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Document 32008L0052

    Médiation en matière civile et commerciale

    Médiation en matière civile et commerciale

    Un cadre juridique prévisible peut permettre aux citoyens de l’Union européenne (UE) de bénéficier pleinement des avantages de la médiation * en tant que mécanisme de résolution des conflits, notamment sur le plan de la rentabilité et de la rapidité.

    ACTE

    Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

    SYNTHÈSE

    Un cadre juridique prévisible peut permettre aux citoyens de l’Union européenne (UE) de bénéficier pleinement des avantages de la médiation * en tant que mécanisme de résolution des conflits, notamment sur le plan de la rentabilité et de la rapidité.

    QUEL EST L’OBJET DE LA DIRECTIVE?

    La directive vise à encourager le recours aux mécanismes alternatifs de résolution des conflits, en particulier l’usage de la médiation. Elle entend garantir une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires.

    POINTS CLÉS

    La directive s’applique aux litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale. Elle ne s’applique pas:

    • aux matières fiscales, douanières ou administratives;
    • à la responsabilité d’un pays de l’UE pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique;
    • aux litiges dans lesquels au moins une des parties est domiciliée ou réside au Danemark.

    Les pays de l’UE doivent mettre en place une procédure permettant aux parties de demander la confirmation d’un accord. Cette confirmation peut prendre la forme d’un jugement, d’une décision ou d’un acte authentique d’une juridiction ou d’une autorité publique. Cette procédure permet la reconnaissance mutuelle et l’exécution dans toute l’UE des accords issus d’une médiation, aux mêmes conditions que celles établies pour les décisions judiciaires en matière civile et commerciale et en matière matrimoniale et de responsabilité parentale.

    Ni le médiateur *, ni d’autres personnes impliquées dans un processus de médiation ne sont tenues de produire, dans le cadre d’une procédure judiciaire, des preuves concernant les informations obtenues lors de ce processus, sauf lorsque:

    • cela s’avère nécessaire pour des raisons impérieuses d’ordre public, notamment pour assurer l’intégrité physique d’une personne;
    • la divulgation du contenu de l’accord est nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter cet accord.

    Les pays de l’UE doivent encourager la formation des médiateurs ainsi que la rédaction et l’application de codes volontaires de bonne conduite pour la profession.

    CONTEXTE

    En 2013, l’UE a publié deux nouveaux actes législatifs relatifs aux modes alternatifs de résolution des conflits:

    • la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges, qui veille à ce que les consommateurs aient accès à des structures de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) de qualité pour tous les types de litiges contractuels avec des commerçants. Pour garantir cet accès, les pays de l’UE doivent mettre en place des infrastructures nationales de règlement extrajudiciaire des litiges d’ici à janvier 2016. La médiation est l’une des différentes formes de REL que peuvent utiliser les pays de l’UE pour ce faire;
    • le règlement (UE) no 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (RLL), prévoyant la création d’une plateforme en ligne à l’échelle européenne pour les litiges découlant de transactions en ligne. Cette plateforme permettra aux consommateurs d’introduire leurs plaintes en ligne et sera disponible dans toutes les langues officielles de l’UE. Elle devrait être accessible dès janvier 2016.

    Pour plus d'informations, veuillez consulter les pages du site Internet de la Commission européenne consacrées au règlement extrajudiciaire et au règlement en ligne des litiges (REL/RLL).

    TERMES CLÉS

    * Médiation: processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d’un pays de l’UE.

    * Médiateur: tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence. Le statut ou la profession de cette personne dans le pays de l’UE concerné est dénué de pertinence, tout comme la manière dont elle a été nommée pour mener ladite médiation ou chargée de le faire.

    RÉFÉRENCES

    Acte

    Entrée en vigueur

    Délai de transposition dans les États membres

    Journal officiel

    Directive 2008/52/CE

    13.6.2008

    21.5.2011 (article 10: 21.11.2010)

    JO L 136 du 24.5.2008, p. 3-8

    ACTES LIÉS

    Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165, 18.6.2013, p. 63-79)

    Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165, 18.6.2013, p. 1-12)

    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs» [COM(2013) 401 final du 11 juin 2013]

    dernière modification 17.08.2015

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