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Document 32020R1201

Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

C/2020/5520

OJ L 269, 17.8.2020, p. 2–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1201/oj

17.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 269/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1201 DE LA COMMISSION

du 14 août 2020

relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission (2) est appliquée depuis mai 2015 dans le but d’éviter l’introduction dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») ou une plus grande dissémination de celui-ci. Cette décision d’exécution a été actualisée à plusieurs reprises afin de tenir compte des éléments de preuve scientifiques et techniques alors disponibles.

(2)

Le 15 mai 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a publié un nouvel avis scientifique (3) sur le risque phytosanitaire constitué par l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union. Cet avis aborde les questions de l’établissement potentiel de l’organisme nuisible spécifié, sa dissémination sur de courtes et de longues distances, son incidence, la durée de la période asymptomatique ainsi qu’une mise à jour sur les possibilités de réduction du risque. Le 15 mai 2019, l’Autorité a publié un rapport scientifique (4) sur l’efficacité des mesures de lutte in planta contre l’organisme nuisible spécifié, confirmant, comme indiqué précédemment, qu’il n’existe actuellement aucune mesure de lutte permettant d’éliminer l’organisme nuisible spécifié d’un végétal malade dans des conditions de plein champ. Le 25 juin 2019, l’Autorité a publié une fiche «d’enquête» (5) (fiche de surveillance phytosanitaire) sur l’organisme nuisible spécifié fournissant davantage d’éléments de nature à permettre des activités de prospection plus ciblées. Le 28 avril 2020, l’Autorité a mis à jour la base de données des espèces végétales dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée dans le monde (6). De plus, le 8 juin 2020, l’Autorité a publié les Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Xylella fastidiosa (7) («Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques») en vue d’aider les États membres à appliquer le niveau de confiance et le postulat de prévalence proposé et à préparer les activités de prospection devant être effectuées dans les zones délimitées et à l’extérieur de celles-ci, sur le territoire de l’Union.

(3)

L’évolution récente de la science, les résultats des audits réalisés par la Commission dans les États membres concernés et l’expérience acquise avec l’application de la décision d’exécution (UE) 2015/789 font apparaître la nécessité d’actualiser ces mesures afin de permettre d’adopter une perspective plus ciblée dans la lutte contre l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union.

(4)

Par souci de clarté, il convient qu’on entende par «végétaux hôtes» toutes les espèces ou tous les genres de végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée dans le monde, et qu’on entende par «végétaux spécifiés» les seuls végétaux hôtes dont l’infection par une sous-espèce particulière de l’organisme nuisible spécifié a été constatée. Dans ce contexte, et afin de garantir une certaine proportionnalité, certaines mesures du présent règlement devraient s’appliquer uniquement aux végétaux hôtes et d’autres uniquement aux végétaux spécifiés.

(5)

Pour pouvoir disposer d’une meilleure vue d’ensemble de la présence de l’organisme nuisible spécifié, les États membres devraient intensifier leurs prospections annuelles dans le prolongement des dernières informations scientifiques et techniques.

(6)

Pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié et prévenir une plus grande dissémination de celui-ci dans le reste de l’Union, les États membres devraient établir des zones délimitées consistant en une zone infectée et une zone tampon et appliquer des mesures d’éradication. L’étendue des zones tampons devrait être proportionnée au niveau de risque et à la capacité du vecteur de disséminer l’organisme nuisible spécifié.

(7)

Toutefois, en cas d’apparitions isolées de l’organisme nuisible spécifié, il ne devrait pas être obligatoire d’établir une zone délimitée si l’organisme nuisible spécifié peut être éliminé des végétaux récemment introduits dans lesquels sa présence a été constatée. Cette façon de faire sera la plus proportionnée aussi longtemps que les prospections effectuées dans la zone concernée permettront de conclure que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas établi.

(8)

Dans certaines zones de l’Union, il convient de conclure que l’éradication de l’organisme nuisible spécifié n’est plus possible. Les États membres concernés devraient donc être autorisés à appliquer dans ces zones, au lieu des mesures d’éradication, des mesures d’enrayement de l’organisme, lesquelles devraient être moins strictes que les mesures d’éradication mais permettre l’exécution diligente de prospections et de mesures de précaution renforcées dans les zones tampons correspondantes et à la périphérie extérieure des zones infectées, de manière à prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans le reste du territoire de l’Union.

(9)

Pour garantir l’enlèvement immédiat des végétaux infectés et prévenir une plus grande dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans le reste du territoire de l’Union, il convient que le suivi des zones délimitées soit effectué annuellement, au moment le plus opportun de l’année. Le suivi devrait également être concentré sur les vecteurs présents dans la zone délimitée afin de déterminer le risque d’une plus grande dissémination par des vecteurs et d’évaluer l’efficacité des mesures de lutte phytosanitaire appliquées contre la population des vecteurs, à tout stade de développement.

(10)

L’expérience acquise a permis de confirmer, conformément aux derniers éléments de preuve scientifiques, que la lutte anti-vectorielle, associée à l’élimination immédiate de l’inoculum bactérien, est essentielle pour prévenir une plus grande dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans le reste du territoire de l’Union. Par conséquent, les États membres devraient veiller à la bonne application des traitements phytosanitaires, avant l’enlèvement des végétaux ainsi qu’au cours de l’année, contre la population des vecteurs, à tout stade de développement. Parmi ces traitements devraient pouvoir figurer des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, la préférence devant être accordée aux solutions non chimiques dans la mesure du possible.

(11)

Les espèces végétales ayant une sensibilité connue aux sous-espèces de l’organisme nuisible spécifié détectées dans la zone délimitée et ayant été cultivées pendant au moins une partie de leur vie dans cette zone délimitée ou ayant circulé à travers cette zone sont plus susceptibles d’avoir été infectées par l’organisme nuisible spécifié. Par conséquent, il est proportionné d’établir des exigences particulières pour la circulation à l’intérieur de l’Union en ce qui concerne les végétaux spécifiés uniquement. Il est également proportionné d’appliquer des exigences moins strictes à la circulation de ces végétaux dans les zones infectées, ou des zones infectées vers les zones tampons, qu’à la circulation de ces végétaux en cas de sortie des zones délimitées.

(12)

Dans le but de faciliter les échanges tout en protégeant la santé des végétaux et compte tenu de la nature de l’organisme nuisible spécifié, les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel l’organisme n’est pas présent devraient, lorsqu’ils sont introduits dans l’Union, être accompagnés d’un certificat phytosanitaire comportant une déclaration supplémentaire qui indique que ce pays est exempt de l’organisme nuisible spécifié.

(13)

Afin de faire en sorte que les végétaux hôtes introduits dans l’Union en provenance de zones de pays tiers dans lesquelles la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée soient exempts de l’organisme spécifié, les exigences relatives à l’introduction desdits végétaux dans l’Union devraient être similaires à celles qui sont prévues pour la circulation de végétaux spécifiés originaires de zones délimitées.

(14)

À la lumière des éléments de preuve scientifiques et techniques les plus récents, il convient également que les pays tiers intensifient les activités de prospection effectuées en vue de confirmer l’absence de l’organisme nuisible spécifié dans les zones de leur territoire ou sites de production en provenance desquels les exportations dans l’Union sont autorisées.

(15)

Il convient d’établir des règles en ce qui concerne les contrôles officiels de la circulation de végétaux spécifiés sortant des zones délimitées à destination du reste du territoire de l’Union et l’introduction dans l’Union de végétaux hôtes en provenance de pays tiers. Ces règles devraient être proportionnées, efficaces et tenir compte des dispositions du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (8), qui a été mis en application le 14 décembre 2019.

(16)

Il convient dès lors d’abroger la décision d’exécution (UE) 2015/789.

(17)

En ce qui concerne les activités de prospection effectuées dans les zones du territoire de l’Union dans lesquelles la présence de l’organisme nuisible n’est pas connue ou dans lesquelles une dérogation est appliquée pour l’établissement des zones délimitées, ainsi que dans les zones ou sites de production de pays tiers, il convient de laisser suffisamment de temps aux États membres et aux pays tiers pour concevoir ces activités de telle sorte qu’elles permettent d’obtenir la confiance statistique requise. Les exigences relatives à ces activités de prospection devraient donc s’appliquer à partir du 1er janvier 2023.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉFINITIONS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«organisme nuisible spécifié»: Xylella fastidiosa (Wells et al.) et toutes ses sous-espèces;

b)

«végétaux hôtes»: tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux genres ou espèces figurant dans la liste de l’annexe I;

c)

«végétaux spécifiés»: les végétaux hôtes destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux genres ou espèces figurant dans la liste de l’annexe II et dont la sensibilité aux sous-espèces spécifiques de l’organisme nuisible spécifié est connue.

CHAPITRE II

PROSPECTIONS ANNUELLES VISANT À DÉTECTER LA PRÉSENCE DE L’ORGANISME NUISIBLE SPÉCIFIÉ ET PLANS D’URGENCE

Article 2

Prospections sur la présence de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire des États membres

1.   Les États membres mènent des prospections annuelles sur les végétaux hôtes afin de détecter toute présence de l’organisme nuisible spécifié sur leur territoire.

2.   Ces prospections sont effectuées par les autorités compétentes ou sous le contrôle officiel de celles-ci.

3.   Ces prospections sont réalisées sur la base du niveau de risque. Elles se déroulent en plein air, y compris dans les champs de culture, les vergers, les vignes, ainsi que les pépinières, les jardineries et/ou les centres de négoce, les zones naturelles et d’autres lieux pertinents.

4.   Ces prospections consistent en la collecte d’échantillons et l’analyse des végétaux destinés à la plantation. Compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage utilisés permettent de détecter dans l’État membre concerné, avec une confiance d’au moins 80 %, un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.

5.   Ces prospections sont effectuées à des moments opportuns de l’année au regard de la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de cet organisme et de ses vecteurs, de la présence et de la biologie des végétaux hôtes ainsi que des informations scientifiques et techniques mentionnées dans la fiche de surveillance phytosanitaire («fiche d’enquête») sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité.

6.   La présence de l’organisme nuisible spécifié fait l’objet d’un suivi au moyen d’une des méthodes d’analyse moléculaire figurant dans la liste de l’annexe IV. Si des résultats positifs sont obtenus dans d’autres zones que les zones délimitées, la présence de l’organisme spécifié est confirmée par l’obtention d’un résultat positif à une analyse moléculaire effectuée selon une autre des méthodes figurant dans cette annexe et ciblant des parties différentes du génome. Ces analyses sont pratiquées sur le même échantillon de végétal ou, si la méthode d’analyse moléculaire retenue pour l’analyse de confirmation le commande, sur le même extrait de végétal.

7.   L’identification de la sous-espèce de l’organisme nuisible spécifié est effectuée sur chaque espèce végétale dont l’infection par cet organisme est constatée dans la zone délimitée concernée. Cette identification est effectuée à l’aide des méthodes d’analyse moléculaire énumérées à l’annexe IV, section B.

8.   Les États membres communiquent les résultats des prospections visées au paragraphe 1 conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031.

Article 3

Plans d’urgence

1.   Chaque État membre établit un plan d’urgence. Ce plan d’urgence définit les mesures devant être prises sur son territoire en ce qui concerne:

a)

l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément aux articles 7 à 11;

b)

la circulation de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union, conformément aux articles 19 à 26;

c)

les contrôles officiels de la circulation de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union et de végétaux hôtes introduits dans l’Union, conformément aux articles 32 et 33.

S’il y a lieu, chaque État membre met à jour son plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les plans d’urgence élaborés au titre de la décision d’exécution (UE) 2015/789 sont mis à jour au plus tard le 31 décembre 2020.

2.   Outre les éléments visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, le plan d’urgence porte sur tous les éléments suivants:

a)

les ressources minimales devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources supplémentaires en cas de présence confirmée ou suspectée de l’organisme nuisible spécifié;

b)

des règles détaillant les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux à enlever, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées.

CHAPITRE III

ZONES DÉLIMITÉES

Article 4

Établissement de zones délimitées

1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée.

Lorsque seule la présence d’une ou plusieurs sous-espèces particulières de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, l’État membre concerné peut délimiter une zone en fonction de ces sous-espèces uniquement.

Dans l’attente de la confirmation de la présence d’une sous-espèce, l’État membre concerné délimite cette zone en fonction de l’organisme nuisible spécifié et de toutes ses sous-espèces possibles.

2.   La zone délimitée se compose d’une zone infectée et d’une zone tampon.

La zone infectée s’étend sur un rayon d’au moins 50 mètres autour du végétal dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée.

La zone tampon s’étend sur:

a)

au moins 2,5 km lorsque la zone infectée est établie aux fins de l’application des mesures d’éradication visées aux articles 7 à 11;

b)

au moins 5 km lorsque la zone infectée est établie aux fins de l’application des mesures d’enrayement visées aux articles 12 à 17.

3.   La Commission met à jour et publie une liste des zones délimitées établies par les États membres, selon les données communiquées en application de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/2031.

Article 5

Dérogations à l’établissement de zones délimitées

1.   Par dérogation à l’article 4, la zone tampon entourant la zone infectée établie aux fins de l’éradication peut être réduite à une zone s’étendant sur 1 km au moins lorsqu’il est permis de conclure, avec une confiance élevée, que la présence initiale de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été suivie de la dissémination de celui-ci et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

tous les végétaux spécifiés situés dans la zone infectée, quel que soit leur statut sanitaire, ont immédiatement fait l’objet d’un échantillonnage et été enlevés;

b)

aucune infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été constatée sur un autre végétal dans la zone infectée depuis que les mesures d’éradication ont été prises, sur la base d’analyses officielles effectuées au moins une fois pendant l’année en tenant compte de la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité;

c)

une prospection a été effectuée au moins une fois au cours de la première année suivant l’identification de l’organisme nuisible spécifié dans une zone s’étendant sur au moins 2,5 km autour de la zone infectée, et a permis de montrer que la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détectée dans cette zone. L’État membre concerné procède à l’échantillonnage et à l’analyse des végétaux hôtes situés dans cette zone. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %, compte tenu également du fait que le risque est comparativement plus élevé dans les 400 premiers mètres entourant les végétaux infectés que dans le reste de cette zone;

d)

aucun vecteur porteur de l’organisme nuisible spécifié n’a été détecté dans la zone infectée ni à sa proximité immédiate depuis que les mesures d’éradication ont été prises, sur la base d’analyses effectuées deux fois pendant la période de vol du vecteur, et conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires. Ces analyses permettent de conclure que la dissémination naturelle de l’organisme nuisible spécifié est exclue.

2.   Lorsque, en application du paragraphe 1, l’État membre concerné réduit l’étendue de la zone tampon, celui-ci informe immédiatement la Commission et les autres États membres des motifs de cette réduction.

3.   Par dérogation à l’article 4, l’État membre concerné peut décider de ne pas établir sur-le-champ une zone délimitée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il apparaît que l’organisme nuisible spécifié a été récemment introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels sa présence a été constatée, ou que la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur un site matériellement protégé contre les vecteurs de cet organisme;

b)

les résultats des activités d’inspection indiquent que ces végétaux étaient infectés avant leur introduction dans la zone concernée;

c)

aucun vecteur porteur de l’organisme nuisible spécifié n’a été détecté sur la base d’analyses pratiquées à proximité de ces végétaux.

4.   Dans le cas visé au paragraphe 3, l’État membre concerné:

a)

effectue, dans la zone où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée pour la première fois, une prospection annuelle pendant au moins deux ans pour déterminer si d’autres végétaux ont été infectés et si d’autres mesures doivent être prises;

b)

notifie à la Commission et aux autres États membres les raisons pour lesquelles aucune zone délimitée n’a été établie et les résultats de la prospection visée au point a) dès qu’ils sont disponibles.

Article 6

Levée des zones délimitées

1.   Si, sur la base des prospections visées à l’article 10, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détectée dans une zone délimitée pendant une période de quatre ans, cette délimitation peut être levée. Dans ce cas, l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas où l’État membre concerné a réduit l’étendue de la zone tampon à un kilomètre au moins conformément à l’article 5, paragraphe 1, cet État membre peut lever la zone délimitée 12 mois après son établissement initial, si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

à la suite des mesures prises en application de l’article 5, paragraphe 1, il est conclu avec une confiance élevée que la présence initiale de l’organisme nuisible spécifié était un cas isolé et qu’une plus grande dissémination dans la zone délimitée correspondante n’a pas eu lieu;

b)

à un moment aussi proche que possible de la levée, des analyses officielles ont été effectuées dans la zone délimitée en tenant compte de la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.

3.   Lorsqu’une zone délimitée est levée en application du paragraphe 2, les végétaux spécifiés situés dans l’ancienne zone délimitée font l’objet de prospections intensives au cours des deux années suivantes. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.

4.   Lorsqu’il lève la zone délimitée 12 mois après son établissement initial, l’État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres concernés des motifs de cette levée.

CHAPITRE IV

MESURES D’ÉRADICATION

Article 7

Enlèvement de végétaux

1.   L’État membre concerné procède à l’enlèvement immédiat, depuis la zone infectée:

a)

des végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié est connue;

b)

des végétaux présentant des symptômes d’infection éventuelle par ledit organisme ou soupçonnés d’être infectés par ledit organisme;

c)

des végétaux qui appartiennent à la même espèce que celle du végétal infecté, quel que soit leur statut sanitaire;

d)

des végétaux d’autres espèces que celle du végétal infecté, dont l’infection a été constatée dans d’autres parties de la zone délimitée;

e)

des végétaux spécifiés, autres que ceux visés aux points c) et d), qui n’ont pas immédiatement fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire et qui n’ont pas été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié.

2.   Lors de l’enlèvement des végétaux visés au paragraphe 1, l’État membre concerné prend toutes les précautions nécessaires et organise l’enlèvement sur la base du niveau de risque que présentent ces végétaux.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, points b), c) et d), les États membres peuvent décider que des végétaux spécifiés individuels dont la valeur historique est officiellement reconnue ne doivent pas être enlevés, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

les végétaux spécifiés concernés font, une fois l’an, l’objet d’une inspection, d’un échantillonnage et d’une analyse par l’une des méthodes d’analyse moléculaire figurant dans la liste de l’annexe IV et il est confirmé qu’ils ne sont pas infectés par l’organisme nuisible spécifié;

b)

les végétaux spécifiés individuels ou la zone concernée font l’objet de traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement. Ces traitements peuvent reposer sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques, compte tenu des conditions locales.

Article 8

Mesures contre les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié

1.   L’État membre concerné applique des traitements phytosanitaires appropriés, dans la zone infectée, contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement. Il applique ces traitements avant et pendant l’enlèvement des végétaux visés à l’article 7, paragraphe 1. Ces traitements comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, compte tenu des conditions locales.

2.   L’État membre concerné applique des pratiques agricoles pour la lutte contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement, dans la zone infectée et dans la zone tampon. Ces pratiques sont appliquées au moment le plus opportun de l’année, indépendamment de l’enlèvement des végétaux concernés. Ces pratiques comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, selon ce qui est approprié, compte tenu des conditions locales.

Article 9

Destruction des végétaux

1.   L’État membre concerné détruit les végétaux et parties de végétaux visés à l’article 7, paragraphe 1, d’une manière propre à ne pas permettre la dissémination de l’organisme nuisible spécifié, sur place ou en un lieu proche désigné à cet effet à l’intérieur de la zone infectée ou, à condition que ces végétaux ou parties de végétaux soient couverts par un filet de protection contre les vecteurs, au plus près de ce lieu.

2.   L’État membre concerné peut décider, sur la base du niveau de risque, de limiter la destruction aux branches et aux feuillages et de soumettre le bois y afférent à un traitement phytosanitaire tel que visé à l’article 8, paragraphe 1. Le système radiculaire de ces végétaux est enlevé ou dévitalisé au moyen d’un traitement phytosanitaire approprié permettant d’éviter les rejets.

Article 10

Surveillance annuelle de la zone délimitée

Dans l’ensemble de la zone délimitée, l’État membre concerné assure, aux moments les plus opportuns, un suivi de la présence de l’organisme nuisible spécifié en menant des prospections annuelles conformément à l’article 2, paragraphes 5 et 6, et compte tenu des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité.

Dans les zones infectées, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur les végétaux hôtes, y compris les végétaux spécifiés qui n’ont pas été enlevés en application de l’article 7, paragraphe 1. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 0,5 %.

Dans les zones tampons, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur les végétaux hôtes, ainsi que d’autres végétaux présentant des symptômes d’une infection éventuelle ou suspectés d’être infectés par ledit organisme. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %, compte tenu également du fait que la zone formée par les 400 premiers mètres entourant les zones infectées présente un risque plus élevé.

L’État membre concerné assure également un suivi de la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les vecteurs situés dans la zone délimitée afin de déterminer le risque d’une plus grande dissémination par les vecteurs et d’évaluer l’efficacité des mesures de lutte phytosanitaire appliquées conformément à l’article 8.

Article 11

Autres mesures pertinentes pour l’éradication de l’organisme nuisible spécifié

1.   L’État membre concerné prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après la «NIMP») no(9), et à l’application d’une méthode intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (10).

2.   L’État membre concerné prend des mesures permettant de régler toute particularité ou complication dont il serait raisonnable de s’attendre qu’elle empêche, entrave ou retarde l’éradication de l’organisme nuisible spécifié. Ces mesures visent en particulier la destruction appropriée de tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l’être ainsi que les questions liées à l’accessibilité du lieu où ils se trouvent, à la nature (publique ou privée) de la propriété ou à la personne ou entité qui en a la responsabilité.

3.   L’État membre concerné effectue des enquêtes appropriées pour déterminer l’origine de l’infection. Il recherche l’origine des végétaux hôtes impliqués dans le cas d’infection concerné, y compris ceux qui ont circulé avant l’établissement d’une zone délimitée. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués à la Commission, aux États membres dont les végétaux concernés sont originaires, aux États membres par lesquels ces végétaux ont circulé et à ceux dans lesquels ces végétaux ont été introduits.

CHAPITRE V

MESURES D’ENRAYEMENT

Article 12

Dispositions générales

L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider d’appliquer les mesures d’enrayement prévues aux articles 13 à 17, en lieu et place des mesures d’éradication, dans une zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III.

Article 13

Enlèvement des végétaux dans une zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III

1.   L’État membre concerné procède à l’enlèvement de tous les végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur la base du suivi visé à l’article 15, paragraphe 2.

Cet enlèvement a lieu immédiatement après la constatation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié ou, si l’organisme nuisible spécifié est détecté en dehors de la période de vol du vecteur, avant la période de vol suivante. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié et de ses vecteurs pendant et après l’enlèvement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre concerné peut décider, à des fins scientifiques, de ne pas enlever les végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur les sites de végétaux présentant une valeur culturelle et sociale particulière visés à l’article 15, paragraphe 2, point b).

Article 14

Mesures de lutte contre les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié dans les zones infectées figurant dans la liste de l’annexe III

1.   L’État membre concerné applique les traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement, aux végétaux visés à l’article 13, paragraphe 1, avant leur enlèvement et autour des végétaux visés à l’article 13, paragraphe 2. Ces traitements comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, compte tenu des conditions locales.

2.   Dans les zones visées à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), l’État membre concerné applique des pratiques agricoles pour la lutte contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement, au moment le plus opportun de chaque année. Ces pratiques comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, compte tenu des conditions locales.

Article 15

Surveillance annuelle des zones infectées figurant dans la liste de l’annexe III

1.   L’État membre concerné procède sur-le-champ, au moins dans les parties de la zone infectée visées au paragraphe 2, dans un rayon de 50 mètres autour des végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée, à l’échantillonnage et à l’analyse des végétaux suivants:

a)

tous les végétaux spécifiés appartenant à la ou aux espèces de végétaux spécifiés dont l’infection a été constatée dans la même zone délimitée; et

b)

tous les autres végétaux présentant des symptômes d’une éventuelle infection par ledit organisme ou soupçonnés d’être infectés par ledit organisme.

2.   Aux moments les plus opportuns, l’État membre concerné assure un suivi de la présence de l’organisme nuisible spécifié en menant des prospections annuelles, compte tenu des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité. Ce suivi a lieu au moins dans les parties suivantes de la zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III:

a)

une zone d’au moins 5 km à compter de la limite entre la zone infectée et la zone tampon;

b)

à proximité des sites de végétaux présentant une valeur culturelle et sociale particulière situés en dehors de la zone visée au point a) et désignés à cette fin par l’État membre.

Dans ces parties de la zone infectée, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur la ou les espèces de végétaux hôtes dont l’infection a été constatée dans la zone délimitée, conformément à l’article 2, paragraphe 6. À cet effet, compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 0,7 %. En outre, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur la population de vecteurs en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié.

3.   Le paragraphe 2, point a), ne s’applique pas aux îles dont la totalité du territoire fait l’objet des mesures d’enrayement et situées à plus de cinq kilomètres du territoire continental de l’Union le plus proche.

4.   Dans les zones tampons, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur les végétaux hôtes, ainsi que d’autres végétaux présentant des symptômes d’une éventuelle infection par l’organisme nuisible spécifié ou suspectés d’être infectés par l’organisme en question. À cet effet, compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %, compte tenu également du fait que les 400 premiers mètres attenants aux zones infectées présentent un risque plus élevé.

5.   L’État membre concerné assure un suivi la présence de l’organisme nuisible spécifié chez les vecteurs situés dans les parties de la zone infectée visées au paragraphe 2 ainsi que dans la zone tampon afin de déterminer le risque d’une plus grande dissémination par les vecteurs et d’évaluer l’efficacité des mesures de lutte phytosanitaire appliquées conformément à l’article 14.

Article 16

Destruction des végétaux

1.   L’État membre concerné détruit, sur place ou en un lieu proche désigné à cet effet dans la zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III, les végétaux et les parties de végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible a été constatée, d’une manière propre à garantir l’absence de dissémination de l’organisme nuisible spécifié.

2.   L’État membre concerné peut décider de limiter la destruction aux branches et aux feuillages et de soumettre le bois y afférent à des traitements phytosanitaires appropriés conformément à l’article 14, paragraphe 1, lorsqu’il conclut que ces végétaux ne présentent aucun risque d’une plus grande dissémination de l’organisme nuisible spécifié. Le système radiculaire de ces végétaux est enlevé ou dévitalisé au moyen d’un traitement phytosanitaire approprié permettant d’éviter les rejets.

Article 17

Autres mesures pertinentes pour l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié

L’État membre concerné prend des mesures permettant de régler toute particularité ou complication dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle empêche, entrave ou retarde l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié. Ces mesures visent en particulier la destruction appropriée de tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l’être ainsi que les questions liées à l’accessibilité du lieu où ils se trouvent, à la nature (publique ou privée) de la propriété ou à la personne ou entité qui en a la responsabilité.

CHAPITRE VI

PLANTATION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS DANS DES ZONES INFECTÉES

Article 18

Autorisation relative à la plantation de végétaux spécifiés dans des zones infectées

La plantation de végétaux spécifiés dans des zones infectées ne peut être autorisée par l’État membre concerné que dans l’un des cas suivants:

a)

ces végétaux spécifiés sont cultivés sur des sites de production protégés des insectes et exempts de l’organisme nuisible spécifié et de ses vecteurs;

b)

ces végétaux spécifiés appartiennent de préférence à des variétés pour lesquelles une évaluation a montré qu’elles tolèrent l’organisme nuisible spécifié ou sont résistantes à celui-ci et sont plantés dans les zones infectées figurant dans la liste de l’annexe III, mais en dehors de la zone visée à l’article 15, paragraphe 2, point a);

c)

ces végétaux spécifiés appartiennent à la même espèce que celle de végétaux qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base des activités de prospection effectuées depuis au moins deux ans conformément à l’article 10 et ils sont plantés dans les zones infectées établies aux fins de l’éradication.

CHAPITRE VII

CIRCULATION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION

Article 19

Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés sur des sites de production autorisés situés dans cette zone délimitée

La sortie d’une zone délimitée, et la circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés sur des sites de production situés dans cette zone délimitée ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés pendant toute la durée du cycle de production sur un site qui a été autorisé conformément à l’article 24 ou se trouvent sur un tel site depuis au moins trois ans;

b)

pendant toute la période de culture des végétaux spécifiés, aucune présence de l’organisme nuisible spécifié ni de ses vecteurs n’a été constatée sur le site;

c)

les végétaux spécifiés font l’objet de traitements phytosanitaires contre la population de vecteurs, à tout stade de développement, à des moments opportuns de l’année afin que lesdits végétaux restent exempts de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié. Ces traitements reposent, selon ce qui est approprié, sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces, compte tenu des conditions locales;

d)

les végétaux spécifiés sont transportés à travers ou au sein de la zone délimitée dans des conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme nuisible spécifié ou l’un de ses vecteurs;

e)

dans le délai le plus court possible avant la circulation, les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’une analyse moléculaire visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, effectuée selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et s’appuyant sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.

Article 20

Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés dont l’infection n’a jamais été constatée dans cette zone délimitée

La sortie d’une zone délimitée, et la circulation de la zone infectée correspondante vers les zones tampons, de végétaux spécifiés dont l’infection n’a jamais été constatée dans cette zone délimitée ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site appartenant à un opérateur professionnel enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031;

b)

les végétaux spécifiés appartiennent à des espèces végétales qui ont été cultivées pendant au moins une partie de leur vie dans une zone délimitée et ont fait l’objet, pendant une période de trois ans à compter de l’établissement de la zone délimitée, d’activités de prospection visées aux articles 10 et 15 sans que jamais une infection par l’organisme nuisible spécifié n’ait été constatée;

c)

les espèces des végétaux spécifiés visés au point b) sont publiées dans la base de données de la Commission répertoriant les végétaux hôtes dont l’infection n’est pas connue dans cette zone délimitée spécifique;

d)

les végétaux spécifiés font l’objet de traitements phytosanitaires contre la population de vecteurs, à tout stade de développement, à des moments opportuns de l’année afin que lesdits végétaux restent exempts de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié. Ces traitements reposent, selon ce qui est approprié, sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces, en fonction des conditions locales;

e)

à un moment aussi proche que possible de la circulation, les lots des végétaux spécifiés ont fait l’objet, par l’autorité compétente, d’une inspection et d’une analyse moléculaire s’appuyant sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;

f)

à un moment aussi proche que possible de la circulation, les lots des végétaux spécifiés ont fait l’objet de traitements phytosanitaires contre tous les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié.

Article 21

Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés in vitro à l’intérieur de cette zone délimitée pendant toute la durée du cycle de production

La sortie d’une zone délimitée, et la circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés in vitro à l’intérieur de cette zone délimitée pendant toute la durée du cycle de production ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés pendant toute la durée du cycle de production sur un site qui a été autorisé conformément à l’article 24;

b)

les végétaux spécifiés ont été cultivés dans un conteneur transparent en milieu stérile et remplissent l’une des conditions suivantes:

i)

ils ont été cultivés à partir de semences;

ii)

ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont passé toute leur vie dans une zone du territoire de l’Union exempte de l’organisme nuisible spécifié et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié;

iii)

ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont été cultivées sur un site remplissant les conditions fixées à l’article 19 et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;

c)

les végétaux spécifiés sont transportés à travers ou dans la zone délimitée dans un conteneur en milieu stérile qui exclut la possibilité d’une infection par l’organisme nuisible spécifié via ses vecteurs.

Article 22

Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux du genre Vitis en dormance ayant été cultivés pendant une partie de leur vie dans cette zone délimitée

La sortie d’une zone délimitée, et la circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux du genre Vitis en dormance destinés à la plantation, à l’exclusion des semences, qui ont été cultivés pendant une partie de leur vie dans cette zone délimitée et figurent parmi les végétaux spécifiés pour cette zone délimitée, ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les végétaux ont été cultivés sur un site appartenant à un opérateur enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031;

b)

dans le délai le plus court possible avant la circulation, les végétaux ont fait l’objet d’un traitement approprié par thermothérapie dans une installation de traitement agréée et supervisée par l’autorité compétente en la matière. Au cours de ce traitement, les végétaux en dormance sont submergés pendant 45 minutes dans de l’eau chauffée à 50 °C.

Article 23

Circulation à l’intérieur des zones infectées, à l’intérieur des zones tampons, et depuis les zones tampons vers leurs zones infectées correspondantes, de végétaux spécifiés cultivés durant une partie de leur vie dans une zone délimitée

La circulation à l’intérieur des zones infectées, à l’intérieur des zones tampons, et depuis les zones tampons vers leurs zones infectées correspondantes, de végétaux spécifiés cultivés durant au moins une partie de leur vie dans une zone délimitée ne peut être autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site appartenant à un opérateur enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031;

b)

ce site fait l’objet chaque année, par l’autorité compétente, d’un échantillonnage et d’analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, compte tenu des informations figurant dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité;

c)

les résultats de l’inspection annuelle ainsi que de l’analyse d’un échantillon représentatif confirment l’absence de l’organisme nuisible spécifié;

d)

les végétaux spécifiés font l’objet de traitements phytosanitaires contre la population de vecteurs, à tout stade de développement, à des moments opportuns de l’année afin que lesdits végétaux restent exempts de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié. Ces traitements reposent, selon ce qui est approprié, sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces, compte tenu des conditions locales;

e)

les opérateurs professionnels demandent à la personne qui réceptionne les végétaux de signer une déclaration attestant que ces derniers ne sortiront pas de ces zones.

Article 24

Autorisation des sites de production

1.   L’autorité compétente ne peut autoriser un site de production aux fins de l’application des articles 19 et 21 que lorsque le site remplit toutes les conditions suivantes:

a)

il est enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031;

b)

il a été autorisé par l’autorité compétente en tant que site matériellement protégé contre l’organisme nuisible spécifié et ses vecteurs;

c)

il a fait l’objet, chaque année, d’au moins deux inspections effectuées par l’autorité compétente au moment le plus opportun.

2.   Si, au cours des inspections annuelles, les autorités compétentes détectent la présence de l’organisme nuisible spécifié ou un endommagement de la protection matérielle visée au paragraphe 1, point b), elles retirent immédiatement l’autorisation du site et suspendent temporairement toute sortie des végétaux spécifiés des zones délimitées concernées, et toute circulation depuis les zones infectées correspondantes vers les zones tampons.

3.   Chaque État membre établit et met à jour une liste de tous les sites autorisés conformément au paragraphe 1.

Il transmet cette liste à la Commission et aux autres États membres dès son établissement ou sa mise à jour.

Article 25

Circulation à l’intérieur de l’Union de végétaux spécifiés n’ayant jamais été cultivés à l’intérieur d’une zone délimitée

1.   Les végétaux spécifiés qui n’ont jamais été cultivés à l’intérieur d’une zone délimitée ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils ont été cultivés sur un site qui remplit les conditions suivantes:

a)

il appartient à un opérateur professionnel enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031 et fait l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente;

b)

il fait l’objet, au niveau approprié à celui du risque, d’un échantillonnage et d’analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié effectuées selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et compte tenu des informations figurant dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi qu’aux espèces Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb peuvent circuler pour la première fois à l’intérieur de l’Union uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)

ils ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente;

b)

ce site fait l’objet d’un échantillonnage et d’analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié compte tenu des informations figurant dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité et à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.

Article 26

Circulation à l’intérieur de l’Union de plantes mères initiales ou de matériels initiaux qui ont été cultivés en dehors d’une zone délimitée

Les plantes mères initiales au sens de l’article 1er, point 3, de la directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission (11) ou les matériels initiaux au sens de l’article 2, point 5, de la directive 2008/90/CE du Conseil (12), qui appartiennent aux espèces Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus × P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley et qui ont été cultivés en dehors d’une zone délimitée et ont passé au moins une partie de leur vie en dehors d’installations protégées des insectes, peuvent circuler à l’intérieur de l’Union uniquement s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire et si les conditions suivantes sont remplies:

a)

ils ont été certifiés conformément à l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission (13);

b)

dans le délai le plus court possible avant leur déplacement, ils ont fait l’objet d’une inspection visuelle, d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié effectués conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires.

Article 27

Passeports phytosanitaires

Les végétaux visés aux articles 19 à 26 circulent à l’intérieur de l’Union uniquement s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire, moyennant le respect des exigences des articles 78 à 95 du règlement (UE) 2016/2031.

Lorsqu’il s’agit des végétaux spécifiés visés à l’article 23, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:

a)

si ces végétaux circulent à l’intérieur des zones infectées uniquement, l’indication «Zone infectée – XYLEFA» figure à côté du code de traçabilité visé à l’annexe VII, partie A, point 1e), du règlement (UE) 2016/2031;

b)

si ces végétaux circulent à l’intérieur de la zone tampon, ou de la zone tampon vers la zone infectée, l’indication «Zone tampon et zone infectée – XYLEFA» figure à côté du code de traçabilité visé à l’annexe VII, partie A, point 1e), du règlement (UE) 2016/2031.

CHAPITRE VIII

INTRODUCTION DE VÉGÉTAUX HÔTES DANS L’UNION

Article 28

Introduction dans l’Union de végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée

Les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée ne peuvent être introduits dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission que l’absence de l’organisme nuisible spécifié dans le pays a été confirmée par l’exécution, par l’autorité compétente, d’une inspection, d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;

b)

les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent dans le pays;

c)

les végétaux hôtes ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et, au niveau approprié à celui du risque, d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié;

d)

les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi qu’aux espèces Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié, à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;

e)

lors de l’entrée dans l’Union, les végétaux hôtes ont été contrôlés par l’autorité compétente conformément à l’article 33 et la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.

Article 29

Introduction dans l’Union de végétaux hôtes originaires d’une zone exempte d’organismes nuisibles d’un pays infecté

Les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel la présence de l’organisme spécifié a été constatée ne peuvent être introduits dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les végétaux hôtes sont originaires d’une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié par l’organisation de protection des végétaux nationale concernée conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et sur la base de prospections officielles fondées sur le prélèvement d’échantillons et la réalisation d’une analyse selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV. Compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;

b)

l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit le nom de cette zone à la Commission;

c)

les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Lieu d’origine», que les végétaux hôtes concernés ont séjourné durant toute leur vie dans la zone visée au point a), en mentionnant spécifiquement le nom de cette zone;

d)

les végétaux hôtes ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et, au niveau approprié à celui du risque, d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié;

e)

les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi qu’aux espèces Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié, à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;

f)

lors de l’entrée dans l’Union, les végétaux hôtes ont été contrôlés par l’autorité compétente conformément à l’article 33 et la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.

Article 30

Introduction dans l’Union de végétaux hôtes originaires d’un site de production exempt d’organismes nuisibles d’un pays infecté

1.   Les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel la présence de l’organisme spécifié a été constatée ne peuvent être introduits dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les végétaux hôtes sont originaires d’un site de production exempt d’organismes nuisibles autorisé à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31;

b)

l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission la liste des sites de production exempts d’organismes nuisibles, y compris leur localisation dans le pays;

c)

les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant:

i)

sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que les végétaux hôtes ont été cultivés, pendant toute la durée du cycle de production, sur un ou plusieurs sites exempts d’organismes nuisibles autorisés à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31 et que les végétaux hôtes ont été transportés dans des conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme nuisible spécifié par l’intermédiaire de ses vecteurs;

ii)

sous la rubrique «Lieu d’origine», le nom ou le code du ou des sites de production exempts d’organismes nuisibles;

d)

lors de l’entrée dans l’Union, les végétaux hôtes ont été contrôlés par l’autorité compétente conformément à l’article 33 et la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.

2.   Les végétaux hôtes qui sont originaires d’un pays tiers dans lequel la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée et ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production ne peuvent être introduits dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les végétaux hôtes satisfont à l’une des conditions suivantes:

i)

ils ont été cultivés à partir de semences;

ii)

ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont passé toute leur vie dans une zone exempte de l’organisme nuisible spécifié et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié;

iii)

ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont été cultivées sur un site remplissant les conditions fixées à l’article 31 et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié;

b)

les végétaux hôtes ont été cultivés dans un site de production exempt d’organismes nuisibles autorisé à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31;

c)

l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission la liste des sites de production exempts d’organismes nuisibles, y compris leur localisation dans le pays;

d)

les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant:

i)

sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que les végétaux hôtes ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production sur un ou plusieurs sites exempts d’organismes nuisibles autorisés à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31 et que les végétaux hôtes ont été transportés dans des conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme nuisible spécifié ou l’un de ses vecteurs connus;

ii)

sous la rubrique «Lieu d’origine», le nom ou le code du site de production exempt d’organismes nuisibles.

Article 31

Autorisation de sites de production exempts d’organismes nuisibles

Un site de production ne peut être autorisé au titre de site exempt d’organismes nuisibles que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’organisation nationale de la protection des végétaux a déclaré le site de production protégé des insectes et exempt de l’organisme nuisible spécifié et de ses vecteurs conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables;

b)

le site de production a fait l’objet de traitements phytosanitaires contre la population de vecteurs, à tout stade de développement, à des moments opportuns de l’année afin que ledit site reste exempt de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié. Ces traitements reposent sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces, en fonction des conditions locales;

c)

le site de production fait l’objet, chaque année, d’au moins deux inspections effectuées par l’autorité compétente au moment le plus opportun;

d)

à un moment aussi proche que possible de la circulation, les végétaux hôtes originaires du site de production ont fait l’objet d’une analyse moléculaire visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et s’appuyant sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.

Si, au cours des inspections annuelles, les autorités compétentes détectent la présence de l’organisme nuisible spécifié ou un endommagement compromettant l’état de protection contre les insectes du site de production exempt d’organismes nuisibles, elles retirent immédiatement l’autorisation du site et suspendent temporairement toute circulation des végétaux hôtes. Elles en informent immédiatement la Commission.

CHAPITRE IX

CONTRÔLES OFFICIELS DE LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION ET DE L’INTRODUCTION DE VÉGÉTAUX HÔTES DANS L’UNION

Article 32

Contrôles officiels de la circulation de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union

1.   Les États membres effectuent systématiquement des contrôles officiels sur les végétaux spécifiés déplacés hors d’une zone délimitée ou d’une zone infectée vers une zone tampon.

2.   Ces contrôles sont réalisés au moins aux lieux, y compris les routes, aéroports et ports, où les végétaux hôtes circulent des zones infectées vers les zones tampons ou d’autres parties du territoire de l’Union.

3.   Ces contrôles comprennent un contrôle documentaire ainsi qu’un contrôle d’identité des végétaux spécifiés.

4.   Ces contrôles sont effectués indépendamment de l’origine déclarée des végétaux spécifiés, de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité.

5.   Lorsque ces contrôles révèlent que les conditions fixées aux articles 19 à 23 ne sont pas remplies, l’État membre qui les a réalisés détruit immédiatement le végétal non conforme sur place ou en un lieu proche. Cette action est menée en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié ainsi que de tout vecteur transporté par ce végétal, pendant et après l’enlèvement.

Article 33

Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union

1.   Tous les envois de végétaux hôtes introduits dans l’Union en provenance d’un pays tiers font l’objet de contrôles officiels au point d’entrée dans l’Union ou au lieu de destination déterminé conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (14).

2.   Dans le cas de végétaux hôtes originaires de zones dans lesquelles la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée, l’autorité compétente effectue une inspection, consistant en l’échantillonnage et l’analyse du lot des végétaux spécifiés afin de confirmer l’absence de l’organisme nuisible spécifié, en s’appuyant sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %, en tenant compte de la NIMP no 31.

3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux végétaux hôtes qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production et sont transportés dans des conteneurs transparents en milieu stérile.

CHAPITRE X

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION

Article 34

Campagnes de sensibilisation

1.   Les États membres mettent à la disposition du grand public, des voyageurs, des opérateurs professionnels et des transporteurs internationaux des informations sur la menace que représente l’organisme nuisible spécifié pour le territoire de l’Union. Ils rendent ces informations publiques au moyen de campagnes de sensibilisation ciblées diffusées respectivement sur les sites internet de l’autorité compétente ou les autres sites internet désignés par celle-ci.

2.   À l’intérieur des zones délimitées, l’État membre concerné sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination dans l’Union. Il veille à ce que le grand public, les voyageurs et les opérateurs concernés connaissent les limites de la zone délimitée, de la zone infectée et de la zone tampon. L’État membre concerné informe également les opérateurs concernés des mesures à prendre contre le vecteur prévues aux articles 8 et 14.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Communications relatives aux mesures prises par les États membres

1.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année précédente, conformément aux articles 2, 4, 5, 7 à 18 et 32, selon le cas, et sur les résultats de ces mesures.

Les résultats des prospections effectuées conformément aux articles 10 et 15 dans les zones délimitées sont transmis à la Commission au moyen des modèles figurant à l’annexe V.

2.   Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un plan exposant les mesures devant être prises l’année suivante conformément aux articles 2, 4, 5, 7 à 18 et 32, selon le cas. Ce plan fixe le calendrier du moment d’application de chaque mesure, les délais de mise en œuvre des mesures et le budget alloué pour toutes les mesures.

3.   Lorsque l’évolution du risque phytosanitaire concerné le justifie, les États membres adaptent les mesures correspondantes et mettent à jour le plan visé au paragraphe 2 en conséquence. Ils communiquent immédiatement cette mise à jour à la Commission et aux autres États membres.

4.   L’État membre concerné notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres toute constatation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les lieux visés à l’article 15, paragraphe 2, point a).

Article 36

Mise en conformité

Afin de se conformer au présent règlement, les États membres abrogent ou modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié. Ils informent immédiatement la Commission de l’abrogation ou de la modification de ces mesures.

Article 37

Abrogation

La décision d’exécution (UE) 2015/789 est abrogée.

Article 38

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 2, paragraphe 4, deuxième phrase, l’article 5, paragraphe 1, point c), troisième phrase, l’article 28, point a), deuxième phrase, et l’article 29, point a), deuxième phrase, sont applicables à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125 du 21.5.2015, p. 36).

(3)  EFSA Journal, 2019, 17(5):5665, 200 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5665

(4)  EFSA Journal, 2019, 17(5):5666, 17 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5666

(5)  Publication connexe de l’EFSA, 2019, EN-1667. 53 p. https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1667

(6)  EFSA Journal, 2020, 18(4):6114. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6114

(7)  Publication connexe de l’EFSA, 2020, EN-1873. 76 p. https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1873

(8)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(9)  Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. Publiée le 15 décembre 2011.

(10)  L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire – NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. Publiée le 8 janvier 2014.

(11)  Directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l’annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (JO L 298 du 16.10.2014, p. 22).

(12)  Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).

(13)  Décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission du 29 mai 2017 autorisant temporairement certains États membres à certifier les matériels initiaux d’espèces déterminées de plantes fruitières produites dans un champ non protégé des insectes et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/167 (JO L 140 du 31.5.2017, p. 7).

(14)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des végétaux dont la sensibilité à une ou plusieurs sous-espèces de l’organisme nuisible spécifié est connue («végétaux hôtes»)

Acacia

Acer

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Amaranthus retroflexus L.

Ambrosia

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Baccharis

Brassica

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poiret) Link

Callicarpa americana L.

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Catharanthus

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chamaesyce canescens (L.) Prokh.

Chenopodium album L.

Chionanthus

Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

Cistus

Citrus

Clematis cirrhosa L.

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash Coffea

Conium maculatum L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A.Rich.

Coronilla glauca (L.) Batt.

Coronilla valentina L.

Cyperus eragrostis Lam.

Cytisus

Digitaria

Dimorphoteca

Diospyros kaki L. f.

Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erigeron

Erodium moschatum (L.) L’Hérit.

Erysimum

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B. Nord

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fagus crenata Blume

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus

Genista

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Helianthus

Helichrysum

Heliotropium europaeum L.

Hemerocallis

Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.

Hibiscus

Humulus scandens (Lour.) Merr.

Ilex aquifolium L.

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Iva annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Juglans

Juniperus ashei J. Buchholz

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia

Laurus nobilis L.

Lavandula

Ligustrum lucidum L.

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera japonica Thunb.

Lupinus

Magnolia grandiflora L.

Mallotus paniculatus (Lam.) Müll. Arg.

Malva parviflora L.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Mimosa

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Morus

Myoporum insulare R. Br.

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Olea

Osteospermum ecklonis DC.

Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Paspalum dilatatum Poir.

Pelargonium

Persea americana Mill.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phillyrea latifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Phoenix reclinata Jacq.

Phoenix roebelenii O’ Brien

Pinus taeda L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala myrtifolia L.

Polygala × grandiflora Nana

Prunus

Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

Pyrus

Quercus

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus alaternus L.

Rhus

Robinia pseudoacacia L.

Rosa

Rosmarinus officinalis L.

Rubus

Salvia mellifera Greene

Sambucus

Santolina chamaecyparissus L.

Sapindus saponaria L.

Sassafras

Setaria magna Griseb.

Solidago fistulosa Mill.

Solidago virgaurea L.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Spartium

Stewartia pseudocamellia

Strelitzia reginae Aiton

Streptocarpus

Symphyotrichum divaricatum (Nutt.) G. L. Nesom

Teucrium capitatum L.

Trifolium repens L.

UlexUlmus

Vaccinium

Vinca

Vitis

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra R. Br.

Xanthium strumarium L.

ANNEXE II

Liste des végétaux dont la sensibilité à des sous-espèces spécifiques de l’organisme spécifié est connue («végétaux spécifiés»)

Végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies fastidiosa

Acer

Ambrosia artemisiifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Cercis occidentalis Torr.

Cistus monspeliensis L.

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Coffea arabica L.

Erysimum

Genista lucida L.

Juglans regia L.

Lupinus

Magnolia grandiflora L.

Malva parviflora L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Morus

Nerium oleander L.

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Rhamnus alaternus L.

Rosmarinus officinalis L.

Rubus rigidus Sm.

Rubus ursinus Cham. & Schldl.

Sambucus

Spartium junceum L.

Streptocarpus

Teucrium capitatum L.

Ulmus americana L.

Vinca major L.

Vitis

Végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies multiplex

Acacia

Acer griseum (Franch.) Pax

Acer pseudoplatanus L.

Acer rubrum L.

Alnus rhombifolia Nutt.

Ambrosia psilostachya DC.

Ambrosia trifida L.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Baccharis halimifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chionanthus

Cistus

Clematis cirrhosa L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A. Rich.

Coronilla glauca (L.) Batt.

Coronilla valentina L.

Cytisus

Dimorphoteca

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa Gray ex Torr.

Erigeron karvinskianus DC.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B. Nord.

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus

Genista

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Helianthus

Helichrysum

Ilex aquifolium L.

Iva annua L.

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia

Laurus nobilis L.

Lavandula

Liquidambar styraciflua L.

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros excelsa Rich.

Morus

Myrtus communis L.

Olea

Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.

Pelargonium

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Polygala myrtifolia L.

Polygala × grandiflora Nana

Prunus

Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

Quercus

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus alaternus L.

Robinia pseudoacacia L.

Rosa

Rosmarinus officinalis L.

Rubus

Salvia mellifera Greene

Sambucus

Santolina chamaecyparissus L.

Sapindus saponaria L.

Solidago virgaurea L.

Spartium

Strelitzia reginae Aiton

Ulex

Ulmus americana L.

Ulmus crassifolia Nutt.

Vaccinium

Vinca

Westringia fruticosa Guerin.

Xanthium strumarium L.

Végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies pauca

Acacia

Amaranthus retroflexus L.

Asparagus acutifolius L.

Catharanthus roseus (L.) G. Don

Chamaesyce canescens (L.) Prokh.

Chenopodium album L.

Cistus albidus L.

Cistus creticus L.

Citrus

Coffea

Dimorphoteca fruticosa (L.) DC.

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erigeron

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Heliotropium europaeum L.

Hibiscus

Laurus nobilis.L.

Lavandula angustifolia Mill.

Lavandula dentata L.

Lavandula stoechas L.

Myoporum insulare Br.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Olea europaea L.

Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

Pelargonium × fragrans Willd. (syn. Pelargonium fragrans E. Mey.

Phillyrea latifolia L.

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Rhamnus alaternus L.

Rosmarinus officinalis L.

Spartium junceum L.

Vinca minor L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra Br.

ANNEXE III

Zones infectées visées à l’article 4, paragraphe 2, dans lesquelles les mesures d’enrayement énoncées aux articles 13 à 17 sont appliquées

PARTIE A

Zone infectée en Italie

En Italie, la zone infectée comprend les zones suivantes:

1.

La province de Lecce

2.

La province de Brindisi

3.

Les municipalités situées dans la province de Tarente suivantes:

Avetrana

Carosino

Crispiano

Faggiano

Fragagnano

Grottaglie

Leporano

Lizzano

Manduria

Martina Franca

Maruggio

Monteiasi

Montemesola

Monteparano

Pulsano

Roccaforzata

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

Sava

Statte

Taranto

Torricella

4.

La municipalité située dans la province de Bari suivante:

Locorotondo

PARTIE B

Zone infectée en France

En France, la zone infectée comprend la zone suivante:

la région Corse

PARTIE C

Zone infectée en Espagne

En Espagne, la zone infectée comprend la zone suivante:

la communauté autonome des Îles Baléares

ANNEXE IV

Analyses en vue de l’identification de Xylella fastidiosa et de ses sous-espèces

A.   Analyses en vue du dépistage et de l’identification de la présence de Xylella fastidiosa

1.

PCR en temps réel selon Harper et al., 2010 (et erratum 2013);

2.

Amplification isotherme induite par boucle (LAMP) à partir des amorces mises au point par Harper et al., 2010 (et erratum 2013);

3.

PRC en temps réel selon Ouyang et al., 2013;

4.

PCR classique selon Minsavage et al., 1994.

B.   Analyses moléculaires en vue de l’identification des sous-espèces de Xylella fastidiosa

1.

Typage par séquençage multilocus (MLST) selon Yuan et al., 2010, pour la détermination de toutes les sous-espèces;

2.

PCR selon Hernandez-Martinez et al., 2006, pour la détermination des sous-espèces fastidiosa, multiplex et sandyi;

3.

PCR selon Pooler & Hartung, 1995, pour la détermination de la sous-espèce pauca.

ANNEXE V

Modèles pour la communication des résultats des prospections réalisées en application des articles 10 et 15 dans des zones délimitées

PARTIE A

Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles fondées sur des statistiques

1. Lieu géographique de la zone délimitée (ZD)

2. Taille initiale de la ZD (ha)

3. Taille de la ZD après mise à jour (ha)

4. Méthode (Érad./Enr.)

5. Zone (par exemple ZT/ZI)

6. Sites des prospections

7. Calendrier

A. Définition de la prospection (paramètres à saisir dans RiBESS +)

B. Ampleur de l’échantillonnage

C. Résultats de la prospection

23. Commentaires

8. Population cible

9. Unités épidémiologiques

10. Méthode de détection

11. Efficacité d’échantillonnage

12. Sensibilité de la méthode

13. Facteurs de risque (activités, lieux et zones ou superficies)

14. Nombre d’unités épidémiologiques inspectées

15. Nombre d’examens

16. Nombre d’échantillons

17. Nombre d’analyses

18. Nombre d’autres mesures

19. Résultats

20. Numéro de notification de l’apparition des foyers notifiés, selon le cas, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715

21. Confiance obtenue

22. Hypothèse de prévalence

Espèce(s) hôte(s)

Aire concernée (en ha ou autre unité plus pertinente)

Unités d’inspection

Description

Unités

Examens visuels

Analyses

Autres méthodes

Facteur de risque

Niveaux de risque

Nombre de lieux

Risques relatifs

Proportion de la population hôte

 

 

Positif

Négatif

Indéterminé

Numéro

Date

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions sur la façon de remplir le modèle

Expliquer les hypothèses de conception de la prospection. Résumer et justifier:

les population cible, unité épidémiologique et unités d’inspection;

la méthode de détection et la sensibilité de la méthode;

le ou les facteurs de risque, en indiquant les niveaux de risque et les risques relatifs correspondants et les proportions de la population du végétal hôte.

Pour la colonne 1:

indiquer le nom de la zone géographique, le numéro de notification de l’apparition des foyers ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.

pour les colonnes 2 et 3:

indiquer la taille de la ZD avant le début de la prospection et toute mise à jour pertinente.

Pour la colonne 4:

indiquer la méthode retenue: éradication (Érad.) ou enrayement (Enr.). Veuillez prévoir autant de lignes que nécessaire en fonction du nombre de ZD et des méthodes adoptées pour ces zones.

Pour la colonne 5:

indiquer la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (prévoir autant de lignes que nécessaire): zone infectée/infestée (ZI) ou zone tampon (ZT), dans des lignes séparées à chaque fois. le cas échéant, indiquer la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «5 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes.

Pour la colonne 6:

indiquer les sites des prospections, sur plusieurs lignes au besoin. Veuillez toujours signaler les prospections réalisées dans des pépinières dans une ligne distincte. En cas d’utilisation de l’option «Autre», veuillez préciser:

1.

Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt.

2.

Plein air (autres): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. végétaux sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autres, avec précision du cas particulier (ex.: «jardinerie», etc.);

3.

environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé (autre qu’une serre); 3.3. site public (autre qu’une serre); 3.4. autre, avec précision du cas particulier (ex.: «jardinerie», etc.).

Pour la colonne 7:

indiquer les mois de l’année au cours desquels les prospections ont été effectuées.

Pour la colonne 8:

indiquer la population cible choisie et fournir en conséquence la liste des espèces hôtes et zones couvertes. On entend par «population cible»: l’ensemble des unités d’inspection. Sa taille est définie, en principe, en hectares lorsqu’il s’agit d’aires agricoles, mais il pourrait s’agir de lots, de champs, de serres, etc. Veuillez motiver le choix opéré dans les hypothèses sous-jacentes dans la colonne 23 («Commentaires»). Indiquer les unités d’inspection ayant fait l’objet de la prospection. On entend par «unité d’inspection»: les végétaux, parties de végétaux, marchandises, matériaux et vecteurs d’organismes nuisibles qui ont fait l’objet d’un examen en vue de l’identification et de la détection des organismes nuisibles.

Pour la colonne 9:

indiquer les unités épidémiologiques ayant fait l’objet de la prospection, en indiquant leur description et l’unité de mesure. On entend par «unité épidémiologique»: une zone homogène dans laquelle les interactions entre l’organisme nuisible, les végétaux hôtes et les facteurs et conditions abiotiques et biotiques devraient amener à la même épidémiologie si l’organisme nuisible devait y être présent. Les unités épidémiologiques sont des subdivisions de la population cible qui sont homogènes en termes d’épidémiologie et qui contiennent au moins un végétal hôte. Dans certains cas, l’ensemble de la population hôte d’une région/zone/pays peut être défini comme l’«unité épidémiologique». Il peut s’agir de régions NUTS, d’aires urbaines, de forêts, de roseraies ou d’exploitations agricoles, ou encore d’un certain nombre d’hectares. Le choix doit être motivé dans les hypothèses sous-jacentes.

Pour la colonne 10:

indiquer les méthodes utilisées lors de la prospection, y compris le nombre d’activités dans chaque cas. Indiquer «non disponible» lorsque les informations ne sont pas disponibles pour certaines colonnes.

Pour la colonne 11:

indiquer une estimation de l’efficacité d’échantillonnage. On entend par «efficacité d’échantillonnage»: la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées à partir d’un végétal infecté ou, pour les vecteurs, l’efficacité de la méthode de capture d’un vecteur positif lorsqu’il est présent dans la zone prospectée ou, pour les sols, l’efficacité de la sélection d’un échantillon de sol contenant l’organisme nuisible lorsque ledit organisme est présent dans la zone prospectée.

Pour la colonne 12:

on entend par «sensibilité de la méthode»: la probabilité qu’une méthode permette de détecter correctement la présence d’un organisme nuisible, soit la probabilité d’obtenir un résultat d’analyse positif lorsque l’hôte est vraiment positif. Elle s’obtient en multipliant l’efficacité d’échantillonnage (c’est-à-dire la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées à partir d’un végétal infecté) par la sensibilité du diagnostic (caractérisée par l’examen visuel et/ou l’analyse de laboratoire utilisée dans le processus d’identification).

Pour la colonne 13:

indiquer les facteurs de risque sur des lignes différentes, en utilisant autant de lignes que nécessaire. Pour chaque facteur de risque, indiquer le niveau de risque et le risque relatif correspondant et la proportion de la population hôte.

Pour la colonne B:

indiquer les détails de la prospection. Indiquer «non disponible» lorsque les informations ne sont pas disponibles pour certaines colonnes. Les informations à fournir dans ces colonnes sont liées aux informations figurant dans la colonne 10, «Méthodes de détection».

Pour la colonne 19:

indiquer le nombre d’échantillons pour lesquels les résultats d’analyse sont respectivement «positif», «négatif» ou «indéterminé». Le résultat est dit «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de différents facteurs (par exemple, un résultat se situant sous le niveau de détection, un échantillon non traité car non identifié, un échantillon ancien, etc.).

Pour la colonne 20:

indiquer les notifications de foyers de l’année au cours de laquelle la prospection a eu lieu. Le numéro de notification de l’apparition des foyers ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait d’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, veuillez indiquer, dans la colonne 21 («Commentaires»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.

Pour la colonne 21:

indiquer la sensibilité de la prospection telle que définie dans la NIMP 31. La valeur de la confiance obtenue quant à l’absence d’organisme nuisible est calculée sur la base des inspections réalisées (et/ou des échantillons prélevés) compte tenu de la sensibilité de la méthode et de l’hypothèse de prévalence.

Pour la colonne 22:

indiquer l’hypothèse de prévalence sur la base d’une estimation préalable à la prospection de la prévalence effective probable de l’organisme nuisible en plein champ. On entend par «hypothèse de prévalence»: un objectif de la prospection, qui correspond au compromis auquel consentent les gestionnaires des risques entre le risque de présence de l’organisme nuisible et les ressources disponibles pour la prospection.

PARTIE B

Modèle pour la communication des résultats des prospections effectuées concernant la présence d’insectes vecteurs de Xylella fastidiosa

1. Description de la zone délimitée (ZD)

2. Méthode retenue

3. Zone

4. Espèces vectrices

5. Examens visuels

6. Type de pièges [ou autre méthode de capture des vecteurs (p. ex., filet fauchoir, etc.)]

7. Nombre de pièges (ou autre méthode de capture)

8. Fréquence de vérification des pièges (ou autre méthode, le cas échéant)

9. Calendrier de vérification des pièges (ou autre méthode, le cas échéant)

10. Nombre d’échantillons de vecteurs collectés

11. Nombre de vecteurs piégés

12. Nombre de vecteurs ayant fait l’objet d’une analyse

13. Nombre d’échantillons de vecteurs ayant fait l’objet d’une analyse

14. Nombre d’échantillons de vecteurs dont les résultats sont positifs

15. Nombre d’échantillons de vecteurs dont les résultats sont négatifs

16. Nombre d’échantillons de vecteurs dont les résultats sont indéterminés

17. Commentaires

Nom

Date d’établissement

Fréquence

Nombre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions sur la façon de remplir le modèle

Pour la colonne 1:

indiquer le nom de la zone, le numéro de notification de l’apparition des foyers ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.

Pour la colonne 2:

indiquer: éradication (Érad.) ou enrayement (Enr.). Veuillez prévoir autant de lignes que nécessaire en fonction du nombre de ZD et des méthodes adoptées pour ces zones.

Pour la colonne 3:

indiquer la partie de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée: zone infectée/infestée (ZI) ou zone tampon (ZT), dans des lignes séparées à chaque fois. Le cas échéant, indiquer la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été réalisée (par exemple, «5 derniers km», «alentours des pépinières», etc.).

Pour la colonne 4:

indiquer la liste des espèces vectrices de l’organisme nuisible indiquées dans la première colonne, en utilisant des lignes différentes pour chaque vecteur.

Pour la colonne 5:

le cas échéant uniquement.

Pour la colonne 6:

indiquer le type de méthode de capture de vecteurs. Lorsque plusieurs méthodes sont utilisées pour le même vecteur, fournir les données dans des lignes séparées.

Pour la colonne 7:

indiquer le nombre de pièges ou autres méthodes de capture, en utilisant une ligne distincte par méthode.

Pour la colonne 8:

indiquer la fréquence à laquelle les pièges ou la méthode de capture ont été vérifiés (p. ex. hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc.).

Pour la colonne 9:

indiquer les mois de l’année au cours desquels les pièges ont été vérifiés.

Pour la colonne 10:

indiquer le nombre d’échantillons prélevés (un échantillon peut contenir plusieurs vecteurs).

Pour la colonne 11:

indiquer le nombre total de vecteurs piégés. Veuillez indiquer uniquement le nombre de vecteurs d’intérêt, pas les prises accessoires.

Pour la colonne 13:

indiquer le nombre d’échantillons de vecteurs ayant fait l’objet d’une analyse pour l’organisme nuisible concerné (applicable uniquement lorsqu’un échantillon est composé de plusieurs vecteurs).

Pour la colonne 16:

nombre d’échantillons au résultat indéterminé, à savoir les échantillons analysés mais pour lesquels, en raison de différents facteurs, aucun résultat n’a été obtenu (p. ex., inférieur au niveau de détection, etc.).

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