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Document 32019R1156

Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

PE/54/2019/REV/1

OJ L 188, 12.7.2019, p. 55–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1156/oj

12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/55


RÈGLEMENT (UE) 2019/1156 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La divergence des approches réglementaires et de surveillance concernant la distribution transfrontalière des fonds d'investissement alternatifs (FIA), au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (3), y compris les fonds de capital-risque européens (EuVECA) au sens du règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), les fonds d'entrepreneuriat social européens (EuSEF) au sens du règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), les fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF) au sens du règlement (UE) no 2015/760 du Parlement européen et du Conseil (6), ainsi que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (7), a pour effet de fragmenter le marché et d'entraver la commercialisation transfrontalière et l'accès des FIA et des OPCVM, ce qui pourrait les empêcher d'être commercialisés dans d'autres États membres. Un OPCVM pourrait faire l'objet d'une gestion externe ou interne, en fonction de sa forme juridique. Toute disposition du présent règlement relative aux sociétés de gestion d'OPCVM devrait s'appliquer aussi bien à une société dont l'activité habituelle est la gestion d'OPCVM qu'à tout OPCVM qui n'a pas désigné de société de gestion d'OPCVM.

(2)

Afin de renforcer le cadre réglementaire applicable aux organismes de placement collectif et d'améliorer la protection des investisseurs, il convient que les communications publicitaires destinées aux investisseurs de FIA et d'OPCVM soient identifiables en tant que telles et décrivent de manière identique les risques et les avantages inhérents à l'achat de parts ou d'actions de FIA ou d'OPCVM. En outre, toutes les informations y figurant adressées aux investisseurs devraient être présentées d'une manière correcte, claire et non trompeuse. Afin de garantir la protection des investisseurs et l'égalité des conditions de concurrence entre FIA et OPCVM, les normes en matière de communication publicitaire devraient s'appliquer aux uns et aux autres.

(3)

Les communications publicitaires adressées aux investisseurs de FIA et d'OPCVM devraient préciser où, comment et en quelle langue les investisseurs peuvent obtenir un résumé des informations concernant les droits des investisseurs, et indiquer clairement que le gestionnaire de FIA, d'EuVECA, d'EUSEF ou la société de gestion d'OPCVM (ci-après dénommés ensemble «gestionnaires d'organismes de placement collectif») a le droit de mettre un terme à la commercialisation.

(4)

Pour accroître la transparence et la protection des investisseurs et pour faciliter l'accès aux informations sur les lois, réglementations et dispositions administratives nationales applicables aux communications publicitaires, les autorités compétentes devraient les publier sur leur site internet, dans au minimum une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale, avec leur résumé non officiel, ce qui permettrait aux gestionnaires d'organismes de placement collectif d'obtenir un aperçu général de ces lois, réglementations et dispositions administratives. La publication ne devrait avoir lieu qu'à des fins d'information et ne devrait pas créer d'obligations juridiques. Pour les mêmes motifs, l'autorité européenne de surveillance (AEMF – Autorité européenne des marchés financiers établie par le règlement UE no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (8)) devrait créer une base de données centrale contenant les résumés des exigences nationales applicables aux communications publicitaires et des hyperliens menant aux informations publiées sur les sites internet des autorités compétentes.

(5)

Afin de promouvoir les bonnes pratiques de protection des investisseurs qui sont inscrites dans les exigences nationales en matière de communications publicitaires équitables et claires, y compris pour les aspects de ces communications publicitaires disponibles sur internet, l'AEMF devrait fixer des orientations concernant l'application de ces exigences aux communications publicitaires.

(6)

Les autorités compétentes devraient pouvoir imposer la notification préalable des communications publicitaires en vue de vérifier ex-ante la conformité de celles-ci avec les dispositions du présent règlement et les autres exigences applicables, notamment si les communications publicitaires sont identifiables en tant que telles, si elles décrivent les risques et les avantages inhérents à l'achat de parts d'un OPCVM et, lorsqu'un État membre autorise la commercialisation de FIA aux investisseurs de détail, et les risques et les avantages inhérents à l'achat de parts ou d'actions d'un FIA de manière identique et de vérifier de manière identique si toutes les informations figurant dans les communications publicitaires sont présentées de façon correcte, claire et non trompeuse. Cette vérification devrait avoir lieu dans un délai limité. Lorsque les autorités compétentes exigent une notification préalable, cela ne devrait pas les empêcher de vérifier les communications publicitaires a posteriori.

(7)

Les autorités compétentes devraient communiquer à l'AEMF les résultats de ces vérifications, les demandes de modifications et toute sanction imposée aux gestionnaires d'organismes de placement collectif. Pour mieux faire connaître les règles applicables aux communications publicitaires, d'une part, et en accroître la transparence, d'autre part, tout en protégeant les investisseurs, l'AEMF devrait élaborer, tous les deux ans, un rapport basé sur des vérifications des communications publicitaires effectuées ex ante et ex post par les autorités compétentes pour rendre compte de l'application pratique de ces règles, et transmettre ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

(8)

Afin de garantir l'égalité de traitement des gestionnaires d'organismes de placement collectif et de les aider à prendre la décision de s'engager ou non dans la distribution transfrontalière de fonds d'investissement, il importe que les frais et charges perçus par les autorités compétentes en contrepartie de la surveillance des activités transfrontalières soient proportionnés aux tâches de surveillance accomplies et soient rendus publics, et que, dans un souci de transparence, ces frais et charges soient publiés sur les sites internet desdites autorités. Pour la même raison, l'AEMF devrait mettre à disposition sur son site internet les hyperliens menant aux informations publiées sur les sites internet des autorités compétentes en ce qui concerne les frais et charges afin que les informations soient centralisées en un seul point. Le site internet de l'AEMF devrait également comporter un outil interactif de calcul indicatif des frais et charges perçus par les autorités compétentes.

(9)

Pour assurer un meilleur recouvrement des frais ou des charges et accroître la transparence et la clarté de leur structure, il conviendrait, lorsque de tels frais ou charges sont perçus par les autorités compétentes, que les gestionnaires d'organismes de placement collectif reçoivent une facture, un relevé individuel de paiement ou une instruction de paiement indiquant clairement le montant des frais ou des charges dus et les moyens de paiement.

(10)

Étant donné que l'AEMF est chargée, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, de suivre et d'analyser l'évolution du marché dans son domaine de compétence, il apparaît opportun et nécessaire de renforcer ses connaissances en incluant, dans ses bases de données existantes une base de données centrale énumérant tous les FIA et OPCVM commercialisés de manière transfrontalière, ainsi que les gestionnaires des organismes de placement collectif concernés et les États membres dans lesquels a lieu la commercialisation. Les autorités compétentes devraient à cette fin, et pour lui permettre de gérer la base de données centrale et de la mettre à jour, transmettre à l'AEMF les informations sur les notifications, les lettres de notification, et les informations qu'elles ont reçues au titre des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne l'activité transfrontalière et les informations sur toute modification apportée à ces informations qui devrait se retrouver dans cette base de données. À cet égard, l'AEMF devrait créer un portail de notification sur lequel les autorités compétentes téléchargeraient l'ensemble des documents concernant la distribution transfrontalière des OPCVM et des FIA.

(11)

Afin de garantir des conditions de concurrence égales entre les fonds de capital-risque éligibles au sens du règlement (UE) no 345/2013, ou les fonds d'entrepreneuriat social éligibles au sens du règlement (UE) no 346/2013, d'une part, et les autres FIA, d'autre part, il est nécessaire d'inclure dans ces règlements les mêmes règles concernant la pré-commercialisation que celles prescrites en la matière par la directive 2011/61/UE. Ces règles devraient permettre aux gestionnaires enregistrés conformément à ces règlements de cibler les investisseurs en évaluant leur intérêt pour de futures possibilités ou stratégies d'investissement dans des fonds de capital-risque et des fonds d'entrepreneuriat social éligibles.

(12)

Conformément au règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (9), certaines sociétés et personnes visées à l'article 32 dudit règlement sont exemptées des obligations imposées par ledit règlement (UE) jusqu'au 31 décembre 2019. Ledit règlement dispose également que la Commission procède à son réexamen au plus tard le 31 décembre 2018, afin de déterminer, entre autres, s'il y a lieu de prolonger cette exemption transitoire ou si, à la suite de l'identification des éventuels ajustements nécessaires, les dispositions de la directive 2009/65/CE concernant les informations clés pour l'investisseur devraient être remplacées par les dispositions dudit règlement concernant le document d'informations clés, ou être considérées comme équivalentes à ces dernières.

(13)

Pour permettre à la Commission de procéder au réexamen conformément au règlement (UE) no 1286/2014 tel qu'il a été prévu à l'origine, le délai fixé pour ce réexamen devrait être prolongé de douze mois. La commission compétente du Parlement européen devrait soutenir le processus de réexamen de la Commission en organisant une audition sur le sujet avec les acteurs concernés représentant les intérêts du secteur et des consommateurs.

(14)

Pour éviter que les investisseurs ne reçoivent deux documents d'information préalable différents, à savoir un document d'informations clés pour l'investisseur conformément aux exigences de la directive 2009/65/CE et un document d'informations clés conformément aux exigences du règlement (UE) no 1286/201 pour le même organisme de placement collectif alors que les actes législatifs découlant du réexamen par la Commission dudit règlement sont en cours d'adoption et de mise en œuvre, il convient de prolonger de vingt-quatre mois l'exemption transitoire des obligations au titre dudit règlement. Sans préjudice de cette prolongation, toutes les institutions et autorités de surveillance concernées devraient s'efforcer d'agir aussi rapidement que possible pour qu'il soit mis fin à cette exemption transitoire.

(15)

La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d'exécution élaborées par l'AEMF en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures types pour la publication et la notification par les autorités compétentes des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et des résumés des exigences en matière de commercialisation applicables sur leur territoire, du niveau des frais ou charges qu'elles prélèvent pour les activités transfrontalière, et le cas échéant, les méthodes de calcul applicables. En outre, afin d'améliorer la transmission à l'AEMF, des normes techniques d'exécution devraient également être adoptées en ce qui concerne les notifications, lettres de notification et informations sur les activités de commercialisation transfrontalières qui sont requises par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE ainsi que les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement du portail de notification à établir par l'AEMF. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques d'exécution par voie d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

(16)

Il est nécessaire de préciser quelles informations doivent être communiquées chaque trimestre à l'AEMF, afin de tenir à jour les bases de données incluant l'ensemble des organismes de placement collectif et de leurs gestionnaires.

(17)

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, par exemple l'échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10), et les échanges ou transmissions d'informations par l'AEMF devraient être effectués conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11).

(18)

Pour permettre aux autorités compétentes d'exercer les fonctions que leur attribue le présent règlement, les États membres devraient s'assurer qu'elles disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires.

(19)

Au plus tard le 2 août 2024, la Commission devrait évaluer l'application du présent règlement. L'évaluation devrait tenir compte de l'évolution du marché et évaluer si les mesures introduites ont permis d'améliorer la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

(20)

Au plus tard le 2 août 2021, la Commission publie un rapport sur la sollicitation et la demande inversée sur l'initiative d'un investisseur, en précisant l'ampleur de cette forme de souscription, sa répartition géographique, y compris dans les pays tiers, et son incidence sur le régime de passeport.

(21)

Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de synchroniser les dates d'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales mettant en œuvre la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil (12) et du présent règlement en ce qui concerne les dispositions relatives aux communications publicitaires et à la pré-commercialisation.

(22)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir améliorer l'efficacité des marchés tout en mettant en place l'union des marchés des capitaux, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des effets de l'action envisagée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles uniformes concernant la publication des dispositions nationales concernant les exigences de commercialisation applicables aux organismes de placement collectif et les communications publicitaires adressées aux investisseurs, ainsi que les principes communs concernant les frais et charges perçus auprès des gestionnaires d'organismes de placement collectifs sur leurs activités transfrontalières. Il prévoit également la création d'une base de données centrale sur la commercialisation transfrontalière d'organismes de placement collectif.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique:

a)

aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs;

b)

aux sociétés de gestion d'OPCVM, y compris les OPCVM qui n'ont pas désigné de société de gestion;

c)

aux gestionnaires d'EuVECA; et

d)

aux gestionnaires d'EuSEF.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«fonds d'investissement alternatifs» ou «FIA», les FIA tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, et les fonds EuVECA, EuSEF et ELTIF;

b)

«gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs» ou «gestionnaire de FIA», un gestionnaire de FIA tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE et agréé conformément à l'article 6 de ladite directive;

c)

«gestionnaire d'EuVECA», un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible tel que défini à l'article 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 345/2013 et enregistré conformément à l'article 14 dudit règlement;

d)

«gestionnaire d'EuSEF», un gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement n 346/2013 et enregistré conformément à l'article 15 dudit règlement;

e)

«autorités compétentes», les autorités compétentes telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/65/CE ou à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 2011/61/UE, ou les autorités compétentes d'un FIA de l'Union telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2011/61/UE;

f)

«État membre d'origine», l'État membre dans lequel le gestionnaire de FIA, le gestionnaire d'EuVECA, le gestionnaire d'EuSEF ou la société de gestion d'OPCVM a son siège statutaire;

g)

«OPCVM», un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE;

h)

«société de gestion d'OPCVM», une société de gestion telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/UE.

Article 4

Exigences concernant les communications publicitaires

1.   Les gestionnaires de FIA, d'EuVECA, ou d'EuSEF et les sociétés de gestion d'OPCVM veillent à ce que toutes les communications publicitaires adressées aux investisseurs soient identifiables en tant que telles et décrivent les risques et les avantages liés à l'achat de parts ou d'actions d'un FIA ou d'un OPCVM de manière identique et veillent à ce que toutes les informations contenues dans les communications publicitaires soient correctes, claires et non trompeuses.

2.   Les sociétés de gestion d'OPCVM veillent à ce que les communications publicitaires qui contiennent des informations spécifiques sur un OPCVM ne contredisent pas ou ne diminuent pas la portée des informations fournies dans le prospectus visé à l'article 68 de la directive 2009/65/CE ou les informations clés pour l'investisseur visées à l'article 78 de ladite directive. Les sociétés de gestion d'OPCVM veillent à ce que toutes les communications publicitaires indiquent qu'un prospectus existe et que des informations clés pour l'investisseur sont disponibles. Ces communications publicitaires précisent où, comment et en quelle langue les investisseurs ou investisseurs potentiels peuvent se procurer le prospectus et les informations clés pour l'investisseur et fournissent des hyperliens vers ces documents ou les adresses de sites internet permettant d'y accéder.

3.   Les communications publicitaires visées au paragraphe 2 précisent où, comment et dans quelle langue les investisseurs ou les investisseurs potentiels peuvent obtenir un résumé des droits des investisseurs et fournissent un hyperlien vers ce résumé, lequel comprend, le cas échéant, des informations sur l'accès à des mécanismes de recours collectif au niveau de l'Union et au niveau national en cas de litige.

Ces communications publicitaires contiennent également des informations claires indiquant que le gestionnaire ou la société de gestion visés au paragraphe 1 du présent article peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

4.   Les gestionnaires de FIA, d'EuVECA ou d'EuSEF veillent à ce que les communications publicitaires comprenant une invitation à acheter des parts ou des actions d'un FIA qui contiennent des informations spécifiques concernant un FIA ne contredisent pas les informations à communiquer aux investisseurs conformément à l'article 23 de la directive 2011/61/UE, à l'article 13 du règlement (UE) no 345/2013 ou à l'article 14 du règlement no 346/2013, ni n'en diminuent la portée.

5.   Le paragraphe 2 du présent article s'applique mutatis mutandis aux FIA qui publient un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (13) ou conformément au droit national, ou qui appliquent les règles concernant le format et le contenu des informations clés pour l'investisseur qui sont visées à l'article 78 de la directive 2009/65/CE.

6.   Au plus tard le 2 août 2021, l'AEMF émet des orientations, qu'elle met à jour par la suite régulièrement, sur l'application des exigences relatives aux communications publicitaires visées au paragraphe 1, en tenant compte des aspects liés au format électronique de ces communications publicitaires.

Article 5

Publication des dispositions nationales relatives aux exigences de commercialisation

1.   Les autorités compétentes publient et tiennent à jour sur leur site internet des informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les exigences de commercialisation applicables aux FIA et aux OPCVM, ainsi que des résumés de ces dispositions, dans au minimum une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale.

2.   Les autorités compétentes notifient à l'AEMF les hyperliens menant aux sites internet des autorités compétentes où les informations visées au paragraphe 1 sont publiées.

Les autorités compétentes informent l'AEMF dans les meilleurs délais de toute modification des informations fournies en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

3.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour les publications et les notifications à effectuer en vertu du présent article.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 2 février 2021.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 6

Base de données centrale de l'AEMF sur les dispositions nationales régissant les exigences de commercialisation

Au plus tard le 2 février 2022, l'AEMF publie et tient à jour sur son site internet une base de données centrale regroupant les résumés visés à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que les hyperliens menant aux sites internet des autorités compétentes visés à l'article 5, paragraphe 2.

Article 7

Vérification ex ante des communications publicitaires

1.   À la seule fin de vérifier le respect du présent règlement et des dispositions nationales relatives aux exigences de commercialisation, les autorités compétentes peuvent exiger la notification préalable des communications publicitaires auxquelles les sociétés de gestion d'OPCVM comptent avoir recours, directement ou indirectement, dans leurs relations avec les investisseurs.

L'exigence de notification préalable visée au premier alinéa ne constitue pas une condition préalable à la commercialisation de parts d'OPCVM et ne fait pas partie de la procédure de notification visée à l'article 93 de la directive 2009/65/CE.

Lorsque les autorités compétentes exigent la notification préalable comme indiqué au premier alinéa, elles informent, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception des communications publicitaires, la société de gestion d'OPCVM concernée de toute demande de modification de ses communications publicitaires.

La notification préalable visée au premier alinéa peut être exigée de manière systématique ou en conformité avec d'autres pratiques de vérification et est sans préjudice d'autres pouvoirs de surveillance visant à vérifier a posteriori les communications publicitaires.

2.   Les autorités compétentes qui exigent une notification préalable des communications publicitaires établissent, appliquent et publient sur leur site internet des procédures à cet effet. Ces règles et procédures internes garantissent un traitement transparent et non discriminatoire de tous les OPCVM, indépendamment de l'État membre dans lequel ils sont agréés.

3.   Lorsque des gestionnaires de FIA, d'EuVECA ou d'EuSEF commercialisent des parts ou des actions de leurs FIA auprès d'investisseurs de détail, les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, mutatis mutandis, à ces gestionnaires de FIA, d'EuVECA ou d'EuSEF.

Article 8

Rapport de l'AEMF sur les communications publicitaires

1.   Au plus tard le 31 mars 2021, puis tous les deux ans par la suite, les autorités compétentes communiquent à l'AEMF un rapport qui contient les informations suivantes:

a)

le cas échéant, le nombre de demandes de modification de communications publicitaires formulées sur la base de la vérification ex ante;

b)

le nombre de demandes de modification et de décisions prises sur la base de vérifications ex-post, en faisant ressortir clairement les infractions les plus fréquentes, avec une description et la nature de ces infractions;

c)

une description des infractions les plus fréquentes aux exigences visées à l'article 4; et

d)

un exemple de chacune des infractions visées aux points b) et c).

2.   Au plus tard le 30 juin 2021 et tous les deux ans par la suite, l'AEMF soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport présentant un aperçu des exigences de commercialisation visées à l'article 5, paragraphe 1, dans tous les États membres et contenant une analyse des effets des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les communications publicitaires notamment sur la base des informations reçues en application du paragraphe 1 du présent article.

Article 9

Principes communs concernant les frais ou charges

1.   Lorsque les frais ou charges sont perçus par les autorités compétentes aux fins de l'exercice de leurs fonctions liées aux activités transfrontalières des gestionnaires de FIA, des gestionnaires d'EuVECA, des gestionnaires d'EuSEF et des sociétés de gestion d'OPCVM, ces frais ou charges sont cohérents avec les coûts globaux liés à l'exercice des fonctions de l'autorité compétente.

2.   Pour les frais ou charges visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes envoient une facture, un relevé individuel de paiement ou une instruction de paiement, indiquant clairement les moyens de paiement et la date à laquelle le paiement est exigible, à l'adresse visée à l'article 93, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE ou à l'annexe IV, point i), de la directive 2011/61/UE.

Article 10

Publication des dispositions nationales relatives aux frais et charges

1.   Au plus tard le 2 février 2020, les autorités compétentes publient et tiennent à jour sur leur site internet la liste des frais ou charges visés à l'article 9, paragraphe 1, ou, le cas échéant, les méthodes de calcul de ces frais ou charges, dans au minimum une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale.

2.   Les autorités compétentes notifient à l'AEMF les hyperliens menant aux sites internet des autorités compétentes où les informations visées au paragraphe 1 sont publiées.

3.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour les publications et les notifications à effectuer en vertu du présent article.

L'AEMF soumet ces projets de normes d'exécution à la Commission au plus tard le 2 février 2021.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 11

Publication de l'AEMF sur les frais et charges

1.   Au plus tard le 2 février 2022, l'AEMF publie sur son site internet les hyperliens menant aux sites internet des autorités compétentes visés à l'article 10, paragraphe 2. Ces hyperliens sont tenus à jour.

2.   Au plus tard le 2 février 2022, l'AEMF élabore et met à disposition sur son site internet, dans au minimum une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale, un outil interactif accessible au public fournissant un calcul indicatif des frais ou charges visés à l'article 9, paragraphe 1. Cet outil est tenu à jour.

Article 12

Base de données centrale de l'AEMF sur la commercialisation transfrontalière des FIA et OPCVM

1.   Au plus tard le 2 février 2022, l'AEMF publie sur son site internet dans une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale, une base de données centrale sur la commercialisation transfrontalière des FIA et OPCVM qui est accessible au public et qui contient la liste:

a)

de tous les FIA commercialisés dans un État membre autre que celui d'origine, de leurs gestionnaires, des gestionnaires d'EuSEF et des gestionnaires d'EuVECA, et des États membres dans lesquels ils sont commercialisés; et

b)

de tous les OPCVM commercialisés dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'OPCVM au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/65/CE, leurs sociétés de gestion d'OPCVM et les États membres dans lesquels ils sont commercialisés.

Cette base de données centrale est tenue à jour.

2.   Les obligations mentionnées au présent article et à l'article 13 relatives à la base de données visée au paragraphe 1 du présent article sont sans préjudice des obligations relatives à la liste visée à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE, du registre public centralisé visé à l'article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, de la base de données centrale visée à l'article 17 du règlement (UE) no 345/2013 et de la base de données centrale visée à l'article 18 du règlement (UE) no 346/2013.

Article 13

Normalisation des notifications à l'AEMF

1.   Chaque trimestre, les autorités compétentes des États membres d'origine communiquent à l'AEMF les informations nécessaires à la création et à l'entretien de la base de données centrale visée à l'article 12 du présent règlement concernant toute notification, lettre de notification ou information visée à l'article 93, paragraphe 1, et à l'article 93 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ainsi qu'à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 2, et à l'article 32 bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, et toute modification de ces informations qui aurait pour effet de modifier une information figurant dans la base de données centrale.

2.   L'AEMF met en place un portail de notification où chaque autorité compétente télécharge l'ensemble des documents visés au paragraphe 1.

3.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les informations à communiquer, ainsi que les formulaires, modèles et procédures à utiliser pour la communication des informations par les autorités compétentes aux fins du paragraphe 1, et les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement du portail de notification visé au paragraphe 2.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 2 février 2021.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 14

Pouvoirs de l'AEMF et des autorités compétentes

1.   L'AEMF dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses missions au titre du présent règlement.

2.   Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes en vertu des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE et des règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) 2015/760, y compris ceux liés aux sanctions et à d'autres mesures, sont exercés à l'égard des gestionnaires visés à l'article 4 du présent règlement.

Article 15

Modifications du règlement (UE) no 345/2013

Le règlement (UE) no 345/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le point suivant est ajouté:

«o)

“pré-commercialisation”, la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible, ou pour son compte, aux investisseurs potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union, afin d'évaluer leur intérêt pour un fonds de capital-risque éligible non encore établi ou pour un fonds de capital-risque éligible, établi mais non encore notifié en vue de sa commercialisation en application de l'article 15 dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui en tout état de cause n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce fonds de capital-risque éligible;».

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1.   Le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligibles peut entreprendre des activités de pré-commercialisation dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs potentiels:

a)

sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à acquérir des parts ou des actions d'un fonds de capital-risque éligible spécifique;

b)

équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; ou

c)

équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un fonds de capital-risque éligible non encore établi sous une forme définitive.

Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, ce document ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement:

a)

qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d'un fonds de capital-risque éligible; et

b)

que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.

2.   Les autorités compétentes n'exigent pas que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles leur notifient le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation, ou qu'ils remplissent des conditions ou exigences autres que celles qui sont énoncées dans le présent article avant de procéder à une pré-commercialisation.

3.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un fonds de capital-risque éligible au travers d'une pré-commercialisation et à ce que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou actions dans un fonds de capital-risque éligible que dans le cadre de la commercialisation autorisée en vertu de l'article 15.

Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans un délai de dix-huit mois à compter du début de la pré-commercialisation par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, de parts ou d'actions d'un fonds de capital-risque éligible visé dans les informations fournies dans le cadre de la pré-commercialisation, ou d'un fonds de capital-risque éligible créé à la suite de cette pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation, et est soumise aux procédures de notification applicables prévues à l'article 15.

4.   Dans un délai de deux semaines à partir du début de la pré-commercialisation, les gestionnaires d'un fonds de capital-risque éligible envoient une lettre informelle, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de leur État membre d'origine. Cette lettre précise les États membres dans lesquels la pré-commercialisation a été réalisée, les périodes durant lesquelles la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu, une brève description de la pré-commercialisation comprenant les informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des fonds de capital-risque éligibles qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles en informent rapidement les autorités compétentes des États membres dans lesquels ce gestionnaire a réalisé ou réalise des activités de pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur son territoire.

5.   Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible agréé que s'il est lui-même agréé comme société d'investissement au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), comme établissement de crédit au sens de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), comme société de gestion d'OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE, ou comme gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de la directive 2011/61/UE, ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.

6.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles s'assurent que la pré-commercialisation est documentée de manière adéquate.

(*1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."

(*2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»"

Article 16

Modifications du règlement (UE) no 346/2013

Le règlement (UE) no 346/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le point suivant est ajouté:

«o)

“pré-commercialisation”, la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par le gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible, ou pour son compte, à des investisseurs potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union, afin d'évaluer leur intérêt pour un fonds d'entrepreneuriat social éligible non encore établi ou pour un fonds d'entrepreneuriat social éligible, établi mais non encore notifié en vue de sa commercialisation en application de l'article 16 dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui en tout état de cause n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce fonds d'entrepreneuriat social éligible.»

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1.   Le gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible peut entreprendre des activités de pré-commercialisation dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs potentiels:

a)

sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à acquérir des parts ou des actions d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible spécifique;

b)

équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; ou

c)

équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre de fonds d'entrepreneuriat social éligibles non encore établis sous une forme définitive.

Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, ce document ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement:

a)

qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible; et

b)

que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.

2.   Les autorités compétentes n'exigent pas des gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils informent les autorités compétentes du contenu ou des destinataires de la pré-commercialisation, ou qu'ils remplissent d'autres conditions ou exigences que celles visées au présent article avant de procéder à la pré-commercialisation.

3.   Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible par la pré-commercialisation et à ce que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou actions dans ce fonds d'entrepreneuriat social éligible que dans le cadre de la commercialisation au titre de l'article 16.

Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans un délai de dix-huit mois à compter du début de la pré-commercialisation par le gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible, d'unités ou de parts d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible visé dans les informations fournies dans le cadre de la pré-commercialisation, ou d'un fonds d'entrepreneur social qualifié créé par suite de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées à l'article 16.

4.   Dans un délai de deux semaines à compter du début de la pré-commercialisation, les gestionnaires d'un fonds d'entrepreneuriat social éligibles envoient un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de leur État membre d'origine. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes durant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités de pré-commercialisation comprenant les informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des fonds d'entreprenariat social éligibles qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds d'entreprenariat social éligibles en informent rapidement les autorités compétentes des États membres dans lesquels ce gestionnaire mène ou a mené des activités de pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire d'un fonds d'entreprenariat social éligible de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur son territoire.

5.   Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire de fonds d'entreprenariat social éligible agréé que s'il est lui-même agréé comme société d'investissement au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*3), comme établissement de crédit au sens de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*4), comme société de gestion d'OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE, ou comme gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de la directive 2011/61/UE, ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.

6.   Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles s'assurent que la pré-commercialisation est documentée de manière adéquate.

(*3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."

(*4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»"

Article 17

Modifications du règlement (UE) no 1286/2014

Le règlement (UE) no 1286/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 32, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «31 décembre 2021».

2)

L'article 33 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, la date du «31 décembre 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2019»;

b)

au paragraphe 2, premier alinéa, la date du «31 décembre 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2019»;

c)

au paragraphe 4, premier alinéa, la date du «31 décembre 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2019».

Article 18

Évaluation

Au plus tard le 2 août 2024, la Commission, agissant sur la base d'une consultation publique et après concertation avec l'AEMF et les autorités compétentes, procède à une évaluation de l'application du présent règlement.

Au plus tard le 2 août 2021, la Commission, sur la base d'une consultation des autorités compétentes, de l'AEMF et des autres parties intéressées, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la sollicitation et la demande inversées à l'initiative d'un investisseur, en précisant l'ampleur de cette forme de souscription aux fonds, sa répartition géographique, y compris pour les pays tiers, et ses incidences sur le régime de passeport. Ce rapport examine également si le portail de notification créé en application de l'article 13, paragraphe 2, devrait être développé de manière à ce que tous les transferts de documents entre autorités compétentes aient lieu dans le cadre de ce portail.

Article 19

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2019.

Toutefois, l'article 4, paragraphes 1 à 5, l'article 5, paragraphes 1 et 2, et les articles 15 et 16 sont applicables à partir du 2 août 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 50.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.

(3)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).

(6)  Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).

(7)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(8)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(9)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(12)  Directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (voir page 106 du présent Journal officiel).

(13)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).


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