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Document 32011D0333

2011/333/UE: Décision de la Commission du 7 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier à copier et au papier graphique [notifiée sous le numéro C(2011) 3751] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 149, 8.6.2011, p. 12–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 214 - 226

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2019; abrogé par 32019D0070

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/333/oj

8.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 juin 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier à copier et au papier graphique

[notifiée sous le numéro C(2011) 3751]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/332/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence réduite sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par catégorie de produits.

(3)

La décision 1999/554/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le papier à copier et le papier graphique. À la suite de la révision des critères établis dans cette décision, la décision 2002/741/CE de la Commission (3) a établi des critères révisés qui sont valables jusqu’au 30 juin 2011.

(4)

Ces critères ont fait l’objet d’une nouvelle révision pour tenir compte des progrès technologiques. Au vu des résultats de cette révision, il convient de modifier la définition de la catégorie de produits et d’établir de nouveaux critères écologiques. Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(5)

Par souci de clarté, il convient de remplacer la décision 2002/741/CE.

(6)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour le papier à copier et le papier graphique sur la base des critères établis dans la décision 2002/741/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2002/741/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La catégorie de produits «papier à copier et papier graphique» comprend les feuilles ou rouleaux de papier vierge, non imprimé et non façonné, ainsi que le carton non façonné d’un grammage de base allant jusqu’à 400 g/m2.

2.   Le papier journal, le papier thermosensible, le papier photographique et autocopiant, les papiers d’emballage et le papier parfumé n’entrent pas dans cette catégorie de produits.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

«fibres recyclées», les fibres dérivées du flux de déchets issus d’un procédé industriel ou générées par les ménages ou par des installations commerciales, industrielles ou institutionnelles en leur qualité d’utilisateurs finals du produit, qui ne peuvent plus être affectées à l’usage pour lequel elles étaient destinées. Est exclue la réutilisation de matériaux générés par un procédé et susceptibles d’être récupérés dans le cadre du même procédé (cassés de fabrication, qu’ils soient produits sur place ou achetés).

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un papier à copier ou un papier graphique doit appartenir à la catégorie de produits «papier à copier et papier graphique» telle qu’elle est définie à l’article 1er de la présente décision et doit satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères définis pour la catégorie de produits «papier à copier et papier graphique», ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, il est attribué à la catégorie de produits «papier à copier et papier graphique» le numéro de code «011».

Article 6

La décision 2002/741/CE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne à des produits relevant de la catégorie «papier à copier et papier graphique» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2002/741/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits entrant dans la catégorie «papier à copier et papier graphique» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 30 juin 2011 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2002/741/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes d’attribution sont examinées conformément aux critères sur lesquels elles s’appuient.

3.   Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2002/741/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 210 du 10.8.1999, p. 16.

(3)  JO L 237 du 5.9.2002, p. 6.


ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Les critères visent en particulier à limiter les rejets de substances toxiques ou entraînant une eutrophisation des eaux, à réduire les dommages et les risques environnementaux liés, d’une part, à l’utilisation d’énergie (réchauffement de la planète, acidification, appauvrissement de la couche d’ozone, épuisement des ressources non renouvelables) par une diminution de la consommation d’énergie et, d’autre part, aux émissions dans l’atmosphère, à réduire les dommages et les risques environnementaux liés à l’utilisation de substances chimiques dangereuses, et à appliquer des principes de gestion durable en vue de préserver les forêts.

CRITÈRES

Des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:

1.

Émissions dans l’eau et dans l’air

2.

Consommation d’énergie

3.

Fibres: gestion durable des forêts

4.

Substances chimiques dangereuses

5.

Gestion des déchets

6.

Aptitude à l’emploi

7.

Informations figurant sur l’emballage

8.

Informations figurant sur le label écologique

Les critères écologiques couvrent la production de pâte à papier et notamment tous les processus intermédiaires entre le moment où les fibres vierges/la matière première recyclée pénètrent dans l’usine et celui où la pâte quitte l’usine. Les critères écologiques couvrent également tous les processus de fabrication du papier, depuis le raffinage (désintégration du papier recyclé) jusqu’à l’enroulage du papier sur rouleaux.

Le transport, la transformation et le conditionnement de la pâte, du papier ou des matières premières ne sont pas couverts par ces critères.

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur, par son ou ses fournisseurs et/ou par le ou les fournisseurs de ceux-ci, selon les cas.

S’il y a lieu, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Dans la mesure du possible, il convient que les essais soient réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou équivalent.

Un organisme compétent effectue des inspections sur site pour vérifier le respect de ces critères.

CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

Critère 1 –   Émissions dans l’eau et dans l’air

a)   DCO, soufre (S), NOx, phosphore (P)

Pour chacun de ces paramètres, les émissions dans l’air et/ou dans l’eau dues à la fabrication de pâte à papier et de papier sont exprimées sous forme de points (PDCO, PS, PNOx, PP), comme indiqué ci-dessous.

La valeur de chacun des points PDCO, PS, PNOx, PP ne doit pas dépasser 1,5.

Le nombre total de points (Ptotal = PDCO + PS + PNOx + PP) ne doit pas dépasser 4,0.

PDCO doit être calculé comme indiqué ci-dessous (PS, PNOx et PP étant calculés exactement de la même manière).

Pour chaque pâte à papier «i» utilisée, les émissions correspondantes mesurées à l’aide du paramètre DCO (DCOpâte,i exprimée en kg/tonne séchée à l’air – TSA) sont pondérées en fonction de la proportion de chaque pâte utilisée (pâte,i pour une tonne de pâte séchée à l’air) et additionnées. Les émissions DCO pondérées correspondant aux pâtes sont ensuite ajoutées aux émissions DCO mesurées dues à la fabrication de papier pour obtenir les émissions DCO totales (DCOtotal).

La valeur de référence DCO pondérée pour la production de la pâte se calcule de la même manière, en additionnant les valeurs de référence pondérées pour chaque pâte utilisée et en y ajoutant la valeur de référence pour la fabrication du papier, afin d’obtenir une valeur de référence DCO totale (DCOréf.,total). Les valeurs de référence pour chaque type de pâte utilisée et pour la fabrication de papier sont indiquées dans le tableau 1.

Enfin, les émissions DCO totales sont divisées par la valeur de référence DCO totale, comme suit:

Formula

Tableau 1

Valeurs de référence pour les émissions occasionnées par la fabrication des différents types de pâtes et par la fabrication de papier

Qualité de pâte/Papier

Émissions (kg/TSA) (1)

DCO référence

S référence

NOx référence

P référence

Pâte chimique blanchie (autre qu’au sulfite)

18,0

0,6

1,6

0,045 (1)

Pâte chimique blanchie (au sulfite)

25,0

0,6

1,6

0,045

Pâte chimique non blanchie

10,0

0,6

1,6

0,04

PCTM

15,0

0,2

0,3

0,01

PTM/pâte mécanique de défibreurs

3,0

0,2

0,3

0,01

Pâte de fibres recyclées

2,0

0,2

0,3

0,01

Papier (usines non intégrées utilisant uniquement des pâtes à papier commerciales)

1

0,3

0,8

0,01

Papier (autres usines)

1

0,3

0,7

0,01

En cas de production combinée de chaleur et d’électricité (cogénération) dans une même usine, les émissions de S et de NOx issues de la production d’électricité peuvent être soustraites du total des émissions. L’équation suivante peut être utilisée pour calculer la proportion des émissions provenant de la production d’électricité:

2 × [MWh (électricité)]/[2 × MWh (électricité) + MWh (chaleur)]

L’électricité considérée pour ce calcul est l’électricité produite dans l’usine de cogénération.

La chaleur considérée pour ce calcul est quant à elle la chaleur nette que la centrale électrique consacre à la production de pâte/papier.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants, notamment les rapports d’essais réalisés selon les méthodes suivantes: DCO: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(oxydes): EPA no 8; S(réd.): EPA no 16A; teneur en soufre (S) des produits pétroliers: ISO 8754; teneur en soufre (S) du charbon: ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 ou Dr Lange LCK 349.

Les documents justificatifs doivent indiquer la fréquence de mesure et le calcul des points pour la DCO, le S et le NOx. Sont couvertes toutes les émissions de S et de NOx occasionnées par la fabrication de pâte à papier et de papier, y compris la vapeur dégagée à l’extérieur du site de production, à l’exception des émissions liées à la production d’électricité. Les mesures incluent les chaudières de récupération, les fours à chaux, les chaudières à vapeur et les chaudières de destruction des gaz malodorants. Les émissions diffuses sont également prises en considération. Les valeurs déclarées pour les émissions de soufre dans l’air incluent aussi bien les émissions de soufre oxydé que celles de soufre réduit (sulfure de diméthyle, méthylmercaptan, sulfure d’hydrogène, etc.). Le volume d’émissions de soufre liées à la production d’énergie thermique à partir de pétrole, de charbon et d’autres combustibles externes dont la teneur en soufre est connue peut être calculé au lieu d’être mesuré et doit être pris en compte.

Les émissions dans l’eau doivent être mesurées à partir d’échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l’installation, soit après traitement dans une installation d’épuration publique. Les mesures portent sur une période de production de douze mois. Dans le cas d’une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures doivent être effectuées sur une période d’au moins quarante-cinq jours consécutifs de fonctionnement régulier de l’installation. Les mesures doivent être représentatives de la période considérée.

Dans le cas d’usines intégrées, en raison des difficultés à distinguer entre les émissions provenant de la production de pâte et celles issues de la production de papier, lorsque seul le volume d’émissions combinées est disponible, les valeurs d’émissions pour la ou les pâtes doivent être fixées à zéro et la valeur pour l’usine à papier doit inclure à la fois la production de pâte et celle de papier.

b)   AOX

Jusqu’au 31 mars 2013, les émissions d’AOX liées à la fabrication de chacun des types de pâtes à papier utilisés ne peuvent dépasser 0,20 kg/TSA.

À partir du 1er avril 2013 jusqu’à l’expiration de la validité des critères établis par la présente décision, les émissions d’AOX liées à la fabrication de chacun des types de pâtes à papier utilisés ne peuvent dépasser 0,17 kg/TSA.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit les rapports d’essais reposant sur la méthode suivante: AOX ISO 9562; le demandeur fournit également des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants.

Les documents justificatifs doivent indiquer la fréquence des mesures effectuées. Les AOX ne sont mesurés que dans les procédés recourant à des composés chlorés pour le blanchiment de la pâte. Il n’y a pas lieu de mesurer les AOX dans les effluents issus de la production non intégrée de papier, ni dans les effluents issus de la production de pâte sans blanchiment, ni lorsque le blanchiment est effectué à l’aide de substances non chlorées.

Les mesures sont effectuées à partir d’échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l’usine, soit après traitement dans une station d’épuration publique. Les mesures portent sur une période de production de douze mois. Dans le cas d’une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures doivent être effectuées sur une période d’au moins quarante-cinq jours consécutifs de fonctionnement régulier de l’installation. Les mesures doivent être représentatives de la période considérée.

c)   CO2

Les émissions de dioxyde de carbone provenant de sources non renouvelables ne doivent pas dépasser 1 000 kg par tonne de papier fabriquée, émissions liées à la production d’électricité (sur le site ou hors site) comprises. Pour les usines non intégrées (utilisant uniquement des pâtes à papier commerciales), les émissions ne peuvent dépasser 1 100 kg par tonne. Les émissions sont calculées en additionnant les émissions résultant de la production de pâte à papier et celles résultant de la fabrication de papier.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants.

Il présente des données relatives aux émissions atmosphériques de dioxyde de carbone. Ces données comprennent toutes les sources de combustibles non renouvelables utilisés pour la fabrication de pâte et de papier, y compris les émissions liées à la production d’électricité (sur le site ou hors site).

Les coefficients d’émission suivants sont utilisés pour le calcul des émissions de CO2 dues aux combustibles:

Tableau 2

Combustible

Émissions CO2 fossile

Unité

Charbon

95

g CO2 fossile/MJ

Pétrole brut

73

g CO2 fossile/MJ

Mazout no 1

74

g CO2 fossile/MJ

Mazout no 2 à 5

77

g CO2 fossile/MJ

GPL

69

g CO2 fossile/MJ

Gaz naturel

56

g CO2 fossile/MJ

Électricité du réseau

400

g CO2 fossile/kWh

Les calculs et bilans massiques portent sur une période de production de douze mois. Dans le cas d’une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures doivent être effectuées sur une période d’au moins quarante-cinq jours consécutifs de fonctionnement régulier de l’installation. Les calculs doivent être représentatifs de la période considérée.

La quantité d’énergie issue de sources renouvelables (2) achetée et utilisée dans les processus de production n’est pas prise en compte dans le calcul des émissions de CO2; le demandeur doit fournir les documents démontrant que ce type d’énergie est effectivement utilisé dans l’usine ou acheté à l’extérieur.

Critère 2 –   Consommation d’énergie

a)   Électricité

La consommation d’électricité liée à la production de pâte et de papier est exprimée en points (PE).

Le nombre de points PE doit être inférieur ou égal à 1,5.

Le calcul de PE se fait de la manière suivante:

Calcul pour la production de pâte à papier: pour chaque pâte à papier «i» utilisée, la consommation d’électricité correspondante (Epâte,i exprimée en kWh/TSA) est calculée comme suit:

Epâte, i = électricité produite au niveau interne + électricité achetée – électricité vendue

Calcul pour la fabrication de papier: de même, la consommation d’électricité liée à la fabrication de papier (Epapier) est calculée comme suit.

Epapier = électricité produite au niveau interne + électricité achetée – électricité vendue

Enfin, les points correspondant à la fabrication de pâte et de papier sont combinés pour obtenir le nombre total de points (PE):

Formula

Dans le cas d’usines intégrées, en raison des difficultés à distinguer entre les émissions provenant de la production de pâte et celles issues de la production de papier, lorsque seul le volume d’émissions combinées est disponible, les valeurs d’émissions pour la ou les pâtes doivent être fixées à zéro et la valeur pour l’usine à papier doit inclure à la fois la production de pâte et celle de papier.

b)   Combustibles (chaleur)

La consommation de combustibles liée à la production de pâte et de papier est exprimée en points (PF).

Le nombre de points PF doit être inférieur ou égal à 1,5.

Le calcul de PF se fait de la manière suivante:

Calcul pour la production de pâte à papier: pour chaque pâte à papier «i» utilisée, la consommation de combustibles correspondante (Fpâte,i exprimée en kWh/TSA) est calculée comme suit:

Fpâte,i = combustibles produits au niveau interne + combustibles achetés – combustibles vendus – 1,25 × électricité produite au niveau interne

Remarque:

Il n’est pas nécessaire de calculer la valeur Fpâte,i (et sa contribution à PF,pâte) pour la pâte mécanique, sauf lorsqu’il s’agit de pâte mécanique commerciale séchée à l’air contenant au moins 90 % de matière sèche.

La quantité de combustibles utilisés pour produire la chaleur vendue est ajoutée au terme «combustibles vendus» dans l’équation ci-dessus.

Calcul pour la fabrication de papier: de même, la consommation de combustibles liée à la fabrication de papier (Fpapier, exprimée en kWh/TSA) est calculée comme suit:

Fpapier = combustibles produits au niveau interne + combustibles achetés – combustibles vendus – 1,25 × électricité produite au niveau interne

Enfin, les points correspondant à la fabrication de pâte et de papier sont combinés pour obtenir le nombre total de points (PF):

Formula

Tableau 3

Valeurs de référence pour l’électricité et les combustibles

Qualité de la pâte

Combustible en kWh/TSA

Fréférence

Électricité en kWh/TSA

Eréférence

Pâte chimique

4 000

[Remarque: pour la pâte commerciale séchée à l’air contenant au moins 90 % de matière sèche (PCSA), cette valeur peut être augmentée de 25 % pour l’énergie de séchage.]

800

Pâte mécanique

900

(Remarque: cette valeur ne s’applique qu’à la PCSA.)

1 900

PCTM

1 000

2 000

Pâte de fibres recyclées

1 800

(Remarque: pour la PCSA, cette valeur peut être augmentée de 25 % pour l’énergie de séchage.)

800

Qualité du papier

Combustible

en kWh/tonne

Électricité

en kWh/tonne

Papier non couché, fin, sans bois

Papier à revue (SC)

1 800

600

Papier couché, fin, sans bois

Papier couché à revue (LWC, MWC)

1 800

800

Évaluation et vérification pour a) et b): le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants. Les informations communiquées doivent indiquer la consommation totale d’électricité et de combustibles.

Le demandeur doit calculer la quantité d’énergie, quelle qu’en soit la source, consommée au cours de la fabrication de la pâte et du papier, en opérant une distinction entre chaleur/combustibles et électricité et en incluant l’énergie utilisée pour le désencrage des vieux papiers destinés à la fabrication de papier recyclé. L’énergie utilisée pour le transport des matières premières, la transformation et le conditionnement n’est pas prise en compte.

Le calcul du total de l’énergie thermique consommée tient compte de tous les combustibles achetés. Il comprend également l’énergie thermique récupérée par l’incinération de liqueurs et de déchets produits sur le site (par exemple, déchets de bois, sciures, liqueurs, vieux papiers, cassés de fabrication), ainsi que la chaleur récupérée lors de la production interne d’électricité – le demandeur ne doit toutefois tenir compte que de 80 % de l’énergie provenant de ces sources.

On entend par énergie électrique l’électricité nette importée du réseau de distribution et la production interne d’électricité mesurée en énergie électrique. Il n’est pas nécessaire d’inclure l’électricité utilisée pour traiter les eaux résiduaires.

En cas de production de vapeur au moyen d’électricité comme source de chaleur, il conviendra de calculer la valeur thermique de la vapeur, puis de la diviser par 0,8 et de l’ajouter à la consommation totale de combustibles.

Dans le cas d’usines intégrées, en raison des difficultés à distinguer entre les données relatives aux combustibles (chaleur) utilisés pour la production de pâte et ceux utilisés pour la production de papier, lorsque seul le volume d’émissions combinées est disponible, les valeurs correspondant aux combustibles (chaleur) pour la ou les pâtes utilisées doivent être fixées à zéro, et la valeur pour l’usine à papier doit inclure à la fois la production de pâte et celle de papier.

Critère 3 –   Fibres: gestion durable des forêts

Les fibres servant de matière première pour la fabrication du papier peuvent être vierges ou recyclées.

Les fibres vierges sont couvertes par des certificats en cours de validité, délivrés par une tierce partie dans le cadre d’un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent) et démontrant la conformité de la chaîne de contrôle et la gestion durable des forêts.

Toutefois, lorsque le système de certification autorise l’utilisation dans un produit ou dans une ligne de production de matériaux certifiés mélangés à des matériaux non certifiés, ces derniers ne doivent pas entrer dans la composition du produit dans une proportion supérieure à 50 %. Les matériaux non certifiés doivent être couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification en ce qui concerne les matériaux non certifiés.

Les organismes de certification délivrant des certificats de gestion forestière et/ou relatifs à la chaîne de contrôle doivent être accrédités/reconnus par un système de certification.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit la documentation appropriée indiquant le type, la quantité et l’origine précise des fibres utilisées pour la fabrication de pâte et de papier.

En cas d’utilisation de fibres vierges, le produit doit faire l’objet de certificats en cours de validité, délivrés par une tierce partie dans le cadre d’un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent), démontrant la conformité de la chaîne de contrôle et la gestion durable des forêts. En cas d’utilisation de matériaux non certifiés dans le produit ou la ligne de production, il doit être démontré que ces matériaux représentent moins de 50 % et qu’ils sont couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification.

En cas d’utilisation de fibres recyclées, le demandeur fournit une déclaration indiquant les quantités moyennes des différentes sortes de papier récupéré utilisées dans le produit conformément à la norme EN 643 ou à une norme équivalente. Le demandeur fournit une déclaration attestant qu’aucun cassé de fabrication (produit sur place ou acheté) n’a été utilisé.

Critère 4 –   Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une interdiction

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une liste des produits chimiques utilisés dans la production de pâte à papier et de papier, ainsi que la documentation nécessaire (par exemple des fiches de données de sécurité). Cette liste indique la quantité, la fonction et les fournisseurs de toutes les substances employées dans le processus de production.

a)   Substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010, le produit ne peut contenir aucune des substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) ni aucune substance ou mélange susceptible d’être classé dans l’une des classes ou catégories de danger détaillées ci-dessous.

Liste des mentions de danger et phrases de risque:

Mention de danger SGH (4)

Phrase de risque UE (5)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion.

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23/26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut causer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20/21/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/25/24/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20/21/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxiques par contact oculaire

R39-41

Aucun colorant, teinture commerciale, agent de surface, produit auxiliaire ou matériau de couchage ne peut être employé dans une pâte ou un papier porteur (ou susceptible de porter), au moment de l’application, la phrase de risque H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

R43

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Les limites de concentration pour les substances et mélanges porteurs (ou susceptibles d’être porteurs) d’une des mentions de danger ou phrases de risque énumérées ci-dessus, qui remplissent les critères de classification dans les classes ou catégories de danger, et pour les substances qui remplissent les critères prévus à l’article 57, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006, ne peuvent excéder les limites de concentration génériques ou spécifiques fixées conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque des limites de concentration spécifiques ont été fixées, elles prévalent sur les limites génériques.

Les limites de concentration pour les substances remplissant les critères de l’article 57, points d), e) ou f), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,1 % masse par masse.

Évaluation et vérification: le demandeur démontre le respect de ce critère en fournissant les données relatives à la quantité (exprimée en kg/TSA de papier produit) de substances utilisées et prouve que les substances visées par ce critère ne sont pas présentes dans le produit final en concentration supérieure aux limites fixées. La concentration des substances et mélanges présents est précisée dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

b)   Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’interdiction prévue au point a) de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 n’est octroyée en ce qui concerne les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont présentes dans des mélanges, dans un article ou dans toute partie homogène d’un article complexe en concentration supérieure à 0,1 %. Des limites de concentration spécifiques établies conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 doivent s’appliquer lorsque le taux est inférieur à 0,1 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances considérées comme extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 est disponible à l’adresse suivante:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il est fait référence à cette liste à la date de la demande.

Le demandeur démontre le respect de ce critère en fournissant les données relatives à la quantité (exprimée en kg/TSA de papier produit) de substances utilisées et prouve que les substances visées par ce critère ne sont pas présentes dans le produit final en concentration supérieure aux limites fixées. La concentration des substances et mélanges présents est précisée dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

c)   Chlore

Le gaz chloré ne doit pas être utilisé comme agent de blanchiment. Cette disposition ne s’applique pas au gaz chloré provenant de la production et de l’emploi de dioxyde de chlore.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration délivrée par le(s) fournisseur(s) de pâte à papier attestant que le blanchiment n’a pas été effectué au moyen de gaz chloré. Remarque: bien que cette exigence s’applique également au blanchiment de fibres recyclées, il est admis que ces fibres aient été blanchies au gaz chloré au cours de leur cycle de vie précédent.

d)   APEO

Les alkylphénoléthoxylates (APEO) et autres dérivés d’alkylphénol ne doivent pas être ajoutés aux produits chimiques de nettoyage et de désencrage, aux agents antimousse, aux dispersants ou aux agents de couchage. Les dérivés d’alkylphénol sont définis comme des substances qui, en se dégradant, produisent de l’alkylphénol.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit la ou les déclarations délivrées par ses fournisseurs de substances chimiques attestant que ces produits sont exempts d’alkylphénoléthoxylates et autres dérivés d’alkylphénol.

e)   Monomères résiduels

La quantité totale de monomères résiduels (à l’exception de l’acrylamide) auxquels l’une des phrases de risque suivantes (ou une combinaison de ces phrases de risque) est attribuée ou susceptible de l’être et qui sont présents dans des agents de couchage, les adjuvants de rétention, les agents de renforcement, les hydrofuges ou les substances chimiques utilisés pour le traitement interne ou externe des eaux ne doit pas dépasser une concentration de 100 ppm (calculée sur la base de la teneur en matière solide):

Mentions de danger (6)

Phrases de risque (7)

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut causer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50/50-53

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

La concentration d’acrylamide (calculée sur la base de la teneur en matière solide) dans les couches, les adjuvants de rétention, les agents de renforcement, les hydrofuges ou les substances chimiques utilisés pour le traitement interne ou externe des eaux ne doit pas dépasser les 700 ppm.

L’organisme compétent peut autoriser le postulant à déroger à cette obligation en ce qui concerne les substances chimiques employées pour le traitement externe de l’eau.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité à ce critère, documentation appropriée à l’appui (par exemple, des fiches de données de sécurité).

f)   Agents tensioactifs utilisés pour le désencrage

Tous les agents tensioactifs utilisés pour le désencrage doivent être biodégradables à terme (voir les méthodes d’essai et les seuils de réussite présentés ci-dessous).

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les rapports d’essais concernant chacun des agents tensioactifs indiquant la méthode d’essai employée, le seuil de réussite et la conclusion. La méthode d’essai et le seuil seront choisis parmi les possibilités suivantes: OCDE 302 A à C (ou normes ISO équivalentes), avec un pourcentage de dégradation (y compris l’adsorption) en vingt-huit jours d’au moins 70 % pour 302 A et B et d’au moins 60 % pour 302 C.

g)   Biocides

Les composants actifs des biocides ou des agents bactériostatiques utilisés pour lutter contre les organismes responsables de la formation d’un biofilm dans les systèmes de circulation d’eau contenant des fibres ne doivent pas être susceptibles de bioaccumulation. Le potentiel de bioaccumulation des biocides se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les rapports d’essais appropriés indiquant la méthode d’essai employée, le seuil de réussite et les conclusions tirées, en recourant aux méthodes suivantes: OCDE 107, 117 ou 305 A à E.

h)   Colorants azoïques

Conformément à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure l’une des amines aromatiques suivantes ne doivent pas être utilisés:

1.

4-aminobiphényl

(92-67-1)

2.

benzidine

(92-87-5)

3.

4-chloro-o-toluidine

(95-69-2)

4.

2-naphthylamine

(91-59-8)

5.

o-aminoazotoluène

(97-56-3)

6.

2-amino-4-nitrotoluène

(99-55-8)

7.

p-chloroaniline

(106-47-8)

8.

2,4-diaminoanisole

(615-05-4)

9.

4,4′-diaminodiphénylméthane

(101-77-9)

10.

3,3′-dichlorobenzidine

(91-94-1)

11.

3,3′-diméthoxybenzidine

(119-90-4)

12.

3,3′-diméthylbenzidine

(119-93-7)

13.

3,3’-diméthyl-4,4’-diaminodiphénylméthane

(838-88-0)

14.

p-crésidine

(120-71-8)

15.

4,4’-méthylène-bis-(2-chloroaniline)

(101-14-4)

16.

4,4′-oxydianiline

(101-80-4)

17.

4,4′-thiodianiline

(139-65-1)

18.

o-toluidine

(95-53-4)

19.

2,4-diaminotoluène

(95-80-7)

20.

2,4,5-triméthylaniline

(137-17-7)

21.

4-aminoazobenzène

(60-09-3)

22.

o-anisidine

(90-04-0)

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

i)   Colorants ou pigments à complexe métallifère

Les colorants ou pigments à base de plomb, de cuivre, de chrome, de nickel ou d’aluminium ne doivent pas être utilisés. Les colorants ou pigments à base de phtalocyanine de cuivre peuvent cependant être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

j)   Impuretés ioniques dans les colorants

Les concentrations d’impuretés ioniques dans les colorants utilisés ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

Critère 5 –   Gestion des déchets

Tous les sites de production de pâte et de papier doivent être dotés d’un système de traitement des déchets (tel que défini par les autorités réglementaires responsables des sites en question) et des produits résiduels issus de la fabrication du produit porteur du label écologique. La demande est accompagnée d’une documentation ou d’explications relatives au système et doit obligatoirement comprendre des informations sur les points suivants:

dispositifs d’extraction des matériaux recyclables du flux de déchets et d’utilisation de ces matériaux,

procédés de récupération des matériaux destinés à d’autres fins, telles que l’incinération pour produire de la vapeur industrielle, ou à un usage agricole,

procédés de traitement des déchets dangereux (tels que définis par les autorités réglementaires responsables des sites de production en question).

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une description détaillée des procédures adoptées en matière de gestion des déchets pour chacun des sites concernés, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.

Critère 6 –   Aptitude à l’emploi

Le produit doit être approprié pour son usage.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit la documentation appropriée démontrant la conformité à ce critère. Les méthodes d’essai doivent être conformes aux normes suivantes:

papier à copier: EN 12281 – «Papier d’impression et de bureau – Spécifications pour papier pour photocopie pour procédés de reproduction par toner sec»,

papier en continu: EN 12858 – «Papier d’impression et de bureau – Spécifications pour papier en continu».

Le produit doit répondre à toutes les exigences de permanence prévues dans les normes applicables. La liste des normes à utiliser pour l’évaluation de la permanence doit figurer dans le manuel d’utilisation.

Si les méthodes susmentionnées ne sont pas utilisées, les producteurs doivent garantir l’aptitude à l’emploi de leurs produits en fournissant la documentation appropriée démontrant la qualité du papier, conformément à la norme EN ISO/IEC 17050-1:2004, qui établit les critères généraux relatifs à la déclaration de conformité aux documents normatifs délivrée par les fournisseurs.

Critère 7 –   Informations figurant sur l’emballage

Les informations suivantes doivent figurer sur le produit:

«Collectez les vieux papiers pour les faire recycler.»

Par ailleurs, si le produit contient des fibres recyclées, le fabricant doit faire figurer sur l’emballage le pourcentage minimal de fibres recyclées à côté du logo du label écologique de l’Union européenne.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit un échantillon de l’emballage du produit sur lequel figure l’information requise.

Critère 8 –   Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Le label facultatif comportant une zone de texte doit inclure les mentions suivantes:

«—

Faible pollution de l’air et de l’eau

Contient des fibres certifiées ET/OU contient des fibres recyclées [selon les cas]

Usage limité de substances dangereuses».

Les orientations relatives à l’utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage du produit faisant apparaître le label, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.


(1)  Une exemption est possible, jusqu’à un niveau de 0,1, s’il peut être prouvé qu’un niveau plus élevé de P découle de la présence naturelle de P dans la pâte.

(2)  Définies dans la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(3)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(5)  Telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(6)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(7)  Telles que définies dans la directive 67/548/CEE.


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