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Document 32006R1667

Règlement (CE) n o  1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose (version codifiée)

OJ L 312, 11.11.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M, 13.12.2008, p. 520–526 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 246 - 249
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 246 - 249
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 133 - 135

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1667/oj

11.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1667/2006 DU CONSEIL

du 7 novembre 2006

relatif au glucose et au lactose

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil du 29 octobre 1975 relatif au glucose et au lactose (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Afin d’éviter des difficultés d’application techniques sur le plan douanier, le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5) regroupe dans la même position le glucose, le sirop de glucose, le lactose et le sirop de lactose, d’une part, et le glucose et le lactose chimiquement purs, d’autre part.

(3)

Toutefois, le glucose relevant des sous-positions 1702 30 91, 1702 30 99 et 1702 40 90 de la nomenclature combinée et le lactose relevant de la sous-position 1702 19 00 de la nomenclature combinée figurent à l’annexe I du traité et sont de ce fait soumis au régime des échanges avec les pays tiers prévu dans le cadre des organisations communes des marchés auxquelles ils se rattachent alors que le glucose et le lactose chimiquement purs ne relevant pas de l’annexe I du traité sont soumis au régime des droits de douane dont l’incidence économique peut être sensiblement différente.

(4)

Cette situation engendre des difficultés d’autant plus grandes que les produits en cause sont issus des mêmes produits de base, quel que soit leur degré de pureté. Le critère de classement douanier entre les produits chimiquement purs et les autres est le degré de pureté de 99 %. Par ailleurs, les produits ayant un degré de pureté légèrement supérieur ou légèrement inférieur peuvent avoir la même utilisation économique. L’application de régimes différents entraîne donc des distorsions de concurrence particulièrement sensibles du fait des substitutions possibles.

(5)

La seule solution à ces difficultés consiste à soumettre ces produits au même régime économique, quel que soit leur degré de pureté ou, dans la mesure où cela apparaîtrait suffisant, à harmoniser les régimes établis pour les deux groupes de produits.

(6)

Le traité n’a pas prévu, dans des dispositions spécifiques, les pouvoirs d’action requis à cet effet. Dans ces conditions, il convient de prendre les mesures nécessaires sur la base de l’article 308 du traité. Par ailleurs, les mesures les plus appropriées consistent à étendre, d’une part, au glucose chimiquement pur le régime établi pour les autres glucoses par le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (6), et, d’autre part, au lactose chimiquement pur le régime prévu pour les autres lactoses par le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le régime prévu par le règlement (CE) no 1784/2003 et par les dispositions arrêtées pour l’application de ce règlement pour le glucose et le sirop de glucose relevant des sous-positions 1702 30 91, 1702 30 99 et 1702 40 90 de la nomenclature combinée est étendu au glucose et au sirop de glucose relevant des sous-positions 1702 30 51 et 1702 30 59 de la nomenclature combinée.

Article 2

Le régime prévu par le règlement (CE) no 1255/1999 et par les dispositions arrêtées pour l’application de ce règlement pour le lactose et le sirop de lactose relevant de la sous-position 1702 19 00 de la nomenclature combinée est étendu au lactose et au sirop de lactose relevant de la sous-position 1702 11 00 de la nomenclature combinée.

Article 3

Lorsque le régime établi pour le glucose et le sirop de glucose ou pour le lactose et le sirop de lactose relevant, respectivement, des sous-positions 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 ainsi que 1702 19 00 de la nomenclature combinée est modifié en vertu de l’article 37 du traité ou selon les procédures établies en application de cet article, les modifications sont étendues, selon le cas, au glucose ou au sirop de glucose ou au lactose ou au sirop de lactose relevant, respectivement, des sous-positions 1702 30 51, 1702 30 59 ainsi que 1702 11 00 de la nomenclature combinée, à moins que, selon les mêmes procédures, d’autres mesures ne soient prises permettant d’harmoniser le régime réservé à ces produits avec celui établi pour les produits susvisés.

Article 4

Le règlement (CEE) no 2730/75 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Avis du 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 13 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 281 du 1.11.1975, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2931/95 de la Commission (JO L 307 du 20.12.1995, p. 10).

(4)  Voir annexe I.

(5)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2006 de la Commission (JO L 179 du 1.7.2006, p. 26).

(6)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(7)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).


ANNEXE I

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil

(JO L 281 du 1.11.1975, p. 20)

 

Règlement (CEE) no 222/88 de la Commission

(JO L 28 du 1.2.1988, p. 1)

uniquement l’article 7

Règlement (CE) no 2931/95 de la Commission

(JO L 307 du 20.12.1995, p. 10)

uniquement l’article 2


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 2730/75

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Annexe I

Annexe II


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