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Document 32019D0294

Décision d'exécution (UE) 2019/294 de la Commission du 18 février 2019 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle de certificat sanitaire pour ces importations [notifiée sous le numéro C(2019) 1059] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/1059

JO L 48 du 20/02/2019, p. 41–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/294/oj

20.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/41


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/294 DE LA COMMISSION

du 18 février 2019

établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle de certificat sanitaire pour ces importations

[notifiée sous le numéro C(2019) 1059]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive et point b), son article 17, paragraphe 3, point a), et son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CEE établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l'Union de certains animaux. Elle prévoit qu'en ce qui concerne les chiens, les chats et les furets, les conditions d'importation doivent être au moins équivalentes aux conditions applicables prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que lorsque le nombre de chiens, de chats ou de furets déplacés à des fins non commerciales au cours d'un seul mouvement est supérieur à cinq, ces animaux de compagnie doivent satisfaire aux conditions de police sanitaire définies dans la directive 92/65/CEE pour les espèces concernées, à l'exception de certaines catégories d'animaux qui bénéficient, sous certaines conditions, d'une dérogation prévue par l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013.

(3)

La directive 92/65/CEE prévoit que seuls les chiens, les chats et les furets provenant d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la procédure mentionnée dans cette directive peuvent faire l'objet d'importations dans l'Union. En outre, ces animaux doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi suivant la procédure prévue dans ladite directive.

(4)

La décision d'exécution 2013/519/UE de la Commission (3) établit le modèle commun de certificat sanitaire pour les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets et prévoit que les territoires ou pays tiers dont ils proviennent et les territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent doivent figurer sur la liste de l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission (4), ou de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (5), ou de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (6).

(5)

Étant donné que la décision 2004/211/CE a été abrogée et remplacée par le règlement d'exécution (UE) 2018/659 de la Commission (7) le 1er octobre 2018, il y a lieu de se référer à la liste des pays tiers et des parties du territoire de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union de lots d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés est autorisée, laquelle figure à l'annexe I dudit règlement. Il convient toutefois de préciser que l'importation de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers inscrits sur la liste de cette annexe ne devrait être autorisée que si le pays tiers concerné est mentionné sans indication d'une limitation dans le temps dans la colonne 16 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2018/659.

(6)

La présente décision devrait donc prévoir que les importations de chiens, de chats ou de furets dans l'Union ne sont autorisées qu'en provenance des territoires et des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, ou de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 ou, sans indication d'une limitation dans le temps, sur la liste de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2018/659.

(7)

Le règlement (UE) no 576/2013 dispose que les chiens, les chats et les furets ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013, à moins d'avoir fait l'objet d'une épreuve de titrage des anticorps antirabiques répondant aux exigences de validité fixées à l'annexe IV du règlement (UE) no 576/2013.

(8)

Lesdites exigences incluent l'obligation d'effectuer ladite épreuve dans un laboratoire agréé conformément à la décision 2000/258/CE du Conseil (8) qui prévoit que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) [située à Nancy et intégrée, depuis le 1er juillet 2010, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)] évalue les laboratoires dans les États membres et les pays tiers aux fins de leur autorisation à effectuer des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets.

(9)

Le modèle commun de certificat sanitaire pour les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets figurant dans l'annexe, partie 1, de la décision d'exécution 2013/519/UE s'applique également aux importations de chiens, de chats et de furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE. Étant donné que ces animaux sont susceptibles de ne pas avoir été soumis à la vaccination antirabique, la présente décision devrait par conséquent prévoir que les importations dans l'Union de chiens, de chats ou de furets destinés à des organismes, instituts et centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE ne sont autorisées qu'en provenance des territoires et des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013.

(10)

La directive 96/93/CE du Conseil (9) établit les règles à respecter pour la délivrance des certificats exigés par la législation vétérinaire pour empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse. Il convient de veiller à ce que des règles et principes au moins équivalents à ceux établis dans ladite directive soient appliqués par les vétérinaires officiels des pays tiers lorsqu'ils délivrent les certificats sanitaires.

(11)

En outre, à la suite du réexamen obligatoire de son règlement délégué (UE) no 1152/2011 (10), la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2018/772 (11) qui fixe, entre autres, les règles de classification des États membres, ou parties de ceux-ci, en ce qui concerne l'autorisation d'appliquer des mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens. Ce dernier règlement a abrogé le règlement délégué (UE) no 1152/2011 avec effet au 1er juillet 2018.

La liste des États membres observant les règles de classification énoncées dans le règlement délégué (UE) 2018/772 pour l'ensemble ou pour des parties de leur territoire figure dans l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/878 de la Commission (12). Il y a donc lieu de remplacer dans le modèle de certificat sanitaire les références au règlement délégué (UE) no 1152/2011 par des références au règlement délégué (UE) 2018/772 et au règlement d'exécution (UE) 2018/878.

(12)

La présente décision devrait par conséquent établir la nouvelle liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets sont autorisées, ainsi qu'un modèle commun de certificat sanitaire pour les importations dans l'Union de ces animaux. Il convient dès lors d'abroger la décision 2013/519/UE.

(13)

Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots de chiens, de chats ou de furets, il est nécessaire de prévoir une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2019 pendant laquelle est autorisée, sous réserve de certaines conditions, l'utilisation de certificats sanitaires délivrés conformément aux règles de l'Union applicables avant la date de mise en application de la présente décision.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Liste des territoires ou pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées conformément à la directive 92/65/CEE

1.   Les lots de chiens, de chats ou de furets qui sont soumis aux dispositions de la directive 92/65/CEE ne sont importés dans l'Union que si les territoires ou pays tiers dont ils proviennent et les territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent sont inscrits sur une des listes figurant:

a)

à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010;

b)

à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013;

c)

à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2018/659, à l'exception des pays tiers pour lesquels une limitation dans le temps est indiquée dans la colonne 16 du tableau de cette annexe.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les lots de chiens, de chats ou de furets destinés à des organismes, instituts et centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE ne sont importés dans l'Union que si les territoires ou pays tiers dont ils proviennent et les territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1, point b).

Article 2

Certificat sanitaire pour les importations en provenance de territoires ou de pays tiers

Les États membres autorisent uniquement les importations de chiens, de chats ou de furets qui répondent aux conditions suivantes:

a)

ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi suivant le modèle figurant dans la partie 1 de l'annexe. Ce certificat est complété et signé par un vétérinaire officiel conformément aux notes explicatives de la partie 2 de l'annexe;

b)

ils satisfont aux exigences du certificat sanitaire visé au point a) en ce qui concerne les territoires ou pays tiers dont ils proviennent et les territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent, tels que visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c).

Article 3

Abrogation

La décision d'exécution 2013/519/UE est abrogée.

Toute référence à la décision d'exécution 2013/519/UE est à interpréter comme une référence à la présente décision.

Article 4

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2019, les États membres autorisent les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets accompagnés d'un certificat sanitaire délivré au plus tard le 30 novembre 2019 et établi conformément au modèle figurant dans l'annexe, partie 1, de la décision d'exécution 2013/519/UE.

Article 5

Applicabilité

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2019.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(3)  Décision d'exécution 2013/519/UE de la Commission du 21 octobre 2013 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner ces importations (JO L 281 du 23.10.2013, p. 20).

(4)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d'entrée dans l'Union d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).

(8)  Décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques (JO L 79 du 30.3.2000, p. 40).

(9)  Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO L 13 du 16.1.1997, p. 28).

(10)  Règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis (JO L 296 du 15.11.2011, p. 6).

(11)  Règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission du 21 novembre 2017 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1152/2011 (JO L 130 du 28.5.2018, p. 1).

(12)  Règlement d'exécution (UE) 2018/878 de la Commission du 18 juin 2018 portant adoption de la liste d'États membres ou parties du territoire d'États membres qui respectent les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2018/772 en ce qui concerne l'application de mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens (JO L 155 du 19.6.2018, p. 1).


ANNEXE

PARTIE 1

Modèle de certificat sanitaire pour les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets

Image 1 Texte de l'image Image 2 Texte de l'image Image 3 Texte de l'image Image 4 Texte de l'image Image 5 Texte de l'image

PARTIE 2

Notes expliquant comment compléter le certificat sanitaire

a)

Lorsqu'il est précisé dans le certificat qu'il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement supprimées.

b)

L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille de papier, ou, si cela ne suffit pas, il doit être présenté de façon que toutes les feuilles de papier nécessaires fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

c)

Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel se trouve le poste d'inspection frontalier d'introduction du lot dans l'Union et de l'État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'il soit établi dans la ou les langues officielles d'un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d'une traduction officielle.

d)

Si des feuilles ou des justificatifs supplémentaires sont joints au certificat pour l'identification des différents éléments du lot (case I.28), ces feuilles ou justificatifs sont réputés faire partie du certificat original, à condition que le vétérinaire officiel appose sa signature et son sceau sur chacune des pages.

e)

Lorsque le certificat, y compris les feuilles ou documents supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page – (numéro de la page) de (nombre total de pages) –, et le numéro de référence du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut des pages.

f)

Le certificat original est rempli et signé par un vétérinaire officiel du territoire ou pays tiers exportateur. L'autorité compétente du territoire ou pays tiers exportateur garantit le respect de règles et de principes de certification équivalant à ceux fixés dans la directive 96/93/CE.

g)

La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

h)

Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a, est attribué par l'autorité compétente du territoire ou pays tiers exportateur.


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