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Document 32018R0196

Règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2018 relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (texte codifié)

JO L 44 du 16/02/2018, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/196/oj

16.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/196 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 février 2018

relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le 27 janvier 2003, l'organe de règlement des différends (ORD) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté le rapport de l'organe d'appel (4) et le rapport du groupe spécial (5), tel que confirmé par le premier, selon lesquels la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) est incompatible avec les obligations contractées par les États-Unis dans le cadre des accords de l'OMC.

(3)

Les autorités américaines n'ayant pas mis leur législation en conformité avec les accords visés, la Communauté européenne (ci-après dénommée «Communauté») a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre, à l'égard des États-Unis (6), l'application de ses concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. Les États-Unis ont contesté le niveau de suspension des concessions tarifaires et autres obligations connexes, de sorte que l'affaire a été soumise à arbitrage.

(4)

Le 31 août 2004, les arbitres ont établi que le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subi chaque année par la Communauté était égal à 72 % du montant des paiements effectués dans le cadre de la CDSOA en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations originaires de la Communauté au cours de l'année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données. Les arbitres ont conclu que la mesure consistant, pour la Communauté, à suspendre ses concessions ou autres obligations en imposant, outre les droits de douane consolidés, un droit à l'importation supplémentaire sur une liste de produits originaires des États-Unis couvrant, sur une base annuelle, une valeur totale des échanges n'excédant pas le montant de l'annulation ou de la réduction des avantages, serait conforme aux règles de l'OMC. Conformément à la décision d'arbitrage, l'ORD a accordé, le 26 novembre 2004, l'autorisation de suspendre, à l'égard des États-Unis, l'application de concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre du GATT de 1994.

(5)

Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l'année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle des données étaient disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l'exercice budgétaire 2004 (du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004). Sur la base des données publiées par les autorités américaines des douanes et de la protection des frontières, le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subi par la Communauté a été fixé, d'après les calculs, à 27 810 000 USD. La Communauté a donc été autorisée à suspendre l'application de ses concessions tarifaires à l'égard des États-Unis pour un montant équivalent. Sur une année, l'effet d'un droit à l'importation ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I a représenté une valeur commerciale qui n'a pas excédé 27 810 000 USD. Pour ces produits, la Communauté a suspendu l'application de ses concessions tarifaires à l'égard des États-Unis à partir du 1er mai 2005.

(6)

Si la décision et la recommandation de l'ORD restent lettre morte, la Commission devrait adapter chaque année le niveau de suspension au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subi par l'Union européenne au moment considéré du fait de la CDSOA. La Commission devrait modifier le taux du droit à l'importation supplémentaire ou la liste de l'annexe I de façon que l'effet de ce droit à l'importation supplémentaire sur les importations des produits sélectionnés en provenance des États-Unis représente, sur une année, une valeur commerciale qui n'excède pas le montant de l'annulation ou de la réduction des avantages.

(7)

La Commission devrait respecter les critères suivants:

a)

la Commission devrait modifier le taux du droit à l'importation supplémentaire lorsque le fait d'ajouter des produits à la liste de l'annexe I ou d'en supprimer ne permet pas d'adapter le niveau de suspension au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages; dans le cas contraire, la Commission devrait ajouter des produits à la liste de l'annexe I si le niveau de suspension augmente, ou supprimer des produits de cette liste si le niveau de suspension diminue;

b)

si des produits sont ajoutés, la Commission devrait les choisir automatiquement sur la liste de l'annexe II en suivant l'ordre de leur énumération; en conséquence, la Commission devrait modifier aussi la liste de l'annexe II en en éliminant les produits ajoutés à la liste de l'annexe I;

c)

si des produits sont supprimés, la Commission devrait commencer par éliminer ceux qui avaient été ajoutés à la liste de l'annexe I après le 1er mai 2005; elle devrait éliminer ensuite les produits qui figuraient sur la liste de l'annexe I au 1er mai 2005 en suivant l'ordre de celle-ci.

(8)

Afin de procéder aux adaptations nécessaires des mesures prévues dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification du taux du droit à l'importation supplémentaire et des listes figurant aux annexes I et II conformément aux conditions énoncées dans le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les concessions tarifaires et obligations connexes contractées par l'Union dans le cadre du GATT de 1994 sont suspendues en ce qui concerne les produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Un droit à l'importation ad valorem de 4,3 % s'ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) est institué sur les produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

1.   La Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subie par l'Union du fait de la loi américaine sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention [«Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA)] à la date considérée. La Commission modifie le taux du droit à l'importation supplémentaire ou la liste de l'annexe I aux conditions suivantes:

a)

le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages doit être égal à 72 % du montant des paiements effectués dans le cadre de la CDSOA en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations originaires de l'Union au cours de l'année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données;

b)

cette modification doit faire en sorte que l'effet du droit à l'importation supplémentaire sur les importations des produits sélectionnés originaires des États-Unis représente, sur une année, une valeur commerciale qui n'excède pas le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages;

c)

excepté dans les circonstances visées au point e), la Commission ajoute des produits à la liste de l'annexe I si le niveau de suspension augmente; ces produits sont sélectionnés à partir de la liste de l'annexe II en suivant l'ordre de celle-ci;

d)

excepté dans les circonstances visées au point e), des produits sont supprimés de la liste de l'annexe I si le niveau de suspension diminue; la Commission commence par éliminer les produits qui figuraient sur la liste de l'annexe II au 1er mai 2005 et qui ont été ajoutés ultérieurement à la liste de l'annexe I; la Commission élimine ensuite les produits qui figuraient sur la liste de l'annexe I au 1er mai 2005 en suivant l'ordre de celle-ci;

e)

la Commission modifie le taux du droit à l'importation supplémentaire si le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages en ajoutant des produits à la liste de l'annexe I ou en en supprimant.

2.   Si des produits sont ajoutés à la liste de l'annexe I, la Commission modifie simultanément la liste de l'annexe II en retirant ces produits de ladite liste. L'ordre des produits restant sur la liste de l'annexe II n'est pas modifié.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 4 en vue de procéder aux adaptations et aux modifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Lorsque les informations relatives au montant des paiements effectués par les États-Unis ne sont disponibles que tard dans l'année, si bien qu'il n'est pas possible de respecter les délais de l'OMC et les délais contraignants en ayant recours à la procédure prévue à l'article 4, et lorsque, dans le cas d'adaptations et de modifications des annexes, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 5 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa.

Article 4

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 5

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 6

L'origine des produits auxquels le présent règlement s'applique est déterminée conformément au règlement (UE) no 952/2013.

Article 7

1.   Les produits énumérés à l'annexe I, pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droits a été accordée avant le 30 avril 2005, ne sont pas assujettis à l'application du droit à l'importation supplémentaire.

2.   Les produits énumérés à l'annexe I, qui sont admis en exonération de droits de douane conformément au règlement (CE) no 1186/2009 (9) du Conseil, ne sont pas assujettis au droit à l'importation supplémentaire.

Article 8

Le règlement (CE) no 673/2005 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 7 février 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. PANAYOTOVA


(1)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 janvier 2018 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (JO L 110 du 30.4.2005, p. 1).

(3)  Voir annexe III.

(4)  États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, rapport de l'organe d'appel (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 janvier 2003).

(5)  États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, rapport du groupe spécial (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 septembre 2002).

(6)  États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, recours des Communautés européennes relatif à l'article 22.2 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (MRD) (WT/DS217/22, 16 janvier 2004).

(7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).


ANNEXE I

Les produits auxquels des droits à l'importation supplémentaires s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1).

0710 40 00

ex 9003 19 00«montures en métaux communs»

8705 10 00

6204 62 31


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE II

Les produits figurant dans la présente annexe sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.


ANNEXE III

Règlement abrogé avec liste de ses modifications

Règlement (CE) no 673/2005 du Conseil

(JO L 110 du 30.4.2005, p. 1).

 

Règlement (CE) no 632/2006 de la Commission

(JO L 111 du 25.4.2006, p. 5).

 

Règlement (CE) no 409/2007 de la Commission

(JO L 100 du 17.4.2007, p. 16).

 

Règlement (CE) no 283/2008 de la Commission

(JO L 86 du 28.3.2008, p. 19).

 

Règlement (CE) no 317/2009 de la Commission

(JO L 100 du 18.4.2009, p. 6).

 

Règlement (UE) no 305/2010 de la Commission

(JO L 94 du 15.4.2010, p. 15).

 

Règlement d'exécution (UE) no 311/2011 de la Commission

(JO L 86 du 1.4.2011, p. 51).

 

Règlement d'exécution (UE) no 349/2013 de la Commission

(JO L 108 du 18.4.2013, p. 6).

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).

Uniquement le point 11 de l'annexe

Règlement (UE) no 38/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 52).

Uniquement le point 4 de l'annexe

Règlement d'exécution (UE) no 303/2014 de la Commission

(JO L 90 du 26.3.2014, p. 6).

 

Règlement délégué (UE) 2015/675 de la Commission

(JO L 111 du 30.4.2015, p. 16).

 

Règlement délégué (UE) 2016/654 de la Commission

(JO L 114 du 28.4.2016, p. 1).

 

Règlement délégué (UE) 2017/750 de la Commission

(JO L 113 du 29.4.2017, p. 12).

 


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 673/2005

Le présent règlement

Articles 1 à 4

Articles 1 à 4

Article 4 bis

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 8

Article 8

Article 9

Annexe I

Annex I

Annexe II

Annex II

Annex III

Annex IV


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