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Document 32013D0053

    2013/53/UE: Décision d’exécution du Conseil du 22 janvier 2013 autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    JO L 22 du 25/01/2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/01/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/53/oj

    25.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 22/13


    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    du 22 janvier 2013

    autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    (2013/53/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 21 juin 2012, la Belgique a demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE autorisant la Belgique à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25 000 EUR. Cette mesure permettrait d’exonérer ces assujettis de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

    (2)

    Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a, par lettre du 13 septembre 2012, informé les autres États membres de la demande introduite par la Belgique. Par lettre du 17 septembre 2012, la Commission a notifié à la Belgique qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.

    (3)

    En vertu de l’article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n’ont pas eu recours à l’article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2) peuvent exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 5 000 EUR. La Belgique a demandé à ce que ce seuil soit porté à 25 000 EUR.

    (4)

    La fixation d’un seuil plus élevé pour le régime particulier des petites entreprises constitue une mesure de simplification, car elle peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises les entreprises de très petite taille. Ce régime particulier est facultatif pour les assujettis.

    (5)

    La Commission a inclus, dans sa proposition de directive du 29 octobre 2004 modifiant la directive 77/388/CEE, actuellement la directive 2006/112/CE, en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, des dispositions ayant pour objet d’autoriser les États membres à fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel permettant de bénéficier du régime d’exonération de TVA à un montant maximal de 100 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande présentée par la Belgique est conforme à cette proposition.

    (6)

    La mesure dérogatoire n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales de la Belgique perçues au stade de la consommation finale et n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 285 de la directive 2006/112/CE, le Royaume de Belgique est autorisé à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 25 000 EUR.

    Le Royaume de Belgique peut relever ce plafond afin de maintenir la valeur de l’exonération en termes réels.

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013 jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une directive modifiant les plafonds de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de la TVA ou jusqu’au 31 décembre 2015, la plus proche de ces deux dates étant retenue.

    Article 3

    Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    M. NOONAN


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (2)  JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67.


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