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Document 32011R0692
Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism and repealing Council Directive 95/57/EC Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 192 du 22/07/2011, p. 17–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020
22.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/17 |
RÈGLEMENT (UE) No 692/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 juillet 2011
concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil européen a souligné, dans les conclusions de la présidence du 14 décembre 2007, le rôle crucial du tourisme dans la création de croissance et d’emplois au sein de l’Union, et a engagé la Commission, les États membres, les opérateurs du secteur ainsi que les autres acteurs à joindre leurs forces pour mettre en œuvre, en temps utile, l’agenda pour un tourisme européen compétitif et durable. |
(2) |
L’industrie touristique de l’Union occupe une place importante dans l’économie des États membres car les activités touristiques représentent une source potentielle d’emplois importante. Pour pouvoir évaluer sa compétitivité, il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance du volume et des caractéristiques du tourisme, du profil du touriste et des dépenses touristiques, ainsi que des bénéfices pour les économies des États membres. |
(3) |
Des données mensuelles sont nécessaires afin de pouvoir mesurer l’influence saisonnière de la demande sur la capacité d’hébergement touristique et, ce faisant, aider les autorités publiques et les opérateurs économiques à élaborer des stratégies et des politiques plus appropriées pour améliorer l’étalement des vacances et des activités touristiques. |
(4) |
Les entreprises européennes opérant dans le secteur du tourisme sont, en majorité, des petites ou moyennes entreprises (PME), et l’importance stratégique des PME dans le tourisme européen ne se limite pas à leur valeur économique et à leurs potentialités considérables en matière de création d’emplois. Ces entreprises sont également à la base de la stabilité et de la prospérité des collectivités locales, perpétuant l’hospitalité et l’identité locale qui sont la marque du tourisme dans les régions d’Europe. Eu égard à la taille des PME, il est nécessaire de prendre en compte la charge administrative potentielle et de mettre en place un système de seuils en vue de satisfaire les besoins des utilisateurs, tout en allégeant la charge de réponse des acteurs qui doivent fournir les données statistiques, notamment les PME. |
(5) |
Les changements intervenus dans les comportements en matière de tourisme depuis l’entrée en vigueur de la directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme (2), à savoir l’importance croissante des voyages touristiques de courte durée et des visites à la journée, qui, dans de nombreuses régions ou de nombreux pays, contribuent fortement aux recettes du tourisme, l’importance croissante de l’hébergement non loué ou de l’hébergement dans des établissements de moindre taille, et l’impact grandissant de l’internet sur le comportement des touristes en matière de réservation et sur l’industrie du tourisme devraient inciter la production de statistiques touristiques à s’adapter. |
(6) |
Afin de permettre d’évaluer l’importance macroéconomique du tourisme dans les économies des États membres dans le cadre, accepté à l’échelle internationale, d’une comptabilité satellite du tourisme montrant les répercussions du tourisme sur l’économie et les emplois, il est nécessaire d’améliorer la disponibilité, la complétude et l’exhaustivité des statistiques touristiques de base servant à l’élaboration de cette comptabilité et, si la Commission le juge nécessaire, à la préparation d’une proposition législative relative à la transmission de tableaux harmonisés pour l’établissement de comptes satellites du tourisme. Cela requiert une mise à jour des dispositions actuelles de la directive 95/57/CE. |
(7) |
Afin de pouvoir étudier les aspects économiques et sociaux importants du secteur du tourisme, notamment les aspects nouveaux nécessitant des travaux de recherche spécifiques, la Commission a besoin de microdonnées. Étant donné que le tourisme dans l’Union est essentiellement à caractère intra-européen, les microdonnées émanant de statistiques européennes harmonisées sur la demande pour le tourisme émetteur constituent déjà une source de statistiques sur la demande pour le tourisme récepteur pour l’État membre de destination, sans imposer un surcroît de charge de travail, ce qui évite les doubles emplois dans l’observation des flux touristiques. |
(8) |
Le tourisme social permet au plus grand nombre de prendre part au tourisme. Il peut, par ailleurs, également contribuer à la lutte contre le caractère saisonnier du tourisme, au renforcement de la notion de citoyenneté européenne et à la promotion du développement régional, tout en facilitant le développement de certaines économies locales. Afin d’évaluer la participation au tourisme de divers groupes sociodémographiques et de suivre les programmes de l’Union dans le domaine du tourisme social, la Commission a besoin de données régulières sur la participation au tourisme et sur le comportement de ces groupes en matière de tourisme. |
(9) |
Un cadre officiel à l’échelle de l’Union permet de garantir la production de données fiables, détaillées et comparables, qui favoriseront à leur tour un suivi approprié de la structure et de l’évolution de l’offre et de la demande touristiques. Une comparabilité suffisante est essentielle au niveau de l’Union en ce qui concerne la méthodologie, les définitions et le programme des données et métadonnées statistiques. |
(10) |
Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (3), qui constitue le cadre de référence du présent règlement, prévoit que la collecte de statistiques doit respecter des critères rigoureux d’impartialité, de transparence, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance scientifique, d’efficacité au regard du coût et de secret statistique. |
(11) |
Dans le cadre de la production et de la diffusion des statistiques européennes au titre du présent règlement, les autorités statistiques nationales et de l’Union devraient tenir compte des principes énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, adopté par le comité du programme statistique le 24 février 2005 et joint à la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire. |
(12) |
Afin de tenir compte des développements économiques, sociaux et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation des délais de transmission des données et des annexes, à l’exception du caractère facultatif des données requises et de la limitation du champ d’observation définis dans les annexes. Il convient également d’habiliter la Commission à adapter les définitions aux changements apportés aux définitions internationales. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(13) |
Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (4). |
(14) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la mise en place d’un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion systématiques de statistiques européennes sur le tourisme, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, en raison de l’absence de caractéristiques statistiques et d’exigences de qualité communes, ainsi que du manque de transparence méthodologique, et peut donc, en raison de l’application d’un cadre statistique commun, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(15) |
En raison de l’évolution du secteur du tourisme, ainsi que des changements intervenus au niveau du type de données requises par la Commission et par d’autres utilisateurs des statistiques européennes sur le tourisme, les dispositions de la directive 95/57/CE ne sont plus appropriées. La législation applicable en la matière devant être mise à jour, il y a lieu d’abroger ladite directive. |
(16) |
Le recours au règlement est la méthode adéquate pour garantir l’utilisation de règles communes et l’élaboration de statistiques comparables. |
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion systématiques de statistiques européennes sur le tourisme.
À cet effet, les États membres collectent, établissent, traitent et transmettent des statistiques harmonisées sur l’offre et la demande touristiques.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«période de référence», une période à laquelle les données se réfèrent; |
b) |
«année d’observation», une période d’observation d’une année civile; |
c) |
«NACE Rév. 2», la nomenclature statistique commune des activités économiques dans l’Union, établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5); |
d) |
«NUTS», la nomenclature commune des unités territoriales pour la production de statistiques régionales dans l’Union, établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (6); |
e) |
«environnement habituel», la zone géographique, pas forcément contiguë, dans laquelle la personne vaque à ses occupations habituelles et qui est déterminée selon les critères suivants: le franchissement de frontières administratives ou l’éloignement par rapport au lieu de la résidence habituelle, ainsi que la durée, la fréquence et le but de la visite; |
f) |
«tourisme», l’activité de visiteurs qui effectuent un voyage vers une destination principale située en dehors de leur environnement habituel, pour une période inférieure à un an et pour tout motif principal, y compris pour affaires, pour les loisirs ou pour tout autre motif personnel, autre que le fait d’être employé par une entité résidente du lieu visité; |
g) |
«tourisme interne», les visites effectuées à l’intérieur d’un État membre par des résidents de cet État membre; |
h) |
«tourisme récepteur», les visites d’un État membre effectuées par des non-résidents de cet État membre; |
i) |
«tourisme émetteur», les visites effectuées par des résidents d’un État membre à l’extérieur de cet État membre; |
j) |
«tourisme national», le tourisme interne et le tourisme émetteur; |
k) |
«tourisme intérieur», le tourisme interne et le tourisme récepteur; |
l) |
«établissement d’hébergement touristique», une unité d’activité économique au niveau local, telle que définie à l’annexe du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (7), qui fournit, à titre payant – quoique le prix puisse être partiellement ou entièrement subventionné –, les services d’hébergement de courte durée décrits dans les groupes 55.1 (hôtels et hébergement similaire), 55.2 (hébergement touristique et autre hébergement de courte durée) et 55.3 (terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs) de la NACE Rév. 2; |
m) |
«hébergement non loué», entre autres, tout hébergement mis gratuitement à disposition par des membres de la famille ou des amis, et tout hébergement dans des logements de vacances occupés par leurs propriétaires, y compris les biens immobiliers en multipropriété; |
n) |
«visites à la journée», les visites sans nuitée effectuées par des résidents en dehors de leur environnement habituel et dont le point de départ était le lieu de la résidence habituelle. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne les modifications des définitions du paragraphe 1 du présent article, afin d’aligner ces définitions sur les changements apportés aux définitions internationales.
Article 3
Thèmes couverts et caractéristiques des données requises
1. Aux fins du présent règlement, les données à transmettre par les États membres conformément à l’article 9 couvrent:
a) |
le tourisme intérieur, en termes de capacité et d’occupation des établissements d’hébergement touristique, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe I, sections 1, 2 et 3; |
b) |
le tourisme intérieur, en termes de nuitées de tourisme passées en hébergement non loué, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe I, section 4; |
c) |
le tourisme national, en termes de demande touristique, en ce qui concerne la participation au tourisme et les caractéristiques des voyages de tourisme et des visiteurs, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe II, sections 1 et 2; |
d) |
le tourisme national, en termes de demande touristique, en ce qui concerne les caractéristiques des visites à la journée, pour les variables, la périodicité et les ventilations prévues à l’annexe II, section 3. |
2. La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, des actes délégués en conformité avec l’article 11, en ce qui concerne l’adaptation des annexes, à l’exception de toute modification du caractère facultatif des données requises et de la limitation du champ d’observation, afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, sociale ou technique. Lorsqu’elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que tout acte délégué n’impose pas un surcroît de charge administrative important aux États membres et aux répondants.
Article 4
Champ d’observation
Le champ d’observation pour les exigences énoncées:
a) |
à l’article 3, paragraphe 1, point a), comprend tous les établissements d’hébergement touristique au sens de l’article 2, paragraphe 1, point l), sauf indication contraire à l’annexe I; |
b) |
à l’article 3, paragraphe 1, point b), comprend toutes les nuitées de tourisme passées par des résidents et des non-résidents dans des hébergements non loués; |
c) |
à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend, en ce qui concerne les données sur la participation au tourisme, toutes les personnes physiques résidant sur le territoire de l’État membre, sauf indication contraire à l’annexe II, section 1; |
d) |
à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend, en ce qui concerne les données sur les caractéristiques des voyages de tourisme et des visiteurs, tous les voyages de tourisme comportant au moins une nuitée en dehors de l’environnement habituel, qui sont effectués par la population résidente et qui s’achèvent pendant la période de référence, sauf indication contraire à l’annexe II, section 2; |
e) |
à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend, en ce qui concerne les données sur les caractéristiques des visites à la journée, toutes les visites à la journée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point n), sauf disposition contraire prévue à l’annexe II, section 3. |
Article 5
Études pilotes
1. La Commission établit un programme d’études pilotes qui peuvent être réalisées par les États membres sur une base volontaire, afin de préparer le développement, la production et la diffusion de tableaux harmonisés pour les comptes satellites du tourisme, et d’évaluer les avantages par rapport au coût de l’établissement de la compilation.
2. La Commission établit également un programme d’études pilotes qui peuvent être réalisées par les États membres sur une base volontaire, afin de mettre en place un système de compilation des données montrant les effets du tourisme sur l’environnement.
Article 6
Critères de qualité et rapports
1. Les États membres veillent à la bonne qualité des données transmises.
2. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.
3. Chaque année, les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données pour les périodes de référence comprises dans l’année de référence, ainsi que sur toute modification méthodologique. Le rapport est à communiquer dans un délai de neuf mois à partir de la fin de l’année de référence.
4. En ce qui concerne l’application des critères de qualité visés au paragraphe 2 aux données visées par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports de qualité sont définies par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont arrêtés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.
Article 7
Rapport d’évaluation
Au plus tard le 12 août 2016 et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et la charge qu’elles représentent pour les entreprises.
Article 8
Sources des données
En ce qui concerne la base sur laquelle la donnée est collectée, les États membres prennent toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour maintenir la qualité des résultats. Ils peuvent produire les données statistiques nécessaires en combinant les sources suivantes:
a) |
des enquêtes, pour lesquelles les unités déclarantes sont tenues de fournir des données actuelles, exactes et complètes; |
b) |
d’autres sources appropriées, y compris des données administratives, si celles-ci sont suffisamment actuelles et pertinentes; |
c) |
des procédures d’estimation statistique adéquates. |
Article 9
Transmission des résultats
1. Les États membres transmettent les données, y compris celles qui sont confidentielles, à la Commission (Eurostat), conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 223/2009.
2. Les États membres transmettent les données énumérées à l’annexe I et à l’annexe II, sections 1 et 3, sous forme de tableaux agrégés, selon une norme d’échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises, par voie électronique, au point de réception unique des données à la Commission (Eurostat) ou sont téléchargées dans ses systèmes. Les modalités de transmission des données sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.
3. Les États membres transmettent les données énumérées à l’annexe II, section 2, sous la forme de fichiers de microdonnées – chaque voyage observé constituant un enregistrement individuel dans l’ensemble de données transmis – qui sont intégralement vérifiées, éditées et, le cas échéant, imputées, selon une norme d’échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises par voie électronique au point de réception unique des données à la Commission (Eurostat) ou sont téléchargées dans ses systèmes. Les modalités de la transmission des données sont adoptées par la Commission par la voie d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.
4. Les États membres transmettent:
a) |
les données annuelles énumérées à l’annexe I, sections 1 et 2, dans les six mois suivant la fin de la période de référence, sauf disposition contraire figurant à l’annexe I; |
b) |
les données mensuelles énumérées à l’annexe I, section 2, dans les trois mois suivant la fin de la période de référence; |
c) |
les indicateurs clés rapides sur les nuitées de résidents et de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique, tels qu’énumérés à l’annexe I, section 2, dans les huit semaines suivant la fin de la période de référence; |
d) |
les données énumérées à l’annexe I, section 4, dans les neuf mois suivant la fin de la période de référence, si l’État membre concerné opte pour leur transmission; |
e) |
les données énumérées à l’annexe II dans les six mois suivant la fin de la période de référence. |
5. La Commission est, le cas échéant, habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne les modifications des délais de transmission fixés au paragraphe 4 du présent article, afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, sociale ou technique. Ces modifications tiennent compte des pratiques de collecte de données en vigueur dans les États membres.
6. Pour toutes les données requises par le présent règlement, la première période de référence débute le 1er janvier 2012, sauf disposition contraire.
Article 10
Manuel méthodologique
En étroite collaboration avec les États membres, la Commission (Eurostat) élabore et met à jour, régulièrement, un manuel méthodologique qui contient des lignes directrices sur les statistiques élaborées en application du présent règlement, y compris les définitions à appliquer aux caractéristiques des données requises ainsi que sur des normes communes visant à assurer la qualité des données.
Article 11
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 5, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est prorogée tacitement pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie, simultanément, au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 12
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 13
Abrogation
La directive 95/57/CE est abrogée.
Les États membres fournissent des résultats conformément à la directive 95/57/CE pour toutes les périodes de référence de 2011.
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) Position du Parlement européen du 6 avril 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 juin 2011.
(2) JO L 291 du 6.12.1995, p. 32.
(3) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(4) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(5) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.
(6) JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.
(7) JO L 76 du 30.3.1993, p. 1.
ANNEXE I
TOURISME INTÉRIEUR
Section 1
CAPACITÉ DES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
A. Variables et ventilations à transmettre
1. Au niveau régional NUTS 2 et au niveau national, à transmettre pour les données annuelles
Type d’hébergement |
Variables |
Ventilations |
NACE 55.1 |
Nombre d’établissements Nombre de places-lits Nombre de chambres |
Type de localité a) et b) |
NACE 55.2 |
Nombre d’établissements Nombre de places-lits |
Type de localité a) et b) |
NACE 55.3 |
Nombre d’établissements Nombre de places-lits |
Type de localité a) et b) |
2. [facultatif] Au niveau national, à transmettre pour les données annuelles
Type d’hébergement |
Variables |
Ventilations |
NACE 55.1 |
Nombre d’établissements Nombre de places-lits Nombre de chambres |
Classe de taille |
3. Au niveau national, à transmettre pour les données triennales
Type d’hébergement |
Variables |
Ventilations |
NACE 55.1 |
Nombre d’établissements comptant une ou plusieurs chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris les personnes en fauteuil roulant |
|
B. Limitation du champ d’observation
1. |
Pour les catégories «hôtels et hébergement similaire» et «hébergement touristique et autre hébergement de courte durée», le champ d’observation comprend, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant dix places-lits ou plus. |
2. |
Pour la catégorie «terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs», le champ d’observation comprend au moins tous les établissements d’hébergement touristique comptant dix emplacements ou plus. |
3. |
Les États membres qui totalisent moins de 1 % du nombre annuel de nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique dans l’Union européenne peuvent réduire davantage le champ d’observation pour inclure au moins tous les établissements d’hébergement touristique comptant vingt places-lits ou plus (ou vingt emplacements ou plus). |
C. Périodicité
La première année de référence pour les variables triennales énumérées au point A. 3 est 2015.
Section 2
OCCUPATION DES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (TOURISME INTERNE ET RÉCEPTEUR)
A. Variables et ventilations à transmettre pour les données annuelles
1. Au niveau régional NUTS 2 et au niveau national
Type d’hébergement |
Variables |
Ventilations |
Total (tous les types d’établissements d’hébergement touristique) |
Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
Type de localité a) et b) |
NACE 55.1 |
Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
|
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
|
|
Taux d’occupation net des places-lits Taux d’occupation net des chambres |
|
|
NACE 55.2 |
Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
|
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
|
|
NACE 55.3 |
Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
|
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
|
2. Au niveau national uniquement
Type d’hébergement |
Variables |
Ventilations |
NACE 55.1 |
Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
Type de localité a) et b) Pays ou zone géographique de résidence du visiteur [facultatif] Classes de taille |
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
Pays ou zone géographique de résidence du visiteur |
|
Taux d’occupation net des places-lits Taux d’occupation net des chambres |
[facultatif] Classes de taille |
|
NACE 55.2 |
Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
Type de localité a) et b) Pays ou zone géographique de résidence du visiteur |
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
Pays ou zone géographique de résidence du visiteur |
|
NACE 55.3 |
Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
Type de localité a) et b) Pays ou zone géographique de résidence du visiteur |
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
Pays ou zone géographique de résidence du visiteur |
B. Variables et ventilations à transmettre pour les données mensuelles au niveau national
Type d’hébergement |
Variables |
Ventilations |
NACE 55.1 |
Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
|
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
|
|
Taux d’occupation net des places-lits Taux d’occupation net des chambres |
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NACE 55.2 |
Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
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Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
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NACE 55.3 |
Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristique Nombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
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Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristique Arrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique |
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C. Limitation du champ d’observation
1. |
Pour les catégories «hôtels et hébergement similaire» et «hébergement touristique et autre hébergement de courte durée», le champ d’observation comprend, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant dix places-lits ou plus. |
2. |
Pour la catégorie «terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs», le champ d’observation comprend, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant dix emplacements ou plus. |
3. |
Les États membres qui totalisent moins de 1 % du nombre annuel de nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique dans l’Union européenne peuvent réduire davantage le champ d’observation pour inclure, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant vingt places-lits ou plus (ou vingt emplacements ou plus). |
4. |
Lorsque la limitation du champ d’observation décrite aux points 1, 2 ou 3 est appliquée, une estimation du nombre total de nuitées passées, au cours de l’année de référence, par des résidents et des non-résidents dans les établissements d’hébergement touristique exclus du champ d’observation est transmise annuellement. |
5. |
En ce qui concerne la première année de référence pour laquelle des données doivent être produites en vertu du présent règlement, l’estimation visée au point 4 est communiquée dans les douze mois suivant la fin de la période de référence. |
6. |
Les États membres peuvent réduire davantage le champ d’observation concernant le taux d’occupation net des chambres dans les hôtels et hébergements similaires pour inclure, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant vingt-cinq chambres ou plus. |
D. Indicateurs clés rapides
Les indicateurs clés rapides visés à l’article 9, paragraphe 4, point c), du présent règlement, sont les variables relatives au nombre de nuitées, énumérées au point B de la présente section.
Section 3
CLASSIFICATIONS APPLICABLES AUX SECTIONS 1 ET 2
A. Type d’hébergement
Les trois catégories à utiliser pour le type d’hébergement, qui se réfère aux groupes 55.1, 55.2 et 55.3 de la NACE, sont les suivantes:
— |
hôtels et hébergement similaire, |
— |
hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, |
— |
terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs. |
B. Type de localité a)
Les trois catégories à utiliser pour le type de localité a), qui se réfère au degré d’urbanisation de la commune (ou de l’unité administrative locale équivalente) dans laquelle les établissements d’hébergement touristique sont situés, sont les suivantes:
— |
zone densément peuplée, |
— |
zone intermédiaire, |
— |
zone faiblement peuplée. |
C. Type de localité b)
Les deux catégories à utiliser pour le type de localité b), qui se réfère à la proximité par rapport à la mer de la commune (ou de l’unité administrative locale équivalente) dans laquelle les établissements d’hébergement touristique sont situés, sont les suivantes:
— |
côtière, |
— |
non côtière. |
D. Classe de taille
Les trois catégories à utiliser pour la classe de taille, qui se réfère au nombre de chambres des établissements d’hébergement touristique, sont les suivantes:
— |
petits établissements: moins de 25 chambres, |
— |
établissements de taille moyenne: de 25 à 99 chambres, |
— |
grands établissements: 100 chambres ou plus; à communiquer séparément, à titre facultatif: «entre 100 et 249 chambres» et «250 chambres ou plus». |
E. Pays et zones géographiques
Les catégories à utiliser pour le pays ou la zone géographique de résidence des clients séjournant dans des établissements d’hébergement touristique sont les suivantes:
— |
Union européenne (Union), à déclarer séparément: chaque État membre, |
— |
Association européenne de libre-échange (AELE) à déclarer séparément: Islande, Norvège et Suisse (y compris le Liechtenstein), |
— |
autres pays européens (hors Union ou AELE; Russie, Turquie et Ukraine, non inclus), |
— |
Russie, |
— |
Turquie, |
— |
Ukraine, |
— |
Afrique; à déclarer séparément: Afrique du Sud, |
— |
Amérique du Nord; à déclarer séparément: États-Unis d’Amérique et Canada, |
— |
Amérique latine et Amérique centrale; à déclarer séparément: Brésil, |
— |
Asie; à déclarer séparément: République populaire de Chine, Japon et République de Corée, |
— |
Australie, Océanie et autres territoires; à déclarer séparément: Australie. |
Section 4
TOURISME INTÉRIEUR EN HÉBERGEMENT NON LOUÉ
A. Variables à transmettre pour les données annuelles
[facultatif] Nombre de nuitées de tourisme passées en hébergement non loué au cours de l’année de référence.
B. Ventilation
[facultatif] La variable mentionnée au point A est ventilée selon le pays de résidence des visiteurs, en ce qui concerne les résidents de l’Union, tandis que les visiteurs résidant en dehors de l’Union sont regroupés dans une catégorie unique supplémentaire.
ANNEXE II
TOURISME NATIONAL
Section 1
PARTICIPATION AU TOURISME POUR DES MOTIFS PERSONNELS
A. Variables et ventilations à transmettre pour les données annuelles
Variables |
Ventilations par durée et par destination des voyages touristiques à motif personnel |
Ventilations sociodémographiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Les ventilations par durée et par destination des voyages touristiques à motif personnel sont combinées avec les ventilations sociodémographiques.
B. Variables et ventilations à transmettre pour les données triennales
Variables |
Ventilations par raisons principales de la non-participation au tourisme pour des motifs personnels pendant l’année de référence (possibilité de réponses multiples pour les répondants) |
Ventilations sociodémographiques |
||||||||||||||||||||||||||
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|
|
Les ventilations par raisons principales de la non-participation au tourisme pour des motifs personnels pendant l’année de référence sont combinées aux ventilations sociodémographiques.
La première année de référence pour les variables triennales est 2013.
C. Classifications à appliquer aux ventilations sociodémographiques
1. Sexe: hommes, femmes.
2. Groupe d’âge: moins de 15 ans [facultatif], 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 ans, 65 ans ou plus, avec des sous-totaux pour les groupes d’âge 25-44 et 45-64 ans.
3. Niveau d’études: faible (CITE 0, 1 ou 2), moyen (CITE 3 ou 4), élevé (CITE 5 ou 6).
4. Situation au regard de l’emploi: personne ayant un emploi (salarié ou travailleur indépendant), personne sans emploi, étudiant (ou élève), autre personne inactive.
5. Revenu du ménage: par quartiles.
Section 2
VOYAGES DE TOURISME ET VISITEURS AYANT EFFECTUÉ LES VOYAGES
A. Variables à transmettre
|
Variables |
Catégories à transmettre |
Périodicité |
||||||||||||
1. |
Mois de départ |
|
Annuelle |
||||||||||||
2. |
Durée du voyage en nombre de nuitées |
|
Annuelle |
||||||||||||
3. |
[Uniquement pour les voyages à l’étranger] Durée du voyage: nombre de nuitées passées sur le territoire national |
|
Triennale |
||||||||||||
4. |
Principal pays de destination |
Conformément à la liste de pays du manuel méthodologique élaboré en vertu de l’article 10 du présent règlement |
Annuelle |
||||||||||||
5. |
Motif principal du voyage |
|
Annuelle |
||||||||||||
6. |
[Uniquement pour les voyages à motif personnel] Type de destination, avec possibilité de réponses multiples |
|
Triennale |
||||||||||||
7. |
[Uniquement pour les voyages à motif personnel] Participation d’enfants au(x) voyage(s) |
|
Triennale |
||||||||||||
8. |
Principal moyen de transport |
|
Annuelle |
||||||||||||
9. |
Principal mode d’hébergement |
|
Annuelle |
||||||||||||
10. |
Réservation du voyage: recours à un voyagiste ou à une agence de voyages pour réserver le principal moyen de transport |
|
Triennale |
||||||||||||
11. |
Réservation du voyage: recours à un voyagiste ou à une agence de voyages pour réserver le principal mode d’hébergement |
|
Triennale |
||||||||||||
12. |
[Uniquement pour les voyages n’ayant pas donné lieu à l’intervention d’un voyagiste ou d’une agence de voyages pour réserver le principal moyen de transport ou le principal mode d’hébergement] Réservation du voyage (indépendante) |
|
Triennale |
||||||||||||
13. |
Réservation du voyage: voyage à forfait |
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Triennale |
||||||||||||
14. |
Réservation du voyage: réservation par l'internet du principal moyen de transport |
|
Triennale |
||||||||||||
15. |
Réservation du voyage: réservation par l'internet du principal mode d’hébergement |
|
Triennale |
||||||||||||
16. |
Dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage pour le transport |
|
Annuelle |
||||||||||||
17. |
Dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage pour l’hébergement |
|
Annuelle |
||||||||||||
18. |
[facultatif]: Dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage pour la nourriture et les boissons dans des cafés et restaurants |
|
Annuelle |
||||||||||||
19. |
Autres dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage; (19a) à déclarer séparément: biens durables et objets de valeur |
|
Annuelle |
||||||||||||
20. |
Profil du visiteur: sexe, en utilisant les catégories suivantes |
|
Annuelle |
||||||||||||
21. |
Profil du visiteur: âge, en années révolues |
|
Annuelle |
||||||||||||
22. |
Profil du visiteur: pays de résidence |
|
Annuelle |
||||||||||||
23. |
[facultatif] Profil du visiteur: niveau d’études |
|
Annuelle |
||||||||||||
24. |
[facultatif] Profil du visiteur: situation au regard de l’emploi |
|
Annuelle |
||||||||||||
25. |
[facultatif] Profil du visiteur: revenu du ménage par quartiles |
|
Annuelle |
B. Limitation du champ d’observation
Le champ d’observation comprend tous les voyages de tourisme comportant au moins une nuitée en dehors de l’environnement habituel, qui sont effectués par la population résidente âgée d'au moins 15 ans et qui s’achèvent pendant la période de référence. Les données relatives à la population de moins de quinze ans peuvent être transmises séparément, à titre facultatif.
C. Périodicité
1. |
La première année de référence pour les variables triennales et les catégories énumérées aux points A 3, A 6 et A 7 est 2013. |
2. |
La première année de référence pour les variables triennales et les catégories énumérées aux points A 10 à A 15 est 2014. |
Section 3
VISITES À LA JOURNÉE
A. Variables et ventilations à transmettre sur une base annuelle (visites à la journée à l’étranger)
Variables |
[facultatif] Ventilations |
[facultatif] Ventilations sociodémographiques |
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B. Variables et ventilations à transmettre sur une base triennale (visites à la journée à l’intérieur de l’État membre)
Variables |
[facultatif] Ventilations |
[facultatif] Ventilations sociodémographiques |
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C. Classifications à appliquer aux ventilations sociodémographiques
Les classifications à appliquer aux ventilations sociodémographiques sont celles répertoriées à la section 1, point C, de la présente annexe.
D. Limitation du champ d’observation
Le champ d’observation comprend toutes les visites à la journée effectuées en dehors de l’environnement habituel par la population résidente âgée de 15 ans ou plus. Les données relatives à la population de moins de 15 ans peuvent être transmises séparément, à titre facultatif.
E. Périodicité et périodes de référence
1. |
Les caractéristiques des visites à la journée énumérées au point A sont transmises annuellement, avec une déclaration séparée pour chacun des quatre trimestres de l’année civile précédente. La première période de référence débute le 1er janvier 2014. |
2. |
Les caractéristiques des visites à la journée énumérées au point B sont transmises tous les trois ans, avec une déclaration séparée pour chacun des quatre trimestres de l’année civile précédente. La première période de référence débute le 1er janvier 2015. Pour la première période de référence uniquement, la transmission des données est facultative. |