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Document 32011D0787

2011/787/UE: Décision d’exécution de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d’Égypte [notifiée sous le numéro C(2011) 8618]

JO L 319 du 02/12/2011, p. 112–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/787/oj

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/112


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2011

autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d’Égypte

[notifiée sous le numéro C(2011) 8618]

(2011/787/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. [connu également sous la dénomination de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith] est un organisme nuisible aux tubercules de Solanum tuberosum L. et fait, dès lors, l’objet des mesures prévues par la directive 2000/29/CE et par la directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (2).

(2)

À la suite de plusieurs interceptions dans l’Union de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. sur des tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d’Égypte, la Commission a adopté la décision 2004/4/CE du 22 décembre 2003 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte (3). Ladite décision subordonnait la levée de l’interdiction d’introduire dans l’Union des tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d’Égypte au respect de certaines conditions.

(3)

Ces dernières années, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a été intercepté sur d’autres tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d’Égypte. Il convient donc de maintenir des mesures d’urgence destinées à prévenir toute propagation de l’organisme nuisible en question résultant de l’introduction dans l’Union de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d’Égypte.

(4)

Il y a lieu toutefois d’adapter ces mesures d’urgence, compte tenu de l’amélioration de la situation à la suite des mesures prises par l’Égypte, notamment le nouveau régime de contrôle présenté par le pays en ce qui concerne la production de tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à être exportés vers l’Union. En outre, durant la campagne d’importation 2010/2011, aucune interception de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n’a été enregistrée dans l’Union.

(5)

Par conséquent, il convient d’autoriser l’introduction dans l’Union de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d’Égypte, à la condition qu’ils aient été cultivés dans certaines zones établies par l’Égypte conformément aux normes internationales applicables. Il y a lieu que la Commission transmette la liste de ces zones, fournie par l’Égypte, aux États membres pour leur permettre de procéder aux contrôles à l’importation et pour rendre possible la traçabilité des envois. Il convient de prévoir la mise à jour de ladite liste dans le cas où Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al serait intercepté. En outre, il y a lieu que les contrôles à l’importation de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d’Égypte requis par l’Union se limitent à un régime d’inspection approfondie à l’arrivée de ces tubercules dans l’Union.

(6)

Il convient qu’après chaque campagne d’importation, les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres des informations détaillées sur les importations de ladite campagne, de manière à évaluer l’application de la présente décision.

(7)

Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient d’abroger la décision 2004/4/CE et de la remplacer par la présente décision.

(8)

Il y a lieu de prévoir la possibilité de réexaminer la présente décision.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Zones indemnes

1.   L’introduction, sur le territoire de l’Union, de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d’Égypte est autorisée si lesdits tubercules ont été cultivés dans des zones figurant sur la liste des zones indemnes visée au paragraphe 2 et si les exigences énoncées dans l’annexe sont respectées.

2.   La Commission transmet aux États membres une liste des zones indemnes fournie par l’Égypte avant chaque campagne d’importation, qui énumère les zones indemnes établies conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 de la FAO, intitulée «Exigences pour l’établissement de zones indemnes».

3.   Lorsque la Commission et l’Égypte reçoivent notification d’une interception de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., la zone dont sont originaires les tubercules de Solanum tuberosum L. interceptés est rayée de la liste des zones indemnes, visée au paragraphe 2, dans l’attente des conclusions d’une enquête menée par l’Égypte. La Commission transmet aux États membres les résultats de cette enquête et, le cas échéant, une liste actualisée des zones indemnes, fournie par l’Égypte.

Article 2

Fourniture d’informations et notifications

1.   Chaque année avant le 31 août, les États membres importateurs fournissent à la Commission et aux autres États membres des informations sur les quantités importées en vertu de la présente décision au cours de la campagne d’importation précédente, un rapport technique détaillé sur les inspections visées au point 4 de l’annexe et sur les tests de dépistage d’infections latentes visés au point 5 de l’annexe, ainsi que des copies de tous les certificats phytosanitaires officiels.

2.   Lorsque les États membres notifient à la Commission un cas suspect ou confirmé de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. conformément au point 6 de l’annexe, la notification est accompagnée de copies des certificats phytosanitaires officiels correspondants et des documents qui y sont annexés.

3.   La notification visée au paragraphe 2 ne concerne que l’envoi dès lors qu’il se compose de lots ayant tous la même provenance.

Article 3

Abrogation

La décision 2004/4/CE est abrogée.

Article 4

Réexamen

La Commission réexamine la présente décision au plus tard le 30 septembre 2012.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 235 du 21.8.1998, p. 1.

(3)  JO L 2 du 6.1.2004, p. 50.


ANNEXE

Exigences à respecter, visées à l’article 1er, outre les exigences applicables aux tubercules de Solanum tuberosum L. énoncées dans les annexes I, II et IV, parties A et B, de la directive 2000/29/CE.

1.   Exigences relatives aux zones indemnes

Les zones indemnes visées à l’article 1er désignent soit un «secteur» (unité administrative déjà établie qui regroupe plusieurs «bassins»), soit un «bassin» (unité d’irrigation), et sont identifiées au moyen de leur propre code officiel.

2.   Exigences relatives aux tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à l’importation

2.1.

Les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à être importés dans l’Union ont fait l’objet, en Égypte, d’un régime de contrôle approfondi garantissant l’absence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Le régime de contrôle approfondi porte sur les conditions de culture, les inspections au champ, le transport, le conditionnement, les inspections préalables à l’exportation et les tests de dépistage.

2.2.

Les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à être importés dans l’Union:

a)

ont été préparés en lots, composés chacun exclusivement de tubercules de Solanum tuberosum L. récoltés dans une seule et même zone au sens du point 1;

b)

ont été clairement marqués au moyen d’une étiquette apposée sur chaque sac scellé, sous le contrôle des autorités égyptiennes compétentes, portant l’indication indélébile du code officiel approprié figurant sur la liste des zones indemnes visée à l’article 1er et du numéro de lot approprié;

c)

sont accompagnés du certificat phytosanitaire officiel requis par l’article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE indiquant le ou les numéros de lot dans la case «Marques des colis» du certificat et le ou les codes officiels visés au point 2.2, b) dans la case «Déclaration supplémentaire» du certificat;

d)

ont été exportés par un exportateur enregistré officiellement, dont le nom ou la marque est indiqué sur chaque envoi.

3.   Exigences relatives aux points d’entrée

3.1.

Les États membres ont notifié à la Commission les points d’entrée par lesquels l’importation de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d’Égypte est autorisée ainsi que le nom et l’adresse de l’organisme officiel compétent pour chacun des points. La Commission en informe les autres États membres et l’Égypte.

3.2.

L’organisme officiel compétent au point d’entrée a reçu notification à l’avance de la date probable d’arrivée des envois de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d’Égypte et des quantités qu’ils représentent.

4.   Exigences relatives aux inspections

4.1.

Au point d’entrée, les tubercules de Solanum tuberosum L. font l’objet des inspections requises conformément à l’article 13 bis, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE; ces inspections sont effectuées sur des tubercules coupés issus d’échantillons composés d’au moins deux cents tubercules chacun, prélevés sur chaque lot d’un envoi ou, lorsque le lot dépasse vingt-cinq tonnes, sur chaque portion de vingt-cinq tonnes ou partie de cette quantité d’un tel lot.

4.2.

Chaque lot de l’envoi reste sous contrôle officiel et ne peut être ni commercialisé ni utilisé tant qu’il n’est pas établi que la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n’a été ni suspectée ni détectée au cours de ces inspections. En outre, dans les cas où des symptômes typiques ou suspects de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. sont détectés dans un lot, tous les lots restants de l’envoi et les lots d’autres envois originaires de la même zone sont maintenus sous contrôle officiel tant que la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n’a été ni confirmée ni infirmée dans le lot en question.

4.3.

Dans les cas où des symptômes typiques ou suspects de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. sont détectés au cours des inspections, la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est confirmée ou infirmée par des tests de dépistage effectués selon la procédure de test prévue par la directive 98/57/CE. Si la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est confirmée, le lot sur lequel l’échantillon a été prélevé fait l’objet d’un refus ou d’une autorisation d’expédition des produits vers une destination à l’extérieur de l’Union, ou est détruit, et tous les lots restants de l’envoi en provenance de la même zone font l’objet des tests prévus au point 5.

5.   Exigences relatives aux tests de dépistage d’infections latentes

5.1.

Outre les inspections visées au point 4, des tests de dépistage d’infections latentes sont effectués sur des échantillons prélevés pour chaque zone au sens du point 1, selon la procédure de test prévue par la directive 98/57/CE. Au cours de la campagne d’importation, au moins un échantillon de chaque secteur ou bassin par zone au sens du point 1 est prélevé à raison de deux cents tubercules d’un seul lot par échantillon. L’échantillon prélevé en vue du dépistage d’infections latentes fait également l’objet d’une inspection des tubercules coupés. Pour chaque échantillon testé et confirmé positif, tout extrait de pomme de terre restant est gardé et conservé de manière appropriée.

5.2.

Les lots sur lesquels les échantillons ont été prélevés restent sous contrôle officiel et ne peuvent être ni commercialisés ni utilisés tant qu’il n’est pas établi que la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a été confirmée au cours des tests. Si la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est confirmée, le lot sur lequel l’échantillon a été prélevé fait l’objet d’un refus ou d’une autorisation d’expédition des produits vers une destination à l’extérieur de l’Union ou est détruit.

6.   Exigences relatives aux notifications

Si la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est suspectée ou confirmée, les États membres notifient immédiatement cette information à la Commission et à l’Égypte. La notification d’un cas suspect est effectuée sur la base d’un résultat positif du ou des tests rapides de dépistage prévus à l’annexe II, section I, point 1, et section II, de la directive 98/57/CE ou du ou des tests de dépistage prévus à l’annexe II, section I, point 2, et section III, de ladite directive.

7.   Exigences en matière d’étiquetage

Les États membres prévoient des exigences appropriées en matière d’étiquetage des tubercules de Solanum tuberosum L., notamment l’obligation d’indiquer l’origine égyptienne, dans le but d’empêcher la plantation des tubercules de Solanum tuberosum L. Ils prennent également les mesures appropriées pour l’élimination des déchets après le conditionnement ou la transformation des tubercules de Solanum tuberosum L., afin d’éviter toute propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. à la suite d’une infection latente éventuelle.


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