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Document 32009R0246

    Règlement (CE) n o  246/2009 du Conseil du 26 février 2009 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne ( consortia ) (version codifiée)

    JO L 79 du 25/03/2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/246/oj

    25.3.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 79/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 246/2009 DU CONSEIL

    du 26 février 2009

    concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia»)

    (version codifiée)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 83,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 479/92 du Conseil du 25 février 1992 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia») (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, l'article 81, paragraphe 1, du traité peut être déclaré inapplicable aux catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées qui remplissent les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité.

    (3)

    Conformément à l'article 83 du traité, les dispositions d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité doivent être arrêtées par voie de règlement ou de directive. Conformément à l'article 83, paragraphe 2, point b), du traité, lesdites dispositions doivent déterminer les modalités d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif. Conformément à l'article 83, paragraphe 2, point d), du traité, lesdites dispositions doivent définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice.

    (4)

    Le secteur du transport maritime de ligne est un secteur à forte intensité capitalistique. La conteneurisation a renforcé le besoin de coopération et de rationalisation. La marine marchande des États membres devrait parvenir à réaliser les économies d'échelle nécessaires pour soutenir la concurrence sur le marché mondial des transports maritimes de ligne.

    (5)

    Les accords de services en commun passés entre les compagnies maritimes de ligne dans le but de rationaliser leurs opérations au moyen d'arrangements techniques, opérationnels et/ou commerciaux (désignés dans les milieux maritimes sous le terme de «consortia») peuvent contribuer à fournir les moyens nécessaires pour améliorer la productivité des services de transports maritimes de ligne et promouvoir les progrès technique et économique.

    (6)

    Les transports maritimes ont de l'importance pour le développement des échanges de la Communauté, et les accords de consortium peuvent jouer un rôle à cet égard, compte tenu des particularités du trafic maritime de ligne international. La légalisation de ces accords constitue une mesure contribuant de façon positive à l'amélioration de la compétitivité du secteur maritime de la Communauté.

    (7)

    Les usagers des services maritimes offerts par les consortia peuvent obtenir une partie du profit résultant de l'amélioration de la productivité et du service grâce, notamment, à la régularité de la desserte, aux réductions de coûts que permettent des taux d'utilisation des capacités plus élevés, à une meilleure qualité du service résultant d'une amélioration des navires et de l'équipement.

    (8)

    La Commission devrait être habilitée à déclarer par voie de règlement que l'article 81, paragraphe 1, du traité n'est pas applicable à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées de consortia, afin de faciliter une coopération entre entreprises qui soit économiquement souhaitable et sans répercussions néfastes du point de vue de la politique de la concurrence. La Commission, en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres, devrait avoir la possibilité de définir précisément le champ d'application de ces exemptions et les conditions dont elles sont assorties.

    (9)

    Les consortia, dans le domaine du transport maritime de ligne, sont une forme spécialisée et complexe de joint-venture. Il existe une grande diversité d'accords de consortium mis en œuvre dans des situations différentes. Les parties à un accord de consortium changent souvent, et le champ d'application, les activités et les clauses de ces accords sont fréquemment modifiés. La Commission devrait donc être chargée de définir périodiquement les consortia auxquels une exemption de groupe devrait être appliquée.

    (10)

    Pour s'assurer que toutes les conditions fixées à l'article 81, paragraphe 3, du traité sont remplies, il convient d'assortir l'exemption de groupe de conditions destinées à garantir qu'une partie équitable du profit sera répercutée sur les chargeurs et que la concurrence ne sera pas éliminée,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   La Commission peut, par voie de règlement et conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, déclarer l'article 81, paragraphe 1, du traité inapplicable à certaines catégories d'accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées, qui ont pour objet de promouvoir ou d'établir une coopération pour l'exploitation en commun de services de transports maritimes, entre compagnies maritimes de ligne, dans le but de rationaliser leurs opérations au moyen d'arrangements techniques, opérationnels ou commerciaux, à l'exception de la fixation des prix (consortia).

    2.   Le règlement arrêté en application du paragraphe 1 du présent article définit les catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquelles il s'applique et précise à quelles conditions elles seront considérées comme exemptées de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, conformément au paragraphe 3 dudit article.

    Article 2

    1.   Le règlement arrêté en application de l'article 1er est applicable pendant une période de cinq ans, calculée à partir de la date de son entrée en vigueur.

    2.   Le règlement arrêté en application de l'article 1er peut être abrogé ou modifié en cas de modification de l'un des éléments fondamentaux qui ont justifié son adoption.

    Article 3

    Le règlement arrêté en application de l'article 1er peut comporter une disposition précisant qu'il s'applique avec effet rétroactif aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées qui existaient à la date de son entrée en vigueur, à condition qu'ils remplissent les conditions qui sont fixées dans ledit règlement.

    Article 4

    Le règlement arrêté en vertu de l'article 1er peut prévoir que l'interdiction visée à l'article 81, paragraphe 1, du traité n'est pas applicable, pendant une période fixée par ce règlement, aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées existant déjà au 1er janvier 1995, auxquels l'article 81, paragraphe 1, s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 81, paragraphe 3. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées qui, au 1er janvier 1995, relevaient déjà de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

    Article 5

    Avant d'adopter le règlement prévu à l'article 1er, la Commission en publie le projet pour permettre à l'ensemble des personnes et des organisations intéressées de lui communiquer leurs observations dans un délai raisonnable qu'elle fixe, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois.

    Article 6

    Avant de publier un projet de règlement et d'arrêter un règlement en application de l'article 1er, la Commission consulte le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (4).

    Article 7

    Le règlement (CEE) no 479/92, tel que modifié par les actes visés à l'annexe I, est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    I. LANGER


    (1)  Avis du Parlement européen du 23 avril 2008 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO L 55 du 29.2.1992, p. 3.

    (3)  Voir annexe I.

    (4)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


    ANNEXE I

    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

    (visés à l'article 7)

    Règlement (CEE) no 479/92 du Conseil

    (JO L 55 du 29.2.1992, p. 3)

     

    Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil

    (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1)

    uniquement l'article 42

    Acte d'adhésion de 1994, article 29 et annexe I, point IIIA.4

    (JO C 241 du 29.8.1994, p. 56)

     


    ANNEXE II

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Règlement (CEE) no 479/92

    Présent règlement

    Articles 1er, 2 et 3

    Articles 1er, 2 et 3

    Article 3 bis

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5

    Article 6

    Article 7

    Article 7

    Article 8

    Annexe I

    Annexe II


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