Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0893

    2009/893/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2009 relative à l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine dans la Communauté pour ce qui concerne les listes des pays tiers et des centres de collecte de sperme, ainsi qu'aux conditions de certification [notifiée sous le numéro C(2009) 9354] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 320 du 05/12/2009, p. 12–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2012; abrogé par 32012D0137

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/893/oj

    5.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 320/12


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 30 novembre 2009

    relative à l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine dans la Communauté pour ce qui concerne les listes des pays tiers et des centres de collecte de sperme, ainsi qu'aux conditions de certification

    [notifiée sous le numéro C(2009) 9354]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2009/893/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 8, paragraphe 1, son article 9, paragraphes 2 et 3, et son article 10, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 90/429/CEE établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance de pays tiers de sperme d'animaux de l'espèce porcine. Elle établit que les États membres ne peuvent autoriser l'importation de sperme d'animaux de l'espèce porcine qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste à élaborer selon la procédure qu'elle prévoit. La directive 90/429/CEE prévoit également l'élaboration, selon la même procédure, d'une liste des centres de collecte de sperme agréés en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de sperme originaire de ces pays tiers.

    (2)

    En outre, la directive 90/429/CEE prévoit que les lots de sperme soient accompagnés d'un certificat sanitaire dont le modèle doit correspondre à celui établi par ladite directive.

    (3)

    La décision 2002/613/CE de la Commission du 19 juillet 2002 établissant les conditions d'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine (2) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sperme. Cette liste est établie sur la base du statut sanitaire de ces pays tiers.

    (4)

    La décision 2002/613/CE dresse également la liste des centres de collecte de sperme en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sperme.

    (5)

    Cette liste contient actuellement plusieurs centres de collecte de sperme du Canada et des États-Unis. Ces pays tiers ont demandé de nombreuses modifications aux entrées de la liste des centres de collecte de sperme agréés qui concernent leurs centres de collecte. Ainsi, ils ont demandé la modification de données administratives, la suppression de centres déjà agréés et l'ajout de nouveaux centres.

    (6)

    Le Canada et les États-Unis ont fourni les garanties requises concernant le respect des conditions applicables énoncées dans la directive 90/429/CEE par les nouveaux centres de collecte de sperme et leurs services vétérinaires ont agréé officiellement les centres de collecte de sperme concernés pour les exportations vers la Communauté. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des centres de collecte de sperme agréés figurant dans la décision 2002/613/CE.

    (7)

    Le modèle de certificat vétérinaire figurant à l’annexe III de la décision 2002/613/CE contient les conditions sanitaires applicables à l’importation de sperme dans la Communauté. Ces conditions ne concordent pas tout à fait avec celles énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après «le Code sanitaire pour les animaux terrestres»), de sorte qu’il y a lieu de les actualiser.

    (8)

    En outre, la décision 2007/240/CE de la Commission (3) prévoit que les différents certificats vétérinaires, sanitaires ou de salubrité exigés pour l'importation d'animaux vivants, de semence, d'embryons, d'ovules ou de produits d'origine animale dans la Communauté soient fondés sur les modèles uniques de certificat vétérinaire figurant à son annexe I.

    (9)

    En conséquence, il convient que le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe III de la décision 2002/613/CE soit adapté pour tenir compte des parties concernées du Code sanitaire pour les animaux terrestres et du modèle unique concerné figurant à l'annexe I de la décision 2007/240/CE.

    (10)

    L'annexe IV de la décision 2002/613/CE contient un modèle de certificat vétérinaire à utiliser dans le cas de lots de sperme importés dans la Communauté en provenance de la Suisse. L'annexe 11, appendice 2, titre VIII, lettre B, point 3) (b), de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (4) prévoit des conditions de certification spécifiques. Cet accord a été approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'Accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (5).

    (11)

    Compte tenu de ces conditions spécifiques, il convient que les lots de sperme importés dans la Communauté en provenance de la Suisse soient assortis d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle utilisé pour les échanges intracommunautaires de sperme qui figure à l'annexe D de la directive 90/429/CEE, en tenant compte des adaptations prévues à l'annexe 11, appendice 2, titre VIII, lettre B, point 3, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles. Il y a lieu, dès lors, de supprimer l'annexe IV de la décision 2002/613/CE.

    (12)

    Il convient d'appliquer la présente décision en tenant compte des conditions de certification spécifiques et des modèles d'attestations sanitaires pouvant être établis conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (6), approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil (7).

    (13)

    Il convient d'appliquer la présente décision en tenant compte également des conditions de certification spécifiques et des modèles d'attestations sanitaires pouvant être établis conformément à l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (8), approuvé par la décision 97/132/CE du Conseil (9).

    (14)

    Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il y a lieu d'abroger la décision 2002/613/CE et de la remplacer par la présente décision.

    (15)

    Pour éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d'autoriser l'utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à la décision 2002/613/CE pendant une période transitoire.

    (16)

    La directive 2008/73/CE du Conseil (10) a modifié la directive 90/429/CEE et a introduit une procédure simplifiée pour l'établissement et la publication de la liste des centres de collecte de sperme agréés, dans les pays tiers, pour l'importation de sperme dans la Communauté.

    (17)

    Selon la nouvelle procédure, applicable à compter du 1er janvier 2010, il n'appartiendra plus à la Commission de dresser ladite liste. La liste des centres de collecte de sperme agréés par l'autorité compétente du pays tiers conformément aux conditions énoncées dans la directive 90/429/CEE et autorisés à expédier du sperme vers la Communauté devra simplement être communiquée à la Commission, qui devra la mettre à la disposition du public à titre d'information.

    (18)

    Du fait de la nouvelle procédure introduite par la directive 2008/73/CE, la disposition concernant la liste des centres de collecte de sperme établie dans la présente décision devrait expirer le 31 décembre 2009.

    (19)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Importation de sperme

    L'importation, dans la Communauté, de lots de sperme en provenance de pays tiers n'est autorisée que si les lots respectent les conditions suivantes:

    a)

    ils proviennent des pays tiers énumérés à l'annexe I;

    b)

    ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi suivant le modèle de certificat sanitaire fourni à l'annexe II, partie 1, complété conformément aux notes explicatives figurant dans la partie 2 de ladite annexe. Toutefois, lorsque des accords bilatéraux entre la Communauté et les pays tiers en question prévoient des conditions de certification spécifiques, ces dernières s'appliquent;

    c)

    ils respectent les prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire visé au point b);

    d)

    ils proviennent d'un centre de collecte de sperme figurant à l'annexe III.

    Article 2

    Conditions générales concernant le transport des lots de sperme à destination de la Communauté

    1.   Les lots de sperme ne peuvent être transportés dans le même conteneur que des lots de sperme qui:

    a)

    ne sont pas destinés à être introduits dans la Communauté; ou qui

    b)

    ont un statut sanitaire inférieur.

    2.   Durant le transport à destination de la Communauté, les lots de sperme sont placés dans des conteneurs fermés et scellés. Les scellés ne peuvent être brisés durant le transport.

    Article 3

    Abrogation

    La décision 2002/613/CE est abrogée.

    Article 4

    Dispositions transitoires

    Par dérogation à l'article 1er, point b), les lots de sperme pour lesquels des certificats sanitaires ont été délivrés avant le 31 mai 2010 suivant les modèles fournis aux annexes III et IV de la décision 2002/613/CE peuvent être importés dans la Communauté jusqu'au 30 juin 2010.

    Article 5

    Applicabilité

    La présente décision s'applique à compter du 15 décembre 2009.

    Toutefois, l'article 1er, point d), s'applique uniquement du 15 au 31 décembre 2009.

    Article 6

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.

    (2)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 45.

    (3)  JO L 104 du 21.4.2007, p. 37.

    (4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

    (5)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

    (6)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 3.

    (7)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 1.

    (8)  JO L 57 du 26.2.1997, p. 5.

    (9)  JO L 57 du 26.2.1997, p. 4.

    (10)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 40.


    ANNEXE I

    Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine

    Code ISO

    Nom du pays tiers

    Observations

    CA

    Canada

     

    CH

    Suisse (1)

     

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

    US

    États-Unis

     


    (1)  Certificats prévus par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).


    ANNEXE II

    PARTIE 1

    Modèle de certificat sanitaire pour l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine

    Image

    Image

    Image

    Image

    Image

    PARTIE 2

    Notes explicatives concernant la certification

    a)

    Les certificats sanitaires sont établis par l'autorité compétente du pays tiers exportateur sur la base du modèle figurant à l'annexe II.

    Si l'État membre de destination le requiert, les attestations concernant les conditions de certification supplémentaires et certifiant que ces conditions sont remplies doivent être jointes au formulaire d'origine du certificat sanitaire.

    b)

    L'original du certificat sanitaire se compose d'une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il se présente sous une forme telle que toutes les feuilles nécessaires font partie d'un tout intégré et indivisible.

    c)

    Lorsque le modèle de certificat sanitaire indique de choisir la mention qui convient, les mentions non pertinentes peuvent être biffées et paraphées, puis estampillées par le certificateur ou totalement effacées du certificat.

    d)

    Le certificat sanitaire est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel se trouve le poste d'inspection frontalier par lequel le lot a été introduit dans la Communauté ainsi que de l'État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'il soit établi dans la langue officielle d'un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d'une traduction officielle.

    e)

    Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau au point I.28 du modèle de certificat sanitaire), ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification doivent figurer sur chacune d'elles.

    f)

    Lorsque le certificat sanitaire, y compris les tableaux supplémentaires visés au point e), comporte plus d'une page, chaque page est numérotée en bas – (numéro de la page)/(nombre total de pages) – et porte en haut le numéro de référence du certificat attribué par l'autorité compétente.

    g)

    L'original du certificat sanitaire doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel le dernier jour ouvrable qui précède le chargement du lot à exporter vers la Communauté. Ce faisant, les autorités compétentes du pays tiers exportateur veillent à ce que des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil (1) soient appliqués.

    La couleur de la signature du vétérinaire officiel doit être différente de celle du texte imprimé sur le certificat sanitaire. Cette règle vaut également pour les cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

    h)

    L'original du certificat sanitaire doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier par lequel le lot est introduit dans la Communauté.

    i)

    Le numéro de référence du certificat, à mentionner aux points I.2 et II.a du modèle de certificat sanitaire, doit être attribué par l'autorité compétente du pays tiers exportateur.


    (1)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.


    ANNEXE III

    Liste des centres de collecte de sperme en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine

    Code ISO

    Numéro d’agrément

    Nom et adresse du centre

    CANADA

    CA

    7-AI-100

    Aurora GTC

    Box 177

    Kipling, Saskatchewan

    Location SW 15-10-6 W2

    CA

    8-AI-05

    Alberta Swine Genetics Corp.

    Box 3310

    Leduc

    Alberta T9E 6M3

    CA

    7-AI-96

    Hypor

    Box 323

    Ituna

    Saskatchewan S0A 1V0

    CA

    7-AI-105

    Topigs Canada Inc.

    201-1465 Buffalo Place

    Manitoba R3T 1L8

    SUISSE

    CH

    CH-LU-AI-01S

    Suisag, 6213 Knuttwil, Schaubern

    A: 041 462 65 50 B: 041 462 65 49

    info@suisag.ch

    CH

    CH-TG-AI-01S

    Suisag, 9545 Wängi, Eggetsbühl

    A: 041 462 65 50 B: 041 462 65 49

    kca@suisag.ch

    ÉTATS-UNIS

    US

    09IL002

    INET * AI, INC.

    2429 N. 1950th Avenue

    Camp Point, IL 62320


    Top