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Document 32006D0415

2006/415/CE: Décision de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 2400] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 164 du 16/06/2006, p. 51–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 08/05/2007, p. 894–903 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/415/oj

16.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 2006

concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 2400]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/415/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3) et notamment son article 18,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (4) et notamment son article 66, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Dans certaines circonstances, la maladie peut également présenter un risque pour la santé humaine. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène aux oiseaux sauvages et un risque de propagation d’une exploitation à l’autre, ainsi que d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits.

(2)

Lorsque la présence du virus de l’influenza aviaire A hautement pathogène du sous-type H5 est détectée dans un échantillon de volailles sur le territoire d’un État membre et que, dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N), le tableau clinique et le contexte épidémiologique obligent à suspecter une influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A hautement pathogène ou que la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène de ce sous-type a été confirmée, il convient que l’État membre concerné applique certaines mesures de protection pour limiter autant qu’il est possible les risques de propagation de la maladie.

(3)

De telles mesures de protection ont été adoptées par la décision 2006/135/CE de la Commission du 22 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté (5) ces mesures devant être mises en œuvre en sus des mesures adoptées dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (6), notamment en ce qui concerne les mouvements de certains oiseaux et de produits de volailles et d’autres oiseaux originaires de la zone touchée par la maladie.

(4)

Les mesures établies par la directive 92/40/CEE ont été révisées en profondeur en tenant compte des récentes avancées scientifiques dans la connaissance des risques de l’influenza aviaire pour la santé des animaux et la santé publique, de l’apparition de nouveaux tests de laboratoire et de nouveaux vaccins, ainsi que des enseignements tirés des récentes manifestations de la maladie tant dans la Communauté que dans des pays tiers. Par suite de cette révision, la directive 92/40/CEE a été abrogée et remplacée par la directive 2005/94/CE, qui doit être transposée par les États membres en droit interne avant le 1er juillet 2007.

(5)

Dans l’attente de la transposition de la directive 2005/94/CE et compte tenu de la situation sanitaire actuelle en matière d’influenza aviaire dans la Communauté, il a été nécessaire d’élaborer des mesures transitoires destinées à être appliquées aux exploitations où la présence de foyers d’influenza aviaire causés par un virus de l’influenza hautement pathogène est suspectée ou confirmée dans la volaille ou d’autres oiseaux captifs.

(6)

Énoncées dans la décision 2006/416/CE (7) de la Commission, ces mesures transitoires devraient permettre aux États membres d’arrêter avec souplesse des mesures de lutte proportionnelles à la gravité de la situation, en tenant compte des différents niveaux de risques liés aux différentes souches de virus, de l’impact socioéconomique prévisible des mesures en question sur l’agriculture et les autres secteurs concernés, tout en veillant à ce que les mesures arrêtées dans chaque cas soient les plus appropriées.

(7)

Au fur et à mesure de la transposition de la directive 2005/94/CE par certains États membres, toute référence aux mesures transitoires doit s’entendre comme faite au paragraphe correspondant de la directive 2005/94/CE.

(8)

Toutefois, compte tenu du risque sanitaire particulier et de la situation épidémiologique en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène, et étant donné l’incidence économique importante que pourrait avoir la maladie, en particulier dans des zones à forte densité de population avicole, certaines mesures supplémentaires adoptées par la décision 2006/135/CE devraient être maintenues. Ces mesures devraient viser à renforcer les mesures locales de contrôle, à régionaliser l’État membre concerné en séparant la partie du territoire touchée par la maladie de celle restée indemne, et à rassurer le secteur avicole et les partenaires commerciaux en ce qui concerne la sécurité des produits expédiés au départ de la partie indemne du pays.

(9)

Les mesures prévues par la décision 2006/135/CE devraient être alignées sur celles fixées par la décision 2006/416/CE. Il convient dès lors, dans l’intérêt de la clarté et de la cohérence, d’abroger la décision 2006/135/CE et de la remplacer par la présente décision, qui ne retient que les mesures de contrôle supplémentaires relatives à la situation sanitaire spécifique à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1.

(10)

Compte tenu des différences de risque sanitaire en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène, il convient que l’État membre concerné établisse, en étroite collaboration avec la Commission, une zone à haut risque et une zone à faible risque séparées de la partie de son territoire restée indemne.

(11)

Si la situation épidémiologique l’exige, il y a lieu de prendre les mesures appropriées dans les zones où un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène est confirmé ou suspecté, en particulier en déterminant ces zones, et en actualisant cette détermination en fonction de la situation, à l’annexe de la présente décision conformément à la procédure fixée à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE et à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE.

(12)

Dans les zones touchées par la maladie, il convient d’appliquer les mesures fixées dans la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (8).

(13)

Par souci de cohérence, il y a lieu d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions prévues par la directive 94/2005/CE, la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d’œufs à couver (9) le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (10) le règlement (CE) no 998/2003.

(14)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (11) prévoit la désignation d’organismes, d’instituts et de centres agréés et établit un modèle de certificat destiné à accompagner les animaux ou leurs gamètes lors de leur transfert entre établissements agréés situés dans des États membres différents. Il convient de prévoir une dérogation aux restrictions de transport pour les oiseaux provenant des organismes, instituts et centres agréés conformément à cette directive et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres.

(15)

Il convient d’autoriser le transport des œufs à couver au départ des zones de protection sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres pays peut être autorisée sous réserve, notamment, du respect des conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il importe que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE comportent une référence à la présente décision.

(16)

Il y a lieu que l’expédition de viandes, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations carnées et de produits à base de gibier à plumes sauvage au départ des zones de protection soit autorisée sous certaines conditions, relatives notamment au respect de certaines exigences du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (12).

(17)

La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (13) dresse la liste des traitements garantissant l’innocuité des viandes provenant de régions soumises à des restrictions, prévoit la possibilité de créer une marque d’identification spéciale et définit la marque d’identification requise pour les viandes dont la mise sur le marché n’est pas autorisée pour des raisons de police sanitaire. Il est approprié d’autoriser l’expédition, au départ des zones de protection, des viandes portant la marque de salubrité prévue dans cette directive et des produits carnés soumis au traitement visé dans celle-ci.

(18)

Le règlement (CE) no 2076/2005 prévoit des mesures transitoires permettant l’utilisation d’une marque d’identification nationale pour les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine qui ne peuvent être commercialisés que sur le territoire national de l’État membre dans lequel ils sont produits.

(19)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (14) autorise la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux originaires de zones de la Communauté soumises à des restrictions de police sanitaire, les produits concernés étant considérés comme sûrs en raison de leurs conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent tout contact avec des animaux sensibles.

(20)

Compte tenu des mesures mises en place à la suite de l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 dans un troupeau de volaille de basse-cour au Danemark et de l’établissement de zones A et B conformément à l’article 2, paragraphe 4, points b) et c) de la décision 2006/135/CE, ces zones doivent continuer de figurer dans la liste de l’annexe de ladite décision. En outre, de nouvelles zones A et B doivent y être incluses à la suite de l’apparition récente d’un foyer d’influenza aviaire du sous-type H5 dans un troupeau d’oies en Hongrie.

(21)

Il convient dès lors d’abroger la décision 2006/135/CE et de la remplacer par la présente décision.

(22)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit certaines mesures de protection à mettre en œuvre lorsque le sous-type H5 du virus de l’influenza A hautement pathogène, dont il est suspecté («foyer suspecté») ou confirmé («foyer») que le type de neuraminidase est le type N1, a été isolé chez des volailles sur le territoire d’un État membre (ci-après dénommé «l’État membre concerné»), en vue de prévenir la propagation de l’influenza aviaire vers des parties de la Communauté qui en sont indemnes par des mouvements de volailles, d’autres oiseaux ou de leurs produits.

2.   Les mesures établies par la présente décision s’appliquent sans préjudice des mesures à appliquer en cas d’apparition de l’influenza aviaire hautement pathogène dans les élevages de volailles, prises conformément à la décision 2006/416/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente decision, les définitions de la directive 2005/94/CE s’appliquent. En outre les définitions suivantes s’appliquent:

a)

«œufs à couver»: œufs produits par les volailles définies à l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE;

b)

«gibier à plumes sauvage»: gibier tel que défini à l’annexe I, point 1.5, deuxième tiret, du règlement (CE) no 853/2004 et, en ce qui concerne les espèces aviaires, à l’annexe I, point 1.7, du même règlement;

c)

«autres oiseaux captifs»: oiseaux tels que définis à l’article 2, point 6, de la directive 2005/94/CE, y compris:

i)

les animaux de compagnie des espèces d’oiseaux visées à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 998/2003 et

ii)

les oiseaux destinés à des organismes, instituts et centres agréés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE.

Article 3

Zones A et B

1.   La zone visée à la partie A de l’annexe, («zone A»), est classée à haut risque. Elle est constituée des zones de protection et de surveillance établies conformément à l’article 11 de la décision 2006/416/CE.

2.   La zone visée à la partie B de l’annexe, («zone B»), est classée à faible risque. Elle peut couvrir entièrement ou partiellement la zone soumise à des restrictions conformément à l’article 11 de la décision 2006/416/CE, et sépare la zone A de la partie de l’État concerné indemne de la maladie, si une telle partie est identifiée, ou des pays voisins.

Article 4

Établissements situés dans les zones A et B

1.   Dès qu’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A hautement pathogène, dont il est suspecté que le type de neuraminidase est le type N1, est suspecté ou confirmé, l’État membre concerné établit une zone A conformément aux obligations légales visées à l’article 11 de la décision 2006/416/CE et une zone B en tenant compte des facteurs géographiques, administratifs, écologiques et épizootiques liés à l’influenza aviaire, et il en informe la Commission, les autres États membres et, le cas échéant, le public.

2.   La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, examine les zones établies par l’État membre concerné et prend les mesures appropriées en ce qui concerne ces zones conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.

3.   S’il est confirmé que le type de neuraminidase n’est pas le type N1, l’État membre concerné lève les mesures qu’il avait prises pour les zones concernées et en informe la Commission et les autres États membres.

La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, prend les mesures appropriées conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.

4.   Si la présence du virus de l’influenza A hautement pathogène du sous-type H5N1 est confirmée chez les volailles, l’État membre concerné:

a)

en informe la Commission et les autres États membres;

b)

applique les mesures fixées à l’article 5:

i)

pendant au moins vingt et un jours dans le cas de la zone de protection et trente jours dans le cas de la zone de surveillance à compter de la date d’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée conformément à l’article 7, paragraphe 7, de la décision 2006/416/CE, et

ii)

aussi longtemps que nécessaire compte tenu des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire; ou

iii)

jusqu’à la date indiquée à l’annexe pour l’État membre concerné,

c)

tient la Commission et les autres États membres informés de l’évolution de la situation dans les zones A et B.

La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, prend les mesures appropriées conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.

Article 5

Interdiction générale

Outre les restrictions applicables aux mouvements de volailles, d’autres oiseaux captifs, de leurs œufs à couver et des produits dérivés de ces oiseaux fixées dans la décision 2006/416/CE pour les exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les autres zones soumises à des restrictions, l’État membre concerné fait en sorte:

a)

qu’aucune volaille vivante et aucun autre oiseau captif, à l’exception des oiseaux visés à l’article 2, points c) i) et ii), et qu’aucun œuf à couver de volaille, d’autres oiseaux captifs, à l’exception de ceux des oiseaux visés à l’article 2, point c) ii), et de gibier à plumes sauvage ne soit expédié au départ de la zone B vers, le cas échéant, la partie indemne du territoire de l’État membre concerné, d’autres États membres ou des pays tiers;

b)

qu’aucun produit à base de gibier à plumes sauvage destiné à la consommation humaine ne soit expédié au départ des zones A et B vers, le cas échéant, la partie indemne du territoire de l’État membre concerné, d’autres États membres ou des pays tiers;

c)

qu’aucun sous-produit animal entièrement ou partiellement dérivé d’espèces aviaires des zones A et B et soumis aux dispositions du règlement (CE) no 1774/2002 ne soit transporté entre les zones A et B ou expédié au départ de ces zones vers, le cas échéant, la partie indemne du territoire de l’État membre concerné, d’autres États membres ou des pays tiers;

d)

qu’aucun rassemblement de volailles ou d’autres oiseaux captifs ne soit organisé dans la zone B, par exemple à l’occasion de foires, marchés ou expositions.

Article 6

Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jour

1.   Par dérogation à l’article 5, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport direct de volailles depuis des exploitations situées dans la zone B, jusqu’à un abattoir désigné par l’autorité compétente dans l’État membre concerné ou, à la suite d’un accord entre les autorités compétentes, jusqu’à un abattoir désigné situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

2.   Par dérogation à l’article 5, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport direct de volailles depuis des exploitations situées dans la zone B jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel situées dans le même État membre, où ces volailles resteront au moins vingt et un jours.

3.   Par dérogation à l’article 5, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport direct de volailles depuis des exploitations situées dans la zone B jusqu’à une exploitation désignée dans un autre État membre ou dans un pays tiers, à condition que:

a)

les autorités compétentes aient donné leur accord;

b)

cette exploitation n’accueille pas d’autres volailles;

c)

cette exploitation soit placée sous contrôle officiel;

d)

la volaille reste au moins vingt et un jours dans l’exploitation désignée.

4.   Par dérogation à l’article 5, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport de poussins d’un jour au départ d’une écloserie située dans la zone B:

a)

jusqu’à une exploitation placée sous contrôle officiel située dans l’État membre concerné, de préférence en dehors de la zone A;

b)

jusqu’à une quelconque exploitation, de préférence en dehors de la zone A, à condition que les poussins d’un jour soient issus d’œufs conformes aux exigences visées à l’article 7, paragraphe 1, point b);

c)

jusqu’à une quelconque exploitation, de préférence en dehors de la zone A, à condition que les poussins d’un jour soient issus d’œufs récoltés dans des exploitations qui, à la date de leur récolte, étaient situés en dehors des zones A et B, et que ces œufs aient été transportés dans un emballage désinfecté.

5.   Les certificats sanitaires accompagnant les lots de volailles et de poussins d’un jour visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, points b) et c), dans d’autres États membres portent la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/415/CE de la Commission».

6.   Les mouvements autorisés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont exécutés sous contrôle officiel. Ils ne sont autorisés qu’après que le vétérinaire officiel a établi que l’exploitation d’origine ne fait l’objet d’aucune suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène. Les moyens de transport utilisés sont nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation.

Article 7

Dérogations concernant les œufs à couver et les œufs EMPS

1.   Par dérogation à l’article 5, point a), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition d’œufs à couver:

a)

récoltés dans des exploitations situées dans la zone B le jour de la récolte, jusqu’à une écloserie désignée située dans l’État membre concerné ou, à la suite d’un accord entre les autorités compétentes, jusqu’à une écloserie désignée dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

b)

récoltés dans des exploitations situées dans la zone B le jour de la récolte, dans lesquelles les volailles ont été soumises à une enquête sérologique relative à l’influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité et de traçabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif, jusqu’à une quelconque écloserie.

2.   Par dérogation à l’article 5, point a), l’État membre concerné autorise l’expédition d’œufs à couver ou d’œufs EMPS à des fins scientifiques, diagnostiques ou pharmaceutiques récoltés dans des exploitations situées, le jour de la récolte, dans les zone A ou B jusqu’à un laboratoire, un institut ou un fabricant de médicaments ou de vaccins désigné dans l’État membre concerné ou, à la suite d’un accord entre les autorités compétentes, dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

3.   Les certificats sanitaires accompagnant les lots d’œufs à couver visés au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, dans d’autres États membres portent la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/415/CE de la Commission».

4.   Les mouvements autorisés aux paragraphes 1 ou 2 sont exécutés sous contrôle officiel. Ils ne sont autorisés qu’après que le vétérinaire officiel a établi que l’exploitation d’origine ne fait l’objet d’aucune suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène. Les moyens de transport utilisés sont nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation.

Article 8

Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les viandes de gibier à plumes sauvage séparées mécaniquement, les préparations carnées et les produits à base de ces viandes

1.   Par dérogation à l’article 5, point b), l’État membre concerné peut autoriser l’expédition vers son marché national de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement et de préparations carnées ou de produits carnés à base de gibier à plumes sauvage originaires de la zone A ou B si cette viande porte la marque de salubrité prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE ou la marque nationale établie conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2076/2005.

2.   Par dérogation à l’article 5, point b), l’État membre concerné autorise l’expédition de:

a)

produits carnés issus de viandes de gibier à plumes sauvage originaires de la zone A ou de la zone B, soumises à un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III, ligne 1, points a), b) ou c), de la directive 2002/99/CE;

b)

viandes fraîches de gibier à plumes sauvage non originaires des zones A et B, produites dans des établissements situés dans la zone A ou dans la zone B conformément à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, section IV, chapitre VIII, du règlement (CE) no 854/2004;

c)

viandes hachées, préparations carnées, viandes séparées mécaniquement et de produits carnés contenant des viandes visées au point b), et produits dans des établissements situés dans la zone A ou dans la zone B conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 9

Dérogation pour les sous-produits animaux

1.   Par dérogation à l’article 5, point c), l’État membre concerné autorise:

a)

l’expédition au départ des zones A ou B des sous-produits animaux d’origine aviaire qui:

i)

satisfont aux exigences prévues par les annexes suivantes du règlement (CE) no 1774/2002, ou certaines de leurs dispositions:

annexe V;

chapitre II, partie A, chapitre III, partie B, chapitre IV, partie A, chapitre VI, parties A et B, chapitre VII, partie A, chapitre VIII, partie A, chapitre IX, partie A, et chapitre X, partie A, de l’annexe VII; et

chapitre II, partie B, chapitre III, titre II, partie A, et chapitre VII, partie A, point 1) a), de l’annexe VIII; ou

ii)

sont transportés, dans le respect de mesures de biosécurité destinées à éviter la propagation du virus, jusqu’à des usines désignées et agréées conformément aux articles 12 à 15 ou aux articles 17 ou 18 du règlement (CE) no 1774/2002 en vue de leur élimination, d’une nouvelle transformation ou d’un traitement assurant au moins l’inactivation du virus de l’influenza aviaire; ou

iii)

sont transportés, dans le respect de mesures de biosécurité destinées à éviter la propagation du virus, jusqu’à des utilisateurs ou des centres de collecte autorisés et enregistrés conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002 en vue de l’alimentation d’animaux après avoir subi, conformément aux points 5) a) ii) et iii) de l’annexe IX de ce règlement, un traitement assurant au moins l’inactivation du virus de l’influenza aviaire;

b)

l’expédition au départ de la zone B de plumes ou parties de plumes non traitées, conformes à l’annexe VIII, chapitre VIII, partie A, point 1) a), du règlement (CE) no 1774/2002, issues de volailles ou de gibier à plumes d’élevage;

c)

l’expédition au départ des zones A ou B de plumes et parties de plumes issues de volailles ou de gibier à plumes sauvage traitées par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes;

2.   L’État membre concerné veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article soient accompagnés d’un document commercial au sens de l’annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002 attestant au point 6.1 dudit document, dans le cas des produits visés au paragraphe 1, point c), du présent article, que ces produits ont été traités par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes.

Ce document commercial n’est toutefois pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

Article 10

Conditions relatives aux mouvements

1.   Lorsque des mouvements d’animaux ou de produits animaux entrant dans le champ d’application de la présente décision sont autorisés en vertu des articles 6, 7, 8 et 9, l’autorisation repose sur le résultat favorable d’une évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente et toutes les mesures de biosécurité appropriées sont prises afin d’éviter la propagation de l’influenza aviaire.

2.   Lorsque l’expédition, les mouvements ou le transport de produits visés au paragraphe 1 sont autorisés en vertu des articles 7, 8 et 9, sous certaines conditions ou restrictions justifiées, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés sans compromettre l’état zoosanitaire d’autres produits répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l’exportation vers des pays tiers.

Article 11

Conformité et information

Tous les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent aussitôt la Commission.

L’État membre concerné applique ces mesures dès qu’il suspecte raisonnablement la présence du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez des volailles.

L’État membre concerné communique régulièrement à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires concernant l’épidémiologie de la maladie et, le cas échéant, concernant les mesures de contrôle et de surveillance supplémentaires, ainsi que les campagnes de sensibilisation qu’il a mises en œuvre.

Article 12

Validité

La présente décision est applicable jusqu’au 30 juin 2007.

Article13

Abrogation

La décision 2006/135/CE est abrogée.

Article 14

Destinataire

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); rectifié au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8).

(4)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(5)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/384/CE (JO L 148 du 2.6.2006, p. 53).

(6)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(7)  Voir page 61 du présent Journal officiel.

(8)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/855/CE (JO L 316 du 2.12.2005, p. 21).

(9)  JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(10)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(11)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128).

(12)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission.

(13)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(14)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).


ANNEXE

PARTIE A

Zone A établie conformément à l’article 4, paragraphe 2:

Code ISO du pays

État membre

Zone A

Applicable jusqu’au [art. 4, par. 4, point b)]

Code (si disponible)

Dénomination

DK

DANEMARK

 

Dans le département de Fionie, les communes de:

 

ÅRSLEV

 

KERTEMINDE

 

LANGESKOV

 

MUNKEBO

 

NYBORG

 

ODENSE

 

ØRBÆK

 

OTTERUP

 

RINGE

 

RYSLINGE

 

ULLERSLEV

28.6.2006

HU

HONGRIE

 

Dans le département de Bács-Kiskun, les communes de:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

9.7.2006

 

Dans le département de Csongrád, les communes de:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

9.7.2006

PARTIE B

Zone B établie conformément à l’article 4, paragraphe 2:

Code ISO du pays

État membre

Zone B

Applicable jusqu’au [art. 4, par. 4, point b)]

Code (si disponible)

Dénomination

DK

DANEMARK

ADNS

Le département de:

28.6.2006

00700

FUNEN

HU

HONGRIE

ADNS

Les départements de:

9.7.2006

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD


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