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Document 32005R0919

    Règlement (CE) n° 919/2005 du Conseil du 13 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 827/2004 interdisant l’importation de thon obèse de l’Atlantique originaire du Cambodge, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone, et abrogeant le règlement (CE) n° 826/2004 interdisant l’importation de thon rouge originaire de la Guinée équatoriale et de Sierra Leone ainsi que le règlement (CE) n° 828/2004 interdisant l’importation d’espadon originaire de Sierra Leone

    JO L 156 du 18/06/2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 164M du 16/06/2006, p. 182–183 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/03/2014; abrog. implic. par 32014R0249

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/919/oj

    18.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 156/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 919/2005 DU CONSEIL

    du 13 juin 2005

    modifiant le règlement (CE) no 827/2004 interdisant l’importation de thon obèse de l’Atlantique originaire du Cambodge, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone, et abrogeant le règlement (CE) no 826/2004 interdisant l’importation de thon rouge originaire de la Guinée équatoriale et de Sierra Leone ainsi que le règlement (CE) no 828/2004 interdisant l’importation d’espadon originaire de Sierra Leone

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997 et à la suite de la décision 86/238/CEE du Conseil (1), partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommée «convention CICTA»), qui a été signée à Rio de Janeiro le 14 mai 1966 et amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984.

    (2)

    La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers adjacentes, grâce à la création d’une Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommée «la CICTA»), et l’adoption par cette dernière de mesures de conservation et de gestion, qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.

    (3)

    En 1998, la CICTA a adopté la résolution 98-18 concernant la capture illicite, non déclarée et non réglementée des thonidés par les grands navires dans la zone de la convention. Cette résolution a déterminé des procédures permettant de désigner les pays dont les navires avaient pêché des thonidés et des espèces voisines d’une façon qui portait atteinte à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA. La résolution a également précisé les mesures à prendre, y compris le cas échéant des mesures non discriminatoires de restriction des échanges, de façon à empêcher les navires de ces pays de poursuivre ce type de pratiques de pêche.

    (4)

    Depuis l’adoption de la résolution 98-18, la CICTA a désigné la Bolivie, le Cambodge, la Guinée équatoriale, la Géorgie et la Sierra Leone comme des pays dont les navires pêchent du thon obèse de l’Atlantique (Thunnus obesus) d’une façon qui porte atteinte à l’efficacité des mesures qu’elle prend pour la conservation et la gestion de cette espèce, et a appuyé son constat sur des données concernant la capture, le commerce et les activités des navires.

    (5)

    La CICTA a également désigné la Guinée équatoriale et la Sierra Leone comme des pays dont les navires pêchent du thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus) d’une façon qui porte atteinte à l’efficacité des mesures qu’elle prend pour la conservation et la gestion de cette espèce.

    (6)

    La CICTA a, en outre, désigné la Sierra Leone comme un pays dont les navires pêchent l’espadon de l’Atlantique (Xiphias gladius) d’une façon qui porte atteinte aux mesures qu’elle prend pour la conservation et la gestion de cette espèce.

    (7)

    L’importation de thon obèse de l’Atlantique originaire de Bolivie, du Cambodge, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone est actuellement interdite par le règlement (CE) no 827/2004 (2).

    (8)

    L’importation de thon rouge de l’Atlantique originaire de Guinée équatoriale et de Sierra Leone est actuellement interdite par le règlement (CE) no 826/2004 (3).

    (9)

    L’importation d’espadon de l’Atlantique originaire de Sierra Leone est actuellement interdite par le règlement (CE) no 828/2004 (4).

    (10)

    Lors de sa quatorzième réunion spéciale tenue en 2004, la CICTA a reconnu les efforts déployés par le Cambodge, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone pour tenir compte des préoccupations qu’elle avait exprimées et a adopté des recommandations concernant la levée des mesures de restriction des échanges prises à l’encontre de ces trois pays.

    (11)

    Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 827/2004 en conséquence.

    (12)

    Il convient par ailleurs d’abroger les règlements (CE) no 826/2004 et (CE) no 828/2004,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 827/2004 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 2, paragraphe 1, les termes «du Cambodge, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone» sont supprimés.

    2)

    À l’article 3, les termes «de Bolivie, de Géorgie et de Sierra Leone» sont remplacés par les termes «de Bolivie et de Géorgie».

    Article 2

    Les règlements (CE) no 826/2004 et (CE) no 828/2004 sont abrogés.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.

    Par le Conseil

    Le president

    J. ASSELBORN


    (1)  JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.

    (2)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 21.

    (3)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 19.

    (4)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 23.


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