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Dokument 32005D0432

2005/432/CE: Décision de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 1616] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 151 du 14/06/2005, lk 3—18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12/12/2006, lk 112—127 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Dokumendi õiguslik staatus Kehtetud, Kehtetuks muutumise kuupäev: 30/11/2007; abrogé par 32007D0777

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/432/oj

14.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 juin 2005

établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 1616]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/432/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, point c),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment la phrase introductive de l’article 8, point 1), premier alinéa, l’article 8, point 4), l’article 9, paragraphe 2, point b), et l’article 9, paragraphe 4, points b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 97/41/CE de la Commission du 18 décembre 1996 établissant des conditions sanitaires et un certificat de salubrité pour l’importation en provenance des pays tiers de produits à base de viande obtenus à partir de viandes de volaille, de gibier d’élevage, de gibier sauvage ou de viandes de lapin (3) établit les conditions de santé publique applicables à l’importation de certains produits à base de viande dans la Communauté.

(2)

La décision 97/221/CE de la Commission du 28 février 1997 établissant les conditions sanitaires et les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation de produits de base de viande en provenance des pays tiers et abrogeant la décision 91/449/CEE (4) établit les conditions de santé publique et les règles de certification applicables à l’importation de certains produits à base de viande dans la Communauté.

(3)

La décision 97/222/CE de la Commission du 28 février 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de produits à base de viande (5) prévoit l’importation dans la Communauté de certains produits à base de viande à condition que ces produits aient été soumis au traitement approprié et respectent les exigences vétérinaires communautaires en matière de certification.

(4)

La directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (6) établit les exigences de la police sanitaire applicables à l’importation dans la Communauté de certains produits à base de viande. La directive 2004/68/CE du Conseil (7) abroge la directive 72/462/CEE à compter du 1er janvier 2006.

(5)

La directive 2002/99/CE fixe les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Cette directive doit être mise en œuvre par les États membres avant le 1er janvier 2005.

(6)

La directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges intracommunautaires de produits à base de viande (8) est en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006, date à laquelle elle sera abrogée et toute définition des produits à base de viande dans des textes législatifs adaptés avant le 1er janvier 2006 doit impérativement se référer à la directive 77/99/CEE.

(7)

En prévision de l’entrée en vigueur de la directive 2002/99/CE, il y a lieu de modifier et d’actualiser les conditions de santé publique et de police sanitaire dans la Communauté et les exigences en matière de certification pour l’importation de produits à base de viande provenant de bovins domestiques, de porcins, d’ovins, de caprins, d’équidés, de volaille, de gibier d’élevage, de lapins domestiques et de gibier sauvage.

(8)

En outre, dans un souci de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il convient d’établir les conditions de santé publique et de police sanitaire dans un modèle unique de certificat sanitaire applicable à l’importation de produits à base de viande dans la Communauté.

(9)

En raison des différences que présente la situation sanitaire dans les pays tiers, il y a lieu d’établir des règles concernant les traitements applicables aux produits à base de viande en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers avant leur importation dans la Communauté.

(10)

Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il convient d’abroger les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE et de les remplacer par la présente décision. En conséquence, la présente décision doit contenir les conditions sanitaires et de police sanitaire dans la Communauté et les exigences en matière de certification ainsi que la liste des pays tiers et les traitements nécessaires pour l’importation de plusieurs catégories de produits à base de viande dans la Communauté.

(11)

Les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire doivent s’appliquer sans préjudice de la décision 2004/432/CE de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (9).

(12)

La directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (10) établit les règles relatives aux contrôles vétérinaires pour les produits animaux introduits dans la Communauté en provenance des pays tiers pour l’importation ou le transit de produits d’origine animale dans la Communauté, y compris certaines exigences en matière de certification.

(13)

Dans l’intérêt de la santé publique et de la santé animale et afin d’empêcher la propagation des maladies des animaux dans la Communauté, un nouveau modèle spécifique de certificat de santé publique ou de santé animale doit être établi par la présente décision. En outre, il y a lieu de n’autoriser le transit par la Communauté de lots de produits à base de viande que lorsque ces produits proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers d’où l’importation de ces produits dans la Communauté n’est pas interdite.

(14)

Il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots de produits à base de viande en provenance et à destination de la Russie, en raison de la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques empêchant l’utilisation de certains ports à certains moments de l’année.

(15)

La décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission (11) précise les postes d’inspection frontaliers agréés pour contrôler le transit par la Communauté de lots de produits à base de viande en provenance et à destination de la Russie.

(16)

Il y a lieu de réexaminer les traitements prévus pour les produits à base de viande de volaille originaires de Bulgarie et d’Israël et pour les produits à base de viande de porcin sauvage originaires de Suisse afin de les rendre conformes aux conditions actuelles d’importation pour la viande fraîche des espèces concernées en provenance de ces pays.

(17)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à l’importation dans la Communauté de lots de certains produits à base de viande, ainsi que les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les importations de ces produits sont autorisées, le modèle des certificats de santé publique et de police sanitaire et les règles relatives aux traitements prévus pour ces produits.

2.   La présente décision s’applique sans préjudice de la décision 2004/432/CE.

Article 2

Définition des produits à base de viande

Aux fins de la présente décision, la définition des produits à base de viande est celle visée à l’article 2, point a), de la directive 77/99/CEE.

Article 3

Conditions relatives aux espèces et aux animaux

Les États membres veillent à ce que les lots de produits à base de viande importés dans la Communauté se composent de viande ou de produits à base de viande provenant des espèces ou des animaux suivants:

a)

volaille domestique des espèces suivantes: volailles domestiques, dindes, pintades, oies et canards;

b)

animaux domestiques des espèces suivantes: animaux de l’espèce bovine incluant Bubalus bubalis, Bison bison, porcins, ovins, caprins et équidés;

c)

gibier d’élevage et de lapins domestiques visés à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 91/495/CEE du Conseil (12);

d)

gibier sauvage visé à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 92/45/CEE du Conseil (13).

Article 4

Conditions de police sanitaire relatives à l’origine et au traitement des produits à base de viande

Sous réserve du respect des conditions relatives à l’origine et au traitement des produits à base de viande, prévues à l’annexe I, les États membres autorisent l’importation de produits à base de viande provenant des pays tiers ou des parties de pays tiers suivants:

a)

les pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe II, partie 2, ou les parties de pays tiers indiquées à la partie 1 de cette annexe;

b)

les pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe II, parties 2 et 3, ou les parties de pays tiers indiqués à la partie 1 de cette annexe.

Article 5

Conditions de police sanitaire relatives à la viande fraîche utilisée dans la production de produits à base de viande à importer dans la Communauté

Les États membres autorisent l’importation de produits à base de viande obtenus à partir de viande fraîche répondant aux exigences communautaires de santé publique pour l’importation de ce type de viande dans la Communauté.

Article 6

Certificats de police sanitaire et de santé publique

Les lots de produits à base de viande répondent aux exigences du modèle de certificat de police sanitaire et de santé publique prévu à l’annexe III.

Ledit certificat accompagne le lot de produits à base de viande et il est dûment complété et signé par le vétérinaire officiel du pays tiers d’expédition.

Article 7

Lots de produits à base de viande en transit ou en entreposage dans la Communauté

Les États membres veillent à ce que les lots de produits à base de viande, introduits sur le territoire de la Communauté et destinés à un pays tiers, soit par transit immédiat, soit après stockage conformément à l’article 12, paragraphe 4, ou à l’article 13 de la directive 97/78/CE, et non destinés à être importés dans la Communauté européenne, répondent aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent du territoire ou d’une partie du territoire d’un pays tiers figurant à l’annexe II et ont été soumis au traitement minimal requis à l’importation de produits à base de viande des espèces considérées, prévu par cette décision;

b)

ils remplissent les conditions de police sanitaire applicables à l’espèce considérée, fixées dans le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire établi à l’annexe III;

c)

ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

d)

ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l’entreposage (le cas échéant) par le document vétérinaire commun d’entrée, par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté.

Article 8

Dérogation pour certaines destinations en Russie

1.   Par dérogation à l’article 7, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d’inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l’annexe de la décision 2001/881/CE, de lots de produits à base de viande en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le lot est scellé au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente au poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté;

b)

les documents accompagnant le lot visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté, d’un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

c)

les exigences procédurales visées à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d)

le lot est certifié acceptable pour le transit par le document vétérinaire commun d’entrée par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté.

2.   Les États membres n’autorisent pas le déchargement ni l’entreposage au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE de ces lots sur le territoire de la Communauté.

3.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

Article 9

Dispositions transitoires

Les États membres autorisent l’importation dans la Communauté de lots de produits à base de viande conformément aux modèles de certificats sanitaires établis par les décisions 97/41/CE ou 97/221/CE pour une période de six mois à compter du 17 juin 2005.

Article 10

Abrogations

Les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE sont abrogées.

Article 11

Date d’application

La présente décision s'applique à compter du 17 juin 2005.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 34.

(4)  JO L 89 du 4.4.1997, p. 32. Décision modifiée par la décision 2004/427/CE (JO L 154 du 30.4.2004, p. 8).

(5)  JO L 89 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/857/CE (JO L 369 du 16.12.2004, p. 65).

(6)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

(7)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

(8)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(9)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 43. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/233/CE (JO L 72 du 18.3.2005, p. 30).

(10)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(11)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/102/CE (JO L 33 du 5.2.2005, p. 30).

(12)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 41.

(13)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 35.


ANNEXE I

1)

Les produits à base de viande provenant de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’article 4, point a), contiennent des viandes remplissant les conditions d’importation dans la Communauté comme viande fraîche et/ou produits à base de viande obtenus à partir d’une ou de plusieurs espèces, ayant subi un traitement non spécifique conformément à l’annexe II, partie 4.

2)

Les produits à base de viande provenant de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’article 4, point b), remplissent les conditions figurant aux points a), b) ou c):

a)

les produits à base de viande doivent:

i)

contenir de la viande et/ou des produits à base de viande obtenus à partir d’une espèce ou d’un animal comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3, indiquant l’espèce ou l’animal concernés, et

ii)

avoir été soumis au moins au régime de traitement spécifique exigé pour les viandes de ladite espèce ou dudit animal conformément à l’annexe II, partie 4, ou

b)

les produits à base de viande doivent:

i)

être préparés par mélange de viandes fraîches, transformées ou partiellement transformées, provenant de plusieurs espèces ou de plusieurs animaux comme le prévoit la colonne pertinente de l’annexe II, parties 2 et 3, et avoir subi par la suite un traitement final comme le prévoit l’annexe II, partie 4, et

ii)

le traitement final visé au point i) doit être au moins égal au traitement le plus exigeant visé à l’annexe II, partie 4, pour un quelconque des divers constituants carnés de l’espèce ou de l’animal considérés comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3, ou

c)

les produits finaux à base de viande doivent:

i)

être préparés par mélange de viandes préalablement traitées provenant de plusieurs espèces ou de plusieurs animaux, et

ii)

le traitement précédent visé au point i) que chaque constituant carné a subi doit être au moins égal au traitement le plus exigeant visé à l’annexe II, partie 4, pour l’espèce ou l’animal considérés comme le prévoit la colonne pertinente.

3)

Les traitements visés à l’annexe II, partie 4, représentent les conditions de transformation minimales acceptables du point de vue sanitaire, applicables aux viandes provenant des espèces ou des animaux considérés provenant des pays tiers ou des parties de pays tiers indiqués à l’annexe II.


ANNEXE II

PARTIE 1

Description des territoires régionalisés définis pour les pays énumérés dans les parties 2 et 3

Pays

Territoire

Description du territoire

Code

Version

Argentine

AR

01/2004

L’ensemble du pays

AR-1

01/2004

L’ensemble du pays, à l’exception des provinces de Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

AR-2

01/2004

Les provinces de Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

Bulgarie

BG

01/2004

L’ensemble du pays

BG-1

01/2004

Conformément à la description figurant à l’annexe II, partie I, de la décision 79/542/CEE du Conseil (1) (dans sa dernière version modifiée)

BG-2

01/2004

Conformément à la description figurant à l’annexe II, partie I, de la décision 79/542/CEE (dans sa dernière version modifiée)

Brésil

BR

01/2004

L’ensemble du pays

BR-1

01/2004

Conformément à la description figurant à l’annexe I de la décision 94/984/CE de la Commission (2) (dans sa dernière version modifiée)

Serbie-et-Monténégro

CS

01/2004

L’ensemble du pays conformément à la description figurant à l’annexe II, partie I, de la décision 79/542/CEE (dans sa dernière version modifiée)

Malaisie

MY

01/2004

L’ensemble du pays

MY-1

01/2004

Malaisie péninsulaire (occidentale) uniquement

PARTIE 2

Pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’importation dans la Communauté européenne de produits à base de viande

Code ISO

Pays d’origine ou partie du pays d’origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d’élevage (à l’exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d’élevage (porcins)

Équidés domestiques

1.

Volaille domestique

2.

Gibier à plumes d’élevage

Lapins domestiques et léporidés d’élevage

Gibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Équidés sauvages

Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage (à l’exclusion des ongulés, des équidés et des léporidés)

AR

Argentine AR

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentine AR-1 (3)

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentine AR-2 (3)

A (4)

A (4)

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australie

A

A

A

A

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulgarie BG

D

D

D

A

A

A

D

D

XXX

A

A

XXX

Bulgarie BG-1

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

Bulgarie BG-2

D

D

D

A

A

A

D

D

XXX

A

A

XXX

BH

Bahreïn

B

B

B

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brésil

C

C

C

A

D

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Brésil BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

A

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Belarus

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Suisse

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

CL

Chili

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

République populaire de Chine

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombie

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

CS

Serbie-et-Monténégro

A

A

D

A

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ET

Éthiopie

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Croatie

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israël

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Inde

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islande

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Corée (Rép.)

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroc

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (Δ)

A

A

B

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurice

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexique

A

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaisie MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaisie MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibie (3)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nouvelle-Zélande

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Roumanie

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Russie

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapour

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thaïlande

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisie

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turquie

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraine

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

États-Unis d’Amérique

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Afrique du Sud (3)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (3)

C

C

B

A

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

(Δ)

Ancienne République yougoslave de Macédoine: code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

XXX

Aucun certificat et les produits à base de viande contenant de la viande de cette espèce ne sont pas autorisés.

PARTIE 3

Pays tiers ou parties de pays tiers non autorisés dans le cadre du régime de traitement non spécifique (A) mais à partir desquels est autorisée l’importation dans la Communauté européenne de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée

Code ISO

Pays d’origine ou partie du pays d’origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d’élevage (à l’exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d’élevage (porcins)

Équidés domestiques

1.

Volaille domestique

2.

Gibier à plumes d’élevage

Lapins domestiques et léporidés d’élevage

Gibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Équidés sauvages

Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage (à l’exclusion des ongulés, des équidés et des léporidés)

AR

Argentine

F

F

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibie

E

E

XXX

XXX

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

ZA

Afrique du Sud

E

E

XXX

XXX

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

ZW

Zimbabwe

E

E

XXX

XXX

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

PARTIE 4

Interprétation des codes utilisés dans les tableaux des parties 2 et 3

TRAITEMENTS VISÉS À L’ANNEXE I

Régime de traitement non spécifique:

A

=

Aucune température minimale spécifiée ni aucun autre traitement ne sont établis à des fins sanitaires pour le produit à base de viande. Cependant il doit avoir subi un traitement tel que sa surface tranchée fait apparaître qu’il n'a plus les caractéristiques d’une viande fraîche et la viande fraîche utilisée doit également satisfaire aux règles de police sanitaire applicables aux exportations de viandes fraîches vers la Communauté européenne.

Régimes de traitement spécifique — par ordre de rigueur décroissant:

B

=

Traitement dans un récipient hermétiquement clos jusqu’à obtention d’une valeur Fo de 3 au minimum.

C

=

Une température à cœur de 80 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande pendant la fabrication du produit à base de viande.

D

=

Une température à cœur de 70 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande pendant la fabrication des produits à base de viande, ou pour le jambon cru, un traitement consistant dans une fermentation naturelle et une maturation minimale de neuf mois aboutissant aux caractéristiques suivantes:

une valeur Aw de 0,93 au maximum,

un pH égal ou inférieur à 6,0.

E

=

Dans le cas de produits de type «lanières de viande séchée», un traitement donnant:

une valeur Aw de 0,93 au maximum,

un pH égal ou inférieur à 6,0.

F

=

Un traitement thermique garantissant une température à cœur de 65 °C au minimum pendant une durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (vp) égale ou supérieure à 40.


(1)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

(2)  JO L 378 du 31.12.1994, p. 11.

(3)  Voir la partie 3 de cette annexe concernant les exigences de traitement minimal pour les produits à base de viande pasteurisée et les lanières de viande séchée.

(4)  Pour les produits à base de viande préparés à partir de viandes fraîches issues d’animaux abattus après le 1er mars 2002.

(Δ)

Ancienne République yougoslave de Macédoine: code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

XXX

Aucun certificat et les produits à base de viande contenant de la viande de cette espèce ne sont pas autorisés.


ANNEXE III

Modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour les produits à base de viande destinés à être expédiés vers la Communauté européenne en provenance de pays tiers (1)

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(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues par les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.


ANNEXE IV

Transit et/ou entreposage

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