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Document 32005D0393

2005/393/CE: Décision de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones [notifiée sous le numéro C(2005) 1478] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 130 du 24/05/2005, p. 22–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12/12/2006, p. 33–39 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2007; abrogé par 32007R1266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/393/oj

24.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mai 2005

concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones

[notifiée sous le numéro C(2005) 1478]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/393/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, point d), son article 8, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 1, point c), et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/828/CE de la Commission (2) prévoit la délimitation des zones géographiques globales dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être instituées par les États membres, en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton. Elle fixe également les conditions de dérogation à l'interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE («l'interdiction de sortie») applicables à certains mouvements d'animaux, de leurs sperme, ovules et embryons.

(2)

Compte tenu de l'évolution du foyer ou de nouvelles invasions de fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté en provenance de pays tiers, la décision 2003/828/CE a été modifiée à plusieurs reprises pour adapter la délimitation de ces zones aux nouvelles conditions zoosanitaires.

(3)

Dans un souci de clarifier la législation communautaire, il convient d'abroger la décision 2003/828/CE et de la remplacer par la présente décision.

(4)

Conformément à la directive 2000/75/CE, la délimitation des zones de protection et de surveillance doit tenir compte de facteurs géographiques, administratifs, écologiques et épidémiologiques liés à la fièvre catarrhale du mouton et des dispositions en matière de contrôle. Compte tenu de ces facteurs et dispositions ainsi que des informations communiquées par les États membres, il convient de maintenir les zones fixées dans la décision 2003/828/CE, sauf dans le cas de la Grèce et du Portugal.

(5)

Selon les informations scientifiques les plus récentes, les mouvements des animaux vaccinés peuvent être considérés comme sûrs indépendamment de la circulation du virus au lieu d'origine ou de l'activité de vecteurs au lieu de destination. Par conséquent, il convient de modifier les dérogations à l'interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs telles que définies dans la décision 2003/828/CE pour tenir compte de ces informations scientifiques.

(6)

La décision 2003/828/CE inclut la Grèce dans les zones géographiques globales dans lesquelles des zones réglementées doivent être instituées. La Grèce a soumis une demande dûment justifiée à la Commission conformément à la directive 2000/75/CE pour que la Grèce soit supprimée de la liste des zones géographiques globales fixées dans la décision 2003/828/CE. En conséquence, il y a lieu de supprimer la Grèce de cette liste.

(7)

Le Portugal a soumis une demande dûment justifiée en vue de changer la délimitation des zones réglementées fixée dans la décision 2003/828/CE, en ce qui concerne cet État membre. Compte tenu des facteurs géographiques, administratifs, écologiques et épidémiologiques liés à la fièvre catarrhale du mouton dans les régions concernées au Portugal, il convient de modifier la délimitation de ces zones.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

L'objet de la présente décision est de délimiter les zones géographiques globales dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être instituées par les États membres conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE.

L'objet est également de définir les conditions de dérogation à l'interdiction de sortie prévue à l'article 9, paragraphe 1, point c), et à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE («l'interdiction de sortie») applicable à certains mouvements d'animaux, de leurs sperme, ovules et embryons, à partir de ces zones réglementées et à travers ces zones («transit»).

La présente décision ne s'applique pas aux mouvements à l'intérieur des zones réglementées mentionnées à l'article 2, sauf dans les conditions prévues par d'autres articles.

Article 2

Délimitation des zones réglementées

Les zones réglementées sont délimitées dans les zones géographiques globales énumérées pour les zones A, B, C, D et E à l'annexe I.

Les dérogations à l'interdiction de sortie pour ces zones réglementées ne sont accordées que conformément aux articles 3, 4, 5 et 6.

Dans le cas de la zone réglementée E, les mouvements d'animaux vivants des espèces de ruminants entre l'Espagne et le Portugal sont soumis à l'autorisation des autorités compétentes concernées sur la base d'un accord bilatéral.

Article 3

Dérogation à l'interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs

1.   Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs des animaux, de leurs sperme, ovules et embryons, à partir d'une zone réglementée, sont autorisées, à condition que les animaux, leurs sperme, ovules et embryons soient conformes aux conditions énoncées à l'annexe II ou qu'ils soient conformes aux paragraphes 2 ou 3 du présent article.

2.   Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs visés au paragraphe 1 sont autorisées par l'autorité compétente si:

a)

les animaux proviennent d'un troupeau vacciné conformément à un programme de vaccination adopté par l'autorité compétente;

b)

Les animaux ont été vaccinés depuis plus de trente jours et depuis moins de douze mois avant la date du mouvement contre le ou les sérotypes présent(s) ou pouvant être présent(s) dans une zone d'origine importante du point de vue épidémiologique.

3.   Lorsque, dans une zone importante du point de vue épidémiologique des zones réglementées, plus de quarante jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le vecteur a cessé d'être actif, l'autorité compétente peut accorder des dérogations à l'interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs suivants:

a)

d'animaux qui sont destinés à des exploitations enregistrées à cette fin par l'autorité compétente de l'exploitation de destination et qui ne peuvent être expédiés à partir de ces exploitations que pour un abattage direct;

b)

d'animaux qui sont sérologiquement (ELISA ou AGID*) négatifs ou sérologiquement positifs, mais virologiquement (PCR*) négatifs, ou

c)

d'animaux nés après la date à laquelle le vecteur a cessé d'être actif.

L'autorité compétente n'accorde les dérogations prévues au présent paragraphe qu'au cours de la période pendant laquelle le vecteur n'est pas actif.

Lorsque, sur la base du programme d'épidémiosurveillance prévu à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/75/CE, une reprise de l'activité du vecteur est constatée dans la zone réglementée concernée, l'autorité compétente veille à ce que ces dérogations cessent de s'appliquer.

4.   Une procédure canalisée est mise en place, sous le contrôle de l'autorité compétente, afin de prévenir tout mouvement ultérieur vers un autre État membre des animaux transportés dans les conditions définies dans le présent article.

Article 4

Dérogation à l'interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs en vue de l'abattage

Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les expéditions d'animaux à partir d'une zone réglementée en vue de l'abattage immédiat à l'intérieur d'un État membre sont autorisées par l'autorité compétente si:

a)

on procède à une évaluation des risques cas par cas quant au contact possible entre les animaux et les vecteurs pendant le transport vers l'abattoir, en tenant compte:

i)

des données disponibles sur l'activité du vecteur fournies par le programme de surveillance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/75/CE;

ii)

de la distance entre le point d'entrée dans la zone non réglementée et l'abattoir;

iii)

des données entomologiques sur le parcours visé au point ii);

iv)

du moment de la journée où se fait le transport par rapport aux heures d'activité des vecteurs;

v)

de l'utilisation possible d'insecticides en conformité avec la directive 96/23/CE du Conseil (3);

b)

les animaux à transporter n'ont montré aucun signe de fièvre catarrhale du mouton le jour de leur transport;

c)

les animaux sont transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente et expédiés directement vers l'abattoir sous contrôle officiel;

d)

l'autorité compétente responsable de l'abattoir est informée de l'intention d'y envoyer des animaux avant le transport et notifie leur arrivée à l'autorité compétente d'expédition.

Article 5

Dérogation à l'interdiction de sortie pour les animaux quittant les zones réglementées aux fins des échanges intracommunautaires

1.   Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les mouvements des animaux, de leurs sperme, ovules et embryons à partir des zones réglementées aux fins des échanges intracommunautaires sont autorisées par l'autorité compétente si:

a)

les animaux ainsi que leurs sperme, ovules et embryons répondent aux conditions prévues à l'article 3, et si

b)

l'État membre de destination donne préalablement son accord à l'expédition.

2.   L'État membre d'origine des animaux concerné par la dérogation visée au paragraphe 1 s'assure que les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives du Conseil 64/432/CEE (4), 88/407/CEE (5), 89/556/CEE (6), 91/68/CEE (7) et 92/65/CEE (8) sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:

«animaux/spermes/ovules/embryons (9) conformes à la décision 2005/393/CE.

Article 6

Transit d'animaux à travers une zone réglementée

1.   Le transit d'animaux expédiés à partir d'une région de la Communauté située en dehors des zones réglementées à travers une zone réglementée est autorisé si les animaux et les moyens de transport sont soumis à un traitement insecticide sur le lieu de chargement ou, en tout état de cause, avant l'entrée dans la zone réglementée.

Lorsqu'une période de repos est prévue à un point d'arrêt pendant le transit à travers une zone réglementée, les animaux sont soumis à un traitement insecticide afin d'être protégés des attaques des vecteurs.

2.   En ce qui concerne les échanges intracommunautaires, le transit est soumis à l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre de transit et de l'État membre de destination et les certificats sanitaires correspondants visés dans les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:

«Traitement insecticide au (nom du produit), appliqué le (date) à (heure), conformément à la décision 2005/393/CE.»

Article 7

Modalités de mise en œuvre

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Abrogation

La décision 2003/828/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 9

Applicabilité

La présente décision s'applique à partir du 13 juin 2005.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 311 du 27.11.2003, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/216/CE (JO L 69 du 16.3.2005, p. 39).

(3)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(4)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(5)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

(6)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.

(7)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(8)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(9)  biffer la mention inutile.»


ANNEXE I

Zones réglementées: zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance sont instituées par les États membres

Zone A

(sérotypes 2 et 9, ainsi que, dans une moindre mesure, 4 et 16)

Italie

Abruzzo

:

Chieti, toutes les municipalités faisant partie de l'unité sanitaire locale d'Avezzano-Sulmona

Basilicata

:

Matera et Potenza

Calabria

:

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Campania

:

Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

Lazio

:

Frosinone, Latina

Molise

:

Isernia, Campobasso

Puglia

:

Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

Sicilia

:

Agrigento, Catania, Caltanisetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa et Trapani

Malte

Zone B

(sérotype 2)

Italie

Abruzzo

:

L'Aquila, à l'exception de toutes les municipalités faisant partie de l'unité sanitaire locale d'Avezzano-Sulmona.

Lazio

:

Viterbo, Roma, Rieti

Marche

:

Ascoli Piceno, Macerata

Toscana

:

Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

Umbria

:

Terni et Perugia

Zone C

(sérotypes 2 et 4, ainsi que, dans une moindre mesure, 16)

France

Corse du Sud, Haute-Corse

Espagne

Îles Baléares (où le sérotype 16 est absent)

Italie

Sardinia

:

Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Zone D

Chypre

Zone E

(sérotype 4)

Espagne:

Province de Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz

Province de Jaen (comarcas de Jaen et Andujar)

Province de Toledo (comarcas de Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara et Los Navalmorales)

Province de Ciudad Real (comarcas de Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén et Almodóvar del Campo).

Portugal:

Direction régionale de l'agriculture de l'Algarve: tous les concelhos

Direction régionale de l'agriculture de l'Alentejo: tous les concelhos

Direction régionale de l'agriculture de Ribatejo e Oeste: concelhos de Montijo (freguesias de Canha, S. Isidoro de Pegões et Pegões), Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes et Sardoal.

Direction régionale de l'agriculture de Beira Interior: conchelos de Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha a Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodao et Mação.


ANNEXE II

(visée à l'article 3, paragraphe 1)

A.   Les animaux vivants doivent avoir été:

1)

protégés des attaques des culicoïdes au moins durant les cent jours ayant précédé leur expédition, ou

2)

protégés des attaques des culicoïdes au moins durant les vingt-huit jours ayant précédé leur expédition et avoir été soumis pendant cette période, avec un résultat négatif, à deux épreuves sérologiques de recherche d'anticorps spécifiques de groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, telles que la méthode immuno-enzymatique de compétition (test ELISA) ou l'épreuve d'immunodiffusion en gélose (test AGID), effectuées à au moins sept jours d'intervalle, la première épreuve ayant été réalisée au moins vingt et un jours après leur introduction dans la station de quarantaine, ou

3)

protégés des attaques des culicoïdes au moins durant les quatorze jours ayant précédé leur expédition et avoir été soumis pendant cette période, avec un résultat négatif, à deux épreuves d'isolement du virus ou d'amplification en chaîne par polymérase, effectuées sur des prélèvements de sang à au moins sept jours d'intervalle, la première épreuve ayant été réalisée au moins sept jours après la date de leur introduction dans la station de quarantaine, et

4)

protégés des attaques de culicoïdes au cours de leur transport jusqu'au lieu de chargement.

B.   Le sperme doit provenir de donneurs qui ont été:

1)

protégés des attaques des culicoïdes au moins durant les cent jours ayant précédé la date du début des opérations de prélèvement du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, ou

2)

soumis, avec un résultat négatif, à des épreuves sérologiques de recherche d'anticorps spécifiques de groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, telles que la méthode immuno-enzymatiques de compétition (test ELISA) ou l'épreuve d'immunodiffusion en gélose (test AGID), au moins tous les soixante jours pendant la période de prélèvement du sperme, et entre vingt-huit et soixante jours après le dernier prélèvement de sperme pour l'expédition considérée, ou

3)

soumis, avec un résultat négatif, à des épreuves d'isolement du virus ou d'amplification en chaîne par polymérase (PCR), effectuées sur des prélèvements de sang collectés au début et à la fin de la période de prélèvement du sperme, et au moins tous les sept jours (épreuve d'isolement du virus) ou au moins tous les vingt-huit jours (PCR) pendant la période de prélèvement du sperme pour l'expédition considérée.

C.   Les ovules et embryons doivent provenir de donneuses qui ont été:

1)

protégées des attaques des culicoïdes au moins durant les cent jours qui ont précédé la date du début des opérations de collecte des ovules et/ou des embryons ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, ou

2)

soumises, avec un résultat négatif, à des épreuves sérologiques de recherche d'anticorps spécifiques de groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, telles que la méthode immuno-enzymatique de compétition (test ELISA) ou l'épreuve d'immunodiffusion en gélose (test AGID), entre vingt-huit et soixante jours après la date de la collecte des ovules et/ou des embryons, ou

3)

soumises, avec un résultat négatif, à des épreuves d'isolement du virus ou d'amplification en chaîne par polymérase (PCR), sur un prélèvement de sang effectué le jour de la collecte des ovules et ou des embryons.


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