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Document 32004R0226

    Règlement (CE) n° 226/2004 du Conseil du 10 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

    JO L 39 du 11/02/2004, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/226/oj

    32004R0226

    Règlement (CE) n° 226/2004 du Conseil du 10 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

    Journal officiel n° L 039 du 11/02/2004 p. 0001 - 0007


    Règlement (CE) no 226/2004 du Conseil

    du 10 février 2004

    modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le Conseil a adopté, le 20 décembre 1996, le règlement (CE) n° 2505/96(1). Il convient de pourvoir aux besoins d'approvisionnement de la Communauté pour les produits en question, et ce, aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d'ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls à raison de volumes appropriés et de prolonger la validité de certains contingents tarifaires existants, sans perturber pour autant les marchés de ces produits.

    (2) Le volume contingentaire pour certains contingents tarifaires communautaires n'étant pas suffisant pour satisfaire les besoins de l'industrie communautaire pour la période contingentaire en cours, il y a lieu d'augmenter ces volumes contingentaires avec effet au 1er janvier 2003 ou au 1er juillet 2003 suivant la date d'ouverture de ces contingents et donc de prévoir l'entrée en vigueur immédiate du présent règlement.

    (3) Il n'est plus de l'intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2004, un contingent tarifaire communautaire pour les produits ayant bénéficié d'une suspension de droits en 2003. Ces produits devraient donc être supprimés du tableau figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 2505/96.

    (4) Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l'annexe I du règlement (CE) n° 2505/96.

    (5) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2505/96 en conséquence.

    (6) Compte tenu de l'importance économique du présent règlement, il est nécessaire de se baser sur les raisons d'urgence prévues au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (CE) n° 2505/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Pour la période contingentaire allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 dans l'annexe I du règlement (CE) n° 2505/96:

    a) le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2979 est fixé à 800000 unités;

    b) le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2985 est fixé à 600000 unités.

    Article 3

    Pour la période contingentaire allant du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2003 dans l'annexe I du règlement (CE) n° 2505/96, le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2935 est fixé à 90000 tonnes.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 2 qui est applicable à partir du 1er janvier 2003 et de l'article 3 qui est applicable à partir du 1er juillet 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 février 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    C. McCreevy

    (1) JO L 345 du 31.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1078/2003 (JO L 156 du 25.6.2003, p. 1).

    ANNEXE

    "ANNEXE I

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