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Document 62016TJ0375

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 18 mai 2017.
Sabre GLBL, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale INSTASITE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009.
Affaire T-375/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:348

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

18 mai 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale INSTASITE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑375/16,

Sabre GLBL Inc., établie à Southlake, Texas (États-Unis), représentée par Me J. Zecher, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf et Mme S. Crabbe, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 avril 2016 (affaire R 1742/2015‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal INSTASITE comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 mars 2015, la requérante, Sabre GLBL, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal INSTASITE.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels, en particulier pour la conception, le développement, le test, l’installation, la maintenance, la mise à jour, l’hébergement et la personnalisation de sites en ligne » ;

–        classe 35 : « Publicité ; services de marketing ; publicité et marketing, à savoir, promotion des produits et services de tiers dans le domaine des services hôteliers et d’accueil compris dans la classe 35 ; location d’espaces publicitaires ; optimisation du moteur de recherche de sites en ligne à des fins de publicité et de marketing ; informations d’affaires ; administration commerciale ; conseil en gestion d’entreprise ; stockage, organisation, administration, maintenance et recherche de données dans des bases de données informatiques ; services d’information et de conseils pour tous les services précités » ;

–        classe 42 : « Conception, développement, test, installation, maintenance, mise à jour, hébergement et personnalisation de sites Internet pour le compte de tiers ; conception, développement, test, installation, maintenance, mise à jour, hébergement et personnalisation de bases de données pour le compte de tiers ; conception, développement, test, installation, maintenance, mise à jour, hébergement et personnalisation de logiciels pour le compte de tiers ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la conception, le développement, le test, l’installation, la maintenance, la mise à jour, l’hébergement et la personnalisation de sites en ligne ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la conception, le développement, le test, l’installation, la maintenance, la mise à jour, l’hébergement et la personnalisation de bases de données pour le compte de tiers ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la conception, le développement, le test, l’installation, la maintenance, la mise à jour, l’hébergement et la personnalisation de logiciels pour le compte de tiers ; conception et développement de sites web pour des tiers ; services dans le domaine du conseil concernant la conception de sites Internet ; informations et conseils concernant les services précités ».

4        Par lettre du 13 avril 2015, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible de faire l’objet d’un enregistrement pour les produits et services relevant de la classe 9 et partiellement pour les produits et services relevant de la classe 42, au motif qu’elle était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

5        Par lettre du 8 juin 2015, la requérante a répondu, en substance, que la marque demandée n’était pas descriptive et était revêtue d’un caractère distinctif.

6        Par décision du 31 juillet 2015, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement, à savoir pour les produits et services relevant de la classe 9 et partiellement pour les produits et services relevant de la classe 42, au motif que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

7        Le 27 août 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

8        Par décision du 27 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Ainsi qu’il ressort du point 21de la décision attaquée, elle a considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours a estimé, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, que la combinaison de mots en cause « instasite » serait immédiatement et intuitivement perçue par le public ciblé comme signifiant « instant » et « site » et que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux termes composant le signe demandé ne constituerait pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

9        Aux points 27 et 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque demandée serait immédiatement et sans autre réflexion comprise, au regard des produits et des services visés, qui sont des logiciels, en particulier pour la conception, le développement, le test, l’installation, la maintenance, la mise à jour, l’hébergement et la personnalisation de sites en ligne, et des services connexes comme le conseil concernant la conception ou la maintenance de tels sites, comme étant des « sites (web) instantanés », c’est-à-dire des sites web qui peuvent être créés et notamment testés, mis à jour et personnalisés instantanément par l’utilisateur du logiciel. L’idée de créer des sites Internet « instantanément » serait un concept bien connu et largement répandu. La chambre de recours a précisé, au point 29 de la décision attaquée, qu’il ne serait pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services pour lesquels la demande est présentée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffirait que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. La chambre de recours a ajouté, au point 30 de la décision attaquée, que le caractère descriptif ne doit pas nécessairement être un peu « plus élevé » pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lorsque le public est spécialisé.

10      La chambre de recours a également rappelé, au point 31 de la décision attaquée, que l’admissibilité d’un signe à l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur base d’une pratique antérieure de l’EUIPO.

11      La chambre de recours a donc conclu, au point 32 de la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause et en a déduit, au point 34 de ladite décision, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Enfin, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours, par souci d’exhaustivité, a estimé que la marque demandée était laudative et que, par conséquent, le consommateur pertinent était susceptible de percevoir cette marque comme un simple slogan publicitaire.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de fournir la possibilité de prendre position en application de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de fournir la possibilité de prendre position en application de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009

15      La requérante fait grief, en substance, à la chambre de recours de ne pas lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations au sujet du caractère laudatif et de la perception comme slogan publicitaire de la marque demandée.

16      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

17      En vertu de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition porte tant sur les motifs de fait que sur ceux de droit, ainsi que sur les éléments de preuve [arrêt du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée noire mate), T‑188/04, non publié, EU:T:2006:290, point 28].

18      Par ailleurs, le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit de l’Union, en vertu duquel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [ordonnance du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C‑193/09 P, non publiée, EU:C:2010:121, point 58 ; arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 21, et du 18 janvier 2013, FunFactory/OHMI (Vibrateur), T‑137/12, non publié, EU:T:2013:26, point 53].

19      Conformément à ce principe, une chambre de recours de l’EUIPO ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 42 et 43, et du 18 janvier 2013, Vibrateur, T‑137/12, non publié, EU:T:2013:26, point 54).

20      Selon la requérante, en interprétant la marque demandée en tant que slogan publicitaire et en soulevant une éventuelle perception de cette marque en tant que slogan publicitaire dans la décision attaquée, ce sans que cet argument ait été soulevé par la division d’examen, la chambre de recours ne lui aurait pas donné la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

21      Force est de constater que l’interprétation à laquelle se livre la requérante de la décision attaquée procède d’une lecture erronée de cette dernière.

22      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a, après avoir conclu au point 32 de la décision attaquée qu’elle approuvait la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe INSTASITE n’était pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et conclu au point 34 de la même décision que, de ce fait, la marque demandée était également dépourvue de tout caractère distinctif pour les produits et les services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, au point 35 de la décision attaquée, fait les observations suivantes :

« En outre, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours estime que le signe en question est aussi laudatif en ce que l’expression “INSTASITE” envoie aux consommateurs un message sans ambiguïté suggérant que le logiciel et les services informatiques en cause offrent l’avantage d’être rapides puisqu’ils concernent des sites web qui sont créés instantanément et sont donc rapidement mis à la disposition des utilisateurs finaux. Par conséquent, le consommateur pertinent est aussi susceptible de percevoir le signe comme un simple slogan publicitaire. La clarté de ce message et la façon banale et anodine dont il est présenté le rendent inapte à identifier les produits et les services contestés comme ayant une seule et même origine commerciale. »

23      Il ressort clairement du point 35 de la décision attaquée que la chambre de recours a constaté que les motifs de fait et de droit ainsi que les preuves sur lesquelles l’examinateur s’était fondé étaient suffisants pour établir le caractère descriptif de la marque demandée.

24      En se référant au caractère laudatif ainsi qu’à la perception de la marque demandée comme un simple slogan publicitaire, la chambre de recours n’a nullement indiqué qu’elle prenait ces éléments en considération, mais a uniquement tenu à préciser que d’autres éléments existaient, de sorte que les éléments de preuve qui fondaient la décision attaquée n’étaient pas exhaustifs.

25      Il ne saurait donc être valablement déduit de ce point que d’autres éléments sur lesquels la requérante n’a pas pu prendre position auraient été pris en considération dans le cadre de la procédure administrative.

26      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

27      La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

28      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

29      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17].

30      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18).

31      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 et jurisprudence citée).

32      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 20 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 96, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 37].

33      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 21 et jurisprudence citée).

34      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés (arrêts du 27 février 2002, EUROCOOL, T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 22).

35      En ce qui concerne le public pertinent, il y a lieu d’entériner la constatation de la chambre de recours, figurant au point 16 de la décision attaquée, qui n’a, par ailleurs, pas été contestée par la requérante, selon laquelle les produits et les services visés par la marque demandée sont destinés principalement à un public de professionnels, mais peuvent aussi cibler le grand public, qui ferait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne étant donné que les produits et les services concernés sont relativement complexes.

36      Il convient également de constater que, la marque demandée étant composée d’éléments en anglais, c’est à bon droit que l’examinateur, sans être contredit par la chambre de recours, a considéré que l’existence de motifs absolus de refus devait être examinée au regard du consommateur anglophone de l’Union européenne. Cette constatation n’a pas non plus été contestée par la requérante.

37      Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d’éléments verbaux provenant de l’anglais[voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 22 et jurisprudence citée].

38      Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée de la marque demandée, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal INSTASITE et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, EU:T:2003:315, point 38, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 23 et jurisprudence citée].

39      La requérante fait valoir que la chambre de recours se serait basée sur l’hypothèse erronée selon laquelle le consommateur pertinent percevrait la marque comme se référant à « un site Internet créé instantanément ou rapidement », s’appuyant sur une définition de la version en ligne du dictionnaire Collins. La chambre de recours aurait fait une mauvaise lecture ou une interprétation excessive de la définition du dictionnaire, dont la pertinence et la valeur probante n’ont pas été appréciées de manière correcte, et aurait ignoré les éléments de preuve déposés par la requérante, qui indiquaient l’absence totale de définition dans un dictionnaire pour le terme « insta ».

40      À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi que la jurisprudence l’a reconnu, dans le cas de signes verbaux composés, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [voir arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, EU:T:2011:33, point 50 et jurisprudence citée].

41      Il s’ensuit que, s’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison d’éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 23 et jurisprudence citée). En effet, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque, et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe.

42      S’agissant de la signification de la marque demandée, l’examinateur, approuvé par la chambre de recours, a d’abord donné les définitions des termes composant la marque demandée et, sur base de ces définitions, conclu que le consommateur pertinent comprendrait l’expression « instasite » comme signifiant « site Internet créé instantanément ou rapidement ».

43      Les définitions des termes composant la marque demandée, énoncées ci-après, sont toutes deux extraites du dictionnaire anglais en ligne Collins English Dictionary, l’un des principaux dictionnaires d’anglais :

–        insta : « élément de mot ; signifiant “créé instantanément ou rapidement” » ;

–        site : « adresse Internet à laquelle on peut avoir accès à des informations relatives à un sujet ou à un groupe de sujets spécifiques ».

44      Sur base de ces définitions, qui confirment une signification ordinaire et évidente ne nécessitant pas d’interprétation particulière des éléments composant la marque demandée, la chambre de recours a conclu que le consommateur pertinent comprenait par conséquent l’expression « instasite » comme l’informant immédiatement et sans autre réflexion que les produits et services demandés sont, d’une part, des services permettant la création, la maintenance et la mise à jour instantanées de sites Internet et, d’autre part, des logiciels utilisés à cette fin.

45      Cette appréciation de la chambre de recours doit être approuvée.

46      En outre, l’argument de la requérante, selon lequel le terme « insta » ne serait pas cité dans d’autres dictionnaires, selon lequel le terme « insta-thriller », seul terme trouvé en relation avec l’élément de mot « insta », ne serait pas défini dans ces autres dictionnaires et selon lequel une recherche sur Internet ne produirait aucune page montrant un usage de ce terme, n’est pas pertinent.

47      En effet, comme le dit justement la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, « l’élément déterminant est effectivement la perception du consommateur et non les définitions du dictionnaire ». Contrairement à ce que prétend la requérante, la décision de la chambre de recours n’était donc pas exclusivement basée sur la définition du dictionnaire, mais a également pris en compte la perception des consommateurs.

48      Ainsi, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a bien indiqué que la marque demandée informerait immédiatement les consommateurs sans autre réflexion que les produits et services demandés sont, d’une part, des services permettant la création, la maintenance et la mise à jour instantanées de sites Internet et, d’autre part, des logiciels utilisés à cette fin.

49      En effet, la question de savoir si la marque demandée est descriptive des produits et des services pour lesquels elle est demandée est à examiner par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent, constitué en l’espèce par un public de professionnels anglophones ainsi que par le grand public dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.

50      En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, quand bien même cette combinaison formerait un néologisme. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 39).

51      À cet égard, il y a lieu de préciser que la marque demandée se compose des deux éléments « insta » et « site », lesquels sont immédiatement reconnaissables dans la marque demandée, donc descriptifs, et dont la définition a été donnée au point 43 ci-dessus.

52      La juxtaposition grammaticalement correcte des éléments « insta » et « site » qui forme l’expression « instasite », indépendamment du nombre de dictionnaires dans lesquels elle figure, sera immédiatement et intuitivement perçue par le public ciblé comme signifiant « instant » et « site », ce qu’a également relevé la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée.

53      Associée aux produits et aux services en cause, la marque demandée forme une combinaison de mots descriptive (soit une adresse Internet créée instantanément ou rapidement) décrivant la nature, la destination et la qualité (faisant référence à la rapidité de la livraison ou de la fourniture) des produits et des services en cause, ce qu’ont très justement conclu l’examinateur et la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée.

54      Il convient d’ajouter que la circonstance que le signe INSTASITE n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel ne modifie nullement l’appréciation selon laquelle ce signe est descriptif des produits et des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et ce d’autant plus que, selon la jurisprudence mentionnée au point 29 ci-dessus, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous.

55      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 26 de l’arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T‑19/99, EU:T:2000:4), le Tribunal a jugé que le fait d’accoler les termes « company » et « line », sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le signe COMPANYLINE n’était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en seul mot ou non – ne modifiait en aucune manière cette appréciation. Cette appréciation a été confirmée par la Cour au point 23 de l’arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506.

56      L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours, dans la décision attaquée, n’aurait pas apprécié la fiabilité de la source de la définition des éléments composant la marque demandée doit également être rejeté. La jurisprudence à laquelle la requérante fait allusion est relative aux limites de la valeur probante des publications sur Internet et n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, l’arrêt cité par la requérante concernait des publications sur le site Wikipédia, qui sont ouvertes au public et peuvent être modifiées par celui-ci. En l’espèce, les définitions en cause sont issues d’un site privé dont la modification n’est pas ouverte au public et au moins aussi fiable que le même dictionnaire sous forme de papier, car mis à jour plus régulièrement.

57      Ensuite, l’argument de la requérante selon lequel la définition du dictionnaire ne serait pas claire et précise et ne répondrait pas aux normes scientifiques applicables, qui exigent la fourniture d’un nombre suffisant d’exemples pertinents pour les produits et services en cause, doit également être réfuté.

58      En effet, il est de jurisprudence constante et il a déjà été relevé au point 47 ci-dessus, que l’élément déterminant est celui de savoir si le public pertinent attribue à l’élément « instasite » une signification et, le cas échéant, quelle est cette définition. Or, s’il est vrai que les définitions contenues dans un dictionnaire répondant aux normes scientifiques pertinentes exposent en détail le contenu sémantique d’un terme, le contenu conceptuel d’une marque n’est pas forcément identique à ces définitions, puisque le consommateur perçoit, dans le peu de temps pendant lequel il est confronté à une marque, la signification des termes plutôt dans un sens intuitif que linguistiquement scientifique. Ainsi, en l’espèce, l’appréciation cruciale de la chambre de recours est celle figurant au point 25 de la décision attaquée, selon laquelle la suite des éléments « insta » et « site » se comprend comme une référence à un site instantané, sans que les mots exacts employés par l’un ou l’autre dictionnaire pour donner la définition lexicologique de l’élément « insta » soient déterminants [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2015, ultra air/OHMI – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter), T‑377/13, non publié, EU:T:2015:149, point 36, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 21 avril 2016, ultra air/EUIPO, C‑232/15 P, non publiée, EU:C:2016:299].

59      En effet, même s’il n’existait pas encore à l’heure actuelle de technologie permettant de créer « en un clic de souris » un site Internet, il ne s’agirait cependant pas d’une idée trop vague et floue. Les consommateurs pertinents et anglophones, ayant un niveau de spécialisation assez élevé, y verraient sans doute, sans autre réflexion, s’agissant des produits et des services en cause, que les logiciels et les services qui y sont attachés sont destinés à la conception, au développement et à la maintenance de « sites instantanés ».

60      L’argument de la requérante selon lequel il convient de faire une distinction entre le mot « insta » sans trait d’union, pour lequel le dictionnaire ne donne pas de définition, et le préfixe « insta- » contenant un trait d’union pour lequel le dictionnaire donne une définition n’est donc pas pertinent, la compréhension de ces deux mots pouvant ne pas être la même.

61      En effet, comme il vient d’être indiqué au point 58 ci-dessus, la question de savoir si la marque contestée est descriptive des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée est à examiner par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.

62      À toutes fins utiles, il convient de noter que la requérante fait état d’un certain nombre de décisions de chambres de recours ayant accepté l’enregistrement de marques verbales constituées de deux parties.

63      Selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39, points 60 et 61 ; du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, points 46 et 47, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 35]. Dès lors, l’EUIPO n’est lié ni par les enregistrements nationaux ni par ses décisions antérieures.

64      À supposer même que, par cet argument, la requérante fasse, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir violé le principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74, et du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 38].

65      Toutefois, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76, et du 25 septembre 2015, 2good, T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 39).

66      De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 25 septembre 2015, 2good, T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 40).

67      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement. Au surplus, il résulte de l’examen des autres griefs invoqués par la requérante que cet examen a conduit la chambre de recours à retenir à juste titre le motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée. L’examen de la marque en cause au regard de cette disposition n’ayant pu aboutir, à lui seul, à un résultat différent, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement de marques identiques ne sauraient prospérer. La requérante ne peut donc utilement invoquer, pour infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement n° 207/2009, des décisions antérieures de l’EUIPO.

68      Il résulte de l’ensemble qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

69      La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

70      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67).

71      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause, il y a lieu de rejeter le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, comme inopérant.

72      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sabre GLBL, Inc., est condamnée aux dépens.

Collins

Kancheva

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mai 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.

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