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Document 52007SC1013

Projet de Règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

/* SEC/2007/1013 final - CNS 2007/0151 */

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52007SC1013

Projet de Règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes /* SEC/2007/1013 final - CNS 2007/0151 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.7.2007

SEC(2007) 1013 final

2007/0151 (CNS)

Projet de

RÈGLEMENT (CE, Euratom) DE LA COMMISSION

modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

2007/0151 (CNS)

Projet de

RÈGLEMENT (CE, Euratom) DE LA COMMISSION

modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et notamment son article 185, paragraphe 1[1],

vu l’avis du Parlement européen[2],

vu l’avis du Conseil[3],

vu l’avis de la Cour des comptes[4],

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de la modification du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 (ci-après: le «règlement financier général») par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil, il est nécessaire d’adapter le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[5] afin de l’aligner sur le règlement financier général.

(2) D’autres modifications sont devenues nécessaires compte tenu de l’expérience acquise par les organismes communautaires existants.

(3) Il conviendrait de préciser qu’une bonne gestion financière suppose un contrôle interne efficace et efficient, et de définir les caractéristiques et objectifs principaux régissant les systèmes de contrôle interne.

(4) Afin d’assurer la transparence de l’utilisation des fonds en provenance de leurs budgets, il convient de prévoir une obligation générale en vertu de laquelle les organismes communautaires doivent communiquer des informations sur les bénéficiaires de ces fonds.

(5) La liste des recettes affectées s’est révélée incomplète et devrait être complétée conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement financier général.

(6) La publication du budget des organismes communautaires devrait être simplifiée, tout en préservant les prérogatives de l’autorité budgétaire et de la Cour des comptes.

(7) La procédure applicable aux virements que doivent arrêter les directeurs des organismes communautaires n’a pas été appliquée de manière cohérente et devrait par conséquent être clarifiée.

(8) Les effets de l’activité à temps partiel sur le tableau des effectifs devraient être précisés afin de faciliter le recours à ce type d’activité, notamment dans les organismes communautaires de taille réduite.

(9) Il convient de préciser les dispositions concernant les situations de conflit d’intérêt afin de couvrir toutes les personnes intervenant dans les procédures de marchés publics et de subventions.

(10) Le traitement d’opérations individuelles semblables concernant certains postes de dépenses courantes devrait être simplifié en ce qui concerne les obligations de vérification ex ante.

(11) La responsabilité financière des ordonnateurs devrait être expressément limitée aux cas de négligence grave et de faute intentionnelle.

(12) Les organismes communautaires devraient pouvoir utiliser un système de débit direct, susceptible de faciliter les opérations dans certains cas.

(13) L’indépendance fonctionnelle du comptable dans l’exercice de ses tâches devrait être explicitement mentionnée, car, en tant qu’ordonnateur, le directeur de l’organisme communautaire est le supérieur hiérarchique du comptable.

(14) Il conviendrait de clarifier la responsabilité des comptables consistant à certifier les comptes sur la base des informations financières que leur fournissent les ordonnateurs. À cette fin, le comptable devrait être habilité à vérifier les informations reçues de l’ordonnateur délégué et à formuler des réserves, le cas échéant.

(15) Il est nécessaire de définir un ensemble de règles sur les redevances et taxes afin de répondre aux besoins de certains organismes communautaires financés par ce type de recettes.

(16) L’instance de la Commission spécialisée en matière d’irrégularités financières devrait exercer ses compétences à l'égard des organismes communautaires à moins que ceux-ci décident de mettre en place une telle instance ou de participer à une instance commune établie par plusieurs organismes communautaires.

(17) Les conditions d’utilisation, par les organismes communautaires, des services et offices de la Commission, des offices interinstitutionnels européens et du Centre de traduction des organes de l’Union européenne institué par le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne[6] (ci-après: le Centre de traduction) et les procédures de passation de marchés conjointes avec les États membres d’accueil devraient être précisées afin de renforcer la coopération interinstitutionnelle, la coopération entre les organismes communautaires et la coopération avec les États membres d’accueil.

(18) Il est nécessaire de prévoir une procédure spécifique pour la sélection des experts, semblable à celle établie dans le règlement financier général.

(19) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 est modifié comme suit:

1. L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Dans les conditions définies au présent règlement, l’établissement et l’exécution du budget de l’organisme communautaire (ci-après dénommé «le budget») respectent les principes d’unité et de vérité budgétaire, d’annualité, d’équilibre, d’unité de compte, d’universalité, de spécialité, de bonne gestion financière - qui suppose un contrôle interne efficace et efficient - et de transparence.»

2. À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le budget comporte des crédits non dissociés et, lorsque des exigences opérationnelles le justifient, des crédits dissociés. Ces derniers donnent lieu à des crédits d’engagement et à des crédits de paiement.».

3. L’article 10 est modifié comme suit:

4. au deuxième alinéa du paragraphe 1, les termes «paragraphes 2 à 8» sont remplacés par «paragraphes 2 à 7»;

5. le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Pour les crédits d’engagement et les crédits non dissociés non encore engagés à la clôture de l’exercice, le report peut porter sur les montants correspondant aux crédits d’engagement pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l’acte d’engagement, à définir dans les modalités d’exécution du règlement financier de chaque organisme communautaire, sont achevées au 31 décembre; ces montants peuvent être engagés jusqu’au 31 mars de l’année suivante.»;

6. au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:«Pour les crédits de paiement, le report peut porter sur les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d’engagement reportés, lorsque les crédits prévus sur les lignes concernées au budget de l’exercice suivant ne permettent pas de couvrir les besoins.».

7. L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

1. Les dépenses de gestion courante peuvent faire, à partir du 15 novembre de chaque année, l’objet d’engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l’exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart des crédits décidés par le conseil d’administration figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l’exercice en cours. Ils ne peuvent pas porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n’a pas encore été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté.

2. Les dépenses qui, tels les loyers, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l’exercice suivant. Dans ce cas, le plafond fixé au paragraphe 1 n’est pas applicable.».

8. À l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les fonds communautaires versés à l’organisme communautaire constituent, par rapport au budget de celui-ci, une subvention d’équilibre qui a le caractère d’un préfinancement au sens de l’article 81, paragraphe 1, point b) i), du règlement financier général.

5. Dans ses demandes de paiement, l’organisme communautaire présente des prévisions détaillées et actualisées sur ses besoins réels de trésorerie au cours de l’exercice.».

9. L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

1. Les recettes suivantes sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques:

a) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs;

b) les particpations d’États membres, de pays tiers ou d’organismes divers à des actions de l’organisme communautaire, dans la mesure où cela est prévu dans l’accord conclu entre l’organisme communautaire et les États membres, pays tiers ou organismes en cause;

c) les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande, à l’exception des redevances et taxes visées à l’article 5, point a);

d) le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur des institutions communautaires ou d’autres organismes communautaires;

e) les recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées;

f) le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur comptable est totalement amortie;

g) le montant des indemnités d’assurances perçues;

h) les recettes provenant d’indemnités locatives;

i) les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique.

1 bis. L’acte de base applicable peut également prescrire l’affectation à des dépenses spécifiques, des recettes qu’il prévoit.

2. Toute recette au sens du paragraphe 1, points a) à d), doit couvrir la totalité des dépenses directes ou indirectes encourues par l’action ou la destination en question.

3. Le budget prévoit la structure d’accueil des catégories de recettes affectées visées aux paragraphes 1 et 1 bis ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.».

10. L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

1. Le directeur peut procéder à des virements de chapitre à chapitre et d’article à article sans limitation et de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.

2. Au-delà de la limite visée au paragraphe 1, le directeur peut proposer au conseil d’administration des virements de crédits de titre à titre. Le conseil d’administration dispose d’un délai de trois semaines pour s’opposer à ces virements; passé ce délai, ils sont réputés adoptés. En cas d’urgence, le directeur peut réduire ce délai à cinq jours ouvrables au minimum.

3. Les propositions de virement et les virements effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, tant pour les lignes à alimenter que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.

4. Le directeur informe le conseil d’administration dans les meilleurs délais des virements effectués.».

11. L’article 25 bis suivant est inséré:

«Article 25 bis

1. Le budget est exécuté selon le principe d’un contrôle interne efficace et efficient.

2. Aux fins de l’exécution du budget, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a) l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations;

b) la fiabilité des informations;

c) la préservation des actifs et de l’information;

d) la prévention et la détection de la fraude et des irrégularités;

e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.».

12. L’article 26 est modifié comme suit:

13. le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Une synthèse du budget et des budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.»;

14. les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, sont transmis pour information à l’autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et sont publiés sur le site internet de l’organisme communautaire concerné dans un délai de deux mois à compter de leur adoption.

4. L’organisme communautaire communique de manière appropriée les informations qu’elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (*).

(*) JO L 8 du 12.1.2001, p.1.»

15. À l’article 31, le point 2) c) est supprimé.

16. L’article 32 est modifié comme suit:

17. au troisième alinéa du paragraphe 1, les termes «A1, A2 et A3» sont remplacés par «AD 16, AD 15, AD 14 et AD 13»;

18. au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Lorsqu’un agent demande le retrait de l’autorisation avant la fin de la période accordée, l’organisme communautaire prend les mesures appropriées pour respecter, dès que possible, la limite visée au paragraphe 1, point b).».

19. À l’article 35, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l’exécution, à la gestion, à l’audit ou au contrôle du budget d’adopter tout acte d’exécution du budget à l’occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l’organisme communautaire. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l’obligation de s’abstenir et d’en référer à l’autorité compétente.

2. Il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions d’une personne visée au paragraphe 1 est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire.».

20. À l’article 38, paragraphe 6, la phrase suivante est ajoutée:

«Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées si possible lorsqu’elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l’audit. En tout état de cause, en ce qui concerne la conservation des données relatives au trafic, les dispositions de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 s’appliquent.».

21. À l’article 39, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins de la vérification ex ante, l’ordonnateur compétent peut considérer comme constituant une opération unique une série d’opérations individuelles semblables concernant des dépenses courantes en matière de rémunérations, de pensions, de remboursement de frais de mission et de frais médicaux.

Dans le cas visé au deuxième alinéa, l’ordonnateur compétent, selon son évaluation des risques, effectue une vérification ex post appropriée, conformément au paragraphe 4.».

22. À l’article 40, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’ordonnateur rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités, accompagné des informations financières et de gestion confirmant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses.

Le rapport annuel d’activités indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l’utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement efficient et efficace du système de contrôle interne. L’auditeur interne au sens de l’article 71 prend connaissance du rapport annuel d’activités ainsi que des autres éléments d’information identifiés.».

23. L’article 43 est remplacé par le texte suivant:

«Article 43

1. Le conseil d’administration nomme un comptable, soumis au statut, qui est fonctionnellement indépendant dans l’exercice de ses tâches. Celui-ci est chargé dans l’organisme communautaire:

a) de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b) de préparer et de présenter les comptes conformément au titre VII;

c) de la tenue de la comptabilité conformément au titre VII;

d) de mettre en œuvre, conformément au titre VII, les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable conformément aux dispositions arrêtées par le comptable de la Commission;

e) de définir et valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

f) de la gestion de la trésorerie.

2. Le comptable obtient de l’ordonnateur, qui en garantit la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine de l’organisme communautaire et de l’exécution budgétaire.

2 bis . Avant leur adoption par le directeur, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils présentent une image fidèle de la situation financière de l’organisme communautaire.

À cet effet, le comptable s’assure que les comptes ont été élaborés conformément aux règles, méthodes et systèmes comptables établis, et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.

L’ordonnateur transmet toutes les informations dont le comptable a besoin pour remplir ses fonctions.

L’ordonnateur demeure pleinement responsable de l’utilisation appropriée des fonds qu’il gère, ainsi que de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous son contrôle.

2 ter . Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu’à effectuer toute autre vérification qu’il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.

Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

2 quater . Le comptable de l’organisme communautaire signe les comptes annuels de celui-ci et les envoie au comptable de la Commission.

3. Sous réserve du paragraphe 4 du présent article et de l’article 44, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Il est responsable de leur conservation.

4. Le comptable peut, pour l’exercice de ses tâches, déléguer certaines de ses tâches à des agents soumis au statut placés sous sa responsabilité hiérarchique.

5. L’acte de délégation définit les tâches, droits et obligations conférés aux délégataires.».

24. À l’article 44, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les paiements des régies d’avances peuvent être réglés par virement, y compris au moyen du système de débit direct visé à l’article 66, paragraphe 1 bis , chèque ou autres moyens de paiement, conformément aux instructions arrêtées par le comptable.».

25. Au titre IV, chapitre 3, le titre de la section 2 est remplacé par le suivant:

«Section 2Règles applicables à l’ordonnateur et aux ordonnateurs délégués ou subdélégués»

26. L’ARTICLE 47 EST REMPLACÉ PAR LE TEXTE SUIVANT:

«Article 47

1. L’ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut.

1 bis . La responsabilité pécuniaire de l’ordonnateur est engagée notamment si:

a) l’ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement et à ses modalités d’exécution;

b) l’ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, omet d’établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l’émission d’un ordre de recouvrement, ou retarde l’émission d’un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l’organisme communautaire à l’égard de tiers.

2. Lorsqu’un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu’une décision qui lui incombe est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l’autorité délégante. Si l’autorité délégante donne par écrit l’instruction motivée d’exécuter la décision susvisée à l’ordonnateur délégué ou subdélégué, ce dernier, qui doit l’exécuter, est dégagé de sa responsabilité.

3. En cas de délégation, l’ordonnateur reste responsable de l’efficacité et de l’efficience des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l’ordonnateur délégué.

4. L’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 4, du règlement financier général, exerce à l’égard de l’organisme communautaire les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission, à moins que le conseil d’administration ne décide de créer une instance fonctionnellement indépendante, ou de participer à une instance commune établie par plusieurs organismes communautaires.

Sur la base de l’avis de cette instance, le directeur décide de l’engagement d’une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l’instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet à l’ordonnateur et à l’auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l’instance le transmet au conseil d’administration et à l’auditeur interne de la Commission.

5. Chaque agent peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l’organisme communautaire en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

La décision motivée est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire par le statut.».

27. À l’article 55, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité.».

28. À l’article 58, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le débiteur s’engage au paiement d’intérêts au taux prévu à l’article 86 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 pour toute la période du délai accordé à compter de la date indiquée dans la note de débit;».

29. Les articles 58 bis et 58 ter suivants sont insérés:

«Article 58 bis

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances communautaires sont regroupées selon la date d’émission de l’ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l’organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière.

L’organisme communautaire établit une liste des créances de l’organisme indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu’aucun paiement ou aucun paiement significatif n’a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.

Article 58 ter

Les créances détenues par l’organisme communautaire sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l’organisme communautaire, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.».

30. L’article 59 est remplacé par le texte suivant:

«Article 59

Dans la mesure où des redevances ou taxes visées à l’article 5, point a) sont perçues par l’organisme communautaire:

a) ces redevances ou taxes font au début de chaque exercice l’objet d’une estimation globale provisoire;

b) lorsque les redevances ou les taxes sont entièrement déterminées par la législation ou par les décisions du conseil d’administration, l’ordonnateur peut s’abstenir d’émettre des ordres de recouvrement et établir directement des notes de débit après avoir constaté la créance. Dans ce cas, tous les renseignements relatifs à la créance de l’organisme communautaire sont enregistrés;

c) lorsque l’organisme communautaire utilise un système de facturation séparé, le comptable inscrit régulièrement, et au moins sur une base mensuelle, la somme cumulée des redevances ou charges reçues dans les comptes;

d) en règle générale, la prestation des services en vertu des missions confiées n’est effectuée par l’organisme communautaire qu’après paiement entier du montant de la redevance ou de la taxe correspondante. Si, à titre exceptionnel, il y a eu prestation de service sans paiement préalable de la taxe ou redevance correspondante, les sections 3, 4 et 5 du présent chapitre s’appliquent.».

31. L’article 62 est remplacé par le texte suivant:

«Article 62

1. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l’ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

2. Les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus jusqu’au 31 décembre de l’année n+1 .

Les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l’année n .

À l’expiration des périodes visées aux premier et deuxième alinéas, le solde non couvert par un engagement juridique de ces engagements budgétaires est dégagé par l’ordonnateur compétent.

3. Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice ainsi que les engagements budgétaires correspondants comportent, sauf lorsqu’il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d’exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière.

Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date limite d’exécution font l’objet d’un dégagement, conformément à l’article 11.

Le montant de l’engagement budgétaire correspondant à un engagement juridique qui n’a donné lieu à aucun paiement au sens de l’article 67 dans les trois ans qui ont suivi sa signature fait l’objet d’un dégagement.».

32. À l’article 66, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis . Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de son analyse du risque, l’ordonnateur peut décider l’application d’un système de débit direct.».

33. À l’article 72, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) d’apprécier l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle et d’audit internes applicables à toute opération d’exécution du budget.».

34. L’article 74 est remplacé par le texte suivant:

«Article 74

1. En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions pertinentes du règlement financier général et du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s’appliquent.

2. L’organisme communautaire peut demander à être associé, en tant que pouvoir adjudicateur, à l’attribution des marchés de la Commission ou des marchés interinstitutionnels, ainsi qu’à l’attribution des marchés d’autres organismes communautaires.

3. L’organisme communautaire peut passer un marché, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public, avec la Commission, les offices interinstitutionnels ou le Centre de traduction pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que ces derniers assurent.

4. L’organisme communautaire peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec les pouvoirs adjudicateurs de l’État membre d’accueil pour couvrir ses besoins administratifs. Le cas échéant, l’article 125 quater du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s’applique mutatis mutandis.».

35. Le titre V BIS suivant est inséré:

«TITRE V BIS EXPERTS

ARTICLE 74 bis

L’article 265 bis du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s’applique mutatis mutandis à la sélection des experts. Ces experts seront chargés, contre une rémunération fixe, d’assister l’organisme communautaire, notamment dans l’évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l’évaluation finale des projets. L’organisme communautaire peut également recourir aux listes d’experts établies par la Commission ou par d’autres organismes communautaires.».

36. À l’article 76, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les comptes de l’organisme communautaire sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, qui rend compte, notamment, du taux d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.».

37. Les articles 82 et 83 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 82

Le comptable communique, au plus tard pour le 1er mars suivant l’exercice clos, ses comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, visé à l’article 76 du présent règlement, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes afin que le comptable de la Commission puisse procéder à la consolidation comptable telle que prévue à l’article 128 du règlement financier général.

Le comptable communique également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard pour le 31 mars suivant l’exercice clos.

Article 83

1. Selon les dispositions de l’article 129, paragraphe 1, du règlement financier général, la Cour des comptes formule, au plus tard pour le 15 juin suivant l’exercice clos, ses observations à l’égard des comptes provisoires de chaque organisme communautaire.

2. À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’organisme communautaire, le directeur établit les comptes définitifs de l’organisme communautaire, conformément à l’article 43, sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration qui rend un avis sur ces comptes.

3. Le directeur transmet ces comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil d’administration au plus tard pour le 1er juillet suivant l’exercice clos, au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil.

4. Les comptes définitifs de l’organisme communautaire, consolidés avec ceux de la Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 15 novembre suivant l’exercice clos.

5. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel au plus tard pour le 30 septembre suivant l’exercice clos. L’organisme communautaire adresse ses réponses simultanément à la Commission.».

38. L’article 97 est supprimé.

39. À l’article 99, la phrase ci-après est ajoutée: «Le directeur communique ces modalités à la Commission pour information.»

Article 2

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, chaque organisme visé à l’article 185 du règlement financier général est tenu de modifier son règlement financier avant [ six mois après la publication du présent règlement ].

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par la Commission

Membre de la Commission

[1] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

[2] JO L …

[3] JO L …

[4] JO L …

[5] JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

[6] JO L 314 du 7.12.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13).

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