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Document 32009R0596

Règlement (CE) n o  596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie

OJ L 188, 18.7.2009, p. 14–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 185 - 263

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/596/oj

18.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/14


RÈGLEMENT (CE) N o 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle

Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55, son article 71, paragraphe 1, son article 80, paragraphe 2, son article 95, son article 152, paragraphe 4, points a) et b), son article 175, paragraphe 1, et son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4) a été modifiée par la décision 2006/512/CE (5), qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(2)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(3)

Les modifications à apporter aux actes à cette fin ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres dans le cas des directives,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les actes dont la liste figure en annexe sont adaptés, conformément à ladite annexe, à la décision 1999/468/CE telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

Article 2

Les références faites aux dispositions des actes dont la liste figure en annexe s’entendent comme faites à ces dispositions telles qu’adaptées par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Š. FÜLE


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 35.

(2)  JO C 117 du 14.5.2008, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 16 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mai 2009.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


ANNEXE

1.   ENTREPRISES

1.1.   Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers  (1)

En ce qui concerne la directive 97/68/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir les conditions dans lesquelles il y a lieu d’adopter des modifications nécessaires à la lumière de l’adaptation au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 97/68/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 97/68/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission modifie l’annexe VIII. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

2)

À l’article 7 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission adapte l’annexe VII pour intégrer les informations supplémentaires et spécifiques qui peuvent être requises en ce qui concerne le certificat de réception par type pour les moteurs destinés à être installés dans des bateaux de la navigation intérieure. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

3)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

La Commission adopte toutes les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes, à l’exception des exigences énoncées à l’annexe I, point 1, points 2.1 à 2.8 et point 4.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

4)

L’article 14 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 14 bis

La Commission examine les éventuelles difficultés techniques à respecter les exigences fixées pour la phase II pour certaines utilisations des moteurs, notamment les engins mobiles équipés de moteurs des classes SH:2 et SH:3. Si l’examen de la Commission montre que, pour des raisons techniques, certains engins mobiles, en particulier ceux équipés de moteurs portatifs à usage professionnel fonctionnant en positions multiples, ne peuvent respecter ces exigences de délais, elle soumet, pour le 31 décembre 2003, un rapport accompagné de propositions appropriées prévoyant, pour ces engins, une prorogation de la période visée à l’article 9 bis, paragraphe 7, et/ou d’autres régimes dérogatoires, d’une durée maximale de cinq ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

5)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

6)

À l’annexe I, point 4.1.2.7, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission définit la plage de contrôle à laquelle s’applique le pourcentage à ne pas dépasser et les conditions de fonctionnement du moteur exclues. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

7)

À l’annexe III, point 1.3.2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant l’introduction de la séquence d’essai composée à froid et à chaud, la Commission modifie les symboles (annexe I, point 2.18), la séquence d’essai (annexe III) et les équations de calcul (annexe III, appendice 3). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

1.2.   Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro  (2)

En ce qui concerne la directive 98/79/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des mesures particulières de veille sanitaire, ainsi qu’à modifier l’annexe II. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 98/79/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission doit pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption d’interdictions, de restrictions ou de conditions particulières pour certains produits.

En conséquence, la directive 98/79/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   La Commission est assistée par le comité créé à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (3) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

2)

À l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les notifications visées aux paragraphes 1 et 3 soient immédiatement enregistrées dans la banque de données décrite à l’article 12.

Les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment celles se rapportant à la notification et la définition de la notion de modification importante, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2.»

3)

À l’article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Sur demande, les États membres informent les autres États membres des données énoncées aux paragraphes 1 à 4. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2.»

4)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les modalités de mise en œuvre du présent article sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2.»

5)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Lorsqu’un État membre estime, en ce qui concerne un produit ou groupe de produits donné, qu’il y a lieu, pour protéger la santé et la sécurité et/ou assurer le respect des impératifs de santé publique conformément à l’article 36 du traité, d’interdire ou de restreindre leur mise à disposition ou de l’assortir de conditions particulières, il peut prendre toutes les mesures transitoires nécessaires et justifiées. Il en informe alors la Commission et tous les autres États membres, en indiquant les raisons de sa décision. La Commission consulte les parties intéressées et les États membres et adopte, si les mesures nationales sont justifiées, les mesures communautaires nécessaires.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 7, paragraphe 4.»

6)

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un État membre introduit une demande dûment justifiée auprès de la Commission l’invitant à prendre les mesures nécessaires lorsqu’il considère:

a)

soit que la liste des dispositifs visés à l’annexe II devrait être modifiée ou étendue;

b)

soit que la conformité d’un dispositif ou d’une catégorie de dispositifs devrait être établie, par dérogation aux dispositions de l’article 9, en application de l’une ou de plusieurs des procédures déterminées choisies parmi celles visées à l’article 9.

Lorsque ces mesures concernent des mesures visées au point a), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3.

Lorsque ces mesures concernent des questions visées au point b), elles sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2.»

1.3.   Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité  (4)

En ce qui concerne la directive 1999/5/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter une décision précisant, pour les appareils relevant de certaines catégories d’équipements ou pour certains types d’appareils, les exigences additionnelles applicables, à déterminer la date d’application, y compris, s’il y a lieu, une période transitoire, de certaines exigences essentielles supplémentaires relatives à des appareils relevant de catégories d’équipements spécifiques ou à certains types d’appareils, ainsi qu’à déterminer la forme de l’identificateur de la catégorie d’équipements à apposer sur certains types d’équipements hertziens. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/5/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 1999/5/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut décider que les appareils relevant de certaines catégories d’équipements ou certains types d’appareils sont construits de sorte:

a)

qu’ils interagissent au travers des réseaux avec les autres appareils et qu’ils puissent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l’ensemble de la Communauté; et/ou

b)

qu’ils ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne fassent une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; et/ou

c)

qu’ils comportent des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; et/ou

d)

qu’ils soient compatibles avec certaines fonctionnalités empêchant la fraude; et/ou

e)

qu’ils soient compatibles avec certaines caractéristiques assurant l’accès aux services d’urgence; et/ou

f)

qu’ils soient compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15 bis

2)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En cas de lacunes des normes harmonisées par rapport aux exigences essentielles, après avoir consulté le comité et en conformité avec la procédure prévue à l’article 14, la Commission peut publier au Journal officiel de l'Union européenne des recommandations concernant l’interprétation des normes harmonisées ou les conditions dans lesquelles le respect de ces normes fait naître une présomption de conformité. Après avoir consulté le comité et en conformité avec la procédure prévue à l’article 14, la Commission peut retirer des normes harmonisées par la publication d’un avis au Journal officiel de l'Union européenne

3)

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’elle prend une décision concernant l’application des exigences essentielles visées à l’article 3, paragraphe 3, la Commission fixe la date d’application de ces exigences.

Lorsqu’il est déterminé qu’une catégorie d’équipements doit être conforme à certaines exigences essentielles visées à l’article 3, paragraphe 3, tout appareil de la catégorie d’équipement en cause qui est mis pour la première fois sur le marché avant la date d’application fixée par la Commission peut continuer à être mis sur le marché pendant une période raisonnable à déterminer par la Commission.

Les mesures visées aux premier et deuxième alinéas, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15 bis

4)

L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Procédure de réglementation avec contrôle

Dans le cas où il est fait référence au présent article, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5)

Le point 5 de l’annexe VII est remplacé par le texte suivant:

«5.

La forme de l’identificateur de la catégorie d’équipements est déterminée par la Commission.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15 bis

1.4.   Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins  (5)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 141/2000, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter les définitions des expressions «médicament similaire» et «supériorité clinique». Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 141/2000, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 141/2000 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10 bis, paragraphe 2, les dispositions requises pour la mise en œuvre du paragraphe 1 du présent article sous la forme d’un règlement d’application.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   L’Agence transmet immédiatement l’avis définitif du comité à la Commission, qui arrête une décision dans les trente jours suivant la réception de cet avis. Lorsque, dans des cas exceptionnels, le projet de décision n’est pas conforme à l’avis du comité, la décision est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10 bis, paragraphe 2. La décision est notifiée au promoteur et est communiquée à l’Agence et aux autorités compétentes des États membres.»

3)

À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission arrête les définitions des expressions “médicament similaire” et “supériorité clinique” sous la forme d’un règlement d’application.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10 bis, paragraphe 3.»

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usage humain, visé à l’article 121, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (6).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (7) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

1.5.   Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain  (8)

En ce qui concerne la directive 2001/20/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les principes relatifs aux bonnes pratiques cliniques et les règles détaillées conformes à ces principes, à établir des conditions spécifiques et à adapter certaines dispositions. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/20/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2001/20/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission arrête les principes relatifs aux bonnes pratiques cliniques et les règles détaillées conformes à ces principes et, si nécessaire, révise ces principes et règles détaillées pour tenir compte du progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3.

La Commission publie ces principes et règles détaillées.»

2)

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que la fabrication et l’importation de médicaments expérimentaux soient soumises à la possession d’une autorisation.

La Commission fixe les exigences minimales auxquelles le demandeur et, ultérieurement, le titulaire d’une autorisation doivent satisfaire en vue d’obtenir ladite autorisation.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3.»

3)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

La Commission adapte la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3.»

4)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usage humain visé à l’article 121, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (9).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

1.6.   Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires  (10)

En ce qui concerne la directive 2001/82/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter certaines dispositions et annexes et à définir des conditions spécifiques d’application. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/82/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2001/82/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l’article 11, la Commission établit une liste de substances indispensables pour le traitement des équidés et pour lesquelles le temps d’attente est au moins de six mois selon le mécanisme de contrôle prévu par les décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

2)

À l’article 11, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, la Commission peut modifier ces temps d’attente particuliers. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

3)

À l’article 13, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, la période de dix ans prévue au deuxième alinéa est portée à treize ans pour les médicaments vétérinaires destinés aux poissons et aux abeilles, et à d’autres espèces désignées par la Commission.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

4)

À l’article 17, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si cela apparaît justifié à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques, la Commission peut adapter le premier alinéa, points b) et c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

5)

À l’article 39, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission arrête ces arrangements par voie de règlement d’exécution. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

6)

À l’article 50 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission arrête les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires pour l’adaptation des dispositions du paragraphe 1 au progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

7)

À l’article 51, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments vétérinaires visés à l’article 50, point f), sont arrêtés par la Commission sous la forme d’une directive dont les États membres sont destinataires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

8)

À l’article 67, le point aa) est remplacé par le texte suivant:

«aa)

les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir des dérogations à cette exigence sur la base de critères définis par la Commission. La définition de ces critères, qui constitue une mesure visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis.

Les États membres peuvent continuer à appliquer les dispositions nationales:

i)

jusqu’à la date d’application de la décision arrêtée conformément au premier alinéa; ou

ii)

jusqu’au 1er janvier 2007, si aucune décision de ce type n’a été adoptée au 31 décembre 2006;».

9)

À l’article 68, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission arrête toute modification de la liste de substances visées au paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

10)

À l’article 75, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission peut modifier le paragraphe 5 à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de son application.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

11)

L’article 79 est remplacé par le texte suivant:

«Article 79

La Commission arrête toute modification qui pourrait s’avérer nécessaire pour mettre à jour les articles 72 à 78 afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

12)

L’article 88 est remplacé par le texte suivant:

«Article 88

La Commission arrête les modifications nécessaires pour adapter l’annexe I au progrès technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

13)

L’article 89 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le règlement intérieur du comité permanent est rendu public.»

1.7.   Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines  (11)

En ce qui concerne la directive 2006/42/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir les conditions applicables à la mise à jour de la liste indicative des composants de sécurité et aux mesures relatives à la restriction de la mise sur le marché de machines potentiellement dangereuses. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/42/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2006/42/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Mesures spécifiques

1.   La Commission peut prendre toute mesure appropriée concernant les points suivants:

a)

la mise à jour de la liste indicative des composants de sécurité de l’annexe V, visée à l’article 2, point c);

b)

la restriction de la mise sur le marché des machines visées à l’article 9.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

2.   La Commission peut arrêter, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2, toute mesure appropriée liée à l’application pratique de la présente directive, y compris les mesures nécessaires pour assurer la coopération des États membres entre eux et avec la Commission, conformément à l’article 19, paragraphe 1.»

2)

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission consulte les États membres et les autres parties intéressées en indiquant les mesures qu’elle envisage de prendre afin d’assurer, au niveau communautaire, un niveau élevé de protection pour la santé et la sécurité des personnes.

En tenant dûment compte des résultats de cette consultation, elle arrête les mesures nécessaires.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.»

3)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

2.   ENVIRONNEMENT

2.1.   Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)  (12)

En ce qui concerne la directive 96/59/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB des matières contaminées et à fixer des normes techniques pour les autres méthodes d’élimination des PCB, ainsi qu’à déterminer, si nécessaire, uniquement aux fins de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), les autres produits moins dangereux de substitution des PCB. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/59/CE en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 96/59/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   La Commission fournit, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10 bis, paragraphe 2, une liste des noms de fabrication des condensateurs, des résistances et des bobines d’induction contenant des PCB.

2.   La Commission:

a)

arrête les méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB des matières contaminées. Les mesures qui ont été effectuées avant la détermination des méthodes de référence restent valables;

b)

détermine si nécessaire, uniquement aux fins de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), les autres produits moins dangereux de substitution des PCB.

La Commission peut fixer des normes techniques pour les autres méthodes d’élimination des PCB visées à l’article 8, paragraphe 2, deuxième phrase.

Les mesures visées aux premier et deuxième alinéas, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10 bis, paragraphe 3.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (13).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

2.2.   Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine  (14)

En ce qui concerne la directive 98/83/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les annexes II et III au progrès scientifique et technique et à définir certaines modalités de contrôle à l’annexe II. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 98/83/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 98/83/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Des orientations communautaires pour le contrôle prescrit par le présent article peuvent être définies conformément à la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.»

2)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Au moins tous les cinq ans, la Commission modifie les annexes II et III afin de procéder aux adaptations au progrès scientifique et technique qui sont nécessaires.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

3)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

4)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La présentation et les informations minimales des rapports prévus au paragraphe 2 sont fixées en tenant particulièrement compte des mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphes 2 et 3, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, à l’article 9, paragraphes 6 et 7, et à l’article 15, paragraphe 1, et sont, au besoin, modifiées conformément à la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Avec le premier rapport relatif à la présente directive visé au paragraphe 2, les États membres établissent aussi un rapport, qui est transmis à la Commission, sur les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils ont l’intention de prendre pour remplir les obligations qui leur incombent au titre de l’article 6, paragraphe 3, et de l’annexe I, partie B, note 10. S’il y a lieu, une proposition sur le format de ce rapport est soumise conformément à la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.»

5)

À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Cette demande est examinée en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.»

6)

À l’annexe I, partie C, le point 1 de la note 10 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La Commission arrête les mesures requises en vertu des notes 8 au sujet des fréquences de contrôle et 9 au sujet des fréquences de contrôle, des méthodes de contrôle et des points de contrôle les plus appropriés à l’annexe II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Lors de l’élaboration de ces mesures, la Commission tient compte, notamment, des dispositions pertinentes de la législation existante ou des programmes de contrôle appropriés, y compris des résultats des contrôles qui en découlent.»

7)

À l’annexe II, tableau A, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Contrôle complet

Le contrôle complet a pour but de fournir les informations nécessaires pour déterminer si toutes les valeurs paramétriques prévues par la présente directive sont ou non respectées. Tous les paramètres fixés conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3, font l’objet d’un contrôle complet, à moins que les autorités compétentes puissent établir que, pendant une période qu’il leur appartient de déterminer, un paramètre n’est pas susceptible d’être présent dans une distribution donnée à des concentrations qui pourraient compromettre le respect des valeurs paramétriques pertinentes. Le présent point ne s’applique pas aux paramètres de radioactivité qui, en vertu des notes 8, 9 et 10 de l’annexe I, partie C, sont contrôlés conformément aux exigences de contrôle arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

8)

À l’annexe III, point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les principes ci-après régissant les méthodes de calcul des paramètres microbiologiques sont donnés soit pour référence chaque fois qu’une méthode CEN/ISO est indiquée, soit à titre d’orientation en attendant l’adoption éventuelle à l’avenir, par la Commission, d’autres méthodes internationales CEN/ISO pour ces paramètres. Les États membres peuvent utiliser d’autres méthodes à condition de respecter les dispositions de l’article 7, paragraphe 5.

Ces mesures relatives à d’autres méthodes internationales CEN/ISO, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

2.3.   Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone  (15)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2037/2000, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier l’annexe VI, à établir et à réduire le niveau calculé de bromure de méthyle que les importateurs ou producteurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition, à définir un mécanisme pour l’attribution à chaque producteur et importateur de quotas des niveaux calculés de bromure de méthyle, à adopter, si nécessaire, des modifications et, le cas échéant, des délais en vue de l’élimination des utilisations critiques de halon énumérées à l’annexe VII, à décider s’il convient d’adapter la date de la fin de l’interdiction relative à l’utilisation d’hydrochlorofluorocarbures, à modifier la liste et les dates en ce qui concerne le contrôle de l’utilisation des hydrochlorofluorocarbures, à modifier la liste des renseignements à fournir en vue de l’obtention d’une licence d’importation, ainsi que l’annexe IV, à modifier la liste des produits contenant des substances réglementées et celle des codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe V, à avancer la date d’interdiction des exportations de halons récupérés, recyclés ou régénérés en vue d’utilisations critiques et à modifier les obligations en matière de communication d’informations. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2037/2000, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 2037/2000 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le seizième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—   “agent de fabrication”: toute substance réglementée utilisée comme agent chimique dans les applications figurant sur la liste de l’annexe VI, dans les installations existant au 1er septembre 1997, et dont les émissions sont négligeables. La Commission établit, à la lumière de ces critères et en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 18, paragraphe 2, une liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication et fixe des niveaux d’émission maximaux pour chacune des entreprises concernées.

En fonction de nouvelles informations ou des progrès techniques, et notamment de l’évaluation prévue par la décision X/14 de la réunion des parties au protocole, la Commission peut:

a)modifier la liste desdites entreprises, en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 18, paragraphe 2;b)modifier l’annexe VI. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le troisième alinéa du point iii) est remplacé par le texte suivant:

«La Commission prend des mesures pour réduire le niveau calculé de bromure de méthyle que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition en fonction de la disponibilité technique et économique de substances ou technologies de remplacement et de l’évolution, au niveau international, de la situation en la matière au titre du protocole. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

b)

au paragraphe 3, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

La Commission peut modifier le mécanisme pour l’attribution à chaque producteur et importateur de quotas des niveaux calculés fixés aux points d) à f), valables durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et durant chaque période de douze mois ultérieure.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

c)

au paragraphe 4, le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

Le paragraphe 1, point c), ne s’applique pas à la mise sur le marché ni à l’utilisation de halons récupérés, recyclés ou régénérés dans des systèmes de protection contre les incendies existant jusqu’au 31 décembre 2002, ni à la mise sur le marché ni à l’utilisation de halons pour des utilisations critiques conformément à l’annexe VII. Chaque année, les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les quantités de halons utilisées pour des utilisations critiques, les mesures prises pour réduire leurs émissions et une estimation de celles-ci, ainsi que les actions en cours pour identifier et utiliser des produits de remplacement adéquats.

Chaque année, la Commission réexamine les utilisations critiques énumérées à l’annexe VII, les modifie, si nécessaire, et fixe, le cas échéant, des délais pour leur élimination, en tenant compte de l’existence de technologies ou de produits de remplacement techniquement et économiquement envisageables qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point c) v), le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission soumet le résultat de cet examen au Parlement européen et au Conseil. Elle prend, s’il y a lieu, la décision de modifier la date du 1er janvier 2015. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission peut, compte tenu de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement ou du progrès technique, modifier la liste et les dates fixées au paragraphe 1, les délais fixés ne pouvant en aucune façon être prolongés, sans préjudice des dérogations prévues au paragraphe 7.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

4)

À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut modifier la liste figurant au paragraphe 3 et à l’annexe IV.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

5)

À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Une liste des produits contenant des substances réglementées et des codes de la nomenclature combinée figure à l’annexe V à l’intention des autorités douanières des États membres. La Commission peut effectuer des ajouts, des suppressions ou des modifications de cette liste sur la base des listes établies par les parties.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

6)

À l’article 11, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

de halons récupérés, recyclés et régénérés, stockés en vue de répondre à des utilisations critiques dans des installations agréées ou exploitées par l’autorité compétente en vue des utilisations critiques énumérées à l’annexe VII jusqu’au 31 décembre 2009, ainsi que de produits et d’équipements contenant des halons en vue de répondre aux utilisations critiques énumérées à l’annexe VII. À la suite du réexamen des exportations de ces halons récupérés, recyclés et régénérés à des fins d’utilisations critiques effectué par la Commission pour le 1er janvier 2005, la Commission peut interdire ces exportations avant le 31 décembre 2009. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

7)

À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

8)

À l’article 19, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission peut modifier les exigences concernant les informations à communiquer fixées aux paragraphes 1 à 4, afin de se conformer à des engagements contractés dans le cadre du protocole ou en vue d’améliorer l’application concrète de ces exigences.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

2.4.   Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants  (16)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 166/2006, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les mesures visées à l’article 8, paragraphe 3, à adapter les annexes II ou III dudit règlement au progrès scientifique et technique et à adapter les annexes II et III dudit règlement à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants, de toute modification des annexes dudit protocole. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 166/2006, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 166/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si la Commission constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, des mesures sont prises pour entreprendre la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.»

2)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Modifications des annexes

La Commission apporte les modifications éventuellement nécessaires aux annexes aux fins suivantes:

a)

adaptation des annexes II ou III au progrès scientifique et technique;

b)

adaptation des annexes II et III à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.»

3)

À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

2.5.   Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade  (17)

En ce qui concerne la directive 2006/7/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter, pour tenir compte du progrès scientifique et technique, les méthodes d’analyse des paramètres et les règles en matière de prélèvement figurant respectivement à l’annexe I et à l’annexe V, ainsi qu’à préciser la norme EN/ISO pour l’équivalence des méthodes d’analyse microbiologique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/7/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2006/7/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Adaptations techniques et mesures d’exécution

1.   Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 16, paragraphe 2, la Commission fixe:

a)

des règles détaillées pour la mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 12, paragraphe 1, point a), et de l’article 12, paragraphe 4;

b)

les orientations pour une méthode commune d’évaluation des échantillons individuels.

2.   La Commission arrête les mesures suivantes:

a)

elle précise la norme EN/ISO pour l’équivalence des méthodes d’analyse microbiologique aux fins de l’article 3, paragraphe 9;

b)

elle procède à toute modification nécessaire aux fins de l’adaptation des méthodes d’analyse des paramètres figurant à l’annexe I pour tenir compte du progrès scientifique et technique;

c)

elle procède à toute modification nécessaire aux fins de l’adaptation de l’annexe V pour tenir compte du progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 16, paragraphe 3.

3.   La Commission présente un projet des mesures à prendre conformément au paragraphe 1, point a), en ce qui concerne l’article 12, paragraphe 1, point a), au plus tard le 24 mars 2010. Elle consulte préalablement les représentants des États membres, des autorités régionales et locales et des organisations touristiques et de consommateurs pertinentes ainsi que les autres parties intéressées. Une fois que les règles pertinentes ont été arrêtées, la Commission les rend publiques au moyen de l’internet.»

2)

À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

2.6.   Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive  (18)

En ce qui concerne la directive 2006/21/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les dispositions nécessaires concernant la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 6, à compléter les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II, à fournir une interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3), à fixer des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III, à définir des normes harmonisées pour les méthodes d’échantillonnage et d’analyse pour la mise en œuvre technique de la présente directive, ainsi qu’à adapter les annexes au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/21/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2006/21/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1.   La Commission arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2:

a)

les dispositions nécessaires à l’harmonisation et à la transmission régulière des informations visées à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 6;

b)

les orientations techniques relatives à la constitution de la garantie financière conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 2;

c)

les orientations techniques relatives aux inspections prévues à l’article 17.

2.   La Commission arrête, en donnant une priorité aux points b), c) et d), les dispositions nécessaires concernant:

a)

la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable;

b)

la définition complète des exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II;

c)

l’interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3);

d)

la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III;

e)

la définition de normes harmonisées pour les méthodes d’échantillonnage et d’analyse nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

3.   La Commission apporte les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique. Ces modifications ont pour but d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.»

2)

À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

3.   EUROSTAT

3.1.   Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés  (19)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2494/95, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les règles à suivre pour obtenir des IPCH comparables, ainsi que pour préserver et renforcer leur fiabilité et leur pertinence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2494/95, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 2494/95 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, les termes «à l’article 14» sont remplacés par les termes «à l’article 14, paragraphe 2».

2)

À l’article 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission (Eurostat) arrête les règles à suivre pour obtenir des IPCH comparables. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

3)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission arrête les mesures d’application du présent règlement nécessaires pour assurer la comparabilité des IPCH, ainsi que pour préserver et renforcer leur fiabilité et leur pertinence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3. La Commission demande à la BCE de rendre un avis sur les mesures qu’elle propose de soumettre au comité.»

4)

À l’article 8, paragraphe 3, les termes «à l’article 14» sont remplacés par les termes «à l’article 14, paragraphe 2».

5)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Production de résultats

Les États membres traitent les données collectées afin de produire l’IPCH sur la base d’un indice du type Laspeyres, couvrant les catégories de la classification internationale Coicop (classification of individual consumption by purpose) (20) qui sont adaptées par la Commission en vue d’établir des IPCH comparables. La Commission définit les méthodes, les procédures et les formules garantissant le respect des conditions de comparabilité. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.

6)

À l’article 11, les termes «à l’article 14» sont remplacés par les termes «à l’article 14, paragraphe 2».

7)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (21), ci-après dénommé “comité”.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (22) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

8)

À l’article 15, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cadre de ces rapports, la Commission prend position sur le déroulement des procédures décrites à l’article 14 et propose toute modification qu’elle juge appropriée.»

3.2.   Règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté  (23)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 577/98, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des variables additionnelles, à adapter les définitions, les règles de contrôle et la codification des variables et à établir la liste des variables structurelles, la taille minimale de l’échantillon ainsi que la périodicité de la collecte. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 577/98, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 577/98 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, cinquième alinéa, troisième tiret, les mots «à l’article 8» sont remplacés par les mots «à l’article 8, paragraphe 2».

2)

À l’article 4, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Un ensemble additionnel de variables, ci-après dénommé “module ad hoc”, peut compléter les informations décrites au paragraphe 1.

Chaque année, un programme pluriannuel de modules ad hoc est arrêté par la Commission.

Ce programme précise, pour chaque module ad hoc, le thème, la période de référence, la taille de l’échantillon (égale ou inférieure à celle déterminée conformément à l’article 3), ainsi que le délai de transmission des résultats (éventuellement différents de celui prévu à l’article 6).

Les États membres et régions concernés ainsi que la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d’un module ad hoc sont arrêtés au moins douze mois avant le début de la période de référence prévue pour ce module.

La taille d’un module ad hoc ne dépasse pas onze variables.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 8, paragraphe 3.

3.   Les définitions, les règles de contrôle, la codification des variables, l’adaptation de la liste des variables d’enquête rendue nécessaire par l’évolution des techniques et des concepts ainsi qu’une liste de principes pour la formulation des questions concernant la situation au regard de l’emploi sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 8, paragraphe 3.

4.   Sur proposition de la Commission, il est possible de distinguer, parmi les caractéristiques de l’enquête visées au paragraphe 1, une liste de variables, ci-après dénommées «variables structurelles», qui doivent être collectées uniquement comme moyennes annuelles rapportées à 52 semaines et non comme moyennes trimestrielles. La liste des variables structurelles, la taille minimale de l’échantillon ainsi que la périodicité de la collecte sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 8, paragraphe 3. L’Espagne, la Finlande et le Royaume-Uni peuvent collecter les variables structurelles se rapportant à un seul trimestre pendant une période de transition expirant fin 2007.»

3)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (24).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (25) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.3.   Règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles  (26)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1165/98, il convient en particulier d’habiliter la Commission à approuver et à mettre en œuvre les systèmes d’échantillonnage européens, à adapter les annexes, ainsi qu’à arrêter les mesures de mise en œuvre du présent règlement, y compris les mesures d’adaptation à l’évolution économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données et la transmission des variables. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1165/98, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1165/98 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

participation à des systèmes d’échantillonnage européens coordonnés par Eurostat dans le but d’élaborer des estimations européennes.

Les caractéristiques des systèmes visés au premier alinéa sont définies dans les annexes. La Commission arrête les mesures relatives à leur approbation et à leur mise en œuvre. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

Des systèmes d’échantillonnage européens sont établis lorsque les systèmes d’échantillonnage nationaux ne remplissent pas les exigences européennes. En outre, les États membres peuvent choisir de participer à des systèmes d’échantillonnage européens lorsque ces systèmes créent des possibilités de réductions substantielles du coût du système statistique ou de la charge pour les entreprises que le respect des exigences européennes implique. En participant à un système d’échantillonnage européen, un État membre satisfait à l’obligation de fournir la variable concernée conformément à l’objectif dudit système. Les conditions, le niveau de détail et les délais de la transmission des données peuvent être définis par les systèmes d’échantillonnage européens.»

2)

À l’article 16, paragraphe 1, les termes «à l’article 18» sont remplacés par les termes «à l’article 18, paragraphe 2».

3)

Les articles 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 17

Mesures de mise en œuvre

La Commission arrête les mesures de mise en œuvre du présent règlement, y compris les mesures d’adaptation à l’évolution économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que la transmission des variables. Il convient, dans ce cadre, de prendre en considération le principe selon lequel le bénéfice des mesures doit être supérieur aux coûts qu’elles occasionnent et le principe selon lequel leur mise en œuvre n’exige pas de ressources supplémentaires importantes, ni pour les États membres, ni pour les entreprises, par rapport aux dispositions initiales du présent règlement. Les mesures de mise en œuvre du présent règlement incluent notamment:

a)

le recours à des unités particulières (article 2);

b)

la mise à jour de la liste des variables (article 3);

c)

les définitions et les formes appropriées des variables transmises (article 3);

d)

l’établissement de systèmes d’échantillonnage européens (article 4);

e)

la fréquence d’élaboration des statistiques (article 5);

f)

les niveaux de ventilation et d’agrégation des variables (article 6);

g)

les délais de transmission (article 8);

h)

les critères pour l’évaluation de la qualité (article 10);

i)

les périodes de transition (article 13, paragraphe 1);

j)

les dérogations accordées au cours des périodes de transition (article 13, paragraphe 2);

k)

le lancement d’études pilotes (article 16);

l)

la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2;

m)

pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence.

Les mesures visées aux points j) et k) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2.

Les mesures visées aux points a) à i) ainsi que l) et m), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (27).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (28) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4)

L’annexe A («Industrie») est modifiée comme suit:

a)

le point a) («Champ d’application») est remplacé par le texte suivant:

«a)   Champ d’application

La présente annexe s’applique à toutes les activités énumérées dans les sections B à E de la NACE Rév. 2 ou, selon le cas, à tous les produits énumérés dans les sections B à E de la CPA. Les informations ne sont pas requises pour la division 37, les groupes 38.1 et 38.2 et la division 39 de la NACE Rév. 2. La liste des activités peut être réexaminée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

b)

au point b) («Unité d’observation»), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

L’utilisation d’autres unités d’observation peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

c)

le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

i)

au point 2), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission détermine les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

ii)

les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«3.

À compter du début de la première période de référence, les informations sur les entrées de commandes (nos 130, 131 et 132) peuvent être fournies par approximation à l’aide d’un indicateur rapide différent, qui peut être calculé à partir de données d’enquêtes conjoncturelles. Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

4.

À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

iii)

au point 8), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La liste des activités peut être révisée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

iv)

au point 10), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La liste des activités peut être révisée par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

d)

au point d) («Forme»), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

En outre, les variables relatives à la production (no 110) et au nombre d’heures travaillées (no 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.

Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

e)

au point f) («Niveau de détail»), les points 8) et 9) sont remplacés par le texte suivant:

«8.

En ce qui concerne la variable relative aux prix à l’importation (no 340), la Commission peut déterminer les modalités d’application d’un système d’échantillonnage européen tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

9.

Les variables portant sur les marchés extérieurs (nos 122, 132 et 312) doivent être transmises avec une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la NACE Rév. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rév. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable no 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (no 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie telle qu’elle est définie par les sections B à E de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la CPA. En ce qui concerne la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission peut déterminer les modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3. Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables nos 122, 132, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.»;

f)

au point j) («Période de transition»), tous les renvois à l’article 18 sont remplacés par des renvois à l’article 18, paragraphe 2.

5)

L’annexe B («Construction») est modifiée comme suit:

a)

au point b) («Unité d’observation»), le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4.

L’utilisation d’autres unités d’observation peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

b)

le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

i)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

ii)

au point 6), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s’il convient d’avoir recours à l’article 17, point b), de façon à remplacer la variable relative aux coûts de la construction par la variable relative aux prix à la production à partir de l’année de base 2010. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

c)

au point d) («Forme»), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

En outre, les variables relatives à la production (nos 110, 115 et 116) et au nombre d’heures travaillées (no 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

d)

au point j) («Période de transition»), tous les renvois à l’article 18 sont remplacés par des renvois à l’article 18, paragraphe 2.

6)

L’annexe C («Commerce de détail et réparation») est modifiée comme suit:

a)

au point b) («Unité d’observation»), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

L’utilisation d’autres unités d’observation peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

b)

le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

i)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

ii)

au point 4), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s’il convient d’avoir recours à l’article 17, point b), de façon à inclure les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) à partir de l’année de base 2010. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

c)

au point d) («Forme»), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120) et au volume des ventes (no 123) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

d)

au point g) («Délai de transmission des données»), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises dans un délai d’un mois au niveau de détail visé au point f) 3) de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) conformément à la ventilation d’un système d’échantillonnage européen, tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Les modalités de la ventilation sont déterminées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

e)

au point j) («Période de transition»), tous les renvois à l’article 18 sont remplacés par des renvois à l’article 18, paragraphe 2.

7)

L’annexe D («Autres services») est modifiée comme suit:

a)

au point b) («Unité d’observation»), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

L’utilisation d’autres unités d’observation peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

b)

le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

i)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

ii)

au point 4), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s’il convient d’avoir recours à l’article 17, point b), de façon à inclure les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) à partir de l’année de base 2010. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

c)

au point d) («Forme»), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

La variable relative au chiffre d’affaires (no 120) doit également être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

d)

au point e) («Période de référence»), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s’il convient d’avoir recours à l’article 17, point e), en liaison avec une révision de la fréquence d’élaboration de la variable relative au chiffre d’affaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

e)

au point f) («Niveau de détail»), le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6.

La Commission peut modifier la liste des activités et regroupements au plus tard le 11 août 2008. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

f)

aux points i) («Première période de référence») et j) («Période de transition»), tous les renvois à l’article 18 sont remplacés par des renvois à l’article 18, paragraphe 2.

3.4.   Règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre  (29)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 530/1999, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter la définition et la ventilation des informations à fournir, ainsi qu’à établir les critères d’évaluation de la qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 530/1999, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 530/1999 est modifié comme suit:

1)

Les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 11

Mesures de mise en œuvre

Les modalités d’application suivantes, nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, y compris les mesures visant à tenir compte des changements économiques et techniques, sont arrêtées par la Commission pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence:

i)

la définition et la ventilation des informations à fournir (article 6);

ii)

la forme technique appropriée pour la transmission des résultats (article 9);

iii)

les critères d’évaluation de la qualité (article 10);

iv)

les dérogations, dans des cas dûment justifiés, respectivement pour les années 2004 et 2006 (article 13, paragraphe 2).

Les mesures visées aux points ii) et iv) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2.

Les mesures visées aux points i) et iii), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (30).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (31) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

2)

À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour les années 2004 et 2006, respectivement, des dérogations aux articles 3 et 6 peuvent être arrêtées, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, si le système statistique national nécessite des adaptations importantes.»

3.5.   Règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre  (32)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 450/2003, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les définitions ainsi qu’à modifier les spécifications techniques, à intégrer de nouvelles sections dans l’enquête, à adapter la ventilation des indices par activité économique, à définir les critères de qualité, à établir des études de faisabilité et à arrêter les décisions en fonction des résultats de celles-ci, de même qu’à déterminer la méthodologie à appliquer pour chaîner l’indice. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 450/2003, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 450/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut prendre des mesures pour redéfinir la spécification technique de l’indice et les révisions de la structure de pondération. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’intégration des activités économiques définies par les sections O à S de la NACE Rév. 2 dans le champ d’application du présent règlement est déterminée par la Commission, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Subdivision des variables

1.   Les données sont ventilées par activités économiques définies par les sections de la NACE Rév. 2 et selon les autres subdivisions définies par la Commission, sans aller au-delà du niveau des divisions de la NACE Rév. 2 (niveau à deux chiffres) ou groupements de divisions, compte tenu des contributions à l’emploi total et aux coûts de la main-d’œuvre au niveau communautaire et au niveau national. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Des indices du coût de la main-d’œuvre sont établis séparément pour les trois catégories de coût de la main-d’œuvre énumérées ci-après:

a)

le coût total de la main-d’œuvre;

b)

les salaires et traitements, définis par référence au poste D.11 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999;

c)

les cotisations sociales à charge de l’employeur, plus les taxes payées par l’employeur, moins les subventions au bénéfice de l’employeur, définies comme la somme des postes D.12 et D.4 moins D.5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999.

2.   Un indice évaluant le coût total de la main-d’œuvre, à l’exclusion des primes lorsque celles-ci sont définies au poste D.11112 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999, est établi, ventilé par activités économiques, qui sont définies par la Commission et qui sont fondées sur la nomenclature de la NACE Rév. 2, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

4)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Qualité

1.   Les données actuelles et rétrospectives transmises répondent à des critères de qualité distincts définis par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

2.   Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur la qualité à compter de 2003. Le contenu de ces rapports est défini par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

5)

Les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 11

Mesures de mise en œuvre

Les mesures suivantes de mise en œuvre du présent règlement, notamment celles visant à tenir compte des changements économiques et techniques, sont arrêtées par la Commission:

a)

la définition, conformément à l’article 4, paragraphe 1, des subdivisions à intégrer dans la structure fixe;

b)

la spécification technique de l’indice (article 2);

c)

l’intégration des sections O à S de la NACE Rév.2 (article 3);

d)

la ventilation des indices par activité économique (article 4);

e)

le format de transmission des résultats et les procédures de correction à appliquer (article 6);

f)

les critères de qualité distincts pour les données actuelles et rétrospectives transmises et le contenu des rapports sur la qualité (article 8);

g)

la période transitoire (article 9);

h)

l’établissement des études de faisabilité et les décisions arrêtées en fonction des résultats de celles-ci (article 10); et

i)

la méthodologie à appliquer pour chaîner l’indice (annexe).

Les mesures visées aux points e), g) et h) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2.

Les mesures visées aux points a), b), c), d), f) et i), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (33).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

6)

Dans l’annexe, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La méthodologie de chaînage de l’indice est définie par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

3.6.   Règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise  (34)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1552/2005, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les définitions et les méthodes d’échantillonnage, à définir les données spécifiques devant être collectées et à déterminer les exigences de qualité concernant les données et leurs modalités de transmission. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1552/2005, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1552/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Compte tenu de la distribution spécifique, par taille, des entreprises au niveau national et de l’évolution des nécessités en ce qui concerne l’action à mener, les États membres peuvent élargir la définition de l’unité statistique sur leur territoire. La Commission peut également décider d’élargir cette définition, lorsque cela est de nature à améliorer de manière substantielle la représentativité et la qualité du résultat de l’enquête dans les États membres concernés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

2)

À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La méthode d’échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l’échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE Rév. 2 et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés sont déterminées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

3)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les données spécifiques à collecter pour les entreprises formatrices et non formatrices et les différents types de formation professionnelle sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

4)

À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les exigences de qualité concernant les données à collecter et à transmettre pour les statistiques communautaires sur la formation professionnelle en entreprise, la structure des rapports sur la qualité visés au paragraphe 2 et toutes les mesures nécessaires à l’évaluation ou à l’amélioration de la qualité des données sont déterminées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

5)

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission fixe la première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

6)

Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 13

Mesures de mise en œuvre

La Commission arrête les mesures nécessaires à la prise en compte des évolutions économiques et techniques concernant la collecte, la transmission et le traitement des données. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.

Les autres mesures de mise en œuvre du présent règlement, y compris celles concernant le format technique approprié et la norme d’échange pour la transmission des données par voie électronique, sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.

Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (35).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   MARCHÉ INTÉRIEUR

4.1.   Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun des marchés publics (CPV)  (36)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2195/2002, il convient en particulier d’habiliter la Commission à mettre à jour la structure et les codes du CPV et à procéder aux adaptations techniques de l’ensemble des annexes dudit règlement pour mettre à la disposition des utilisateurs un outil adapté à leurs besoins et à l’évolution du marché. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2195/2002, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption de modifications de nature purement technique.

En conséquence, les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2195/2002 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

La Commission arrête les mesures nécessaires pour la révision du CPV. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 3, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 3, paragraphe 3.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (37).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.2.   Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux  (38)

En ce qui concerne la directive 2004/17/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à procéder à des adaptations techniques de certaines dispositions de la directive et de ses annexes, en fonction du progrès technique ou des évolutions dans les États membres, et à réviser les seuils d’application du dispositif. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/17/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Pour des raisons d’efficacité, et en raison des contraintes de délais résultant des modalités de calcul et de publication prévues, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour la révision de certains seuils.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption de modifications de nature purement technique.

En conséquence, la directive 2004/17/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 68

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (39).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à quatre, deux et six semaines respectivement.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

2)

L’article 69 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission vérifie les seuils fixés à l’article 16 tous les deux ans à partir du 30 avril 2004 et les révise, si nécessaire, en ce qui concerne le deuxième alinéa. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 68, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 68, paragraphe 5.»;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l’occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne les seuils prévus à l’article 61 (les concours) sur le seuil révisé applicable aux marchés de services. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 68, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 68, paragraphe 5.»

3)

L’article 70 est remplacé par le texte suivant:

«Article 70

Modifications

1.   La Commission peut modifier, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 68, paragraphe 2:

a)

les modalités de transmission et de publication des données visées à l’annexe XX pour des raisons tenant au progrès technique ou pour des raisons d’ordre administratif;

b)

les modalités d’établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés aux articles 41, 42, 43 et 63;

c)

dans un but de simplification administrative conformément à l’article 67, paragraphe 3, les modalités d’application et d’établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des états statistiques prévues à l’article 67, paragraphes 1 et 2.

2.   La Commission peut modifier les éléments suivants:

a)

les listes des entités adjudicatrices des annexes I à X afin qu’elles répondent aux critères énoncés aux articles 2 à 7;

b)

les modalités concernant des références spécifiques à des positions particulières de la nomenclature CPV dans les avis;

c)

les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe XVII, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la directive, et les modalités de référence dans les avis à des positions particulières de cette nomenclature à l’intérieur des catégories de services énumérées auxdites annexes;

d)

les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe XII, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la directive, et les modalités de la référence à des positions particulières de cette nomenclature dans les avis;

e)

l’annexe XI;

f)

les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique, visées aux points a), f) et g), de l’annexe XXIV;

g)

les modalités techniques des méthodes de calcul visées à l’article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 69, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 68, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 68, paragraphe 5.»

4.3.   Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services  (40)

En ce qui concerne la directive 2004/18/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à procéder à des adaptations techniques de certaines dispositions de la directive et de ses annexes, en fonction du progrès technique ou des évolutions dans les États membres, et à réviser les seuils d’application du dispositif. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/18/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Pour des raisons d’efficacité, et en raison des contraintes de délais résultant des modalités de calcul et de publication prévues, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour la révision de certains seuils.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devraient pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption de modifications de nature purement technique.

En conséquence, la directive 2004/18/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 77 est remplacé par le texte suivant:

«Article 77

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (41).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à quatre, deux et six semaines respectivement.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

2)

L’article 78 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission vérifie les seuils fixés à l’article 7, tous les deux ans à partir du 30 avril 2004 et les révise, si nécessaire. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 77, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 77, paragraphe 5.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À l’occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne les seuils suivants:

a)

les seuils prévus à l’article 8, premier alinéa, point a), à l’article 56 et à l’article 63, paragraphe 1, premier alinéa, sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux;

b)

le seuil prévu à l’article 67, paragraphe 1, point a), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l’annexe IV;

c)

les seuils prévus à l’article 8, premier alinéa, point b), et à l’article 67, paragraphe 1, points b) et c), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l’annexe IV.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 77, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 77, paragraphe 5.»

3)

L’article 79 est remplacé par le texte suivant:

«Article 79

Modifications

1.   La Commission peut modifier, conformément à la procédure consultative visée à l’article 77, paragraphe 2:

a)

les modalités d’établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 ainsi que des rapports statistiques prévus à l’article 35, paragraphe 4, quatrième alinéa, et aux articles 75 et 76;

b)

les modalités de transmission et de publication des données visées à l’annexe VIII, pour des raisons tenant au progrès technique ou d’ordre administratif.

2.   La Commission peut modifier les éléments suivants:

a)

les modalités techniques des méthodes de calcul visées à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3;

b)

les modalités de références particulières à des positions particulières de la nomenclature CPV dans les avis;

c)

les listes des organismes et des catégories d’organismes de droit public visées à l’annexe III, lorsque, sur la base des notifications des États membres, ces modifications s’avèrent nécessaires;

d)

les listes des autorités gouvernementales centrales visées à l’annexe IV, suivant les adaptations qui sont nécessaires pour donner à la suite de l’accord;

e)

les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe I, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de la référence à des positions particulières de cette nomenclature dans les avis;

f)

les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des positions particulières de cette nomenclature à l’intérieur des catégories de services énumérées à ladite annexe;

g)

les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l’annexe X, points a), f) et g).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 77, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 77, paragraphe 5.»

5.   SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

5.1.   Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires  (42)

En ce qui concerne le règlement (CEE) no 315/93, il convient en particulier d’habiliter la Commission à fixer des tolérances maximales pour ce qui est de certains contaminants. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CEE) no 315/93 en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Tout retard dans la fixation de tolérances maximales pour certains contaminants pourrait représenter une menace pour la santé humaine ou animale. Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption de ces tolérances.

En conséquence, le règlement (CEE) no 315/93 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin de protéger la santé publique et en application du paragraphe 1, la Commission peut, le cas échéant, fixer des tolérances maximales en ce qui concerne certains contaminants. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 8, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 8, paragraphe 4.»

2)

À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs de l’État membre visé au paragraphe 1 dans le cadre du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE du Conseil (43), émet immédiatement un avis et prend les mesures qui s’imposent en vue de confirmer, de modifier ou d’abroger la mesure nationale en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 8, paragraphe 2.

3)

À l’article 5, paragraphe 3, quatrième alinéa, les termes «à l’article 8» sont remplacés par les termes «à l’article 8, paragraphe 2».

4)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (44) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.2.   Directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers  (45)

En ce qui concerne la directive 93/74/CEE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des dispositions générales concernant l’application des indications contenues dans la liste des destinations et à adopter des modifications, en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, de la liste des destinations et des dispositions générales concernant l’application des indications contenues dans la liste des destinations. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 93/74/CEE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers jouent un rôle croissant dans l’alimentation des animaux familiers et sont également utilisés dans l’élevage des animaux de rente. Ce sont des aliments dont la composition et l’élaboration doivent être spécialement étudiés afin de répondre aux besoins nutritionnels particuliers des catégories d’animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion ou d’absorption ou le métabolisme risquent d’être momentanément perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible. Il s’avère de ce fait nécessaire de donner à l’utilisateur de ces aliments, sans délais, des informations exactes et significatives lui permettant d’effectuer des choix appropriés. Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption des dispositions générales concernant l’application des indications contenues dans la liste des destinations et pour l’adoption, en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications de la liste des destinations et des dispositions générales concernant l’application des indications contenues dans la liste des destinations.

En conséquence, la directive 93/74/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La Commission adopte:

a)

une liste des destinations conformément à l’annexe, au plus tard le 30 juin 1994 selon la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 2. Elle comporte:

les indications visées à l’article 5, points 1 b), c), d) et e), ainsi que,

le cas échéant, les indications visées à l’article 5, point 2), et à l’article 5, point 4), deuxième alinéa;

b)

des dispositions générales concernant l’application des indications visées au point a), y compris les tolérances applicables;

c)

des modifications des mesures adoptées conformément aux points a) et b) en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Les mesures prévues aux points b) et c), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 9, paragraphe 4.»

2)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission engage, dans les meilleurs délais, la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 2, en vue d’arrêter les mesures appropriées visant à confirmer, à modifier ou à abroger la mesure nationale.»

3)

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.3.   Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits  (46)

En ce qui concerne la directive 96/23/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les modifications à apporter à ses annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/23/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 96/23/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Le plan doit respecter les niveaux et les fréquences de prélèvement d’échantillons prévus à l’annexe IV. Toutefois, à la demande d’un État membre, la Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2, adapter pour les États membres concernés les exigences de contrôle minimal fixées par l’annexe IV, à condition qu’il soit clairement établi qu’une telle adaptation augmente l’efficacité générale du plan pour l’État membre concerné et ne diminue en aucune façon ses possibilités d’identification des résidus, ou des cas de traitement illégal, des substances indiquées à l’annexe I.

2.   Le réexamen des groupes de résidus à détecter conformément à l’annexe II et la fixation des niveaux et fréquences de prélèvement d’échantillons relatifs aux animaux et produits mentionnés à l’article 3, non encore fixés par l’annexe IV, doivent être effectués par la Commission et pour la première fois dans un délai maximal de dix-huit mois après l’adoption de la présente directive. À cette fin, la Commission tient compte de l’expérience acquise au titre des mesures nationales existantes, ainsi que des informations qui lui sont communiquées en vertu des exigences communautaires existantes visant à soumettre ces secteurs spécifiques à la recherche de résidus. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 4.»

2)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission soumet le plan qu’elle a jugé conforme pour approbation en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 3.

Afin de tenir compte de l’évolution de la situation dans un État membre donné ou dans une de ses régions, des résultats des enquêtes nationales ou de constatations effectuées dans le cadre des articles 16 et 17, sur demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, la Commission peut décider, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2, d’approuver une modification ou un complément à un plan antérieurement approuvé conformément au paragraphe 2.»;

b)

au paragraphe 2, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas d’observations de la part des États membres, ou lorsque la mise à jour n’est pas jugée conforme ou est jugée insuffisante par la Commission, celle-ci soumet le plan mis à jour au comité vétérinaire permanent, qui statue en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 3.»

3)

À l’article 14, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La liste des laboratoires ainsi désignés est établie en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 3.»

4)

À l’article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les modalités de prise d’échantillons officiels, ainsi que les méthodes de routine et de référence pour l’analyse de ces échantillons officiels, sont précisées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 4.»

5)

À l’article 20, paragraphe 2, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Compte tenu de l’avis des experts, des mesures appropriées peuvent être prises en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.»

6)

À l’article 21, le paragraphe 1, deuxième alinéa, et le paragraphe 2 sont remplacés par le texte suivant:

«L’État membre concerné prend les mesures nécessaires pour tenir compte des résultats de ces vérifications et communique à la Commission les mesures prises. Si elle considère que ces mesures sont insuffisantes, la Commission, après avoir consulté l’État membre en question et après avoir considéré les mesures nécessaires pour garantir la santé publique, arrête les mesures appropriées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.

2.   Les dispositions générales d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d’exécution des vérifications visées au paragraphe 1, premier alinéa (y compris la collaboration avec les autorités compétentes), sont fixées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 3.»

7)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission approuve le plan en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 3. Selon la même procédure, des garanties autres que celles résultant de la mise en œuvre de la présente directive peuvent être admises.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’inscription d’un pays tiers sur les listes des pays tiers prévues par la législation communautaire ou en raison du bénéfice du pre-listing peut, en cas de non-respect des exigences prévues au paragraphe 1, être suspendue en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 3, sur demande d’un État membre ou par la Commission de sa propre initiative.»

8)

À l’article 30, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si, dans le cas des pays tiers ayant conclu des accords d’équivalence avec la Communauté, la Commission, après enquête auprès des autorités compétentes du pays tiers mis en cause, parvient à la conclusion que ces dernières ont failli à leurs obligations et aux garanties données dans les plans visés à l’article 29, paragraphe 1, elle suspend pour le pays concerné, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2, le bénéfice desdits accords pour les animaux et produits mis en cause jusqu’à ce que ce pays tiers ait fourni la preuve qu’il a été porté remède aux manquements. La suspension est rapportée selon la même procédure.»

9)

L’article 32 est supprimé.

10)

Les articles 33, 34 et 35 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 33

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (47).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (48) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 34

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, les annexes I, III, IV et V peuvent être modifiées ou complétées par la Commission. En particulier, ces annexes peuvent être modifiées en vue d’une évaluation des risques concernant les aspects suivants:

potentialité toxicologique de résidus dans les denrées d’origine animale,

présence potentielle de résidus dans les denrées d’origine animale.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 4.

Article 35

La Commission peut arrêter des mesures transitoires nécessaires à la mise en place du régime prévu par la présente directive.

Les mesures transitoires de portée générale qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, et en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 4.

Les autres mesures transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.

5.4.   Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires  (49)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 258/97, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les modalités relatives à la protection des données. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de compléter le règlement (CE) no 258/97 par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 258/97 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 3, les termes «à l’article 13» sont remplacés par les termes «à l’article 13, paragraphe 2».

2)

À l’article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, les termes «à l’article 13» sont remplacés par les termes «à l’article 13, paragraphe 2».

3)

À l’article 4, paragraphe 5, les termes «à l’article 13» sont remplacés par les termes «à l’article 13, paragraphe 2».

4)

À l’article 7, paragraphe 1, les termes «à l’article 13» sont remplacés par les termes «à l’article 13, paragraphe 2».

5)

À l’article 8, paragraphe 3, les termes «à l’article 13» sont remplacés par les termes «à l’article 13, paragraphe 2».

6)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Les modalités relatives à la protection des données fournies par le demandeur sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 3.»

7)

À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission examine dès que possible, au sein du comité permanent des denrées alimentaires, les motifs visés au paragraphe 1. Elle prend les mesures qui s’imposent en vue de confirmer, de modifier ou d’abroger la mesure nationale en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 13, paragraphe 2. L’État membre qui a arrêté la décision visée au paragraphe 1 peut la maintenir jusqu’à l’entrée en vigueur de ces mesures.»

8)

À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.5.   Décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté  (50)

En ce qui concerne la décision no 2119/98/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à déterminer les maladies transmissibles et les critères de sélection de ces maladies qui doivent être couvertes par le réseau communautaire, de même que les méthodes de surveillance épidémiologique et microbiologique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la décision no 2119/98/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Dans le cas d’une situation d’urgence liée à l’apparition d’une maladie transmissible grave ou à de nouveaux développements concernant cette maladie, il convient de mettre en œuvre le système de surveillance épidémiologique dans les plus brefs délais afin de garantir la protection de la population et de la santé publique. Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption de décisions déterminant les maladies transmissibles, les critères de sélection de ces maladies et les méthodes de surveillance épidémiologique et microbiologique, ainsi que des modifications à apporter à l’annexe de la décision no 2119/98/CE, qui contient la liste des catégories de maladies transmissibles.

En conséquence, la décision no 2119/98/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«En vue de permettre un fonctionnement efficace du réseau communautaire en ce qui concerne la surveillance épidémiologique et de parvenir à une information homogène dans ce cadre, les éléments ci-après sont déterminés par la Commission:»;

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les mesures visées aux points a), b) et e), qui visent à modifier les éléments non essentiels de la présente décision, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 7, paragraphe 4.

Les mesures visées aux points c), d), f), g) et h) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2.»

2)

À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les procédures concernant l’information et la consultation visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et les procédures concernant la coordination visées aux paragraphes 1 et 4 sont établies en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2.»

3)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

4)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

L’annexe peut être modifiée ou complétée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 7, paragraphe 4.»

5.6.   Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard  (51)

En ce qui concerne la directive 2000/13/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter certaines mesures nécessaires pour sa mise en œuvre. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/13/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour la modification des listes de certaines catégories d’ingrédients.

En conséquence, la directive 2000/13/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les dispositions communautaires visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»

2)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en ce qui concerne les autres produits, s’agissant de mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»;

b)

au paragraphe 6, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

i)

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe I et qui sont des composants d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie.

Des modifications de la liste des catégories figurant à l’annexe I peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.

Toutefois, la désignation “amidon” figurant à l’annexe I doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,»;

ii)

le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CE; dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée.

Les modifications à apporter à l’annexe II en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, qui constituent des mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 20, paragraphe 4.

Toutefois, la désignation “amidon modifié” figurant à l’annexe II doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,»;

c)

au paragraphe 7, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions communautaires visées au présent paragraphe sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»;

d)

au paragraphe 11, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice du deuxième alinéa, l’annexe III bis peut être modifiée par la Commission, après avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments rendu sur la base de l’article 29 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (52). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 20, paragraphe 4.

3)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

dans les cas déterminés par la Commission; la détermination de ces cas, qui constitue une mesure qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est effectuée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»;

b)

au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

dans les cas déterminés par la Commission; la détermination de ces cas, qui constitue une mesure qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est effectuée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»;

c)

au paragraphe 4, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ces dispositions sont arrêtées par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»

4)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette énumération peut être complétée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les dispositions communautaires visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, au paragraphe 2, points b) et d), et au paragraphe 5, deuxième alinéa, sont arrêtées par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»

5)

À l’article 11, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions communautaires visées au présent paragraphe sont arrêtées par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»

6)

À l’article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % en volume, ces modalités sont établies par la Commission.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»

7)

À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires pour lesquelles les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, ne figurent pas dans une langue facilement comprise par le consommateur, sauf si l’information du consommateur est effectivement assurée par d’autres mesures, qui sont déterminées pour une ou plusieurs mentions d’étiquetage. Cette détermination, qui constitue une mesure qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est effectuée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»

8)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

9)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

La Commission arrête des mesures transitoires si elles s’avèrent nécessaires pour faciliter l’application de la présente directive.

Les mesures transitoires de portée générale qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.

Les autres mesures transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 20, paragraphe 2.»

5.7.   Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac  (53)

En ce qui concerne la directive 2001/37/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des règles en matière d’utilisation de photographies en couleurs ou d’autres illustrations sur les produits du tabac, ainsi qu’à adapter au progrès scientifique et technique les dispositions relatives aux méthodes de mesure et aux avertissements relatifs à la santé. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/37/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2001/37/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les règles concernant l’utilisation de photographies en couleurs ou d’autres illustrations montrant ou expliquant les conséquences du tabagisme sur la santé sont arrêtées par la Commission afin de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux dispositions relatives au marché intérieur. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.»

2)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Adaptations

1.   L’adaptation au progrès scientifique et technique des méthodes de mesure prévues à l’article 4 ainsi que des définitions y relatives est décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

2.   L’adaptation au progrès scientifique et technique des avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les unités de conditionnement des produits du tabac figurant à l’annexe I et de la fréquence de rotation de ces avertissements relatifs à la santé est décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

3.   La Commission procède, en conformité avec la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2, à l’adaptation au progrès scientifique et technique du marquage à des fins d’identification et de traçabilité des produits du tabac.»

3)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.8.   Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits  (54)

En ce qui concerne la directive 2001/95/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à fixer et à adapter les principales règles et procédures relatives à la notification de risques graves présentés par des produits. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/95/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Il convient, pour des raisons d’efficacité, et en raison du fait, notamment, que le caractère approprié des principales règles et procédures relatives à la notification de risques graves présentés par des produits constitue une condition préalable au bon fonctionnement du système de mise en garde rapide, d’abréger les délais applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle.

En conséquence, la directive 2001/95/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les exigences destinées à garantir que les produits conformes à ces normes satisfont à l’obligation générale de sécurité sont fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 4.»

2)

À l’article 5, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adapte les prescriptions particulières figurant à l’annexe I relatives à cette obligation d’information. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 5.»

3)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les procédures détaillées concernant le RAPEX figurent à l’annexe II. Elles sont adaptées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 5.»

4)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.»

5.9.   Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires  (55)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 178/2002, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des dispositions relatives au nombre et à la dénomination des groupes scientifiques, des règles de procédure pour la soumission d’une demande d’avis auprès de l’Autorité et des critères pour l’insertion d’un établissement dans la liste des organismes compétents désignés par les États membres. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 178/2002, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 178/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 28, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le nombre et la dénomination des groupes scientifiques peuvent être adaptés en fonction de l’évolution technique et scientifique par la Commission, à la demande de l’Autorité. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 58, paragraphe 3.»

2)

À l’article 29, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les modalités d’application du présent article sont arrêtées par la Commission, après consultation de l’Autorité. Ces modalités précisent notamment:

a)

la procédure appliquée par l’Autorité aux demandes dont elle est saisie;

b)

les lignes directrices régissant l’évaluation scientifique de substances, de produits ou de procédés que la législation communautaire soumet à un système d’autorisation préalable ou d’inscription sur une liste positive, en particulier lorsque la législation communautaire prévoit qu’un dossier est introduit à cette fin par le demandeur ou le permet.

La mesure visée au point a), qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 58, paragraphe 3.

Les lignes directrices visées au point b) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 58, paragraphe 2.»

3)

À l’article 36, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission, après consultation de l’Autorité, arrête des règles qui fixent les critères régissant l’insertion d’un établissement dans la liste des organismes compétents désignés par les États membres, les règles fixant des exigences de qualités harmonisées et les dispositions financières régissant l’aide financière. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 58, paragraphe 3.

Les autres règles d’application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées par la Commission, après consultation de l’Autorité, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 58, paragraphe 2.»

4)

À l’article 58, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.10.   Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine  (56)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1774/2002, il convient en particulier d’habiliter la Commission à fixer des règles en matière d’élimination, d’importation/exportation et de transformation des matières des catégories 1, 2 et 3 dérivées de sous-produits animaux, ainsi que des règles relatives à la mise sur le marché de sous-produits animaux provenant de territoires soumis à des restrictions de police sanitaire et d’engrais organiques et d’amendements, à fixer les conditions d’importation en provenance des pays tiers d’aliments pour animaux familiers et de matières premières nécessaires à leur fabrication, ainsi qu’à définir les exigences spécifiques ou les autres exigences en matière d’hygiène prévues aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1774/2002, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption des règles relatives à la mise sur le marché de sous-produits animaux ou de produits qui en sont dérivés, provenant de territoires soumis à des restrictions de police sanitaire, pour l’adoption d’autres règles applicables dans des situations spécifiques concernant la mise sur le marché de sous-produits animaux ou de produits qui en sont dérivés, provenant de territoires soumis à des restrictions de police sanitaire, de même que pour les modifications des annexes.

En conséquence, le règlement (CE) no 1774/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Cependant, les États membres peuvent adopter, en vertu de leur droit interne, des dispositions régissant l’importation et la mise sur le marché de produits qui ne sont pas visés aux annexes VII et VIII, dans l’attente de l’adoption d’une décision par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. Les États membres informent immédiatement la Commission du recours à cette faculté.»

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques, éliminées par d’autres moyens approuvés par la Commission après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. Les moyens en question peuvent s’ajouter ou se substituer à ceux prévus aux points a) à d) du présent paragraphe.»;

b)

au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les matières de catégorie 1 ne sont importées ou exportées que conformément au présent règlement ou à des règles arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point c) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

pour ce qui est des matières protéiniques obtenues, utilisé comme engrais organique ou amendement, conformément aux exigences, s’il en existe, fixées par la Commission après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3,»;

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

dans le cas des matières issues de poissons, ensilées ou compostées conformément à des dispositions arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3;»;

iii)

le point e) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

transformées dans une usine de production de biogaz ou compostées conformément aux règles établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3;»;

iv)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

éliminées par un autre moyen, ou utilisées d’une autre manière, conformément à des règles arrêtées par la Commission après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. Les moyens ou les manières en question peuvent s’ajouter ou se substituer à ceux prévus aux points a) à f) du présent paragraphe.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les matières de catégorie 2 ne sont mises sur le marché ou exportées que conformément au présent règlement ou à des règles arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

4)

À l’article 6, paragraphe 2, les points g), h) et i) sont remplacés par le texte suivant:

«g)

pour ce qui est des déchets de cuisine et de table visés au paragraphe 1, point l), transformées dans une usine de production de biogaz ou compostées conformément à des règles arrêtées par la Commission ou, dans l’attente de l’adoption de telles règles, conformément à la législation nationale. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3;

h)

dans le cas des matières issues de poissons, ensilées ou compostées conformément à des règles arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3; ou

i)

éliminées par un autre moyen, ou utilisées d’une autre manière, conformément à des règles arrêtées par la Commission après consultation du comité scientifique approprié; ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. Les moyens ou les manières en question peuvent s’ajouter ou se substituer à ceux prévus aux points a) à h).»

5)

À l’article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les exigences des paragraphes 2 et 3 peuvent être modifiées par la Commission à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques, après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

6)

À l’article 16, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

soient conformes aux exigences prévues aux annexes VII et VIII ou aux modalités à arrêter par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 33, paragraphe 4.»;

b)

au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«D’autres conditions que celles fixées au premier alinéa peuvent être fixées dans certaines situations par des décisions arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 33, paragraphe 4.»

7)

À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que seuls soient mis sur le marché ou exportés des engrais organiques et amendements produits à partir de produits transformés, autres que ceux produits à partir du lisier et du contenu de l’appareil digestif, qui répondent aux exigences, s’il en existe, fixées par la Commission, après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

8)

À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission arrête les règles applicables aux mesures de contrôle. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.

Les autres règles d’application du présent article sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.

Des dérogations au paragraphe 1, point a), peuvent être accordées pour les poissons et les animaux à fourrure, après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

9)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en outre, les États membres peuvent autoriser l’utilisation, sous le contrôle de l’autorité compétente, de matières de catégorie 1 visées à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), pour l’alimentation d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées conformément à des règles arrêtées par la Commission après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les modalités concernant les mesures de contrôle peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

10)

À l’article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut arrêter des règles concernant la fréquence des contrôles et les méthodes de référence pour les analyses microbiologiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.

D’autres modalités d’application du présent article peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.»

11)

À l’article 26, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut arrêter des règles concernant la fréquence des contrôles et les méthodes de référence pour les analyses microbiologiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.

D’autres modalités d’application du présent article peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.»

12)

À l’article 28, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, l’importation en provenance de pays tiers d’aliments pour animaux familiers et des matières premières nécessaires à leur fabrication, provenant d’animaux traités avec certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE, est autorisée pour autant que lesdites matières premières soient marquées d’une manière indélébile et sous certaines conditions définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

13)

À l’article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Après consultation du comité scientifique approprié sur toute question pouvant avoir un effet sur la santé animale ou la santé publique, les annexes peuvent être modifiées ou complétées et toute mesure transitoire appropriée peut être arrêtée par la Commission.

Les mesures transitoires et les mesures modifiant ou complétant les annexes, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 33, paragraphe 4.

D’autres mesures transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.»

14)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après dénommé “comité”).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

15)

Au chapitre II, partie B, de l’annexe III, le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

Les eaux résiduaires doivent être traitées de manière à s’assurer, autant que raisonnablement possible, qu’aucun agent pathogène ne subsiste. Les exigences spécifiques en matière de traitement des eaux résiduaires provenant des établissements intermédiaires des catégories 1 et 2 peuvent être fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

16)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

au chapitre II, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les eaux résiduaires venant du secteur souillé doivent être traitées de manière à s’assurer, autant que raisonnablement possible, qu’aucun agent pathogène ne subsiste. Les exigences spécifiques en matière de traitement des eaux résiduaires provenant des usines de transformation peuvent être fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

b)

au chapitre V, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Les procédures de validation fondées sur la méthode des tests peuvent être définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

17)

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

au chapitre I, partie C, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Les produits transformés dérivés des matières des catégories 1 ou 2, à l’exception des produits liquides destinés à une usine de production de biogaz ou à une usine de compostage, doivent être marqués de façon permanente, par une odeur lorsque c’est techniquement possible, à l’aide d’un système approuvé par l’autorité compétente. Les modalités du système de marquage peuvent être fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

b)

au chapitre III, le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans un système continu à 140 °C et à 2 bars (2 000 hPa) pendant huit minutes, ou dans des conditions équivalentes définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

18)

L’annexe VII est modifiée comme suit:

a)

au chapitre II, partie C, le point 13 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

retraité dans une usine de transformation agréée conformément au présent règlement ou décontaminé au moyen d’un traitement autorisé par l’autorité compétente. Une liste des traitements autorisés peut être établie par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. L’envoi ne peut pas être remis en circulation avant d’avoir été traité et soumis à un test de recherche de salmonelle par l’autorité compétente, conformément au chapitre I, point 10, jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif.»;

b)

le chapitre V est modifié comme suit:

i)

dans la partie A, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Les conditions de production du lait cru et du colostrum doivent offrir des garanties de police sanitaire satisfaisantes. Ces conditions peuvent être fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

ii)

dans la partie B, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Dans le cas de l’identification d’un risque d’introduction d’une maladie exotique ou de tout autre risque en matière de santé animale, des conditions supplémentaires visant à la protection de la santé animale peuvent être établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

c)

au chapitre VI, partie B, le point 3 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

d’un procédé de production équivalent approuvé par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

d)

au chapitre VII, partie A, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le phosphate dicalcique doit être produit selon un procédé garantissant que:

a)

toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées, dégraissées à l’eau chaude et traitées à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d’au moins 2 jours,

b)

la liqueur d’acide phosphorique obtenue par la procédure prévue au point a) est ensuite traitée à la chaux pour obtenir un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7, et

c)

ce précipité de phosphate dicalcique est enfin séché à l’air à une température d’entrée de 65 °C à 325 °C et à une température de sortie de 30 °C à 65 °C, ou

selon un procédé de production équivalent approuvé par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

e)

au chapitre VIII, partie A, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le phosphate tricalcique doit être produit selon un procédé garantissant que:

a)

toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées et dégraissées à contre-courant dans de l’eau chaude (éclats d’os de moins de 14 mm);

b)

les éclats sont soumis à une cuisson continue à la vapeur à 145 °C pendant 30 minutes à 4 bars;

c)

la solution protéique et l’hydroxyapatite (phosphate tricalcique) sont séparées par centrifugation, et

d)

la granulation du phosphate tricalcique est obtenue après séchage sur lit fluidisé avec de l’air à 200 °C, ou

par un procédé de production équivalent approuvé par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

19)

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

au chapitre VI, partie A, le point 2 e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

conservées par un procédé autre que le tannage, spécifié par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

b)

au chapitre VII, partie A, le point 4 a) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

conservées au moyen d’un traitement autre que le tannage approuvé par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

5.11.   Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins  (57)

En ce qui concerne la directive 2002/98/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter au progrès scientifique et technique les exigences techniques énoncées aux annexes I à IV. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/98/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Si les avancées scientifiques et techniques montrent que des informations supplémentaires devraient être fournies aux donneurs ou communiquées par ceux-ci, de façon, par exemple, à exclure les donneurs présentant un risque pour la santé des d’autres personnes, il convient de procéder sans tarder à des adaptations. De même, si le progrès scientifique indique de nouveaux critères d’admissibilité des donneurs de sang et de plasma, il convient d’ajouter immédiatement de nouveaux critères d’exclusion à la liste. Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adaptation au progrès scientifique et technique des exigences techniques concernant les informations devant être fournies aux donneurs ou par ceux-ci, ainsi que des exigences d’admissibilité des donneurs de sang et de plasma, énoncées aux annexes I à IV.

En conséquence, la directive 2002/98/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

2)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’adaptation au progrès scientifique et technique des exigences techniques énoncées aux annexes I à IV est décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 28, paragraphe 4, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées aux annexes III et IV.»;

b)

au deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les exigences techniques suivantes et leur adaptation au progrès scientifique et technique sont arrêtées par la Commission:»;

c)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les exigences techniques visées au deuxième alinéa, points a) à i), qui constituent des mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3.

Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 28, paragraphe 4, en ce qui concerne les exigences techniques visées au deuxième alinéa, points b), c), d), e), f) et g).»

5.12.   Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux  (58)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1831/2003, il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, des catégories d’additifs pour l’alimentation animale et des groupes fonctionnels supplémentaires, à arrêter les modifications à apporter à l’annexe III et aux conditions générales de l’annexe IV pour tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques et à arrêter des modifications de l’annexe II. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1831/2003, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1831/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si nécessaire, la Commission peut adapter, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, les conditions générales fixées à l’annexe IV. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.»

2)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si nécessaire, la Commission établit, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, des catégories d’additifs pour l’alimentation animale et des groupes fonctionnels supplémentaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.»

3)

À l’article 7, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Après consultation de l’Autorité, d’autres règles de mise en œuvre du présent article peuvent être établies.

La Commission arrête des règles permettant l’application de dispositions simplifiées pour l’autorisation d’additifs qui ont fait l’objet d’une autorisation pour une utilisation dans les denrées alimentaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

Les autres règles d’application peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 22, paragraphe 2. Ces règles devraient, s’il y a lieu, établir une distinction entre les exigences relatives aux additifs pour les aliments destinés aux animaux servant à produire des denrées alimentaires et celles applicables aux aliments destinés aux autres animaux, notamment aux animaux de compagnie.»

4)

À l’article 16, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission peut arrêter des modifications de l’annexe III pour tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.»

5)

À l’article 21, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Des modalités de mise en œuvre de l’annexe II sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 22, paragraphe 2.

L’annexe II peut être modifiée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.»

6)

À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.13.   Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires  (59)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2065/2003, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les modifications à apporter à ses annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2065/2003, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 2065/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le cas échéant, la Commission arrête, après avoir demandé à l’Autorité une assistance scientifique et technique, des critères de qualité pour les méthodes analytiques validées proposées conformément à l’annexe II, point 4, y compris les composés à mesurer.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.»

2)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Modifications

1.   Les modifications des annexes sont arrêtées par la Commission à la suite d'une demande à l’Autorité pour obtenir son assistance scientifique et/ou technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

2.   Les modifications de la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, à la suite d'une demande à l’Autorité pour obtenir son assistance scientifique et/ou technique.»

3)

À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.14.   Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire  (60)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2160/2003, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des objectifs communautaires visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques, des méthodes de contrôle spécifiques et des règles spécifiques concernant les critères d’évaluation des méthodes de test, ainsi qu’à établir les responsabilités et les tâches des laboratoires de référence et les règles relatives à la mise en œuvre des contrôles communautaires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2160/2003, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 2160/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les objectifs et toute modification qui leur est apportée sont établis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»;

b)

au paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’annexe I peut être modifiée par la Commission aux fins énumérées au point b), et après prise en compte, notamment, des critères énoncés au point c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»;

c)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   L’annexe III peut être modifiée ou complétée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les exigences et les règles minimales d’échantillonnage fixées à l’annexe II peuvent être modifiées, adaptées ou complétées par la Commission après prise en compte, notamment, des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

3)

À l’article 8, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«À l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre:»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

4)

À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, des règles spécifiques relatives à l’établissement par les États membres des critères visés à l’article 5, paragraphe 5, et au paragraphe 2 du présent article peuvent être définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

5)

À l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L’État membre de destination finale peut être autorisé, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2, à exiger pendant une période de transition que les résultats des tests visés au paragraphe 4 du présent article répondent aux mêmes critères que ceux fixés dans son programme national, en vertu de l’article 5, paragraphe 5. Cette autorisation peut être retirée et, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, des règles spécifiques concernant ces critères peuvent être établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

6)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les responsabilités et les tâches des laboratoires communautaires de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires nationaux de référence, sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires compétents des États membres désignés conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a), peuvent être établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

7)

À l’article 12, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si nécessaire, d’autres méthodes de tests peuvent être approuvées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

8)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Mesures d’exécution et mesures transitoires

Les mesures transitoires ou les mesures d’exécution appropriées, y compris les modifications nécessaires des certificats sanitaires concernés, peuvent être arrêtées par la Commission. Les mesures transitoires de portée générale qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.

D’autres mesures d’exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.»

9)

À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

10)

À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les modalités pratiques d’application du présent article, notamment celles régissant la procédure de coopération avec les autorités nationales compétentes, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.»

5.15.   Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains  (61)

En ce qui concerne la directive 2004/23/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir des exigences de traçabilité pour les tissus et cellules et des procédures visant à garantir cette traçabilité, ainsi qu’à fixer certaines exigences techniques ayant trait notamment à un système d’accréditation pour les établissements de tissus et au don, à l’obtention, au contrôle, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules humains. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/23/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Si les progrès scientifiques et techniques en matière de critères de sélection et d’examens de laboratoire pour les donneurs apportent de nouveaux éléments de preuve quant à des maladies transmissibles à la suite de dons, il convient d’adapter rapidement la législation communautaire en conséquence. Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption de décisions concernant les critères de sélection pour les donneurs de tissus et/ou de cellules et les examens de laboratoire requis pour les donneurs.

En conséquence, la directive 2004/23/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les exigences de traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec ces tissus et cellules et ayant une incidence sur leur qualité et leur sécurité, sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les procédures visant à garantir la traçabilité à l’échelle communautaire sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 3.»

2)

À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les procédures permettant de vérifier le respect des normes de qualité et de sécurité équivalentes conformément au paragraphe 1 sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 3.»

3)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les exigences techniques suivantes et leur adaptation au progrès scientifique et technique sont arrêtées par la Commission:»;

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les exigences techniques visées aux points a) à i), qui constituent des mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 3.

Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 29, paragraphe 4, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées aux points d) et e) du présent article.»

4)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.16.   Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux  (62)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 882/2004, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les mesures d’application concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse, à définir les conditions dans lesquelles les traitements spéciaux sont effectués, à mettre à jour les taux minimaux des redevances éventuellement perçues, à définir les circonstances dans lesquelles une certification officielle est requise, à modifier et mettre à jour les listes des laboratoires communautaires de référence ainsi qu’à établir des critères de détermination des risques présentés par les produits exportés vers la Communauté et des conditions d’importation spécifiques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 882/2004, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 882/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 11, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les mesures d’application suivantes peuvent être prises par la Commission:»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

2)

À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’autorité compétente s’assure que les traitements spéciaux sont effectués dans des établissements placés sous son contrôle ou sous celui d’un autre État membre et conformément aux conditions définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4. En l’absence de telles conditions, les traitements spéciaux sont effectués conformément à la réglementation nationale.»

3)

À l’article 27, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les taux prévus à l’annexe IV, section B, et à l’annexe V, section B, sont mis à jour par la Commission au moins tous les deux ans, notamment afin de tenir compte de l’inflation. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

4)

À l’article 30, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice des exigences relatives à la certification officielle arrêtées dans l’intérêt de la santé animale ou du bien-être des animaux, les exigences suivantes peuvent être arrêtées par la Commission:»;

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les mesures visées au point a), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.

Les mesures visées aux points b) à g) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 62, paragraphe 3.»

5)

L’article 32 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   D’autres laboratoires communautaires de référence compétents dans les domaines mentionnés à l’article 1er peuvent être inscrits à l’annexe VII par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4. L’annexe VII peut être mise à jour conformément à la même procédure.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Des responsabilités et des tâches supplémentaires peuvent être assignées aux laboratoires communautaires de référence par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

6)

À l’article 33, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Des responsabilités et des tâches supplémentaires peuvent être assignées aux laboratoires nationaux de référence par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

7)

À l’article 46, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les critères de détermination des risques aux fins de l’évaluation des risques visée au point a) sont fixés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

8)

À l’article 48, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans la mesure où les conditions et procédures détaillées à respecter lors de l’importation de marchandises en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers ne sont pas prévues par la législation communautaire, et notamment par le règlement (CE) no 854/2004, elles sont établies, si nécessaire, par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

9)

À l’article 62, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

10)

L’article 63 est remplacé par le texte suivant:

«Article 63

Mesures transitoires et d’application

1.   Les mesures transitoires de portée générale, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier:

toute modification des normes visées à l’article 12, paragraphe 2,

la définition des aliments pour animaux qui doivent être considérés comme des aliments pour animaux d’origine animale aux fins du présent règlement,

et les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.

D’autres mesures transitoires et d’application nécessaires afin de garantir l’application uniforme du présent règlement peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 62, paragraphe 3. Cela s’applique en particulier:

à la délégation de tâches de contrôle à des organismes de contrôle visés à l’article 5, lorsque ces organismes de contrôle étaient déjà en activité avant l’entrée en vigueur du présent règlement,

aux manquements visés à l’article 28, qui donnent lieu à des dépenses résultant de contrôles officiels additionnels,

aux dépenses exposées en application de l’article 54,

aux règles relatives à l’analyse microbiologique, physique et/ou chimique dans le cadre de contrôles officiels, notamment lorsqu’il existe un soupçon de risque, y compris la surveillance de la sécurité des produits importés de pays tiers.

2.   Afin de tenir compte de la spécificité des règlements (CEE) no 2092/91, (CEE) no 2081/92 et (CEE) no 2082/92, des mesures spécifiques à arrêter par la Commission peuvent prévoir les dérogations et les ajustements nécessaires aux règles fixées dans le présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

11)

L’article 64 est remplacé par le texte suivant:

«Article 64

Modification des annexes et références aux normes européennes

Les mesures suivantes, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4:

1)

les annexes du présent règlement peuvent être mises à jour, à l’exception de l’annexe I, de l’annexe IV et de l’annexe V, sans préjudice de l’article 27, paragraphe 3, notamment pour tenir compte de modifications administratives et des progrès scientifiques et/ou technologiques;

2)

les références aux normes européennes visées dans le présent règlement peuvent être mises à jour, dans le cas où ces références seraient modifiées par le CEN.»

5.17.   Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires  (63)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1935/2004, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des mesures spécifiques pour des groupes de matériaux et d’objets, pour l’autorisation d’une substance par la Communauté, de même que pour la modification, la suspension ou la révocation de cette autorisation. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1935/2004, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Afin de renforcer la compétitivité de l’industrie européenne et l’innovation au sein de celle-ci, il convient de commercialiser les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans les plus brefs délais une fois leur sécurité établie. Pour des raisons d’efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l’adoption d’une liste de substances autorisées pour la fabrication de matériaux et d’objets, d’une liste ou de listes des substances autorisées incorporées dans les matériaux ou objets actifs ou intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou d’une liste ou de listes des matériaux et objets actifs ou intelligents, ainsi que, s’il y a lieu, des conditions particulières d’emploi de ces substances et/ou des matériaux ou objets dans lesquels elles sont incorporées, de critères de pureté, de conditions particulières d’emploi de certaines substances et/ou des matériaux ou objets dans lesquels elles sont utilisées, des limites spécifiques de migration de certains constituants ou groupes de constituants dans ou sur les denrées alimentaires, des modifications des directives spécifiques existantes concernant des matériaux et des objets, et des autorisations communautaires ainsi que de leur modification, leur suspension ou leur révocation.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE en vue de l’adoption de mesures spécifiques concernant la modification, la suspension ou la révocation des autorisations communautaires.

En conséquence, le règlement (CE) no 1935/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les groupes de matériaux et d’objets figurant à l’annexe I et, le cas échéant, les combinaisons de ces matériaux et objets ou les matériaux et objets recyclés utilisés dans la fabrication de ces matériaux et objets, des mesures spécifiques peuvent être arrêtées ou modifiées par la Commission.»;

b)

au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les mesures spécifiques visées au point m) sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.

Les mesures spécifiques visées aux points f), g), h), i), j), k), l) et n), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Les mesures spécifiques visées aux points a) à e), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 4.»;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission peut modifier les directives spécifiques en vigueur concernant les matériaux et objets. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 4.»

2)

À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’autorisation communautaire par voie de mesure spécifique, visée au paragraphe 1, est arrêtée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 4.»

3)

À l’article 12, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La mesure spécifique définitive relative à la modification, à la suspension ou à la révocation de l’autorisation est arrêtée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 23, paragraphe 5.»

4)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Des modifications des annexes I et II sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.»

5)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

6.   ÉNERGIE ET TRANSPORTS

6.1.   Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins  (64)

En ce qui concerne la directive 96/98/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des normes d’essai lorsque les organisations internationales ne parviennent pas à les arrêter ou refusent de les arrêter après un délai raisonnable, à transférer des équipements de l’annexe A.2 à l’annexe A.1, ainsi qu’à autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, la mise à bord d’un équipement techniquement innovateur. Il convient également d’habiliter la Commission à appliquer, aux fins de ladite directive, les modifications ultérieures des instruments internationaux, à mettre à jour l’annexe A, à ajouter la possibilité d’utiliser certains modules pour les équipements énumérés à l’annexe A.1 et à modifier les colonnes des modules d’évaluation de la conformité, de même qu’à inclure des organisations de normalisation dans la définition de «normes d’essai» figurant à l’article 2. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/98/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 96/98/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 7, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Au cas où les organisations internationales, y compris l’OMI, ne parviennent pas à arrêter ou refusent d’arrêter les normes d’essai appropriées pour un équipement spécifique après un délai raisonnable, des normes reposant sur les travaux des organisations européennes de normalisation peuvent être arrêtées. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

6.   Lors de l’adoption ou, le cas échéant, de l’entrée en vigueur des normes d’essai visées au paragraphe 1 ou 5 pour un équipement spécifique, cet équipement peut être transféré de l’annexe A.2 à l’annexe A.1. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

L’article 5 s’applique à cet équipement à partir de la date de ce transfert.»

2)

À l’article 13, paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative et les autres États membres; lorsque la décision visée au paragraphe 1 est attribuée à des défauts inhérents aux normes d’essai, la Commission, après avoir consulté les parties concernées, saisit le comité visé à l’article 18, paragraphe 1, dans un délai de deux mois si l’État membre ayant pris la décision a l’intention de la maintenir, et elle engage la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2.»

3)

À l’article 14, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les équipements visés au paragraphe 1 sont ajoutés à l’annexe A.2. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

4)

À l’article 17, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente directive peut être modifiée afin:

a)

d’appliquer, aux fins de la présente directive, des modifications ultérieures des instruments internationaux;

b)

de mettre à jour l’annexe A, tant par l’introduction de nouveaux équipements que par le transfert d’équipements de l’annexe A.2 à l’annexe A.1 et vice versa;

c)

d’ajouter la possibilité d’utiliser les modules B + C et le module H pour les équipements énumérés à l’annexe A.1, ainsi que par la modification des colonnes concernant les modules d’évaluation de la conformité;

d)

d’inclure d’autres organisations de normalisation dans la définition des “normes d’essai” figurant à l’article 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

5)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l’article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (65).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (66) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

6.2.   Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS)  (67)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2099/2002, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier son article 2, point 2), afin d’y inclure la mention des actes communautaires qui sont entrés en vigueur après l’adoption dudit règlement et qui confèrent des compétences d’exécution au COSS. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2099/2002, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 2099/2002 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Établissement d’un comité

1.   La Commission est assistée par un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé “COSS”).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Attributions du COSS

Le COSS exerce les attributions qui lui sont conférées en vertu de la législation communautaire en vigueur. L’article 2, point 2), peut être modifié en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 3, paragraphe 3, afin d’y inclure la mention des actes communautaires qui sont entrés en vigueur après l’adoption du présent règlement et qui confèrent des compétences d’exécution au COSS. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 3, paragraphe 3.»

6.3.   Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile  (68)

En ce qui concerne la directive 2003/42/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier les annexes afin d’ajouter ou de changer des exemples, de faciliter les échanges d’informations et d’arrêter des mesures en vue de la diffusion des informations auprès des parties intéressées. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/42/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2003/42/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission peut décider de modifier les annexes afin d’ajouter ou de changer des exemples. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.»

2)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice du droit d’accès du public aux documents de la Commission tel que défini dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (69), la Commission arrête, de sa propre initiative, les mesures, et les conditions y afférentes, pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des informations visées au paragraphe 1. Ces mesures, qui peuvent être de portée générale ou individuelle, sont fondées sur la nécessité:

de fournir aux personnes et aux organisations les informations dont elles ont besoin pour améliorer la sécurité dans l’aviation civile,

de limiter la diffusion des informations à ce qui est strictement nécessaire pour leurs utilisateurs, afin de garantir pour ces informations un niveau de confidentialité adéquat.

Les mesures individuelles sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2.

Les mesures générales, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

La décision de diffuser des informations au titre du présent paragraphe est limitée à ce qui est strictement nécessaire aux fins de leur utilisateur, sans préjudice des dispositions de l’article 8.

3)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (70).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

6.4.   Directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires  (71)

En ce qui concerne la directive 2004/36/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des mesures pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des informations obtenues au moyen des inspections au sol effectuées au titre du programme d’évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (SAFA) de la Communauté européenne, ainsi que des mesures portant modification des annexes de ladite directive, énonçant les éléments des procédures techniques relatives à la réalisation des inspections au sol SAFA et aux rapports y afférents. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/36/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/36/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice du droit d’accès du public aux documents de la Commission tel que défini dans le règlement (CE) no 1049/2001, la Commission arrête, de sa propre initiative, les mesures, et les conditions y afférentes, pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des informations visées au paragraphe 1. Ces mesures, qui peuvent être de portée générale ou individuelle, sont fondées sur la nécessité:

de fournir aux personnes et aux organisations les informations dont elles ont besoin pour améliorer la sécurité de l’aviation civile,

de limiter la diffusion des informations à ce qui est strictement nécessaire pour leurs utilisateurs, afin de garantir pour ces informations un niveau de confidentialité adéquat.

Les mesures individuelles sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 10, paragraphe 3.

Les mesures générales, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 4.»

2)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sur la base des informations collectées en application du paragraphe 1, la Commission peut:

a)

en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2, arrêter toute mesure appropriée pour faciliter la mise en œuvre des articles 3, 4 et 5, et notamment:

définir le format à utiliser pour le stockage et la diffusion des données,

créer ou assister les organismes chargés de gérer ou d’exploiter les outils nécessaires à la collecte et à l’échange d’informations;

b)

détailler les conditions de la réalisation des inspections au sol, y compris celles qui sont systématiques, et dresser la liste des informations à collecter. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 4.»

3)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

5.   En outre, le comité peut être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l’application de la présente directive.»

4)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

La Commission peut modifier les annexes de la présente directive.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 4.»

6.5.   Règlement (CE) no 868/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne  (72)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 868/2004, il convient en particulier d’habiliter la Commission à élaborer une méthodologie détaillée permettant d’établir l’existence de pratiques tarifaires déloyales. Cette méthodologie devrait définir, entre autres, la manière dont les pratiques tarifaires concurrentielles normales, les coûts effectifs et les marges bénéficiaires raisonnables doivent être évalués dans le contexte spécifique du secteur des transports aériens. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 868/2004 en le complétant, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 868/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission élabore une méthodologie détaillée permettant d’établir l’existence de pratiques tarifaires déloyales. Cette méthodologie définit, entre autres, la manière dont les pratiques tarifaires concurrentielles normales, les coûts effectifs et les marges bénéficiaires raisonnables doivent être évalués dans le contexte spécifique du secteur des transports aériens. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 4.»

2)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l’article 11 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (73).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

6.6.   Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen  (74)

En ce qui concerne la directive 2004/54/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à effectuer les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/54/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/54/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au plus tard le 30 avril 2009, la Commission publie un rapport sur les pratiques suivies dans les États membres. Si nécessaire, elle formule des recommandations en vue de l’adoption d’une méthodologie d’analyse des risques commune et harmonisée, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 17, paragraphe 2.»

2)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Adaptation au progrès technique

La Commission adapte les annexes de la présente directive au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 17, paragraphe 3.»

3)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

6.7.   Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif  (75)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2111/2005, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier les critères communs qu’il y a lieu de retenir pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien afin de tenir compte des développements scientifiques et techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2111/2005, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Pour des raisons d’efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour la modification de l’annexe énonçant les critères communs retenus lors de l’examen d’une interdiction d’exploitation pour des motifs de sécurité au niveau communautaire.

En conséquence, le règlement (CE) no 2111/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les critères communs, fondés sur les normes de sécurité applicables, qu’il convient de retenir pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien sont définis dans l’annexe (et sont ci-après dénommés “critères communs”). La Commission peut modifier l’annexe, notamment pour tenir compte des développements scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 4.»

2)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission arrête s’il y a lieu des mesures d’exécution afin de définir les modalités des procédures visées au présent chapitre. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 4.»

3)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 (ci-après dénommé “comité”).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois, un mois et deux mois, respectivement.

5.   Le comité peut être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l’application du présent règlement.»


(1)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(2)  JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(4)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(5)  JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.

(6)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(8)  JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.

(9)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67

(10)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(11)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(12)  JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.

(13)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9

(14)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

(15)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.

(16)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.

(17)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 37.

(18)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

(19)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.

(20)  Publiée par les Nations unies, série F no 2, révision 3, tableau 6.1, modifiée par l’OCDE (DES/NI/86.9), Paris 1986.»

(21)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(22)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(23)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.

(24)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(25)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(26)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1.

(27)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(28)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(29)  JO L 63 du 12.3.1999, p. 6.

(30)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(31)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(32)  JO L 69 du 13.3.2003, p. 1.

(33)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47

(34)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 1.

(35)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47

(36)  JO L 340 du 16.12.2002, p. 1.

(37)  JO L 185 du 16.8.1971, p. 15

(38)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(39)  JO L 185 du 16.8.1971, p. 15

(40)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(41)  JO L 185 du 16.8.1971, p. 15

(42)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(43)  JO L 291 du 19.11.1969, p. 9

(44)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»;

(45)  JO L 237 du 22.9.1993, p. 23.

(46)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(47)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(48)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(49)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(50)  JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.

(51)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(52)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1

(53)  JO L 194 du 18.7.2001, p. 26.

(54)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(55)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(56)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(57)  JO L 33 du 8.2.2003, p. 30.

(58)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(59)  JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.

(60)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(61)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 48.

(62)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(63)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(64)  JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

(65)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(66)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(67)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(68)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 23.

(69)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43

(70)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4

(71)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 76.

(72)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 1.

(73)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 8

(74)  JO L 167 du 30.4.2004, p. 39.

(75)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

Index chronologique

1)

Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires.

2)

Directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

3)

Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés.

4)

Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

5)

Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT).

6)

Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins.

7)

Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.

8)

Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

9)

Règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté.

10)

Règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles.

11)

Décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté.

12)

Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

13)

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

14)

Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

15)

Règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre.

16)

Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant les médicaments orphelins.

17)

Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

18)

Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

19)

Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain.

20)

Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac.

21)

Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires.

22)

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.

23)

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

24)

Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

25)

Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires.

26)

Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun des marchés publics (CPV).

27)

Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins.

28)

Règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre.

29)

Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile.

30)

Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux.

31)

Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires.

32)

Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire.

33)

Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

34)

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

35)

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains.

36)

Directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires.

37)

Règlement (CE) no 868/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

38)

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.

39)

Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

40)

Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

41)

Règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise.

42)

Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif.

43)

Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants.

44)

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.

45)

Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

46)

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines.


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