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Document 32009L0007

Directive 2009/7/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant les annexes I, II, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

OJ L 40, 11.2.2009, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 112 - 118

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/7/oj

11.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/12


DIRECTIVE 2009/7/CE DE LA COMMISSION

du 10 février 2009

modifiant les annexes I, II, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),

après avoir consulté les États membres concernés,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE dresse la liste d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et prévoit certaines mesures contre leur introduction dans les États membres en provenance d'autres États membres ou de pays tiers.

(2)

Sur la base d'informations fournies par des États membres et d'un examen des annexes I, II, IV et V de la directive 2000/29/CE par des experts, il convient de modifier les listes d'organismes nuisibles contenues aux annexes I et II afin d'améliorer la protection contre l'introduction de ces organismes dans la Communauté. Toutes les modifications apportées se fondent sur des preuves techniques et scientifiques.

(3)

Compte tenu de l'intensification du commerce international de végétaux et de produits végétaux, une protection phytosanitaire de la Communauté est nécessaire contre l'introduction des organismes nuisibles suivants dont la présence dans la Communauté n'a pas été observée à ce jour: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov; Rhynchophorus palmarum (L.); Agrilus planipennis Fairmaire sur des végétaux de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. et dont la présence est uniquement connue au Canada, en Chine, au Japon, en Mongolie, en République de Corée, en Russie, à Taïwan et aux États-Unis; Chrysanthemum stem necrosis virus sur des végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.; Scrobipalpopsis solanivora (Povolny) sur des tubercules de Solanum tuberosum L. et Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow sur des végétaux d'Ulmus L. et de Zelkova L. destinés à la plantation, à l'exception des semences. En outre, la propagation de Paysandisia archon (Burmeister), trouvé dans certaines zones de la Communauté sur 11 genres de Palmae et soumis à lutte officielle, doit être limitée pour les mêmes raisons.

(4)

Les noms de Saissetia nigra (Nietm.) et Diabrotica virgifera Le Conte doivent être modifiés en fonction des nouvelles dénominations scientifiques de ces organismes. Saissetia nigra (Nietm.) est devenu Parasaissetia nigra (Nietner). Diabrotica virgifera Le Conte a été scindé en deux sous-espèces, à savoir Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, présent dans certaines régions de la Communauté, et Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith, absent dans la Communauté.

(5)

En conséquence, la liste de ces organismes établie aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE doit être modifiée.

(6)

De ce fait, les exigences particulières indiquées aux annexes IV et V de la directive 2000/29/CE pour l'introduction et la circulation de végétaux hôtes d'organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II doivent être modifiées pour tenir compte de la nouvelle liste dressée aux annexes I et II.

(7)

Le code NC pour le bois d'Acer saccharum Marsh. doit être actualisé à l'annexe V, partie B, pour compléter la liste des codes NC pour les bois soumis au contrôle à l'importation.

(8)

Il convient dès lors de modifier les annexes I, II, IV et V de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I, II, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément au texte de l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I, II, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, la partie A est modifiée comme suit:

a)

sous la rubrique a) du chapitre I:

i)

le point 10.0 suivant est inséré après le point 10:

«10.0.

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»

ii)

le point 10.4 est remplacé par le texte suivant:

«10.4.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»

iii)

le point 19.1 suivant est inséré après le point 19:

«19.1.

Rhynchophorus palmarum (L.)»

b)

sous la rubrique a) du chapitre II, le point 0.1 suivant est inséré avant le point 1:

«0.1.

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte»

2)

À l'annexe II, la partie A est modifiée comme suit:

a)

sous la rubrique a) du chapitre I:

i)

le point 1.1 suivant est inséré après le point 1:

«1.1.

Agrilus planipennis Fairmaire

Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des végétaux en culture tissulaire et des semences, bois et écorce de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis»

ii)

le point 24 est supprimé

iii)

le point 28.1 suivant est inséré après le point 28:

«28.1.

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Tubercules de Solanum tuberosum L.»

b)

sous la rubrique c) du chapitre I, le point 14.1 suivant est inséré après le point 14:

«14.1.

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

Végétaux d'Ulmus L. et de Zelkova L., destinés à la plantation, à l'exception des semences»

c)

sous la rubrique d) du chapitre I, le point 5.1 suivant est inséré après le point 5:

«5.1.

Chrysanthemum stem necrosis virus

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences»

d)

sous la rubrique a) du chapitre II:

i)

le point 6.3 suivant est inséré après le point 6.2:

«6.3.

Parasaissetia nigra (Nietner)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences»

ii)

le point 10 suivant est inséré après le point 9:

«10.

Paysandisia archon (Burmeister)

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»

3)

À l'annexe IV, partie A, le chapitre I est modifié comme suit:

a)

les points 2.3, 2.4 et 2.5 suivants sont insérés après le point 2.2:

«2.3.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de

copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types,

bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle,

originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou

b)

a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie.

2.4.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou

b)

a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.

2.5.

Écorce isolée de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis

Constatation officielle que l'écorce isolée:

a)

provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou

b)

a été découpée en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.»

b)

le point 11.4 suivant est inséré après le point 11.3:

«11.4.

Végétaux de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux en culture tissulaire, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis

Constatation officielle que les végétaux:

a)

ont été cultivés en permanence dans une zone exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire, telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

b)

ont été cultivés, pendant au moins deux ans avant leur exportation, dans un lieu de production où aucun signe d'Agrilus planipennis Fairmaire n'a été observé au cours de deux inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l'exportation.»

c)

le texte de la colonne de droite du point 14 est modifié comme suit: «Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 11.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de la nécrose du phloème d'Ulmus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.»

d)

les points 25.4.1 et 25.4.2 suivants sont insérés après le point 25.4:

«25.4.1.

Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés au point 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent de zones où la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'est pas connue.

25.4.2.

Tubercules de Solanum tuberosum L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 et 25.4.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que:

a)

les tubercules proviennent d'un pays sur le territoire duquel la présence de Scrobipalpopsis solanivora Povolny n'est pas connue; ou

b)

les tubercules proviennent d'une zone exempte de Scrobipalpopsis solanivora Povolny, telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées.»

e)

le point 25.8 est supprimé

f)

le point 28.1 suivant est inséré après le point 28:

«28.1.

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 et 28 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que:

a)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus, ou

b)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Chrysanthemum stem necrosis virus conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

c)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production reconnu comme exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus et vérifié par des inspections officielles et, le cas échéant, par des tests.»

g)

le point 37.1 suivant est inséré après le point 37:

«37.1.

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 17 de la partie A de l'annexe III et des exigences énoncées au point 37 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux:

a)

ont été cultivés en permanence dans un pays sur le territoire duquel la présence de Paysandisia archon (Burmeister) n’est pas connue; ou

b)

ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou

c)

ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production:

qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et

où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés, et

où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l'exportation, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n'a été observé.»

4)

À l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point 19.1 suivant est inséré après le point 19:

«19.1.

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Constatation officielle que les végétaux:

a)

ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou

b)

ont, pendant une période minimale de deux ans avant leur circulation, été cultivés dans un lieu de production:

qui est enregistré et supervisé par l'organisme officiel responsable de l'État membre d’origine, et

où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés, et

où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n'a été observé.»

5)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

au chapitre I de la partie A, le point 2.3.1 suivant est inséré après le point 2.3:

«2.3.1.

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»

b)

le chapitre I de la partie B est modifié comme suit:

i)

le troisième tiret suivant est ajouté au point 5:

«—

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis.»

ii)

le sixième tiret suivant est ajouté au point 6 a):

«—

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis.»

iii)

au point 6 b), l'entrée

«ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm»

est supprimée et remplacée par le texte suivant:

«ex 4407 93

Bois d'Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 95

Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm»


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