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Document 32007D0275

2007/275/CE: Décision de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 1547] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 116, 4.5.2007, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 29 - 53

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32021R0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/oj

4.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 avril 2007

relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE

[notifiée sous le numéro C(2007) 1547]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/275/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 3, paragraphe 5,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/496/CEE prévoit que les États membres effectuent, conformément aux dispositions de ladite directive, les contrôles vétérinaires pour les animaux provenant des pays tiers qui sont introduits dans la Communauté.

(2)

La directive 97/78/CE dispose que certains produits d’origine animale et certains produits végétaux en provenance des pays tiers qui sont introduits dans la Communauté font l’objet de contrôles vétérinaires.

(3)

La décision 2002/349/CE de la Commission du 26 avril 2002 établissant la liste des produits à examiner aux postes d’inspection frontaliers au titre de la directive 97/78/CE du Conseil (4) prévoit que les produits d’origine animale énumérés dans ladite décision sont soumis à des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers conformément à la directive 97/78/CE.

(4)

Étant donné que les contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers sont effectués en étroite coopération avec les fonctionnaires des douanes, il convient de se fonder sur une liste de produits renvoyant à la nomenclature combinée (NC) prévue par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5) pour procéder à une première sélection des lots. Il convient donc de remplacer la liste de produits dressée dans la décision 2002/349/CE par la liste figurant à l’annexe I de la présente décision.

(5)

Pour garantir la rationalité de la législation communautaire, il convient que la liste de l’annexe I de la présente décision concerne également les animaux provenant des pays tiers qui sont introduits dans la Communauté.

(6)

Afin de faciliter la réalisation des contrôles par les autorités compétentes aux postes d’inspection frontaliers, la liste de l’annexe I de la présente décision doit fournir une description aussi précise que possible des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles vétérinaires conformément à la directive 97/78/CE. Par ailleurs, pour certains codes NC, la présente décision prévoit qu’une petite partie seulement des produits relevant du chapitre ou de la position en question doit être soumise à des contrôles vétérinaires. Dans ce cas, la colonne 3 de l’annexe I de la présente décision doit mentionner le code NC applicable et préciser quels produits doivent faire l’objet de contrôles vétérinaires.

(7)

La décision 2002/349/CE dispose que les denrées alimentaires composées qui ne contiennent qu’un pourcentage limité de produits d’origine animale continuent d’être soumises aux règles nationales.

(8)

Toutefois, afin d’éviter toute différence d’interprétation entre les États membres conduisant à des distorsions des échanges et à des risques potentiels pour la santé animale, il convient maintenant de fixer des règles au niveau communautaire concernant les produits composés pouvant être exemptés des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE.

(9)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (6) contient des définitions de certains produits. Afin de garantir la cohérence de la législation communautaire, il convient de tenir compte de ces définitions dans la présente décision.

(10)

Les risques pour la santé animale sont différents selon le type de produits animaux importés dans la Communauté. Dès lors, la présente décision doit prévoir que tous les produits composés contenant des produits à base de viande doivent faire l’objet de contrôles vétérinaires, tandis que des critères différents doivent s’appliquer aux produits composés contenant d’autres produits animaux, pour répondre à la nécessité de disposer de règles harmonisées au niveau communautaire.

(11)

Certains produits composés subissent durant leur fabrication un traitement qui réduit le risque zoosanitaire qu’ils présentent. Dès lors, l’aspect, la stabilité de conservation et les caractéristiques physiques doivent servir d’éléments distinctifs reconnaissables aux autorités compétentes devant prendre une décision quant à la nécessité de soumettre des produits composés à des contrôles vétérinaires.

(12)

Pour garantir la cohérence des contrôles vétérinaires effectués aux postes d’inspection frontaliers sur les produits composés introduits dans la Communauté, il convient également de dresser une liste des denrées alimentaires et des produits composés pouvant être exemptés des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE.

(13)

Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2002/349/CE et de la remplacer par la présente décision.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit les règles relatives aux animaux et aux produits devant faire l’objet de contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers lors de leur introduction dans la Communauté conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«produit composé», une denrée alimentaire destinée à la consommation humaine contenant à la fois des produits d’origine animale transformés et des produits d’origine végétale, y compris lorsque la transformation du produit primaire fait partie intégrante de la production du produit final;

b)

«produits à base de viande», les produits définis au point 7.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004;

c)

«produits transformés», les produits transformés énumérés au point 7 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004;

d)

«produits laitiers», les produits définis au point 7.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.

Article 3

Contrôles vétérinaires sur les animaux et les produits énumérés à l’annexe I

1.   Les animaux et les produits énumérés à l’annexe I de la présente décision sont soumis à des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE.

2.   La présente décision s’applique sans préjudice des contrôles sur les produits composés nécessaires pour garantir le respect des exigences communautaires en matière de santé publique.

3.   La sélection initiale des produits devant faire l’objet de contrôles vétérinaires effectués sur la base de la nomenclature combinée indiquée dans la première colonne de l’annexe est précisée à l’aide du texte spécifique ou de la législation vétérinaire figurant dans la troisième colonne.

Article 4

Produits composés devant faire l’objet de contrôles vétérinaires

Les produits composés suivants sont soumis à des contrôles vétérinaires:

a)

les produits composés contenant un produit à base de viande transformé;

b)

les produits composés constitués à 50 % ou plus d’un produit d’origine animale transformé autre qu’un produit à base de viande transformé;

c)

les produits composés ne contenant pas de produit à base de viande transformé et constitués à moins de 50 % d’un produit laitier transformé, lorsque les produits finaux ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 6.

Article 5

Certificats devant accompagner les produits composés soumis à des contrôles vétérinaires

Les produits composés contenant un produit à base de viande transformé sont accompagnés, lors de leur introduction dans la Communauté, du certificat requis pour les produits à base de viande en vertu de la législation communautaire, indépendamment de tout autre produit animal qu’ils peuvent éventuellement contenir.

Les produits composés visés à l’article 4, points b) et c), contenant un produit laitier transformé sont accompagnés, lors de leur introduction dans la Communauté, du certificat requis en vertu de la législation communautaire.

Les produits composés ne contenant que des produits transformés de la pêche ou des ovoproduits transformés d’origine animale sont accompagnés, lors de leur introduction dans la Communauté, du certificat requis en vertu de la législation communautaire ou, dans le cas où aucun certificat n’est requis, d’un document commercial.

Article 6

Dérogation pour certains produits composés et certaines denrées alimentaires

1.   Par dérogation à l’article 3, les produits composés et les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ci-après qui ne contiennent pas de produits à base de viande ne sont pas soumis à des contrôles vétérinaires:

a)

les produits composés constitués à moins de 50 % de tout autre produit transformé, pour autant que lesdits produits:

i)

soient de longue conservation à température ambiante ou aient clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé,

ii)

soient clairement identifiés comme destinés à la consommation humaine,

iii)

soient hermétiquement enfermés dans des emballages ou dans des conteneurs propres,

iv)

soient accompagnés d’un document commercial et étiquetés dans une langue officielle d’un État membre, de telle manière que le document et l’étiquette combinés fournissent des informations concernant la nature, la quantité et le nombre d’emballages des produits composés, le pays d’origine, le fabricant et l’ingrédient;

b)

les produits composés et les denrées alimentaires énumérés à l’annexe II.

2.   Cependant, tout produit laitier inclus dans un produit composé provient uniquement des pays énumérés à l’annexe I de la décision 2004/438/CE de la Commission (7), et est traité de la façon prévue.

Article 7

Abrogation

La décision 2002/349/CE est abrogée.

Article 8

Applicabilité

La présente décision entre en application un mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  JO L 121 du 8.5.2002, p. 6.

(5)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2007 (JO L 81 du 22.3.2007, p. 11).

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 72; rectifiée au JO L 92 du 12.4.2005, p. 47.


ANNEXE I

LISTE DES ANIMAUX ET DES PRODUITS DEVANT FAIRE L’OBJET DES CONTRÔLES VÉTÉRINAIRES VISÉS À L’ARTICLE 3

Dans cette liste, les animaux et les produits sont présentés conformément à la nomenclature des marchandises utilisée dans la Communauté afin de faciliter la sélection des lots devant faire l’objet de contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers.

Notes:

1.   Colonne 1

Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé, sauf indication contraire, tous les produits relevant de ce code à quatre chiffres ou d’un code commençant par ces quatre chiffres doivent être transmis à l’autorité compétente en vue d’être soumis à des contrôles vétérinaires.

Dans les cas où seuls certains produits relevant d’un code doivent faire l’objet de contrôles vétérinaires et où aucune subdivision spécifique de ce code n’existe dans la nomenclature des marchandises, la mention «ex» figure devant le code (par exemple ex 3002: contrôles vétérinaires requis uniquement pour les matières provenant d’animaux et non pour l’ensemble des produits relevant de la position).

Les chiffres indiqués entre parenthèses dans la première colonne ne doivent pas être saisis dans le système TRACES établi par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (1).

2.   Colonne 2

Les marchandises sont décrites comme dans la colonne «désignation des marchandises» de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Pour obtenir des explications plus détaillées concernant la couverture exacte du tarif douanier commun, consulter la dernière modification de ladite annexe.

NB: De plus amples informations concernant les produits relevant des différents chapitres et des différentes positions sont disponibles dans les notes explicatives du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes et dans les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux codes de la nomenclature combinée (NC).

3.   Colonne 3: cette colonne contient des informations détaillées sur les produits visés.

Dans certains cas, des animaux vivants (tels que les reptiles, les amphibiens, les insectes, les vers ou d’autres invertébrés) ou des produits animaux transmis au vétérinaire officiel ne font pas l’objet de conditions de police sanitaire harmonisées pour leur importation dans la Communauté et, par conséquent, aucun certificat d’importation harmonisé n’existe. Tous les animaux vivants dont les conditions d’importation ne sont pas prévues ailleurs relèvent de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), mais certains animaux font l’objet de réglementations nationales pour ce qui est des documents devant accompagner les lots. Les vétérinaires officiels doivent examiner les lots et délivrer le cas échéant un document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) attestant qu’un contrôle a été effectué et que les animaux peuvent être mis en libre pratique.

Dans certains cas, en ce qui concerne les sous-produits animaux relevant du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (3), la mesure dans laquelle la législation communautaire s’applique aux produits dérivés ou transformés n’est pas définie précisément. Des contrôles vétérinaires doivent être effectués sur les produits qui sont transformés mais qui restent essentiellement des produits bruts en vrac destinés à subir une transformation ultérieure avant d’être présentés au consommateur final.

Dans ces cas, le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier doit préciser si un produit dérivé donné a subi une transformation telle qu’il ne doit pas faire l’objet des contrôles vétérinaires prévus par la législation communautaire.

TABLEAU

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises figurant dans la colonne 2 est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, la portée étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption de la présente décision.

Lorsque la mention «ex» figure devant le code NC, la portée est déterminée à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.


Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

Chapitre 1:   

animaux vivants

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

Toutes ces marchandises

0102

Animaux vivants de l’espèce bovine

Toutes ces marchandises

0103

Animaux vivants de l’espèce porcine

Toutes ces marchandises

0104 10

Animaux vivants de l’espèce ovine

Toutes ces marchandises

0104 20

Animaux vivants de l’espèce caprine

Toutes ces marchandises

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

Toutes ces marchandises

0106

Autres animaux vivants

Toutes ces marchandises

Cette position comprend les animaux domestiques ou sauvages suivants:

A)

Mammifères

1.

Primates

2.

Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

3.

Autres (rennes, chats, chiens, lions, tigres, ours, éléphants, chameaux, zèbres, lapins, lièvres, cerfs, antilopes, chamois, renards, visons et autres animaux destinés à l’élevage pour leur fourrure, par exemple)

B)

Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

C)

Oiseaux

1.

Oiseaux de proie

2.

Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

3.

Autres (perdrix, faisans, cailles, bécasses, bécassines, pigeons, coqs de bruyère ou grouses, ortolans, canards sauvages, oies sauvages, grives, merles, alouettes, pinsons, mésanges, oiseaux-mouches, paons, cygnes et autres oiseaux non dénommés au no0105, par exemple)

D)

Autres: abeilles domestiques (même en ruches, boîtes ou autres contenants similaires) ou sauvages, autres insectes, grenouilles, par exemple

La position 0106 ne comprend pas les animaux de cirques, ménageries ou autres spectacles animaliers ambulants similaires (no 95.08).

0106 11

Primates

Toutes ces marchandises

0106 12

Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

Toutes ces marchandises

0106 19

Autres

Lapins domestiques, et mammifères autres que ceux des nos0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 et 0106 12. Comprend les chiens et les chats.

0106 20

Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

Toutes ces marchandises

0106 31

Oiseaux: oiseaux de proie

Toutes ces marchandises

0106 32

Oiseaux: psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

Toutes ces marchandises

0106 39

Autres

Comprend: les oiseaux autres que ceux des nos0105, 0106 31 and 0106 32, dont les pigeons.

0106 90 00

Autres

Tous les autres animaux vivants non compris ailleurs, autres que les mammifères, les oiseaux et les reptiles. Les grenouilles vivantes, destinées à être conservées vivantes dans des vivariums ou à être tuées pour la consommation humaine, relèvent de ce numéro.

Chapitre 2:   

viandes et abats comestibles

 

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

en ce qui concerne les nos0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l’alimentation humaine;

b)

les boyaux, vessies et estomacs d’animaux (no0504) ni le sang d’animal (nos0511 ou 3002);

c)

les graisses animales autres que les produits du no0209 (chapitre 15).

0201

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Toutes ces marchandises

0202

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

Toutes ces marchandises

0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105

Toutes ces marchandises

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

Ne comprend pas: les matières premières non destinées à la consommation humaine.

Comprend les os et autres matières destinés à la production de gélatine ou de collagène pour la consommation humaine.

0208 10

De lapins ou de lièvres

Toutes ces marchandises

0208 20 (00)

Cuisses de grenouilles

Toutes ces marchandises

0208 30

De primates

Toutes ces marchandises

0208 40

De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

Toutes ces marchandises

0208 50 (00)

De reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

Toutes ces marchandises

0208 90

Autres: de pigeons domestiques, de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

Comprend les viandes de cailles, de phoques, de rennes et de toute autre espèce de mammifères.

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

Comprend à la fois la graisse et la graisse transformée.

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

Toutes ces marchandises: comprend les viandes, les produits à base de viande et les os destinés à la consommation humaine et les autres produits d’origine animale.

Les protéines animales transformées, y compris les cretons destinés à la consommation humaine, relèvent de ce chapitre. Comprend les oreilles de porc séchées destinées à la consommation humaine.

Les saucisses et saucissons relèvent du no1601.

Chapitre 3:   

poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mammifères du no0106;

b)

les viandes des mammifères du no0106 (nos0208 ou 0210);

c)

les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l’alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine (no2301);

d)

le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d’œufs de poisson (no1604)

 

 

Le présent chapitre comprend à la fois les poissons vivants destinés à l’élevage et à la reproduction, les poissons d’ornement vivants et les poissons et crustacés vivants transportés vivants mais importés pour la consommation humaine.

 

 

Tous les produits de la présente section sont soumis à des contrôles vétérinaires.

0301

Poissons vivants

Toutes ces marchandises: comprend les truites, les anguilles, les carpes et toutes les autres espèces ou tous les autres poissons importés pour l’élevage ou la reproduction.

Les poissons vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont traités comme des produits aux fins des contrôles vétérinaires.

Comprend les poissons d’ornement (no0301 10).

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304*.

Toutes ces marchandises

0302 70

Foies, œufs et laitances

 

0303

Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304.

Toutes ces marchandises

Comprend: les saumons du Pacifique, à l’exclusion des foies, œufs et laitances; les saumons rouges; les autres salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances; les truites; les saumons de l’Atlantique; et tous les autres poissons.

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

 

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage;

farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

Toutes ces marchandises: comprend les autres produits de la pêche tels que les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets fabriqués à partir de poissons, de crustacés ou d’autres invertébrés aquatiques et propres à l’alimentation humaine.

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure;

crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure;

farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

Toutes ces marchandises: les crustacés vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles vétérinaires.

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure;

invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure;

farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine

Toutes ces marchandises

Comprend Bonamia ostreae et Martelia refringens, ainsi que les mollusques et les invertébrés aquatiques pouvant avoir été cuits puis réfrigérés ou congelés.

Les mollusques vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles vétérinaires.

Comprend la chair des espèces d’escargots.

0307 60 00

Escargots, autres que de mer

Comprend les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller et Helix lucorum et des espèces de la famille des achatinidés.

Comprend les escargots vivants destinés à une consommation humaine directe ainsi que la chair d’escargots destinée à la consommation humaine.

Comprend les escargots légèrement précuits ou prétransformés.

0307 91 00

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques, vivants, frais ou réfrigérés

Toutes ces marchandises

0307 99 90

Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine

Toutes ces marchandises: comprend les poudres de poissons destinées à la consommation humaine.

Chapitre 4:   

lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

1.

On considère comme «lait» le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.

2.

Aux fins du no0405:

a)

le terme «beurre» s’entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre «recombiné» (frais, salé ou rance, même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n’excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n’est pas additionné d’émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;

b)

l’expression «pâtes à tartiner laitières» s’entend des émulsions du type «eau-dans-l’huile» pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.

3.

Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no0406 en tant que fromages à la condition qu’ils présentent les trois caractéristiques ci-après:

a)

avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;

b)

avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d’au moins 70 % mais n’excédant pas 85 %;

c)

être mis en forme ou susceptible de l’être.

4.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no1702);

b)

les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no3502) ainsi que les globulines (no3504).

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Toutes ces marchandises: le lait comprend le lait cru, pasteurisé ou thermisé.

Comprend les fractions de lait.

Le lait destiné à l’alimentation animale relève du no2309.

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Toutes ces marchandises

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Toutes ces marchandises

Comprend la crème, le beurre et le lait aromatisé, gélifié, congelé et fermenté ainsi que le lait concentré destiné à la consommation humaine.

Les glaces relèvent du no2105.

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

Toutes ces marchandises

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

Toutes ces marchandises: comprend les pâtes à tartiner laitières

0406

Fromages et caillebotte

Toutes ces marchandises

0407 00

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

Toutes ces marchandises: comprend les œufs à couver et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, ainsi que les œufs destinés à la consommation humaine.

Comprend les «œufs de cent ans».

L’ovalbumine impropre à l’alimentation humaine relève du no3502.

0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

Toutes ces marchandises: cette position comprend les ovoproduits, même traités thermiquement.

La présente position comprend les œufs entiers dépourvus de leur coquille et les jaunes d’œufs de tous les oiseaux. Les produits de la présente position peuvent être frais, séchés, cuits à la vapeur ou dans l’eau bouillante, moulés (œufs dits «longs» de forme cylindrique, par exemple), congelés ou autrement conservés. Tous ces produits, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, relèvent de la présente position, qu’ils soient destinés à des fins alimentaires ou à des usages techniques (en tannerie, par exemple).

Sont exclus de la présente position:

a)

l’huile de jaune d’œuf (no1506);

b)

les préparations à base d’œufs contenant un assaisonnement, des épices ou d’autres additifs (no2106);

c)

la lécithine (no2923);

d)

les blancs d’œuf présentés isolément (albumine) (no3502).

0409 00 00

Miel naturel

Toutes ces marchandises

La présente position comprend le miel d’abeilles (Apis mellifera) ou d’autres insectes, centrifugé, en rayons ou contenant des morceaux de rayons, sans adjonction de sucre ou d’autres matières. Le miel peut être désigné par le nom de la fleur dont il est issu, ou compte tenu de son origine ou encore de sa couleur.

La présente position ne comprend pas les succédanés du miel ni les mélanges de miel naturel avec des succédanés du miel (no1702).

0410 00 00

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Toutes ces marchandises

La présente position comprend la gelée royale et la propolis, ainsi que les os et autres matières provenant d’animaux qui sont destinés à la consommation humaine.

Les insectes et les œufs d’insectes destinés à la consommation humaine relèvent de la présente position.

La position 0410 00 00 comprend les produits d’origine animale propres à la consommation humaine, non dénommés ni compris dans d’autres positions de la nomenclature. Elle couvre, en particulier:

a)

les œufs de tortues;

b)

les nids de salanganes («nids d’hirondelles»).

La position 0410 00 00ne comprend pas le sang d’animal, même comestible, liquide ou desséché (nos0511 ou 3002).

Chapitre 5:   

autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

Le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre VIII) fixe des critères de sélection supplémentaires pour certains produits relevant du présent chapitre (laine, poils, soies de porc, plumes et parties de plumes).

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux et le sang d’animal (liquide ou desséché);

b)

les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no0505, et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no0511 (chapitres 41 ou 43);

c)

les matières premières textiles d’origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI);

d)

les têtes préparées pour articles de brosserie (no9603).

2.

Dans la nomenclature, on considère comme «ivoire» la matière fournie par les défenses d’éléphant, d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.

3.

Dans la nomenclature, on considère comme «crins» les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.

0502 10 00

Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

On entend par «soies de porc non transformées» des soies de porc qui n’ont pas subi de lavage en usine, ne proviennent pas des opérations de tannage, et n’ont pas été traitées par une autre méthode garantissant l’élimination de tous les agents pathogènes.

0503 00 00

Crins et déchets de crins

L’ensemble des crins relevant de cette position doivent être notifiés à l’autorité vétérinaire compétente. Une preuve de l’espèce, de la nature et du traitement reçu peut être requise.

La position 0503 ne comprend pas les crins ayant subi un travail de filature ni les fils de crins noués bout à bout. Elle comprend non seulement les crins bruts, mais aussi les crins lavés, teints, blanchis, frisés ou autrement préparés.

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

Toutes ces marchandises: comprend les estomacs, les vessies et les intestins nettoyés, salés, séchés ou chauffés d’origine bovine, porcine, ovine ou caprine ou de volailles.

0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

Toutes ces marchandises, à l’exception des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

La position 0505 comprend les produits non traités ainsi que ceux traités comme suit: simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, mais pas ouvrés d’une autre manière ni montés.

 

 

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, bruts ou autres

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

Comprend les os destinés à la production de gélatine ou de collagène s’ils proviennent de carcasses abattues pour la consommation humaine et la farine d’os destinée à la consommation humaine.

Des critères de sélection sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre X, os et produits à base d’os, etc.).

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

Les critères de sélection applicables aux trophées de chasse sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre VII).

Comprend les trophées de chasse traités d’oiseaux et d’ongulés constitués uniquement d’os, de cornes, de sabots, de griffes, de bois, de dents ou de peaux provenant de pays tiers.

Ex05100000

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée;

glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

Des critères de sélection sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre XI, sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, de produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques).

Les glandes, les autres substances d’origine animale et la bile relèvent de ce numéro.

Les glandes et substances séchées relèvent de la position 3501.

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine

Comprend le matériel génétique (sperme et embryons d’origine animale, telle que bovine, ovine, caprine, équine ou porcine).

Comprend également les sous-produits animaux des catégories 1 et 2.

0511 10 00

Sperme de taureaux

 

0511 91

Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

Toutes ces marchandises: comprend les œufs de poissons destinés à la reproduction et les animaux morts. Comprend les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers, de produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques.

0511 99 (10)

Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

Toutes ces marchandises

0511 99 90

Autres

Toutes ces marchandises: les embryons, les ovules, le sperme et le matériel génétique ne relevant pas du no0511 10 et provenant d’espèces autres que l’espèce bovine relèvent du présent numéro.

Comprend les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et d’autres produits technologiques.

Comprend les produits apicoles destinés à l’apiculture.

Comprend également les animaux morts du chapitre 1 (chiens et chats).

Comprend les matières dont les caractéristiques essentielles n’ont pas été modifiées, et le sang animal comestible ne provenant pas de poissons, destinés à la consommation humaine.

Chapitre 12:   

graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

 

 

Seuls certains produits végétaux sont soumis à des contrôles vétérinaires.

Ex12130000

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

Comprend uniquement le foin et la paille.

Ex12 14 (90)

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

Autres

Comprend uniquement le foin et la paille.

Chapitre 15:   

graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le lard et la graisse de porc ou de volailles du no0209;

b)

le beurre, la graisse et l’huile de cacao (no1804);

c)

les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no0405 (chapitre 21 généralement);

d)

les cretons (no2301) et les résidus des nos2304 à 2306.

2.

Le no1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.

3.

Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d’huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no1522.

 

 

Toutes les huiles provenant d’animaux.

Le règlement (CE) no 1774/2002 fixe des critères de sélection supplémentaires:

pour les graisses fondues et les huiles de poisson (annexe VII, chapitre IV),

pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à un usage oléochimique (annexe VIII, chapitre XII),

pour les dérivés lipidiques (annexe VIII, chapitre XIII).

Les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe VI, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002. Les dérivés mélangés à d’autres matières ne sont pas inclus.

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503.

Toutes ces marchandises

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503.

Toutes ces marchandises

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

Toutes ces marchandises

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Huiles de poissons et huiles de mammifères marins.

Les préparations alimentaires diverses relèvent du chapitre 21.

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Graisses et huiles non fractionnées ainsi que leurs fractions initiales produites selon une méthode établie à l’annexe VI, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002.

Ne comprend pas les dérivés mélangés à d’autres matières.

La position 1516 comprend les graisses et les huiles animales ou végétales qui ont subi une transformation chimique particulière du genre de celles mentionnées ci-après mais qui n’ont pas été autrement préparées.

Elle couvre également les fractions ayant subi le même traitement que ces graisses et huiles animales ou végétales.

L’hydrogénation, qui s’opère par la mise en contact des produits avec l’hydrogène pur à une température et sous une pression appropriées, en présence d’un agent catalyseur (généralement du nickel finement divisé), a pour effet d’élever le point de fusion des graisses, d’augmenter la consistance des huiles, par transformation des glycérides non saturés en glycérides saturés à point de fusion plus élevé.

1516 10

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Graisses et huiles animales uniquement. Les dérivés mélangés à d’autres matières ne sont pas soumis à des contrôles vétérinaires.

Aux fins vétérinaires, les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles animales à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe VI, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002.

Ex15 18 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

Graisses et huiles animales uniquement.

Graisses fondues uniquement.

Dérivés lipidiques produits selon une méthode établie à l’annexe VI, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002.

Ne comprend pas les dérivés mélangés à d’autres matières.

1518 00 (91)

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516.

Graisses et huiles animales uniquement.

Le règlement (CE) no 1774/2002 fixe des critères de sélection pour les dérivés lipidiques (annexe VIII, chapitre XIII) et pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à un usage oléochimique (annexe VIII, chapitre XII).

1518 00 (95)

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

Préparations de graisses et d’huiles provenant d’animaux.

1521 90 (91)

Cires brutes d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées

Cires d’abeilles destinées à des usages techniques.

Des critères de sélection supplémentaires sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre IX, produits apicoles).

1521 90 (99)

Autres

Produits apicoles destinés à l’apiculture.

Des critères de sélection supplémentaires sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre IX, produits apicoles). Les produits apicoles autres que ceux destinés à l’apiculture relèvent du no0511 99, «autres».

Chapitre 16:   

préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2, 3 ou au no0504.

2.

Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux produits farcis du no1902, ni aux préparations des nos2103 ou 2104.

 

 

Le présent chapitre comprend les produits composés contenant un produit animal transformé.

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

Comprend les conserves de viande de divers types.

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

Comprend les conserves de viande de divers types.

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Toutes ces marchandises: comprend le surimi, les protéines de poissons sous forme de gel, réfrigérées ou congelées.

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson; poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés

Toutes ces marchandises: préparations culinaires cuites ou précuites contenant des mollusques ou du poisson.

Comprend le poisson en boîtes et le caviar en récipients hermétiquement clos.

Les produits de poissons mélangés avec des pâtes relèvent du no1902.

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

Toutes ces marchandises. Les escargots préparés entièrement ou partiellement relèvent de cette position.

Comprend les crustacés ou autres invertébrés aquatiques en boîtes.

Chapitre 17:   

sucres et sucreries

 

Le présent chapitre ne comprend pas les sucres chimiquement purs autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose.

 

1702 11 00

Lactose et sirop de lactose contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

 

Chapitre 19:   

préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

Le présent chapitre ne comprend pas: à l’exception des produits farcis du no1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16).

 

 

Le présent chapitre comprend les produits composés contenant des produits animaux transformés.

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

Les préparations culinaires relèvent des chapitres 16 et 21.

Ex19 02

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

Comprend les préparations culinaires cuites ou précuites contenant des produits animaux.

1902 20 (10)

Contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Toutes ces marchandises

1902 20 (30)

Contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

Toutes ces marchandises

1902 20 (91)

Cuites

Toutes ces marchandises

1902 20 (99)

Autres [autres pâtes alimentaires farcies, non cuites]

Toutes ces marchandises

Ex19 05

Pâtisseries

Comprend les préparations contenant de la viande.

Chapitre 20:   

préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

Le présent chapitre ne comprend pas les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16).

Ex20 04

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006.

Le présent chapitre comprend les produits composés contenant un produit animal transformé.

Comprend les préparations contenant de la viande.

Ex20 05

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006.

Comprend les préparations contenant de la viande.

Chapitre 21:   

préparations alimentaires diverses

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16).

2.

Au sens du no2104, on entend par «préparations alimentaires composites homogénéisées» des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 grammes. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

 

 

Le présent chapitre comprend les produits composés contenant un produit animal transformé.

Ex21 03 (90 90)

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

Autres

Comprend les préparations contenant de la viande.

Ex21 04

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

Comprend les préparations contenant de la viande ou des produits d’origine animale conformément à la présente décision.

Ex21 05 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Comprend les préparations contenant du lait transformé conformément à la présente décision.

Ex21 06

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Comprend les préparations contenant de la viande ou des produits d’origine animale conformément à la présente décision.

Ex21 06 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

Comprend les préparations contenant des produits d’origine animale conformément à la présente décision.

2106 90 (10)

Préparations dites «fondues»

Toutes ces marchandises

2106 90 (98)

Autres

Comprend les préparations contenant de la viande ou des produits d’origine animale conformément à la présente décision.

Chapitre 23:   

résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

Sont inclus dans le no2309 les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons

Comprend: les protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine.

Farines de viandes et d’os, farines de plumes et cretons séchés, non destinés à la consommation humaine.

Les critères de sélection applicables aux protéines animales transformées sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VII, chapitre II).

Ex23 09

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Comprend les aliments pour animaux familiers, les articles à mastiquer et les mélanges de farines.

Les critères de sélection applicables aux aliments pour animaux familiers et aux articles à mastiquer sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre II).

2309 10

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

Toutes ces marchandises

2309 90

Autres

Ce numéro comprend les produits contenant des produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des produits laitiers ou d’autres hydrates de carbone.

Comprend le colostrum et le lait liquide non destinés à la consommation humaine, et les produits contenant du lait non destinés à la consommation humaine.

2309 90 (99)

Autres

Comprend les ovoproduits non destinés à la consommation humaine et les autres produits d’origine animale transformés non destinés à la consommation humaine.

Produits destinés à l’alimentation animale, y compris les mélanges de farines (sabots et cornes, par exemple).

Les critères de sélection applicables aux ovoproduits sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VII, chapitre X).

Chapitre 28:   

produits des industries chimiques ou des industries connexes

Ex28 35

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

Seuls certains phosphates de calcium sont soumis aux contrôles.

2835 (25)

Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

Les critères de sélection applicables au phosphate dicalcique sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VII, chapitre VII).

2835 (26)

Autres phosphates de calcium

Les critères de sélection applicables au phosphate tricalcique sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VII, chapitre VIII).

Chapitre 30:   

produits pharmaceutiques

 

 

La législation vétérinaire relative aux importations ne s’applique pas aux médicaments finis. Les produits intermédiaires dérivés de matières de catégorie 3 et destinés à des usages techniques dans des dispositifs médicaux, les produits pour diagnostic in vitro, les réactifs de laboratoire et les cosmétiques sont inclus.

3001

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

Comprend: les matières provenant d’animaux uniquement.

Veuillez consulter le règlement (CE) no 1774/2002, qui fixe des critères de sélection pour le sang et les produits sanguins utilisés à des fins techniques, à l’exclusion du sérum d’équidés

(annexe VIII, chapitre IV) et pour les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, et de produits techniques, à l’exclusion des produits intermédiaires visés à l’article 1er du règlement (CE) no 2007/2006 de la Commission (4) (annexe VIII, chapitre XI).

3001 (10)

Glandes et autres organes, à l’état desséché, même pulvérisés

Produits d’origine animale uniquement.

3001 (20 90)

Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions, autres

Produits d’origine animale uniquement.

Ex30 02

Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires

Produits d’origine animale uniquement.

3002 (10 10)

Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique

Antisérums d’origine animale uniquement.

Ne comprend pas les médicaments préparés et les produits finis destinés au consommateur final.

Les critères de sélection applicables à la position 3002 sont identiques à ceux définis pour les sous-produits animaux dans le règlement (CE) no 1774/2002:

à l’annexe VII, chapitre III (produits sanguins),

à l’annexe VIII, chapitre IV (sang et produits sanguins utilisés à des fins techniques);

à l’annexe VIII, chapitre V (sérum d’équidés).

3002 (10 99)

Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines: autres

Matières provenant d’animaux uniquement.

3002 (90 30)

Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

 

Ex30 02 (90 50)

Cultures de micro-organismes

Agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes.

Ex30 02 (90 90)

Autres

Agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes.

Chapitre 31:   

engrais

 

 

Le présent chapitre ne comprend pas le sang animal du no0511.

Ex31010000

Engrais d’origine animale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d’origine animale ou végétale

Produits provenant d’animaux sous une forme non falsifiée uniquement. Comprend le lisier, mais pas les mélanges de lisier et de substances chimiques ni les engrais.

Les critères de sélection applicables au lisier, au lisier transformé et aux produits transformés à base de lisier sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre III).

Chapitre 35:   

matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

Ex35 01

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

Caséines destinées à la consommation humaine ou à l’alimentation animale.

Les critères de sélection applicables au lait, aux produits à base de lait et au colostrum non destinés à la consommation humaine sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002.

Ex35 02

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

Comprend les produits provenant d’œufs et provenant du lait destinés à la consommation humaine ou non (y compris destinés à l’alimentation animale), comme indiqué ci-dessous.

Ovoproduits et produits laitiers ainsi que produits transformés destinés à la consommation humaine tels que définis à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.

Le règlement (CE) no 1774/2002 fixe des critères de sélection pour les ovoproduits non destinés à la consommation humaine (annexe VII, chapitre X) et pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine (annexe VII, chapitre V).

Ex35 03 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no3501.

Gélatines destinées à la consommation humaine et à l’industrie alimentaire.

Les gélatines du no9602 (capsules vides) ne sont pas soumises aux contrôles vétérinaires.

Les critères de sélection applicables à la gélatine et aux protéines hydrolysées non destinées à la consommation humaine sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VII, chapitre VI).

Ex35040000

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

Collagène et protéines hydrolysées.

Les critères de sélection applicables à la gélatine et aux protéines hydrolysées sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VII, chapitre VI).

Comprend les produits de collagène à base de protéines obtenus à partir de peaux et de tendons d’animaux, ainsi que d’os de porcs et de volailles et d’arêtes de poisson.

Comprend les protéines hydrolysées consistant en polypeptides, peptides ou acides aminés et leurs mélanges, obtenues par hydrolyse de sous-produits animaux.

Comprend tout sous-produit laitier destiné à la consommation humaine.

Ex35 07

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

Présure et ses concentrats destinés à la consommation humaine.

3507 10 00

Présure et ses concentrats

 

Chapitre 41:   

peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

 

 

Peaux d’ongulés et d’oiseaux des nos4101, 4102 et 4103 uniquement.

Les critères de sélection supplémentaires applicables aux peaux d’ongulés sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre VI).

4101

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

Seuls les cuirs frais, réfrigérés ou traités sont soumis aux contrôles vétérinaires.

Comprend les cuirs séchés, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage.

4102

Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre

S’applique uniquement aux cuirs frais, réfrigérés ou traités.

Comprend les cuirs séchés, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage.

4103

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou c), du présent chapitre

Ne comprend que les cuirs frais, réfrigérés ou traités.

Comprend les cuirs et peaux d’oiseaux ou de poissons et, éventuellement, les trophées de chasse.

Chapitre 42:   

ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

1.

Le présent chapitre ne comprend pas (entre autres) les produits ci-après d’intérêt vétérinaire:

a)

les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (no3006);

b)

les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d’instruments similaires, ainsi que les autres parties d’instruments de musique (no9209).

4205 00 00

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

Comprend les matières destinées à la fabrication d’articles à mastiquer.

Ex42 06

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

Comprend également les matières destinées à la fabrication d’articles à mastiquer.

Chapitre 43:   

pelleteries et fourrures; pelleteries factices

1.

Indépendamment des pelleteries brutes du no4301, le terme «pelleteries», dans la nomenclature, s’entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos0505 ou 6701, selon le cas);

b)

les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la note 1, point c), du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre.

Ex43 01

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos4101, 4102 ou 4103.

D’oiseaux ou d’ongulés uniquement.

4301 (30 00)

D’agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entiers, même sans les têtes, queues ou pattes

Les critères de sélection supplémentaires applicables aux peaux d’ongulés sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre VI).

4301 (80 80)

Autres

D’oiseaux ou d’ongulés uniquement.

4301 (90 00)

Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

 

Chapitre 51:   

laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

a)

On entend par «laine» la fibre naturelle recouvrant les ovins;

b)

«poils fins» les poils d’alpaga, de lama, de vigogne, de chameau, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre du Cachemire ou similaires (à l’exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;

c)

«poils grossiers» les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l’exclusion des poils et soies de brosserie (no0502) et des crins (no0503)

 

 

Pour les positions 5101 à 5103. Les critères de sélection supplémentaires applicables à la laine, aux soies de porc, aux plumes et aux parties de plumes sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre VIII).

Le terme «non transformé» est défini pour les différents produits à l’annexe I du règlement (CE) no 1774/2002 susmentionné.

5101

Laines, non cardées ni peignées

Laine non transformée.

5102

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

Poils non transformés.

Ex51 03

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

Laine non transformée.

5103 (10 10)

Blousses de laine non carbonisées

Laine non transformée.

Chapitre 95:   

jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Ex95 08

Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants

Cirques et ménageries comprenant des animaux vivants.

9508 10

Cirques ambulants et ménageries ambulantes

Cirques et ménageries comprenant des animaux vivants.

Chapitre 97:   

objets d’art, de collection ou d’antiquité

Ex97050000

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

Produits provenant d’animaux uniquement.

Les critères de sélection supplémentaires applicables aux trophées de chasse sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre VII).

Ne comprend pas les trophées de chasse provenant d’ongulés ou d’oiseaux et ayant subi un traitement complet de taxidermie garantissant leur conservation à température ambiante ni les trophées de chasse provenant d’espèces autres que les ongulés et les oiseaux (traités ou non).


(1)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(4)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 98.


ANNEXE II

Denrées alimentaires non soumises aux contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), de la présente décision

 

Biscuits

 

Pain

 

Gâteaux

 

Chocolat

 

Confiseries (y compris bonbons)

 

Capsules en gélatine vides

 

Compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités de produit animal ou contenant de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane

 

Extraits de viande et concentrés de viande

 

Olives farcies de poisson

 

Pâtes alimentaires et nouilles, ni mélangées avec un produit à base de viande, ni farcies d’un tel produit

 

Soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des extraits de viande, des concentrés de viande, des graisses animales ou des huiles, des poudres ou des extraits de poisson


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