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Document 32005L0018

Directive 2005/18/CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

OJ L 275M, 6.10.2006, p. 208–210 (MT)
OJ L 57, 3.3.2005, p. 25–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 271 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 271 - 273

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/18/oj

3.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/25


DIRECTIVE 2005/18/CE DE LA COMMISSION

du 2 mars 2005

modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa,

vu les demandes formulées par la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Suède et le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

Il ressort d'informations fournies par la République tchèque, le Danemark, la Grèce (en ce qui concerne la Crète et Lesvos), l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni (y compris les îles Anglo-Normandes, mais pas l'île de Man), que Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. n'est pas présent sur le territoire de ces pays. Il convient donc que ces pays soient reconnus comme zones protégées, en ce qui concerne Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

(2)

Il ressort d'informations communiquées par le Danemark sur la base d'études actualisées que ce pays ne doit plus être reconnu comme une zone protégée, en ce qui concerne le virus de la rhizomanie étant donné que la présence de cet organisme nuisible a été établie au Danemark.

(3)

Selon des informations fournies par l'Estonie sur la base d'études actualisées, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. n'est pas présent sur le territoire de l'Estonie. Il y a donc lieu que l'Estonie soit reconnue à titre temporaire comme zone protégée, en ce qui concerne cet organisme.

(4)

Il ressort d'informations communiquées par le Royaume-Uni sur la base d'études actualisées relatives à la présence de Dendroctonus micans Kugelan que la présence de cet organisme nuisible a été établie dans certaines parties du Royaume-Uni, mais pas en Irlande du Nord ni dans les îles de Man ou de Jersey. Il importe par conséquent que la zone protégée soit modifiée et limitée à l'Irlande du Nord, aux îles de Man et de Jersey.

(5)

Des informations fournies par l'Italie sur la base d'études actualisées et des informations complémentaires collectées par l'Office alimentaire et vétérinaire au cours d'une mission en Italie en mai 2004 révèlent que la présence de Citrus tristeza virus (CTV) a été établie dans ce pays. Il convient donc que l'Italie ne soit plus reconnue comme zone protégée, en ce qui concerne Citrus tristeza virus (CTV).

(6)

Il ressort d'informations communiquées par la Suède que certaines dénominations de comtés en Suède reconnus comme zones protégées, en ce qui concerne Leptinotarsa decemlineata Say doivent faire l'objet d'une correction typographique.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2001/32/CE (2) en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2001/32/CE est modifiée comme suit:

1)

le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l'article 1er:

«Au point b) 2 de l'annexe, ladite zone en Estonie est reconnue jusqu'au 31 mars 2007.»

2)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 14 mai 2005, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 15 mai 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE de la Commission (JO L 309 du 6.10.2004, p. 9).

(2)  JO L 127 du 9.5.2001, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/32/CE (JO L 85 du 23.3.2004, p. 24).


ANNEXE

L'annexe de la directive 2001/32/CE est modifiée comme suit.

1)

Au point a):

i)

au point 4, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, l'île de Man et l'île de Jersey)»;

ii)

au point 13, les termes «Blekroge, Gotlands» dans la colonne de droite sont remplacés par «Blekinge, Gotland».

2)

Au point b) 2, «Estonie» est ajouté avant «France (Corse)».

3)

Au point c), le point suivant est inséré avant le point 1:

«01.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

République tchèque, Danemark, Grèce (Crète et Lesvos), Irlande, Suède et Royaume-Uni (sauf l'île de Man)»

4)

Au point d):

i)

au point 1, le mot «Danemark» est supprimé;

ii)

au point 3, le mot «Italie» est supprimé.


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