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Document 31996R1429

Règlement (CE) n 1429/96 du Conseil du 26 juin 1996 portant modification du règlement (CEE) nº 2333/92 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés

OJ L 184, 24.7.1996, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1429/oj

31996R1429

Règlement (CE) n 1429/96 du Conseil du 26 juin 1996 portant modification du règlement (CEE) nº 2333/92 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés

Journal officiel n° L 184 du 24/07/1996 p. 0009 - 0012


RÈGLEMENT (CE) N° 1429/96 DU CONSEIL du 26 juin 1996 portant modification du règlement (CEE) n° 2333/92 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), et notamment son article 72 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (2),

considérant que l'indication de l'élaborateur peut aider les consommateurs à identifier le lieu d'élaboration d'un vin mousseux, notamment en ce qui concerne les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées, ci-après dénommés «v.m.q.p.r.d.»; que, dans ces conditions, il convient de permettre aux États membres producteurs de rendre obligatoire l'indication de l'élaborateur dans l'étiquetage des vins mousseux;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité, déjà ouverte dans certains États membres, d'utiliser une ou plusieurs mentions traditionnelles comme dénomination de vente pour certains vins mousseux;

considérant que le sucre contenu dans les vins mousseux finis peut être constitué non seulement de sucre résiduel mais également de sucre ajouté; qu'il convient d'adapter en ce sens le règlement (CEE) n° 2333/92 du Conseil (3);

considérant qu'il y a lieu de préciser les indications prévues pour informer le consommateur sur la teneur en sucre;

considérant que, afin d'éviter tout abus dans l'utilisation des noms de variétés de vigne dans l'étiquette, il importe d'interdire la répétition de ces noms sauf dans le cas d'homonymes;

considérant que l'utilisation du nom d'une variété de vigne pour la désignation d'un vin mousseux a une connotation qualitative auprès des consommateurs; qu'il importe de renforcer ce caractère et de prévoir, pour pouvoir utiliser ce nom dans l'étiquette, une durée minimale du processus d'élaboration et du processus de fermentation du vin mousseux en question;

considérant que, pour la production de certains vins mousseux, l'utilisation de trois variétés de vigne est indispensable pour donner à un vin son caractère; qu'il importe de prévoir la possibilité d'utiliser le nom de ces trois variétés de vigne dans l'étiquetage de ces vins mousseux;

considérant que la Cour de justice des Communautés européennes, dans l'affaire C-309/89 (4), a annulé l'article 6 paragraphe 6 point b) du règlement (CEE) n° 2333/92 et, par conséquent, les conditions d'utilisation de la mention «crémant»; que cependant cette mention est utilisée pour des produits qui suivent des conditions rigoureuses de production et d'élaboration, et qui, à cause de cela, ont obtenu une certaine notoriété auprès des consommateurs; que, afin de ne pas laisser banaliser l'utilisation de cette mention, il y a lieu de définir des conditions de production et d'élaboration minimales pour pouvoir utiliser cette mention;

considérant que des conditions d'utilisation de certaines mentions ont été définies dans certains États membres; qu'il importe, pour ne pas créer de confusion et ne pas tromper les consommateurs, de prévoir qu'il faut les utiliser seulement dans ces conditions;

considérant que les vins mousseux ne peuvent être mis en circulation que dans des bouteilles de verre étiquetées et fermées à l'aide d'un bouchon champignon dans des conditions prévues par la réglementation; qu'il importe de permettre des exceptions pour les produits encore en phase d'élaboration, sous certaines conditions et notamment qu'un contrôle soit assuré; que, en ce qui concerne les vins mousseux de qualité, il est opportun de limiter dans le temps de telles exceptions, à autoriser expressément par les États membres, afin de pouvoir tenir compte de l'expérience qui sera acquise;

considérant que les bouteilles de type «vins mousseux» ou de type similaire sont utilisées depuis très longtemps pour la commercialisation des vins mousseux; que le consommateur attribue aux boissons conditionnées dans ces bouteilles certaines caractéristiques particulières, notamment le caractère d'une boisson fermentée; qu'il importe, afin de contrecarrer certains emplois abusifs de ce type de bouteille, de ne pas permettre son utilisation pour les produits susceptibles de nuire à l'image de qualité des produits viti-vinicoles et des vins mousseux en particulier, ainsi que de provoquer des confusions dans l'esprit du consommateur sur la nature de la boisson;

considérant que les v.m.q.p.r.d. doivent circuler en bouteilles de verre étiquetées et munies d'un bouchon champignon sur lequel le nom de la région déterminée doit figurer; que des problèmes peuvent surgir, le vin n'est pas considéré comme v.m.q.p.r.d. après contrôle, quant à la possibilité de le vendre comme vin mousseux ou vin mousseux de qualité même si le nom de la région déterminée est inscrit sur le bouchon; qu'il convient donc de prévoir que des dispositions appropriées pour résoudre ces problèmes peuvent être adoptées dans le cadre des modalités d'application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2333/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 3 paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Toutefois, les États membres producteurs peuvent rendre obligatoire l'indication en toutes lettres du nom ou de la raison sociale de l'élaborateur.»

2) À l'article 5:

a) au paragraphe 2 point c), l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, les États membres peuvent prescrire, pour certains v.m.q.p.r.d. produits sur leur territoire, que certaines mentions visées au premier alinéa doivent être utilisés soit seules soit conjointement.»

b) au paragraphe 3:

- le terme «résiduel» est supprimé chaque fois qu'il apparaît,

- au premier alinéa, les tirets sont remplacés par le texte suivant:

«- "brut nature", "Natur herb", "bruto natural", "pas dosé", "dosage zéro" ou "dosaggio zero":

si sa teneur en sucre est inférieure à 3 grammes par litre; ces mentions ne peuvent être utilisées que pour les produits n'ayant pas été additionnés de sucre après la prise de mousse,

- "extra brut", "extra herb" ou "extra bruto":

si sa teneur en sucre est comprise entre 0 et 6 grammes par litre,

- "brut", "herb" ou "bruto":

si sa teneur en sucre est inférieure à 15 grammes par litre,

- "extra dry", "extra trocken", ou "extra seco":

si sa teneur en sucre se situe entre 12 et 20 grammes par litre,

- "sec", "trocken", "secco" ou "asciutto", "dry", "tør", "îçñüò", "seco", "torr" ou "kuiva":

si sa teneur en sucre se situe entre 17 et 35 grammes par litre,

- "demi-sec", "halbtrocken", "abboccato", "medium dry", "halvtør", "çìßîçñïò", "semi seco", "meio seco", "halvtorr" ou "puolikuiva":

si sa teneur en sucre se situe entre 33 et 50 grammes par litre,

- "doux", "mild", "dolce", "sweet", "sød", "ãëõêýò", "dulce", "doce", "söt", ou "makea":

si sa teneur en sucre est supérieure à 50 grammes par litre.»

3) À l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa:

a) le point suivant est inséré après le point c):

«c bis) le nom de cette variété n'est pas répété dans la même expression, sauf s'il existe plusieurs variétés portant ce même nom et si ce dernier figure sur une liste à arrêter par l'État membre producteur. Cette liste est communiquée à la Commission qui en informe les autres États membres;»

b) le point suivant est inséré après le point d):

«e) la durée du processus d'élaboration comprenant le vieillissement dans l'entreprise de production, comptée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n'a pas été inférieure à 90 jours, et pour autant que la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été:

- au minimum de 60 jours,

- au minimum de 30 jours si la fermentation a eu lieu à l'intérieur de récipients pourvus de dispositifs d'agitation.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins mousseux de type aromatique visés à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2332/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté.»

4) À l'article 6 paragraphe 2 troisième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- admettre l'indication de deux ou trois variétés de vigne dans le cas où la réglementation de l'État membre producteur le prévoit et pour autant que tous les raisins à partir desquels ce produit a été obtenu proviennent de ces variétés, à l'exception des produits contenus dans les liqueurs de tirage et d'expédition, et que le mélange de ces variétés soit déterminant pour donner du caractère au produit en question,»

5) À l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de 90 jours;»

6) À l'article 6 paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) la mention "crémant" aux v.m.q.p.r.d.:

- auxquels l'État membre dans lequel l'élaboration a lieu attribue cette mention en l'associant au nom de la région déterminée,

- issus de moûts obtenus par pressurage de raisins, entiers en ce qui concerne les v.m.q.p.r.d. blancs, dans la limite de 100 litres pour 150 kilogrammes de vendange,

- ayant une teneur maximale en anhydride sulfureux de 150 milligrammes par litre

- ayant une teneur en sucre inférieure à 50 grammes par litre

et

- obtenus en respectant les éventuelles règles particulières supplémentaires établies pour leur élaboration et leur désignation par l'État membre dans lequel a eu lieu l'élaboration.

Par dérogation au premier tiret, pour les v.m.q.p.r.d. auxquels l'État membre concerné n'attribue pas la mention "crémant" conformément à cette disposition, les producteurs de ces v.m.q.p.r.d. peuvent utiliser cette mention à condition qu'ils l'aient traditionnellement utilisée pendant au mois dix ans avant le 1er juillet 1996.

L'État membre concerné communique à la Commission les cas dans lesquels il est fait recours à cette dérogation.»

7) À l'article 6 paragraphe 11, l'alinéa suivant est ajouté:

«La mention "Réserve" peut, le cas échéant, être complétée par un qualificatif dans les conditions définies par l'État membre producteur.»

8) À l'article 10:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Toutefois, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 qui sont élaborés par deuxième fermentation en bouteille telle que visée à l'article 6 paragraphes 3 et 4, des exceptions pour les vins mousseux encore en phase d'élaboration, fermés par un bouchon provisoire et non étiquetés, peuvent être:

a) définies par l'État membre producteur, à condition que ces vins:

- soient destinés à devenir des v.m.q.p.r.d.,

- ne circulent qu'entre élaborateurs à l'intérieur de la région déterminée concernée,

- soient munis d'un document d'accompagnement

et

- fassent l'objet de contrôles spécifiques;

b) appliquées, jusqu'au 31 décembre 2001, aux élaborateurs de vins mousseux de qualité qui ont été expressément autorisés par l'État membre concerné et qui respectent les conditions fixées par ce dernier, notamment en matière de contrôle.

Avant le 30 juin 2000, les États membres concernés transmettent à la Commission un rapport sur l'application de ces exceptions. La Commission, le cas échéant, présente les propositions nécessaires pour la poursuite de celle-ci.»

b) le paragraphe 1 bis suivant est inséré après le paragraphe 1:

«1 bis. Seuls peuvent être conditionnés en bouteilles de type "vins mousseux" ou d'un type similaire, munies d'un dispositif de fermeture visé au paragraphe 1 point a), en vue de la vente, de la mise en circulation ou de l'exportation:

- les produits visés à l'article 1er paragraphe 1,

- les boissons pour lesquelles ce conditionnement est d'usage traditionnel et:

- répondant aux définitions de vin pétillant ou de vin pétillant gazéifié visées aux points 17 et 18 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87

ou

- obtenues par fermentation alcoolique d'un fruit ou d'une autre matière première agricole, notamment les produits visés à l'article 43 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2392/89 et les produits régis par le règlement (CEE) n° 1601/91

ou

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis non supérieur à 1,2 % vol,

- les produits qui ne sont pas susceptibles, malgré le recours à ce conditionnement, de créer des confusions ou d'induire en erreur le consommateur sur la véritable nature du produit.

Les modalités d'application du premier alinéa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87.»

9) À l'article 13, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. La désignation, la présentation et la publicité de produits autres que ceux visés à l'article 1er paragraphe 1 ne peuvent indiquer, impliquer ou suggérer que le produit concerné est un vin mousseux.»

10) À l'article 15 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Selon la même procédure, sont arrêtées les dispositions dérogatoires relatives à l'inscription sur le bouchon visée au paragraphe 1 premier alinéa, dans le cas où, lors du contrôle de l'autorité compétente, un vin mousseux n'est pas reconnu comme v.m.q.p.r.d.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er point 3 b) et point 5 est applicable à partir du 1er septembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 1996.

Par le Conseil

Le président

M. PINTO

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31.).

(2) JO n° C 74 du 14. 3. 1996, p. 15.

(3) JO n° L 231 du 13. 8. 1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(4) Arrêt du 18 mai 1994, dans l'affaire C-309/89: Codorniú contre Conseil, Recueil, p. I-1853.

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