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Document 22012D0787

2012/787/: Décision n o  1/2012 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 29 novembre 2012 concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole n o  1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États de l’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière des États de l’Afrique orientale et australe en ce qui concerne les conserves et les longes de thon

OJ L 347, 15.12.2012, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/787/oj

15.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/38


DÉCISION No 1/2012 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE AfOA-UE

du 29 novembre 2012

concernant une dérogation aux règles d’origine prévues au protocole no 1 à l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États de l’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, afin de tenir compte de la situation particulière des États de l’Afrique orientale et australe en ce qui concerne les conserves et les longes de thon

(2012/787/UE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

vu l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, et notamment l’article 41, paragraphe 4, de son protocole no 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1) (l’«APE intérimaire»), s’applique à titre provisoire entre l’Union et la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe à partir du 14 mai 2012.

(2)

Le protocole no 1 à l’APE intérimaire relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative énonce les règles d’origine applicables à l’importation dans l’Union de produits originaires des États de l’AfOA.

(3)

Conformément à l’article 42, paragraphe 8, du protocole no 1 à l’APE intérimaire, des dérogations à ces règles d’origine sont accordées automatiquement dans les limites d’un contingent annuel de 8 000 tonnes pour les conserves de thon et de 2 000 tonnes pour les longes de thons.

(4)

Afin de permettre que le contingent disponible soit utilisé efficacement et intégralement, Maurice, les Seychelles et Madagascar ont demandé une dérogation pour les quantités annuelles de conserves de thon (8 000 tonnes) et de longes de thon (2 000 tonnes) qui seront importées dans l’Union entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2022.

(5)

Comme les quantités demandées sont comprises dans les limites du contingent annuel qui est accordé automatiquement sur demande des États de l’AfOA, il y a lieu que le comité de coopération douanière octroie auxdits États le contingent global. Il convient dès lors d’accorder une dérogation aux États de l’AfOA pour les quantités demandées en ce qui concerne les conserves et les longes de thon.

(6)

Il faut entendre par le terme «conserves de thon» figurant à l’article 42, paragraphe 8, du protocole no 1 à l’APE intérimaire, les conserves de thon à l’huile végétale ou autres. Pour ces variétés de thons, l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) (la «nomenclature combinée») fait référence au terme «conserves». Le terme «conserves de thon» englobe le thon en boîte, mais aussi le thon emballé sous vide dans des sachets en plastique, ainsi que d’autres contenants. Il est donc approprié d’utiliser le terme «conserves de thon».

(7)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d’énoncer explicitement que les seules matières non originaires à utiliser pour la fabrication des conserves et des longes de thon du code NC 1604 14 16 sont les thons des positions SH 0302 ou 0303, pour que les conserves et les longes de thon puissent bénéficier de la dérogation.

(8)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace reposant sur une étroite coopération entre les autorités des États de l’AfOA, les autorités douanières de l’Union et la Commission, il convient que ces règles s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision.

(9)

Il y a lieu d’accorder la dérogation pour une durée de 5 ans comme le prévoit l’article 42, paragraphe 10, point a), du protocole no 1 à l’APE intérimaire.

(10)

Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités des États de l’AFOA communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation au protocole no 1 à l’APE intérimaire et conformément à l’article 42, paragraphe 8, dudit protocole, les conserves et les longes de thon relevant de la position 1604 du SH élaborées à partir de thon non originaire relevant de la position 0302 ou 0303 du SH sont considérées comme originaires des États de l’AfOA, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique sur une base annuelle aux produits et aux quantités énumérés à l’annexe de la présente décision qui sont originaires des États de l’AfOA et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017.

Article 3

Les quantités établies à l’annexe sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Les autorités douanières des États de l’AfOA effectuent des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations des produits visés à l’article 1er.

Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’elles délivrent pour les produits visés à l’article 1er comportent une référence à la présente décision.

Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités douanières de ces pays transmettent à la Commission, par l’intermédiaire du secrétariat du comité de coopération douanière, une déclaration des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats.

Article 5

La rubrique 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision doit comporter une des mentions suivantes:

«Derogation – Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of […]»; «Dérogation – décision no 1/2012 du comité de coopération douanière AfOA-UE du […]».

Article 6

1.   Les États de l’AfOA et l’Union prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision.

2.   Lorsque l’Union constate, sur la base d’informations objectives, des cas d’irrégularité ou de fraude ou des manquements répétés au respect des obligations établies à l’article 4, elle peut suspendre à titre temporaire la dérogation visée à l’article 1er conformément à la procédure prévue à l’article 22, paragraphes 5 et 6, de l’APE intérimaire.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Pour le comité de coopération douanière AfOA-UE

Les coprésidents

Péter KOVÁCS, Vivianne FOCK TAVE


(1)  JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantités

(en tonnes)

09.1618

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Conserves de thon (1)

1.1.2013 – 31.12.2013

8 000

1.1.2014 – 31.12.2014

8 000

1.1.2015 – 31.12.2015

8 000

1.1.2016 – 31.12.2016

8 000

1.1.2017 – 31.12.2017

8 000

09.1619

1604 14 16

Longes de thon

1.1.2013 – 31.12.2013

2 000

1.1.2014 – 31.12.2014

2 000

1.1.2015 – 31.12.2015

2 000

1.1.2016 – 31.12.2016

2 000

1.1.2017 – 31.12.2017

2 000


(1)  Désigne toute forme de conditionnement pouvant être qualifiée de «conserve» au sens de la position 1604 du SH.


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