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Document 61984CC0060

    Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 20 mars 1985.
    Cinéthèque SA et autres contre Fédération nationale des cinémas français.
    Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France.
    Diffusion de films sous forme de support vidéographique: interdictions nationales.
    Affaires jointes 60 et 61/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 -02605

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:122

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

    SIR GORDON SLYNN

    présentées le 20 mars 1985 ( *1 )

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    L'article 89 de la loi française no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dispose ce qui suit:

    « Aucune œuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacle cinématographique ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, avant l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret et qui courra à compter de la délivrance du visa d'exploitation. Ce délai qui sera compris entre six et dix-huit mois pourra faire l'objet de dérogations qui seront accordées dans des conditions fixées par décret. »

    La disposition ci-dessus a été mise en œuvre par le décret no 83-4 du 4 janvier 1983, qui a fixé le délai en cause à un an à compter de la délivrance du visa d'exploitation autorisant la projection du film particulier en cause. Le même décret prévoit que le ministre de la Culture peut déroger à cette règle sur demande du détenteur des droits d'exploitation après avis d'une commission constituée auprès du centre national de la cinématographic

    Il est donc interdit de vendre ou de louer sous forme de vidéocassette toute œuvre cinématographique en cours d'exploitation, sauf dérogation, pendant une année à compter de la date de la délivrance du visa d'exploitation de cette œuvre. Il est clair que cette interdiction ne vise que l'exploitation privée, mais non l'exploitation en public des supports en vidéocassettes, ce qui se pratique actuellement, et, à la connaissance de la Cour, est appelé à se répandre de plus en plus. Il semble également clair que l'interdiction ne vise ni la production ni l'importation de ces supports au cours de l'année en cause. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si en pratique l'interdiction est appliquée ou peut l'être aux cassettes dont l'exportation est prévue. Il règne également une certaine incertitude, lorsqu'il s'agit d'interpréter la loi française, au sujet de la définition de « l'exploitation simultanée » et sur les conséquences de la légalisation de l'exploitation de videocassettes avant l'exploitation, ultérieurement autorisée, d'une œuvre cinématographique.

    Selon la Commission, il n'existe aucune législation comparable dans aucun autre État membre. Néanmoins, la loi allemande prévoit que dans la mesure où un film a été subventionné par l'État, celui-ci ne peut être distribué sous forme de vidéocassette ou de vidéodisque pendant un délai de six mois à compter de sa première projection dans les cinémas. Le représentant du gouvernement allemand l'a confirmé à l'audience. Au Danemark, les films subventionnés par l'Institut national danois du film sont, selon la Commission, soumis à une interdiction analogue pendant un an. Cette interdiction est prescrite par l'Institut national du film lui-même.

    En outre, dans plusieurs États membres, un résultat identique a été obtenu par l'industrie cinématographique elle-même en l'absence de législation à cet effet. C'est ainsi qu'en Italie les sociétés d'exploitation sont convenues qu'un film ne peut être exploité sous forme de vidéocassette au cours des douze mois à compter de sa première projection dans les cinémas. Un accord semblable entre les sociétés d'exploitation a été conclu en Allemagne et aux Pays-Bas, la période en cause étant de six mois. Dans certains autres États membres, une interdiction similaire est prévue dans des contrats de distribution de films. Dans ce cas, la période varie de trois à six mois.

    Les demandeurs dans chacune des deux affaires prétendent que les dispositions de la loi française sont incompatibles avec les articles 30, 34 et 59 du traité.

    L'affaire 60/84, Cinéthèque concerne le film « Merry Christmas Mr Lawrence », que la Fédération nationale des cinémas français considère comme un film « de nationalité néo-zélandaise» Le film a été projeté pour la permiére fois dans les cinémas français sous le titre « Furyo » le 1er juin 1983, bien qu'il n'ait pas reçu son visa d'exploitation avant le 28 juin 1983. Glinwood Films Ltd, qui est la deuxième demanderesse, est une société de droit anglais titulaire du droit d'exploitation du film. Elle a accordé à AAA, une société française, le droit exclusif de distribuer et de projeter le film dans les cinémas français. Par contrat du 28 juillet 1983, elle a accordé à Cinéthèque, la première demanderesse, le droit exclusif de produire et de vendre le film sous forme de vidéocassette pendant une période de six ans à compter du 1er octobre 1983 en France et du 1er juin 1984 en Belgique et en Suisse. Immédiatement après, AAA, qui prélevait une part des redevances sur les vidéocassettes a donné son accord au sujet du contrat conclu entre Glinwood et Cinéthèque. Celle-ci s'est lancée ensuite dans la production des vidéocassettes, dont elle a vendu un certain nombre à Discophile Club de France (DCF) et à Téléfrance. Aucune demande de dérogation à la règle relative à la période d'un an en ce qui concerne le film « Furyo » n'a jamais été présentée au ministre de la Culture.

    Les demandeurs ayant enfreint la législation française en cause, la Fédération nationale des cinémas français a demandé et obtenu le 19 octobre 1983 une ordonnance provisoire de saisie des cassettes du film en possession de Cinéthèque et des distributeurs jusqu'à l'expiration de la période d'un an, sauf dérogation accordée par le ministre de la Culture. En vertu de la même ordonnance, la distribution de toute nouvelle copie des cassettes a été interdite à Cinéthèque. Cette ordonnance a été confirmée par une deuxième ordonnance du 15 novembre 1983. Cinéthèque et Glinwood ont ensuite assigné la Fédération nationale enfin de faire rapporter les mesures en cause. DCF est ensuite intervenue volontairement en faveur des demandeurs ainsi que Téléfrance en qualité de codemandeur.

    Le tribunal de grande instance de Paris, qui avait été saisi de l'affaire, a introduit une demande de décision préjudicielle en application de l'article 177. Cette demande comporte les trois questions suivantes:

    «1)

    Les dispositions de l'article 89 de la loi française du 29 juillet 1982 complétées par le décret du 4 janvier 1983, réglementant la diffusion des œuvres cinématographiques, en instituant un passage d'un mode de diffusion à l'autre, par interdiction d'exploitation simultanée des œuvres dans les salles de cinéma et sous forme de vidéocassettes pendant un délai d'un an, sauf dérogation, sont-elles compatibles avec les dispositions des articles 30 et 34 du traité de Rome sur la libre circulation des marchandises?

    2)

    Ces mêmes dispositions de droit interne sont-elles compatibles avec les dispositions de l'article 59 du traité de Rome sur la libre prestation de services?

    3)

    En cas de réponse négative à l'une ou l'autre de ces deux premières questions, la réglementation édictée par l'article 89 de la loi du 29 juillet 1982 et le décret du 4 janvier 1983 est-elle compatible avec les dispositions de l'article 36 du traité de Rome prévoyant des dérogations aux articles 30 et 34 du même traité? ».

    L'affaire 61/84, Éditions René Chateau, concerne un film français intitulé: « Le Marginal ». Ce film a reçu son visa d'exploitation le 27 octobre 1983 et a été projeté dans les cinémas le même jour. Par contrat du 20 juin 1982, Cérito Films et les Films Ariane avaient autorisé les Éditions René Chateau, qui sont la première demanderesse, à produire et diffuser des vidéocassettes du film pendant une période de dix ans en France, en Belgique, au Luxembourg et dans plusieurs pays tiers à compter du 15 janvier 1984 au plus tard. Par lettre du 20 décembre 1983, M. Jean-Paul Belmondo, directeur général de Cérito Films et la principale vedette du film, a autorisé la distribution de vidéocassettes dès la date de la lettre, apparemment en raison de l'existence de copies du film non autorisées (« pirates »). En outre, Cérito Films et les Éditions René Chateau distribuaient conjointement le film à Paris et dans sa banlieue. Le deuxième demandeur, Hollywood Boulevard Diffusion — Michel Fabre est propriétaire à Paris de trois cinémas, où le film a été projeté.

    Cette fois encore, la Fédération nationale a demandé et obtenu par la voie judiciaire l'interdiction à René Chateau et à Hollywood Boulevard de distribuer les vidéocassettes, et leur saisie jusqu'au 27 octobre 1984, sauf dérogation à la règle relative à la période d'un an accordée par le ministre de la Culture. Cette dérogation n'a jamais été accordée. Quoi qu'il en soit, René Chateau a ensuite engagé une procédure avec Hollywood Boulevard/la Fédération nationale en vue d'obtenir la même réparation que les demandeurs dans l'affaire 60/84. DGD, une société de droit belge, est intervenue volontairement dans la cause en qualité de troisième demandeur, au motif que l'ordonnance du tribunal faisait obstacle à ce qu'elle importe ou exporte des vidéocassettes du film intitulé « Le Marginal ».

    Certaines contestations se sont élevées quant à la mesure dans laquelle la loi influe ou a influé sur l'importation ou l'exportation de vidéocassettes ou de la copie originale à partir de laquelle les vidéocassettes sont fabriquées sous licence en France, dans le cas des œuvres cinématographiques en cause. Les questions posées nous semblent procéder du fait que la loi n'interdit expressément ni l'importation ni l'exportation de vidéocassettes ou de la copie originale d'oeuvres cinématographiques en cours d'exploitation en France.

    Dans la mesure où il s'agit des importations, le problème n'en est nullement pour autant réglé. Pour les distributeurs, la possibilité d'importer en toute légalité les produits en cause, mais l'interdiction de les distribuer pendant une période atteignant douze mois, est susceptible en pratique, en raison des frais afférents au financement et à l'entreposage, d'avoir pour résultat la cessation des importations. Importer n'a guère de sens tant que le détaillant ignore s'il peut vendre ou offrir en location.

    La première question porte donc sur le point de savoir si la loi en cause est compatible avec l'article 30 du traité CEE considéré isolément, car, s'il n'en est rien, il est inutile de tenir compte de l'article 36. Les demanderesses au principal soutiennent qu'il s'agit d'une affaire relevant évidemment du principe établi par la Cour dans l'affaire 8/74, Dassonville (Rec. 1974, p. 837). Elle est susceptible « d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire... ». Elle doit donc être tenue pour une mesure ayant un effet équivalant à une restriction quantitative. Les demandeurs prétendent que la loi peut être une mesure de cet ordre même si elle n'est pas appliquée seulement à des importations mais est « indistinctement applicable » aux importations et aux productions nationales et si elle ne peut être tenue pour discriminatoire. Pour que l'article 30 soit violé, il suffit que la loi fasse obstacle à l'exploitation en France d'enregistrements vidéo fabriqués dans d'autres États membres ou en France à partir d'une copie originale envoyée par un autre État membre.

    Selon nous, chacune des parties reconnaît que les vidéocassettes et la copie originale constituent des marchandises aux fins de l'article 30. Compte tenu des arrêts rendus par la Cour dans l'affaire 7/68, Commission/Italie (Rec. 1968, p. 423) et l'affaire 155/73, Sacchi (Rec. 1974, 409), il nous semble qu'aucun doute n'est permis à cet égard. En ce qui concerne cette dernière affaire, nous pouvons lire que «... les échanges concernant tous matériels, supports de son, films, appareils et autres produits utilisés pour la diffusion des messages télévisés sont soumis aux règles relatives à la libre circulation des marchandises ».

    Il est tout aussi clair, comme les demandeurs le prétendent, qu'une interdiction (par exemple, à la vente) a été tenue pour une infraction à l'article 30, même si elle est appliquée sans discrimination aux productions tant nationales qu'importées [voir, par exemple, l'affaire 120/78, Cassis de Dijon (Rec. 1979, p. 649), l'affaire 788/79, Gilli et Andres (Rec. 1980, p. 2071), l'affaire 220/80, Robertson (Rec. 1982, p. 2349)]. En outre la limitation dans le temps d'une interdiction ne fait pas obstacle à ce qu'elle tombe sous le coup de l'article 30 (se référer à l'affaire 82/77, Ministère public/van Tiggele (Rec. 1978, p. 25)) et il est impossible de soutenir que la mesure restreignant l'exploitation pendant un an n'a qu'une très faible importance et doit être ignorée, soit en vertu de l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes 177 et 178/82, Van de Haar (Rec. 1984, p. 1797), soit, même en cas d'application de la règle de minimis, compte tenu des faits.

    D'ailleurs l'octroi éventuel d'une dérogation n'a pas davantage pour effet de faire sortir la mesure en cause du champ d'application de l'article 30 [affaire Van Tiggele et affaire 27/80, Fietje (Rec. 1980, p. 3839)].

    Dans de nombreux cas, la Cour a jugé qu'une mesure avait un effet équivalant à une restriction quantitative aux importations en ce qu'elle était par sa forme ou quant au fond discriminatoire. La discrimination visant des marchandises provenant d'un autre État membre constituait ou créait elle-même la restriction. Néanmoins, bien que son caractère discriminatoire puisse être suffisant, voire décisif, pour qu'une mesure tombe dans le champ d'application de l'article 30, il n'est pas une condition préalable nécessaire de l'application de cet article. Il nous semble que c'est là une conclusion découlant de l'arrêt rendu dans l'affaire Cassis de Dijon elle-même (attendu 8) et mise en lumière dans l'affaire 53/80, Officier van Justitie/Kaasfabriek Eyssen (Rec. 1981, p. 409), la Cour ayant considéré que l'interdiction à la vente de fromage fondu tombait dans le champ d'application de l'article 30, même s'il n'était pas établi qu'elle exerçait le moindre effet discriminatoire sur les importations. Ainsi, les mesures appliquées tant aux importations qu'aux productions nationales intérieures peuvent en pratique contraindre les importateurs à prendre des dispositions qu'ils n'auraient pas prises dans d'autres circonstances et qui les découragent indirectement d'importer ou, du fait de la création de difficultés supplémentaires, font obstacle à ce qu'ils importent. Ainsi l'obligation imposée par un État membre à un fabricant d'un autre État membre de placer son produit dans une boîte ou dans une bouteille d'une forme ou de dimensions différentes de celles qu'il utilise habituellement pour ses ventes au niveau national ou pour les exportations vers divers États membres peut, même si cette obligation est imposée aux propres producteurs nationaux de l'État membre en cause, être assimilée à une mesure restrictive relevant de l'article 30. Même une loi qui ne concerne pas directement les importations peut donc influer sur les perspectives d'importations de produits en provenance de divers États membres et donc constituer une infraction à l'article 30 (affaire 152/78, Commission/République française, Rec. 1980, p. 2299).

    D'autre part il est constant qu'en l'absence de discrimination, les mesures de cet ordre ne tombent pas nécessairement dans le champ d'application de l'article 30.

    Comme il ressort clairement de l'affaire Cassis de Dijon, en l'absence de règles communes relatives à la production et à la commercialisation d'un produit, il appartient à l'État membre de régler toutes les questions relatives à la production et à la commercialisation de ce produit sur son propre territoire. « Les obstacles à la circulation intracommunautaire résultant de disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits en cause doivent être acceptés dans la mesure où ces prescriptions peuvent être reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences imperatives tenant, notamment, à l'efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs. » Dans le cadre de l'affaire Gilli et Andres, la Cour a admis que des règles relatives à « la consommation sur son (propre) territoire » ainsi qu'à la production et à la distribution « peuvent être justifiées comme étant nécessaires » pour satisfaire aux exigences imperatives en cause. Néanmoins, ce n'est que dans la mesure où la nécessité les justifie » qu'elles pourraient déroger aux exigences découlant de l'article 30 », c'est-à-dire à l'exigence que les réglementations en cause ne fassent pas obstacle, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, au commerce intracommunautaire. Dans cette affaire, comme dans l'affaire Cassis de Dijon, la Cour a estimé que les mesures prises « ne poursuivent pas un but d'intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises, qui constitue l'une des règles fondamentales de la Communauté ». Au contraire, « des prescriptions (du genre dont il s'agissait) consistent principalement à protéger la production nationale en interdisant la mise sur le marché national des produits d'autres États membres ne répondant pas aux spécifications imposées par la réglementation nationale. »

    En outre, dans un contexte différent, en ce qui concerne l'affaire 75/81, Blesgen/Belgique (Rec. 1982, p. 1211), la Cour a constaté que l'interdiction de la consommation ou de la vente de boissons spiritueuses dépassant un certain titrage en alcool dans des locaux ouverts au public ne relevait pas de l'article 30 puisqu'elle n'établissait aucune distinction d'après la nature ou la provenance des produits et n'influait pas sur la commercialisation sous d'autres formes de ces boissons spiritueuses. La Cour a conclu que la disposition réglementaire en cause n'avait aucun rapport avec l'importation des produits et que, pour cette raison elle n'était pas de nature à entraver les échanges entre les États membres. S'agissant de l'affaire 155/80, Oebel (Rec. 1981 p. 1993), la Cour a admis que des règlements allemands interdisant le transport et la livraison de produits de la boulangerie chez les consommateurs et chez les détaillants avant une certaine heure n'étaient pas contraire à l'article 30 car ils n'avaient pas pour effet de restreindre les importations et les exportations entre les États membres dans la mesure où ils ne réduisaient pas les livraisons en gros. Il ressort de l'affaire 58/80, Dansk Supermarked/Imerco (Rec. 1981, p. 181) qu'un État membre a pu légalement interdire la commercialisation des marchandises importées si les conditions de leur mise en vente constituaient « une infraction aux usages commerciaux considérés comme réguliers et loyaux dans l'État membre d'importation », dans la mesure où l'interdiction ne frappait pas l'importation elle-même.

    La portée de l'article 30 a été étudiée par la Cour dans un très grand nombre d'affaires et doit inévitablement évoluer cas par cas, au fur et à mesure que de nouvelles situations se présentent. Nous ignorons si la présente affaire cadre avec une des décisions antérieures de la Cour.

    Néanmoins, il est clair que, bien que l'article 30 paraisse être formulé en termes ayant un caractère absolu, de sorte qu'apparemment, toute mesure restreignant les importations est absolument interdite, la Cour a reconnu qu'il ne peut s'entendre de cette façon.

    Bref, il nous semble qu'une mesure constitue une infraction à l'article 30: a) si elle interdit ou restreint les importations sur le plan quantitatif; b) si elle constitue une discrimination visant les importations (par exemple, en imposant des normes plus strictes aux importateurs qu'aux producteurs nationaux de sorte qu'en pratique les importations peuvent être rendues plus difficiles et, par là même, restreintes ); c) si, bien que ne visant pas directement l'importation comme telle mais régissant tant la production nationale que les importations, elle oblige un producteur ou un distributeur à prendre des mesures s'ajoutant à celles qu'il prendrait normalement et légalement pour la commercialisation de ses produits, ce qui complique les opérations d'importation, de sorte que les importations peuvent être restreintes et que les producteurs nationaux sont en pratique protégés. Les mesures visées par le point c) ne constitueront pas une violation de l'article 30 s'il peut être établi qu'elles sont justifiées par des exigences imperatives relevant de la catégorie considérée dans l'affaire Cassis de Dijon.

    D'autre part, en l'absence de toute norme ou règle communautaire commune dans un secteur donné, une mesure nationale qui ne vise pas expressément les importations, ne constitue pas une discrimination à l'égard des importations, ne rend pas plus difficile à l'importateur la vente de ses produits qu'à un producteur national et n'accorde aucune protection aux producteurs nationaux, ne tombe appparemment pas, selon nous, dans le champ d'application de l'article 30, même si elle conduit pratiquement à une restriction ou à une réduction des importations.

    En l'espèce, la loi n'a pas un effet discriminatoire sur les importations. L'importateur peut, en fait, importer. Il se trouve dès lors exactement sur le même pied que le revendeur national. Ce dernier n'a aucun avantage supplémentaire sur l'importateur, le premier ne subit pas un préjudice supplémentaire en faveur du revendeur français à la suite de l'interdiction d'exploiter les vidéocassettes. Le facteur qui amènera un revendeur en France à ne pas acheter à un distributeur français d'appareils vidéo (incapacité de vendre ou de louer) est identique à celui qui le conduirait à ne pas acheter à un distributeur dans un autre État membre. A cet égard les distributeurs sont dans chacun de ces deux cas assujettis aux mêmes conditions commerciales. Ils exercent effectivement leurs activités dans le même marché. L'article 30 ne peut avoir eu pour objectif à cet égard d'accorder au distributeur dans un autre État membre des conditions plus favorables qu'au distributeur national. Il se peut que s'il était manifestement anormal de placer les importations sur le même pied que la production nationale, la mesure soit critiquable pour cette raison. Néanmoins ce n'est pas le cas ici et, selon nous, la loi en cause ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 30.

    Si nous n'avions pas conclu en ce sens, nous aurions estimé en tout cas que l'interdiction inscrite dans la loi française est une exigence « impérative » même s'il peut y être dérogé en ce qui concerne les vidéocassettes tant nationales qu'importées. L'application de l'interdiction à toutes les vidéocassettes, y compris celles qui sont importées, se justifierait par la nécessité de protéger l'industrie cinématographique dont l'industrie des vidéocassettes est elle-même tributaire. D'une manière générale, l'argument en cause est tiré de l'importance de l'investissement nécessaire à la production d'oeuvres cinématographiques. L'amortissement de cet investissement et les possibilités de bénéfices dépendent pour une part considérable de la projection de ces oeuvres dans les cinémas ouverts au public. Cela n'est possible que pendant une brève période. Du fait du déclin de la fréquentation des salles obscures et de la concurrence du cinéma américain, le sort des producteurs de films européens, en l'espèce le producteur de films français, est devenu très aléatoire. Autoriser simultanément la vente ou la location de bandes vidéo et les émissions télévisées, d'une part, et la projection de films dans les cinémas ouverts au public, d'autre part, ne peut qu'aggraver encore la situation de l'industrie cinématographique. Il est indispensable d'établir une disposition de portée générale; laisser aux particuliers le soin de régler la question par la voie contractuelle ne protégerait pas l'industrie dans son ensemble et le fait que, dans les présentes affaires, les propriétaires du droit d'exploitation des œuvres cinématographiques et leurs distributeurs soient prêts à autoriser la vente des bandes vidéo n'implique pas que la loi ne soit pas justifiée.

    Les parties demanderesses rejettent les arguments susvisés. D'une manière générale, elles allèguent que la mesure dans laquelle l'amortissement des frais est imputable aux projections dans les cinémas ouverts au public, d'une part, et aux recettes provenant de l'exploitation des bandes vidéo, d'autre part, n'est pas établie avec précision. En tout cas, si les bandes vidéo peuvent être exploitées sans délai, les redevances prélevées sur leur exploitation augmenteront simultanément. En outre, les frais ne sont amortis à la suite des projections cinématographiques que pour une infime minorité d'œuvres cinématographiques. La durée effective au cours de laquelle les oeuvres cinématographiques peuvent être projetées dans les principaux centres est souvent très brève. Une période de douze mois est trop longue en général. Le titulaire du droit de reproduction d'une œuvre cinématographique doit être à même de décider au sujet des modalités d'exploitation de son film et l'industrie peut être protégée telle quelle dans les autres États membres dans le cadre d'accords spéciaux pour chaque œuvre cinématographique que ce titulaire conclut avec les distributeurs.

    La défenderesse, et, en particulier, la Commission font valoir que les films constituent un élément de la culture contemporaine. Il est légitime d'adopter des mesures restreignant la libre circulation des marchandises, qui dérogent aux principes figurant à l'article 30 afin de préserver ou de soutenir des activités culturelles. Nous estimons inutile de formuler la question de manière aussi générale, même s'il est entendu que des objectifs culturels puissent parfois constituer une des exigences imperatives en cause. Il est patent en l'espèce que la promotion d'objectifs culturels est essentiellement tributaire de facteurs économiques. En réalité l'argument en cause revient à affirmer que l'industrie cinématographique ne peut normalement être protégée sur le plan économique que si les œuvres cinématographiques sont seules à être accessibles au moins pendant une certaine période. Si ce n'est pas le cas, l'industrie cinématographique de la Communauté deviendra non seulement incapable de produire des films en vue de leur diffusion dans les cinémas, mais il est inévitable que ces films seront inaccessibles sous forme de bandes vidéo et ne passeront plus à la télévision. Il n'est que conforme à une concurrence loyale de donner à cette partie de l'industrie qui supporte la plus grande partie des frais une chance réelle de les amortir. Ce ne sera possible que si des cinémas restent ouverts au public et ils ne peuvent l'être que s'ils peuvent projeter en première vision des œuvres cinématographiques, d'autant plus que ces œuvres sont essentiellement conçues pour un grand écran et non pour les bandes vidéo qui en dérivent.

    Si la Fédération a raison sur le plan des faits, il nous paraît qu'il serait loyal au point de vue commercial et conforme à l'intérêt général que la projection de films dans les salles de cinéma, sous forme de bandes vidéo et par la télévision, soit réglementée de telle manière que l'industrie cinématographique soit protégée et soutenue. Ce n'est que de cette manière que le « consommateur » aura la certitude que des œuvres cinématographiques lui; seront proposées.

    En conséquence, si nous n'avions pas conclu que la loi en cause ne tombait pas dans le champ d'application de l'article 30 pour le motif exposé en premier lieu, nous reconnaîtrions qu'elle est susceptible de ne pas en relever s'il peut être établi que la mesure adoptée est justifiée comme étant nécessaire à la survie de l'industrie cinématographique et à l'offre d'oeuvres cinématographiques au consommateur. C'est là un objectif légitime.

    Il appartient à la juridiction nationale de statuer sur le point de savoir si les dispositions effectivement adoptées sont « justifiées comme étant nécessaires », ce que soutient la Commission, car, selon nous, la Cour n'a pas à connaître des litiges entre les parties. La juridiction nationale doit donc avoir la certitude que l'industrie cinématographique et l'offre de films nécessitent la forme de protection en cause. Est-il normal que la production de films soit essentiellement soutenue grâce aux recettes provenant des représentations cinématographiques? Dans quelle mesure cette industrie en souffriraitelle si les bandes vidéo étaient mises en circulation simultanément? Est-il nécessaire qu'une interdiction telle que celle qui a été adoptée en l'espèce soit appliquée pendant une durée de douze mois?

    La question de savoir s'il est nécessaire que l'interdiction vise les cas où le titulaire du droit de reproduction et le distributeur d'oeuvres cinématographiques acceptent l'exploitation simultanée des vidéocassettes et de ces œuvres revêt une importance considérable.

    Néanmoins, nous estimons que la loi en cause ne tombe sous le coup d'aucune des exclusions figurant à l'article 36 du traité. En vertu de la loi, le titulaire du droit de reproduction ne peut exercer sans restriction son droit au cours de la première année et il nous paraît erroné d'affirmer que la loi protège ce droit de telle sorte que toute perte en matière d'exploitation de bandes vidéo a un caractère accessoire. Il ne nous paraît pas non plus que cette loi se range dans aucune des autres catégories indiquées à l'article 36.

    Dans la mesure où il s'agit des exportations, la situation est moins claire sur le plan des faits. Le gouvernement français affirme que la loi ne s'applique aucunement aux exportations, alors que les parties demanderesses déclarent que les ordonnances de saisie ont été générales quelle que soit la destination prévue pour les vidéocassettes et celles qui devaient être exportées en Belgique ont été confisquées.

    En tout état de cause, il nous semble que ni la loi ni les mesures prétendument prises par les autorités françaises ne relevaient de l'article 34. Dans l'affaire 155/80, Oebel (Rec. 1981, p. 1993, à la page 2009), la Cour a considéré que « ... l'article 34 vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé ». Il ressort de l'arrêt rendu dans l'affaire 237/82, Jongeneel Kaas/Pays-Bas (Rec. 1984, p. 483) que la notion d'un « avantage (pour) la production nationale ou (pour le) marché intérieur de l'État intéressé » doit être interprétée largement. Se référant à son arrêt antérieur dans l'affaire 53/76, Bouhelier (Rec. 1977, p. 197), la Cour a jugé en l'occurrence qu'une mesure nécessitant des documents de contrôle pour l'exportation ne constitue qu'une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 34. Néanmoins la loi en cause dans la présente affaire ne constitue une discrimination ni par sa forme ni quant au fond à l'égard de marchandises destinées à l'exportation, et n'a pas non plus pour objectif spécifique de restreindre les exportations. Elle ne tombe donc pas dans le champ d'application de l'article 34.

    Enfin, il faut ajouter que ni l'article 30 ni l'article 34 ne s'appliquent aux opérations purement internes d'un État membre: voir à cet égard les affaires 314 à 316/81 et 83/82, Waterkeyn (Rec. 1982, p. 4337) et 286/81, Oosthoek's Uitgeversmaatschappij (Rec. 1982 p. 4575). Ce serait le cas dans la mesure où le processus entier de la production de l'œuvre cinématographique et de vidéocassettes se déroulerait en France et où leur exportation ne serait pas en cause. Compte tenu des éléments de preuve dont la Cour dispose, il se peut que ce soit le cas dans l'affaire 61/84, mais c'est là une question de fait au sujet de laquelle il appartient à la juridiction nationale de statuer.

    La deuxième question porte sur le point de savoir si les dispositions de la loi française en cause sont compatibles avec l'article 59 du traité qui prévoit l'abolition des restrictions à la libre prestation à l'intérieur de la Communauté des services fournis par le ressortissant d'un État membre établi dans un État autre que celui de la personne à qui ces services sont destinés.

    Bien que, selon nous, il ne soit pas établi que l'octroi d'une licence d'exploitation par son propriétaire ou l'exploitation de la licence par le bénéficiaire de la licence constitue une prestation au sens de l'article 60, une interdiction d'offrir en location des cassettes vidéo au cours de la période d'un an est susceptible de constituer une restriction à la liberté de fournir des prestations dans la mesure où elle empêche les personnes établies dans un autre État membre de les louer à des personnes résidant en France au cours de cette période. Si la législation empêchait également les distributeurs français de louer à des personnes établies dans d'autres États membres, cette interdiction serait assimilable à une restriction du même ordre.

    Néanmoins, les restrictions interdites doivent soit être discriminatoires soit constituer des obligations « imposées au prestataire en raison, notamment, de sa nationalité ou de la circonstance qu'il ne possède pas de résidence permanente dans l'État où la prestation est fournie, non applicables aux personnes établies sur le territoire national ou de nature à prohiber ou gêner autrement les activités du prestataire » (affaire 33/74, Van Binsbergen/Bedrijfsvereniging Metaalnijverheid (Rec. 1974, p. 1299, à la page 1309); affaire 39/75, Coenen/Sociaal-Economische Raad (Rec. 1975, p. 1547, à la page 1555). La Cour a très récemment souligné que les articles 58, 59 et 65 avaient tous pour objectif l'élimination des mesures assujettissant le ressortissant d'un État membre à des règles plus sévères ou le plaçant en droit ou en fait dans une situation moins favorable que le ressortissant d'un État membre imposant ces mesures (affaire 251/83, Haug-Adrion/La Frankfurter Versicherungs AG, Rec. 1984, p. 4277).

    En l'espèce on n'a pas établi, selon nous, de distinction fondée sur la nationalité ou la résidence du fournisseur ou encore sur le lieu où les vidéocassettes sont fabriquées ou distribuées: le fournisseur des cassettes établi hors de France ne se trouve pas dans une situation moins avantageuse que celui qui est établi en France et n'est pas soumis à des règles plus strictes. Il y a une distinction ou une discrimination mais elle n'est pas basée sur la nationalité entre fournisseurs de la même prestation, mais plutôt entre deux prestations, à savoir la fourniture d'oeuvres cinématographiques et celle de vidéocassettes.

    En conséquence, nous estimons que les dispositions de la loi en cause ne sont pas incompatibles avec l'article 59 du traité. Si nous n'avions pas conclu en ce sens, nous aurions considéré qu'elles étaient, sous réserve de l'examen des faits, susceptibles de trouver leur justification dans le « bien général » (Van Binsbergen). Bien qu'à notre avis, l'article 36 ne peut être appliqué par analogie pour défendre avec succès les dispositions en cause, nous pouvons peutêtre les justifier par un raisonnement parallèle à l'argumentation relative à une exigence impérative aux fins de l'article 30 en invoquant des moyens identiques à ceux qui ont déjà été exposés.

    Les parties demanderesses ont allégué à l'audience que la loi était incompatible avec le principe de la liberté d'expression. Elles ont invoqué l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme qui garantit la liberté d'expression sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2 de cet article.

    Si les conclusions auxquelles nous avons abouti sont justes en ce qui concerne le premier point, il est inutile d'examiner les allégations en cause.

    Néanmoins le gouvernement français objecte qu'il n'appartient pas à la Cour d'examiner le point de savoir si les mesures prises par les États membres sont compatibles avec la convention et que, compte tenu du rapport de la Commission européenne des droits de l'homme, dans l'affaire 5178/81, De Geïllustreerde Pers/Pays-Bas, qui a été approuvé par le Conseil des ministres suivant sa résolution du 17 février 1977(Décision et rapports, 1977, no 8), la convention n'a pas été violée en l'espèce.

    La Commission se fondant sur l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire 36/75, Rutili/Ministre de l'Intérieur (Rec. 1975, p. 1219) soutient que les dérogations aux principes fondamentaux inscrits dans le traité doivent être interprétées en tenant compte de la convention et que compte tenu de l'affaire De Geïllustreerde Pers, la loi française était compatible avec la convention puisqu'il s'agissait de « la protection des droits d'autrui » dans la mesure où elle avait pour objectif de préserver la vitalité future de l'industrie cinématographique.

    Il ressort clairement de l'affaire 4/73, Nold/Commission (Rec. 1974, p. 491, à la page 507) et de l'affaire 44/79, Hauer/Rheinland-Pfalz (Rec. 1979, p. 3727, à la page 3745) que la convention établit des principes dont la Cour s'inspire pour fixer ces règles de droit fondamentales qui font partie du droit communautaire, bien que la convention ne lie pas la Communauté comme telle et ne constitue pas un élément du droit communautaire (affaire 48/75, Royer, Rec. 1976, p. 497 et affaire 118/75, Watson & Belman Rec. 1976, p. 1185, la Cour ayant rejeté l'argument suivant lequel la convention faisait partie intégrante du droit communautaire).

    A notre avis, la Commission a raison d'affirmer que les dérogations à l'article 36 et que la portée des « exigences impératives » qui ont pour effet de faire sortir une mesure du champ d'application de l'article 30 doivent être interprétées à la lumière de la convention [Rutili, voir les conclusions de M. l'avocat général Warner dans l'affaire 34/79 Regina/Henn et Darby (Rec. 1979, p. 3795, à la page 3821)].

    Que la liberté de parole ou d'expression soit un élément du droit communautaire dans les domaines où elle a un rapport avec les activités de la Communauté peut être admis pour les besoins de la présente espèce. Nous ne sommes pas davantage convaincus par les arguments invoqués en l'espèce, suivant lesquels l'article 10 de la convention est violé du simple fait de la réglementation du passage d'un mode de diffusion à l'autre pour la même œuvre cinématographique ou suivant lesquels il existe une règle de droit communautaire, fondée sur la convention ou en assurant le respect, qui en interdise la réglementation.

    Nous n'avons pas non plus la certitude qu'il a été établi en l'espèce qu'indépendamment de la convention, il existe une règle de droit communautaire régissant la liberté d'expression que la loi en cause enfreindrait en réglementant le passage et d'une forme de diffusion à l'autre pour la même œuvre et sa répartition dans le temps.

    En l'espèce nous n'avons tenu compte dans nos conclusions que des articles du traité cités dans la question préjudicielle et laissé délibérément de côté toute question pouvant éventuellement être posée au titre des dispositions de l'article 5 et des articles 85 et 86 du traité lus dans le contexte de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 229/83, Leclerc et Thouars (Rec. 1985, p. 17). Il s'agit là de questions distinctes qu'il n'y a pas lieu de soulever ici.

    En conséquence, nous estimons qu'il convient de répondre aux questions déférées qu'il n'a pas été établi que les dispositions de l'article 89 de la loi française du 29 juillet 1982, complétée par le décret du 4 janvier 1983, réglementant la diffusion des oeuvres cinématographiques en France dans la mesure où elles instituent un passage d'un mode de diffusion à un autre en interdisant l'exploitation simultanée des œuvres dans des salles de cinéma et sous forme de vidéocassettes pendant un délai d'un an, sauf dérogation, soient incompatibles avec les anieles 30, 34 ou 59 du traité CEE.

    Il appartient à la juridiction nationale de statuer sur les dépens des parties au principal; les diverses parties intervenantes doivent prendre en charge leurs propres frais.


    ( *1 ) Traduit de l'anglais.

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