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Document 32009R0329
Commission Regulation (EC) No 329/2009 of 22 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards the updating of the list of variables, the frequency of compilation of the statistics and the levels of breakdown and aggregation to be applied to the variables (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 329/2009 de la Commission du 22 avril 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la mise à jour de la liste des variables, la fréquence de l’élaboration des statistiques et les niveaux de ventilation et d’agrégation à appliquer aux variables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 329/2009 de la Commission du 22 avril 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la mise à jour de la liste des variables, la fréquence de l’élaboration des statistiques et les niveaux de ventilation et d’agrégation à appliquer aux variables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 103 du , pp. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrog. implic. par 32019R2152
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31998R1165 | modification | annexe C | 13/05/2009 | |
| Modifies | 31998R1165 | modification | annexe D | 13/05/2009 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Implicitly repealed by | 32019R2152 | 01/01/2024 |
|
23.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 329/2009 DE LA COMMISSION
du 22 avril 2009
modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la mise à jour de la liste des variables, la fréquence de l’élaboration des statistiques et les niveaux de ventilation et d’agrégation à appliquer aux variables
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (1), et notamment son article 17, points b), d) et e),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel. Le champ d’application de ces statistiques a été modifié par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (2). |
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(2) |
Le règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 relatif à l’application et à la modification du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d’élaboration des données (3) a fourni des définitions des variables. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 1165/98 (4) a introduit des études de faisabilité portant sur le nombre d’heures travaillées ainsi que sur les salaires et traitements bruts dans les secteurs du commerce de détail et des autres services. |
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(4) |
Pour les besoins de la politique monétaire de la Communauté, il convient de développer davantage les statistiques conjoncturelles, notamment en ce qui concerne les services. Par conséquent, il est nécessaire de mettre à jour le règlement (CE) no 1165/98 dans des domaines revêtant une importance particulière pour l’étude du cycle conjoncturel. |
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(5) |
Le règlement (CE) no 1165/98 doit donc être modifié en conséquence. |
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(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (5), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article unique
Les annexes C et D du règlement (CE) no 1165/98 sont modifiées conformément à l’annexe au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 2009.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 162 du 5.6.1998, p. 1.
(2) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO L 281 du 12.10.2006, p. 15.
ANNEXE
1.
L’annexe C du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:|
a) |
Au point c) (liste des variables), paragraphe 1, les variables suivantes sont insérées dans le tableau:
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b) |
Au point d) (forme), le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
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c) |
Au point e) (période de référence), les variables suivantes sont insérées dans le tableau:
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d) |
Au point f) (niveau de détail), le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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e) |
Au point g) (délais de transmission des données), le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
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f) |
Au point i) (première période de référence), l’alinéa suivant est ajouté: «La première période de référence pour les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) est le premier trimestre de 2010 au plus tard, avec effet à compter de l’introduction en 2013 de l’année de base 2010.» |
2.
L’annexe D du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:|
a) |
Au point c) (liste des variables), paragraphe 1, les variables suivantes sont insérées dans le tableau:
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b) |
Au point d) (forme), paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «La variable relative au nombre d’heures travaillées (no 220) doit être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables, au plus tard à compter du 31 mars 2015.» |
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c) |
Au point f) (niveau de détail), paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) doivent être transmises sur la base des regroupements suivants de la NACE Rév. 2:
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d) |
Au point g) (délais de transmission des données), les variables suivantes sont insérées dans le tableau:
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e) |
Au point i) (première période de référence), l’alinéa suivant est ajouté: «La première période de référence pour les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) est le premier trimestre de 2010 au plus tard, avec effet à compter de l’introduction en 2013 de l’année de base 2010.» |