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Document 31990L0425

    Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur

    JO L 224 du 18/08/1990, p. 29–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé et remplacé par 32017R0625

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/425/oj

    31990L0425

    Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur

    Journal officiel n° L 224 du 18/08/1990 p. 0029 - 0041
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0146
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0146


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (90/425/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que la Communauté doit arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;

    considérant qu'un fonctionnement harmonieux des organisations communes de marché pour les animaux et les produits d'origine animale implique la disparition des obstacles vétérinaires et zootechniques au développement des échanges intracommunautaires des animaux et produits considérés; qu'à cet égard la libre circulation des animaux et des produits agricoles constitue un élément fondamental des organisations communes de marché et doit permettre un développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimal des facteurs de production;

    considérant que, dans le domaine vétérinaire, les frontières sont actuellement utilisées pour effectuer des contrôles visant à assurer la protection de la santé publique et de la santé animale;

    considérant que l'objectif final vise à limiter les contrôles vétérinaires au lieu de départ; que la réalisation de cet objectif implique une harmonisation des exigences essentielles relatives à la protection de la santé animale;

    considérant que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, il convient, dans l'attente de la réalisation de cet objectif, de mettre l'accent sur les contrôles à effectuer au départ et d'organiser les contrôles pouvant avoir lieu à destination; que cette solution conduit à abandonner la possibilité d'effectuer les contrôles vétérinaires aux frontières internes de la Communauté et que, dans ce contexte, le maintien d'un certificat sanitaire ou d'un document d'identification prévus par la réglementation communautaire se justifie;

    considérant que cette solution implique une confiance accrue dans les contrôles vétérinaires effectués par l'État d'expédition, notamment par la mise en place d'un système rapide

    d'échanges d'informations; qu'il importe que l'État membre d'expédition veille à effectuer ces contrôles vétérinaires de manière appropriée;

    considérant que, dans l'État membre de destination, les contrôles vétérinaires peuvent être effectués par sondage au lieu de destination; que, toutefois, en cas de présomption grave d'irrégularités, le contrôle vétérinaire peut être effectué en cours d'acheminement des animaux et produits, et qu'il est possible, dans les domaines non harmonisés, de maintenir la possibilité de mise en quarantaine;

    considérant qu'il importe de prévoir les suites à donner à un contrôle vétérinaire constatant que l'envoi est irrégulier;

    considérant qu'il convient de prévoir une procédure de règlement des litiges pouvant surgir au sujet des expéditions d'une exploitation, d'un centre ou organisme;

    considérant qu'il importe de prévoir un régime de sauvegarde; que, dans ce domaine, notamment pour des raisons d'efficacité, la responsabilité doit appartenir en premier lieu à l'État d'expédition; que la Commission doit pouvoir agir notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation;

    considérant que, pour avoir un effet utile, les règles posées par la présente directive devraient couvrir l'ensemble des animaux et produits soumis dans les échanges intracommunautaires à des exigences vétérinaires;

    considérant toutefois que, dans l'état actuel de l'harmonisation et dans l'attente de règles communautaires, il convient, pour les animaux et produits n'ayant pas fait l'objet de règles harmonisées, de retenir les exigences de l'État de destination dans la mesure où elles sont conformes à l'article 36 du traité;

    considérant qu'il convient d'appliquer au contrôle zootechnique les règles précitées;

    considérant qu'il convient d'adapter les dispositions des directives existantes aux nouvelles règles posées par la présente directive;

    considérant qu'il convient de procéder au réexamen de ces règles avant l'échéance de 1993;

    considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre les mesures d'application de la présente directive;

    que, à cette fin, il convient de prévoir des procédures instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les États membres veillent à ce que les contrôles vétérinaires à effectuer sur les animaux vivants et les produits qui sont couverts par les directives énumérées à l'annexe A ou sur ceux visés à l'article 21 premier alinéa, destinés aux échanges, ne soient plus, sans préjudice de l'article 7, effectués aux frontières mais effectués conformément aux dispositions de la présente directive.

    Les États membres veillent en outre à ce que le contrôle des documents zootechniques soit soumis aux règles de contrôle prévues par la présente directive.

    Ne sont affectés par la présente directive ni le contrôle du bien-être des animaux en cours de transport ni les contrôles qui sont effectués dans le cadre des missions exécutées de manière non discriminatoire par les autorités chargées de l'application générale des lois dans un État membre.

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, on entend par

    1) contrôle vétérinaire: tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les produits mentionnés à l'article 1er et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale;

    2) contrôles zootechniques: tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux couverts par les directives mentionnées à l'annexe A partie II et visant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration des races d'animaux;

    3) échanges: échanges entre États membres, au sens de l'article 9 paragraphe 2 du traité;

    4) exploitation: l'établissement agricole ou l'étable d'un négociant au sens des réglementations nationales en vigueur, situés sur le territoire d'un État membre et dans lequel des animaux visés aux annexes A et B, à l'exception des équidés, sont détenus ou sont élevés de façon habituelle, ainsi que l'exploitation telle que définie à l'article 2 point a) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (4);

    5) centre ou organisme: toute entreprise qui procède à la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation des produits visés à l'article 1er;

    6) autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;

    7) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.

    CHAPITRE PREMIER

    Contrôles à l'origine

    Article 3

    1. Les États membres veillent à ce que seuls peuvent être destinés aux échanges des animaux et des produits visés à l'article 1er qui répondent aux conditions suivantes:

    a) les animaux et produits visés à l'annexe A doivent satisfaire aux exigences des directives pertinentes mentionnées à ladite annexe et les animaux et produits visés à l'annexe B doivent respecter les normes de police sanitaire de l'État membre de destination;

    b)

    ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme soumis à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, conformément au paragraphe 3;

    c)

    ils doivent d'une part, être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et, d'autre part, être enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisme d'origine ou de passage; les systèmes nationaux d'identification et d'enregistrement doivent être notifiés à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente directive.

    Avant le 1er janvier 1993, les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour garantir que les systèmes d'identification et d'enregistrement applicables aux échanges intracommunautaires soient étendus aux mouvements d'animaux à l'intérieur de leur territoire;

    d)

    ils doivent être accompagnés, au cours du transport, des certifications sanitaires et/ou de tout autre document prévus par les directives mentionnées à l'annexe A et, en ce qui concerne les autres animaux et produits, par la réglementation de l'État membre de destination.

    Ces certifications ou documents, délivrés par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation, du centre ou de l'organisme d'origine ou, lorsqu'il s'agit des documents prévus par la législation zootechnique visée à l'annexe A partie II, par l'autorité compétente, doivent accompagner l'animal, les animaux ou les produits jusqu'au(x) destinataire(s);

    e)

    Les animaux réceptifs ou les produits d'animaux réceptifs ne doivent pas être originaires

    iii) d'exploitations, de centres, d'organismes, de zones ou de régions qui font l'objet de restrictions conformément à la réglementation communautaire lorsqu'elle est applicable aux animaux concernés ou les produits des animaux concernés, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une des maladies visées à l'annexe C ou en raison de l'application de mesures de sauvegarde;

    iii)

    d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui font l'objet de restrictions officielles, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence des maladies autres que celles visées à l'annexe C ou de l'application de mesures de sauvegarde;

    iii)

    lorsqu'ils sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans des États membres qui ont obtenu les garanties conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou à d'autres règles communautaires équivalentes adoptées ou à adopter, ou dans un État dont le statut d'indemne de tout ou partie de son territoire a été reconnu par la législation communautaire en vigueur, d'une exploitation n'offrant pas les garanties exigibles par cet État membre pour les maladies autres que celles visées à l'annexe C;

    iv)

    lorsqu'ils sont destinés à un État membre ou partie de territoire d'un État membre ayant bénéficié de garanties additionnelles conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou à d'autres règles communautaires équivalentes adoptées ou à adopter, d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme et, le cas échéant, d'une partie de territoire n'offrant pas les garanties additionnelles prévues.

    L'autorité compétente du pays d'origine s'assure, avant la délivrance du certificat ou document d'accompagnement, de la conformité des exploitations, des centres ou des organismes avec les exigences prévues au présent point;

    f)

    lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les animaux ou les produits doivent être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné des certificats et/ou documents cités au point d);

    g)

    lorsque les animaux ou les produits couverts par les directives mentionnées à l'annexe A et satisfaisant aux règles communautaires sont destinés à être exportés vers un pays tiers, à travers le territoire d'un autre État membre, le transport doit - sauf cas d'urgence autorisé par l'autorité compétente pour garantir le bien-être des animaux - rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire de la Communauté, selon des modalités à établir par la Commission, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 18 ou, le cas échéant, à l'article 19.

    En outre, dans le cas des animaux ou produits ne satisfaisant pas aux règles communautaires ou des animaux ou produits visés à l'annexe B, le transit ne peut intervenir que s'il a été expressément autorisé par l'autorité compétente de l'État membre de transit.

    2. Les États membres veillent en outre à ce que

    - les animaux et produits visés à l'article 1er qui seraient à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication contre les maladies non-visées à l'annexe C ne soient pas expédiés vers le territoire d'un autre État membre,

    - les animaux et produits visés à l'annexe A ou les animaux et produits visés à l'annexe B ne soient pas expédiés vers le territoire d'un autre État membre s'ils ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par l'article 36 du traité.

    3. Sans préjudice des tâches de contrôle dévolues au vétérinaire officiel par la réglementation communautaire, l'autorité compétente procède au contrôle des exploitations, des marchés ou des centres de rassemblement agréés, des centres et des organismes afin de s'assurer que les animaux ou produits destinés aux échanges répondent aux exigences communautaires et, en particulier, respectent les conditions prévues au paragraphe 1 points c et d) en matière d'identification.

    Lorsqu'il existe une suspicion fondée que les exigences communautaires ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède aux vérifications nécessaires et, au cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à la mise sous séquestre de l'exploitation, du centre ou de l'organisme concerné.

    4. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 18, ou le cas échéant, à l'article 19, arrêter des modalités d'application du présent article, notamment pour tenir compte de l'espèce concernée.

    Article 4

    1. Les États membres d'expédition prennent les mesures nécessaires pour assurer que

    a) les détenteurs d'animaux et de produits visés à l'article 1er respectent les exigences sanitaires et zootechniques nationales ou communautaires visées par la présente directive à tous les stades de la production et de la commercialisation;

    b)

    les animaux et les produits visés à l'annexe A soient, d'un point de vue vétérinaire, contrôlés de manière au moins aussi attentive que s'ils étaient destinés au marché national, sauf dérogation spécifique prévue par la réglementation communautaire;

    c)

    les animaux soient transportés dans des moyens de transport appropriés garantissant les règles d'hygiène.

    2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine ayant délivré le certificat ou le document accompagnant les animaux ou les produits communique le jour de leur délivrance, au moyen du système informatisé prévu à l'article 20, à l'autorité centrale compétente de l'État membre de destination et à l'autorité compétente du lieu de destination, les informations à préciser par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 18.

    3. Les États membres d'expédition prennent les mesures appropriées pour sanctionner toute infraction commise à la législation vétérinaire et zootechnique par des personnes physiques ou morales, en cas de constat d'infractions à la réglementation communautaire et, en particulier, lorsqu'il est constaté que les certificats, documents ou marques d'identification établis ne correspondent pas au statut des animaux ou à celui de leurs exploitations d'origine ou aux caractéristiques réelles des produits.

    CHAPITRE II

    Contrôles à destination

    Article 5

    1. Les États membres de destination mettent en oeuvre les mesures de contrôle suivantes:

    a) l'autorité compétente peut, sur les lieux de destination des animaux ou des produits vérifier par des contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire, le respect des exigences de l'article 3; elle peut, à cette occasion, procéder à des prélèvements d'échantillons.

    En outre, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des animaux et des produits sur son territoire lorsque l'autorité compétente de l'État membre de transit ou de l'État membre de destination dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction;

    b) en outre, dans le cas où les animaux visés à l'article 1er et originaires d'un autre État membre sont destinés:

    iii) à un marché ou un centre de rassemblement agréés tel que défini par la réglementation communautaire, leur exploitant est responsable de l'admission d'animaux ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 3 paragraphe 1.

    L'autorité compétente doit vérifier par des contrôles non discriminatoires des certificats ou des documents d'accompagnement que les animaux satisfont auxdites exigences;

    ii)

    à un abattoir placé sous la supervision d'un vétérinaire officiel, ce dernier doit notamment à l'aide du certificat ou du document d'accompagnement veil-

    ler à ce que seuls soient abattus des animaux satisfaisant aux exigences de l'article 3 paragraphe 1.

    L'exploitant de l'abattoir est responsable de l'abattage d'animaux ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 points c) et d);

    iii)

    à un commerçant enregistré qui procède à un fractionnement des lots ou à tout établissement non soumis à un contrôle permanent, ce commerçant ou cet établissement sont à considérer par l'autorité compétente comme le destinataire des animaux et les conditions prévues au deuxième alinéa sont applicables;

    iv)

    à des exploitations, à un centre ou à un organisme, y compris, en cas de déchargement partiel au cours du transport, chaque animal ou groupe d'animaux doit, conformément à l'article 3 paragraphe 1, être accompagné de l'original du certificat sanitaire ou du document d'accompagnement jusqu'au destinataire qui y est mentionné.

    Les destinataires visés au premier alinéa points iii) et iv) sont tenus, avant tout fractionnement ou tout commercialisation ultérieure, de vérifier la présence des marques d'identification, des certificats ou des documents visés à l'article 3 paragraphe 1 points c) et d) et de signaler tout manquement ou toute anomalie à l'autorité compétente et, dans ce dernier cas, d'isoler les animaux en question jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur leur sort.

    Les garanties à fournir par les destinataires visés au premier alinéa sous iii) et iv) sont déterminées dans le cadre d'une convention à signer avec l'autorité compétente lors de l'enregistrement préalable prévu à l'article 12. Cette dernière vérifie, par des contrôles par sondage, le respect de ces garanties.

    Les dispositions du présent point s'appliquent mutatis mutandis aux destinataires des produits visés à l'article 1er.

    2. Tous les destinataires figurant sur le certificat ou document prévus à l'article 3 paragraphe 1 point d):

    a) sont, à la demande l'autorité compétente de l'État membre de destination, tenus, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des contrôles visés au paragraphe 1, de signaler à l'avance l'arrivée des animaux ou de produits en provenance d'un autre État membre, et notamment la nature de l'envoi et la date prévisible de l'arrivée.

    Cependant, le délai de notification ne peut en règle générale être supérieur à un jour; néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles, les États membres peuvent exiger que la notification se fasse deux jours à l'avance.

    Cette notification n'est pas exigée pour les chevaux enregistrés, munis d'un document d'identification prévu par la directive 90/427/CEE;

    b) conservent, pendant une période de six mois au minimum à préciser par l'autorité compétente, les certificats

    sanitaires ou documents visés à l'article 3 en vue de les présenter, à sa demande, à l'autorité compétente.

    3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 ou, le cas échéant, à l'article 19.

    Article 6

    1. Dans l'hypothèse où la réglementation communautaire ou la réglementation nationale, dans des domaines non encore harmonisés et dans le respect des règles générales du traité, prévoient la mise en quarantaine pour des animaux vivants, cette dernière a lieu normalement à l'exploitation de destination.

    2. Lorsqu'elle est justifiée d'un point de vue vétérinaire, la mise en quarantaine peut avoir lieu dans une station de quarantaine. Cette station est à considérer comme le lieu de destination de l'envoi. L'État membre considéré notifie à la Commission les motifs qui justifient cette mesure.

    3. Les obligations relatives à la mise en quarantaine et le lieu de cette dernière sont spécifiées dans les conditions vétérinaires visées à l'article 21 deuxième alinéa.

    Article 7

    1. Les États membres veillent à ce que, lors de contrôles effectués aux lieux où peuvent être introduits sur le territoire de la Communauté des animaux ou des produits visés à l'article 1er provenant d'un pays tiers tels que les ports, les aéroports et les postes frontaliers avec les pays tiers, les mesures suivantes soient prises:

    a) il doit être procédé à une vérification des certificats ou documents accompagnant les animaux ou les produits;

    b) s'il s'agit d'animaux ou de produits importés en provenance des pays tiers, ils doivent être acheminés sous contrôle douanier vers les postes d'inspection pour y subir les contrôles vétérinaires.

    Les animaux ou les produits visés à l'annexe A ne peuvent faire l'objet d'un dédouanement que si ces contrôles permettent de s'assurer de leur conformité avec la réglementation communautaire;

    c)

    les animaux et produits communautaires sont soumis aux règles de contrôle prévues à l'article 5.

    2. Les animaux ou produits visés à l'annexe B ou ceux qui font l'objet d'importations sur la base de normes nationales de police sanitaire, doivent être directement introduits sur le territoire de la Communauté dans l'un des postes d'inspection de l'État membre qui entend procéder à ces importations et y être inspectés conformément au paragraphe 1 point b).

    Les États membres qui procèdent à des importations sur la base des règles nationales de police sanitaire en provenance des pays tiers, informent la Commission et les autres États

    membres, et notamment les États membres de transit, de l'existence de telles importations et des exigences auxquelles ils soumettent ces importations.

    Les États membres destinataires interdisent la réexpédition, à partir de leur territoire, des animaux qui n'y auraient pas séjourné pendant les périodes prévues par les réglementations communautaires spécifiques ou des produits visés au deuxième alinéa, si ce n'est sans transit à destination d'un autre État membre recourant à la même faculté.

    Toutefois, dans l'attente d'une réglementation communautaire, ces animaux ou produits peuvent être introduits sur le territoire d'un autre État membre que celui visé au deuxième alinéa, après accord préalable donné par cet autre État membre de manière générale et éventuellement par un État membre de transit, sur les modalités de contrôle. Ils informent la Commission et les autres États membres réunis au sein du comité vétérinaire permanent du recours à cette dérogation et des modalités de contrôle convenus.

    3. Toutefois, à partir du 1er janvier 1993 et par dérogation au paragraphe 1, tous les animaux ou produits transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté sont soumis aux règles de contrôle prévues à l'article 5.

    Article 8

    1. Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes d'un État membre constatent:

    a) la présence d'agents responsables d'une maladie visée par la directive 82/894/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la décision 90/134/CEE de la Commission (6), d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme ou que les produits proviennent d'une région contaminée par une maladie épizootique, elles ordonnent la mise en quarantaine de l'animal ou du lot d'animaux dans la station de quarantaire la plus proche ou leur mise à mort et/ou leur destruction.

    Les frais afférents aux mesures prévues au premier alinéa sont à la charge de l'expéditeur, de son mandataire ou

    de la personne qui a la charge des produits ou des animaux.

    Les autorités compétentes de l'État membre de destination communiquent immédiatement par écrit, par le moyen le plus approprié, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les constatations faites, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

    Les mesures de sauvegarde prévues à l'article 10 peuvent être appliquées.

    En outre, sur demande d'un État membre et selon la procédure prévue à l'article 17, la Commission peut, pour faire face à des situations non prévues par la réglementation communautaire, arrêter toute mesure nécessaire pour parvenir à une approche concertée des États membres;

    b)

    que, sans préjudice du point a), les animaux ou les produits ne répondent pas aux conditions posées par les directives communautaires ou, dans le cas où l'État membre obtient les garanties conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou à des règles communautaires équivalentes adoptées ou à adopter, par les réglementations nationales de police sanitaire, elles peuvent laisser à l'expéditeur ou à son mandataire, si les conditions de salubrité ou de police sanitaire le permettent, le choix entre:

    - en cas de présence de résidus, leur maintien sous contrôle jusqu'à confirmation du respect des règles communautaires et, en cas de non respect de ces règles, l'application des mesures prévues par la législation communautaire,

    - l'abattage des animaux ou la destruction des produits,

    - leur réexpédition avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre d'expédition et information préalable du ou des États membres de transit.

    Toutefois, dans le cas où des manquements sont constatés pour le certificat ou les documents, un délai de régularisation doit être accordé au propriétaire ou à son mandataire avant de recourir à cette dernière possibilité.

    2. Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission établit la liste des maladies visées au paragraphe 1, ainsi que les modalités d'application du présent article.

    Article 9

    1. Dans les cas prévus à l'article 8, l'autorité compétente d'un État membre de destination entre sans délai en contact avec les autorités compétentes de l'État membre d'expédition. Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l'autorité compétente du premier État membre la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

    Si l'autorité compétente de l'État membre de destination craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'autorité compétente de l'État membre d'expédition les voies et moyens de remédier à la situation, le cas échéant par une visite sur place.

    Lorsque les contrôles prévus à l'article 8 permettent de constater un manquement répété, l'autorité compétente de

    l'État membre de destination informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.

    Sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination ou de sa propre initiative, la Commission peut, compte tenu de la nature des infractions relevées:

    - envoyer sur place, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, une mission d'inspection,

    - charger un vétérinaire officiel, dont le nom doit figurer sur une liste à élaborer par la Commission sur suggestion des États membres et qui soit accepté par les diverses parties en cause, de vérifier les faits sur place,

    - de demander à l'autorité compétente d'intensifier les contrôles sur l'exploitation, le centre, l'organisme, le marché ou le centre de rassemblement agréés ou la région d'origine.

    Elle informe les États membres de ses conclusions.

    Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'État membre d'expédition doit, sur demande de l'État membre de destination, renforcer les contrôles à l'égard des animaux ou de produits provenant de l'exploitation, du centre, de l'organisme, du marché ou du centre de rassemblement agréés ou de la région mis en cause et, s'il s'agit de motifs graves de santé animale ou de salubrité, suspendre la délivrance des certificats ou documents de transport.

    L'État membre de destination peut, pour sa part, intensifier les contrôles à l'égard des animaux de la même provenance.

    La Commission, à la demande de l'un des deux États membres concernés et si l'avis de l'expert confirme les manquements, doit, selon la procédure prévue à l'article 17, prendre les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à autoriser les États membres à refuser provisoirement l'introduction sur leur territoire des animaux, ou des produits provenant de l'exploitation, du centre, de l'organisme, du marché ou du centre de rassemblement agréés, ou de la région concernés. Ces mesures doivent être confirmées ou revues dans les meilleurs délais selon la procédure prévue à l'article 17.

    2. Sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes.

    Les décisions prises par l'autorité compétente de l'État de destination doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'expéditeur ou à son mandataire ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.

    Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation

    en vigueur dans l'État membre de destination, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

    Toutefois, en cas de litige et si les deux parties en sont d'accord, elles peuvent, dans un délai maximum d'un mois, soumettre le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Communauté à établir par la Commission, les frais de cette expertise étant à la charge de la Communauté.

    L'expert est chargé d'émettre son avis dans un délai maximum de soixante-douze heures ou après réception du résultat des analyses eventuelles. Les parties se soumettent à l'avis de l'expert, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.

    3. Les frais afférents à la réexpédition de l'envoi, au parcage ou à la mise sous séquestre des animaux ou, le cas échéant, à leur abattage ou destruction sont à la charge de l'expéditeur, de son mandataire ou de celui qui a la charge des animaux ou produits.

    4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18, ou, le cas échéant, à l'article 19.

    CHAPITTRE III

    Dispositions communes

    Article 10

    1. Chaque État membre signale immédiatement aux autres État membres et à la Commission, outre l'apparition sur son territoire des maladies prévues par la directive 82/894/CEE, l'apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

    L'État membre d'expédition met immédiatement en oeuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues ou arrête toute autre mesure qu'il jugera appropriée.

    L'État membre de destination ou de transit qui, lors d'un contrôle visé à l'article 5, a constaté l'une des maladies ou causes visées au premier alinéa peut, si nécessaire, prendre des mesures de prévention prévues par la réglementation communautaire, y compris la mise en quarantaine des animaux.

    Dans l'attente des mesures à prendre, conformément au paragraphe 4, l'État membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale, prendre des mesures conservatoires à l'égard des

    exploitations, centres ou organismes concernés ou, dans le cas d'une épizootie, à l'égard de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire.

    Les mesures prises par les États membres sont communiquées sans délai à la Commission et aux autres États membres.

    2. Un ou plusieurs représentants de la Commission peuvent, à la demande de l'État membre visé au paragraphe 1 premier alinéa ou à l'initiative de la Commission, se rendre immédiatement sur place pour examiner, en collaboration avec les autorités compétentes, les mesures prises et émettent un avis sur ces mesures.

    3. Si la Commission n'a pas été informée des mesures prises ou si elle estime les mesures prises insuffisantes, elle peut, en collaboration avec L'État membre concerné, dans l'attente de la réunion du comité vétérinaire permanent, prendre des mesures conservatoires à l'égard des animaux ou produits provenant de la région touchée par l'épizootie ou d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme donnés. Ces mesures sont soumises au comité vétérinaire permanent dans les délais les plus brefs pour être confirmées, modifiées ou infirmées selon la procédure prévue à l'article 17.

    4. Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais, à un examen de la situation. Elle arrête, selon la procédure prévue à l'article 17, les mesures nécessaires pour les animaux et les produits visés à l'article 1er et, si la situation l'exige, pour les produits dérivés de ces animaux. Elle suit l'évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions prises.

    5. Les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des zoonoses ou causes susceptibles de constituer un danger grave pour la santé humaine, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18.

    Article 11

    Chaque État membre et la Commission désignent le ou les services compétents en matière de contrôles vétérinaires pour assurer les contrôles vétérinaires et la collaboration avec les services de contrôles des autres États membres.

    Article 12

    Les États membres veillent à ce que tous les opérateurs qui procèdent aux échanges intracommunautaires des animaux et/ou des produits visés à l'article 1er:

    a) soient tenus, à la demande de l'autorité compétente, à un enregistrement préalable dans un registre officiel;

    b) tiennent un registre dans lequel sont mentionnées les livraisons et, pour les destinataires visés à l'article 5 paragraphe 1 point b) sous iii), la destination ultérieure des animaux ou des produits.

    Ce registre est à conserver pendant un délai à fixer par l'autorité nationale compétente pour être présenté, à sa demande, à l'autorité compétente.

    Article 13

    Les États membres assurent également que les agents de leurs services vétérinaires, le cas échéant en collaboration avec les agents d'autres services habilités à cette fin, peuvent notamment:

    - effectuer des inspections des exploitations, des installations, des moyens de transport, de procédés utilisés pour le marquage et l'identification des animaux,

    - procéder, pour les produits visés à l'annexe A, à des contrôles du respect par le personnel des exigences prévues par les textes visés à ladite annexe,

    - effectuer des prélèvements sur:

    ii) les animaux détenus en vue de la vente, mis en circulation ou transportés;

    ii) les produits détenus en vue du stockage ou de la vente, mis en circulation ou transportés,

    - examiner le matériel documentaire ou informatique utile aux contrôles résultant des mesures prises en vertu de la présente directive.

    Les États membres doivent exiger des exploitations, centres ou organismes contrôlés la collaboration nécessaire à l'exécution des tâches précitées.

    Article 14

    1. La directive 64/432/CEE (7), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (8) est modifiée comme suit:

    a) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    Les animaux de boucherie, qui ont été conduits, sitôt arrivés dans le pays destinataire, soit directement, soit à travers un marché ou un centre de rassemblement agréé, dans un abattoir, doivent y être abattus dans les délais les plus brefs, conformément aux exigences de police sanitaire.

    Les animaux de boucherie qui ont été conduits, sitôt arrivés dans le pays destinataire, sur un marché attenant à un abattoir dont la réglementation ne permet la sortie de tous les animaux, notamment à l'issue du marché, que verse un abattoir autorisé à cet effet par l'autorité centrale compétente, doivent être abattus dans cet abattoir cinq jours au plus tard après leur entrée dans le marché.

    L'autorité compétente du pays destinataire peut, pour des raisons de police sanitaire, désigner l'abattoir vers lequel ces animaux doivent être acheminés.»

    b)

    L'article 7 paragraphe 3 et l'article 8 paragraphe 2 premier alinéa sont supprimés.

    c)

    Les articles 9 et 10 sont remplacés par les articles suivants:

    «Article 9

    1. Un État membre qui dispose d'un programme national de lutte contre l'une des maladies contagieuses non visées à l'annexe E pour tout ou partie de son territoire peut soumettre à la Commission ledit programme en indiquant notamment:

    - la situation de la maladie sur son territoire,

    - la justification du programme par l'importance de la maladie et par ces avantages coût/bénéfice prévus,

    - la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué,

    - les différents statuts applicables aux établissements et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test,

    - les procédures de contrôle de ce programme,

    - la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l'établissement pour quelque raison que ce soit,

    - les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme.

    2. La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Les programmes peuvent être approuvés dans le respect des critères mentionnés au paragraphe 1 selon la procédure prévue à l'article 12. Selon la même procédure, les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires sont précisées en même temps ou au plus tard trois mois après que les programmes aient été approuvés. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national.

    3. Le programme soumis par l'État membre peut être modifié ou complété selon la procédure prévue à l'article 12. Selon la même procédure, peuvent être approuvés une modification ou un complément apportés à un programme antérieurement approuvé et aux garanties définies conformément aux paragraphe 2.

    Article 10

    1. Un État membre qui estime qu'il est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies auxquelles les bovins et porcins sont sensibles, soumet à la Commission les justifications appropriées. Il précise en particulier:

    - la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,

    - les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou epidémiologique et sur le fait que cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes,

    - la durée de la surveillance effectuée,

    - éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,

    - les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.

    2. La Commission examine les justifications communiqués par l'Etat membre. Les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires peuvent être précisées selon la procédure prévue à l'article 12. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national. Si les justifications sont soumises avant le 1er juillet 1991, des décisions relatives aux garanties additionnelles doivent être prises avant le 1er janvier 1992.

    3. L'État membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications mentionnées au paragraphe 1. À la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure prévue à l'article 12.»

    2. L'article 5 paragraphe 2 deuxième à cinquième alinéas et les articles 7 et 15 de la directive 88/407/CEE (9) sont supprimés.

    3. L'article 5 paragraphe 2 deuxième à quatrième alinéas et l'article 14 de la directive 89/556/CEE (10) sont supprimés.

    4. À la cinquième ligne de l'article 13 premier alinéa de la directive 72/462/CEE (11), modifiée en dernier lieu par la directive 89/227/CEE (12), le chiffre «trois» est remplacé par le chiffre «cinq».

    Article 15

    1. Dans la directive 64/432/CEE et la directive 89/556/CEE, l'article 14 suivant est inséré:

    «Article 14

    Les règles prévues par la directive 90/425/CEE du

    Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, dans la perspective de la réalisationdu marché inté-

    rieur (*), sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par pays destinataire et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.

    (*) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.»

    2. Dans la directive 88/407/CEE, l'article 15 suivant est inséré:

    «Article 15

    Les règles prévues par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires, de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (*), sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.

    (*) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.»

    3. L'article 9 de la directive 90/426/CEE est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Les règles prévues par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juni 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marche intérieur (*), sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.

    (*) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.»

    Article 16

    La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 18, modifier la liste des maladies visées à l'annexe C.

    Article 17

    Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (13), statue conformément aux règles établies à l'article 17 de la directive 89/662/CEE.

    Article 18

    Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent statue conformément aux règles établies à l'article 18 de la directive 89/662/CEE.

    Article 19

    Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité zootechnique permanent, institué par la décision 77/505/CEE (14), statue conformément aux règles établies à l'article 11 de la directive 88/661/CEE (15).

    CHAPITRE IV

    Dispositions finales et transitoires

    Article 20

    1. La Commission met en place, selon la procédure prévue à l'article 18, un système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires, en vue notamment de faciliter les échanges d'information entre les autorités compétentes des régions où a été délivré un certificat ou document sanitaires accompagnant les animaux et produits d'origine animale et les autorités compétentes de l'État membre de destination.

    2. Les modalités de la participation financière communautaire prévues à l'article 37 de la décision 90/424/CEE nécessaires à la réalisation de ce programme sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 42 de ladite décision.

    3. Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission arrête les modalités d'application du présent article et notamment les normes appropriées pour l'échange de données et de règles en matière de sécurité des données échangées.

    Article 21

    Jusqu'au 31 décembre 1992, les échanges des animaux et produits visés à l'annexe B sont, dans l'attente d'une réglementation communautaire et sans préjudice du maintien d'éventuelles règles nationales prévues pour l'identification des lots, soumis aux règles de contrôles énoncées par la présente directive, et en particulier à celles mentionnées à l'article 3 paragraphe 1 point a) deuxième membre de

    phrase.

    Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, avant la date prévue à l'article 26, les conditions et modalités actuellement applicables à l'admission sur leur territoire des animaux et produits visés au premier alinéa, y compris les règles d'identification.

    La Commission, selon la procédure prévue à l'article 17, détermine les mesures nécessaire à l'informatisation du relevé des conditions mentionnées au deuxième alinéa.

    Les règles de contrôles prévues pour les animaux et produits visés à l'annexe A sont étendues aux animaux et produits d'origine animale non encore couverts par cette annexe lors

    de l'adoption des règles harmonisées régissant leurs échanges. Avant le 1er janvier 1992 le Conseil décide de l'inclusion au 31 décembre 1992 dans le champ d'application de la directive 89/662/CEE et de la présente directive des animaux et produits d'origine animale non couverts par lesdites directives.

    Article 22

    1. Les États membres soumettent à la Commission, avant le 1er octobre 1991, un programme précisant les mesures nationales qu'ils entendent mettre en oeuvre pour réaliser les objectifs prévus par la présente directive, en particulier la fréquence des contrôles.

    2. La Commission examine les programmes communiqués par les États membres conformément au paragraphe 1.

    3. Chaque année et pour la première fois en 1992, la Commission adresse aux États membres une recommandation relative à un programme de contrôles pour l'année suivante, recommandation sur laquelle le comité vétérinaire permanent aura, au préalable, exprimé un avis. Cette recommandation peut faire l'objet d'adaptations ultérieures.

    Article 23

    1. Avant le 1er janvier 1991, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des règles et principes généraux applicables lors des contrôles des importations en provenance de pays tiers des animaux et produits couverts par la présente directive. De même, les postes de contrôle aux frontières externes, ainsi que les exigences auxquelles ces postes devront satisfaire, seront fixés avant cette date.

    2. Avant le 1er janvier 1993, le Conseil procède, sur la base d'un rapport de la Commission sur l'expérience acquise, assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles il se prononcera à la majorité qualifiée, au réexamen des dispositions de la présente directive, en particulier de l'article 10 et de l'article 5 pargraphe 2 point a).

    Article 24

    Jusqu'au 31 décembre 1992 ou au plus tard 12 mois après la date à laquelle les États membres doivent se conformer à la directive 90/423/CEE et afin de permettre une mise en oeuvre progressive du régime de contrôle prévu par la présente directive, les États membres peuvent, par dérogation à l'article 5 paragraphe 1:

    - maintenir un contrôle documentaire en cours de transport sur les animaux et les produits visés aux annexes A et B, afin de s'assurer du respect des exigences spécifiques prévues par la réglementation communautaire ou nationale,

    - opérer un contrôle documentaire en cours de transport sur les animaux et produits importés en provenance des pays tiers dont ils sont destinataires.

    Article 25

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition

    de la Commission, détermine, avant le 1er octobre 1992, le régime applicable à l'expiration des dispositions transitoires prévues à l'article 24.

    Article 26

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer

    ii) à l'article 10 de la présente directive et à l'article 9 de la directive 89/662/CEE, deux mois après la date de notification de la présente directive;

    ii) aux autres dispositions de la présente directive à une date à fixer lors de la décision à arrêter avant le 31 décembre 1990 mais pas plus tard que le 31 décembre 1991.

    Toutefois, la République hellénique dispose d'un délai supplémentaire d'un an pour se conformer à ces autres dispositions.

    Article 27

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Luxembourg, le 26 juin 1990.

    Par le Conseil

    Le président

    M. O'KENNEDY

    (1) JO no C 225 du 31. 8. 1988, p. 4.

    (2) JO no C 326 du 19. 12. 1988, p. 28.

    (3) JO no C 56 du 6. 3. 1989, p. 20.(4) Voir page 42 du présent Journal officiel.(5) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 58.

    (6) JO no L 76 du 22. 3. 1990, p. 23.(7) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

    (8) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.(9) JO no L 134 du 22. 7. 1988, p. 10.

    (10) JO no L 302 du 19. 10. 1989, p. 1.

    (11) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

    (12) JO no L 93 du 6. 4. 1989, p. 25.(13) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.(14) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 11.

    (15) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 16.

    ANNEXE A I. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

    JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

    Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine

    JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 10.

    Directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine

    JO no L 302 du 19. 10. 1989, p. 1.

    Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (;)

    JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.

    Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine

    JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 62.

    II. LÉGISLATION ZOOTECHNIQUE Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure

    JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8.

    Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs

    JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.

    Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure

    JO no L 153 du 8. 6. 1989, p. 30.

    Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés

    JO no L 224 du 18. 8. 1990. p. 55.

    (;) À compter du 1er janvier 1992.

    ANNEXE B ANIMAUX ET PRODUITS NON SOUMIS À HARMONISATION MAIS DONT LES ÉCHANGES SERONT SOUMIS AUX CONTRÔLES PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE A. Animaux vivants des espèces suivantes:

    - ovins et caprins,

    - volailles vivantes,

    - lapins domestiques.

    B. Produits

    - déchets d'animaux transformés comme ingrédients pour les aliments pour animaux,

    - oeufs à couver.

    ANNEXE C LISTE DES MALADIES OU ÉPIZOOTIES RELEVANT D'UNE ACTION D'URGENCE OBLIGATOIRE COMPORTANT DES RESTRICTIONS TERRITORIALES (ÉTATS MEMBRES, RÉGIONS OU ZONES) - Fièvre aphteuse

    - Peste porcine classique

    - Peste porcine africaine

    - Maladie vésiculeuse du porc

    - Maladie de Newcastle

    - Peste bovine

    - Peste des petits ruminants

    - Stomatite vésiculeuse

    - Fièvre catharrale

    - Peste équine

    - Encéphalimyélite virale du cheval

    - Maladie de Teschen

    - Grippe aviaire

    - Variole caprine et ovine

    - Dermatose nodulaire contagieuse

    - Fièvre de la vallée du Rift

    - Péripneumonie contagieuse bovine

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