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Document 62014FO0109

Order of the President of the First Chamber of the Civil Service Tribunal of 14 July 2015.
Silvana Roda v European Commission.
Civil service — Remuneration — Survivor’s pension — Article 27 of Annex VIII to the Staff Regulations — Right of the divorced spouse of the deceased official — Maintenance paid by the deceased official — Capping of the survivor’s pension — Action manifestly unfounded.
Case F-109/14.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:86

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

14 juillet 2015 (*)

« Fonction publique – Rémunération – Pension de survie – Article 27 de l’annexe VIII du statut – Droit du conjoint divorcé du fonctionnaire décédé – Pension alimentaire à la charge du fonctionnaire décédé – Plafonnement de la pension de survie – Recours manifestement non fondé »

Dans l’affaire F‑109/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Silvana Roda, demeurant à Ispra (Italie), représentée par Me L. Ribolzi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 octobre 2014, Mme Roda a introduit le présent recours tendant à la condamnation de la Commission européenne à lui verser, au titre de la pension de survie dont elle est bénéficiaire, 35 % du montant de la pension d’ancienneté que percevait son ex-conjoint au moment de son décès, et ce à compter de la date dudit décès, majoré des intérêts sur les arriérés.

 Cadre juridique

2        S’agissant du conjoint divorcé d’un fonctionnaire décédé en activité ou après avoir été mis à la retraite, l’article 27 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« Le conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution.

La pension de survie ne peut, toutefois, excéder la pension alimentaire telle qu’elle était versée au moment du décès de son ex-conjoint, celle-ci étant actualisée selon les modalités prévues à l’article 82 du statut.

Le conjoint divorcé perd son droit s’il s’est remarié avant le décès de son ex-conjoint. Il bénéficie des dispositions de l’article 26 [de l’annexe VIII du statut] s’il se remarie après le décès de celui-ci. »

3        L’article 28 de l’annexe VIII du statut prévoit toutefois une limitation du montant de la pension de survie en ce sens que, « [e]n cas de coexistence de plusieurs conjoints divorcés ayant droit à une pension de survie, ou d’un ou plusieurs conjoints divorcés et d’un conjoint survivant ayant droit à une pension de survie, cette pension est répartie au prorata de la durée respective des mariages. Les conditions de l’article 27, deuxième et troisième alinéas[, de l’annexe VIII du statut] sont applicables. »

4        S’agissant du conjoint du fonctionnaire au moment du décès de ce dernier, l’article 18 de l’annexe VIII du statut prévoit notamment que « [l]e conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l’intéressé ait cessé d’être au service d’une institution et qu’il ait été son conjoint pendant un an au moins, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l’article 22 [de l’annexe VIII du statut], à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès. Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base ; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d’ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès ».

 Faits à l’origine du litige

5        La requérante a épousé M. M., agent temporaire de la Commission, le 1er décembre 1969 et a divorcé de celui-ci le 9 mai 2007.

6        M. M. est décédé le 21 juillet 2010. À cette date, M. M. percevait une pension d’invalidité.

7        Par décision de la Commission du 2 septembre 2010, la requérante a été admise au bénéfice d’une pension de survie, dont, en application de l’article 27, deuxième alinéa, de l’annexe VIII du statut, le montant a été plafonné à 415 euros, à savoir le montant actualisé de la pension alimentaire que la requérante percevait à la date du décès de son ex-conjoint en application du jugement de divorce rendu par le tribunal de Varèse (Italie) le 9 mai 2007. Le montant de la pension de survie s’élevait, en novembre 2014, à 426,34 euros brut, soit 380,86 euros net.

8        Par lettre du 10 avril 2014, parvenue à la Commission le 23 avril suivant, la requérante a sollicité une augmentation du montant de sa pension de survie dans un contexte de détérioration de son état de santé. Elle demandait à cet égard, en substance, que l’article 18 de l’annexe VIII du statut soit appliqué à son cas, afin que lui soit versée, même en sa qualité de veuve divorcée, une pension de survie d’un montant minimum égal à 35 % du montant du dernier traitement de base de son ex-conjoint décédé.

9        Par lettre du 7 mai 2014, la Commission a rejeté la demande d’augmentation de la pension de survie présentée par la requérante, en soulignant que son cas relevait de l’article 27 de l’annexe VIII du statut et que le montant qui lui était octroyé était conforme à ce que prévoit cette disposition. En revanche, l’article 18 de l’annexe VIII du statut n’avait pas, selon la Commission, vocation à régir la situation de la requérante, puisque cette disposition concerne exclusivement la personne qui est le conjoint du fonctionnaire au moment de son décès. Quant à l’application de l’article 76 du statut, la Commission a précisé que, si la requérante estimait se trouver dans une situation difficile à la suite d’une maladie grave, le service social compétent de la Commission était à sa disposition.

10      Le 27 mai 2014, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 7 mai 2014 rejetant sa demande de révision de la pension de survie.

11      Le 24 septembre 2014, la Commission a rejeté la réclamation introduite par la requérante le 27 mai 2014.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la Commission à lui verser « 35 % [du montant] de la pension de survie » de son ex-conjoint décédé, M. M., qui s’élevait à 2 857,40 euros à la date de son décès, à compter de cette date, majoré des intérêts sur les arriérés ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme dénué de fondement ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

14      En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 23 avril 2015, Bensai/Commission, F‑131/14, EU:F:2015:34, point 28).

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 de son règlement de procédure et, partant, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité

17      En vertu d’une jurisprudence constante, le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de l’espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52 ; du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, EU:C:2004:173, point 26 ; du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, EU:T:2005:219, point 155 ; du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, EU:F:2008:40, point 56 ; du 28 septembre 2011, AZ/Commission, F‑26/10, EU:F:2011:163, point 34, et du 29 février 2012, AM/Parlement, F‑100/10, EU:F:2012:24, points 47 et 48).

18      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de la procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par la requérante dans le cadre du présent recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, manifestement dépourvu de fondement.

 Sur le fond

19      À supposer que les conclusions de la requérante puissent, dans un esprit d’ouverture et au regard de la teneur de la procédure précontentieuse, être interprétées en ce qu’elles viseraient à obtenir l’annulation de la décision du 7 mai 2014, par laquelle la Commission a rejeté sa demande de révision de la pension de survie, et celle de la décision du 24 septembre 2014 portant rejet de la réclamation contre la décision susmentionnée du 7 mai 2014, il convient de relever que, en l’espèce, le cas de la requérante, en ce qui concerne le montant de la pension de survie dont elle est titulaire, relève exclusivement des dispositions des articles 27 et 28 de l’annexe VIII du statut et que, aux fins du calcul de ce montant et de son actualisation, il est sans pertinence que le montant de la pension alimentaire visée à l’article 27 de l’annexe VIII du statut ne puisse plus, en vertu du droit national et en raison du décès de l’ex-conjoint, être modifié.

20      Force est ensuite de constater que, contrairement à ce que la requérante a fait valoir dans sa demande de révision de sa pension de survie, du 10 avril 2014, l’article 18 de l’annexe VIII du statut régit exclusivement la situation du conjoint survivant du fonctionnaire décédé et n’a pas vocation, notamment en ce qui concerne le montant minimal de la pension de survie égal à 35 % du dernier traitement de base, à être appliqué par analogie à la situation des ex-conjoints du fonctionnaire décédé.

21      La requérante étant par ailleurs en défaut de démontrer que le montant de la pension de survie qui lui est octroyé, à savoir un montant brut de 426,34 euros, soit 380,86 euros net, en novembre 2014, résulterait d’une application erronée des articles 27 et 28 de l’annexe VIII du statut, le présent recours doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

22      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

23      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2)      Mme Roda supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : l’italien.

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