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Document 62014FO0043(02)

Order of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 20 July 2016.
Wanda Gaj v European Commission.
Civil service — Officials — Pensions — Transfer of national pension rights — Proposal concerning additional pensionable years — Act not having an adverse effect — Application for a decision not going to the substance of the case — Article 83 of the Rules of Procedure — Action in part inadmissible and in part manifestly lacking any foundation in law — Article 81 of the Rules of Procedure.
Case F-43/14.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2016:178

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

20 juillet 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Transfert des droits à pension nationaux — Proposition de bonification d’annuités — Acte ne faisant pas grief — Demande de statuer sans engager le débat au fond — Article 83 du règlement de procédure — Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Article 81 du règlement de procédure»

Dans l’affaire F‑43/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Wanda Gaj, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles, représentée par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall, et G. Gattinara, puis par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, J. Sant’Anna et A. Kornezov, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 mai 2014, Mme Wanda Gaj a introduit le présent recours tendant, principalement, à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission européenne du 19 août 2013 de clôturer son dossier de transfert des droits à pension qu’elle avait acquis auprès d’un régime de pension français avant d’entrer au service de la Commission, et, d’autre part, de la proposition de la Commission du 18 septembre 2013 fixant, à sa demande, le nombre d’annuités de bonification dans le régime de pension de l’Union européenne résultant du transfert desdits droits à pension.

Faits à l’origine du litige

2

En application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et au vu des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, adoptées par la décision C (2004) 1588 de la Commission, du 28 avril 2004, publiée aux Informations administratives no 60-2004 du 9 juin 2004 (ci‑après les « DGE 2004 »), la requérante a demandé, par lettre du 28 mai 2010, le transfert des droits à pension qu’elle avait acquis auprès de cinq organismes nationaux de pension, un organisme allemand, trois organismes français et un organisme belge, avant d’entrer au service de la Commission.

3

Pour ce qui concerne l’organisme de pension belge, la requérante a été informée par la Commission, par lettre du 19 août 2013, de la clôture de son dossier en raison du fait qu’elle n’avait pas acquis de droits à pension. En outre, au moment de l’introduction du recours, la Commission était encore dans l’attente de recevoir la notification du montant du capital transférable par l’organisme de pension allemand.

4

Pour ce qui est des trois organismes de pension français, le 5 avril 2013, la Commission a fait parvenir à la requérante une proposition de bonification d’annuités correspondant au transfert de ses droits à pension acquis auprès de l’un de ces organismes, en l’invitant à faire part de sa décision de faire transférer ses droits ou de retirer sa demande dans le délai d’un mois (ci-après la « proposition de bonification du 5 avril 2013 »).

5

La proposition de bonification du 5 avril 2013 était le résultat d’un calcul prenant en compte les paramètres établis par la décision C (2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives no 17-2011 du 28 mars 2011 (ci-après les « DGE 2011 »), entre-temps entrée en vigueur.

6

Faute de réaction de la requérante à la proposition de bonification du 5 avril 2013, par lettre du 19 août 2013, la Commission l’a informée de sa décision de clôturer le dossier concernant la proposition de bonification du 5 avril 2013 (ci-après la « décision de clôture du dossier du 19 août 2013 »).

7

Le 27 octobre 2013, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la requérante a introduit une réclamation contre la décision de clôture du dossier du 19 août 2013. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 14 février 2014.

8

Entre-temps, le 18 septembre 2013, la Commission a fait parvenir à la requérante une proposition de bonification d’annuités correspondant au transfert de ses droits à pension acquis auprès des deux autres organismes de pension français (ci-après la « proposition de bonification du 18 septembre 2013 »). Cette proposition était également basée sur les calculs effectués en application des DGE 2011.

9

Le 23 octobre 2013, la requérante a accepté la proposition de bonification du 18 septembre 2013. Le 11 novembre 2013, la Commission a invité les deux organismes de pension français concernés à procéder au transfert des droits à pension de la requérante. Toutefois, il ne ressort du dossier ni qu’un tel transfert ait été effectué, ni que la Commission ait adopté une décision portant reconnaissance de bonification d’annuités de pension avant l’introduction du présent recours.

10

Néanmoins, le 17 décembre 2013, la requérante a introduit une réclamation, fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la proposition de bonification du 18 septembre 2013, au motif que la Commission aurait commis une erreur de droit en l’ayant adoptée sur le fondement des DGE 2011 et non des dispositions générales d’exécution applicables à la date d’introduction de sa demande de transfert, soit les DGE 2004.

11

Par décision du 27 mars 2014, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation du 17 décembre 2013.

Procédure et conclusions des parties

12

Par ordonnance du 7 juillet 2014, Gaj/Commission (F‑43/14, EU:F:2014:181), le président de la troisième chambre du Tribunal a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission.

13

Par arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt du Tribunal du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F‑117/11, EU:F:2013:196) et rejeté le recours introduit par Mme Teughels, et la procédure dans la présente affaire est donc reprise.

14

Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer illégal l’article 9 des DGE 2011 ;

annuler la proposition de bonification du 18 septembre 2013 ;

annuler la décision de clôture du dossier du 19 août 2013 ;

condamner la Commission aux dépens.

15

Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2016, la Commission a demandé au Tribunal de déclarer le présent recours irrecevable sans engager le débat au fond et de condamner la requérante aux dépens.

16

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2016, la requérante a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

17

En vertu de l’article 83, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité, l’incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, le président fixe un délai à l’autre partie pour présenter par écrit ses conclusions et arguments de fait et de droit sur cette demande, la suite de la procédure étant orale, sauf décision contraire du Tribunal. Par ailleurs, en application du paragraphe 3 du même article, le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée et dans les meilleurs délais sur la demande ou joint l’examen de celle-ci au fond, si des circonstances particulières le justifient.

18

En outre, en vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

19

En effet, lorsqu’à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu du caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit de la requête et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard, le rejet de la requête par voie d’ordonnance motivée, sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (ordonnance du 12 décembre 2013, Debaty/Conseil, F‑47/13, EU:F:2013:215, points 7 et 8).

20

En l’espèce, au vu des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778) et des écrits des parties, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé, considère qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale et décide de statuer par voie d’ordonnance motivée.

Sur les conclusions dirigées contre la proposition de bonification du 18 septembre 2013 et tendant à la constatation de l’illégalité de l’article 9 des DGE 2011

21

Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 91, paragraphe 1, du statut, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à la personne concernée et que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, seuls des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés peuvent être considérés comme faisant grief (ordonnance du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, point 62 et jurisprudence citée, et arrêt du 4 septembre 2008, Lafili/Commission, F‑22/07, EU:F:2008:104, point 30 et jurisprudence citée).

22

En l’espèce, la requérante attaque la proposition de bonification du 18 septembre 2013.

23

Or, le Tribunal de l’Union a jugé, dans ses arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 73), Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 65) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 69) qu’une proposition de bonification d’annuités communiquée à un fonctionnaire sur sa demande ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en la modifiant, de façon caractérisée, et ne saurait donc être qualifiée d’acte faisant grief au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.

24

Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de rejeter les conclusions visant l’annulation de la proposition de bonification du 18 septembre 2013 comme étant manifestement irrecevables. D’ailleurs, la requérante n’a formulé aucune objection à ce que le Tribunal décide ainsi.

25

Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter le premier chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal constate l’illégalité de l’article 9 des DGE 2011. En effet, l’article 277 TFUE ne crée pas un droit d’action autonome et ne peut être invoqué que de manière incidente, dans le cadre d’un recours recevable, et non constituer l’objet en tant que tel d’un recours. Est ainsi irrecevable une exception d’illégalité soulevée dans le cadre d’un recours qui lui-même est irrecevable (arrêt du 10 novembre 2011, Couyoufa/Commission, F‑110/10, EU:F:2011:182, point 32 et jurisprudence citée).

26

En toute hypothèse, il convient de rappeler que si, dans le cadre d’une demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief, le Tribunal est compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé, le Tribunal n’est, en revanche, pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts (arrêt du 21 octobre 2009, Ramaekers-Jørgensen/Commission, F‑74/08, EU:F:2009:142, point 37).

Sur les conclusions dirigées contre la décision de clôture du dossier du 19 août 2013

27

La requérante fait valoir que même si la proposition du 5 avril 2013 était présentée comme « provisoire », elle constituait néanmoins un acte faisant grief.

28

Or, la requérante estime qu’elle pouvait légitimement s’attendre à recevoir une offre globale pour le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’organismes de pension français et que la « sanction » de la clôture de son dossier serait disproportionnée.

29

Sans qu’il y ait besoin de trancher la question de savoir si la décision de clôture du dossier du 19 août 2013 est un acte faisant grief ou, à l’instar de ce que la Commission soutient dans son exception d’irrecevabilité, a « seulement une portée administrative », s’agissant d’une simple suspension de la procédure de transfert et une seconde demande de transfert étant toujours possible, le Tribunal estime que les conclusions dirigées contre ladite décision doivent être rejetées comme étant manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

30

En effet, premièrement, il y a lieu de constater que dans sa requête, la requérante se limite à affirmer qu’elle « pouvait légitimement s’attendre à une offre globale » pour tous ses droits à pension acquis auprès d’organismes de pension français, sans toutefois avancer aucun argument susceptible de justifier une telle attente. Par ailleurs, aucune disposition dans le statut ou dans les DGE 2004 ou les DGE 2011 n’oblige les institutions à effectuer une proposition globale comme le soutient la requérante.

31

Deuxièmement, comme indiqué dans la décision de rejet de la réclamation du 14 février 2014 dirigée contre la décision de clôture du dossier du 19 août 2013, sans que la requérante ne le conteste, la proposition de bonification du 5 avril 2013 contenait un paragraphe dans lequel la Commission demandait à la requérante de lui faire part de sa décision de faire transférer ou non ses droits à pension « impérativement dans un délai d’un mois ». Faute de réponse de la part de la requérante, la Commission lui a d’abord adressé un rappel, le 28 mai 2013, et puis, ayant constaté par la décision de clôture du dossier du 19 août 2013, que la requérante n’avait donné aucune suite à la proposition du 5 avril 2013, a décidé de clôturer le dossier. Dans ces circonstances, et au vu du désintérêt manifesté par la requérante pour la suite de la procédure de transfert de ses droits acquis auprès de l’un des trois organismes de pension français, c’est sans méconnaître le principe de proportionnalité que la Commission a décidé de clôturer le dossier concernant la proposition de bonification du 5 avril 2013.

32

Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de clôture du dossier du 19 août 2013 doivent être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

Sur les dépens

33

Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

34

Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)

ordonne :

 

1)

Le recours est rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 

2)

Mme Wanda Gaj supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

 

Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2016.

 

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

K. Bradley


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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