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Document 62014FO0005

Order of the President of the Civil Service Tribunal of 13 February 2014.
CX v European Commission.
Case F-5/14 R.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:21

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

13 février 2014 (*)

« Fonction publique – Référé – Procédure disciplinaire – Révocation – Demande de sursis à exécution »

Dans l’affaire F‑5/14 R,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CX, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Enghien (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 janvier 2014, CX a demandé la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2013 par laquelle la Commission européenne l’a révoqué de ses fonctions, à titre disciplinaire, avec effet au 1er novembre 2013. Le même jour, le requérant a saisi le Tribunal d’un recours tendant, principalement, à l’annulation de cette décision. La requête au fond a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑5/14.

 Cadre juridique

2        Le cadre juridique est constitué, pour l’essentiel, des règles statutaires relatives au régime disciplinaire des fonctionnaires.

3        L’article 86, premier paragraphe, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), dispose que « [t]out manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire ».

4        Les manquements auxquels renvoie l’article 86 du statut sont définis aux articles 11 et suivants du statut.

5        En vertu de l’article 11, premier alinéa, du statut, le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’Union, sans solliciter ni accepter d’instructions notamment d’aucune organisation ou personne extérieure à son institution.

6        Conformément à l’article 12, du statut, le fonctionnaire est tenu de s’abstenir de tout acte et de tout comportement qui porterait atteinte à la dignité de sa fonction.

7        En outre, l’article 21, premier alinéa, du statut dispose que « [l]e fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs ; il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ».

8        L’article 86, deuxième et troisième paragraphes, du statut est ainsi rédigé :

« 2.      L’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’Office européen de lutte antifraude peuvent ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l’existence d’un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l’existence d’un manquement ont été portés à leur connaissance.

3.      Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l’annexe IX. »

9        L’article premier de l’annexe IX du statut prévoit la possibilité pour l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) d’ouvrir une enquête sur l’implication personnelle possible d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire d’une institution dans une affaire.

10      L’article 3, sous c), ii), de l’annexe IX du statut prévoit la possibilité pour l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), sur la base du rapport d’enquête établi par l’OLAF, de décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline.

11      Conformément à l’article 18 de l’annexe IX du statut, le conseil de discipline, au vu des pièces produites devant lui et compte tenu des déclarations écrites ou verbales éventuelles, ainsi que de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet à la majorité un avis motivé quant à la réalité des faits incriminés et, le cas échéant, quant à la sanction que les faits reprochés devraient, selon lui, entraîner.

12      Aux termes de l’article 22, premier paragraphe, de l’annexe IX du statut « [a]près avoir entendu le fonctionnaire, l’[AIPN] prend sa décision conformément aux articles 9 et 10 de la présente annexe, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du conseil [de discipline] ». Conformément au même article, cette décision doit être motivée.

13      En vertu de l’article 9, premier paragraphe, sous h), de l’annexe IX du statut, l’AIPN peut appliquer la sanction de « la révocation avec, le cas échéant, la réduction pro tempore de la pension ».

14      La sanction disciplinaire infligée doit, conformément à l’article 10 de l’annexe IX du statut, être proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire, le même article impose de tenir compte notamment des critères qu’il énumère.

 Faits à l’origine du litige

15      Le requérant est entré au service de la Commission en qualité de fonctionnaire stagiaire de grade A7 le 1er septembre 1996.

16      Le requérant a occupé différents postes d’administrateur dans le domaine de la communication et était affecté, en dernier lieu, à la direction générale (DG) « Communication », direction « Citoyens », au sein de l’unité « Information des citoyens et communication interne ».

17      En 2001, la Commission a lancé sous le nom « Eurobaromètre Pays candidats » une série de sondages dans les pays qui étaient alors candidats à l’adhésion. La mise en œuvre des sondages a été confiée à la société Gallup Hungary dans le cadre d’un contrat-cadre « Eurobaromètre Pays candidats ». Entre 2001 et octobre 2003, le requérant a été en charge dudit contrat-cadre.

18      Le requérant a fait l’objet au cours de l’année 2009 d’une enquête interne de l’OLAF pour suspicion de situation de conflit d’intérêts dans le cadre de marchés de communication. L’enquête de l’OLAF a été clôturée le 18 avril 2012.

19      Le rapport final d’enquête de l’OLAF a été remis à l’AIPN le 21 mai 2012.

20      Sur la base du rapport d’enquête, l’AIPN a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire le 7 février 2013.

21      Un conseil de discipline s’est tenu le 21 mai 2013 et s’est prononcé, par un avis du 5 juin 2013, en faveur de la sanction disciplinaire de la révocation sans réduction pro tempore de la pension.

22      Par décision du 16 octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), l’AIPN a considéré que le requérant avait commis entre 2001 et 2004 deux « fautes lourdes » d’une « particulière gravité » en violation des règles statutaires, notamment au regard des articles 11, paragraphe 1, 12 et 21 du statut ; d’une part, « la négociation non autorisée et clandestine d’[un] marché », laquelle avait consisté en l’envoi d’un courriel confidentiel à la société Gallup Hungary par lequel le requérant proposait à cette société d’inclure dans son offre des dépenses supplémentaires, de l’ordre de 2 000 euros, sous couvert de 0,5 unité de questions pour la préparation des questionnaires du sondage ; d’autre part, « la création et l’aggravation d’une situation de conflit d’intérêts », pour avoir proposé au consortium EORG/INRA, prestataire désigné pour assurer la traduction en français du rapport final établi par la société Gallup Hungary(ci-après le « rapport Eurobarometer »), de sous-traiter le travail de traduction à « une société de traduction amie », la société N2M Euroconsulting, créée par Mme M., laquelle se trouvait être, à cette époque, sa compagne. Après avoir estimé, dans ses observations finales, que « la sanction recommandée par le conseil de discipline [était] la sanction appropriée », l’AIPN a décidé, par la décision attaquée, d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la révocation sans réduction des droits à pension, au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut.

23      Auparavant, et à la suite d’une enquête administrative menée par l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC), l’AIPN avait infligé au requérant, par une décision du 5 juin 2012, la sanction de rétrogradation dans le même groupe de fonctions pour des fautes différentes de celles en cause dans la présente affaire et commises en 2007 et en 2008. Cette sanction fait l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal enregistré sous la référence F‑27/13.

 Procédure et conclusions des parties

24      Dans la présente demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–        suspendre l’exécution de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      Dans ses observations en défense, la Commission conclut à ce qu’il plaise au juge des référés de rejeter les demandes du requérant et de réserver les dépens.

26      Par des mesures d’organisation de la procédure en date du 29 janvier 2014, le requérant a été invité à fournir des justificatifs complémentaires concernant sa situation financière, mesures auxquelles le requérant a répondu le 4 février 2014.

 En droit

27      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes de sursis et autres mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

28      Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnances du président du Tribunal du 3 juillet 2008, Plasa/Commission, F‑52/08 R, point 21, et la jurisprudence citée, et du 12 septembre 2013, De Loecker/SEAE, F‑78/13 R, point 18). Il incombe également au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause (ordonnance du président du Tribunal du 15 février 2011, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10 R, point 16).

29      Dans les circonstances de l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner si la condition relative au fumus boni juris est remplie.

30      Afin de déterminer si la condition relative au fumus boni juris est remplie en l’espèce, il y a lieu de procéder à un examen prima facie du bien-fondé des griefs invoqués par le requérant à l’appui du recours principal et donc de vérifier si au moins l’un d’entre eux présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier qu’il ne soit pas écarté dans le cadre de la présente procédure de référé (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 novembre 2007, Donnici/Parlement, T‑215/07 R, point 39, et la jurisprudence citée).

31      À titre liminaire, il convient de rappeler que, si la requête, qui obéit, tant dans le cadre d’une procédure de référé que dans celui d’une procédure au principal, aux règles de forme édictées aux articles 34 et 35 du règlement de procédure, peut être étayée et complétée, sur des points spécifiques, par des renvois à des pièces qui y sont annexées, les annexes ont une fonction purement probatoire et instrumentale. Les annexes ne sauraient ainsi servir à développer un moyen sommairement exposé dans la requête en avançant des griefs ou des arguments ne figurant pas dans celle-ci, le requérant devant indiquer dans sa requête les griefs précis sur lesquels il y a lieu de se prononcer ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T‑340/03, point 167 ; arrêt du Tribunal du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F‑49/08, point 86).

32      Par conséquent, le juge des référés ne saurait tenir compte, dans le cadre de la présente procédure, de l’exposé des moyens de fait et de droit tel qu’il ressort de la requête au fond, jointe en annexe à la présente requête en référé et à laquelle celle-ci renvoie.

33      En l’espèce, le requérant soulève neuf griefs à l’encontre de la décision attaquée. Le premier grief est tiré de ce qu’il n’aurait jamais été entendu par l’AIPN avant que celle-ci ne prenne la décision attaquée, en méconnaissance de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, et de ce que la réunion de l’AIPN tripartite a été convoquée illégalement, en violation des droits de la défense et du principe de sollicitude. Le second grief est tiré de ce que la décision attaquée aurait été adoptée au-delà du délai prévu par l’article précité, en méconnaissance des principes de bonne administration, de sécurité juridique, de confiance légitime et du devoir de sollicitude. Le troisième grief est tiré de l’absence de délai raisonnable entre la date des faits reprochés et celle de l’ouverture de la procédure disciplinaire. Le quatrième grief est tiré de ce que le rapport d’enquête de l’OLAF constituerait un acte inexistant. Le cinquième grief est tiré de la violation des principes d’impartialité et de la présomption d’innocence. Le sixième grief est tiré de ce que l’IDOC aurait dû consulter l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières avant de soumettre son rapport à l’AIPN et n’aurait pas conduit une enquête approfondie. Le septième et le huitième grief sont tirés respectivement de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance du principe selon lequel « le pénal tient le disciplinaire en l’état ». Le neuvième et dernier grief est tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits inexacts et serait entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur manifeste d’appréciation.

34      Le requérant soutient, en premier lieu, qu’il n’a jamais été entendu par l’AIPN avant que celle-ci ne prenne la décision attaquée, en méconnaissance de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, et que la réunion de l’AIPN tripartite a été convoquée illégalement, en violation des droits de la défense et du principe de sollicitude. Sur ces différents points, alors qu’il ressort expressément de la motivation de la décision attaquée que le requérant a été convoqué les « 6 juin et 2 juillet 2013 en vue de son audition par l’AIPN tripartite prévue initialement le 1er juillet 2013 et reportée au 19 juillet 2013 en raison de [son] absence », le requérant se borne à renvoyer aux points correspondants de sa requête au fond. Dans ces conditions, de tels griefs ne sauraient, en l’état du dossier, être de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

35      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée, prise le 16 octobre 2013, suite à la transmission de l’avis du conseil de discipline du 5 juin 2013, a été adoptée au-delà des deux mois suivant la réception dudit avis par l’AIPN, délai prévu par l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, et violerait les principes de bonne administration, de sécurité juridique et de confiance légitime ainsi que le devoir de sollicitude.

36      À cet égard, si les délais prévus à l’article 22 de l’annexe IX du statut, comme, de manière générale, les délais prescrits en matière de procédure disciplinaire, ne sont pas des délais péremptoires, ils énoncent toutefois une règle de bonne administration visant à éviter, dans l’intérêt tant de l’administration que des fonctionnaires, un retard injustifié dans l’adoption de la décision qui met fin à la procédure disciplinaire.

37      Il en découle que les autorités disciplinaires ont l’obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d’agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l’acte précédent (arrêts du Tribunal de première instance du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement, T‑26/89, point 88, et du 3 juillet 2001, E/Commission, T‑24/98, point 52).

38      Il ne saurait ainsi être exclu qu’un dépassement considérable des délais prescrits en matière disciplinaire puisse, dans certains cas, équivaloir à une violation d’un principe général du droit de l’Union applicable en la matière. Plus concrètement, il se peut qu’un tel dépassement empêche la personne concernée de se défendre efficacement ou crée dans le chef de celle-ci la confiance légitime qu’elle ne se verra pas infliger de sanction disciplinaire (arrêt de la Cour du 27 novembre 2001, Z/Parlement, C‑270/99 P, point 43).

39      Toutefois, et à supposer même que l’avis du conseil de discipline ait été réceptionné par l’AIPN le jour où il a été émis par celui-ci, soit le 5 juin 2013, le requérant, qui n’a d’ailleurs fourni aucun élément précis à l’appui de son moyen, ne saurait sérieusement soutenir que le dépassement des délais prescrits par l’article 22 de l’annexe IX du statut aurait été en l’espèce à ce point considérable, d’un peu plus de deux mois en l’occurrence, qu’il aurait méconnu les principes de droit de l’Union dont il a entendu se prévaloir.

40      En outre, il convient de préciser que, pour qu’une irrégularité procédurale puisse aboutir à l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C‑142/87, point 48 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, point 39 ; arrêt du Tribunal du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex, F‑116/12, point 40). En l’espèce, rien dans l’état du dossier ne permet de conclure que tel aurait été le cas.

41      Le requérant évoque, en troisième lieu, l’absence de délai raisonnable entre la date des faits reprochés et celle de l’ouverture de la procédure disciplinaire, le temps écoulé entre ces deux dates étant, pour le fait le plus ancien, de 10 ans et 5 mois et, pour le plus récent, de 8 ans et 8 mois.

42      Le devoir de diligence et de respect du délai raisonnable, rappelé ci-dessus, s’impose également quant à l’ouverture de la procédure disciplinaire, notamment dans le cas et à partir du moment où l’administration a pris connaissance des faits et conduites susceptibles de constituer des manquements aux obligations statutaires d’un fonctionnaire. En effet, même en l’absence de délai de prescription, les autorités disciplinaires ont l’obligation d’agir de sorte que l’ouverture de la procédure devant aboutir à une sanction intervienne dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, point 48, et la jurisprudence citée).

43      Ainsi, la durée déraisonnable d’une procédure disciplinaire peut résulter tant de la conduite des enquêtes administratives préalables que de la procédure disciplinaire en tant que telle, étant entendu que la question de savoir si la procédure disciplinaire, une fois ouverte, a été conduite avec la diligence requise, sera influencée par la circonstance qu’une période plus ou moins longue se sera écoulée entre la survenance de la prétendue infraction disciplinaire et la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire (arrêt du Tribunal du 13 janvier 2010, A et G/Commission, F‑124/05 et F‑96/06, point 392).

44      Le caractère raisonnable de la durée de toute procédure doit être apprécié en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire, ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, point 29, et la jurisprudence citée).

45      Lorsqu’une procédure concernant un fonctionnaire a dépassé ce que l’on considérerait comme une durée raisonnable, c’est à l’AIPN qu’il incombe d’établir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier ce dépassement (arrêt A et G/Commission, précité, point 395 ; voir également, par analogie, en ce qui concerne l’établissement de rapports de notation, arrêt de la Cour du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81, point 26).

46      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont donné lieu à l’ouverture, le 7 février 2013, de la procédure disciplinaire litigieuse ont été commis, ainsi que le rappelle l’AIPN dans la motivation de la décision attaquée, entre 2001 et 2004. Plus précisément, le premier fait reproché au requérant a été commis le 6 septembre 2001 par l’envoi d’un courriel à la société Gallup Hungary dans le cadre de la préparation de questionnaires de sondage en coopération avec ladite société. Le second fait reproché consiste dans l’envoi d’un courriel le 24 juin 2003 par lequel le requérant recommandait à la société prestataire de traduction, à laquelle l’unité dans laquelle il travaillait faisait souvent appel, de sous-traiter avec l’entreprise N2M Euroconsulting, nouvellement créée par sa compagne. L’AIPN a également reproché au requérant d’avoir aggravé par son attitude la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il s’est trouvé tout au long de la gestion du contrat conclu entre les deux sociétés de traduction à la suite de l’envoi de ce courriel. La décision d’ouverture de la procédure disciplinaire a donc été adoptée plus de onze ans après les premiers faits reprochés au requérant. En première analyse, ce délai peut paraître anormalement long en ce qui concerne la poursuite d’un fonctionnaire sur le plan disciplinaire (voir, en ce sens, arrêt A et G/Commission, précité, point 398).

47      Or, la Commission n’a fait valoir aucun argument susceptible de justifier la durée de ce délai, se bornant, en substance, à soutenir qu’il appartenait au requérant de démontrer le caractère déraisonnable de la durée de la procédure.

48      Toutefois, et en tout état de cause, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue de la procédure administrative entachée de retard. En effet, ainsi qu’il a été dit précédemment, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative. Or, le requérant se borne à se prévaloir du délai anormalement long qui s’est écoulé entre les faits reprochés et l’ouverture de la procédure disciplinaire sans même alléguer qu’une telle circonstance aurait eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, en le privant, par exemple, de pouvoir exercer dans des conditions satisfaisantes un droit statutaire ou de bénéficier utilement d’une garantie prévue au statut.

49      En quatrième lieu, le requérant soutient, que le rapport de l’OLAF est entaché d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’il constitue un acte inexistant. Il fait valoir, à cet égard, et en substance, qu’il n’a pas été entendu sur les faits qui lui sont reprochés dans ledit rapport, contrairement à ce qui y est pourtant expressément écrit. À l’appui de son moyen, le requérant n’a pas, comme annoncé dans sa requête, joint ledit rapport, lequel a finalement été joint au dossier par la Commission à l’appui de ses observations, et renvoie, pour l’essentiel, à sa requête au fond sans apporter le moindre commencement de preuve, ni même un quelconque élément concret susceptible de laisser simplement présumer que l’audition avec l’OLAF, dont il ne conteste pas l’existence, n’aurait pas porté sur les faits à l’origine de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen, tel qu’il est présenté dans la demande en référé, ne saurait prospérer.

50      En tout état de cause, si les actes entachés d’une irrégularité, dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, la gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de l’Union postule néanmoins que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P, point 37, et la jurisprudence citée). Or, en l’état du dossier, le vice dénoncé par le requérant n’apparaît pas relever de l’une des hypothèses extrêmes dégagées par la jurisprudence pour constater l’inexistence dudit rapport.

51      En cinquième lieu, le requérant prétend que la secrétaire générale de la Commission a violé le principe d’impartialité, le principe de la présomption d’innocence et les droits de la défense et a, ainsi, entaché la procédure disciplinaire d’un vice de procédure, d’un abus de pouvoir, d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir.À l’appui d’un tel moyen, le requérant soutient que cette autorité a interprété et présenté de façon partiale et à charge du requérant les recommandations de l’OLAF. En effet, l’OLAF se serait borné à constater que, « [s]elon les conclusions de l’enquête, des doutes fondés exist[ai]ent quant à de possibles manquements professionnels à l’encontre [du requérant] », alors que la secrétaire générale de la Commission, dans sa saisine de l’AIPN, aurait conclu que l’enquête de l’OLAF « a[vait]confirmé le conflit d’intérêts et mis en évidence diverses irrégularités dans le chef [du requérant] ».

52      Force est néanmoins de constater que le requérant n’a fourni, dans sa requête en référé, ni les recommandations de l’OLAF ni la lettre de la secrétaire générale de la Commission auxquelles il fait référence, ne permettant pas au juge des référés d’apprécier le bien-fondé de son argumentation sur ce point. En tout état de cause, il ressort des conclusions du rapport d’enquête de l’OLAF, fourni par la Commission, que le requérant a notamment « commis, alors qu’il était fonctionnaire européen, de manière répétée, des faits graves liés au non-respect des dispositions reprises […] à l’article 11[, premier alinéa, et] à l’article 21 [du statut] ». Ce même rapport d’enquête précise, dans sa partie « Résumé », que « l’enquête a mis en évidence d’autres manquements professionnels, notamment : [l]a suspicion d’une négociation de prix non autorisée à l’occasion d’un contrat spécifique E[urobaromètre-Standard] conclu en 2001 [et] une situation sérieuse de conflit d’intérêts à l’occasion de la sous-traitance de services de traduction attribués en 2003/2004 à [la compagne du requérant] ». Dans ces conditions, dans l’hypothèse même où la secrétaire générale de la Commission aurait interprété et présenté à l’AIPN les « doutes fondés » de l’OLAF comme confirmant l’existence d’un conflit d’intérêts, un tel grief, dans l’état du dossier, autrement dit en l’absence de précisions de la part du requérant, et étant observé qu’il n’est pas contesté que l’AIPN a eu connaissance du rapport de l’OLAF dans son intégralité, ne saurait créer, par lui-même et à lui seul, un doute sérieux quant à la possible violation par la Commission des principes dont se réclame le requérant à l’encontre de la décision attaquée.

53      En sixième lieu, le requérant fait valoir que l’IDOC avait l’obligation de consulter l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières, conformément aux dispositions générales d’exécution relatives aux enquêtes administratives et aux procédures disciplinaires en vigueur à la Commission, avant de soumettre son rapport à l’AIPN.

54      Toutefois, il convient de constater que la décision attaquée n’a pas été prise après qu’une enquête de l’IDOC a été menée dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant conduit à son adoption. Aucune enquête de l’IDOC n’est citée dans les visas de la décision attaquée, lesquels ne mentionnent que le rapport d’enquête de l’OLAF. Le requérant n’apporte d’ailleurs aucun élément susceptible d’établir qu’une enquête de l’IDOC, dans le cadre de la procédure disciplinaire en cause de la présente affaire, aurait effectivement été menée et aurait donné lieu à un rapport portant sur les faits retenus au soutien de la décision attaquée et transmis à l’AIPN. Dans l’état du dossier et à première vue, et sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de l’argument de la Commission, selon lequel la réglementation invoquée par le requérant aurait été abrogée et n’était plus applicable, le grief, tel qu’il est formulé, manque donc en fait.

55      De même, si le requérant soutient que les dispositions générales d’exécution susmentionnées interdisent aux fonctionnaires ayant mené une enquête administrative préalable de représenter l’AIPN au conseil de discipline qui connaît du cas ayant donné lieu à ladite enquête, la circonstance, à la supposer avérée, ce que ne démontre pas le requérant, que M. S., enquêteur de l’IDOC, ait représenté l’AIPN lors de son audition par le conseil de discipline, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, et à première vue, ainsi qu’il a été dit, les faits examinés par ledit conseil de discipline n’ont pas fait l’objet d’une enquête administrative de l’IDOC, mais seulement d’une enquête de l’OLAF.

56      Les mêmes considérations conduisent en outre à écarter l’argument du requérant selon lequel l’IDOC n’aurait conduit aucune enquête approfondie, n’aurait pas interrogé les personnes qui convenaient pour le dossier et n’aurait pas recueilli les documents utiles à son instruction.

57      En septième lieu, si le requérant estime également que la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce moyen ne paraît pas, à première vue, fondé. Il suffit, en effet, de constater que, de manière claire et circonstanciée, la décision attaquée reprend dans sa motivation, après avoir rappelé les étapes de la procédure disciplinaire, l’ensemble des faits reprochés au requérant et les arguments qu’il a avancés pour les contester. Elle indique également les éléments de droit sur lesquels l’AIPN a fondé son appréciation pour estimer que les faits étaient établis et de nature à justifier une sanction disciplinaire. Elle précise les critères qui ont permis à l’AIPN de fixer le niveau de la sanction, à savoir, la nature de la faute, les circonstances dans lesquelles elle a été commise, l’importance du préjudice porté à l’institution, le degré d’intentionnalité, les motifs ayant conduit le requérant à commettre la faute, le grade de celui-ci et son ancienneté, son degré de responsabilité personnelle, le niveau de ses fonctions et de ses responsabilités, ses antécédents disciplinaires, ainsi que sa conduite au cours de sa carrière. Enfin, et compte tenu de l’ensemble de ces critères, l’AIPN indique retenir la révocation sans réduction des droits à pension comme sanction appropriée aux fautes commises, au regard de leur particulière gravité.

58      Une telle motivation, qui expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée, apparaît, à première vue, suffisante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, point 117).

59      En effet, cette motivation permet, à première vue, au juge d’exercer son contrôle sur sa légalité et fournit à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si cette décision est bien fondée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑34/96 et T‑163/96, point 93, et la jurisprudence citée). Si le requérant soutient également que l’AIPN n’a pas suffisamment motivé certains des motifs retenus au soutien de son appréciation, notamment le degré d’intentionnalité de la faute commise, il suffit de rappeler que l’administration n’est pas obligée de donner les motifs de ses motifs pour respecter les exigences que lui impose la jurisprudence en matière de motivation d’actes faisant grief (arrêt du Tribunal du 6 mars 2013, Scheefer/Parlement, F‑41/12, point 30).

60      En huitième lieu, le requérant estime que la décision attaquée méconnaît le principe, repris à l’article 25 de l’annexe IX du statut, selon lequel « le pénal tient le disciplinaire en l’état » et soutient que des poursuites pénales sont en cours pour « les mêmes faits, les mêmes griefs, les mêmes bases ».

61      En tout état de cause, et sans qu’il soit besoin à ce stade de s’interroger sur la notion de poursuites pénales au sens de l’article 25 de l’annexe IX du statut, force est de constater que, si une procédure pénale est en cours concernant le requérant, il ne ressort pas du dossier qu’elle porterait sur les faits ayant donné lieu à la décision attaquée. L’AIPN a d’ailleurs, dans la note de transmission de la décision attaquée, informé le requérant, ce que ce dernier ne conteste pas, que, « concernant les faits actuellement soumis à l’appréciation des juridictions belges (v. point 5.2 du rapport au conseil de discipline du 7 février 2013 dont vous trouverez une copie en annexe), [elle avait] décidé d’ouvrir sous la référence CMS 12/042-II la procédure disciplinaire et de la suspendre dans l’attente du résultat de la procédure pénale », autrement dit qu’elle avait décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire distincte de celle ayant conduit à la décision attaquée et portant la référence CMS 12/042. Il ressort, ainsi, du point 5.2 du rapport de l’AIPN au conseil de discipline du 7 février 2013, annexé aux observations de la Commission, que les faits faisant actuellement l’objet d’une instruction judiciaire concernent des contrats dans le secteur audiovisuel passés entre des sociétés appartenant au groupe médiatique espagnol Edigrup et deux sociétés, la société Meta et la société EuroMC2, dont la co-gérante commune était Mme M., c’est-à-dire des faits étrangers à la procédure disciplinaire litigieuse. Faute pour le requérant d’avoir produit, au soutien de son moyen, des éléments ou des documents susceptibles de corroborer ses allégations, le moyen, dans ces conditions, ne paraît pas susceptible de prospérer.

62      En neuvième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée repose sur des faits inexacts et est entachée d’une erreur de qualification juridique ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, de sorte qu’elle révèlerait un détournement de pouvoir. En particulier, la décision attaquée méconnaîtrait l’article 10 de l’annexe X du statut et serait disproportionnée au regard de la gravité des fautes reprochées. Elle reposerait sur des fautes non établies, lesquelles, consistant simplement en l’envoi de deux courriels et la gestion ultérieure d’un contrat portant sur la traduction en français d’un rapport rédigé en anglais, ne sauraient justifier la sanction de la révocation.

63      Le requérant souligne également que la Commission, faute pour elle d’avoir produit le contrat-cadre avec la société Gallup Hungary, lequel aurait donné lieu de sa part à une « négociation clandestine », ainsi que le dossier financier et le questionnaire incriminé, ne saurait établir le caractère non autorisé du contenu du courriel qu’il avait envoyé le 6 septembre 2001 à cette société. Il ajoute que, s’agissant du courriel du 24 juin 2003, son contenu ne permet nullement de conclure qu’il a effectivement recommandé la société N2M Euroconsulting comme sous-traitante et que rien au dossier ne permet d’établir qu’un tel courriel aurait eu une quelconque incidence sur la décision finalement prise par le contractant de la Commission de confier le travail de traduction à ladite société. Le requérant ajoute qu’il n’est pas non plus établi que la société N2M Euroconsulting ou Mme M., en tant que personne physique, aient été rémunérées par le contractant de la Commission. Enfin, la Commission ne saurait qualifier de « conflit d’intérêts » le simple fait, à le supposer établi, qu’une personne « qui n’est pas le conjoint légal du requérant, qui ne travaille pas effectivement sur le dossier et n’est pas rémunéré de quelque façon que ce soit par l’institution ou son contractant est de nature à créer [un tel] conflit d’intérêt[s] au regard des textes statutaires ».

64      À cet égard, s’agissant de la matérialité des faits, il convient de constater, tout d’abord, que le requérant, par ses écritures, ne remet en cause ni l’existence, ni le contenu du courriel du 6 septembre 2001, et notamment pas son caractère confidentiel, mais la qualification que lui a donné la Commission en estimant qu’il consistait en une « négociation non autorisée » dans le cadre du contrat-cadre avec la société Gallup Hungary. Ensuite, le requérant ne remet pas davantage en cause l’existence du courriel du 24 juin 2003, mais seulement l’interprétation que la Commission en a donnée. Le requérant ne conteste pas non plus la circonstance qu’après l’envoi de ce courriel, le contractant de la Commission a sous-traité à la société N2M Euroconsulting la traduction en français du rapport Eurobarometer, ni ne conteste que Mme M., à qui appartenait ladite société, était sa compagne à l’époque des faits, se bornant sur ce point à faire valoir qu’elle n’était pas son « conjoint légal ». Le requérant ne conteste pas non plus les allégations de l’AIPN, exposées dans la décision attaquée, selon lesquelles il avait engagé un montant de près de 7 000 euros en faveur du contractant de la Commission pour la traduction du rapport Eurobarometer, ni que Mme M., le 1er septembre 2003, avait transmis les premiers résultats de son travail à ce contractant et demandé qu’il lui « confi[e] la suite [du] travail », ni que, par une note du 29 juin 2004, il avait indiqué au service liquidateur de procéder au paiement de la facture correspondant aux travaux de traduction réalisés, après y avoir apposé la mention « conforme aux faits ». Le requérant ne remet pas non plus en cause le fait que la version française du rapport Eurobarometer a été publiée avec la mention « Traduction française : N2M Euroconsulting ».

65      Dans ces conditions et dans l’état du dossier, les éléments apportés par le requérant ne sauraient créer un doute sérieux quant à l’existence matérielle des faits reprochés, à l’origine de la décision attaquée.

66      S’agissant, par ailleurs, de la qualification juridique des faits, il ressort du dossier, en l’état, que les faits reprochés constituent, à première vue, des manquements aux obligations statutaires et sont, dès lors, susceptibles de constituer des fautes de nature disciplinaire, conformément aux dispositions de l’article 86 du statut.

67      En effet, s’agissant, tout d’abord, du courriel du 6 septembre 2001, et à supposer même que le requérant, dans l’exercice de ses fonctions, ait été autorisé à négocier directement avec la société en cause et que sa négociation se soit tenue dans les limites des termes du contrat-cadre, il n’en demeure pas moins qu’en demandant au contractant de garder « confidentiel » le caractère d’une telle transaction, le requérant a, en tout état de cause, méconnu, à première vue, le principe hiérarchique, lequel commandait, à tout le moins, qu’il informât ses supérieurs hiérarchiques d’une telle initiative, conformément à son devoir de conseil et d’assistance envers eux, tel que défini à l’article 21 du statut.

68      Au demeurant, ainsi que le fait valoir à bon droit la Commission, laquelle a produit le contrat-cadre en cause à l’appui de ses observations, la négociation poursuivie par le requérant s’apparentait à une modification dudit contrat, dont il ressort que les prix par unité de questions comprenaient l’ensemble des coûts, à l’exception de ceux de la préparation des rapports et de leur écriture. Dans ces conditions, le requérant ayant procédé à une modification non prévue au contrat, c’est sans erreur de qualification juridique que la Commission a pu estimer qu’il se livrait ainsi à une négociation non autorisée d’un marché.

69      Pour ce qui est, ensuite, de la seconde faute sanctionnée par la décision attaquée et du courriel par lequel le requérant a informé le contractant de la Commission, si celui-ci « le permet[ait] », qu’il allait « conseiller à une société amie (N2M [E]uroconsulting) de [lui] envoyer leurs conditions », il n’est pas contesté que ladite société « amie » avait été créée par Mme M., alors compagne du requérant, et que celui-ci n’avait alors pas informé son institution de l’envoi et du contenu d’un tel courriel. Il est d’ailleurs constant qu’à aucun moment de la procédure le requérant n’a informé son service que la société N2M Euroconsulting appartenait à sa compagne. Quant à l’implication du requérant dans la gestion du contrat conclu entre le consortium EORG/INRA et sa compagne, il n’est pas contesté que le requérant a engagé les crédits nécessaires à sa réalisation ou, en tout cas, rédigé une note au service liquidateur indiquant qu’il devait être procédé au paiement de la facture correspondante, après y avoir apposé la mention « conforme aux faits ».

70      En sollicitant ainsi la société de Mme M., en dissimulant à la Commission la nature du lien qui l’unissait à cette dernière, puis en participant à la gestion du contrat liant sa compagne au contractant de la Commission, le requérant a été amené à se prononcer sur une affaire au traitement de laquelle il avait, à première vue, un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, et dès lors, à le placer dans une situation de conflit d’intérêts (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, point 223). Dans ces conditions, le requérant ne saurait, à première vue, avoir réglé sa conduite en poursuivant le seul intérêt de l’Union, en méconnaissance de l’article 11 du statut ; en conséquence, l’AIPN a pu, à première vue, valablement considéré que le requérant avait adopté un comportement susceptible de porter atteinte à la dignité de ses fonctions, protégée par l’article 12 du statut, lequel vise à garantir, selon une jurisprudence constante, que les fonctionnaires de l’Union présentent, dans leur comportement, une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale (arrêt du Tribunal de première instance du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, point 127).

71      Cette conclusion ne saurait être remise en cause ni par le fait, à le supposer même établi, que Mme M., la compagne du requérant, n’ait retiré aucun bénéfice financier de son travail et se soit, ainsi que le requérant l’a soutenu devant l’administration, bornée à faire l’intermédiaire entre le contractant de la Commission et les traducteurs, ni par la circonstance que le requérant et Mme M. n’étaient pas encore mariés à l’époque. De tels éléments ne sauraient, en effet, avoir d’incidence sur la nature du manquement reproché au requérant ni en atténuer sa portée dans la mesure où la société de sa compagne n’en était pas moins une société qu’il a qualifié lui-même de « société amie ». Le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu’en conseillant cette société de se mettre en contact avec le contractant de la Commission, il ne servait pas également un intérêt propre, indépendamment de son rôle exact ou de sa rémunération dans la transaction réalisée.

72      Dans l’état du dossier, les faits à l’origine de la décision attaquée apparaissent donc de nature à justifier une sanction disciplinaire ; ils ne sont pas, dans cette mesure et à première vue, entachés d’une erreur de qualification juridique au regard des dispositions des articles 11, 12 et 21 du statut dont la violation a motivé l’adoption de la décision attaquée.

73      L’article 12 du statut constitue, en effet, au même titre que les articles 11 et 21 du statut, l’une des expressions spécifiques de l’obligation de loyauté, laquelle impose au fonctionnaire non seulement de s’abstenir de conduites attentatoires à la dignité de la fonction et au respect dû à l’institution et à ses autorités, mais également de faire preuve, d’autant plus s’il a un grade élevé, d’un comportement au-dessus de tout soupçon, afin que les liens de confiance existant entre l’institution et lui-même soient toujours préservés (arrêts N/Commission, précité, points 126 à 129, et Connolly/Commission, précité, points 123 et 124 ; arrêt du Tribunal du 8 novembre 2007, Andreasen/Commission, F‑40/05, point 233).

74      S’agissant, enfin, de l’adéquation entre les fautes commises et le choix de la sanction, il convient de se prononcer sur la légalité de la décision attaquée au regard du principe de proportionnalité et de l’exigence d’absence d’erreur manifeste.

75      À cet égard, d’une part, il ressort de la jurisprudence que le choix de la sanction adéquate appartient à l’AIPN, lorsque la réalité des faits retenus à la charge du fonctionnaire est établie (arrêts de la Cour du 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, points 45 et 46), et le juge de l’Union ne saurait censurer le choix de la sanction disciplinaire par l’AIPN, à moins que la sanction infligée ne soit disproportionnée par rapport aux faits relevés à la charge du fonctionnaire (arrêt de la Cour du 4 février 1970, van Eick/Commission, 13/69, points 24 et 25), ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, point 34, et ordonnance de la Cour du 16 juillet 1998, N/Commission, C‑252/97 P, point 62).

76      D’autre part, comme il ressort également de la jurisprudence, la détermination de la sanction repose sur une évaluation globale par l’AIPN de tous les faits concrets et des circonstances propres à chaque cas individuel. Le statut ne prévoit pas de rapport fixe entre les sanctions disciplinaires qui y sont indiquées et les différentes sortes de manquements commis par les fonctionnaires et ne précise pas dans quelle mesure l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction (arrêt de la Cour du 5 février 1987, F./Commission, 403/85, point 26 ; arrêts du Tribunal de première instance du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T‑146/94, point 107, et du 1er avril 2004, N/Commission, T‑198/02, point 53).

77      En l’espèce, la Commission était en droit d’attendre que le requérant, agisse avec discernement et circonspection et adopte, au regard notamment de son grade, un comportement irréprochable. Compte tenu de la gravité des fautes reprochées et eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’AIPN, la décision attaquée ne paraît pas, à première vue, disproportionnée et de nature à démontrer que l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

78      Enfin, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas démontré l’existence d’indices objectifs, pertinents et concordants de nature à établir que la décision attaquée aurait été adoptée à des fins autres que la sanction des manquements dont il s’est rendu coupable, comme le requiert la jurisprudence pour établir, dans un cas comme celui de l’espèce, un détournement de pouvoir dans le chef de l’AIPN (arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet1990, Scheuer/Commission, T‑108/89, points 49 et 50).

79      Il résulte de tout ce qui précède que, sans nullement préjuger la position du Tribunal sur le recours au principal, les griefs invoqués par le requérant dans sa demande en référé n’apparaissent pas, à première vue, suffisamment pertinents et sérieux pour constituer un fumus boni juris de nature à justifier la suspension de la décision attaquée.

80      Au surplus, s’agissant de la mise en balance des intérêts en cause, il importe d’observer, ainsi qu’il ressort du préambule de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom, de la Commission, du 28 avril 1999, instituant l’OLAF (JO L 136, p. 20), que les institutions et les États membres attachent une grande importance à la protection des intérêts financiers de l’Union et à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale préjudiciable auxdits intérêts financiers. En outre, il est notoire que l’opinion publique est sensible à la question de la protection des deniers publics et du contribuable européen.

81      Dans ces conditions, en l’absence de griefs suffisamment sérieux et pertinents pour constituer, au stade de la demande en référé, un fumus boni juris, le maintien en service du requérant, à qui il est précisément fait grief d’avoir posé des actes contraires aux intérêts financiers de l’Union, alors même qu’il était employé par celle-ci et se devait d’avoir une conduite irréprochable, serait de nature à affecter gravement la crédibilité des institutions et la confiance des États et du public en général en celles-ci. En conséquence, à supposer même que, par hypothèse, l’existence d’un préjudice grave et irréparable ait été établie, l’intérêt de la Commission à ne pas se voir imposer le maintien d’une relation de travail dans une situation où un fonctionnaire a été révoqué au terme d’une procédure disciplinaire doit prévaloir, dans les circonstances de l’espèce, sur l’intérêt du requérant à obtenir la suspension de la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal de première instance du 14 août 2002, N/Commission, T‑198/02 R, point 60).

82      Il découle de tout ce qui précède que les conditions relatives au fumus boni juris et à la mise en balance des intérêts ne sont pas remplies. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 28 ci-dessus, il s’agit de conditions cumulatives qui doivent être remplies pour permettre au juge des référés d’adopter des mesures provisoires. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, les conclusions de la présente demande en référé doivent être rejetées.

 Sur les dépens

83      L’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance du président du Tribunal du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, point 91, et la jurisprudence citée).

84      Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La demande en référé de CX est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 février 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.

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