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Document 62014FJ0009

Judgment of the Civil Service Tribunal of 18 December 2015.
Carlo De Nicola v European Investment Bank.
Civil service — EIB staff — Appraisal — 2012 appraisal report — Unlawfulness of the decision of the Appeals Committee — No need to adjudicate.
Case F-9/14.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:163

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

18 décembre 2015 ( * )

«Fonction publique — Personnel de la BEI — Évaluation — Rapport d’évaluation 2012 — Illégalité de la décision du comité de recours — Non-lieu à statuer»

Dans l’affaire F‑9/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Mes L. Isola et G. Isola, avocats,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. G. Nuvoli et Mme F. Martin, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique),

juge : M. E. Perillo,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

vu l’article 62 du règlement de procédure,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er février 2014, M. De Nicola demande notamment, premièrement, l’annulation de la décision du comité de recours (ci-après le « comité de recours ») de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») du 23 octobre 2013 rejetant son recours interne visant l’annulation et la modification de son rapport d’évaluation relatif à l’année 2012, deuxièmement, l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2012 (ci-après le « rapport d’évaluation 2012 »), troisièmement, l’annulation de tous « les actes connexes, consécutifs et préalables », quatrièmement, la condamnation de la BEI à réparer les préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis et, cinquièmement, à titre subsidiaire, la constatation du harcèlement dont il aurait été victime.

Cadre juridique

2

Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d’évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F‑55/08 et F‑59/09. La première affaire a donné lieu à l’arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l’arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205), puis, sur renvoi, à l’arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l’« arrêt F‑55/08 RENV »). La seconde affaire a donné lieu à l’arrêt du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l’arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461), et, sur renvoi, à l’arrêt du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l’« arrêt F‑59/09 RENV »).

3

Le règlement du personnel de la Banque, dans sa version applicable au litige (ci-après le « règlement du personnel »), prévoit à l’article 22 que « [c]haque membre du personnel fait l’objet d’une appréciation annuelle qui lui est communiquée [et que l]a procédure à suivre pour cette appréciation est fixée par une décision intérieure. […] »

4

Une note au personnel concernant l’exercice d’évaluation au titre de l’année 2012 a été diffusée par communication au personnel du 5 décembre 2012. En annexe à cette note au personnel figure en particulier le guide de la procédure d’évaluation 2012 (ci-après le « guide 2012 »).

5

Le cadre juridique comprend également la communication au personnel du 8 avril 2013 par laquelle la Banque a informé le personnel du calendrier d’introduction des recours internes contre les rapports d’évaluation 2012 et a porté à sa connaissance les « [l]ignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours concernant les fonctions SC à K » (ci-après les « lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours »).

6

Les lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours prévoient, au point 2, qu’en cas de désaccord des membres du personnel avec leur évaluation annuelle ceux-ci « doivent […] exposer leurs objections et commentaires dans leur document d’évaluation des performances [mis en ligne] et aussi faire séparément une demande écrite de révision auprès de leur [d]irecteur de [d]épartement [ou du d]irecteur [g]énéral de leur direction […] dans un délai d’un mois à compter de la communication de leur bulletin de salaire […] ».

7

Le point 3 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours prévoit, en outre, qu’« [u]n entretien a lieu avec le [d]irecteur [du département ou le d]irecteur [g]énéral, en présence ou non du notateur [du membre du personnel concerné], le plus tôt possible après la réception de la demande de révision écrite prévue [au point] 2 » et que « [l]e [d]irecteur [du département ou le d]irecteur [g]énéral doit notifier sa décision par écrit au membre du personnel [concerné] dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision écrite […] ».

8

Le point 4 des lignes directrices relatives à la procédure de recours devant le comité de recours prévoit enfin que, si le membre du personnel, après la demande de révision écrite, veut poursuivre la procédure afin de contester son rapport d’évaluation, il « peu[t] introduire un recours interne devant le [comité de recours], dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision relative à sa demande de révision écrite […] ». À cette fin, le recours interne doit être présenté de la façon la plus complète possible, le point 4, sous i), des lignes directrices relatives à la procédure de recours devant le comité de recours prévoyant en effet que le recours interne doit contenir « les raisons et le but poursuivi par la contestation de l’évaluation y inclus les faits précis sur lesquels le [comité de recours] sera invité à présenter une conclusion et/ou une recommandation ».

9

Le point 12 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours prévoit que le comité de recours a compétence pour :

10

L’article 41 du règlement du personnel est ainsi libellé :

« Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice [de l’Union européenne].

[…] »

Faits à l’origine du litige

11

Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et il travaillait à la division « Analyse pays et profil financier » du département des affaires économiques de la direction des opérations en dehors de l’Union européenne et des pays candidats de la Banque.

12

Dans le rapport d’évaluation 2012, les supérieurs hiérarchiques du requérant ont estimé que sa performance était conforme à la plupart des attentes, avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations, lui attribuant la note C, et ils lui ont accordé une prime de 2320 euros.

13

Au mois de mars 2013, la BEI a publié la liste des promotions décidées à la suite de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2012 (ci-après les « décisions de promotion de mars 2013 »). Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

14

Le 3 juillet 2013, le requérant a saisi le comité de recours. Il demandait au comité de recours, en premier lieu, de réévaluer sa performance au titre de l’année 2012, de constater que le rapport d’évaluation 2012 n’avait pas été objectif, juste et équitable et qu’il avait dû travailler dans des conditions anormales qui étaient le prolongement de celles auxquelles il avait dû faire face depuis 1993, en deuxième lieu, de reconnaître que le guide 2012 n’expliquait pas quelle était la performance nécessaire pour se voir attribuer la note correspondante, en troisième lieu, d’annuler le rapport d’évaluation 2012 et de lui attribuer une des deux meilleures notes possibles, en quatrième lieu, d’émettre une recommandation aux fins qu’il obtienne une promotion avec reconstitution de sa carrière, en cinquième lieu, de suggérer une augmentation de son bonus en tant que conséquence logique de ses autres conclusions, en sixième lieu, de reconnaître que, déjà au stade de la saisine du comité de recours, la procédure devant ledit comité ne s’était pas déroulée de façon équitable et, en septième lieu, d’avoir accès à l’enregistrement de l’audience du 19 septembre 2013 devant le comité de recours (ci-après le « recours interne du 3 juillet 2013 »).

15

Par décision du 23 octobre 2013, le comité de recours a rejeté le recours interne du 3 juillet 2013, aux motifs, notamment, en premier lieu, qu’il n’y avait pas d’anomalie relative à la procédure d’évaluation, en deuxième lieu, que « deux des objectifs [du requérant] n’[avaient] pas été [remplis et que, e]n conséquence, la Banque n’a[vait] pas commis d’erreur manifeste en lui octroyant la note [C] » et, en troisième lieu, que, « [le requérant] ne s’étant pas vu accorder en 2012 une note correspondant à [une] ‘[performance exceptionnelle]’ ou encore [à une] ‘[très bonne performance]’, [il] n’[était] pas éligible à la promotion » (ci-après la « décision du comité de recours litigeuse »).

16

Le 1er février 2014, le requérant a introduit le présent recours.

Procédure

17

Le 16 septembre 2013, le Tribunal de l’Union européenne a prononcé les arrêts dans trois affaires opposant le requérant à la BEI, à savoir l’arrêt De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461), l’arrêt De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478) et l’arrêt De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479). Le Tribunal de l’Union européenne a ainsi annulé, respectivement, les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19), du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F‑13/10, EU:F:2011:161). La première de ces dernières affaires a été renvoyée devant le Tribunal, alors que les deux dernières ont été décidées directement par le Tribunal de l’Union européenne.

18

Le 25 février 2014, à l’issue de l’audience de plaidoiries dans une autre affaire opposant le requérant à la BEI, enregistrée sous la référence F‑52/11, qui a donné lieu à l’arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑52/11, EU:F:2014:243, ci-après l’« arrêt F‑52/11 »), les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l’Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l’ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir les affaires enregistrées sous les références F‑55/08 RENV, F‑59/09 RENV, F‑45/11, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑82/12, F‑55/13 et F‑104/13.

19

La tentative de règlement amiable s’est déroulée du 25 février au 18 juin 2014. Au cours de cette période, le juge rapporteur a rencontré les représentants de la Banque à quatre reprises, respectivement en date des 14 mars, 25 mars, 10 avril et 23 mai 2014, et a tenu une réunion en visioconférence avec l’avocat du requérant le 16 juin 2014. Par lettre du 18 juin 2014, ce dernier a informé le greffe du Tribunal qu’il estimait close, pour sa part, la tentative de règlement amiable. Le Tribunal en a constaté l’échec par compte rendu du 4 juillet 2014.

20

La procédure écrite dans la présente affaire a été clôturée le 15 juillet 2014.

21

Le 11 novembre 2014, le Tribunal a prononcé les arrêts F‑52/11 et F‑55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, le Tribunal a également prononcé l’arrêt F‑59/09 RENV. Dans les deux derniers arrêts, le Tribunal a statué suite aux arrêts d’annulation et de renvoi du Tribunal de l’Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012(De Nicola/BEI,T‑37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013(De Nicola/BEI,T‑264/11 P, EU:T:2013:461).

22

Par lettre du 31 décembre 2014, le requérant a présenté une demande de récusation de l’ensemble des membres de la première chambre du Tribunal dans les affaires enregistrées sous les références F‑45/11, F‑128/11, F‑37/12 et F‑82/12, ainsi qu’une demande de récusation visant un autre membre du Tribunal.

23

Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un premier pourvoi, enregistré sous la référence T‑848/14 P, contre l’arrêt F‑55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T‑849/14 P, contre l’arrêt F‑59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T‑10/15 P, contre l’arrêt F‑52/11.

24

Par décision du 1er juin 2015, le président du Tribunal a rejeté les demandes de récusation présentées par le requérant.

25

Par lettre du greffe du 3 juillet 2015, le Tribunal a, en application de l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, interrogé les parties sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l’Union européenne et enregistrées sous les références T‑848/14 P, T‑849/14 P et T‑10/15 P.

26

Par lettre du 5 juillet 2015, le requérant s’est opposé à la suspension envisagée, en faisant notamment valoir que « [l]a procédure de récusation de l’ensemble de la formation de jugement est actuellement pendante, puisque l’ordonnance péremptoire rendue par le président du [Tribunal] a été attaquée en temps utile devant le Tribunal de l’Union européenne ». Le requérant avait en effet introduit, le même jour, quatre pourvois, enregistrés sous les références T‑377/15 P, T‑378/15 P, T‑379/15 P et T‑380/15 P, visant à contester devant le Tribunal de l’Union européenne le rejet des demandes de récusation, pourvois qui ont été rejetés par ordonnances du 29 octobre 2015, De Nicola/BEI (T‑377/15 P, EU:T:2015:851), De Nicola/BEI (T‑378/15 P, EU:T:2015:852), De Nicola/BEI (T‑379/15 P, EU:T:2015:853) et De Nicola/BEI (T‑380/15 P, EU:T:2015:854), comme étant manifestement irrecevables. Par lettre du 6 juillet 2015, la BEI a, en revanche, informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la suspension envisagée.

27

Par lettre du greffe du Tribunal du 10 septembre 2015, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries fixée le 30 septembre 2015 et, en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, ont également été invitées à faire part de leurs observations sur un éventuel renvoi de la présente affaire au juge rapporteur statuant en tant que juge unique.

28

Par lettre du 17 septembre 2015, le requérant s’est opposé au renvoi de la présente affaire au juge unique. En revanche la BEI a répondu, par lettre du même jour, qu’elle n’avait aucune observation à formuler à cet égard.

29

Par lettres des 19 et 24 septembre 2015, les représentants des parties ont respectivement informé le Tribunal, en application de l’article 62, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’ils n’assisteraient pas à l’audience de plaidoiries.

30

Le 21 septembre 2015, le Tribunal de l’Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T‑849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T‑848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F‑52/11, F‑59/09 RENV et F‑55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

31

Par lettre du greffe du 23 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la première chambre du Tribunal avait décidé que la présente affaire pouvait être jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique. Cette décision a été prise à la lumière notamment des ordonnances adoptées sur pourvoi par le Tribunal de l’Union européenne le 21 septembre 2015 et mentionnées au point précédent.

32

Le 18 novembre 2015, le Tribunal a clôturé la procédure orale dans la présente affaire, en application de l’article 62, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Conclusions des parties

33

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du comité de recours litigeuse ;

annuler le rapport d’évaluation 2012 ;

annuler « tous les actes connexes, consécutifs et préalables », parmi lesquels les décisions de promotion publiées courant mars 2013 ;

annuler le guide 2012 ;

à titre subsidiaire, constater le harcèlement dont il a été victime ;

condamner la BEI à réparer ses préjudices matériel et moral ;

ordonner diverses mesures d’instruction ;

condamner la BEI aux dépens.

34

La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé ;

condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du comité de recours litigeuse

Arguments des parties

35

Le requérant conteste la décision du comité de recours litigeuse en soulevant un premier moyen relatif à l’étendue des compétences et du rôle du comité de recours. Il allègue, à cet égard, que le comité de recours se serait limité à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le rapport d’évaluation 2012 sans se prévaloir des prérogatives qui sont les siennes, c’est-à-dire celles de pouvoir procéder à un contrôle entier du rapport d’évaluation contesté. En outre, le requérant soulève un deuxième moyen relatif au refus du comité de recours d’examiner « l’absence de sérénité et d’objectivité » de l’évaluation dont il a fait l’objet.

36

En premier lieu, la Banque affirme que le comité de recours aurait exercé son pouvoir de contrôle entier, la preuve en étant le fait que le comité de recours a considéré que le requérant avait atteint l’un des objectifs qui lui avaient été assignés, s’écartant ainsi du rapport d’évaluation 2012. En tout état de cause, la possibilité d’exercer un contrôle entier serait subordonnée à l’existence d’une erreur d’appréciation de la part des évaluateurs et à l’existence d’une éventuelle incohérence du rapport d’évaluation, incohérence qui n’aurait pas été prouvée par le requérant. En second lieu, la BEI soutient que la demande d’annulation de la procédure d’évaluation portant sur l’année 2012 figurant dans le recours interne du 3 juillet 2013 n’avait pas été suffisamment motivée, partageant sur ce point l’opinion du comité de recours.

Appréciation du Tribunal

37

Il convient de rappeler que le Tribunal de l’Union européenne a considéré, notamment dans le cadre des nombreuses affaires opposant le requérant à la Banque et concernant les rapports d’évaluation de ce dernier (voir, notamment, arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI,T‑37/10 P, EU:T:2012:205, et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI,T‑618/11 P, EU:T:2013:479), que la possibilité pour le comité de recours d’invalider toute affirmation contenue dans le rapport d’évaluation d’un agent de la Banque implique que ledit comité « est habilité à réapprécier le bien-fondé de chacune de ces affirmations avant de la censurer[ ; l]a portée de cette compétence dépasse ainsi clairement celle du seul pouvoir de contrôle de légalité et d’annulation du dispositif d’un acte, dans la mesure où elle englobe la possibilité d’invalider même les motifs justifiant l’adoption de son dispositif, quelle que soit leur importance dans l’économie de la motivation dudit acte » (arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI,T‑37/10 P, EU:T:2012:205, point 41).

38

Ce pouvoir de contrôle entier du comité de recours est confirmé par la compétence qui lui est expressément reconnue par le point 12 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours pour « modifier l’évaluation finale des mérites qui est le résultat de l’évaluation globale de la performance de l’[auteur du recours interne] ». En effet, une modification de l’évaluation finale des mérites de l’intéressé implique que ce comité contrôle de manière détaillée l’ensemble des appréciations des mérites figurant dans le rapport contesté quant à l’existence d’éventuelles erreurs d’appréciation, de fait ou de droit, et qu’il puisse, le cas échéant, se substituer à l’évaluateur pour procéder à une nouvelle appréciation de ces mérites (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI,T‑618/11 P, EU:T:2013:479, point 37).

39

Il est également important de souligner que cette constatation visant l’étendue du pouvoir du comité de recours est corroborée par les règles procédurales prévues expressément à cet égard par les lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours. En particulier, le point 4, sous i), desdites lignes directrices prévoit, d’une part, que le recours interne doit notamment contenir les « faits précis » sur lesquels le comité de recours sera invité à présenter une conclusion et/ou une recommandation et ceux sur lesquels, le cas échéant, il y aura des témoignages et prévoit, d’autre part, la tenue d’une audience. Ces règles procédurales permettent ainsi une réappréciation complète des faits pertinents à l’origine de l’évaluation des mérites de l’auteur du recours interne, notamment à la suite d’une audience et à l’aide de témoins (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI,T‑618/11 P, EU:T:2013:479, point 38).

40

Toujours à ce sujet, le juge de l’Union a également souligné, notamment à l’attention des organes concernés de la Banque, que, si le comité de recours peut invalider l’ensemble de la procédure d’appréciation annuelle et demander à l’évaluateur concerné un nouvel exercice d’appréciation, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit que d’une faculté qui complète le pouvoir du comité de recours de « procéder lui-même à une [nouvelle] appréciation des mérites de l’intéressé » (arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI,T‑618/11 P, EU:T:2013:479, point 38).

41

En définitive, selon le Tribunal de l’Union européenne, « [l]e comité [de recours] est doté d’un pouvoir de contrôle entier l’autorisant à substituer ses appréciations à celles figurant dans l[e] rapport [d’évaluation contesté], pouvoir dont le Tribunal […] ne saurait, pour sa part, se prévaloir[ ; e]n effet, la renonciation erronée par le comité de recours à un tel contrôle entier équivaut à soustraire à l’intéressé une instance de contrôle prévue par la réglementation interne de la BEI et lui fait donc grief, de sorte qu’[une telle renonciation] doit pouvoir être soumise au contrôle du juge de première instance » (arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI,T‑37/10 P, EU:T:2012:205, point 49).

42

Telle étant l’étendue du pouvoir et du devoir de contrôle du comité de recours, il convient de vérifier, à présent, si, dans la présente affaire, ledit comité a fait un usage plein et correct de ses prérogatives de contrôle lorsqu’il a examiné le recours interne du 3 juillet 2013.

43

À ce sujet, il convient en premier lieu de rappeler que, dans son recours interne du 3 juillet 2013, le requérant a adressé au comité de recours les demandes suivantes : réévaluer sa performance, établir que le rapport d’évaluation 2012 n’a pas été objectif, juste et équitable, constater qu’il a dû travailler dans des conditions anormales, annuler le rapport d’évaluation 2012 et lui attribuer une des deux meilleures notes possibles.

44

Or, il ressort des pièces du dossier que le comité de recours n’a pas dûment examiné la demande visant l’annulation du rapport d’évaluation 2012, omettant ainsi d’exercer les prérogatives qui lui ont été expressément conférées par les lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours. De ce fait, le comité de recours a privé le requérant d’une instance de contrôle sur la validité et le bien-fondé de son rapport d’évaluation 2012, à laquelle il avait pourtant, sur la base de la réglementation pertinente de la BEI, pleinement droit (voir point 41 du présent arrêt).

45

À cet égard, il ressort d’abord de la décision du comité de recours litigieuse que ce dernier a organisé les réponses aux différentes demandes du requérant figurant dans son recours interne du 3 juillet 2013 en les regroupant essentiellement en trois parties distinctes : la première, qu’il a intitulée « Sur la demande d’annulation de la procédure d’[évaluation] 2012 », la deuxième, qu’il a intitulée « Sur la demande de modification de la note [de l’évaluation] finale [des mérites de l’auteur du recours interne] en la meilleure note possible », et la troisième, qu’il a intitulée « Sur la demande de recommandation d’une promotion ».

46

En ce qui concerne, ensuite, la première des trois parties mentionnées au point précédent, il y a lieu de constater que la formulation de son intitulé ne correspond pas du tout à la demande présentée par le requérant dans le recours interne du 3 juillet 2013, à savoir la demande spécifique adressée au comité de recours d’« annuler [le] rapport d’évaluation [2012] ».

47

Cette première partie de la décision du comité de recours est ainsi rédigée : « […] outre le fait que cette demande d[u requérant] n’est pas motivée […], le [c]omité [de recours] ne relève aucune anomalie pouvant le conduire à envisager [d’]annuler [la procédure d’évaluation 2012] ». Le comité de recours poursuit en se référant à la « forme de la procédure d’évaluation » et conclut en indiquant que rien « ne [lui] permet […] de relever une quelconque anomalie […et e]n conséquence [le requérant] sera débouté de sa demande [d’annulation de la procédure d’évaluation] ».

48

Au vu de la réponse ainsi donnée par le comité de recours à la demande d’annulation du rapport d’évaluation 2011 présentée par le requérant, force est de constater que, indépendamment de la question de savoir si la reformulation de la demande du requérant opérée par le comité de recours puisse être considérée administrativement admissible, le rejet de ladite demande du requérant n’est pas motivé à suffisance de droit, le comité de recours omettant de prendre position sur les nombreux griefs et arguments avancés par le requérant dans son recours interne du 3 juillet 2013. Il ressort en effet de la décision du comité de recours litigeuse que les griefs soulevés par le requérant ont été analysés, d’ailleurs en partie seulement, dans le cadre de la deuxième partie de la décision en cause, consacrée à la demande d’amélioration de la note de l’évaluation finale des mérites du requérant, et qu’ils n’ont pas été examinés dans la perspective d’une éventuelle annulation du rapport d’évaluation 2012, comme demandé par le requérant. Au point 4.4 du recours interne du 3 juillet 2013, par exemple, le requérant fait notamment valoir une liste de tâches qu’il aurait accomplies et qui n’auraient pas été prises en compte dans le rapport d’évaluation 2012. Le comité de recours n’a pas pris position sur ces faits précis ni non plus sur d’autres faits figurant dans le recours interne du 3 juillet 2013, en tant que motifs d’annulation avancés par le requérant (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F‑55/13).

49

De surcroît, le Tribunal constate que le comité de recours a expressément précisé, à plusieurs reprises, qu’« il ne peut modifier la note de [l’évaluation finale des mérites du requérant] que si l’appréciation qu’elle traduit est entachée d’une erreur manifeste qui en justifie la modification », que « l[e requérant] n[’a] pas [mis] le [c]omité [de recours] en mesure d’apprécier si la Banque a[vait] commis une erreur manifeste dans son appréciation permettant le cas échéant de modifier la note de [l’évaluation finale des mérites] » et, en dernier lieu, que « la Banque n’a pas commis d’erreur manifeste en lui octroyant la note [correspondant à une ‘performance conforme à la plupart des attentes, avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations’] ».

50

Il ressort par conséquent de la décision du comité de recours litigeuse que celui-ci a estimé que son contrôle sur le rapport d’évaluation 2012 ne pouvait pas aller au-delà de la recherche d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Banque.

51

Dans ces circonstances, force est de constater que le comité de recours, dûment saisi par le requérant du recours interne du 3 juillet 2013 contenant des « faits précis » au soutien de la demande d’annulation du rapport d’évaluation 2012, n’a ni examiné cette demande spécifique, ni n’a pris position, soit pour infirmer soit pour confirmer, sur les nombreux faits précis exposés à cet égard par le requérant, en renonçant ainsi à exercer son pouvoir de contrôle entier, à savoir une compétence qui, comme il ressort du point 37 du présent arrêt, englobe aussi le pouvoir de réapprécier le bienfondé des affirmations contenues dans le rapport et d’invalider même les motifs justifiant l’adoption du dispositif dudit rapport (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI,T‑618/11 P, EU:T:2013:479, points 37 et 43).

52

Au vu des considérations qui précèdent, il y a par conséquent lieu d’annuler la décision du comité de recours litigeuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant à cet égard ni de statuer sur les conclusions visant les mesures d’instruction. En effet, eu égard, d’une part, aux éléments du dossier et, d’autre part, aux motifs d’annulation du présent arrêt, ces mesures ne présentent pas d’utilité pour la solution du litige.

53

Par ailleurs, le requérant a demandé au Tribunal, à titre subsidiaire et « dans la seule fin de parvenir à l’annulation des actes attaqués », la constatation des comportements de harcèlement mis en œuvre à son égard. Le Tribunal ayant annulé la décision du comité de recours litigeuse, il n’y a pas lieu de faire droit, en tout état de cause, à la demande de constatation susmentionnée du requérant, étant donné qu’il appartient à la BEI de prendre les mesures d’exécution du présent arrêt et de saisir à nouveau le comité de recours du recours interne du 3 juillet 2013, afin que le comité de recours puisse se prononcer, dans la plénitude de ses pouvoirs, sur le rapport d’évaluation 2012.

Sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation 2012

54

Sans qu’il soit nécessaire de présenter les arguments avancés par les parties, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence constante du juge de l’Union en la matière, l’annulation d’une décision du comité de recours de la BEI est susceptible, sur le plan administratif, de procurer un bénéfice à l’auteur du recours interne devant ledit comité et d’imposer à la BEI de soumettre à nouveau au comité de recours la contestation formée par l’auteur du recours interne, afin que le comité de recours puisse se prononcer correctement et dans la plénitude de ses pouvoirs sur le rapport d’évaluation dont il s’agit (voir, par exemple, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI,T‑848/14 P, EU:T:2015:719, point 40).

55

Au vu de la jurisprudence rappelée au point précédent, il n’est dès lors pas nécessaire de statuer, en l’espèce, sur l’annulation du rapport d’évaluation 2012. En effet, suite à l’annulation, telle que décidée par le Tribunal au point 52 du présent arrêt, de la décision du comité de recours litigieuse, le rapport d’évaluation 2012 devra faire l’objet d’un nouveau contrôle entier par le comité de recours. Il appartient par conséquent à la BEI de prendre à cet égard les mesures qui s’imposent.

56

C’est d’ailleurs en ce sens que, dans sa requête, le requérant a précisé que, « [p]uisqu[’il] a un intérêt [à avoir une] seconde décision au fond, qui, évidemment, ne peut provenir du […] Tribunal […], mais seulement du comité de recours […], [s]a première demande […] tend à l’annulation de tous les actes […] [afin de] renvoy[er] les parties devant le comité [de recours] pour la décision au fond sur le recours [interne du 3 juillet 2013] ».

57

Par conséquent, la décision du comité de recours litigeuse ayant été annulée, il n’y a pas lieu de statuer sur la légalité du rapport d’évaluation 2012, qui n’est pas encore devenu définitif.

Sur les conclusions tendant à l’annulation de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables », parmi lesquels les décisions de promotion de mars 2013 ainsi que le guide 2012

58

Le Tribunal ayant constaté l’illégalité de la décision du comité de recours litigeuse et ayant par conséquent décidé d’annuler ladite décision, il n’est pas nécessaire de statuer sur les conclusions susmentionnées. En effet, l’éventuelle annulation des actes en question ne serait susceptible, sur le plan administratif, de procurer au requérant aucun effet utile spécifique, la Banque étant tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre toutes les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt.

Sur les conclusions indemnitaires

59

Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, notamment dans les litiges relevant des relations entre l’Union et ses agents, suppose la réunion concomitante de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 2008, Commission/Girardot,C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52, et du 18 novembre 2014, McCoy/Comité des régions,F‑156/12, EU:F:2014:247, point 89).

60

Or, il échet de constater qu’à aucun moment de la procédure le requérant n’a démontré que toutes les conditions mentionnées au point précédent auraient été remplies, ni en ce qui concerne le préjudice matériel ni en ce qui concerne le préjudice moral. En outre, le requérant ne fonde ses conclusions indemnitaires, notamment celles relatives au préjudice moral, sur aucun exposé clair des faits pertinents ni sur un exposé distinct, précis et structuré des moyens et arguments de droit invoqués. Par conséquent, les conclusions indemnitaires doivent être déclarées irrecevables, car elles ne sont pas conformes aux conditions établies par l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de l’introduction du recours, devenu, après modification, l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2011, AH/Commission,F‑76/09, EU:F:2011:12, point 29, et la jurisprudence citée).

61

En tout état de cause, en ce qui concerne le préjudice matériel découlant de l’absence de promotion du requérant en 2012, il suffit de relever, à titre surabondant, que tout agent de l’Union européenne a vocation à la promotion dès lors qu’il satisfait aux conditions légales prévues à cet égard, à commencer par celle de faire preuve des mérites susceptibles de justifier une telle promotion sur la base d’une évaluation annuelle de ses performances, cette règle étant applicable également au personnel de la BEI (voir point 3 du présent arrêt). Or, en l’espèce, le Tribunal ayant annulé la décision du comité de recours litigieuse, laquelle portait sur l’évaluation des mérites du requérant au titre de l’année 2012, il appartient aux instances compétentes de la Banque de procéder en premier lieu à une nouvelle évaluation des mérites du requérant au titre de l’année 2012, puis d’en tirer les éventuelles conséquences en termes de promotion de ce dernier. De plus, en ce qui concerne le préjudice moral, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation de l’acte attaqué constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que le fonctionnaire peut avoir subi en raison de l’acte annulé (arrêt du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC,F‑80/11, EU:F:2013:159, point 130, et la jurisprudence citée).

62

En l’espèce, le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice moral détachable de celui que lui aurait causé l’illégalité fondant l’annulation de la décision du comité de recours litigieuse et ne pouvant pas être intégralement réparé par cette annulation.

63

Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires comme irrecevables et, en tout état de cause, comme non fondées.

Sur les dépens

64

Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

65

Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la BEI est, pour l’essentiel, la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la BEI soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la BEI doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique)

déclare et arrête :

 

1)

La décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement du 23 octobre 2013 est annulée.

 

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation portant sur l’année 2012 et de tous les actes connexes, consécutifs et préalables.

 

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

4)

La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola.

 

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Le greffier

W. Hakenberg

Le juge

E. Perillo


( * )   Langue de procédure : l’italien.

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