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Document 62012FO0058

Order of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 12 December 2013.
Luigi Marcuccio v European Commission.
Case F-58/12.

European Court Reports 2013 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:211

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

12 décembre 2013 (*)

« Fonction publique – Décision de mise à la retraite pour cause d’invalidité – Annulation par le Tribunal pour défaut de motivation – Demande d’exécution de l’arrêt – Demande de réintégration – Annulation de l’arrêt du Tribunal – Défaut d’intérêt à agir – Article 266 TUE – Responsabilité non contractuelle de l’institution – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑58/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo (rapporteur) et R. Barents, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par courrier le 4 juin 2012, M. Marcuccio a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande du 25 mars 2011 visant à être réintégré et indemnisé du préjudice subi.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant a été fonctionnaire de grade A 7 auprès de la direction générale du développement de la Commission.

3        Par décision du 30 mai 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a mis le requérant à la retraite, à compter du 31 mai 2005, en application de l’article 53 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et lui a accordé le bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut (ci-après la « décision du 30 mai 2005 »).

4        Le requérant a attaqué la décision du 30 mai 2005 devant le Tribunal, lequel, par arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, ci-après l’« arrêt initial ») l’a annulée pour défaut de motivation, sans examiner les autres moyens et griefs soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation.

5        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 16 janvier 2009 et enregistré sous la référence T‑20/09 P, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt initial, demandant l’annulation de cet arrêt et le renvoi de l’affaire devant le Tribunal.

6        Le 25 mars 2011, le requérant a introduit une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut (ci-après la « demande du 25 mars 2011 »), tendant, en substance, à ce que, en exécution de l’arrêt initial, la Commission le réintègre et répare le préjudice subi du fait de sa non-réintégration à la suite du prononcé de l’arrêt initial. La demande du 25 mars 2011 est restée sans réponse et a donné lieu à une décision implicite de rejet.

7        Statuant sur le pourvoi susmentionné, par arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P, ci-après l’« arrêt du 8 juin 2011 »), le Tribunal de l’Union européenne a partiellement annulé l’arrêt initial et renvoyé l’affaire devant le Tribunal, où elle a été enregistrée sous la référence F‑41/06 RENV, afin que celui-ci statue sur les moyens du recours sur lesquels il ne s’était pas prononcé.

8        Le 17 octobre 2011, le requérant a introduit une réclamation contre la décision, « quelle qu’en soit la forme », de rejet de la demande du 25 mars 2011.

9        Par lettre du 31 janvier 2012, que le requérant a reçue le 7 mars 2012, l’AIPN a rejeté la réclamation susmentionnée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). L’AIPN a rappelé au requérant que, puisque l’arrêt initial n’avait annulé la décision du 30 mai 2005 que pour défaut de motivation, son éventuelle réintégration présupposait le contrôle de son état de santé et que, à cette fin, le service médical de la Commission l’avait convoqué, fin 2010 et courant mars 2011, à une visite médicale à laquelle il ne s’était pas rendu. C’était donc en raison du manque de coopération de la part du requérant que ses conditions de santé n’avaient pas pu être vérifiées et qu’il n’avait donc pas pu être réintégré. En outre, l’AIPN soulignait que, avant qu’une réponse à la demande du 25 mars 2011 n’ait été donnée, le Tribunal de l’Union européenne avait prononcé l’arrêt du 8 juin 2011.

10      Le 4 juin 2012, le requérant a introduit le présent recours.

11      Par arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑20/13 P), le Tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision du 30 mai 2005 ayant donné lieu à l’arrêt initial.

 Procédure et conclusions des parties

12      Par ordonnance du 12 juillet 2012, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑41/06 RENV. L’arrêt du Tribunal dans cette affaire ayant été rendu le 6 novembre 2012, la procédure dans la présente affaire a repris.

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet, quelle qu’en soit la forme, de la demande du 25 mars 2011 ;

–        annuler la décision de rejet, qu’elle qu’en soit la forme, de la réclamation ;

–        constater, pour autant que nécessaire, que la Commission a agi illégalement en omettant d’adopter, au moins pour partie, les mesures d’exécution de l’arrêt initial dans un délai raisonnable ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abstention illégale d’adopter l’ensemble des mesures d’exécution de l’arrêt initial ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme manifestement dépourvu de tout fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

15      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

 Sur l’objet du recours

17      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).

18      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision implicite de rejet de la demande du 25 mars 2011, en précisant les motifs au soutien de cette dernière. Les conclusions en annulation doivent donc être considérées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande du 25 mars 2011 (ci-après la « décision litigieuse »).

19      Par ailleurs, le troisième chef de conclusions est irrecevable, dès lors que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, de faire des constatations de principe (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, point 63, et la jurisprudence citée).

 Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision litigieuse

 Arguments des parties

20      Par le premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse, par laquelle la Commission a, en substance, refusé sa réintégration en exécution de l’arrêt initial.

21      À l’appui de ses conclusions, le requérant soulève trois moyens : le premier, tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ; le deuxième, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration ; le troisième, tiré de la violation de l’obligation d’exécution de l’arrêt initial.

22      La Commission estime que le présent recours est irrecevable, faute d’intérêt pour le requérant à demander l’annulation de la décision litigieuse.

 Appréciation du Tribunal

23      Il est de jurisprudence constante que, pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire soit recevable à demander, dans le cadre d’un recours introduit en vertu des articles 90 et 91 du statut, l’annulation d’un acte lui faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, celui-ci doit posséder, au moment de l’introduction de son recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à voir annuler cet acte, un tel intérêt supposant que le recours soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a./Commission e.a., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05, point 35, et la jurisprudence citée ; ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑475/11 P, points 13 à 18).

24      En l’espèce, il convient, en premier lieu, de constater que l’annulation de la décision litigieuse ne procurerait au requérant aucun bénéfice concret. En effet, l’arrêt initial, sur lequel le présent recours est entièrement fondé, a été annulé par l’arrêt du 8 juin 2011 avant précisément l’introduction du présent recours. Or, l’annulation d’un arrêt ayant un effet ex tunc, il s’ensuit que, au moment de l’introduction du présent recours, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l’intérêt à agir, le requérant était, sur le plan administratif, sous le régime issu de la décision du 30 mai 2005, c’est à dire dans la position d’un fonctionnaire mis à la retraite pour cause d’invalidité (ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2013, Marcuccio/Commission, F‑99/11, point 23). Par conséquent, au moment de l’introduction du présent recours, le requérant ne justifiait d’aucun intérêt à demander l’annulation du refus de le réintégrer dans son poste.

25      À cet égard, il convient également de préciser que le fait que l’affaire F‑41/06 RENV était pendante devant le Tribunal au moment de l’introduction du présent recours n’est pas davantage de nature à justifier l’intérêt du requérant à demander l’annulation de la décision litigieuse, un tel intérêt ne pouvant être évalué en fonction d’un évènement futur et hypothétique. Or, au moment de l’introduction du présent recours, l’issue du renvoi opéré par l’arrêt du 8 juin 2011 était, par nature, future et hypothétique (ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, F‑99/11, point 24, et la jurisprudence citée).

26      En second lieu, s’il fallait considérer que le présent recours vise à obtenir du Tribunal qu’il se prononce d’ores et déjà sur la situation du requérant telle qu’elle résulterait d’une éventuelle annulation par le Tribunal de l’Union européenne, dans l’affaire T‑20/13 P pendante devant cette juridiction, de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire F‑41/06 RENV et éventuellement de la décision du 30 mai 2005, il y aurait également lieu de considérer une telle demande irrecevable. C’est en effet à la Commission qu’il appartiendra de prendre, en vertu de l’article 266 TFUE, toutes les mesures que comportera, le cas échéant, l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation dans l’affaire T‑20/13 P (ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, F‑99/11, point 25).

27      Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

28      Le requérant fait valoir que l’arrêt initial n’a pas fait l’objet d’une demande de suspension d’exécution et qu’il était donc pleinement applicable au cours de la période comprise entre son prononcé, le 4 novembre 2008, et celui de l’arrêt du 8 juin 2011. Or, à l’exception du versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dépens, la Commission se serait illégalement abstenue d’adopter les mesures d’exécution de l’arrêt initial dans un délai raisonnable, causant ainsi un préjudice au requérant.

29      En outre, le requérant soutient, d’une part, que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut absolu de motivation et, d’autre part, que la Commission aurait violé le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration.

30      La Commission considère que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables et, en tout état de cause, comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Appréciation du Tribunal

31      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens invoqués par le requérant au fond, sans statuer préalablement sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, manifestement dépourvu de tout fondement en droit (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 janvier 2009, Klein/Commission, F‑32/08, point 20, et la jurisprudence citée).

32      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité d’un acte administratif ou d’un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué (arrêts du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, point 43, et du 23 février 2010, Faria/OHMI, F‑7/09, point 62, et la jurisprudence citée). Ces conditions étant cumulatives, le recours en indemnité ne saurait être accueilli si l’une d’elles fait défaut (voir arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, points 11 et 14, et la jurisprudence citée).

33      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’allégation selon laquelle la Commission se serait illégalement abstenue d’adopter les mesures d’exécution de l’arrêt initial, il y a lieu de rappeler que, pour se conformer à l’obligation prévue par l’article 266 TFUE, il appartient à l’institution concernée de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation en exerçant, sous le contrôle du juge de l’Union, le pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet effet, dans le respect aussi bien du dispositif et des motifs de l’arrêt que des dispositions du droit de l’Union (arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Pessoa e Costa/Commission, T‑503/04, point 69, et la jurisprudence citée).

34      En l’espèce, l’arrêt initial a annulé la décision du 30 mai 2005 pour défaut de motivation. Afin d’exécuter cet arrêt et d’adopter, le cas échéant, une nouvelle décision de mise à la retraite pour invalidité dûment motivée, il incombait en premier lieu à la Commission de vérifier l’état de santé du requérant (voir, en ce sens, arrêt Pessoa e Costa/Commission, précité, point 70). Or, il ressort du dossier que, à cette fin, la Commission a convoqué, à plusieurs reprises, le requérant pour une visite médicale et que cette visite n’a pas pu avoir lieu en raison du manque de coopération du requérant.

35      En deuxième lieu, le grief tiré de l’absence de motivation de la décision litigieuse doit être rejeté comme inopérant, dès lors que, selon une jurisprudence constante, la violation de l’obligation de motivation n’est pas de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T‑491/11 P, point 21, et la jurisprudence citée).

36      En tout état de cause, un tel grief est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, la décision de rejet de la réclamation indiquant clairement et précisément les raisons du rejet de la demande du 25 mars 2011.

37      En troisième lieu, quant à la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, il échet de constater que le requérant se contente d’affirmer qu’il ressort de l’examen de l’affaire que la Commission n’a pas tenu compte de ses droits et intérêts et a instruit la procédure portant sur la demande du 25 mars 2011 de manière négligente et superficielle, sans que cette allégation ne soit aucunement étayée.

38      Il découle de ce qui précède que la première condition requise pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, relative à l’illégalité de l’acte administratif ou du comportement qui serait à l’origine du préjudice allégué, n’est manifestement pas remplie en l’espèce.

39      Les conclusions indemnitaires du requérant doivent, dès lors, être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

40      À titre surabondant, il y a lieu de relever que la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité ne sont pas davantage démontrées, le requérant n’avançant pas le moindre argument à cet égard.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

42      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

             S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.

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