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Document 62010FO0077

Order of the President of the First Chamber of the Civil Service Tribunal of 8 December 2010.
Fernando Arroyo Redondo v European Commission.
Removal from the register.
Case F-77/10.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2010:156

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

8 décembre 2010 (*)

« Règlement amiable — Radiation »

Dans l’affaire F-77/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Fernando Arroyo Redondo, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Mes É. Boigelot et S. Woog, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 septembre 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le jour même), M. Arroyo Redondo demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2009 par laquelle la Commission européenne a décidé de ne pas l’inclure dans la liste des fonctionnaires promus au grade AD 10 au titre de l’exercice de promotion 2009.

2        Par lettre du 25 octobre 2010, le Tribunal a proposé aux parties les termes d’un règlement amiable possible du litige. La Commission et le requérant ont marqué leur accord définitif avec le règlement amiable ainsi proposé et avec la radiation de l’affaire du registre dans leurs lettres déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 19 novembre 2010 et le 25 novembre suivant. Cet accord porte également sur les dépens.

3        Par conséquent, conformément à l’article 69 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-77/10, Arroyo Redondo/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Les parties supportent les dépens selon l’accord intervenu entre elles.

Fait à Luxembourg, le 8 décembre 2010.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.

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