EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008FO0005

Order of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 22 March 2012.
Markus Brune v European Commission.
Procedure - Taxation of costs.
Case F-5/08 DEP.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:42

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

22 mars 2012 (*)

«Procédure – Taxation des dépens – Réalité des dépens exposés – Honoraires d’avocat ‑ Requérant exerçant la profession d’avocat»

Dans l’affaire F‑5/08 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure,

Markus Brune, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me H. Mannes, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. E. Perillo, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2011, M. Brune a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens de l’affaire F‑5/08, Brune/Commission, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 Faits à l’origine du litige et procédure

2        Par arrêt du 29 septembre 2010, Brune/Commission, F‑5/08, le Tribunal a annulé la décision de la Commission européenne, du 10 mai 2007, de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/26/05 et a condamné la Commission à supporter les dépens du requérant.

3        Par lettre du 19 mars 2011, le requérant a demandé à la Commission européenne de lui rembourser la somme de 15 239,05 euros correspondant aux honoraires de son avocat, aux frais de bureau et de voyage ainsi qu’aux frais administratifs généraux exposés par celui-ci.

4        Par lettre du 19 mai 2011, la Commission a refusé le remboursement des montants demandés au motif que ces derniers ne correspondaient ni à des frais indispensables ni à des frais réels, et a proposé au requérant de lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dépens récupérables.

5        Par acte déposé au greffe le 29 juillet 2011, le requérant a introduit la présente demande de taxation des dépens.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal, le 19 septembre 2011, la Commission a présenté ses observations sur cette demande.

 Conclusions des parties

7        Formellement, le requérant demande «une décision concernant le montant et la nature des dépens récupérables», «l’expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution et que la Commission soit condamnée aux dépens». Ces conclusions doivent cependant être interprétées, eu égard à l’argumentation développée par le requérant, comme demandant au Tribunal, premièrement, de fixer à 15 239,05 euros les dépens dus par la Commission au titre de l’affaire F‑5/08, deuxièmement, de déterminer le montant des dépens dus, en sus de ceux susmentionnés, au titre de la présente procédure de taxation et, troisièmement, de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure de taxation.

8        La Commission conclut au rejet de la demande au motif que les dépens réclamés sont déraisonnables.

 Arguments des parties

9        Le requérant demande le remboursement de la somme de 15 239,05 euros correspondant, à titre d’honoraires d’avocat, au paiement de 69 heures et 15 minutes de travail facturées au tarif horaire de 190 euros et de 14 heures et demie de travail, dont 14 de temps de trajet pour se rendre à l’audience, facturées au tarif horaire de 95 euros, à 604 euros d’indemnité de déplacement calculée par référence au nombre de kilomètres parcourus par son avocat pour venir à l’audience, à 20 euros de frais de télécommunication, à 72 euros de frais d’envoi par courrier rapide et à 8,05 euros de frais postaux.

10      En réponse à la Commission, le requérant soutient que la somme réclamée n’est pas déraisonnable. Il fait notamment valoir que l’argumentation développée dans la requête n’était pas identique à celle présentée dans la réclamation, puisque, par exemple, il fut fait référence pour la première fois dans la requête à plusieurs arrêts du Tribunal de l’Union européenne. Certes, certains arguments présentés dans la réclamation ont été repris dans la requête, mais cela ne justifierait pas que les dépens récupérables soient réduits dès lors que, d’une part, il serait logique que l’argumentation développée dans la réclamation soit proche de celle développée dans la requête, et d’autre part, que même lorsqu’un requérant a effectué lui-même certaines recherches juridiques, son avocat est tenu, pour s’assurer du droit applicable et pouvoir le conseiller sur les chances de succès de son recours, d’effectuer lui aussi des recherches juridiques approfondies.

11      En outre, le fait que le Tribunal a annulé la décision attaquée sur le fondement du premier moyen sans examiner les autres moyens soulevés dans la requête ne signifierait pas que le temps passé à rédiger les autres moyens n’était pas nécessaire. Enfin, il n’y a eu aucun effet de synergie entre l’affaire au principal et l’affaire Honnefelder/Commission, portant sur des faits similaires et ayant donné lieu à un arrêt du même jour (arrêt du Tribunal du 29 septembre 2010, Honnefelder/Commission, F‑41/08). En effet, le recours de Mme Honnefelder a été introduit plusieurs mois après celui du requérant, le Tribunal a examiné chaque affaire séparément et la circonstance que deux décisions attaquées similaires ont été annulées pour le même vice ne serait pas de nature à limiter le remboursement des dépens dans l’une ou l’autre des affaires.

12      En ce qui concerne le tarif horaire des honoraires qui a été pratiqué, soit 190 euros, celui-ci ne serait pas excessif. Tout d’abord, le requérant soutient que ce tarif est celui prévu par la convention d’honoraires conclue entre son avocat et lui-même. Cette convention étant licite au regard du droit allemand des contrats auquel elle est soumise, la Commission serait liée par celle-ci. De plus, un tarif horaire de 190 euros correspondrait au tarif horaire moyen facturé par un avocat inscrit à un barreau allemand. Selon le requérant, la Commission ne pourrait pas comparer ce tarif à celui pratiqué par les avocats du barreau de Bruxelles (Belgique), car cela aurait pour effet d’inciter les requérants à choisir des avocats inscrits à un barreau belge et constituerait ainsi une entrave à la libre prestation de services. Par ailleurs, ce tarif serait également justifié par l’importance du litige, puisqu’en cas de mise en cause de la responsabilité de l’avocat, celui-ci devra verser des dommages et intérêts calculés en fonction de l’enjeu du litige, lequel était en l’espèce important. Enfin, la circonstance que l’avocat qu’il a choisi exerce aussi une activité de conseil juridique auprès d’une société ne serait pas de nature à réduire le montant des dépens récupérables.

13      Pour sa part, la Commission indique que plusieurs indices laissent à penser que les montants dont la récupération est demandée au titre des dépens n’auraient pas été véritablement acquittés par le requérant, car celui-ci aurait assuré lui-même sa défense. La Commission met en avant plusieurs éléments. Premièrement, dans sa demande de taxation, le requérant aurait reconnu n’avoir eu recours à un représentant que parce que, tout en étant avocat, il ne pouvait pas se représenter lui-même; deuxièmement, le représentant choisi par le requérant, dénué de toute expérience en matière de droit de la fonction publique de l’Union européenne et n’exerçant la profession d’avocat qu’à titre accessoire puisque consacrant l’essentiel de son temps à une activité de juriste d’entreprise, n’aurait été choisi que parce qu’il était une connaissance du requérant avec qui celui-ci avait effectué des publications; troisièmement, il ressortirait de la facture d’honoraires produite que les heures facturées auraient été réparties a posteriori, de manière arbitraire et de façon excessive, entre différentes tâches; quatrièmement, le requérant et son avocat auraient eu de fréquentes conversations téléphoniques; cinquièmement, aucun entretien n’aurait eu lieu entre le requérant et son avocat avant que celui-ci ne commence à travailler sur le dossier; sixièmement, aucune provision ni aucun montant intermédiaire d’honoraires n’ont été versés; septièmement, l’avocat a attendu entre trois et quatre ans après la fin de ses travaux pour établir une première facture d’honoraires.

14      La Commission soutient qu’en tout état de cause le montant des dépens réclamés serait excessif eu égard à la nature, à l’importance et à la difficulté de l’affaire au principal. Tout d’abord, l’affaire serait relativement classique, car les principes régissant le déroulement de l’épreuve orale d’un concours général auraient été clarifiés dans l’arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008, Giannini/Commission (T‑100/04). Ensuite, le requérant aurait déjà exposé dans sa réclamation l’essentiel des moyens et arguments développés ultérieurement dans sa requête. En outre, la rédaction de la requête aurait été facilitée par le travail réalisé par l’un des confrères de l’avocat du requérant, lequel avait introduit, dans l’affaire Honnefelder/Commission, précitée, un recours concernant des faits similaires. Par ailleurs, le Tribunal aurait annulé la décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve sur le seul fondement du premier moyen soulevé dans la requête, sans examiner les autres moyens. Enfin, l’importance économique du litige serait faible, car le requérant n’aurait eu aucune chance d’être inscrit sur la liste de réserve en exécution de l’arrêt rendu au principal. Certes, le vice tiré de la stabilité insuffisante du jury aurait conduit à une annulation contentieuse de la décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve, mais cette annulation n’aurait pas fait naître à son profit de chance réelle d’être inscrit sur une liste de réserve étant donné qu’il était très vraisemblable qu’il n’atteigne à nouveau pas le minimum requis. Selon la Commission, cette absence d’intérêt économique serait également démontrée par le fait que le requérant aurait lui-même refusé de prendre part à l’épreuve de rattrapage organisée en exécution de l’arrêt d’annulation dans l’affaire au principal.

15      Quant au tarif horaire appliqué pour la détermination des honoraires, soit 190 euros l’heure, la Commission le considère également excessif pour un représentant inexpérimenté n’exerçant la profession d’avocat qu’à titre accessoire. En outre, ce tarif serait bien supérieur aux tarifs appliqués tant par les avocats exerçant en Allemagne, que par les avocats du barreau de Bruxelles ainsi que cela ressortirait des ordonnances de taxation de dépens rendues par le Tribunal.

16      Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que les dépens récupérables devraient être fixés à 2 000 euros.

 Appréciation du Tribunal

17      Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal sont considérés comme dépens récupérables «les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, notamment, ordonnance du Tribunal du 20 janvier 2009, Labate/Commission, F‑77/07 DEP, point 22).

 Sur les honoraires d’avocat

18      À titre liminaire, s’agissant des allégations de la Commission selon lesquelles les montants dont la récupération est demandée au titre des dépens n’auraient pas été véritablement acquittés par le requérant, car celui-ci aurait lui-même assuré sa défense, il y a lieu de rappeler que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs avocats, mais uniquement à déterminer le montant à concurrence duquel les honoraires d’avocat peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnances du Tribunal du 16 mai 2007, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05 DEP, point 19, et du 8 novembre 2011, U/Parlement, F‑92/09 DEP, point 38). Or, si la Commission estime que le requérant et son avocat se sont frauduleusement entendus afin de fixer fictivement le montant des dépens demandés, elle doit informer de ses soupçons les instances professionnelles nationales compétentes afin que celles-ci puissent apprécier, en pleine connaissance de cause, la conformité d’un tel comportement aux règles déontologiques pertinentes.

19      Certes, il appartient au requérant de produire des justificatifs de nature à établir la réalité des frais dont il demande le remboursement (ordonnances du Tribunal du 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑14/08 DEP, point 21 et U/Parlement, précitée, point37), mais, en l’espèce, il peut être déduit de ce que l’avocat du requérant a introduit la requête, participé à l’audience et produit différents écrits, que cet avocat a bien effectué les actes et prestations nécessaires aux fins de la procédure devant le Tribunal. Par suite, le requérant est en droit de demander au Tribunal qu’il détermine à concurrence de quel montant les frais dont le paiement lui est réclamé par son avocat peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens.

20      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter les allégations de la Commission selon lesquelles les sommes dont la récupération est demandée au titre des dépens n’auraient pas été véritablement acquittées par le requérant, car celui-ci aurait lui-même assuré sa défense et, par suite, d’examiner le caractère justifié des dépens réclamés.

21      À défaut de dispositions dans le droit de l’Union visant à établir des règles de nature tarifaire, il revient au juge d’apprécier le montant des honoraires récupérables en se référant au nombre d’heures qui aurait été objectivement nécessaire à un avocat pour traiter l’affaire. Pour ce faire, selon la jurisprudence, il convient en principe de tenir compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 1er juillet 2009, Suvikas/Conseil, F‑6/07 DEP, point 18).

22      En outre, il convient d’appliquer au nombre d’heures de travail qui aurait été objectivement nécessaire à un avocat pour traiter l’affaire, un tarif horaire qui ne saurait être déraisonnable, lequel ne saurait être apprécié, contrairement à ce que prétend la Commission, par référence au tarif horaire moyen pratiqué par un avocat du barreau de Bruxelles, car une telle solution aurait pour effet d’inciter les requérants à choisir des avocats inscrits à ce barreau et serait à ce titre, susceptible de porter atteinte à la libre prestation de services. En revanche, le tarif horaire retenu peut être celui d’un avocat spécialisé dans le cas où le litige pouvait apparaître, pour une partie raisonnablement avertie, comme soulevant des questions juridiques particulièrement difficiles ou si le litige revêtait pour cette partie une importance particulière, rendant ainsi légitime le recours à un avocat spécialisé.

23      En outre, en statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir, par exemple, ordonnance du Tribunal de première instance du 20 novembre 2002, Spruyt/Commission, T‑171/00 DEP, point 25, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, point 41).

24      C’est donc à la lumière de ce qui précède qu’il convient d’évaluer le montant des honoraires réclamés par le requérant.

25      Le requérant réclame à la Commission le paiement de 69 heures et 15 minutes de travail facturées au tarif horaire de 190 euros et celui de 14 heures et demie de travail facturées au tarif horaire de 95 euros. Cependant, il ressort de la facture d’honoraires produite que sur les 69 heures et 15 minutes de travail facturées au tarif horaire de 190 euros, six heures ont trait à des tâches de bureau (constitution des annexes, envoi de la requête et envoi de la réplique) et ne sauraient donc être rémunérées comme des prestations d’avocat, par des honoraires. De même, les 14 heures et demie de travail facturées au tarif horaire de 95 euros ne sauraient être considérées, stricto sensu, comme ayant été consacrées à des prestations d’avocat et donc comme devant être rémunérées, par des honoraires dès lors qu’elles n’ont pas été utilisées à la rédaction d’un acte ou à la plaidoirie dans l’affaire au principal. Par suite, le caractère justifié de la somme réclamée au titre de ces 6 heures de travail au tarif horaire de 190 euros et des 14 heures et demie de travail facturées au tarif horaire de 95 euros sera examiné avec les autres frais liés à la procédure au principal.

26      S’agissant des critères mentionnées au point 19 de la présente ordonnance, en commençant par celui de la difficulté de la cause, il doit être relevé que l’affaire présentait un degré de difficulté qui, sans être élevé, n’était pas faible. En effet, si, comme le soutient la Commission, les conditions dans lesquelles une épreuve orale doit se tenir avaient été clarifiées par la jurisprudence antérieure, certains points restaient à éclaircir comme, par exemple, celui de déterminer si les circonstances ayant conduit le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l’arrêt Giannini/Commission, précité, à considérer que le jury de concours était resté suffisamment stable, à savoir la participation du président du jury à de nombreuses épreuves, l’assistance à ses côtés de son suppléant pour certaines épreuves et la présence très fréquente des autres membres du jury, constituaient des conditions alternatives ou cumulatives ou encore un faisceau d’indices de la stabilité du jury. En outre, si l’affaire avait été aussi simple que le prétend la Commission, force est de constater que, dès le stade précontentieux, celle-ci aurait dû déceler l’illégalité qui a été constatée par le Tribunal dans l’affaire au principal, sans que le requérant n’ait à introduire un recours.

27      Pour ce qui est de l’ampleur du travail nécessité par la procédure devant le Tribunal, celle-ci a été quelque peu supérieure à ce qui est habituellement requis par une affaire simple, l’affaire au principal ayant nécessité deux échanges de mémoires et une audience.

28      Il s’ensuit que, eu égard à la difficulté de la cause et à l’ampleur du travail nécessité par la procédure devant le Tribunal, le nombre d’heures qu’un avocat aurait passé pour traiter l’affaire au principal peut être estimé à 40.

29      La prise en compte de l’objet, de la nature et de l’importance du litige, autres critères cités de façon générale par la jurisprudence pour l’appréciation du montant des honoraires à récupérer, ne permettrait pas, en l’espèce, de s’écarter de cette estimation. En revanche, il doit également être tenu compte de ce que l’intérêt économique du litige était pour le requérant loin d’être négligeable, puisqu’en cas d’annulation de la décision du jury de concours de ne pas l’avoir inscrit sur la liste de réserve, le requérant pouvait retrouver une chance d’intégrer la fonction publique de l’Union (voir, en ce sens, s’agissant de la perte de la chance d’être recruté à un poste d’agent temporaire au terme d’une procédure de sélection, ordonnance Suvikas/Conseil, précitée, point 29). Partant, le nombre d’heures susceptible d’être réclamé à la Commission eu égard à la difficulté de la cause et à l’ampleur du travail, peut être augmenté de cinq heures. En conséquence, sur les 63 heures et 15 minutes de travail ayant été consacrées à des prestations d’avocat et dont le remboursement est demandé par le requérant, seules 45 heures peuvent être considérées comme étant justifiées.

30      Cette constatation n’est pas remise en cause par les allégations de la Commission selon lesquelles le nombre d’heures facturé serait excessif compte tenu de ce que le requérant aurait lui-même rédigé la réclamation, de ce que le Tribunal a annulé la décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve sur le seul fondement du premier moyen soulevé dans la requête et de ce que le travail de l’avocat aurait été facilité par l’affaire Honnefelder/Commission, précitée, concernant des faits similaires et à l’occasion de laquelle il avait été fait état des mêmes moyens.

31      En effet, aucune de ces allégations ne saurait être retenue. Premièrement, un avocat étant tenu de connaître la jurisprudence publiée applicable au litige, celui-ci ne saurait se reposer sur l’argumentation développée par son client dans sa réclamation ou sur les recherches jurisprudentielles que ce dernier a effectuées, sans s’assurer lui-même du droit applicable au litige. Deuxièmement la circonstance que, comme en l’espèce, le Tribunal a annulé une décision sans examiner l’ensemble des moyens soulevés dans le recours ne saurait justifier une réduction des dépens récupérables dès lors que, comme l’a d’ailleurs jugé la Cour européenne des droits de l’homme, un avocat ne saurait prédire à coup sûr quel poids un tribunal attachera à un moyen, sauf si ce dernier est manifestement oiseux ou sans valeur (Cour eur. D. H., arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 6 novembre 1980, série A no 38, point 28). Troisièmement, un avocat ne saurait, eu égard à sa responsabilité professionnelle, se reposer sur le travail réalisé par un tiers, fût-il l’un de ses confrères, afin de défendre la cause de son client.

32      En ce qui concerne, en dernier lieu, le tarif horaire de 190 euros, ce dernier ne semble pas déraisonnable eu égard au tarif horaire moyen pratiqué dans d’autres affaires du même type que l’affaire au principal.

33      Par conséquent, au vu de ce qui précède, il convient de fixer le montant des dépens que la Commission devra rembourser au requérant au titre des honoraires d’avocat à 8 550 euros.

 Sur les autres frais liés à la procédure au principal

34      En premier lieu, le requérant demande le remboursement de la somme de 1 330 euros pour 14 heures facturées au tarif horaire de 95 euros, passées par son avocat dans les transports pour venir à l’audience, ainsi que 604 euros pour les frais de transport qu’il a exposés.

35      À cet égard, il doit être rappelé que les frais de déplacement engagés par l’avocat pour se rendre de son cabinet à l’audience du Tribunal peuvent faire l’objet d’un remboursement (ordonnance du Tribunal de première instance du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, point 40; ordonnance Chatziioannidou/Commission, précitée, point 30). Sachant qu’il est difficile de déterminer, lorsqu’un avocat utilise sa propre voiture, le coût qu’occasionne pour lui un déplacement puisque cela suppose de tenir compte de la consommation d’essence et de l’amortissement du véhicule, le montant des frais de déplacement peut être déterminé par référence au prix moyen d’un billet de chemin de fer en première classe. Dans ces circonstances, la somme de 380 euros peut être retenue au titre des frais de transport exposés dans l’affaire au principal.

36      S’agissant de la facturation des heures passées par l’avocat dans les transports, il n’est pas injustifié pour un avocat de demander à être indemnisé pour le temps passé dans les transports même si le temps ainsi passé pour venir à l’audience ne saurait être facturé au tarif d’une heure travaillée. En l’espèce, l’avocat du requérant a facturé 1 330 euros à celui-ci, pour le trajet aller-retour entre son cabinet situé à Hambourg (Allemagne) et le siège du Tribunal situé à Luxembourg (Luxembourg), 14 heures au tarif horaire de 95 euros, c’est-à-dire la moitié du tarif horaire pratiqué pour les honoraires, laps de temps qui ne semble pas déraisonnable eu égard à la distance qui sépare ces deux villes.

37      En deuxième lieu, le requérant demande a être remboursé de 6 heures de travail, facturées au tarif horaire de 190 euros, et de 30 minutes, facturées au tarif horaire de 95 euros, passées à constituer les annexes et à envoyer la requête puis la réplique. Toutefois, et comme il a été constaté au point 24 de la présente ordonnance, ces travaux de constitution des annexes et d’envoi des écrits de procédure constituant des tâches de bureau, ils ne sauraient être facturés au tarif horaire des honoraires d’avocat. En outre, 6 heures et demie pour effectuer les travaux susmentionnés représentent une durée manifestement excessive. Dans ces conditions, les frais récupérables pour travaux de bureau doivent être fixés ex æquo et bono à 400 euros.

38      En troisième et dernier lieu, le requérant demande le remboursement de 20 euros au titre de frais de télécommunication, 72 euros au titre de frais d’envoi par courrier rapide et 8,05 euros au titre de frais postaux. À cet égard, il y a lieu de relever que, si le requérant ne produit pas les factures afférentes à ces frais, ces derniers n’apparaissent pas excessifs, dès lors que leur montant, ajouté à celui des frais pour travaux de bureau, ne dépasse pas 5 % des honoraires récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 26 janvier 2006, Camar/Conseil et Commission, T‑79/96 DEP et T‑260/97 DEP, point 71; ordonnance Suvikas/Conseil, précitée, point 41).

39      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer le montant total des frais exposés par l’avocat du requérant aux fins de la procédure au principal à 2 210,05 euros.

 Sur les dépens engagés au titre de la présente procédure de taxation des dépens

40      Si l’article 92 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 86 dudit règlement pour ce qui est des arrêts ou ordonnances mettant fin à une instance, qu’il soit statué sur les dépens de la procédure de taxation dans l’ordonnance de taxation des dépens, force est de constater que si, dans le cadre d’un recours présenté sur le fondement de l’article 92 du règlement de procédure sur la contestation des dépens d’une instance principale, le Tribunal statuait sur les dépens objet de la contestation et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre du recours en contestation de dépens, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens.

41      À ce titre, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens. Aussi, le Tribunal peut déterminer le montant des frais liés à la procédure des dépens et qui ont été indispensables au sens de l’article 91 du règlement de procédure afin d’éviter d’être à nouveau saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens (ordonnances De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, point 51 et 52, et U/Parlement, précitée, points 63 et 64).

42      En l’espèce, le Tribunal constate que la demande de taxation des dépens présentée par le requérant était quelque peu excessive puisque sur les 15 239,05 euros demandés seuls 10 760,05 euros étaient justifiés. Cependant, il doit être constaté que la proposition formulée par la Commission au stade précontentieux, à savoir 3 500 euros, était, quant à elle, manifestement insuffisante. Par suite, il y a lieu de décider que la Commission devra supporter les dépens du requérant afférents à la présente procédure, lesquels peuvent être fixés, ex æquo et bono, à 380 euros, somme qui correspond aux honoraires demandés par l’avocat du requérant pour deux heures de travail.

43      Il résulte de tout ce qui précède que la Commission doit rembourser au requérant la somme de 10 760,05 euros au titre des dépens exposés dans l’affaire au principal et la somme de 380 euros au titre des dépens de la présente affaire de taxation.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne:

Le montant des dépens récupérables par M. Brune dans l’affaire F‑5/08, Brune/Commission est fixé à 11 140,05 euros.

Fait à Luxembourg, le 22 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure: l’allemand.

Top