EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997TO0237

Order of the Court of First Instance (First Chamber) of 21 September 1998.
Nicolaos Progoulis v Commission of the European Communities.
Manifest inadmissibility.
Case T-237/97.

European Court Reports – Staff Cases 1998 I-A-00521; II-01569

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:226

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

21 septembre 1998 ( *1 )

«Irrecevabilité manifeste»

Dans l'affaire T-237/97,

Nicolaos Progoulis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mcs Vassilis Akritidis et Konstantinos Adamantopoulos, avocats au barreau d'Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg, en l'étude de Me Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Guianluigi Valsesia, Julian Currall et Mme Florence Clotuche, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission, du 13 mai 1997, portant rejet de la réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande de reclassement du requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, J. Pirrung et P. Mengozzi, juges

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l'origine du litige et procédure

1

Le requérant est lauréat du concours externe COM/B/362, organisé en 1982 par la Commission pour la constitution d'une réserve d'assistants de nationalité hellénique de grades B 3 et B 2.

2

Par décision du 9 mars 1983, prenant effet au 1er mars 1983, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire, en qualité d'assistant, avec classement au grade B 3, échelon 2.

3

Le lendemain, soit le 10 mars 1983, le requérant a introduit, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), une demande de révision de son classement.

4

Par lettre du 13 juillet 1983, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») a confirmé sa décision.

5

Le 10 octobre 1983, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de l'AIPN, alléguant que celle-ci n'avait pas pris en compte la durée de son service militaire obligatoire.

6

Par décision du 18 novembre 1983, prenant effet le 1er décembre 1983, le requérant a été titularisé et affecté à la direction générale Agriculture, direction «Fonds européen d'orientation et de garantie agricole» (FEOGA), division «affaires budgétaires et coordination financière».

7

Le 19 janvier 1984, la Commission a pris une décision en tous points identique à celle du 18 novembre 1983, à la seule différence que par cette nouvelle décision, elle l'affectait à la division «FEOGA-orientation».

8

Par décision du 20 janvier 1984, prenant effet au 1er mars 1983, l'AIPN, à la suite de la réclamation introduite par le requérant le 10 octobre 1983, a annulé l'acte de nomination du 9 mars 1983 et classé le requérant au grade B 3, échelon 3, en l'affectant à la division «affaires budgétaires et coordination financière» du FEOGA.

9

Par décision du 2 mars 1984, prenant effet le 1er mars 1983, l'AIPN a annulé et remplacé la décision du 20 janvier 1984. La nouvelle décision était en tous points identique à la décision annulée, à la seule différence que le requérant était affecté à la division «FEOGA-orientation» au lieu de la division «affaires budgétaires et coordination financière».

10

Le 5 décembre 1991, le requérant a introduit une demande de révision de son classement tendant à obtenir, sur la base du dernier alinéa du point 1, sous b), de l'annexe II de la décision du 6 juin 1973, relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement (ci-après «décision du 6 juin 1973»), son reclassement au grade B 2 et, en cas de refus de la Commission, son reclassement au grade B 1, compte tenu de l'existence, selon lui, d'un précédent de reclassement de carrière à carrière.

11

Par lettre du 6 avril 1992, l'AIPN a rejeté la demande, relevant, notamment, qu'elle avait été introduite hors délai.

12

Le 2 juillet 1992, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision de la Commission.

13

Le 6 octobre 1992, l'AIPN a rejeté la réclamation comme irrecevable, au motif qu'elle tendait à remettre en cause la décision de classement du 20 janvier 1984 et était, dès lors, tardive.

14

Le requérant n'a pas formé de recours contre cette décision de rejet.

15

Le 6 mai 1994, le requérant a introduit une nouvelle demande de reclassement, en se référant notamment à l'arrêt rendu par le Tribunal le 28 septembre 1993, Baiwir e.a./Commission (T-103/92, T-104/92 et T-105/92, Rec. p. II-987).

16

Le 12 juillet 1994, l'AIPN a rejeté cette demande.

17

Le 10 octobre 1994, le requérant a introduit une réclamation contre cet acte, en demandant son reclassement au grade B 1, échelon 2, avec effet rétroactif au 1er mars 1983, ainsi que la liquidation des effets pécuniaires liés à cette mesure, majorés d'intérêts.

18

Le 20 mars 1995, l'AIPN a rejeté cette réclamation.

19

Le 19 juin 1995, le requérant a introduit un recours enregistré sous le numéro T-131/95 contre la décision de rejet de sa réclamation du 10 octobre 1994.

20

Le 5 octobre 1995, le Tribunal a rendu son arrêt dans l'affaire Alexopoulou/Commission(T-17/95, RecFP p. II-683, ci-après «arrêt Alexopoulou»).

21

Par ordonnance du 15 décembre 1995, Progoulis/Commission (T-131/91, RecFP p. II-907, ci-après «ordonnance du 15 décembre 1995»), le Tribunal a rejeté le recours du requérant comme irrecevable et l'a condamné à l'ensemble des dépens en application des dispositions de l'ancien article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure.

22

Par décision du 7 février 1996 (ci-après «décision du 7 février 1996»), publiée aux Informations administratives du 27 mars 1996, la Commission a apporté une modification à sa décision du 1er septembre 1983 relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement (ci-après «décision du 1er septembre 1983»). Suite à cette modification, l'article 2, premier alinéa, de cette dernière décision se lit désormais comme suit:

«[L'AIPN] nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté.

Par exception à ce principe, l'AIPN peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles.»

23

Le 24 juin 1996, le requérant a introduit auprès de 1'AIPN une demande de révision de son classement en grade à son entrée en service à la Commission. Il a demandé que l'AIPN premie en compte son service militaire d'une durée de 27 mois et fixe son classement au grade B 1, échelon 2, avec effet rétroactif au 1er mars 1983.

24

Cette demande a été rejetée par décision de la Commission du 8 août 1996 (ci-après «décision du 8 août 1996»), au motif que la demande avait été introduite plus de trois mois après la décision de classement initial.

25

Le 6 novembre 1996, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 8 août 1996 au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

26

Par décision adoptée le 13 mai 1997, la Commission a rejeté cette réclamation (ci-après «décision du 13 mai 1997»).

27

Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 12 août 1997, le requérant a introduit le présent recours.

28

Par lettre du 12 novembre 1997, le Tribunal a invité les parties à l'instance, ainsi que les parties dans plusieurs affaires pendantes présentant une problématique similaire, à participer à une réunion informelle devant le juge rapporteur. Lors de cette réunion, qui s'est tenue au Tribunal le 3 décembre 1997, les parties requérantes dans la plupart de ces affaires ont déclaré leur volonté de désigner une affaire en tant qu'affaire pilote. Par la suite, elles ont, par télécopie du 19 janvier 1998, communiqué au Tribunal que l'affaire Gevaert/Commission (T-160/97) pouvait être choisie comme affaire pilote.

29

Le requérant a toutefois, lors de la réunion informelle, déclaré qu'il ne souhaitait pas participer audit accord et qu'il entendait poursuivre son propre recours.

30

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 13 mai 1997;

condamner la Commission au paiement d'un montant correspondant à l'effet pécuniaire relatif au reclassement demandé le 24 juin 1996, calculé rétroactivement à partir du 1er mars 1983, augmenté des intérêts y afférents au taux annuel de 10 % en cumul;

condamner la Commission aux dépens.

31

La requête a été notifiée à la Commission; celle-ci n'a pas produit d'observations écrites.

En droit

32

En vertu de l'article 111 du règlement de procédure, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

33

Le requérant allègue que l'AIPN aurait fait application de la décision du 1er septembre 1983 pour rejeter sa demande de révision de classement. Le requérant considère que l'arrêt Alexopoulou constitue un fait nouveau lui permettant de remettre en cause les conditions de son classement initial.

34

Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, les actes confirmatifs ne sont pas susceptibles de recours, faute de faire grief (voir l'arrêt de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 20; les ordonnances du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, point 42, et du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T-38/91, Rec. p. II-763, point 29, et l'ordonnance du 15 décembre 1995, précitée, point 37).

35

Selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations doivent être interprétées de manière restrictive (voir, notamment, ordonnance du Tribunal du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T-16/97, RecFP p. II-681, point 32, ci-après «ordonnance Chauvin»).

36

Le Tribunal observe que l'acte attaqué se borne à confirmer la décision de classement initial du 2 mars 1984, prise en application de la décision du 6 juin 1973. Le Tribunal a constaté dans son ordonnance du 15 décembre 1995 (point 39) que le requérant n'avait pas attaqué cette décision dans les délais statutaires.

37

Or, le requérant, par sa demande du 24 juin 1996 vise précisément à remettre en question les conditions de son recrutement initial. Ainsi, le présent recours tend à remettre en cause une décision de classement que le requérant, depuis son adoption en 1984, a déjà vainement contestée lors de multiples procédures précontentieuses et contentieuses.

38

Ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans l'ordonnance du 15 décembre 1995, précitée (point 38), un fonctionnaire ne saurait remettre en question les conditions de son recrutement initial après que celui-ci est devenu définitif (arrêt de la Cour du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 10). En seule l'existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision qui n'a pas été contestée dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut (voir, par exemple, ordonnance Chauvin, point 37). Il convient, dès lors, d'examiner si, comme le soutient le requérant, l'arrêt Alexopoulou constitue un fait nouveau et substantiel justifiant la réouverture des délais de recours.

39

Le Tribunal a jugé dans l'ordonnance Chauvin (points 39 à 45) que l'arrêt Alexopoulou ne constituait pas un tel fait nouveau.

40

Ainsi, le requérant n'a pas avancé de faits nouveaux permettant de rouvrir les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut.

41

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement irrecevable, sans qu'il soit besoin de recueillir préalablement les observations de la Commission.

Sur les dépens

42

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, la Commission n'ayant pas produit d'observations, celle-ci n'a engagé aucuns frais. Dans ces conditions, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne:

 

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

 

2)

Le requérant supportera ses propres dépens.

 

Fait à Luxembourg, le 21 septembre 1998.

Le greffier

H. Jung

Le président

B. Vesterdorf


( *1 ) Langue de procédure: le français

Top