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Document 61995TJ0125

Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 15 February 1996.
Hassan Belhanbel v Commission of the European Communities.
Officials - Competition - Decision of the selection board that a candidate has failed the oral test - Scope of the obligation to state reasons.
Case T-125/95.

European Court Reports – Staff Cases 1996 I-A-00039; II-00115

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:20

61995A0125

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 15 février 1996. - Hassan Belhanbel contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours - Décision du jury constatant l'échec d'un candidat à l'épreuve orale - Portée de l'obligation de motivation. - Affaire T-125/95.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 1996 page IA-00039
page II-00115


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


++++

Dans l'affaire T-125/95,

Hassan Belhanbel, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Namur (Belgique), représenté par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornel, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision du jury de concours COM/B/765, attribuant au requérant, pour l'épreuve orale, une note inférieure au minimum requis et refusant de l'inscrire sur la liste de réserve,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. C. P. Briët, président, B. Vesterdorf et A. Potocki, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 14 décembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits et procédure

1 Le requérant a été engagé en qualité d'agent temporaire de la Commission du 1er janvier 1990 jusqu'à la cessation de son contrat le 31 décembre 1994.

2 Le 22 juin 1994, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 169 A, p. 12) un avis de concours général (COM/B/765) sur épreuves pour la constitution d'une liste de réserve de recrutement d'assistants adjoints de grade B 5/B 4. L'avis de concours couvrait deux domaines d'activité, le domaine «douanes», d'une part, et le domaine «fiscalité indirecte», d'autre part. Les candidats devaient limiter leur candidature à l'un de ces deux domaines.

3 L'annexe 1 à l'avis de concours donnait la description indicative suivante des tâches à accomplir dans le domaine «douanes»:

«- Assistance aux fonctionnaires chargés, dans le cadre de tâches de conception, de préparer des projets en matière tarifaire ou de législation douanière. Mise en forme de projets d'actes juridiques en matière douanière,

- assistance aux fonctionnaires chargés des relations douanières internationales ainsi que de la coopération technique avec les pays tiers,

- assistance aux fonctionnaires chargés du développement de projets informatiques douaniers, de la préparation de spécifications fonctionnelles et techniques ainsi que du suivi des projets. Éventuellement, gestion d'une application ou d'un domaine à l'intérieur d'une base de données ou utilisation de systèmes informatisés de gestion dans le domaine douanier,

- gestion de dossiers portant sur la lutte contre la fraude et mise en oeuvre de mécanismes de coopération administrative correspondants,

- préparation et secrétariat de réunions et de comités, rédaction de comptes rendus et de rapports.»

4 Le point VI.1 de l'avis de concours prévoyait que l'épreuve orale consisterait en «un entretien avec le jury permettant de compléter l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions» en cause et porterait «notamment sur les connaissances générales, les connaissances spécifiques, les connaissances linguistiques et les connaissances des institutions et des politiques communautaires». Le point VI.2 indiquait que l'épreuve orale serait notée de 0 à 40 points et que le minimum requis serait de 20 points.

5 Le requérant s'est porté candidat dans le domaine «douanes», a été admis à participer aux épreuves et a réussi les épreuves écrites. Il a ensuite été convoqué à l'épreuve orale, qui s'est déroulée le 13 mars 1995.

6 Par lettre du 29 mars 1995, le requérant a été informé qu'il n'avait pas réussi l'épreuve orale et que, par conséquent, il n'avait pas pu être inscrit sur la liste des lauréats. Par cette lettre, le requérant a également été informé des notes qu'il avait obtenues lors des épreuves, à savoir à l'épreuve écrite a): 10,22/20 (minimum requis 10); à l'épreuve écrite b): 7,89/10 (minimum requis 5); à l'épreuve écrite c): 8,22/10 (minimum requis 5); à l'épreuve écrite d): 34,67/50 (minimum requis 25) et à l'épreuve orale: 19/40 (minimum requis 20).

7 Le 31 mars 1995, le requérant a adressé au président du jury une lettre rédigée notamment dans les termes suivants:

«J'ai reçu avec beaucoup de surprise votre lettre de ce 29 mars 1995. Au sortir de l'épreuve orale, le 13 mars dernier, j'avais l'intime conviction et la certitude d'avoir répondu correctement à toutes les questions qui m'ont été posées.

Monsieur le président, cette décision m'afflige et me peine d'autant plus que c'est la dernière chance pour moi d'être titularisé à la Commission. A cet égard, je vous prie de bien vouloir vérifier si une erreur ou une confusion avec une autre personne n'a pas été commise dans mon chef.

Si hélas, le cas défavorable est bien réel, je vous prie de me dire quels sont les critères ou motivations ayant déterminé votre décision.

Quand j'étais dans l'attente du résultat de l'oral, beaucoup de services de la Commission aussi bien à l'Agriculture qu'à la Douane m'ont exprimé leur désir de m'employer immédiatement après l'issue du Concours.

...»

8 Par télécopie du 27 avril 1995, le requérant a réitéré sa demande invitant le jury à vérifier si une erreur ou confusion ne s'était pas produite.

9 C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 1995, le requérant a introduit le présent recours.

10 Après l'introduction du recours, le chef de l'unité de recrutement de la Commission a informé le requérant, par lettre du 10 juillet 1995, de ce qu'une vérification du dossier avait fait apparaître qu'aucune erreur matérielle n'avait été commise à son égard et que, en ce qui concernait l'épreuve orale, ses connaissances du domaine choisi avaient été jugées insuffisantes, surtout en comparaison avec celles d'autres candidats.

11 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 14 décembre 1995.

Conclusions des parties

12 La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision par laquelle le jury du concours général COM/B/765 lui a attribué une note inférieure au minimum requis et a refusé de l'inscrire sur la liste des lauréats;

- condamner la Commission aux dépens.

13 La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- statuer sur les dépens comme de droit.

Sur le fond

14 Le requérant invoque un moyen unique qui se subdivise, en réalité, en deux moyens distincts, à savoir, d'une part, une violation de l'obligation de motivation et, d'autre part, une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation

Moyens et arguments des parties

15 Le requérant rappelle qu'il ressort d'une jurisprudence constante que, en cas de concours à participation nombreuse, le jury est autorisé à ne faire parvenir aux candidats, dans un premier stade, qu'une information sur les critères et le résultat de la sélection et à ne fournir des explications individuelles qu'ultérieurement et à ceux des candidats qui le demandent expressément (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 27, et du Tribunal du 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T-115/89, Rec. p. II-831, points 43 à 45, du 21 mai 1992, Fascilla/Parlement, T-55/91, Rec. p. II-1757, points 33 à 38, et du 30 mai 1995, Innamorati/Parlement, T-289/94, RecFP p. II-393, points 26 à 33).

16 Le requérant indique qu'il a demandé à être informé des critères et des motivations ayant déterminé la décision du jury dans la lettre qu'il a envoyée au président du jury du concours le 31 mars 1995. Aucune suite n'ayant été réservée à cette demande avant l'introduction du recours, la décision en cause serait illégale en raison de l'absence totale de motivation. Par ailleurs, cette absence de motivation ne saurait être couverte par des explications fournies au cours de l'instance (voir, par exemple, l'arrêt Innamorati/Parlement, précité, points 30 et 31).

17 S'agissant de l'arrêt du Tribunal du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission (T-291/94, RecFP p. II-637), le requérant fait valoir, dans sa réplique, qu'il ressort du point 48 de cet arrêt que le Tribunal est compétent pour examiner si un avis de concours comporte des critères d'évaluation suffisamment détaillés pour que le jury puisse, dans le respect du principe d'égalité de traitement, établir la liste d'aptitude sans avoir fixé, au préalable, des critères d'évaluation. Or, selon le requérant, l'avis de concours ne précisait pas en l'espèce les critères d'évaluation détaillés que le jury devait appliquer car, en ce qui concernait l'épreuve orale, l'avis n'indiquait pas les domaines exacts sur lesquels l'entretien devait notamment porter. Il en conclut que, dans ces conditions, le Tribunal n'est pas en mesure d'exercer son contrôle quant au respect du principe d'égalité de traitement.

18 Dans sa réplique, le requérant fait valoir, en outre, qu'en son point 66 l'arrêt Pimley-Smith/Commission confirme le principe énoncé dans l'arrêt Innamorati/Parlement, précité, selon lequel un candidat qui le demande expressément est en droit d'obtenir des explications sur d'autres points que le jugement de valeur porté par le jury sur sa prestation. Or, la demande que le requérant a adressée au président du jury portait sur les critères objectifs que le jury avait établis pour apprécier sa prestation par rapport à celle des autres candidats. Cependant, ni la réponse du 10 juillet 1995 du chef de l'unité de recrutement de la Commission ni même le mémoire en défense ne préciseraient les critères appliqués. Il y aurait donc lieu d'accueillir le moyen en cause.

19 La Commission relève qu'il ressort de la jurisprudence que les décisions d'un jury constatant l'échec d'un candidat aux épreuves doivent être considérées comme suffisamment motivées dès lors que l'intéressé est informé des résultats chiffrés qu'il a obtenus (voir, en particulier, l'arrêt Pimley-Smith/Commission, précité, points 62 à 65). La Commission souligne, à cet égard, que ce que le requérant conteste, en substance, c'est l'appréciation que le jury a portée sur sa prestation, mais que, ni dans la requête ni à tout autre endroit, il n'a jamais affirmé que le jury a violé les règles qui présidaient à ses travaux. Dans ces conditions, le bien-fondé de cette appréciation ne saurait être soumis au contrôle du Tribunal.

20 La défenderesse ajoute que le requérant a reçu une réponse explicite à sa demande dans la lettre que le chef de l'unité de recrutement de la Commission lui a adressée le 10 juillet 1995 et dans laquelle celui-ci lui a précisé qu'aucune confusion n'avait été commise à son égard mais que ses connaissances dans le domaine choisi avaient été jugées insuffisantes, surtout en comparaison avec celles d'autres candidats.

Appréciation du Tribunal

21 Il convient de relever, tout d'abord, qu'il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation, énoncée à l'article 25 du statut, de motiver toute décision individuelle faisant grief a pour objet, d'une part, de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, d'autre part, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée (voir, par exemple, l'arrêt Pimley-Smith/Commission, précité, point 60).

22 Il convient de relever, en outre, qu'il y a lieu de distinguer, comme la Commission l'a souligné à juste titre, entre les décisions d'un jury refusant d'admettre un candidat à participer aux épreuves, d'une part, et les décisions d'un jury constatant l'échec d'un candidat aux épreuves, d'autre part. En ce qui concerne cette dernière catégorie, dont relève la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence que le jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer les résultats des épreuves d'un concours et que le bien-fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu'en cas de violation évidente des règles qui président à ses travaux (voir, par exemple, l'arrêt Pimley-Smith/Commission, précité, point 63). Par conséquent, ainsi que le Tribunal l'a déjà jugé dans ce même arrêt (points 64 à 67), il y a lieu de considérer qu'en ce qui concerne une décision comme celle de l'espèce, par laquelle le jury constate l'échec d'un candidat à une épreuve, la communication des résultats chiffrés que celui-ci a obtenus aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante du jugement de valeur porté par le jury. En revanche, un candidat qui le demande expressément est en droit d'obtenir des explications sur d'autres points que le jugement de valeur porté sur sa prestation, comme, à titre d'exemple, sur le déroulement de la procédure.

23 En l'espèce, le requérant a affirmé, dans son mémoire en réplique ainsi que lors de l'audience, qu'il avait demandé, par sa lettre du 31 mars 1995 au président du jury, à être informé des critères objectifs établis par le jury pour évaluer les prestations des candidats. Cependant, selon les termes mêmes de ladite lettre, le requérant avait demandé au président du jury de lui communiquer «les critères ou les motivations ayant déterminé (sa) décision». Le Tribunal estime que cette lettre, lue dans son ensemble (voir ci-dessus point 7) et surtout en raison de l'utilisation du terme «ou» en combinaison avec les termes «ayant déterminé votre décision», ne peut être interprétée que dans le sens qu'elle ne visait à obtenir que la communication des raisons pour lesquelles le requérant avait échoué à l'épreuve orale. Le Tribunal considère dès lors qu'il s'agissait d'une demande d'explications supplémentaires sur le jugement de valeur porté sur la prestation du requérant.

24 En conséquence et eu égard au fait que les résultats chiffrés obtenus aux différentes épreuves avaient déjà été communiqués au requérant, force est de constater que, avant l'introduction du présent recours, celui-ci n'avait introduit aucune demande obligeant le jury à motiver plus amplement sa décision constatant son échec à l'épreuve orale. Dès lors, les explications fournies par la Commission dans sa lettre du 10 juillet 1995 (voir ci-dessus point 20) revêtent un caractère supplémentaire et non obligatoire.

25 Pour ce qui est de la procédure devant le Tribunal, il y a lieu de constater que, à supposer même qu'une telle demande puisse encore être présentée dans une requête introduite devant le juge communautaire, la requête introductive de l'instance ne contenait pas davantage une demande tendant à ce que soient communiqués au requérant les critères généraux établis par le jury pour évaluer les prestations des candidats. En effet, s'il y est indiqué que le requérant avait demandé, par lettre du 31 mars 1995, que «lui soit communiquée (sic) la motivation de la décision ... ainsi que les critères adoptés pour l'évaluation de l'épreuve orale», le Tribunal estime que ces indications ne sauraient affecter l'interprétation objective précédemment faite de la portée de la demande contenue dans ladite lettre. En outre, étant donné que le requérant s'est référé expressément à la demande contenue dans sa lettre du 31 mars 1995, les indications figurant dans la requête ne sauraient, non plus, être interprétées en ce sens qu'elles constituaient une demande supplémentaire par rapport à la demande déjà introduite. Le Tribunal estime que cette appréciation est corroborée par le reste des développements de la requête, le requérant alléguant, notamment, que la prétendue absence de motivation de la décision l'a privé de la possibilité «d'apprécier le bien-fondé de l'attribution d'une note inférieure au minimum requis...».

26 Par conséquent, l'argument du requérant, soulevé pour la première fois dans son mémoire en réplique et maintenu lors de l'audience, selon lequel, sur sa demande, les critères généraux retenus pour évaluer les prestations des candidats lors de l'épreuve orale auraient dû lui être communiqués, ne saurait être accueilli. En effet, le Tribunal considère que cet argument est inopérant, le requérant n'ayant jamais, en temps utile, présenté une demande tendant à ce que lui soient communiqués ces critères généraux.

27 Sur la base des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation.

Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation

Moyens et arguments des parties

28 Le requérant souligne que l'épreuve orale a porté sur les mêmes sujets que ceux qui ont fait l'objet des épreuves écrites qu'il avait réussies. En effet, l'épreuve orale aurait porté principalement sur ses connaissances dans le domaine choisi, à savoir le domaine «douanes», et l'un des membres du jury lui aurait même demandé, à l'issue de l'épreuve orale, où il avait acquis des connaissances aussi étendues.

29 Le requérant fait valoir, en se référant à une description des tâches dont il a été chargé à la Commission, que l'épreuve orale portait précisément sur le domaine dans lequel il avait travaillé pendant cinq ans. Il soutient, à cet égard, que la description des tâches qu'il a effectuées présente une similitude étonnante avec les tâches que, selon l'avis de concours, les lauréats auraient à accomplir dans le domaine dans lequel il s'était porté candidat et il met en exergue les notes que lui ont attribuées ses supérieurs hiérarchiques dans les rapports de notation dont il a fait l'objet. Si les appréciations qui ont été portées sur ses connaissances dans les rapports de notation ne sauraient lier le jury du concours, elle créeraient, toutefois, une présomption en sa faveur, tendant à démontrer qu'il possède les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions en cause.

30 Enfin, le requérant souligne que l'épreuve écrite d) visait, selon l'avis de concours, à tester les connaissances des candidats dans le domaine choisi ainsi que leur capacité à développer des idées et à les rédiger en présentant une argumentation claire, structurée et logique. Eu égard au fait qu'il a obtenu une note de près de 70 % pour cette épreuve, il serait surprenant que le jury, lors de l'épreuve orale, ne lui ait pas accordé la note minimale requise.

31 La Commission fait valoir que l'appréciation que le jury a portée sur la prestation du requérant ne peut être soumise au contrôle du juge communautaire, le requérant n'ayant jamais affirmé que le jury aurait violé les règles qui président à ses travaux. En outre, elle conteste que les différents éléments invoqués par le requérant suffisent à établir que, en ne lui accordant pas la note minimale requise lors de l'épreuve orale, le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation à son égard.

Appréciation du Tribunal

32 Il convient de relever que, ainsi qu'il a déjà été rappelé ci-dessus (point 22), le jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer les résultats des épreuves d'un concours et que le bien-fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu'en cas de violation évidente des règles qui président à ses travaux. En l'espèce, le requérant n'a même pas allégué qu'une telle violation ait été commise. Le Tribunal constate, dès lors, que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli.

33 Au surplus et en tout état de cause, ni les notes que le requérant a obtenues lors des épreuves écrites, ni celles qu'il a obtenues dans les rapports de notation dont il a fait l'objet, ni la prétendue correspondance entre les tâches qu'il a effectuées en tant qu'agent temporaire à la Commission et celles afférentes à l'emploi à pourvoir ne suffisent pour établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'évaluation de la prestation du requérant lors de l'épreuve orale (voir, dans le même sens, l'arrêt du 1er décembre 1994, Michaeel-Chiou/Commission, T-46/93, RecFP p. II-929, point 50).

34 Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté.

35 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

36 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, applicable par analogie au présent recours, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en ses moyens, chaque partie supportera ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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