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Document 32004D0415

2004/415/EC:Commission Decision of 29 April 2004 amending Commission Decision 2000/609/EC as regards the animal health conditions and veterinary certification for farmed ratite meat transiting or being temporarily stored in the Community

OJ L 151, 30.4.2004, p. 70–75 (DA, EN)
OJ L 151, 30.4.2004, p. 74–80 (ES)
OJ L 151, 30.4.2004, p. 73–78 (DE, FR, PT)
OJ L 151, 30.4.2004, p. 74–79 (EL, FI)
OJ L 151, 30.4.2004, p. 71–76 (SV)
OJ L 151, 30.4.2004, p. 72–77 (IT, NL)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 56 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 56 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 56 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 56 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 56 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 56 - 60
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 56 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 56 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 56 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 057 P. 89 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 057 P. 89 - 93

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; Implicitly repealed by 32006D0696

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/415/oj

32004D0415

2004/415/CE:Décision de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2000/609/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les viandes de ratites d’élevage transitant par la Communauté ou temporairement stockés dans la Communauté

Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0070 - 0075
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0073 - 0078
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0074 - 0079
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0074 - 0080
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0072 - 0077
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0071 - 0076
édition spécial tchèque chapitre 3 tome 46 p. 56 - 60
édition spéciale estonienne chapitre 3 tome 46 p. 56 - 60
édition spéciale hongroise chapitre 3 tome 46 p. 56 - 60
édition spéciale lituanienne chapitre 3 tome 46 p. 56 - 60
édition spéciale lettone chapitre 3 tome 46 p. 56 - 60
édition spéciale maltaise chapitre 3 tome 46 p. 56 - 60
édition spéciale polonaise chapitre 3 tome 46 p. 56 - 60
édition spéciale slovaque chapitre 3 tome 46 p. 56 - 60
édition spéciale slovène chapitre 3 tome 46 p. 56 - 60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant la décision 2000/609/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les viandes de ratites d'élevage transitant par la Communauté ou temporairement stockées dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2004) 1580]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/415/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine [1], et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/118/CEE du Conseil [3] définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE.

(2) La directive 91/494/CEE du Conseil [5] définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille.

(3) La décision 2000/609/CE de la Commission [7] définit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes de ratites d'élevage en provenance de certains pays tiers.

(4) La directive 97/78/CE du Conseil [9] fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et certaines dispositions sont déjà prévues à l'article 11, telles que l'utilisation des messages ANIMO et du document vétérinaire commun d'entrée.

(5) Toutefois, afin de sauvegarder la situation sanitaire dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots de viandes de ratites transitant par la Communauté remplissent les conditions zoosanitaires applicables aux pays autorisés en ce qui concerne les espèces concernées.

(6) La décision 79/542/CEE du Conseil [11] établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues a été modifiée récemment afin d'intégrer les conditions régissant le transit ainsi qu'une dérogation pour le transit à destination de la Russie avec une référence aux postes d'inspection frontaliers spécifiquement désignés à cet effet.

(7) À la lumière de l'expérience acquise, il apparaît que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits concernés. Il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé, pour les produits considérés, dans les situations de transit.

(8) Il convient également de clarifier la mise en œuvre de la disposition prévue à l'article 11 de la directive 97/78/CE, selon laquelle le transit n'est autorisé qu'en provenance d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de la Communauté, en mentionnant la liste des pays tiers annexée à la décision 2000/609/CE.

(9) Toutefois, il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots à destination et en provenance de la Russie, en raison de la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques empêchant l'utilisation de certains ports à certains moments de l'année.

(10) La décision 2001/881/CE de la Commission [13] établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers, et il y a lieu de préciser les postes d'inspection frontaliers désignés pour le contrôle de tels transits, en tenant compte de ladite décision.

(11) La décision 2000/609/CE de la Commission doit être modifiée en conséquence.

(12) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2000/609/CEE est modifiée comme suit:

1) l'article 1er bis suivant est inséré:

"Article 1erbis

Les États membres veillent à ce que les lots de viandes de ratites d'élevage destinées à la consommation humaine introduits sur le territoire de la Communauté et destinés à un pays tiers, soit par transit immédiat, soit après stockage conformément à l'article 12, paragraphe 4, ou à l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non destinés à être importés dans la Communauté européenne, répondent aux exigences suivantes:

a) ils proviennent du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers énuméré à l'annexe I de la présente décision pour l'importation de viandes fraîches de cette espèce;

b) ils répondent aux conditions spécifiques de police sanitaire applicables à l'espèce concernée, fixées dans l'attestation de santé animale du modèle de certificat, partie 2, modèle A ou B, de l'attestation sanitaire figurant à l'annexe II;

c) ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe III, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

d) ils sont certifiés acceptables pour le transit ou le stockage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction."

2) l'article 1er ter suivant est inséré:

"Article 1erter

1. Par dérogation à l'article 1er bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre certains postes d'inspection frontaliers de la Communauté, énumérés à l'annexe de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance de Russie ou destinés à la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la Communauté européenne par les services vétérinaires de l'autorité compétente;

b) les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du PIF, d'un cachet portant la mention "UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE";

c) les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

2. Le déchargement ou le stockage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE sur le territoire de la Communauté européenne de tels lots ne sont pas autorisés.

3. Des audits sont régulièrement effectués par l'autorité compétente afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté européenne correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites."

3) une nouvelle annexe III est ajoutée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 1er mai 2004.

L'article 1er, point 1, et l'annexe s'appliquent à partir du 1er janvier 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Pour la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

[1] JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

[3] JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).

[5] JO L 268 du 24.9.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE (JO L 300 du 23.11.1999, p. 17).

[7] JO L 258 du 12.10.2000, p. 49. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).

[9] JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

[11] JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE de la Commission (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).

[13] JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/273/CE (JO L 86 du 24.3.2004, p. 21).

--------------------------------------------------

ANNEXE

"

"ANNEXE III

(Transit et/ou stockage)

Modèle TRANSIT/STOCKAGE

1. Expéditeur (nom et adresse complète)

CERTIFICAT VÉTÉRINAIRErelatif aux viandes fraîches de ratites (1) destinées à [transiter par] [être stockées dans] (2) (7) la Communauté européenne

N° (3) ORIGINAL

3. Origine des viandes (4)

2. Destinataire (nom et adresse complète)

3.1. Code ISO et nom du pays:

3.2. Territoire (10):

4. Autorité compétente

4.1. Ministère:

4.2.

Service:

5. Destination de [transit]/[stockage] (7) prévue des viandes

5.1. Stockage dans un État membre de l'UE

4.3.

Niveau local/régional:

État:

Nom et adresse de l'établissement (5) (10)

6. Lieu de chargement pour l'exportation

5.2. Pays tiers de destination finale du lot en [transit]/[stockage] (10):

Nom et adresse du PIF de sortie de la Communauté (10):

7. Modes de transport et identification du lot (16)

7.3. Données relatives à l'identification du lot (8):

7.1. [Camion]/[Chemin de fer]/[Bateau]/[Avion] (7):

7.2. Numéro(s) d'enregistrement, nom du navire ou numéro du vol:

8. Identification des viandes

8.1. Viande de: (espèce animale)

8.2. Identification individuelle des viandes qui composent le lot:

Nature des découpes (8)

Numéro des établissements

Nombre de

paquets/pièces

Poids net (kg)

Abattoir

Atelier de découpe/transformation

Entrepôt frigorifique

Total

+++++ TIFF +++++

9. Attestation de santé animale

Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les viandes fraîches de ratites décrites ci-dessus:

9.1. proviennent d'un pays ou d'une région en provenance desquels les importations dans la Communauté sont autorisées au moment de l'abattage, conformément à l'annexe I de la décision 2000/609/CE;

9.2. remplissent les conditions de police sanitaire applicables, fixées dans l'attestation de santé animale de la partie modèle de certificat [A] (7) ou [B] (7) figurant à l'annexe II, partie 2, de la décision 2000/609/CE;

9.3. sont issues d'animaux qui ont été abattus et transformés le ……. ou entre ……. (9).

Cachet officiel et signature

Fait à le

Cachet (11)

(signature du vétérinaire officiel) (11)

(nom en lettres capitales, qualifications et titre)

Notes

(1) Par viandes, il faut entendre toutes les parties de ratites qui sont propres à la consommation humaine et qui n'ont subi aucun autre traitement qu'un traitement par le froid de nature à assurer leur conservation; les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée doivent être accompagnées d'un certificat conforme au présent modèle.

(2) Conformément à l'article 12, paragraphe 4, ou à l'article 13 de la directive 97/78/CE du Conseil.

(3) Délivré par l'autorité compétente.

(4) Pays et description du territoire tels que figurant à l’annexe I de la décision 2000/609/CE de la Commission (dernière version modifiée).

(5) L'adresse (et le numéro d'agrément s'il est connu) de l'entrepôt en zone franche, de l'entrepôt franc, de l'entrepôt douanier ou du fournisseur de navires doit être incluse.

(6) Il convient, selon le cas, d'indiquer le(s) numéro(s) d'enregistrement du wagon ou du camion et le nom du navire. S'il est connu, indiquer le numéro de vol de l'aéronef.

En cas de transport dans des conteneurs ou des boîtes, il convient d'indiquer au point 7.3 le nombre total, le numéro d'enregistrement et le numéro du scellé qui figurent éventuellement sur ces conteneurs/boîtes.

(7) Choisir la formule adéquate.

(8) Remplir, le cas échéant.

(9) Date ou dates d'abattage. Les importations de ces viandes ne sont pas autorisées lorsque ces viandes proviennent de ratites abattus avant la date de l'autorisation d'exportation du territoire mentionné à la note 4 vers la Communauté européenne ou durant une période au cours de laquelle la Communauté européenne a adopté des mesures restrictives à l'importation de telles viandes provenant de ce territoire.

(10) Remplir, le cas échéant.

(11) La couleur de la signature est différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes."

+++++ TIFF +++++

"

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