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Document 62014FJ0005

Judgment of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 18 June 2015.
CX v European Commission.
Case F-5/14.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:61

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

18 juin 2015 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Sanction disciplinaire — Révocation — Absence d’audition du fonctionnaire concerné par l’AIPN — Non‑respect du droit d’être entendu»

Dans l’affaire F‑5/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CX, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Enghien (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. E. Perillo (rapporteur), faisant fonction de président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 janvier 2014, CX demande, d’une part, l’annulation de la décision du 16 octobre 2013 par laquelle la Commission européenne lui a infligé la sanction de la révocation sans réduction pro tempore de la pension et, d’autre part, la condamnation de la Commission à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.

Cadre juridique

2

Le cadre juridique est constitué de l’article 11, premier alinéa, des articles 12, 12 ter, 13 et 17 bis, paragraphe 2, de l’article 21, premier alinéa, et des articles 59 et 86 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci‑après le «statut»), ainsi que des articles 1, 3, 4 et 9, paragraphe 1, sous h), de l’article 22, paragraphe 1, et de l’article 25 de l’annexe IX du statut.

Faits à l’origine du litige

3

Le requérant est entré au service de la Commission en qualité de fonctionnaire stagiaire de grade A 8 le 1er septembre 1996. Il a occupé différents postes d’administrateur dans le domaine de la communication et était affecté, en dernier lieu, à la direction générale (DG) «Communication», direction «Citoyens», au sein de l’unité «Information des citoyens et communication interne», en tant que fonctionnaire de grade AD 9.

4

En 2001, la Commission a lancé sous le nom «Eurobaromètre [p]ays [c]andidats» une série de sondages dans les États qui étaient alors candidats à l’adhésion à l’Union européenne. La mise en œuvre de ces sondages a été confiée à la société Gallup Hongrie dans le cadre d’un contrat‑cadre «Eurobaromètre [p]ays [c]andidats». De 2001 à 2003, le requérant a été en charge dudit contrat‑cadre.

5

Le 30 octobre 2009, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête portant sur les activités du requérant, soupçonné de se trouver dans une «situation de conflit d’intérêts/corruption dans le cadre de marchés de communication». Le requérant en a été informé le 15 avril 2010.

6

Le 18 avril 2012, l’OLAF a adopté son rapport d’enquête final dans lequel il a constaté une série d’irrégularités imputables au requérant (ci‑après le «rapport d’enquête de l’OLAF»).

7

Par une note du 23 avril 2012 intitulée «Recommandation en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à la suite d’une enquête de l’OLAF», l’OLAF a remis son rapport d’enquête au secrétaire général de la Commission et l’a invité à ouvrir une procédure disciplinaire à l’égard du requérant. En outre, dans sa note, l’OLAF a précisé au secrétaire général de la Commission que le rapport d’enquête était également transmis au procureur fédéral de Bruxelles (Belgique) en vue d’éventuelles poursuites judiciaires.

8

Le 5 juin 2012, à la suite d’une procédure disciplinaire qui avait été ouverte le 21 mai 2010 pour des manquements différents de ceux en cause dans la présente affaire, commis en 2007 et en 2008, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’«AIPN») a infligé au requérant la sanction de la rétrogradation dans le même groupe de fonctions (ci‑après la «décision de rétrogradation du 5 juin 2012»). La décision de rétrogradation a fait l’objet d’un recours enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑27/13 (ci‑après l’«affaire F‑27/13»).

9

À partir du mois de juin 2012, le requérant a été en congé de maladie sans discontinuer jusqu’à sa révocation, exception faite de deux jours au cours du mois de février 2013.

10

Le 31 juillet 2012, au vu du rapport d’enquête de l’OLAF, l’AIPN a confié à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) un mandat afin de procéder à l’audition du requérant au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut. Par note du 7 septembre 2012, l’IDOC a communiqué au requérant notamment une copie du rapport d’enquête de l’OLAF et l’a convié à une audition le 10 octobre 2012. Le requérant a introduit, le 9 octobre 2012, une réclamation contre le mandat d’audition et ne s’est pas présenté à l’audition prévue le lendemain. Par décision du 13 décembre 2012, l’AIPN a rejeté la réclamation comme irrecevable, faute d’acte faisant grief. Le requérant ne s’est pas rendu à la nouvelle audition devant l’IDOC prévue le 19 novembre 2012 et a expliqué à l’IDOC, dans un courriel du 19 février 2013, qu’il se trouvait, au moment où il avait été convoqué, «dans une situation médicale grave» et dans «l’incapacité médicale la plus totale, attestée par [s]es médecins traitants [ainsi qu’à plusieurs reprises] par le médecin‑conseil de la Commission, de répondre […] aux convocations». Dans ce courriel, le requérant a également indiqué que «la multiplication et la simultanéité de[s] procédures [disciplinaires étaient], dans [s]on état de santé, de nature à [l]’empêcher d’exercer correctement [s]es droits de [la] défense».

11

Le 7 février 2013, sur la base du rapport d’enquête de l’OLAF, l’AIPN a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’égard du requérant et a transmis à cette fin un rapport au conseil de discipline au titre de l’article 12 de l’annexe IX du statut.

12

Par courriel du 20 mars 2013, le secrétariat du conseil de discipline a contacté le requérant pour fixer une date d’audition devant ledit conseil, en lui indiquant qu’il «a[vait] bien noté [son] congé de maladie, mais [que] la procédure [disciplinaire] d[evait] se poursuivre […], l’avis du [c]onseil de discipline d[evant] normalement être rendu deux mois après la saisine par l’AIPN, soit le 7 avril 2013». Par courriel du même jour, le requérant a répondu que, dans son état de santé actuel, il n’était pas en mesure de se défendre et a demandé un report de l’audition devant le conseil de discipline.

13

Le 19 avril 2013, le service médical de la Commission a convoqué le requérant à une visite médicale le 21 mai suivant, au titre de l’article 78 du statut relatif à l’invalidité. Le 13 mai 2013, ledit service a «reporté [ce rendez‑vous] à une date ultérieure».

14

L’audition du requérant devant le conseil de discipline a finalement eu lieu le 21 mai 2013. Le 5 juin 2013, le conseil de discipline a rendu son avis, dans lequel il s’est prononcé en faveur de la sanction disciplinaire de la révocation sans réduction pro tempore de la pension.

15

Le 6 juin 2013, soit le lendemain de l’adoption de l’avis du conseil de discipline du 5 juin 2013, l’AIPN a convoqué le requérant à une audition au titre de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut (ci‑après l’«audition disciplinaire») le 1er juillet 2013 devant l’AIPN tripartite, composée du directeur général de la DG «Ressources humaines et sécurité», du directeur général de la DG «Communication» et du directeur général de la DG «Environnement».

16

Par courriel du 12 juin 2013, l’avocat du requérant a indiqué au directeur de l’IDOC qu’il n’était pas disponible le 1er juillet 2013, date prévue pour l’audition disciplinaire devant l’AIPN tripartite, mais qu’il était disponible, le cas échéant, le 8 juillet suivant.

17

Par courriel du 13 juin 2013, le requérant a demandé au directeur de l’IDOC une suspension de la procédure disciplinaire en expliquant que «[s]on état de santé [lui] interdi[sait] […] de déférer à une convocation à [une audition disciplinaire devant] l’AIPN tripartite» et qu’il «n[’était] pas davantage en état de transmettre des observations écrites». Il lui a également demandé quelles démarches il devait accomplir si l’AIPN n’accédait pas à sa demande de suspension de la procédure disciplinaire. Il a joint à ce courriel un certificat médical du 10 juin 2013 dont il a occulté les informations à caractère médical, car relevant du secret médical, en demandant dans son courriel à qui et comment il devait communiquer le document complet contenant les informations médicales.

18

Dans le certificat médical du 10 juin 2013, le médecin traitant du requérant précisait qu’il envisageait une hospitalisation et que le requérant «n’a[vait] plus [alors] la capacité de faire face à la succession d’étapes administratives […], [qu’il] ne compren[ait] pas ce qui lui [était] reproché et [qu’il] n’[était] clairement pas en mesure d’assurer son droit à se défendre, et ce au moins depuis septembre 2012». Le médecin traitant du requérant concluait qu’il «[lui] parai[ssai]t donc nécessaire de suspendre [momentanément] tous [les] actes […] concernant [le requérant] jusqu’à ce qu’une amélioration sensible de son état puisse être constatée» (ci‑après le «certificat médical du 10 juin 2013»).

19

En réponse au courriel du requérant du 13 juin 2013, le directeur de l’IDOC a, par lettre du 14 juin 2013, informé le requérant de ce que «[l’AIPN] décidera[it] des suites à réserver à [sa] demande [de suspension de la procédure disciplinaire] […] au vu de l’avis médical qui sera[it] rendu par le [d]octeur [A.‑G., médecin‑conseil de la Commission]».

20

Par lettre du 27 juin 2013, l’AIPN a indiqué au requérant que, après l’avoir examiné le 26 juin 2013, le docteur A.‑G., médecin‑conseil de la Commission, avait estimé que son état de santé n’empêchait pas le bon déroulement de la procédure disciplinaire. Selon l’AIPN, il n’y avait donc pas lieu de suspendre ladite procédure.

21

Par courriel du 1er juillet 2013, le requérant a contesté avoir fait l’objet d’un examen médical le 26 juin 2013 par le docteur A.‑G. Il a, en outre, demandé à l’AIPN, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut :

«[–

premièrement,] de suspendre, dans [la] procédure [disciplinaire], tous [les] actes [le] concernant jusqu’à ce que [sa] situation médicale se soit sensiblement améliorée, ainsi qu’établi par [son médecin traitant ;]

[–

deuxièmement,] le cas échéant, de réunir une commission médicale ad hoc pour trancher la question[ ;]

[–

troisièmement,] de [lui] permettre l’accès, que ce soit directement ou par l’entremise d’un de [s]es médecins traitants, à l’ensemble de [son] dossier médical, et notamment aux notes du [d]octeur [F., médecin‑conseil de la Commission qui avait suivi son dossier avant le docteur A.‑G. ;]

[–

quatrièmement,] de [lui] expliquer pourquoi la procédure d’invalidité […] a[vait] été ouverte puis suspendue sine die, et de [lui] transmettre tous les documents, instructions et décisions [à cet égard.]

[…]»

22

Par lettre du 2 juillet 2013, l’AIPN a convoqué une nouvelle fois le requérant à une audition disciplinaire, le 19 juillet 2013, en précisant qu’il pouvait faire parvenir des observations écrites jusqu’au 17 juillet 2013.

23

Par courriel du 3 juillet 2013, le docteur A.‑G., en sa qualité de médecin‑conseil de la Commission chargé du contrôle des absences pour maladie, a indiqué à l’IDOC que le requérant lui avait précisé par téléphone qu’il «avait ou allait contester [la lettre du 27 juin 2013 et] qu’il avait [fait ou] allait [faire] une demande d’arbitrage puisque son médecin ne voulait pas qu’il soit entendu [par l’AIPN tripartite, alors] que [lui‑même, le docteur A.‑G,] suite à l’expertise [du docteur S., avait dit] qu’il pouvait se présenter [devant celle‑ci]». Dans ce courriel, le docteur A.‑G. précisait également qu’à la «suite [de] cet échange téléphonique [il] a[vait] contacté [l’IDOC] pour savoir s[’il fallait] tenir compte de [la] demande [du requérant] ou [non]».

24

Par courriel du 17 juillet 2013, l’avocat du requérant a indiqué que celui‑ci avait été examiné, le 26 juin 2013, par le docteur S., médecin externe à la Commission, et non par le médecin‑conseil de la Commission, le docteur A.‑G. L’avocat du requérant a également dénoncé la «précipitation» de l’AIPN et le report sine die et sans justification de l’ouverture de la procédure d’invalidité. Il a demandé à nouveau une suspension de la procédure disciplinaire en raison de l’état de santé du requérant. Il a, en outre, déploré le fait que la date de l’audition disciplinaire devant l’AIPN tripartite avait été fixée pendant la période des vacances judiciaires et a indiqué qu’il était à l’étranger et ne pourrait pas y assister. Il a constaté que le service médical de la Commission n’avait pas pris connaissance des informations d’ordre médical figurant dans le certificat médical du 10 juin 2013, lesquelles avaient été occultées dans la version transmise à l’administration le 13 juin 2013, car relevant du secret médical. Enfin, il a souligné le fait que le requérant n’avait pas reçu l’avis du médecin externe, le docteur S., ni du médecin‑conseil de la Commission, le docteur A.‑G., et en a demandé une copie.

25

Par courriel du 18 juillet 2013, le directeur de l’IDOC a informé le requérant que l’AIPN avait décidé de confirmer son refus de suspendre la procédure disciplinaire et l’a invité à contacter directement le service médical pour lui indiquer les coordonnées du médecin qu’il désignait pour recevoir copie de l’expertise médicale.

26

Le 19 juillet 2013, ni le requérant ni son conseil n’étaient présents à l’audition disciplinaire devant l’AIPN tripartite.

27

Par certificat médical du 26 juillet 2013, le médecin traitant du requérant a constaté que l’état de santé de celui‑ci se dégradait.

28

Au cours de l’été 2013, le requérant a introduit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de l’article 73 du statut.

29

Par décision du 16 octobre 2013 (ci‑après la «décision attaquée»), l’AIPN a considéré que le requérant avait commis entre 2001 et 2004 deux «fautes lourdes en violation de [l’]articl[e] 11[, paragraphe] 1[, et des articles] 12 et 21 du statut, des articles 52 et 79 du règlement financier et de l’article 98 des modalités d’exécution, tels qu’en vigueur à l’époque». Il s’agissait, selon l’AIPN, de manquements d’une «particulière gravité», à savoir, d’une part, «la négociation non autorisée et clandestine d[’un] marché», laquelle avait consisté en l’envoi d’un courriel confidentiel, le 6 septembre 2001, à la société Gallup Hongrie par lequel le requérant proposait à cette société d’inclure dans son offre des dépenses supplémentaires, de l’ordre de 2000 euros, sous couvert de 0,5 unité de questions pour la préparation des questionnaires du sondage. Il s’agissait, d’autre part, de «la création et [de] l’aggravation d’une situation de conflit d’intérêts». À cet égard, l’AIPN a fait notamment référence à un courriel du 24 juin 2003 par lequel le requérant a proposé au consortium EORG/INRA, prestataire désigné pour assurer la traduction en français du rapport final établi par la société Gallup Hongrie, de sous‑traiter le travail de traduction à «une société de traduction ‘amie’ », la société N2M Euroconsulting, créée par Mme M., laquelle se trouvait être, à cette époque, la compagne du requérant. Après avoir estimé, dans ses observations finales, que «la sanction recommandée par le [c]onseil de discipline [était] la sanction appropriée», l’AIPN a décidé d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la révocation sans réduction pro tempore de la pension, au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut.

30

Par note du 16 octobre 2013, le directeur général de la DG «Ressources humaines et sécurité» a transmis au requérant la décision attaquée, en l’informant également du fait qu’il avait ouvert une troisième procédure disciplinaire à son égard, portant sur les «faits actuellement soumis à l’appréciation des juridictions belges», et qu’il avait décidé de suspendre cette procédure disciplinaire «dans l’attente du résultat de la procédure pénale».

31

Le 3 décembre 2013, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.

32

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 janvier 2014, soit le même jour que la requête au fond dans la présente affaire, le requérant a demandé la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par ordonnance du 13 février 2014 (CX/Commission, F‑5/14 R, EU:F:2014:21), le président du Tribunal a rejeté cette demande et a réservé les dépens.

33

Par décision du 31 mars 2014, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant.

34

Par arrêt du 18 juin 2015 (CX/Commission, F‑27/13), le Tribunal a rejeté le recours introduit par le requérant contre la décision de rétrogradation du 5 juin 2012.

Conclusions des parties et procédure

35

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission «au paiement, [à] titre d’indemnité pour préjudice moral, médical, familial, professionnel et matériel et atteinte à la carrière du requérant, provisoirement évalué[e] à un [e]uro provisionnel sur un montant évalué, sous réserve d’augmentation ou de diminution en cours d’instance, à 33000 [e]uros» ;

condamner la Commission aux dépens.

36

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner le requérant aux dépens.

37

Au cours de l’audience, l’avocat du requérant a demandé à verser au dossier de l’affaire deux documents concernant la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Bruxelles. Après avoir demandé à la Commission de prendre connaissance de ces deux documents et avec son accord, le Tribunal a décidé de les verser au dossier de l’affaire. En outre, après avoir entendu les parties à ce sujet au cours de l’audience, le Tribunal leur a demandé de préciser, par des observations écrites, l’incidence de ces deux documents dans le cadre du présent recours au regard de l’article 25 de l’annexe IX du statut. Les parties ont déféré à cette demande dans les délais impartis.

38

Le 6 février 2015, le Tribunal a demandé aux parties, par mesure d’organisation de la procédure, de prendre position sur l’application, en l’espèce, de l’article 59, paragraphe 1, du statut et sur les conséquences qui en découlent, en particulier, quant au respect de l’obligation d’entendre le requérant conformément à l’article 22 de l’annexe IX du statut (ci‑après la «mesure d’organisation de la procédure»). Les parties ont déféré à la mesure d’organisation de la procédure dans les délais impartis.

En droit

Sur les conclusions en annulation

39

À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulève, en substance, dix moyens, tirés :

le premier, de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits non établis et serait entachée d’une violation des droits de la défense, d’une erreur de base juridique et d’une erreur manifeste d’appréciation ;

le deuxième, de la violation de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, de l’article 4.4 des dispositions générales d’exécution de la Commission, relatives aux enquêtes administratives et aux procédures disciplinaires, applicables au litige (ci‑après les «DGE»), de l’obligation de motivation et du devoir de sollicitude, ainsi que du non‑respect des droits de la défense et du principe de la confiance légitime ;

le troisième, de l’inexistence du rapport d’enquête de l’OLAF et de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut ;

le quatrième, de la violation du principe d’impartialité et de la présomption d’innocence, ainsi que du détournement de pouvoir ;

le cinquième, de ce que l’IDOC aurait dû consulter l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières avant de soumettre son rapport à l’AIPN et n’aurait pas conduit une enquête approfondie ;

le sixième, d’une insuffisance de motivation ;

le septième, de la violation du principe selon lequel «le pénal tient le disciplinaire en l’état», repris à l’article 25 de l’annexe IX du statut ;

le huitième, du non‑respect du délai prévu par l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut ;

le neuvième, de la violation des principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de la confiance légitime, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ;

le dixième, du non‑respect d’un délai raisonnable entre la date des faits reprochés et celle de l’ouverture de la procédure disciplinaire, ainsi que de la prescription de la responsabilité disciplinaire.

40

Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner par priorité le deuxième moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, de l’article 4.4 des DGE, de l’obligation de motivation et du devoir de sollicitude, ainsi que du non‑respect des droits de la défense et du principe de la confiance légitime

– Arguments des parties

41

Le requérant fait valoir qu’il n’a jamais été entendu par l’AIPN avant que celle‑ci n’adopte la décision attaquée. Or, l’obligation d’entendre le fonctionnaire, prévue par l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, serait, en matière disciplinaire, une obligation stricte, qui serait de surcroît renforcée lorsque, comme en l’espèce, la sanction envisagée est d’une particulière gravité. En outre, l’AIPN aurait manqué à son devoir de sollicitude, en particulier à l’égard d’un fonctionnaire dont l’état de santé était affecté.

42

À cet égard, le requérant rappelle qu’il a été en congé de maladie quasiment sans discontinuer de juin 2012 à sa révocation et que la Commission a envisagé d’ouvrir la procédure d’invalidité au titre de l’article 78 du statut, puis reporté sine die le rendez‑vous pour un examen médical à cet effet.

43

Le requérant souligne en outre que, par courriel du 13 juin 2013 adressé au directeur de l’IDOC, il a fait part, certificat médical du 10 juin 2013 à l’appui, du fait que son état de santé l’empêchait de se défendre et de se présenter devant l’AIPN tripartite et qu’il convenait, dès lors, de suspendre la procédure disciplinaire. Or, le lendemain, soit le 14 juin 2013, l’AIPN a demandé au médecin‑conseil de la Commission, le docteur A.‑G., d’examiner le requérant. C’est finalement un médecin externe à la Commission, le docteur S., qui l’a examiné, le 26 juin 2013 à 18 h 00, et, dès le lendemain, le 27 juin 2013, l’AIPN a décidé de ne pas suspendre la procédure. Une telle célérité démontrerait un acharnement particulier à l’égard du requérant. Compte tenu de l’ancienneté des faits et du temps nécessaire pour rendre la décision attaquée, un report de l’audition aurait été parfaitement justifié.

44

De surcroît, toujours selon le requérant, il serait inexact d’affirmer, comme le fait la Commission, qu’il aurait été invité à prendre connaissance de l’expertise du docteur S.

45

Le requérant fait également valoir qu’il a demandé, sans succès, d’avoir accès à son dossier médical, afin de démontrer que le docteur F., médecin‑conseil de la Commission qui suivait son dossier avant le docteur A.‑G., considérait que son état de santé l’empêchait de se défendre valablement dans le cadre de la procédure disciplinaire.

46

Dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure, le requérant précise également que, au cours de son congé de maladie, il a été soumis à plusieurs contrôles médicaux organisés par la Commission et que cette dernière n’a jamais contesté le bien‑fondé de son congé de maladie.

47

Selon le requérant, pour établir qu’il était en mesure de se défendre devant l’AIPN tripartite alors qu’il était en congé de maladie, la Commission était tenue d’appliquer les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, du statut au moins par analogie et d’organiser, comme il le demandait, un arbitrage médical, en vertu du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration, du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.

48

Enfin, le requérant invoque le fait qu’il n’a pas non plus été entendu par l’IDOC au cours de l’enquête, en violation de l’article 4.4 des DGE.

49

La Commission, quant à elle, soutient que l’AIPN aurait tout mis en œuvre pour clarifier la situation médicale du requérant de manière objective, impartiale et diligente et que les griefs tirés de la méconnaissance du devoir de sollicitude et du droit d’être entendu ne seraient donc pas fondés.

50

À cet égard, la Commission se réfère tout d’abord à l’arrêt Stevens/Commission (T‑277/01, EU:T:2002:302) et considère, d’une part, que l’absence d’audition de l’intéressé par l’AIPN n’entraîne pas l’annulation de la décision disciplinaire si le manquement est imputable à l’intéressé lui‑même et, d’autre part, qu’il incombe à ce dernier de démontrer qu’il était dans l’incapacité d’être entendu. Un certificat médical indiquant qu’un fonctionnaire n’est pas en état de participer à une audition ferait naître une présomption simple de régularité de l’absence lors de l’audition devant l’AIPN. En l’absence de disposition expresse, aucune obligation statutaire spécifique ne serait imposée à la Commission en ce qui concerne la procédure à suivre pour contester la présomption de validité qui s’attache à un certificat médical. Cette présomption pourrait être renversée par l’AIPN notamment au moyen d’un autre avis médical ou d’un solide faisceau d’indices concordants.

51

La Commission estime que l’AIPN aurait en l’espèce «effectivement [disposé] d’un solide faisceau d’indices concordants témoignant de [l]a capacité continue [du requérant] à présenter des arguments de défense, sur la base d’une complète compréhension des faits reprochés ainsi que des étapes de la procédure disciplinaire». L’affirmation figurant dans le certificat médical du 10 juin 2013 et relative à l’incapacité du requérant de comprendre les faits et de se défendre utilement serait peu plausible, le requérant étant assisté d’un avocat et ayant rédigé, pendant la période de temps considérée, la réclamation contre la décision de rétrogradation du 5 juin 2012, la requête et la réplique dans le cadre de l’affaire F‑27/13, ainsi que les observations écrites devant le conseil de discipline dans le cadre de la présente affaire. Le fait que le requérant ait participé à l’audition devant le conseil de discipline et la circonstance qu’il ait rédigé le courriel du 13 juin 2013, par lequel il a transmis le certificat médical du 10 juin 2013, montreraient également qu’il était capable de se défendre.

52

La Commission fait observer, en outre, que le certificat médical du 10 juin 2013 ne mentionnait pas une interdiction de sortie et ne faisait pas état d’une incapacité physique de se déplacer. Le fait que le requérant ait été en congé de maladie ou qu’il ait potentiellement fait l’objet d’une procédure de mise en invalidité ne constituerait pas un indice permettant de conclure qu’il était dans l’incapacité de se déplacer en vue d’une audition devant l’AIPN tripartite ou de suivre le déroulement de la procédure disciplinaire.

53

Selon la Commission, l’AIPN aurait donc disposé d’indices suffisants pour ne pas tenir compte du certificat médical du 10 juin 2013 et, en tout état de cause, serait allée au‑delà de ses obligations en faisant procéder à la visite médicale du requérant par un médecin externe, le docteur S., lequel aurait contredit le diagnostic du médecin traitant du requérant et conclu à la capacité de ce dernier à être entendu.

54

Malgré ces éléments, qui démontreraient, selon la Commission, que l’absence du requérant à l’audition disciplinaire du 1er juillet 2013 lui était imputable, l’AIPN aurait fixé une nouvelle date, le 19 juillet 2013, pour ladite audition devant l’AIPN tripartite. Toujours selon la Commission, l’avocat du requérant aurait toutefois réagi tardivement et le requérant aurait «obstinément maintenu sa demande de suspension de la procédure, […] bien qu’il n’ait pas été en mesure d’avancer un quelconque grief à l’encontre de l’expertise réalisée par le docteur S[.,] n’a[yant] pas nommé de médecin en vue de consulter son dossier médical, comme il [y] avait été invité par […] courriel du 18 juillet 2013».

55

Le requérant n’ayant pas transmis de certificat médical actualisé ni apporté aucun élément nouveau relatif à son état de santé avant l’audition disciplinaire du 19 juillet 2013, son absence lors de cette audition ne serait pas, toujours selon la Commission, justifiée médicalement. En outre, la veille de cette audition, le requérant et son avocat auraient échangé des courriels qui démontreraient que le requérant était psychiquement capable de comprendre les faits et de présenter ses moyens de défense.

56

Enfin, la Commission soutient que, au vu de la situation objective du requérant, la demande de celui‑ci de convoquer une commission médicale ad hoc, qui ne correspondrait à aucune obligation statutaire, aurait été considérée par l’AIPN comme manifestement disproportionnée et dilatoire.

57

Au sujet de la demande du requérant de convoquer une commission médicale ad hoc, la Commission fait également valoir, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure, que l’annexe IX du statut ne prévoit aucun renvoi à l’article 59 du statut. Compte tenu de son libellé, l’article 59 du statut ne serait applicable qu’aux situations qu’il vise, à l’exclusion des procédures disciplinaires.

58

À titre subsidiaire, la Commission considère, quod non, que l’application en l’espèce de la procédure prévue à l’article 59 du statut n’aurait pas permis d’aboutir à la conclusion que l’absence du requérant lors de l’audition disciplinaire devant l’AIPN tripartite était médicalement justifiée, pour deux raisons au moins. Premièrement, le certificat médical du 10 juin 2013 et celui du 26 juillet 2013 ne répondraient pas aux conditions de forme et de procédure prévues par l’article 59 du statut et par la décision C(2004) 1597 de la Commission, du 28 avril 2004, portant création des dispositions d’application en matière d’absence pour maladie ou accident, publiée aux Informations administratives no 92‑2004 du 6 juillet 2004. Deuxièmement, tout argument relatif à la demande d’arbitrage introduite à la suite du rejet du certificat médical dont s’est prévalu le requérant pour justifier son absence à l’audition du 1er juillet 2013 serait inopérant pour contester la légalité de l’audition du 19 juillet 2013, le requérant n’ayant pas fourni de données médicales actualisées depuis le certificat médical du 10 juin 2013.

59

En toute hypothèse, toujours selon la Commission, le requérant aurait renoncé à faire usage de ses droits de la défense en ne désignant pas de médecin pour prendre connaissance de l’avis du docteur S. et la requête ne contiendrait aucun élément qui n’aurait pas été porté à la connaissance de l’AIPN tripartite, ce qui démontrerait que le requérant n’invoque la violation du droit d’être entendu et de ses droits de la défense que «dans un but théorique».

60

En dernier lieu, la Commission considère que l’argument selon lequel le requérant n’aurait pas été entendu par l’IDOC devrait être rejeté, l’IDOC n’ayant pas mené d’enquête administrative en l’espèce.

– Appréciation du Tribunal

61

Aux termes de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute personne a le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.

62

Dans le cadre de la procédure disciplinaire telle que régie par le statut, le droit d’être entendu est mis en œuvre, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, d’une part, notamment par l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, qui précise que, «[a]près avoir entendu le fonctionnaire, l’[AIPN] prend sa décision conformément aux articles 9 et 10 de la présente annexe, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du conseil [de discipline] […]», et, d’autre part, par l’article 4 de cette même annexe. Cette dernière disposition prévoit en effet que «[s]i, pour des raisons objectives, le fonctionnaire ne peut être entendu au titre des dispositions de la présente annexe, il peut être invité à formuler ses observations par écrit ou peut se faire représenter par une personne de son choix» (voir, en ce sens, arrêt de Brito Sequeira Carvalho/Commission, F‑107/13, EU:F:2014:232, point 100).

63

Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, «[t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés[ ; d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.» Tel est d’ailleurs aussi le sens donné au droit d’être entendu et à l’étendue de ce droit par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 42). Il y a lieu d’ajouter qu’en matière disciplinaire l’obligation de l’AIPN d’entendre l’intéressé doit être entendue strictement en raison notamment de la gravité des sanctions auxquelles peut conduire une procédure disciplinaire (voir, en ce sens, arrêt Van Eick/Commission, 35/67, EU:C:1968:39).

64

La jurisprudence a admis que le fait de ne pas avoir entendu l’intéressé conformément à l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut n’entraîne pas l’annulation de la décision lui imposant une sanction disciplinaire si ce manquement est imputable à l’intéressé lui‑même. En effet, l’AIPN n’est pas tenue de repousser indéfiniment la date de la dernière audition disciplinaire jusqu’à ce que l’intéressé soit en mesure d’y participer. Au contraire, tant dans l’intérêt du fonctionnaire que de celui de l’administration, l’adoption d’une décision mettant fin à la procédure disciplinaire ne peut être retardée sans justification. Tel est d’ailleurs l’objet du délai de deux mois prévu à l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, qui constitue en effet une «règle de bonne administration» (voir, en ce sens, arrêt Stevens/Commission, EU:T:2002:302, point 41, et la jurisprudence citée).

65

En outre, afin d’apprécier la légalité d’une décision de l’AIPN de procéder à l’adoption d’une sanction disciplinaire sans entendre l’intéressé lorsque celui‑ci a produit un certificat médical permettant de justifier valablement son absence, il appartient au Tribunal de vérifier si les éléments apportés à cet égard par l’administration démontrent que le défaut d’audition est imputable à l’intéressé (voir, en ce sens, arrêts Stevens/Commission, EU:T:2002:302, point 42, et de Brito Sequeira Carvalho/Commission, EU:F:2014:232, point 111).

66

C’est à l’aune de ces dispositions de la Charte et du statut, ainsi que de la jurisprudence précitée, qu’il convient d’examiner le deuxième moyen.

67

En l’espèce, il est constant que le requérant n’était ni présent ni représenté lors de l’audition disciplinaire devant l’AIPN tripartite et qu’il n’avait pas non plus transmis d’observations écrites en vue de cette audition. La Commission soutient toutefois que ce manquement serait imputable au requérant lui‑même et que le certificat médical du 10 juin 2013 ne constituerait pas une justification valable de l’absence du requérant lors de l’audition devant l’AIPN tripartite.

68

Tout d’abord, même si la Commission a soutenu dans le cadre de la présente instance que le certificat médical du 10 juin 2013 ne répondrait pas aux conditions de procédure et de forme régulièrement applicables, ainsi qu’il a été précisé au point 58 du présent arrêt, force est toutefois de constater qu’à aucun moment de la procédure administrative ayant conduit à la décision attaquée l’AIPN n’a entendu se prévaloir d’une irrégularité formelle dudit certificat. Au contraire, en réponse au courriel du requérant du 13 juin 2013 transmettant le certificat médical du 10 juin 2013, le directeur de l’IDOC a, par lettre du 14 juin 2013, informé le requérant de ce que «[l’AIPN] décidera[it] des suites à réserver à [sa] demande [de suspension de la procédure disciplinaire] […] au vu de l’avis médical qui sera[it] rendu par le [d]octeur [A.‑G., médecin‑conseil de la Commission]».

69

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le requérant a été placé en congé de maladie au mois de juin 2012, soit avant l’ouverture de la procédure disciplinaire en cause dans la présente affaire, et que, dans un courriel adressé à l’IDOC le 19 février 2013, le requérant avait déjà fait valoir que «la multiplication et la simultanéité de[s] procédures [disciplinaires étaient], dans [s]on état de santé, de nature à [l]’empêcher d’exercer correctement [s]es droits de [la] défense». Le requérant avait également demandé, le 20 mars 2013, un report de l’audition devant le conseil de discipline en raison de son état de santé. Au mois d’avril 2013, les services de la Commission avaient, en tout état de cause, envisagé l’ouverture d’une procédure d’invalidité au titre de l’article 78 du statut et convoqué à cette fin le requérant à une visite médicale, finalement reportée sine die. Lorsque le requérant a reçu, le 6 juin 2013, la convocation pour une audition disciplinaire devant l’AIPN tripartite le 1er juillet 2013, il était donc en congé de maladie depuis un an et invoquait depuis plusieurs mois des difficultés à se défendre en raison de son état de santé. Il venait, en outre, de recevoir la veille, le 5 juin 2013, l’avis du conseil de discipline se prononçant en faveur de la sanction disciplinaire de la révocation sans réduction pro tempore de la pension. L’AIPN avait donc connaissance de la situation du requérant avant de le convoquer à l’audition disciplinaire devant l’AIPN tripartite.

70

Par conséquent, contrairement à ce qu’allègue la Commission, à savoir que l’affirmation figurant dans le certificat médical du 10 juin 2013 selon laquelle le requérant n’était pas en état de se défendre utilement devant l’AIPN tripartite ni de transmettre des observations écrites serait peu plausible, le Tribunal constate que, au vu des circonstances rappelées au point 69 du présent arrêt, rien ne permettait à l’AIPN de mettre en cause le bien‑fondé de cette attestation de nature médicale faisant état de l’incapacité du requérant d’assurer son droit à se défendre. Force est en tout cas de constater que, comme il a été rappelé au point 68 du présent arrêt, à la suite de l’envoi par le requérant du certificat médical du 10 juin 2013, l’AIPN tripartite a fait convoquer ce dernier pour une visite médicale visant précisément à contrôler son état de santé.

71

En outre, le fait que l’avocat du requérant ou le requérant lui‑même aient rédigé des écritures dans le cadre des procédures précontentieuse et contentieuse de l’affaire F‑27/13 ou devant le conseil de discipline dans le cadre de la présente affaire, au demeurant à d’autres périodes qu’aux mois de juin et juillet 2013, n’est pas de nature à contredire le contenu du certificat médical du 10 juin 2013. En effet, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à démontrer que l’état de santé du requérant lui permettait de se défendre effectivement devant l’AIPN tripartite et de répondre aux questions qui auraient pu lui être posées au cours de l’audition disciplinaire et qu’il était donc en mesure d’être entendu utilement par l’AIPN tripartite dans le cadre de ladite procédure disciplinaire. Cette circonstance n’est pas davantage susceptible, par elle‑même et à elle seule, de démontrer que le requérant était en mesure de formuler des observations écrites pouvant, à ce stade de la procédure, assurer pleinement son droit de se défendre, en particulier après que le conseil de discipline avait recommandé à l’AIPN de lui infliger la sanction de la révocation. Pour les mêmes raisons, le fait que le requérant ait été présent lors de l’audition devant le conseil de discipline ou qu’il ait rédigé le courriel du 13 juin 2013 ne sont pas non plus de nature à contredire le contenu du certificat médical du 10 juin 2013.

72

La Commission invoque, en outre, le fait que le certificat médical du 10 juin 2013 ne mentionne pas une interdiction de sortie, ne fait pas état d’une incapacité physique de se déplacer et n’indique pas la durée prévisible de la maladie, de sorte qu’il ne pourrait pas, en toute hypothèse, justifier l’absence du requérant lors de l’audition disciplinaire devant l’AIPN tripartite le 19 juillet 2013.

73

Comme il a été dit au point 68 du présent arrêt, à aucun moment l’AIPN n’a entendu se prévaloir d’une irrégularité formelle du certificat médical du 10 juin 2013.

74

En tout état de cause, cet argument apparaît dépourvu de tout fondement. En effet, il convient de constater qu’aucune disposition du statut ni plus particulièrement de son annexe IX n’oblige le fonctionnaire convoqué à une audition devant l’AIPN disciplinaire à faire figurer, dans un éventuel certificat médical justifiant de son incapacité à participer à cette audition, la mention expresse visant l’interdiction de sortie ou l’incapacité de se déplacer. Dès lors, l’absence de mention d’une telle interdiction médicale de sortie dans le certificat médical du 10 juin 2013 ne permet pas, en tant que telle, de conclure qu’en l’espèce l’état de santé du requérant était tel qu’il lui permettait de se présenter devant l’AIPN pour assurer la défense de ses droits dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son égard. Il suffit d’ailleurs, sur ce point, de rappeler les termes du certificat médical du 10 juin 2013 : «[le requérant] n’a plus actuellement la capacité de faire face à la succession d’étapes administratives […], [il] ne comprend pas ce qui lui est reproché et [il] n’est clairement pas en mesure d’assurer son droit à se défendre, et ce au moins depuis septembre 2012». Le médecin traitant du requérant y précise qu’«[i]l […] est donc nécessaire de suspendre pour l’instant [l’ensemble des] actes [de la procédure disciplinaire] concernant [le requérant] jusqu’à ce qu’une amélioration sensible de son état [de santé] puisse être constatée». Le certificat médical du 10 juin 2013 couvrait donc nécessairement au moins le 1er juillet 2013, première date prévue pour l’audition devant l’AIPN tripartite, et le 19 juillet 2013, seconde date prévue à cette fin.

75

Il y a donc lieu de constater que le requérant a dûment et valablement informé l’AIPN de son incapacité à comparaître devant l’AIPN tripartite et à produire des observations écrites au moyen du certificat médical du 10 juin 2013.

76

En pareilles circonstances, il incombe à la partie défenderesse de démontrer, au moyen d’un autre avis médical ou d’un solide faisceau d’indices concordants, que le fonctionnaire malade pouvait au contraire se rendre à ladite audition et utilement défendre sa cause (arrêt de Brito Sequeira Carvalho/Commission, EU:F:2014:232, point 111).

77

À cet égard, la Commission soutient que le requérant a été examiné, le 26 juin 2013, par le docteur S., médecin externe que l’AIPN aurait mandaté à cette fin, et que l’avis de ce dernier contredirait le diagnostic du médecin traitant du requérant.

78

Force est toutefois de constater que, par courriel du 1er juillet 2013, le requérant a contesté l’avis du docteur S. et a demandé à l’AIPN, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, notamment de réunir une «commission médicale ad hoc» pour décider d’une éventuelle suspension de la procédure disciplinaire jusqu’à ce que son état de santé se soit amélioré, comme sollicité par son médecin traitant dans le certificat médical du 10 juin 2013.

79

En outre, ainsi qu’il a été indiqué au point 23 du présent arrêt, par courriel du 3 juillet 2013, le docteur A.‑G., en sa qualité de médecin‑conseil de la Commission chargé du contrôle des absences pour maladie, a indiqué à l’IDOC que le requérant lui avait précisé par téléphone qu’il «avait ou allait contester [la lettre du 27 juin 2013 et] qu’il avait [fait ou] allait [faire] une demande d’arbitrage puisque son médecin ne voulait pas qu’il soit entendu [par l’AIPN tripartite, alors] que [lui‑même, le docteur A.‑G.,] suite à l’expertise [du docteur S., avait dit] qu’il pouvait se présenter [devant celle‑ci]». Le docteur A.‑G. précisait également qu’à la «suite [de] cet échange téléphonique [il] a[vait] contacté [l’IDOC] pour savoir s[’il fallait] tenir compte de [la] demande [du requérant] ou [non]».

80

À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut, «[s]i le fonctionnaire [en congé de maladie] estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’[AIPN] sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant». Lorsque l’intéressé formule une telle demande d’arbitrage, l’institution est tenue d’y donner suite conformément à l’article 59, paragraphe 1, sixième alinéa, du statut.

81

Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le certificat du 10 juin 2013 était conforme aux dispositions de la décision C(2004) 1597 de la Commission, concernant la mise en œuvre de l’article 59 du statut, il suffit en l’espèce de constater, d’une part, que le requérant était en congé de maladie et relevait de ce fait du champ d’application de l’article 59 du statut et, d’autre part, que sa demande du 1er juillet 2013 de réunir une commission médicale ad hoc a été comprise et qualifiée de demande d’arbitrage par le médecin‑conseil chargé, au sein de la Commission, du contrôle des absences pour maladie, c’est‑à‑dire le docteur A.‑G. lui‑même.

82

En tout état de cause, il est constant que l’AIPN n’a donné aucune suite aux demandes que le requérant a formulées dans son courriel du 1er juillet 2013 et, en particulier, qu’elle n’a invoqué aucune raison objective pour tenter d’expliquer son absence de réaction.

83

Il découle de ces constatations que doit être rejeté comme non fondé l’argument de la Commission selon lequel l’AIPN aurait tout mis en œuvre pour clarifier la situation médicale du requérant et que, au vu de la situation objective de ce dernier, la demande de celui‑ci de convoquer une «commission médicale ad hoc» ne correspondait à aucune obligation statutaire et pouvait être considérée par l’AIPN comme manifestement disproportionnée et dilatoire.

84

Il y a également lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la notion de devoir de sollicitude implique notamment que, lorsque l’administration statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, elle prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné. En outre, il convient de souligner que les obligations découlant pour l’administration du devoir de sollicitude sont substantiellement renforcées lorsque est en cause la situation particulière d’un fonctionnaire pour lequel il existe des doutes quant à sa santé mentale et, par conséquent, quant à sa capacité à défendre, d’une manière adéquate, ses propres intérêts, et ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’intéressé se trouve sous la menace d’une révocation et donc en situation de vulnérabilité. En pareille hypothèse, l’administration doit examiner les demandes de celui‑ci dans un esprit d’ouverture particulier (arrêt BN/Parlement, F‑24/12, EU:F:2014:165, points 33 et 34, et la jurisprudence citée).

85

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stevens/Commission (EU:T:2002:302), à laquelle se réfère la Commission, l’AIPN avait reporté à cinq reprises l’audition disciplinaire en raison de l’état de santé de l’intéressé. Plus de deux ans et cinq mois s’étaient écoulés entre la première et la dernière convocations adressées à l’intéressé et l’AIPN avait également offert de mettre à la disposition de celui‑ci un véhicule ainsi que les services d’un médecin de l’institution en vue de se rendre à l’audition.

86

Or, dans la présente affaire, la Commission s’est bornée à ne reporter qu’une seule fois l’audition devant l’AIPN tripartite, du 1er juillet 2013 au 19 juillet suivant, soit un report de moins de trois semaines, et ce sans expliquer en quoi une telle célérité était nécessaire, alors que les faits faisant l’objet de la procédure disciplinaire en cause remontaient à près de dix ans, que le requérant était en congé de maladie conformément à l’article 59 du statut, que son avocat ne pouvait pas participer à l’audition disciplinaire le 19 juillet 2013 et que l’AIPN était informée du fait que cet avocat était en revanche disponible le 8 juillet 2013.

87

Compte tenu des circonstances exposées aux points 67 à 86 du présent arrêt, il y a donc lieu de constater que le droit du requérant d’être entendu par l’AIPN tripartite, au sens de l’article 41 de la Charte et de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, n’a pas été limité pour des raisons objectives dans le respect des conditions de proportionnalité et de nécessité prévues par l’article 52 de la Charte et que les intérêts et l’état de santé du requérant n’ont pas été suffisamment pris en compte par l’AIPN, en violation du devoir de sollicitude.

88

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance invoquée par la Commission, selon laquelle la requête ne contiendrait aucun élément qui n’aurait pas été porté à la connaissance de l’AIPN tripartite, ce qui démontrerait que le requérant n’invoque la violation du droit d’être entendu que «dans un but théorique».

89

À cet égard, il suffit en effet de constater que, si le requérant ou son avocat avaient été entendus, l’AIPN aurait été notamment en mesure d’obtenir davantage d’informations pour examiner, en particulier, si les mêmes faits que ceux faisant l’objet de la procédure disciplinaire faisaient l’objet de poursuites pénales en Belgique au sens de l’article 25 de l’annexe IX du statut. Cette question, en effet, non seulement fait l’objet du septième moyen soulevé par le requérant dans le cadre du présent recours, mais a fait l’objet d’observations écrites que le Tribunal a demandées aux parties au cours de l’audience, ainsi qu’il a été dit au point 37 du présent arrêt. Or, dans ses observations écrites, la Commission a soutenu qu’il appartenait au requérant de démontrer, aussitôt que possible et en tout cas avant l’adoption de la décision attaquée, que les faits faisant l’objet de la procédure disciplinaire en cause étaient, au sens de l’article 25 de l’annexe IX du statut, les mêmes que ceux faisant l’objet de poursuites pénales de la part des autorités judiciaires nationales compétentes.

90

Par ailleurs, il convient de rappeler que la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision attaquée a été ouverte sur la base du rapport d’enquête de l’OLAF qui avait été transmis en même temps à l’AIPN et au procureur fédéral de Bruxelles, ainsi qu’il ressort du point 7 du présent arrêt. En outre, par lettre du 13 mai 2013, faisant suite à sa convocation devant le conseil de discipline en tant que témoin, l’enquêteur de l’OLAF a précisé au président du conseil de discipline que, «en raison de la procédure judiciaire en cours, initiée à l’encontre [du requérant] à la suite de la transmission du rapport [d’enquête] de l’OLAF […], pour laquelle [il était] également entend[u] comme témoin, [il n’était] pas à ce stade en mesure de répondre [aux questions du conseil de discipline] sans prendre le risque de porter préjudice à l’enquête judiciaire». Cette lettre, qui était mentionnée dans l’avis du conseil de discipline du 5 juin 2013 et y était annexée, a donc été transmise à l’AIPN au plus tard au mois de juin 2013. Dès lors, faute d’avoir entendu le requérant avant d’adopter la décision attaquée, en particulier sur la question de l’application de l’article 25 de l’annexe IX du statut, l’AIPN s’est trouvée dans une situation l’empêchant de savoir si elle devait ou non suspendre la procédure disciplinaire au titre de cette disposition.

91

Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir les griefs tirés de la violation du droit d’être entendu et du devoir de sollicitude et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés dans le cadre du deuxième moyen ni sur les autres moyens du recours.

Sur les conclusions indemnitaires

92

Par ses conclusions indemnitaires, le requérant demande réparation du préjudice «matériel, médical, familial, professionnel et moral confondu, […] que la seule annulation [de la décision attaquée] ne suffi[rait] pas à compenser». Ce préjudice résulterait des différentes illégalités et irrégularités commises par la Commission, telles que décrites dans les moyens d’annulation.

93

À cet égard, en ce qui concerne, en premier lieu, le préjudice moral, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation de l’acte attaqué constitue, en elle‑même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que le fonctionnaire peut avoir subi en raison de l’acte annulé (arrêt Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, point 130, et la jurisprudence citée).

94

En l’espèce, le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation de la décision attaquée et ne pouvant pas être intégralement réparé par cette annulation. Les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral doivent, dès lors, être rejetées.

95

En second lieu, s’agissant du préjudice matériel, même à supposer établi l’ensemble des irrégularités alléguées, les écritures du requérant ne donnent strictement aucune indication quant à la nature et à la réalité du préjudice matériel prétendument subi, exception faite d’une référence, sans autre précision, à un préjudice «médical, familial [et] professionnel». Or, il y a lieu de constater que, faute de toute précision quant à la nature et à la réalité du préjudice matériel prétendument subi et au lien de causalité entre l’illégalité et le préjudice allégués, la requête manque aux exigences posées par l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date du dépôt du recours (voir, en ce sens, arrêt Gomes Moreira/ECDC, EU:F:2013:159, point 133, et la jurisprudence citée).

96

Les conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées.

Sur les dépens

97

Par ordonnance CX/Commission (EU:F:2014:21), le président du Tribunal a réservé les dépens de l’instance dans l’affaire F‑5/14 R jusqu’à la décision mettant fin à l’instance au principal.

98

Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

99

Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la Commission est, pour l’essentiel, la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire F‑5/14 R.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

déclare et arrête :

 

1)

La décision du 16 octobre 2013 par laquelle la Commission européenne a infligé à CX la sanction de la révocation sans réduction pro tempore de la pension est annulée.

 

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par CX, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire F‑5/14 R.

 

Perillo

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2015.

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

R. Barents


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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