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Document 62001TJ0158

Urteil des Gerichts erster Instanz (Dritte Kammer) vom 9. Juli 2002.
Alexandre Tilgenkamp gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Stelle des stellvertretenden Generaldirektors - Stellenausschreibung - Bewertung der Verdienste der Bewerber - Offensichtliche Beurteilungsfehler.
Rechtssache T-158/01.

European Court Reports – Staff Cases 2002 I-A-00111; II-00595

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:180

62001A0158

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 9 juillet 2002. - Alexandre Tilgenkamp contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Poste de directeur général adjoint - Avis de vacance - Évaluation des mérites des candidats - Erreurs manifestes d'appréciation. - Affaire T-158/01.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 2002 page IA-00111
page II-00595


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-158/01,

Alexandre Tilgenkamp, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 13 septembre 2000 portant nomination de M. F. Barbaso au poste de directeur général adjoint de la direction générale «Agriculture» concerné par l'avis de vacance COM 094/00 et rejet de la candidature du requérant à ce poste, ainsi que de la décision de rejet de la réclamation introduite par le requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 17 avril 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Cadre juridique

1 L'article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:

«L'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade.»

2 L'article 25, deuxième alinéa, du statut se lit comme suit:

«Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.»

3 L'article 27 du statut prévoit:

«Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

Les fonctionnaires sont choisis sans distinction de race, de croyance ou de sexe.

Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.»

4 L'article 29, paragraphe 1, du statut énonce:

«En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:

a) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l'institution;

b) les possibilités d'organisation de concours internes à l'institution;

c) les demandes de transfert de fonctionnaires d'autres institutions des trois Communautés européennes

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves [...]»

5 L'article 45, paragraphe 1, du statut dispose:

«La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.

Ce minimum d'ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires.»

Faits à l'origine du litige

6 Le 19 avril 2000, la Commission a publié, au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, l'avis de vacance d'emploi COM/094/00 en vue de pourvoir au poste de grade A 1 de directeur général adjoint chargé de la coordination des directions C, D et E de la direction générale (DG) «Agriculture» (ci-après l'«avis de vacance»).

7 Dans la rubrique «Qualifications minimales requises pour postuler en vue d'une mutation/promotion», située dans le sommaire des avis de vacance au nombre desquels figurait l'avis de vacance, les conditions suivantes étaient prévues:

«- appartenir à la même catégorie/cadre/carrière(s) du COM (mutation);

- appartenir à la carrière inférieure à celle du COM (promotion, selon l'article 45 du statut);

- connaissances et expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer;

- pour les emplois nécessitant des qualifications particulières: connaissances et expérience [...]»

8 En ce qui concerne le poste à pourvoir et les qualifications plus spécifiques requises pour celui-ci, ils sont décrits comme suit dans l'avis de vacance:

«COM/094/00 A/1 AGRI Directeur Général Adjoint (chargé de la coordination des Directions C, D et E):

- Connaissances et compétences de très haut niveau permettant au plan politique et stratégique de conduire la politique des marchés des produits végétaux, des produits animaux et des produits des cultures spécialisées.

- Capacités confirmées de gestion, pour la coordination de services comptant environ 170 personnes.

- Connaissances approfondies des mécanismes de la PAC et une très bonne connaissance des aspects budgétaires et internationaux de celle-ci.

- Capacité d'assurer la gestion des marchés agricoles et de représenter la Commission au niveau du Comité Spécial Agriculture.

- Aptitude à participer à la conception et mise en oeuvre des politiques sectorielles de marché.

- Capacité de négociation à très haut niveau avec les États membres et les Institutions communautaires.

- Aptitude à gérer les relations avec les milieux professionnels et agro-alimentaires.»

9 Le 27 avril 2000, le requérant, fonctionnaire de grade A 2, directeur des affaires internationales à la DG «Agriculture», s'est porté candidat.

10 Le 4 mai 2000, M. Barbaso s'est également porté candidat.

11 Le 8 juin 2000, le comité consultatif des nominations (ci-après le «CCN»), après avoir entendu M. Silva Rodriguez, directeur général de la DG «Agriculture», sur les qualifications requises pour le poste concerné, a retenu sept candidatures, dont celles du requérant et de M. Barbaso (avis préalable n_ 112/2000).

12 Le 21 juin 2000, M. Benedetti, secrétaire du CCN, a adressé une lettre au requérant, dans laquelle il était indiqué:

«À l'issue de [la] première phase de sélection, le Comité a identifié les candidats jugés les plus aptes par rapport aux qualifications exigées par l'emploi à pourvoir, en vue d'un entretien approfondi.

En ce qui concerne votre candidature, le Comité est d'avis:

- que vos qualifications pour l'emploi en cause justifient un examen plus approfondi lors de l'entretien prévu à cet effet avec le CCN dans sa version élargie.»

13 Lors de ses réunions des 22 juin et 6 juillet 2000, le CCN, élargi à la participation de M. Silva Rodriguez et de Mme Pothof, a procédé à l'audition des sept candidats retenus. À l'issue de ces auditions, il a, dans son avis n_ 112/2000, du 6 juillet 2000, constaté que quatre candidatures, dont celles de M. Barbaso et du requérant, «réuniss[aient] pleinement les qualifications requises pour l'emploi en cause et pourraient être prises en considération.» À cet avis ont été joints les fiches d'évaluation et les curriculum vitae des candidats sélectionnés.

14 Par lettre du 11 juillet 2000, M. Benedetti a informé le requérant du contenu de l'avis du CCN mentionné au point précédent.

15 Le 13 septembre 2000, au cours de sa 1491e réunion, la Commission, après avoir procédé à un examen comparatif des mérites des candidats, et au vu des observations exprimées par le membre de la Commission M. Fischler, a décidé de nommer M. Barbaso au poste concerné avec effet au 1er octobre 2000.

16 Le passage du projet de procès-verbal de cette réunion relatif à la décision mentionnée au point précédent se lit comme suit:

«10.2. Nominations dans les services de la Commission

[...]

2. DG AGRI - Pourvoi d'un poste de grade A 1 de Directeur général adjoint chargé de la coordination des Directions C, D et E

(PERS (2000) 116. /3 à /5)

La Commission est saisie des candidatures présentées pour le pourvoi du poste de grade A 1 de Directeur général adjoint chargé de la coordination des Directions C, D et E à la Direction générale de l'Agriculture, au titre de l'article 29 § 1 a) du Statut, par MM. Fabrizio Barbaso, Francesco de Angelis, Ranieri di Carpegna, Lars Hoelgaard, Emilio Mastracchio, Russell Mildon et Alexander Tilgenkamp (PERS(2000) 116/4).

La Commission prend note des avis du Comité consultatif des nominations, rendus le 8 juin 2000 (PERS(2000) 116/4) et le 6 juillet 2000 (PERS(2000) 116/5).

La Commission procède à un examen comparatif des mérites des candidats en fonction des caractéristiques du poste. Dans ce contexte, M. Fischler souligne que M. Barbaso a acquis une bonne connaissance de la politique agricole commune au cours de sa carrière antérieure, notamment comme membre d'un cabinet d'un Membre de la Commission, et a l'avantage d'avoir une expérience professionnelle très diversifiée qui lui permettra non seulement de s'adapter sans difficultés à ses nouvelles fonctions mais aussi d'aborder les problèmes de gestion des marchés agricoles avec un regard neuf.

À la lumière de cet avis motivé, la Commission décide de nommer M. Barbaso au poste vacant en cause.

Cette décision prend effet au 1er octobre 2000.

La Commission note également les mérites particuliers de MM. Hoelgaard, Mildon et Tilgenkamp.»

17 La dernière phrase de l'extrait reproduit au point précédent a été supprimée à la suite d'un corrigendum au projet de procès-verbal approuvé lors de la 1492e réunion de la Commission.

18 Le 18 septembre 2000, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a informé le requérant du fait que sa candidature n'avait pas été retenue.

19 Par décision de l'AIPN du 26 septembre 2000 prenant effet le 1er octobre de cette même année, M. Barbaso a été promu à l'emploi de directeur général adjoint chargé de la coordination des directions C, D et E avec classement au grade A 1, échelon 2, auprès de la DG «Agriculture».

20 Le 15 décembre 2000, le requérant a déposé, sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision de la Commission du 13 septembre 2000. Cette réclamation a été enregistrée sous le numéro R/647/00.

21 Une décision implicite de rejet de cette réclamation est intervenue le 15 avril 2001.

22 Le 21 septembre 2001, l'AIPN a pris une décision explicite de rejet de la réclamation, dont le requérant a accusé réception le 26 septembre 2001. La partie «En droit» de cette décision se lit comme suit:

«L'AIPN rappelle qu'aussi longtemps qu'il est avéré que les candidats en concurrence répondent tous aux conditions fixées par l'avis de vacance, elle est en droit de choisir librement parmi ceux-ci. Comme il résulte de ce qui précède que M. Barbaso répondait manifestement aux conditions de l'avis, l'AIPN était libre de retenir sa candidature de préférence à celle du réclamant, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, l'AIPN ne peut pas réserver une réponse favorable à la réclamation de M. Tilgenkamp.»

Procédure

23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2001, le requérant a introduit un recours contre la décision de la Commission du 13 septembre 2000 portant nomination de M. Barbaso au poste concerné par l'avis de vacance et rejet de sa candidature (ci-après la «décision attaquée»).

24 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité la Commission à répondre à une question écrite et à produire certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans les délais impartis.

25 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est tenue le 17 avril 2002.

Conclusions des parties

26 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours recevable et fondé;

- ordonner les mesures d'instruction suivantes:

- conformément à l'article 65, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, la production des documents devant permettre d'apprécier le bien-fondé de la décision attaquée, à savoir, notamment, les procès-verbaux et les rapports du CCN concernant l'avis de vacance COM/094/00, les avis du CCN rendus les 8 juin et 6 juillet 2000, les documents relatifs à la procédure de nomination, y compris les curriculum vitae de M. Barbaso et du requérant, les fiches d'évaluation des quatre candidats retenus sur la «short list» et la pondération précise des critères et exigences repris dans l'avis de vacance;

- conformément à l'article 65, sous c), et aux articles 68 et suivants du règlement de procédure, l'audition comme témoins de MM. D. O' Sullivan et M. Benedetti, respectivement président et secrétaire du CCN;

- annuler la décision attaquée;

- annuler la nomination de M. Barbaso au poste susvisé, laquelle emporte notamment rejet de la candidature du requérant audit poste;

- annuler la décision implicite de rejet de la réclamation du requérant;

- condamner la partie défenderesse aux dépens.

27 Dans sa réplique, le requérant sollicite également l'annulation de la décision explicite de rejet de sa réclamation.

28 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

29 Le requérant fonde son recours sur un moyen unique, pris de la violation des articles 7, 25, deuxième alinéa, 27, troisième alinéa, 29, paragraphe 1, sous a) et b), et 45, paragraphe 1, du statut, de la violation des règles de conduite adoptées par la Commission le 18 septembre 1999 pour les nominations aux fonctions de grade A 1 et A 2, de la violation des règles de procédure, d'un détournement de pouvoir, de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, d'erreurs manifestes d'appréciation et d'une erreur de droit.

Arguments des parties

30 En substance, le requérant fait valoir, en premier lieu, que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Il ne disposerait d'aucun élément qui lui permette de comprendre la portée ou la nature des motifs sous-jacents à ladite décision. La Commission aurait dès lors manqué en l'espèce à l'obligation prescrite par l'article 25, deuxième alinéa, du statut.

31 En deuxième lieu, le requérant se livre à l'examen comparatif de ses qualifications et de celles de M. Barbaso au regard des différentes conditions particulières énoncées dans l'avis de vacance (voir ci-dessus point 8). Il soutient que cet examen comparatif fait ressortir la supériorité de son expérience professionnelle par rapport à celle de M. Barbaso ainsi que les lacunes manifestes du profil de ce dernier au regard des conditions susvisées.

32 Il allègue que, compte tenu de la brièveté de la période durant laquelle M. Barbaso a été membre du cabinet du membre de la Commission M. Ripa di Meana, il n'a pas pu acquérir, au cours de cette période, les connaissances et les compétences visées par la première condition de l'avis de vacance. Il affirme par ailleurs douter que M. Barbaso, à défaut de posséder des connaissances approfondies en matière agricole, ait disposé de compétences de très haut niveau lui permettant de conduire la politique des marchés des produits végétaux, des produits animaux et des produits des cultures spécialisées.

33 S'agissant de la deuxième condition, il soutient que M. Barbaso disposait seulement d'une capacité confirmée de gestion d'une équipe d'une quarantaine de personnes. S'agissant de la troisième condition, il allègue que le fait que M. Barbaso a été membre de cabinets de membres de la Commission n'a pas pu lui conférer les connaissances requises dans le domaine de la politique agricole commune (PAC), dans la mesure où, au sein de ces cabinets, il n'a jamais été en charge de l'agriculture, à l'exception de la période comprise entre 1985 et 1988, durant laquelle il avait cependant également de nombreuses autres matières dans ses attributions. Il affirme douter que M. Barbaso ait eu une très bonne connaissance des aspects budgétaires de la PAC et prétend que les connaissances de celui-ci concernant les aspects internationaux de cette politique étaient nécessairement limitées.

34 S'agissant de la quatrième condition, il soutient que la capacité requise supposait nécessairement la possession d'une expérience pratique dans les domaines concernés, laquelle faisait défaut chez M. Barbaso. S'agissant de la cinquième condition, il affirme que M. Barbaso ne pouvait se prévaloir d'aucune expérience pratique en matière de conception et de mise en oeuvre de politiques sectorielles de marché. S'agissant des sixième et septième conditions, il allègue que M. Barbaso n'avait aucune expérience de négociation dans le secteur agricole et de gestion des relations avec les milieux professionnels et agroalimentaires, son expérience de membre de cabinet n'étant pas pertinente en l'espèce.

35 Il conclut que la décision attaquée repose sur des erreurs manifestes d'appréciation en ce qui concerne la conformité des qualifications de M. Barbaso aux exigences prescrites par l'avis de vacance.

36 Renvoyant aux termes de l'avis de vacance, il réfute la thèse de la Commission selon laquelle, s'agissant d'un poste de haut niveau, les capacités et aptitudes générales de direction et de négociation seraient plus importantes que la possession d'une expérience et de connaissances techniques en rapport avec la matière concernée.

37 En troisième lieu, il allègue que la règle de l'article 27, troisième alinéa, du statut doit être respectée dans le cadre de toute procédure de recrutement prévue par l'article 29 du statut, y compris lorsqu'il est procédé au recrutement de fonctionnaires de grade A 1 et A 2 (arrêt du Tribunal du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, point 85).

38 Or, en l'espèce, la décision de la Commission de maintenir à la DG «Agriculture» la présence, aux côtés du directeur général, de quatre directeurs généraux adjoints aurait impliqué un statu quo en termes de partage de ces postes entre les cinq «grands» États membres (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) ainsi que l'attribution des deux postes déclarés vacants à l'époque, dont le poste concerné par la présente affaire, à la France et à l'Italie, de préférence en nommant un candidat italien comme successeur du directeur général adjoint italien en charge de la coordination des directions C, D et E. Les rumeurs ayant circulé à l'époque confirmeraient l'impression selon laquelle l'intention de la Commission a été de réserver le poste concerné à un candidat italien. Cela expliquerait le nombre élevé de candidatures italiennes à ce poste.

39 Dans sa réplique, le requérant allègue également l'existence d'un détournement de pouvoir. L'examen de la répartition des postes de directeur général et de directeur général adjoint à la DG «Agriculture» entre 1973 et 2000 ferait ressortir que ces postes ont été attribués exclusivement à des représentants des cinq États membres visés au point précédent. Le maintien de cette tradition aurait exigé la nomination d'un candidat italien au poste concerné.

40 En réponse à cette argumentation, la Commission fait valoir, en premier lieu, que la décision attaquée est correctement motivée. Le requérant aurait eu connaissance, avant l'introduction de sa réclamation, du procès-verbal de la réunion de la Commission du 13 septembre 2000, dans lequel seraient exposés les motifs de ladite décision. En tout état de cause, la motivation contenue dans le procès-verbal susvisé, à la supposer insuffisante, aurait été complétée par les explications fournies par la Commission au cours de la présente instance.

41 En deuxième lieu, la Commission s'attache à démontrer que M. Barbaso satisfaisait pleinement aux différentes conditions requises par l'avis de vacance. Elle insiste sur le fait que l'objectif, en l'espèce, était de recruter un directeur général adjoint de grade A 1. Or, en pareille hypothèse, l'AIPN disposerait d'un large pouvoir d'appréciation, encore plus étendu que dans le cas de nominations concernant des postes de rang inférieur.

42 La Commission souligne que les connaissances approfondies de M. Barbaso en matière agricole sont attestées par son curriculum vitae, principalement par les indications de celui-ci relatives aux fonctions qu'il a exercées dans différents cabinets et directions à la Commission. En particulier, M. Barbaso aurait été en charge des dossiers agricoles au sein du cabinet d'un membre de la Commission. Les connaissances de M. Barbaso en la matière seraient corroborées par l'appréciation favorable portée sur la candidature de celui-ci par M. Silva Rodriguez, directeur général de la DG «Agriculture».

43 La Commission fait valoir que, à l'exception de l'exigence liée à la possession de connaissances approfondies des mécanismes de la PAC et d'une très bonne connaissance des aspects budgétaires et internationaux de celle-ci, les conditions posées par l'avis de vacance n'impliquaient pas des candidats qu'ils justifient d'une expérience présentant un lien matériel étroit avec le secteur agricole. La lecture de l'avis de vacance montrerait que celui-ci a visé à recruter non un expert de la PAC, mais un responsable de haut niveau disposant, outre de connaissances en la matière, de capacités de gestion, de direction et de négociation. Par conséquent, l'expérience acquise par M. Barbaso dans d'autres secteurs en matière de négociation de contrats, de gestion et de mise en oeuvre de politiques sectorielles de marchés et de relation avec les milieux professionnels aurait été tout aussi pertinente que l'expérience spécifique du requérant dans le domaine de la PAC.

44 Se référant à l'arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, E/Commission (T-152/00, RecFP p. I-A-179 et II-813), la Commission soutient que la circonstance que le requérant puisse se prévaloir d'une expérience et de connaissances supérieures à celle de M. Barbaso en matière agricole ne permet pas de considérer qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en nommant ce dernier, dès lors qu'il n'a pas été démontré que celui-ci était manifestement dépourvu des qualités requises. Se fondant sur l'arrêt de la Cour du 7 février 1990, Müllers/CES (C-81/88, Rec. p. I-249), et sur l'arrêt du Tribunal du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil (T-6/96, RecFP p. I-A-119 et II-357, points 97 à 100), elle ajoute que, s'agissant d'un poste de haute responsabilité politique, la détention d'une expérience spécifique dans le domaine relevant des compétences de la DG concernée est moins déterminante que la possession de qualités générales de direction, d'analyse et de jugement à un niveau très élevé.

45 Elle insiste sur le fait que la décision attaquée a été prise sur avis motivé du CCN, lequel était composé de personnes très bien placées pour considérer que les qualifications de M. Barbaso rencontraient les exigences de l'avis de vacance.

46 Elle fait encore valoir que, dans la mesure où le requérant et M. Barbaso possédaient les qualifications requises par l'avis de vacance, elle était en droit de choisir l'un ou l'autre. Dans ce contexte, elle justifie son choix par le fait que, outre qu'il disposait des compétences exigées, y compris d'une expérience pratique de haut niveau dans le domaine de la PAC, M. Barbaso avait acquis une expérience plus vaste que celle du requérant dans plusieurs domaines d'activités de la Commission et pouvait se prévaloir de connaissances plus générales des diverses politiques communautaires.

47 En troisième lieu, la Commission soutient que l'argumentation du requérant prise d'une violation de l'article 27, troisième alinéa, du statut revient à alléguer l'existence d'un détournement de pouvoir. Toutefois, une décision ne serait entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaissait, sur la base d'indices objectifs, précis et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274/99 P, Rec. p. I-1611, point 113, et du Tribunal du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T-111/99, RecFP p. I-A-135 et II-611, point 64). À défaut de tels indices, l'exactitude matérielle des affirmations de la Commission ne pourrait pas être remise en cause (arrêt Connolly/Commission, précité, point 102).

48 Or, s'agissant des éléments invoqués par le requérant en l'espèce, la rumeur publique n'aurait jamais constitué un élément sérieux susceptible de fonder une décision de justice (arrêts du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. I-A-127 et II-405, point 48, et E/Commission, cité au point 44 ci-dessus, point 70). L'argument tiré du nombre élevé de candidatures italiennes serait formulé de manière dubitative et ne serait pas convaincant. Il ne permettrait en tout cas pas de conclure à la volonté de l'administration de nommer un candidat italien. L'allégation relative au souci de la Commission de maintenir un statu quo dans le partage des postes entre les «grands» États membres serait également formulée de manière dubitative et ne serait étayée par aucun élément de preuve concret. Il ne pourrait non plus être déduit du relatif équilibre existant, en termes de nationalité, au niveau des fonctionnaires de grade A 1 l'existence d'une pratique illicite de répartition fondée sur la nationalité.

Appréciation du Tribunal

49 À titre liminaire, il convient de relever que la légalité de l'avis de vacance n'est pas contestée par le requérant. Ce dernier ne met pas non plus en doute le fait qu'un examen comparatif des candidatures a eu lieu en vue de pourvoir à l'emploi concerné. Il soutient cependant que, alors qu'il satisfaisait pleinement à l'ensemble des conditions posées par l'avis de vacance, le profil professionnel de M. Barbaso présentait une série de lacunes manifestes au regard desdites conditions, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la décision attaquée repose sur des erreurs manifestes d'appréciation.

50 Selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est de grade A 1 ou A 2, d'un large pouvoir d'appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un tel poste (arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-769, point 29; du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, Rec p. II-665, point 81; du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T-203/97, RecFP p. I-A-129 et II-705, point 45, et du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T-95/01, RecFP p. I-A-191 et II-879, point 113).

51 L'exercice de ce large pouvoir d'appréciation suppose toutefois un examen scrupuleux des dossiers de candidature et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l'avis de vacance, de sorte que l'AIPN est tenue d'écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L'avis de vacance constitue en effet un cadre légal que l'AIPN s'impose à elle-même et qu'elle doit respecter rigoureusement (arrêt de la Cour du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C-35/92 P, Rec. p. I-991, points 15 et 16; arrêts du Tribunal du 19 mars 1997, Giannini/Commission, T-21/96, RecFP p. I-A-69 et II-211, point 19; du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, RecFP p. I-A-193 et II-593, point 63; du 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T-143/98, RecFP p. I-A-273 et II-1341, point 39, et du 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T-351/99, RecFP p. I-A-165 et II-757, point 71).

52 En vue de contrôler si l'AIPN n'a pas dépassé les limites de ce cadre légal et a ainsi agi dans le seul intérêt du service au sens de l'article 7 du statut, il appartient au Tribunal de prendre d'abord connaissance des conditions requises pour le pourvoi du poste vacant, puis de vérifier si le candidat choisi par l'AIPN pour occuper l'emploi vacant satisfaisait effectivement à ces conditions (arrêts Parlement/Frederiksen, cité au point 51 ci-dessus, point 17, et Giannini/Commission, cité au point 51 ci-dessus, point 20).

53 Un tel examen n'implique pas que le Tribunal substitue sa propre appréciation des qualifications respectives des candidats à celle de l'AIPN. Il doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l'administration dans son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts Wenk/Commission, cité au point 51 ci-dessus, point 64, Cendrowicz/Commission, cité au point 51 ci-dessus, point 40, et Brumter/Commission, cité au point 51 ci-dessus, point 72). L'appréciation de l'AIPN ne saurait être mise en cause qu'en cas d'erreur manifeste (voir, tout récemment, à propos d'une décision de nomination à un poste A 1, l'arrêt Coget e.a./Cour des comptes, cité au point 50 ci-dessus, point 113).

54 S'agissant des conditions requises en l'espèce par l'avis de vacance, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le but d'un avis de vacance consiste à informer les intéressés, d'une façon aussi exacte que possible, des conditions requises des candidats au poste déclaré vacant et à fixer le cadre de légalité au regard duquel l'institution entend procéder à l'examen comparatif des mérites des candidats (arrêt Giannini/Commission, cité au point 51 ci-dessus, point 21, et la jurisprudence citée). Tant les conditions générales indiquées dans le sommaire des avis de vacance, sous la rubrique «qualifications minimales requises pour postuler en vue d'une mutation/promotion» (voir ci-dessus point 7), que les conditions spécifiques indiquées en relation avec le poste concerné (voir ci-dessus point 8) constituent les conditions requises au titre de l'avis de vacance (arrêts Booss et Fischer/Commission, cité au point 37 ci-dessus, point 68, et E/Commission, cité au point 44 ci-dessus, point 30, et la jurisprudence citée).

55 Ainsi qu'il a été jugé récemment par le Tribunal, il résulte du rapprochement du libellé souple des qualifications générales requises dans le sommaire des avis de vacance et de la nature de lex specialis des critères spécifiques de sélection à l'emploi litigieux que la Commission peut, au titre de ces derniers, légalement préciser tant le niveau des qualifications requises que le degré de leur pertinence matérielle ou fonctionnelle au regard des tâches à exercer (arrêt E/Commission, cité au point 44 ci-dessus, point 31).

56 Aussi la Commission a-t-elle pu en l'espèce libeller les conditions spécifiques de l'avis de vacance dans des termes requérant non la détention d'une expérience acquise dans le secteur agricole, mais la possession d'aptitudes, de capacités, de connaissances et de compétences en rapport avec les fonctions liées à l'emploi à pourvoir.

57 Il importe cependant de souligner que, bien qu'elles n'aient pas exigé la possession d'une expérience spécifiquement issue du secteur agricole, les conditions spécifiques de l'avis de vacance posaient néanmoins, en l'occurrence, des exigences, multiples et fort précises, d'aptitudes, de capacités, de connaissances et de compétences, en relation avec les tâches relevant du poste de directeur général adjoint de la DG «Agriculture» concerné par ledit avis. Dès lors que, de manière au demeurant louable, la Commission a opté, en vue de pourvoir au poste concerné, pour un avis de vacance détaillé, privilégiant des critères de sélection rigoureux liés aux compétences requises pour le poste, il y a lieu de vérifier si, lors de l'évaluation des mérites du candidat concerné, la Commission a scrupuleusement pris en compte les conditions spécifiques énoncées par ledit avis.

58 Ces différentes conditions spécifiques doivent se lire de manière cumulative, de sorte que le non-respect de l'une ou l'autre d'entre elles doit nécessairement conduire à conclure à l'absence de conformité de la candidature concernée aux critères retenus pour l'emploi à pourvoir (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 octobre 1996, Vecchi/Commission, T-356/94, RecFP p. I-A-437 et II-1251, points 50 à 58). Toute autre lecture des conditions de l'avis de vacance reviendrait en effet à nier à celui-ci le rôle essentiel qu'il doit jouer dans la procédure de recrutement et à s'écarter du cadre de légalité que l'AIPN s'est elle-même imposé aux fins du recrutement à l'emploi concerné.

59 Il convient à présent de vérifier si le candidat nommé en l'espèce par l'AIPN satisfaisait effectivement à l'ensemble des conditions requises par l'avis de vacance, étant entendu que le fait que le requérant y répondait pour sa part pleinement, ainsi qu'il ressort tant de l'avis du CCN visé au point 13 ci-dessus que des affirmations faites par la Commission dans ses écritures et à l'audience, ne prouve pas en soi que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en nommant M. Barbaso au poste concerné. Ne constitue pas non plus une telle preuve la circonstance que l'expérience professionnelle du requérant était, quantitativement, supérieure à celle du candidat retenu (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T-3/97, RecFP p. I-A-89 et II-215, point 124, et Cendrowicz/Commission, cité au point 51 ci-dessus, point 67).

60 Cela étant précisé, le Tribunal observe que l'avis de vacance exigeait, au titre de la quatrième condition spécifique requise en relation avec l'emploi concerné (ci-après la «quatrième condition spécifique»), une «capacité [pour] assurer la gestion des marchés agricoles et [pour] représenter la Commission au niveau du Comité Spécial Agriculture» et, au titre de la cinquième condition spécifique de recrutement audit emploi (ci-après la «cinquième condition spécifique»), une «aptitude à participer à la conception et [à la] mise en oeuvre des politiques sectorielles de marché» (voir ci-dessus point 8).

61 La Commission n'a pas contesté, au cours de la présente instance, la véracité des allégations du requérant selon lesquelles, au moment de présenter sa candidature, M. Barbaso n'avait jamais exercé de fonctions consistant à gérer les marchés agricoles, à représenter la Commission au niveau du comité spécial agriculture et à participer à la conception et à la mise en oeuvre de politiques de marchés dans le secteur agricole.

62 Il est cependant vrai que les quatrième et cinquième conditions spécifiques font référence non à la détention d'une expérience pratique des fonctions visées au point précédent, mais à la possession, respectivement, d'une capacité et d'une aptitude à exercer celles-ci. Or, la preuve de telles capacité et aptitude peut, ainsi que la Commission l'a, à juste titre, souligné tant dans sa duplique que dans sa réponse à la question écrite du Tribunal, résulter d'indications relatives à l'exercice, dans des secteurs autres que le secteur agricole, de fonctions analogues à celles identifiées au titre des deux conditions susvisées (voir, en ce sens, arrêt Coget e.a./Cour des comptes, cité au point 50 ci-dessus, point 92). Il convient par conséquent de vérifier si le dossier contient des indications de cette nature, au vu desquelles l'AIPN a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que M. Barbaso disposait de la capacité et de l'aptitude requises par ces conditions.

63 Il ressort de la lecture des écritures de la Commission et de la réponse de celle-ci à la question écrite du Tribunal que l'appréciation de la conformité des qualifications de M. Barbaso à l'avis de vacance a été basée sur une lecture conjointe du curriculum vitae annexé par ce dernier à son acte de candidature (ci-après le «curriculum vitae») et de la fiche d'évaluation émise par le CCN à la suite de son entretien avec M. Barbaso (ci-après la «fiche d'évaluation du CCN»).

64 Le curriculum vitae fait apparaître que, de 1972 à 1975, M. Barbaso a travaillé auprès du «Corporate Staff» du groupe FIAT, dans les domaines des relations industrielles et du développement international. En 1976, M. Barbaso a été engagé à la Commission, où il a exercé ses fonctions à la DG III «Industrie» jusqu'en 1983. En 1984, M. Barbaso a eu pour tâche, au sein du cabinet de M. Giolitti, membre de la Commission en charge de la politique régionale et de la coordination des fonds communautaires, de suivre, notamment, les dossiers suivants: affaires industrielles, marché intérieur, concurrence-aides d'État, CECA, crédits et investissements, fiscalité, recherche, actions du Fonds régional pour la reconversion industrielle. Durant la présente instance, la Commission n'a pas allégué que les activités professionnelles exercées par M. Barbaso au cours de la période couverte par les indications susmentionnées aient été de nature à lui conférer la capacité et l'aptitude particulières visées par les quatrième et cinquième conditions spécifiques.

65 Aux termes du curriculum vitae, M. Barbaso a, entre 1985 et 1988, exercé, au sein du cabinet de M. Ripa di Meana, membre de la Commission en charge des questions institutionnelles, des problèmes concernant l'Europe des citoyens, de la politique de l'information et de la communication, de l'action culturelle et du tourisme, les mêmes fonctions que celles qu'il avait exercées en 1984 comme membre du cabinet de M. Giolitti, élargies aux affaires juridiques et institutionnelles, à l'Europe des citoyens et à l'agriculture.

66 Si le fait que M. Barbaso a, dans le cadre de ses activités professionnelles visées au point précédent, été en charge du suivi général de la politique de l'agriculture peut contribuer à expliquer qu'il a fait preuve, au cours de l'entretien avec le CCN, de «très bonnes connaissances théoriques de la PAC», ainsi qu'il ressort de la fiche d'évaluation du CCN, en revanche, ni le curriculum vitae ni la fiche d'évaluation du CCN ne contiennent d'indications de nature à établir que, au titre de ces activités, M. Barbaso ait exercé, que ce soit dans le secteur agricole ou dans d'autres secteurs d'activité, des fonctions, analogues à celles visées par les quatrième et cinquième conditions spécifiques, de gestion des marchés, de représentation de la Commission au sein d'organismes sectoriels et de participation à la conception et à la mise en oeuvre de politiques sectorielles de marchés.

67 Le curriculum vitae fait également ressortir que, de 1989 à 1992, M. Barbaso a été chef de cabinet adjoint de M. Ripa di Meana, à l'époque responsable des politiques de l'environnement, de la sécurité nucléaire et de la protection civile, et a été à ce titre chargé, en particulier, des questions environnementales, de la sécurité nucléaire, du marché intérieur, des affaires économiques et monétaires, de la fiscalité, de la concurrence et des matières CECA. Aux termes du curriculum vitae, M. Barbaso a ensuite été chef de l'unité «Textiles, habillement, cuir et chaussures, meubles» de la DG III d'octobre 1992 à 1996, en charge de la coordination, au sein de cette même DG, des aspects juridiques et réglementaires de la société de l'information en 1995/1996, directeur faisant fonction de la direction E «Affaires industrielles III: industries des biens de consommation» de la DG III de 1995 à 1997 et, à compter d'octobre 1997, directeur de la direction D «Relations avec les autres pays européens» de la DG IA «Relations extérieures: Europe et nouveaux États indépendants, politique étrangère et de sécurité commune, service extérieur», devenue direction D «Balkans occidentaux, AELE, EEE, autres pays européens» de la DG «Relations extérieures».

68 Toutefois, ni le curriculum vitae ni la fiche d'évaluation du CCN ne contiennent d'indications selon lesquelles, durant la période couverte au point précédent, M. Barbaso aurait été amené à assumer, dans un quelconque secteur d'activités, des fonctions analogues à celles visées par les quatrième et cinquième conditions spécifiques.

69 Au point 2 de la fiche d'évaluation du CCN, relatif à l'examen de la candidature de M. Barbaso au regard des sept conditions spécifiques posées par l'avis de vacance, il est indiqué que, au cours de l'entretien avec le CCN, M. Barbaso a démontré une «expérience confirmée de négociation à haut niveau» et une «grande expérience internationale». Toutefois, de telles indications, si, certes, elles autorisaient l'AIPN à considérer que M. Barbaso disposait de la capacité, requise par la sixième condition spécifique de l'avis de vacance, de «négociation à très haut niveau avec les États membres et les institutions communautaires», ne prouvent pas - ce que la Commission ne soutient, du reste, pas - que M. Barbaso avait acquis, au cours de sa carrière professionnelle antérieure, les capacité et aptitude particulières exigées au titre des quatrième et cinquième conditions spécifiques.

70 La fiche d'évaluation du CCN fait également apparaître, sous le point 2 mentionné au point précédent, que, au cours de l'entretien avec le CCN, M. Barbaso a fait preuve de «très bonnes connaissances théoriques de la PAC» et que, «tout en ne possédant pas tout le bagage technique», il a «montr[é] une aptitude certaine à la fonction». Toutefois, sans se prononcer sur le point de savoir si, en dépit du fait que M. Barbaso ne possédait pas «tout le bagage technique», le CCN et l'AIPN ont pu néanmoins considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les très bonnes connaissances théoriques de la PAC dont ce candidat avait fait preuve lors de l'entretien susvisé démontraient à suffisance la possession par celui-ci, conformément aux exigences posées par les première et troisième conditions spécifiques de l'avis de vacance, de «[c]onnaissances et de compétences de très haut niveau permettant au plan politique et stratégique de conduire la politique des marchés des produits végétaux, des produits animaux et des produits des cultures spécialisées» et de «[c]onnaissances approfondies des mécanismes de la PAC [ainsi que d']une très bonne connaissance des aspects budgétaires et internationaux de celle-ci» (voir ci-dessus point 8), force est de constater que les indications susvisées de la fiche d'évaluation du CCN ne sont étayées par aucun élément concret de nature à établir que M. Barbaso a, au cours de ses activités professionnelles antérieures au dépôt de sa candidature, exercé, dans quelque secteur que ce soit, des fonctions analogues à celles, bien précises, visées par les quatrième et cinquième conditions spécifiques.

71 Il s'ensuit que, à moins de vider ces deux conditions spécifiques de toute signification propre et de priver de sens la vérification que le Tribunal est tenu d'opérer, en vertu de la jurisprudence rappelée aux points 51 et 52 ci-dessus, en ce qui concerne le respect effectif par le candidat retenu des différentes conditions spécifiques de l'avis de vacance, l'affirmation générale, non autrement étayée au regard des différentes conditions spécifiques d'aptitude et de capacité posées par l'avis de vacance, selon laquelle M. Barbaso a montré, selon le CCN, une «aptitude certaine à la fonction» au cours de son entretien avec celui-ci ne saurait permettre de considérer qu'il disposait de la capacité et de l'aptitude particulières exigées par les deux conditions susvisées.

72 Confrontée, durant la présente instance, aux critiques du requérant portant sur l'absence totale d'éléments de nature à établir que la candidature de M. Barbaso répondait aux quatrième et cinquième conditions spécifiques, la Commission a fait valoir, dans sa duplique, que, au moment de présenter sa candidature, M. Barbaso avait acquis, dans des secteurs autres que le secteur agricole, une expérience en matière de gestion de marchés et de mise en oeuvre de politiques sectorielles de marchés aussi pertinente, au regard des conditions susvisées, que l'expérience acquise par le requérant dans le secteur agricole. Une telle allégation montre que, dans l'esprit de la Commission elle-même, la preuve de la possession des aptitude et capacité particulières exigées par les deux conditions susvisées, si elle ne requérait pas la démonstration d'une expérience des fonctions concernées acquise spécifiquement dans le secteur agricole, supposait du moins des candidats qu'ils puissent faire état d'une expérience liée à l'exercice de ces fonctions dans un autre secteur d'activités.

73 N'ayant cependant pas précisé les éléments sur lesquels elle fondait cette allégation, la Commission a été invitée par le Tribunal, par une question écrite, à fournir ces précisions. Dans sa réponse à cette question écrite, la Commission a allégué que la capacité de M. Barbaso à assurer la gestion des marchés agricoles découlait de la combinaison de trois éléments, à savoir, premièrement, sa très bonne connaissance de la PAC, laquelle aurait conduit le CCN à constater qu'il avait une aptitude certaine à la fonction, deuxièmement, l'indication du curriculum vitae concernant son expérience acquise en matière agricole en étroite liaison avec un responsable politique et, troisièmement, les indications de ce même document relatives à ses multiples fonctions de gestion à haut niveau exercées depuis 1992, au vu desquelles le CCN aurait estimé que ce candidat possédait des capacités de management confirmées. Elle a indiqué que ce même faisceau d'éléments attestait du respect par M. Barbaso de la cinquième condition spécifique.

74 À cet égard, le Tribunal relève, au vu de l'examen détaillé du curriculum vitae auquel il a été procédé aux points 64 à 67 ci-dessus, que le second élément allégué par la Commission renvoie à la période, comprise entre 1985 et 1988, durant laquelle M. Barbaso a eu pour tâche de suivre, au sein du cabinet du membre de la Commission M. Ripa di Meana, notamment, les dossiers relevant de l'agriculture.

75 Ainsi qu'il a été constaté au point 66 ci-dessus, ni le curriculum vitae ni la fiche d'évaluation du CCN ne contiennent cependant d'éléments de nature à établir que les responsabilités exercées par M. Barbaso au cours de la période visée au point précédent l'ont amené à assurer la gestion de marchés et à participer à la conception et à la mise en oeuvre de politiques de marchés, que ce soit dans le secteur agricole ou dans un autre secteur d'activité.

76 S'agissant du troisième élément allégué par la Commission, il renvoie aux indications du curriculum vitae relatives aux fonctions exercées par M. Barbaso comme chef d'unité à la DG III entre 1992 et 1996, comme directeur faisant fonction de la direction E de la DG III de 1995 à 1997 et comme directeur de la direction D de la DG IA, puis de la DG «Relations extérieures», à compter d'octobre 1997.

77 Les indications visées au point précédent sont sans doute de nature à démontrer que M. Barbaso possédait, conformément à l'exigence requise au titre de la deuxième condition spécifique de l'avis de vacance, des capacités confirmées de gestion d'un service administratif important. En revanche, lesdites indications, même lues en corrélation avec l'indication du curriculum vitae, visée par le second élément allégué par la Commission, selon laquelle M. Barbaso a assuré le suivi des dossiers relatifs à l'agriculture au sein du cabinet de M. Ripa di Meana de 1985 à 1988, et avec l'indication de la fiche d'évaluation du CCN, visée par le premier élément allégué par la Commission, selon laquelle M. Barbaso a démontré, au cours de son entretien avec le CCN, de très bonnes connaissances théoriques de la PAC, ne sauraient, à défaut d'éléments faisant apparaître que M. Barbaso avait, au cours de ses activités professionnelles antérieures, exercé des fonctions consistant à gérer des marchés et à participer à la conception et à la mise en oeuvre de politiques de marchés dans un quelconque secteur d'activités, être considérées comme étant de nature à démontrer que M. Barbaso possédait, au moment de se porter candidat, les capacité et aptitude particulières visées par les quatrième et cinquième conditions spécifiques.

78 À cet égard, il est significatif de relever que l'allusion du CCN, mise en évidence par la Commission au titre du troisième élément allégué dans sa réponse à la question écrite du Tribunal, aux «capacités de management confirmées» de M. Barbaso figure non sous le point 2 de la fiche d'évaluation du CCN, relatif à l'examen de la candidature de M. Barbaso au regard des sept conditions spécifiques posées par l'avis de vacance, mais sous le point 3 de cette fiche, au titre duquel ladite candidature a été confrontée à une série de critères généraux de «compétences et [d']expérience de management». Cette constatation donne à penser que les indications du curriculum vitae relatives aux fonctions exercées par M. Barbaso à compter de 1992, au vu desquelles, d'après les propres affirmations de la Commission, le CCN a estimé que M. Barbaso possédait des capacités confirmées de gestion, ont été perçues par le CCN comme traduisant non la possession, par le candidat concerné, de la capacité et de l'aptitude particulières visées par les quatrième et cinquième conditions spécifiques, mais la détention par celui-ci des aptitudes générales de gestion d'une grande administration attendues, conformément aux qualifications minimales requises dans le sommaire des avis de vacance, des candidats à un poste de directeur général adjoint.

79 Tant au cours de la procédure écrite (voir ci-dessus point 45) qu'à l'audience, la Commission a insisté sur le fait que la candidature de M. Barbaso avait été inscrite sur la short list (liste restreinte) par le CCN, lequel était composé de personnes bien placées pour apprécier la conformité des qualifications professionnelles de ce candidat avec les exigences de l'avis de vacance.

80 Toutefois, un tel argument n'est pas de nature à écarter la constatation selon laquelle l'examen par le CCN de la conformité de la candidature de M. Barbaso avec les sept conditions spécifiques de l'avis de vacance est reflété par les seules indications suivantes, sous le point 2 de la fiche d'évaluation du CCN: «Expérience confirmée de négociation à haut niveau; grande expérience internationale. Très bonne[s] connaissances théoriques de la PAC; tout en ne possédant pas tout le bagage technique, montre une aptitude certaine à la fonction». En présence d'indications aussi laconiques, et en l'absence totale d'éléments concrets, dans le curriculum vitae, dans lesdites indications comme dans le reste de la fiche d'évaluation du CCN et dans les explications avancées par la Commission en cours d'instance, de nature à établir que M. Barbaso disposait de la capacité et de l'aptitude particulières visées par les quatrième et cinquième conditions spécifiques, le Tribunal ne saurait, sous peine de priver de sens le contrôle de légalité qu'il lui revient d'opérer sur la décision attaquée, se satisfaire du fait que la candidature de M. Barbaso a été inscrite sur la short list par le CCN pour conclure que ce candidat répondait à l'ensemble des conditions de l'avis de vacance, y compris aux deux conditions susvisées.

81 S'agissant de la décision attaquée, il ressort du projet de procès-verbal de la réunion de la Commission du 13 septembre 2000 que le membre de la Commission, M. Fischler, a souligné que M. Barbaso avait acquis une bonne connaissance de la PAC au cours de sa carrière antérieure et qu'il avait l'avantage de disposer d'une expérience professionnelle très diversifiée qui lui permettrait de s'adapter sans difficultés à ses nouvelles fonctions et d'aborder les problèmes de gestion des marchés agricoles avec un regard neuf (voir ci-dessus point 16). Toutefois, l'appréciation émise par M. Fischler n'est pas de nature à écarter la constatation selon laquelle ni le curriculum vitae, ni la fiche d'évaluation du CCN, ni l'extrait du procès-verbal de la réunion de la Commission du 13 septembre 2000 se rapportant à la décision attaquée ne comportent d'indications de nature à expliquer concrètement en quoi M. Barbaso, au moment du dépôt de sa candidature, satisfaisait effectivement aux quatrième et cinquième conditions spécifiques.

82 Quant à la décision explicite de rejet de la réclamation, l'AIPN y affirme, dans la partie «En droit», qu'«il résulte de ce qui précède que M. Barbaso répondait manifestement aux conditions de l'avis» (voir ci-dessus point 22). Pourtant, les développements précédant cette allégation consistent, d'une part, à synthétiser l'argumentation développée par le requérant, dans sa réclamation, au sujet de la non-conformité des qualifications de M. Barbaso avec les différentes conditions spécifiques de l'avis de vacance et, d'autre part, à «rappel[er] qu'aussi longtemps qu'il est avéré que les candidats en concurrence répondent tous aux conditions fixées par l'avis de vacance, [l'AIPN] est en droit de choisir librement parmi ceux-ci» (voir ci-dessus point 22). Ils ne contiennent aucune indication visant à établir concrètement le respect effectif par M. Barbaso des différentes conditions susvisées. La décision susmentionnée ne permet, par conséquent, pas d'infirmer la constatation de l'absence d'éléments aptes à démontrer la conformité de la candidature de M. Barbaso avec les quatrième et cinquième conditions spécifiques.

83 Au terme de l'analyse exposée aux points 60 à 82 ci-dessus, force est de constater que ni le curriculum vitae, ni la fiche d'évaluation du CCN, ni l'extrait du procès-verbal de la réunion de la Commission du 13 septembre 2000 relatif à la décision attaquée, ni la décision explicite de rejet de la réclamation, ni les explications fournies par la Commission durant l'instance ne comportent d'éléments de nature à démontrer que M. Barbaso disposait, au moment où il a présenté sa candidature, de la capacité, exigée par la quatrième condition spécifique, à assurer la gestion des marchés agricoles et à représenter la Commission au niveau du comité spécial agriculture, et de l'aptitude, requise par la cinquième condition spécifique, à participer à la conception et à la mise en oeuvre des politiques sectorielles de marché.

84 En ce qui concerne la jurisprudence invoquée par la Commission au soutien de sa thèse selon laquelle l'expertise technique est, en ce qui concerne les postes à niveau élevé de responsabilité, moins prépondérante que les qualités générales de gestion, de direction, d'analyse et de jugement, il convient de souligner que, dans l'arrêt Müllers/CES, cité au point 44 ci-dessus, la Cour a, certes, jugé que l'examen comparatif des mérites des candidats aux fins du pourvoi d'emplois de grade A 3 peut valablement se faire, compte tenu de leur nature et de leur importance, sans tenir compte du domaine d'activité dans lequel ces emplois doivent s'exercer et en prenant seulement en considération les qualités intrinsèques des candidats, notamment leur capacité à diriger une unité administrative importante. Elle a cependant circonscrit ce jugement aux hypothèses dans lesquelles les avis de vacance d'emploi n'exigent pas des candidats des qualifications particulières en relation avec le domaine d'activité concerné.

85 Or, en l'espèce, l'avis de vacance exigeait des candidats une série de qualifications particulières en relation avec les tâches et le domaine d'activité concernés par l'emploi à pourvoir, notamment, au titre de la quatrième condition spécifique, une capacité pour assurer la gestion des marchés agricoles et représenter la Commission au niveau du comité spécial agriculture et, au titre de la cinquième condition spécifique, une aptitude à participer à la conception et à la mise en oeuvre des politiques sectorielles de marchés. Dans ces conditions, l'enseignement dégagé par la Cour dans l'arrêt Müllers/CES, cité au point 44 ci-dessus, ne saurait être transposé à la présente affaire, sous peine de déroger, en réécrivant l'avis de vacance en des termes généraux, au cadre légal bien précis que l'AIPN s'était imposé à elle-même.

86 S'agissant de l'arrêt Contargyris/Conseil, cité au point 44 ci-dessus, le Tribunal a, certes, considéré dans ledit arrêt que, «pour un poste de directeur général, c'est moins la possession d'une expérience spécifique dans le domaine propre de la DG en question qui joue un rôle déterminant que la possession de qualités générales de direction, d'analyse et de jugement à un niveau très élevé, l'expérience technique pouvant toujours être trouvée au sein même de la DG» (point 100). Il convient cependant d'insister sur le fait qu'une telle considération visait à répondre, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, à une critique du requérant contestant le caractère insuffisamment précis des termes de l'avis de vacance.

87 Le contexte est sensiblement différent en l'espèce, où l'avis de vacance, bien qu'il n'exigeât pas des candidats la possession d'une expérience technique acquise dans le secteur agricole (voir ci-dessus point 56), posait néanmoins des conditions de capacité et d'aptitude très précises, notamment, en termes de gestion des marchés agricoles, de représentation de la Commission au sein du comité spécial agriculture et de participation à la conception et à la mise en oeuvre de politiques sectorielles de marchés. Dans ces conditions, limiter l'analyse de la légalité de la décision attaquée à la vérification de la possession, par M. Barbaso, de qualités générales de direction, d'analyse et de jugement à un niveau très élevé reviendrait à méconnaître le caractère précis, en l'espèce, des conditions spécifiques de l'avis de vacance, particulièrement de la quatrième et de la cinquième de ces conditions, et à sortir du cadre de légalité que l'AIPN s'est elle-même imposé.

88 Enfin, s'agissant de la circonstance alléguée par la Commission selon laquelle M. Barbaso avait acquis une expérience et des connaissances des diverses politiques communautaires plus larges que celles du requérant, il y a lieu de souligner que, à la supposer fondée, une telle considération, qui renvoie à des critères d'expérience et de connaissances non identifiés dans l'avis de vacance, se serait avérée pertinente uniquement s'il s'était agi de départager des candidats remplissant, l'un comme l'autre, l'ensemble des conditions spécifiques fixées par l'avis de vacance. Or, si tel était le cas du requérant (voir ci-dessus point 59), l'analyse exposée aux points 60 à 82 ci-dessus amène à constater que M. Barbaso ne satisfaisait pas aux quatrième et cinquième conditions spécifiques.

89 Il résulte de tout ce qui précède que, en adoptant la décision attaquée, l'AIPN n'a pas observé scrupuleusement les différentes conditions spécifiques énoncées dans l'avis de vacance, particulièrement la quatrième et la cinquième de ces conditions. En agissant ainsi, elle a usé de son large pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée et a méconnu l'intérêt du service au sens de l'article 7 du statut.

90 Il s'ensuit que le moyen, en ce qu'il est pris d'erreurs manifestes d'appréciation et d'une violation de l'article 7 du statut, doit être accueilli, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de l'argumentation du requérant tirée d'une violation de l'article 27, troisième alinéa, du statut, découlant d'une répartition ininterrompue, depuis 1973, des cinq postes de directeur général et de directeur général adjoint de la DG «Agriculture» entre les cinq «grands» États membres (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni).

91 La décision attaquée et la décision explicite de rejet de la réclamation doivent en conséquence être annulées, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les différentes mesures d'instruction sollicitées par le requérant.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

92 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre),

déclare et arrête:

1) La décision de la Commission du 13 septembre 2000 de nommer M. Barbaso au poste concerné par l'avis de vacance COM 094/00 et de rejeter la candidature du requérant ainsi que la décision explicite de rejet de la réclamation de ce dernier sont annulées.

2) La Commission est condamnée aux dépens.

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