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Document 61999TJ0317

Urteil des Gerichts erster Instanz (Einzelrichter) vom 27. September 2000.
Franz Lemaître gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Auslandszulage - Einrichtungsbeihilfe - Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 5 des Anhangs VII des Statuts.
Rechtssache T-317/99.

European Court Reports – Staff Cases 2000 I-A-00191; II-00867

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:218

61999A0317

Arrêt du Tribunal de première instance (juge unique) du 27 septembre 2000. - Franz Lemaître contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Indemnité de dépaysement - Indemnité d'installation - Article 4, paragraphe 1, sous b), et article 5 de l'annexe VII du statut. - Affaire T-317/99.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 2000 page IA-00191
page II-00867


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-317/99,

Franz Lemaître, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Céroux-Mousty (Belgique), représenté par Me G. Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Société de gestion fiduciaire SARL, 2-4, rue Beck,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation des décisions contenues dans les lettres de la Commission du 18 février 1999 et du 12 mars 1999 refusant au requérant, respectivement, le bénéfice de l'indemnité de dépaysement et celui de l'indemnité d'installation,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(juge unique),

juge: M. R. M. Moura Ramos,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 3 mai 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Cadre juridique

1 L'article 71 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») prévoit que «[d]ans les conditions fixées à l'annexe VII, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que des frais qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions».

2 Selon l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII du statut, l'indemnité de dépaysement est accordée «au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une organisation internationale».

3 Conformément à l'article 5 de la même annexe, l'indemnité d'installation «est due au fonctionnaire titulaire qui remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité de dépaysement ou qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut».

Faits, procédure et conclusions des parties

4 Le requérant, qui avait la nationalité belge à sa naissance en 1972, a vécu plusieurs années au Luxembourg, où il a suivi l'enseignement primaire et secondaire, et a acquis la nationalité luxembourgeoise par naturalisation en 1990.

5 Entre octobre 1990 et septembre 1994, le requérant a fait ses études à l'Institut supérieur pour traducteurs et interprètes à Bruxelles. Par la suite, il a travaillé à Bruxelles comme interprète indépendant. Sur une fiche de renseignements établie le 13 décembre 1994 à l'attention de la Commission, il avait indiqué comme adresse le 48, rue Lincoln à Bruxelles, ville dans laquelle il situait également son domicile professionnel. Le 30 avril 1996, il a signé un bail pour un appartement comprenant deux chambres, non meublé, sis 47, avenue du Globe à Bruxelles.

6 Depuis le 24 juin 1996 et jusqu'au 16 janvier 1999, date de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la Commission et de son affectation au service commun «Interprétation-conférences» (SCIC), le requérant a effectué des missions pour ce service dans le cadre de son activité d'interprète indépendant. Pendant toute cette période, le domicile professionnel du requérant était fixé à l'adresse de l'avenue du Globe à Bruxelles. Après son entrée en fonctions à la Commission, le requérant a conservé une résidence à Bruxelles, toujours à la même adresse. Au cours de l'été 1999, il a déménagé au n_ 3 de la rue Sainte Catherine à Céroux-Mousty (Belgique).

7 Par note du 18 février 1999, le requérant a été informé de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») fixant son lieu de recrutement (c'est-à-dire le lieu où il avait sa résidence habituelle lors de son recrutement par la Commission) à Bruxelles et lui refusant le bénéfice de l'indemnité de dépaysement.

8 À la suite de cette première décision, il a été porté à la connaissance du requérant, par note du 12 mars 1999, qu'il n'avait pas droit à l'indemnité d'installation, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité de dépaysement et qu'il ne justifiait pas d'avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut.

9 Par note du 24 mars 1999, le requérant a enfin été informé de la décision de fixation de son lieu d'origine à Bruxelles avec effet au 16 janvier 1999.

10 Le 4 avril 1999, le requérant a introduit une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre les différentes décisions contenues dans les notes précitées des 18 février 1999, 12 et 24 mars 1999, relatives à l'indemnité de dépaysement, l'indemnité d'installation et la fixation du lieu d'origine.

11 Par note du 28 juin 1999, le lieu d'origine du requérant a été rectifié et fixé, avec effet au 16 janvier 1999, à Luxembourg, en application de l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut et de l'article 2 de la décision de la Commission du 15 juillet 1980 portant adoption des dispositions générales d'exécution dudit article 7. L'AIPN n'a pas adopté de décision rejetant la réclamation du requérant sur les autres points.

12 En octobre 1999 le requérant a été titularisé.

13 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 11 novembre 1999, le requérant a introduit le présent recours.

14 Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51 du règlement de procédure du Tribunal, la quatrième chambre a attribué l'affaire à M. Moura Ramos, siégeant en qualité de juge unique.

15 Le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale et a, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, invité la défenderesse à répondre par écrit à certaines questions avant l'audience.

16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience du 3 mai 2000.

17 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler les décisions contenues dans les lettres de la Commission du 18 février 1999 et du 12 mars 1999 lui refusant, respectivement, le bénéfice de l'indemnité de dépaysement et celui de l'indemnité d'installation;

- condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.

18 La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- statuer comme de droit sur les dépens.

En droit

19 À l'appui de son recours, le requérant invoque la violation des articles 4 et 5 de l'annexe VII du statut concernant, respectivement, l'indemnité de dépaysement et l'indemnité d'installation.

Arguments des parties

Sur la violation de l'article 4 de l'annexe VII du statut concernant l'indemnité de dépaysement

20 Le requérant fait valoir qu'il a habité au Luxembourg de façon habituelle pendant la période de dix années précédant son entrée en service. Par conséquent, il aurait droit à l'indemnité de dépaysement en vertu de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII du statut.

21 Il soutient que les arguments utilisés par la Commission, à savoir la circonstance qu'il a fait des études à Bruxelles de 1990 à 1994, qu'il a ensuite exercé une activité d'interprète indépendant dans cette ville et qu'il existe une présomption de résidence à Bruxelles depuis 1996, ne suffisent pas à justifier que lui soit refusée l'indemnité de dépaysement.

22 En ce qui concerne la période de ses études à Bruxelles, le requérant réplique que, conformément à l'article 2 de la décision de la Commission du 15 juillet 1980 portant adoption des dispositions générales d'exécution de l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, «ne peuvent être considérées comme résidence habituelle les résidences provisoires, notamment pour études, service militaire, stages, tourisme».

23 Or, le requérant aurait séjourné à Bruxelles de 1990 à 1994 pour y poursuivre des études supérieures en raison de l'absence au Luxembourg, où il résidait, d'universités à part entière et il n'aurait donc pu, dans ce pays, obtenir son diplôme d'interprète.

24 Le requérant a, en outre, fourni une série de documents relatifs, notamment, à son affiliation au régime d'assurance maladie luxembourgeois, à son assujettissement à la TVA et à l'impôt sur le revenu au Luxembourg, documents destinés à justifier le fait qu'il exerçait son activité d'interprète indépendant dans cet État.

25 En réalité, du fait de sa fonction d'interprète, le requérant aurait été appelé à se déplacer entre Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles, l'intéressé travaillant principalement au profit du Parlement et de la Commission. Dès lors, il ne serait pas possible de considérer que le requérant a travaillé à Bruxelles comme interprète indépendant à partir de 1994.

26 En ce qui concerne la présomption de résidence habituelle à Bruxelles depuis 1996, la défenderesse s'appuierait sur les deux éléments suivants: un bail signé le 30 avril 1996 pour un appartement comprenant deux chambres, sis rue Lincoln à Bruxelles, et le fait que le SCIC a considéré cette adresse comme celle du domicile professionnel du requérant.

27 Or, il ressortirait du bail que le bien loué servait de résidence secondaire et que le requérant possédait sa résidence principale à Luxembourg.

28 L'existence de cette résidence secondaire à Bruxelles aurait pour origine une demande des institutions communautaires qui, en raison de l'activité d'interprète indépendant du requérant, souhaitaient - sinon exigeaient - que ce dernier fixe son domicile professionnel à Bruxelles, tout en laissant l'intéressé libre d'habiter ailleurs. Il importerait donc de dissocier clairement les notions de domicile professionnel et de lieu de résidence.

29 Se référant à la jurisprudence du Tribunal (voir arrêts du 12 décembre 1996, Monteiro Da Silva/Commission, T-74/95, Rec. p. I-A-583 et II-1559, point 48, et Mozzaglia/Commission, T-137/95, Rec. p. I-A-619 et II-1657, point 41), le requérant soutient que sa résidence habituelle se trouvait hors de la Belgique, l'appartement loué à Bruxelles l'ayant été aux seules fins de l'exercice de son activité d'interprète indépendant.

30 À l'audience, le requérant a fait remarquer que les institutions européennes doivent être considérées comme des organisations internationales. Or, les services effectués pour celles-ci ne pourraient être pris en compte pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII du statut.

31 Le requérant conclut qu'il satisfait à toutes les exigences de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII du statut et qu'il doit donc bénéficier de l'indemnité de dépaysement.

32 La défenderesse fait observer que l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII du statut énonce une règle très claire et simple. Si l'intéressé a habité de façon habituelle pendant toute la période de dix ans précédant son entrée en service en dehors du territoire de l'État où est situé son lieu d'affectation, il a droit à l'indemnité de dépaysement. Selon la Commission, le fait que le requérant ait habité de façon habituelle pendant cette période sur le territoire de l'État où est situé son lieu d'affectation lui fait perdre ce droit.

33 Il découlerait de l'arrêt de la Cour du 13 novembre 1986, Richter/Commission (330/85, Rec. p. 3439, point 6), que la question de savoir si le requérant pouvait bénéficier d'une indemnité de dépaysement devrait être examinée au vu des éléments de fait et de la nécessité pour le requérant de devoir s'intégrer dans le pays d'affectation.

34 Selon la Commission, il est constant que le requérant avait la nationalité belge jusqu'à l'âge de 18 ans avant d'adopter la nationalité luxembourgeoise; qu'il a fait ses études d'interprétariat en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles (lieu où il est actuellement affecté au service des Communautés) de 1990 à 1994; qu'il a, à partir de 1994, exercé l'activité d'interprète indépendant à Bruxelles et y a habité au 48, rue Lincoln, adresse correspondant également à son domicile professionnel; que, le 30 avril 1996, le requérant a signé un bail pour un appartement non meublé avec deux chambres à Bruxelles sis 47, avenue du Globe; que cette adresse était celle du domicile professionnel du requérant; que sa fiancée avait également sa résidence à cette adresse; que le requérant a continué à habiter à cette adresse bien après son entrée en service.

35 Il s'avérerait, dès lors, que le requérant n'a pas habité de façon habituelle en dehors de la Belgique pendant toute la période de dix ans précédant son entrée en service et qu'il ne pouvait donc pas bénéficier de l'indemnité de dépaysement en vertu de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII du statut.

36 Or, il appartiendrait au requérant, dans ces circonstances, d'établir en quoi la conclusion de la Commission serait erronée. Dans l'arrêt du Tribunal du 28 septembre 1999, J/Commission (T-28/98, RecFP p.I-A-185 et II-973), il est indiqué qu'«aucune disposition du régime relatif à la détermination des lieux d'origine et de recrutement n'est de nature, en cas de modification du lieu d'origine, à faire reposer sur l'AIPN la charge de la preuve des éléments justifiant que le lieu de recrutement soit fixé à un autre endroit que le lieu d'origine». Selon la défenderesse, le même principe doit valoir en l'espèce. Le requérant devrait dès lors démontrer qu'il a habité de façon habituelle, pendant les dix années avant son entrée en service, en dehors de la Belgique, ce qu'il n'aurait pas fait.

37 Au vu des éléments de fait énoncés ci-dessus, la Commission estime que le requérant ne justifie pas s'être trouvé dans une situation caractérisée par la nécessité de «s'intégrer dans le pays d'affectation». Il ne pourrait, en effet, y avoir de doute quant aux liens fixes et durables que le requérant a établis et entretenus avec la Belgique avant son entrée en service auprès des Communautés. Cela serait, dès lors, à juste titre que la Commission a fixé le lieu de recrutement du requérant à Bruxelles et qu'elle a considéré qu'il n'avait pas droit à l'indemnité de dépaysement.

38 À l'audience, la Commission a fait valoir que l'argumentation du requérant concernant l'absence de prise en considération des services effectués pour une organisation internationale doit être qualifiée de moyen nouveau, au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure et, en conséquence, rejetée.

Sur la violation de l'article 5 de l'annexe VII du statut concernant l'indemnité d'installation

39 Le requérant soutient que, ayant droit à l'indemnité de dépaysement, il a, par conséquent, droit à l'indemnité d'installation, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut.

40 En outre, il rappelle que d'après la jurisprudence du Tribunal (voir les arrêts Monteiro da Silva/Commission, précité, point 63; Mozzaglia/Commission, précité, point 56, et du 12 décembre 1996, Lozano Palacios/Commission, T-33/95, RecFP p. I-A-575 et II-1535, point 63) «l'indemnité d'installation vise [...] à compenser des charges liées à l'installation d'un fonctionnaire dûment titularisé, qui passe d'un statut précaire à un statut définitif et doit dès lors se mettre en mesure de résider et de s'intégrer à son lieu d'affectation de façon permanente et durable pour une durée indéterminée mais substantielle. Il est raisonnable de supposer qu'un fonctionnaire qui est ainsi tenu d'établir une résidence stable encourra certains frais supplémentaires, notamment en vue de l'aménagement d'un logement approprié pour un séjour à long terme, qu'il ne devait pas exposer aussi longtemps que sa situation restait précaire».

41 Le requérant se serait trouvé dans une situation précaire pendant la durée de son stage, soit de janvier à octobre 1999. Durant cette période et plus précisément en avril 1999, il aurait acquis un logement qu'il occupe depuis la fin de l'été 1999 en compagnie de sa future épouse. Il aurait été à tout le moins prématuré de se prononcer, dès mars 1999, sur l'octroi d'une indemnité d'installation au requérant alors que c'est précisément durant la période de son «installation» qu'il a exposé les frais justifiant l'octroi d'une telle indemnité.

42 La Commission fait observer que c'est à la suite de la demande du requérant lors de son entrée au service des Communautés qu'elle a pris une décision quant au droit de celui-ci à l'indemnité d'installation, ce qui permet d'écarter tout reproche de prise de décision prématurée.

43 Concernant le refus d'octroi de cette indemnité, la Commission considère que le requérant ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'une indemnité de dépaysement, ni ne justifie avoir «été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut».

44 À propos de cette dernière condition, la Commission rappelle que le requérant résidait à Bruxelles (lieu de son affectation) bien avant son entrée en service et a continué à habiter dans cette ville après son entrée en service jusqu'à l'été 1999. Dans ces circonstances, il ne saurait être soutenu que le requérant a dû transférer sa résidence au lieu de son affectation pour se conformer à l'obligation définie à l'article 20 du statut.

Appréciation du Tribunal

Sur la violation de l'article 4 de l'annexe VII du statut concernant l'indemnité de dépaysement

45 Il est de jurisprudence constante que «l'indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont de ce fait obligés de changer de résidence du pays de leur domicile au pays d'affectation» (arrêt de la Cour du 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, Rec. p. 1253, point 13).

46 Les conditions d'octroi de l'indemnité de dépaysement sont fixées à l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut qui prévoit deux types de situations, à savoir celle du fonctionnaire qui «n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation» et celle du fonctionnaire «ayant ou ayant eu» une telle nationalité.

47 En l'espèce, le requérant, qui a été affecté au SCIC de la Commission à Bruxelles le 16 janvier 1999, a eu la nationalité belge jusqu'à l'âge de 18 ans. Par conséquent, il relève de la seconde situation visée ci-dessus qui correspond à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII du statut.

48 En vertu de cette disposition, le fonctionnaire concerné doit démontrer qu'il a, «de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de l'entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État, pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une organisation internationale».

49 À cet égard, la Cour précise que «la notion de dépaysement dépend également de la situation particulière du fonctionnaire, notamment du point de savoir s'il a, bien qu'ayant la nationalité de l'État membre du lieu de son affectation, interrompu effectivement ses liens sociaux et professionnels avec ledit État par le déplacement total et d'une longue durée de sa résidence habituelle en dehors du territoire européen dudit État. En effet, l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII du statut ne vise que les personnes qui, ayant eu à déplacer le centre permanent de leurs intérêts hors de l'État d'affectation, peuvent être considérées comme n'ayant plus de liens durables avec ledit État» (arrêt Richter/Commission, précité, point 6).

50 Il découle du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), et de son interprétation jurisprudentielle qu'il incombe au fonctionnaire concerné de renverser une présomption simple de «non-dépaysement», en démontrant qu'il a rompu tout lien durable avec l'État d'affectation. La circonstance, mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII du statut d'avoir «de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de l'entrée en service, habité hors du territoire européen [de l'État d'affectation]», apparaît donc comme un indice d'une telle rupture.

51 En l'espèce, pendant une partie de la période de référence, à savoir d'octobre 1990 à septembre 1994, le requérant a séjourné en tant qu'étudiant à Bruxelles. Il a dès lors établi des liens avec cette ville où il a suivi des cours et passé ses examens. Même si ce constat ne saurait suffire, à lui seul, pour refuser l'indemnité de dépaysement, en ce que le fait de réaliser dans un pays un cursus universitaire, par définition temporaire, n'est pas de nature à fonder des rapports durables avec ledit pays, il représente cependant un élément de fait important s'il est pris en considération avec d'autres faits pertinents pour déterminer l'existence de liens sociaux et professionnels durables du fonctionnaire avec l'État d'affectation.

52 Or, il est constant qu'à l'issue de ses études le requérant a gardé le logement qu'il occupait lorsqu'il était étudiant. En 1996, il a déménagé dans un autre appartement toujours à Bruxelles. Il est également constant que, depuis 1994, il a fixé son domicile professionnel à Bruxelles, où il a exercé en tant qu'interprète indépendant. Dans le cadre de cette activité, il a aussi effectué des missions pour le SCIC à partir de 1996.

53 Le requérant prétend qu'il a fixé son domicile professionnel dans cette ville au seul motif que la Commission «le souhaitait, sinon l'exigeait». En réalité, il aurait habité au Luxembourg et, en tout état de cause, il aurait travaillé non pas seulement à Bruxelles, mais aussi à Strasbourg et à Luxembourg.

54 À cet égard, il y a lieu de souligner que le choix du domicile professionnel ne dépendait pas de la volonté de la Commission, comme le soutient le requérant, mais de la seule décision de l'intéressé de travailler dans une ville déterminée.

55 Quant aux déplacements fréquents du requérant en raison de son activité d'interprète, il convient de relever que l'argument n'est pas pertinent, l'élément essentiel en l'espèce étant le travail que le requérant a exercé à Bruxelles, indice clair de ses liens professionnels avec cette ville.

56 Par ailleurs, les pièces produites par le requérant pour démontrer le fait qu'il a habité de façon habituelle au Luxembourg ne permettent pas d'infirmer les indices contraires susmentionnés.

57 Le certificat de résidence et l'inscription sur les listes électorales du Luxembourg ne démontrent pas qu'il a effectivement habité en dehors de la Belgique de façon habituelle. Le fait que le requérant avait son domicile fiscal au Luxembourg n'exclut pas qu'il a travaillé également et dans une grande mesure à Bruxelles, compte tenu de l'absence d'imposition des revenus perçus au titre de son travail en tant qu'interprète indépendant. Concernant les autres documents produits par le requérant, ils démontrent que ce dernier a des liens avec le Luxembourg, sans toutefois pouvoir effacer ceux que l'intéressé a établis avec la Belgique pendant la période de référence, comme les faits susmentionnés l'ont révélé.

58 Le requérant prétend que la période passée au service des institutions européennes relève de l'exception prévue pour les services effectués pour une «organisation internationale» et qu'elle ne pouvait, en conséquence, être prise en compte dans le cadre de la décision sur l'attribution de l'indemnité de dépaysement.

59 Cet argument ne peut pas être retenu, au motif qu'il méconnaît l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII du statut. En vertu de cette disposition, le fonctionnaire doit démontrer qu'il a habité, de façon habituelle, hors du territoire européen de l'État d'affectation «pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une organisation internationale». En effet, si le fonctionnaire a effectivement habité de façon habituelle hors du territoire de l'État d'affectation mais en étant au service d'un État ou d'une organisation internationale, il ne peut être considéré que ledit fonctionnaire a interrompu les liens durables établis avec le pays d'affectation dont il a ou a eu la nationalité.

60 Une telle circonstance ne peut, dès lors, que fonder un refus d'octroi de l'indemnité de dépaysement, dans le cas où le service pour un État ou une organisation internationale est la seule raison pour laquelle le fonctionnaire a habité en dehors de l'État d'affectation pendant la période de référence. L'argument du requérant, fondé sur la dernière partie de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de l'annexe VII du statut, doit dès lors être rejeté.

61 Il y a lieu de considérer que le requérant n'est pas parvenu à démontrer qu'il n'a pas eu des liens sociaux et professionnels avec la Belgique pendant la période de référence. Dès lors, c'est à juste titre que la Commission lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de dépaysement.

Sur la violation de l'article 5 de l'annexe VII du statut concernant l'indemnité d'installation

62 En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, tout fonctionnaire titulaire qui bénéficie de l'indemnité de dépaysement a de ce seul fait aussi droit à l'indemnité d'installation. Il y a lieu, en effet, d'observer qu'un fonctionnaire qui s'est vu attribuer une indemnité de dépaysement se trouve, au moins en principe, dans une situation caractérisée par l'absence d'une installation permanente et durable au lieu d'affectation.

63 Un fonctionnaire qui ne bénéficie pas de l'indemnité de dépaysement, parce qu'il a, par exemple, la nationalité de l'État d'affectation, peut aussi se trouver dans la situation de devoir s'installer sur son lieu d'affectation d'une façon permanente. C'est pourquoi l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut prévoit, dans le cadre d'une seconde condition d'application, l'attribution d'une indemnité d'installation au fonctionnaire justifiant du fait qu'il a été «tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut».

64 À l'audience, le représentant de la Commission a déclaré que le refus de l'indemnité d'installation était uniquement fondé sur le fait que les conditions d'octroi de l'indemnité de dépaysement n'étaient pas réunies et qu'il n'avait pas été tenu compte de la seconde condition d'application de l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut.

65 Pour cette raison, il y a lieu de considérer que la décision de la Commission concernant le refus d'attribuer au requérant l'indemnité d'installation est entachée d'une erreur de droit, suffisante pour aboutir à l'annulation de ladite décision.

66 Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'indemnité d'installation vise «à compenser les charges liées à la situation d'un fonctionnaire dûment titularisé, qui passe d'un statut précaire à un statut définitif et doit dès lors se mettre en mesure de résider et de s'intégrer à son lieu d'affectation d'une façon permanente et durable pour une duré indéterminée mais substantielle» (arrêts Lozano Palacios/Commission, précité, point 63, Monteiro da Silva/Commission, précité, point 63, et Mozzaglia/Commission, précité, point 56).

67 En effet, il est raisonnable de supposer que le fonctionnaire dont la situation devient stable après avoir été précaire «encourra certains frais supplémentaires, notamment en vue de l'aménagement d'un logement approprié pour un séjour à long terme, qu'il ne devait pas exposer aussi longtemps que sa situation restait précaire» (arrêt Lozano Palacios/Commission, précité, point 63).

68 Nonobstant les liens que le requérant avait avec la Belgique, en l'occurrence des attaches professionnelles et un logement à Bruxelles, qui justifient la non-attribution de l'indemnité de dépaysement, il appartenait à la Commission de vérifier si le requérant s'était installé d'une façon stable dans la perspective de sa titularisation, satisfaisant ainsi à la seconde condition d'application de l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut.

69 À cette fin, la Commission aurait dû apprécier la situation du requérant au moment de la titularisation, soit en octobre 1999, l'indemnité d'installation étant accordée au fonctionnaire titulaire et non au fonctionnaire stagiaire.

70 Or, en l'espèce, la Commission s'est prononcée au début du stage et n'a donc pas pris en compte le fait que le requérant a acheté avant sa titularisation un bien immobilier devant lui servir de logement définitif.

71 Ce faisant, la Commission n'a pas permis au requérant d'apporter, jusqu'au moment de la titularisation, tous les éléments pertinents, susceptibles de fonder une décision d'octroi de l'indemnité d'installation.

72 Il s'ensuit que la décision de la Commission refusant au requérant le bénéfice de l'indemnité d'installation doit être annulée.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

73 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

74 Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

75 Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leur agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celle-ci.

76 Chacune des parties ayant partiellement succombé, le Tribunal considère qu'il sera fait une juste application de ces dispositions en décidant qu'une moitié des dépens du requérant sera supportée par la Commission, celui-ci supportant l'autre moitié de ses propres dépens. La Commission supportera ses propres dépens, conformément à l'article 88 du règlement de procédure.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(juge unique)

déclare et arrête:

1) La décision de la Commission du 12 mars 1999 refusant au requérant le bénéfice de l'indemnité d'installation est annulée.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) La Commission supportera ses propres dépens et la moitié des dépens du requérant. Le requérant supportera la moitié de ses propres dépens.

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