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Document 61999TJ0134

Urteil des Gerichts erster Instanz (Erste Kammer) vom 11. Juli 2000.
Anna Skrzypek gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Familienzulagen - Waisengeld - Voraussetzungen für die Gewährung - Bestreiten des tatsächlichen Unterhalts des Kindes.
Rechtssache T-134/99.

European Court Reports – Staff Cases 2000 I-A-00139; II-00633

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:184

61999A0134

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 11 juillet 2000. - Anna Skrzypek contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Allocations familiales - Pension d'orphelin - Conditions d'octroi - Entretien effectif de l'enfant. - Affaire T-134/99.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 2000 page IA-00139
page II-00633


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-134/99,

Anna Skrzypek, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes É. Causin et I. Jiménez Rojas, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me D. Phong, 222 A, avenue Gaston Diderich,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme F. Clotuche-Duvieusart, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant principalement pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 9 mars 1999 refusant à la requérante, pour son propre compte, l'octroi des allocations familiales et, pour le compte de sa fille mineure, l'octroi d'une pension d'orphelin,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Vilaras et N. Forwood, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 23 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits à l'origine du litige

1 La requérante a contracté mariage avec Roger Posnantek le 6 janvier 1979.

2 Les époux ont vécu séparés de fait depuis 1981.

3 Une fille, Mira, est née de cette union le 29 janvier 1991.

4 Roger Posnantek, qui avait été engagé par la Commission en qualité d'agent local au mois de septembre 1980 et titularisé fonctionnaire le 1er décembre 1988, a été mis à la retraite et admis au bénéfice d'une pension d'invalidité le 1er mai 1995. Il est décédé le 13 mars 1998.

5 Par lettre du 24 juin 1998, la requérante a demandé à pouvoir bénéficier pour elle-même et pour sa fille des droits prévus par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») au profit du conjoint et de l'enfant mineur d'un fonctionnaire en cas de décès de celui-ci.

6 Par lettre du 24 juillet 1998, le chef de l'unité «Pensions et relations avec les anciens» de la direction B «Droits et obligations: dialogue social et politique sociale» de la direction générale «Personnel et administration» (DG IX) de la Commission a répondu:

«Suite à l'examen du dossier de M. Roger Posnantek nous avons constaté que Mlle Mira Posnantek, née le 29.01.91, n'a pas été reconnue à charge par M. Posnantek ni au moment de sa mise en pension d'invalidité en mai 1995 ni au moment de son décès en mars 1998. De même, les époux Posnantek ont eu, selon les informations en notre possession, deux domiciles séparés depuis 1981.

Tenant compte de ces éléments, Mme Posnantek n'a dès lors pas droit au versement des allocations familiales pour sa fille Mira. De même, il n'y a pas lieu d'attribuer une pension d'orphelin en faveur de l'enfant.

Toutefois, si Mme Posnantek-Skrzypek peut prouver que sa fille a été effectivement entretenue par M. Posnantek (par ex.: virement d'une pension alimentaire au bénéfice de l'enfant ou habitation sous le même toit avec le père), il y aura lieu de réexaminer le dossier.»

7 Par acte du 21 octobre 1998, enregistré le 22 octobre, intitulé «Requête sur pied de l'article 90 du statut», la requérante a, d'une part, formulé de nouvelles demandes au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut et, d'autre part, introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de la Commission du 24 juillet 1998, précitée. La requérante a sollicité de la Commission:

«1. Qu'en application de l'article 90, paragraphe 1, du statut, elle prenne à son égard la décision de lui reconnaître le droit aux prestations de survie, conformément aux articles 79 et suivants du statut et aux dispositions de l'annexe VIII, et liquide ses droits à dater du 1er juillet 1998 augmentés des intérêts moratoires.

2. Qu'en application de l'article 90, paragraphe 2, du statut, elle rectifie sa décision du 24 juin 1998 et reconnaisse à l'enfant Mira Posnantek le bénéfice de la pension d'orphelin, conformément à l'article 80 du statut et aux dispositions de l'annexe VIII, et liquide ses droits à dater du 1er juillet 1998 augmentés des intérêts moratoires.

3. Qu'en application de l'article 90, paragraphe 1, et 90, paragraphe 2, du statut, elle rectifie sa décision du 24 juin 1998 et reconnaisse le droit aux allocations familiales pour l'enfant Mira Posnantek depuis le mois [de] janvier 1991, conformément à l'article 67 du statut et aux dispositions de l'annexe VII, et liquide les droits augmentés des intérêts moratoires.

Subsidiairement, qu'en application de l'article 90, paragraphe 1, du statut, elle reconnaisse le droit aux allocations familiales pour l'enfant Mira Posnantek depuis le 1er juillet 1998, en qualité d'enfant à charge d'un titulaire de pension de survie, conformément à l'article 81 du statut.

4. Qu'en application de l'article 90, paragraphe 1, du statut, elle prenne à son égard la décision de lui reconnaître le droit à percevoir l'allocation de naissance, conformément à l'article 74, paragraphe 1, du statut, et liquide celle-ci augmentée des intérêts moratoires depuis le 24 janvier 1991.»

8 Par décision du 15 janvier 1999, la requérante a été admise au bénéfice d'une pension de réversion en qualité de veuve de Roger Posnantek, avec effet au 1er juillet 1998.

9 Par décision du 9 mars 1999, intitulée «Décision de l'AIPN portant réponse à la réclamation de Mme Skrzypek-Posnantek» (ci-après la «décision attaquée»), l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a:

- admis la requérante au bénéfice de l'allocation de naissance;

- rejeté le volet de l'acte du 21 octobre 1998 relatif à l'octroi des allocations familiales et de la pension d'orphelin pour l'enfant Mira.

Procédure et conclusions des parties

10 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 1er juin 1999, la requérante a introduit le présent recours.

11 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision attaquée;

- déclarer que:

- la requérante et son enfant ont droit aux allocations familiales qui auraient dû être perçues par Roger Posnantek, augmentées des intérêts moratoires, au titre de l'article 67 du statut;

- la requérante et son enfant ont droit aux allocations familiales durant les trois mois qui ont suivi le décès de Roger Posnantek, augmentées des intérêts moratoires, au titre de l'article 70 du statut;

- l'enfant Mira Posnantek a droit à la pension d'orphelin depuis le mois de juillet 1998, augmentée des intérêts moratoires, au titre de l'article 80 du statut;

- la requérante a droit, en qualité de titulaire d'une pension de survie, aux allocations familiales pour son enfant Mira depuis le mois de juillet 1998, augmentées des intérêts moratoires, au titre de l'article 81 du statut;

- condamner la Commission aux dépens.

12 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et pour le reste non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit.

13 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, a invité la Commission à répondre à certaines questions écrites.

14 Dans sa réponse du 7 mars 2000 aux questions du Tribunal, la Commission a indiqué qu'elle avait décidé de modifier sa position et de faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l'article 81 du statut.

15 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 23 mars 2000. La défenderesse a confirmé qu'elle avait décidé d'accorder à la requérante le bénéfice des allocations familiales à compter du 1er juillet 1998. La requérante s'est, dès lors, désistée de ce chef de demande.

Sur la recevabilité du chef de conclusions visant à la reconnaissance de certains droits de la requérante et de sa fille

16 Dans le cadre du deuxième chef de conclusions, la requérante sollicite du Tribunal différentes reconnaissances de droits. À cet égard, la Commission souligne que, dans le cadre d'un recours au titre de l'article 91 du statut, il n'incombe pas au Tribunal de faire des déclarations de principe ou d'adresser des injonctions aux institutions communautaires, étant entendu que, en cas d'annulation d'un acte, l'institution concernée est tenue, en vertu de l'article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt (arrêts du Tribunal du 9 juin 1994, X/Commission, T-94/92, RecFP p. I-A-149 et II-481, et du 2 juillet 1997, Chew/Commission, T-28/96, RecFP p. I-A-165 et II-497).

17 Cette exception d'irrecevabilité doit être rejetée dans la mesure où ce chef de conclusions peut être compris comme visant, en réalité, à la condamnation de la Commission au paiement des sommes dues au titre des droits en cause, majorées des intérêts moratoires. En effet, aux termes de l'article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, dans les litiges de caractère pécuniaire, le juge communautaire a une compétence de pleine juridiction.

18 Il convient, dès lors, d'examiner les différents chefs de demande tant sous l'angle de conclusions en annulation que sous celui de conclusions visant à la condamnation de la Commission au paiement de certaines sommes.

Sur le chef de demande relatif aux allocations familiales qui auraient dû être perçues par Roger Posnantek, formulé au titre de l'article 67 du statut

19 Il ressort du corps de la requête que ce chef de demande vise à l'octroi, d'une part, de l'allocation de foyer pour la période courant de janvier 1981 à mars 1998, au titre de l'article 67 du statut et de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de l'annexe VII, et, d'autre part, de l'allocation pour enfant à charge pour la période courant de janvier 1991 à mars 1998, au titre de l'article 67 du statut.

Sur la demande relative à l'allocation de foyer pour la période courant de janvier 1981 à mars 1998

20 La Commission conclut à l'irrecevabilité de cette demande, à défaut de concordance entre la réclamation administrative et le recours.

21 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d'un recours introduit par un fonctionnaire ou agent contre l'institution à laquelle il appartient à la condition du déroulement régulier et complet de la procédure administrative préalable, prévue par ces articles (voir, notamment, ordonnances du Tribunal du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T-38/91, Rec. p. II-763, point 23, et du 9 février 1999, Politi/Fondation européenne pour la formation, T-124/98, RecFP p. I-A-9 et II-29, point 24). Cette exigence se justifie par la finalité même de la procédure administrative, qui est de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l'administration (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T-19/90, Rec. p. II-615, point 33).

22 En l'espèce, il convient de relever que la demande du 24 juin 1998, introduite au nom de la requérante par son avocat, est libellée comme suit:

«Je vous saurais gré de bien vouloir remplir ma cliente et l'enfant de leurs droits à votre égard comme suite au décès de leur mari et père. Sauf erreur ou omission les droits de ma cliente portent sur les prestations suivantes:

- pension d'invalidité du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès;

- pension de réversion de la pension d'invalidité pour la veuve;

- allocations familiales et scolaires pour l'enfant.»

23 De même, dans le cadre de l'acte du 21 octobre 1998, la requérante s'est bornée à demander la reconnaissance du droit, pour elle-même, aux prestations de survie au titre de l'article 79 du statut et, pour son enfant Mira, à une pension d'orphelin au titre de l'article 80 du statut ainsi qu'aux allocations familiales «depuis le mois de janvier 1991» au titre de l'article 67 du statut (voir point 7 ci-dessus).

24 Force est de constater, dès lors, que ni la demande du 24 juin 1998 ni l'acte du 21 octobre 1998 ne se réfèrent explicitement à l'allocation de foyer à laquelle Roger Posnantek pouvait prétendre au titre de l'article 67 du statut et de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de l'annexe VII, en sa qualité de fonctionnaire marié.

25 Ils ne sauraient davantage être compris comme visant implicitement à l'octroi d'une telle allocation, même en application de la règle selon laquelle, la procédure précontentieuse ayant un caractère informel et les intéressés agissant en général, à ce stade, sans le concours d'un avocat, l'administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive mais au contraire les examiner dans un esprit d'ouverture (voir arrêt du Tribunal du 29 janvier 1997, Vanderhaeghen/Commission, T-297/94, RecFP p. I-A-7 et II-13, point 37). Au contraire, la précision des termes utilisés tant dans la demande du 24 juin 1998 que dans l'acte du 21 octobre 1998 permet d'exclure l'éventualité que la requérante ait pu, à ce stade, se méprendre sur leur objet limité.

26 Au demeurant, l'avocat de la requérante a reconnu, à l'audience, que la demande en cause avait été formulée pour la première fois dans la requête introductive d'instance, et seulement pour le cas où il devrait apparaître, en cours d'instance, que l'allocation de foyer n'avait pas été payée à Roger Posnantek. Selon lui, c'est seulement par la réponse de la Commission aux questions écrites du Tribunal que le non-paiement de cette allocation a été porté clairement à la connaissance de la requérante.

27 Il s'ensuit que cette prétention n'a fait l'objet d'aucune demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut ni, a fortiori, d'aucune réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

28 Or, aux termes de l'article 91, paragraphe 2, du statut, un recours devant le Tribunal n'est recevable que si l'AIPN a été préalablement saisie d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, et si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet.

29 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme prématuré et, partant, irrecevable pour autant qu'il vise à l'octroi de l'allocation de foyer pour la période courant de janvier 1981 à mars 1998.

Sur la demande relative à l'allocation pour enfant à charge pour la période courant de janvier 1991 à mars 1998

30 Les conditions de recevabilité d'un recours étant d'ordre public, le Tribunal peut les examiner d'office (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 17 décembre 1997, Eiselt/Commission, T-208/96, RecFP p. I-A-445 et II-1179, points 21 et 22, et ordonnance du Tribunal du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T-26/96, RecFP p. I-A-487 et II-1357, point 17).

31 En l'espèce, le libellé de la demande du 24 juin 1998 (voir point 22 ci-dessus) ne permet pas d'interpréter celle-ci comme visant à l'octroi des allocations pour enfant à charge éventuellement dues pour la période antérieure au décès de Roger Posnantek.

32 Cette interprétation est confirmée par le libellé de l'acte du 21 octobre 1998.

33 D'une part, en effet, la requérante y expose que, par lettre du 24 juin 1998, elle a «demandé à pouvoir bénéficier pour elle-même et pour sa fille des droits de survie prévus au statut». Or, ces «droits de survie» ne sauraient concerner que les droits dont la requérante et sa fille se prétendent titulaires à titre personnel, et non ceux auxquels elles peuvent prétendre en leur qualité d'ayants droit de Roger Posnantek. Ils ne sauraient concerner, par conséquent, que la période postérieure au décès de ce dernier.

34 D'autre part, la requérante y précise que sa demande relative aux «allocations familiales pour l'enfant Mira» est faite «en application de l'article 90, paragraphe 1, et 90, paragraphe 2, du statut». La référence expresse à ces deux dispositions indique que la requérante avait conscience de ce que, sa demande initiale du 24 juin 1998 n'ayant pas visé les allocations éventuellement dues pour la période antérieure au décès de Roger Posnantek, il lui fallait obtenir de la Commission à la fois, sur l'octroi de ces sommes, une prise de position sur une demande nouvelle, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, et, sur l'octroi des allocations éventuellement dues pour la période postérieure à ce décès, une rectification de la décision du 24 juillet 1998, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

35 Dès lors, il y a lieu de conclure que la demande de reconnaissance du droit de la requérante à l'allocation pour enfant à charge pour la période antérieure au décès de Roger Posnantek a été formulée pour la première fois dans l'acte du 21 octobre 1998.

36 Il s'ensuit que, dans la mesure où il est pris position sur cette prétention dans la décision attaquée, celle-ci doit être interprétée comme constituant une décision portant rejet d'une demande, adoptée au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, et non pas comme une décision portant rejet d'une réclamation, adoptée au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

37 La circonstance que la décision attaquée est intitulée «Décision de l'AIPN portant réponse à la réclamation» n'autorise pas une autre conclusion. En effet, les règles posées par les articles 90 et 91 du statut sont d'ordre public et les parties ne peuvent s'y soustraire. Il appartient donc au seul Tribunal, quelles que soient les prises de position des parties, d'une part, de rechercher si la procédure administrative préalable a suivi un cours régulier et, d'autre part, de procéder à la qualification juridique des actes intervenus au cours de cette procédure (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 15 juillet 1993, Hogan/Parlement, T-115/92, Rec. p. II-895, point 36, Lopes/Cour de justice, précitée, point 17, du 15 décembre 1998, de Compte/Parlement, T-25/98, RecFP p. I-A-629 et II-1903, point 38, et Politi/Fondation européenne pour la formation, précitée, point 26).

38 La requérante n'ayant pas introduit de réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre ce volet de la décision attaquée, son recours doit être rejeté comme irrecevable en application de l'article 91, paragraphe 2, du statut, pour autant qu'il vise à l'octroi de l'allocation pour enfant à charge pour la période courant de janvier 1991 à mars 1998.

39 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le chef de demande relatif aux allocations familiales qui auraient dû être perçues par Roger Posnantek, formulé au titre de l'article 67 du statut, doit être rejeté comme irrecevable.

Sur le chef de demande relatif aux allocations familiales éventuellement dues durant les trois mois qui ont suivi le décès de Roger Posnantek, formulé au titre de l'article 70 du statut

Sur la recevabilité

40 La Commission soutient que ce chef de demande est irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été évoqué dans la réclamation administrative préalable.

41 Cette thèse ne saurait être retenue. En effet, si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande du 24 juin 1998 ne visait pas les sommes éventuellement dues au titre de la période antérieure au décès de Roger Posnantek, en revanche, rien dans son libellé ne saurait être compris comme ayant limité son objet, pour ce qui concerne les allocations familiales, à la période commençant à courir à la fin du troisième mois suivant celui du décès. Au contraire, le volet de cette demande relatif à la pension d'invalidité du défunt fait expressément référence aux sommes dues «jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès». Les allocations familiales faisant partie, tout comme le traitement de base, de la rémunération, la référence aux sommes dues pendant cette période doit être comprise comme les visant également.

42 Quant à l'acte du 21 octobre 1998, la référence qu'il contient à la date du 1er juillet 1998 se rapporte exclusivement à la nouvelle demande, subsidiaire, introduite au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à la reconnaissance du droit aux allocations familiales sur la base de l'article 81 du statut.

43 Il découle de ce qui précède que le chef de demande relatif aux allocations familiales éventuellement dues durant les trois mois qui ont suivi le décès de Roger Posnantek, formulé au titre de l'article 70 du statut, est recevable.

Sur le fond

Considérations liminaires

44 L'article 70 du statut dispose:

«En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès.

En cas de décès du titulaire d'une pension, les dispositions visées ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la pension du défunt.»

45 Aux termes de l'article 62, troisième alinéa, du statut, la rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.

46 Aux termes de l'article 67, paragraphe 1, du statut, les allocations familiales comprennent l'allocation de foyer, l'allocation pour enfant à charge et l'allocation scolaire.

47 Compte tenu de ces dispositions, il convient d'examiner séparément le droit de la requérante à l'allocation de foyer, à l'allocation pour enfant à charge et à l'allocation scolaire.

Sur le droit à l'allocation de foyer

48 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de l'annexe VII du statut, le fonctionnaire marié a droit à l'allocation de foyer.

49 Il est constant, en l'espèce, que Roger Posnantek était marié au moment de son décès, bien que les époux fussent séparés de fait.

50 La requérante a dès lors droit, en tant que conjoint survivant, à l'allocation de foyer jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès de Roger Posnantek.

51 Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée en ce qu'elle refuse de reconnaître ce droit à la requérante. Il y a également lieu de condamner la Commission au paiement des sommes correspondantes.

Sur le droit à l'allocation pour enfant à charge

- Arguments des parties

52 La requérante soutient, à titre principal, que, en subordonnant l'octroi de l'allocation pour enfant à charge à la preuve de l'entretien effectif de l'enfant Mira par Roger Posnantek, la Commission a violé l'article 2, paragraphes 2 et 3, sous a), de l'annexe VII du statut ainsi que le principe du droit au respect de la vie privée, et qu'elle a outrepassé ses pouvoirs. En prévoyant, dans le cas d'un enfant mineur, que l'allocation est accordée «d'office», ces dispositions ne laisseraient, en effet, aucun pouvoir d'appréciation à l'AIPN, qui se trouverait dans une situation de compétence liée, et n'imposeraient aucune obligation de preuve au fonctionnaire concerné. La requérante invoque, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 7 mai 1992, Conseil/Brems (C-70/91 P, Rec. p. I-2973, point 5), et les conclusions de l'avocat général M. Darmon sous ledit arrêt (Rec. p. I-2985, point 33).

53 À titre subsidiaire, la requérante soutient que, dans les circonstances de l'espèce, la Commission a fait une erreur d'appréciation, fondée sur des jugements de valeur discutables, en refusant de reconnaître l'enfant Mira comme enfant à charge.

54 La Commission ne conteste pas que, en présence d'un enfant mineur, l'AIPN se trouve dans une situation de compétence liée par l'article 2, paragraphe 3, sous a), de l'annexe VII du statut. Elle estime, toutefois, que cette compétence liée ne trouve à s'exercer que pour autant qu'il ait été préalablement vérifié et établi que l'enfant répond à la condition de son entretien effectif par le fonctionnaire, posée par l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut. Elle invoque, en ce sens, l'arrêt Conseil/Brems, précité (point 9), et l'arrêt du Tribunal du 3 mars 1993, Peroulakis/Commission (T-69/91, Rec. p. II-185, point 37).

55 En l'espèce, Roger Posnantek n'aurait jamais déclaré à l'administration l'existence de l'enfant Mira, même lorsqu'une question en ce sens lui était expressément posée. En outre, l'enfant n'aurait jamais vécu sous son toit. La Commission considère que ces éléments lui permettent de penser, jusqu'à preuve du contraire, que Roger Posnantek n'entretenait pas effectivement l'enfant.

56 Quant à l'argumentation développée à titre subsidiaire par la requérante, la Commission conteste avoir fondé sa décision sur un quelconque jugement de valeur et rappelle qu'elle est disposée à revoir le dossier de l'intéressée pour autant que celle-ci apporte la preuve de l'entretien effectif de l'enfant par son défunt mari. Les trois attestations produites par la requérante, émanant, l'une, d'une cousine, l'autre, d'un ami et, la troisième, d'un collègue de travail, n'auraient aucun caractère probant, et il ne serait pas exclu qu'elles soient de simples attestations de complaisance.

- Appréciation du Tribunal

57 L'article 2, paragraphes 1 à 3 et 7, de l'annexe VII du statut dispose:

«1. Le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d'une allocation de 213,61 euros par mois pour chaque enfant à sa charge.

2. Est considéré comme enfant à charge, l'enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par le fonctionnaire.

[...]

3. L'allocation est accordée:

a) d'office, pour l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans;

b) sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l'enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.

[...]

7. Lorsque l'enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire.»

58 L'argumentation principale des parties s'oppose, en substance, sur le point de savoir si, dans le cas d'un enfant mineur ne cohabitant pas avec son parent fonctionnaire, ces dispositions subordonnent le droit à l'allocation pour enfant à charge à la preuve de l'entretien effectif de l'enfant par le fonctionnaire concerné.

59 À cet égard, il convient de rappeler que l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut institue une allocation pour enfant à charge «dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3».

60 L'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII définit la notion d'enfant à charge. Il s'agit de «l'enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par le fonctionnaire».

61 L'article 2, paragraphes 3, sous a) et b), et 5, de l'annexe VII soumet ensuite l'octroi de l'allocation à certaines conditions touchant à la personne de l'enfant, à savoir: a) être âgé de moins de 18 ans, b) être âgé de 18 à 26 ans et recevoir une formation scolaire ou professionnelle, c) être atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité l'empêchant de subvenir à ses besoins.

62 Dans l'arrêt du 14 décembre 1990, Brems/Conseil (T-75/89, Rec. p. II-899, point 23), le Tribunal a indiqué: «Dans chacun de ces trois cas, le statut confère à l'AIPN une compétence liée, en ce sens que celle-ci est tenue d'accorder l'allocation pour enfant à charge dès lors qu'elle constate que ces conditions sont remplies. L'allocation pour enfant à charge est accordée d'office dans le cas d'un enfant âgé de moins de 18 ans et, sur demande du fonctionnaire intéressé, dans les autres cas.» De même, au point 27 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que «[la notion d'enfant à charge] est spécifiquement conçue par le statut (article 2, paragraphe 2, de l'annexe) pour déterminer les trois cas dans lesquels le bénéfice de l'allocation familiale est automatique [article 2, paragraphes 3, sous a) et b), et 5]».

63 Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil contre cet arrêt, la Cour a confirmé, au point 5 de l'arrêt Conseil/Brems, précité, que «les paragraphes 3 et 5 de l'article 2 concernent les cas où l'enfant du fonctionnaire ouvre nécessairement droit à l'allocation pour enfant à charge, du fait que ces dispositions présument que l'enfant qui y est visé est, de par sa seule condition de mineur, d'étudiant, de malade ou d'infirme, effectivement à la charge du fonctionnaire» (voir également les conclusions de l'avocat général M. Darmon sous cet arrêt, précitées, point 34).

64 Il ne s'ensuit pas pour autant que l'institution soit dispensée de l'obligation de vérifier que la condition de l'entretien effectif de l'enfant par le fonctionnaire, posée par l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, est satisfaite.

65 D'une part, en effet, l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut se réfère aux «conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3». D'autre part, le paragraphe 2 définit l'enfant à charge indépendamment de la question de savoir s'il satisfait aux autres conditions d'octroi de l'allocation prévues par les paragraphes 3 et 5. Au demeurant, dans l'arrêt du 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement (C-132/90 P, Rec. p. I-5745), la Cour a jugé qu'un enfant mineur ne saurait être considéré comme étant à la charge du fonctionnaire concerné ni ouvrir droit à l'allocation pour enfant à charge lorsqu'une autre personne, publique ou privée, assure intégralement son entretien effectif (voir également arrêts Conseil/Brems, précité, point 9, Brems/Conseil, précité, point 23, et Peroulakis/Commission, précité, points 16 à 23, 31 et 37).

66 Il y a donc lieu de conclure que, même dans le cas d'un enfant mineur, le droit à l'allocation pour enfant à charge est, en principe, subordonné à la condition de l'entretien effectif de l'enfant par le fonctionnaire concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut. C'est seulement si cette condition est remplie qu'il peut être considéré que la compétence de l'AIPN est liée, dans les trois cas visés à l'article 2, paragraphes 3, sous a) et b), et 5, de ladite annexe.

67 Par ailleurs, les conditions auxquelles le statut soumet l'octroi d'un avantage social tel que l'allocation pour enfant à charge ne sauraient être considérées comme contraires à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à la convention des droits de l'enfant, comme le soutient la requérante. Ainsi qu'il ressort du point 9 de l'arrêt Conseil/Brems, précité, l'octroi de l'allocation en cause ne se justifie qu'en présence de frais découlant d'une nécessité actuelle et certaine, liée à l'existence de l'enfant et à son entretien effectif. L'administration peut légitimement vérifier qu'il est satisfait à ces conditions.

68 Il reste donc à vérifier si, en l'espèce, la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant que, sur la base des éléments dont elle avait connaissance, la preuve de l'entretien effectif de l'enfant Mira par Roger Posnantek n'était pas rapportée à suffisance de droit.

69 À cette fin, le critère à prendre en compte doit être celui utilisé par la Cour dans l'arrêt Schwedler/Parlement, précité, à savoir, celui de la prise en charge effective de tout ou partie des «besoins essentiels de l'enfant», notamment en ce qui concerne le logement, la nourriture, l'habillement, l'éducation, les soins et frais médicaux, etc.

70 À cet égard, il est constant que l'enfant Mira et Roger Posnantek n'ont jamais vécu sous le même toit, que le défunt n'a jamais réclamé pour lui-même le bénéfice des allocations familiales et qu'il ne versait à son épouse aucune contribution régulière aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Le dossier personnel de Roger Posnantek ne contient aucune mention de l'existence de l'enfant et, lorsque l'intéressé a rempli, le 7 décembre 1995, le formulaire de renseignements relatif à son admission au bénéfice d'une pension d'invalidité, il a biffé, à la page 2, la rubrique intitulée «c) j'entretiens effectivement les enfants suivants: ...» Sur la base de ces éléments, la Commission était fondée à considérer, jusqu'à preuve du contraire, que Roger Posnantek n'entretenait pas effectivement l'enfant.

71 Toutefois, la requérante a produit, au cours de la procédure administrative, trois attestations (annexes 6 à 8 à la requête) qui sont de nature à remettre en cause cette appréciation.

72 Dans la première attestation, M. Eden, collègue de travail de la requérante, indique que Roger Posnantek était «très souvent» au domicile de cette dernière, où il organisait avec elle des «dîners pour les amis et les fêtes», et que, au cours de «nombreux week-ends» passés ensemble, Roger Posnantek «payait la majorité des dépenses de sa femme et de sa fille». Par ailleurs, selon M. Eden, en 1996 et 1997, Roger Posnantek a «pris en charge beaucoup de frais d[e la requérante], qui était fréquemment absente suite à la maladie de son père», et durant cette période, il a «assur[é] la vie de Mira, ainsi que de la cousine d[e la requérante] qui venait de Pologne pour s'occuper de l'enfant».

73 Dans la deuxième attestation, M. Vertommen, ami de la famille de Mme Skrzypek, expose, en substance, que Roger Posnantek «résidait le plus souvent» au domicile de la requérante, qu'il «prenait toujours en charge les frais» afférents aux «soirées», «fêtes», «balades» ou «commissions» qu'il organisait avec son épouse, et qu'il donnait à cette occasion «l'impression d'un père de famille s'occupant de sa femme et de son enfant avec beaucoup de prévenance».

74 Dans la troisième attestation, Mme Zelezniak, cousine germaine de la requérante, venue de Pologne pour s'occuper de l'enfant dans le courant de l'année 1997 alors que Mme Skrzypek était retournée au chevet de son père gravement malade, certifie que, «à maintes reprises», Roger Posnantek est «venu à la maison pour s'enquérir que Mira et [elle]-même ne manqu[aient] de rien», qu'il lui a «plusieurs fois laissé de l'argent pour assurer certains paiements courants, comme l'électricité ou le téléphone», et qu'il lui a fait remettre la somme de 30 000 francs belges (BEF) pour qu'elle puisse se rendre en Pologne avec l'enfant, lors du décès du père de la requérante. Mme Zelezniak ajoute que, «malgré ses moeurs un peu extravagantes», elle a «toujours considéré [Roger Posnantek] comme un papa responsable et prévenant», et elle confirme qu'il a été «d'un très grand secours» pour sa famille pendant toute l'année 1997.

75 Dans les circonstances particulières de l'espèce, ces attestations permettent d'établir que Roger Posnantek subvenait effectivement à une partie des besoins essentiels de l'enfant Mira. Il en ressort, en effet, que les époux Posnantek-Skrzypek, bien que séparés de fait, avaient maintenu entre eux une certaine forme de relation familiale, dans le cadre de laquelle Roger Posnantek assumait diverses responsabilités à l'égard de sa fille. Ces attestations révèlent, en particulier, sa volonté de contribuer matériellement à l'entretien et au bien-être de son enfant, et de lui porter aide et assistance en cas de besoin.

76 En réponse à une question du Tribunal, la Commission a du reste reconnu, à l'audience, qu'elle mettait moins en cause le contenu de ces attestations que leur manque de caractère probant, lié à la personne de leurs auteurs. Toutefois, le seul fait que ces attestations ont été établies par un collègue, un ami ou une parente de la requérante, en dehors de tout élément de nature à mettre en cause l'exactitude de leur contenu, ne saurait suffire à leur ôter toute force probante. Admettre la position de la Commission selon laquelle ces attestations devaient être écartées parce qu'il n'était pas exclu qu'elles aient été rédigées par complaisance aboutirait à placer la requérante dans l'impossibilité d'apporter la preuve qui lui incombe.

77 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la décision attaquée, en ce qu'elle refuse à l'enfant Mira la qualité d'enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, au motif qu'elle n'était pas effectivement entretenue par Roger Posnantek, est entachée d'une erreur d'appréciation.

78 Il s'ensuit également que la requérante a droit, au titre de l'article 70 du statut, à l'allocation pour enfant à charge jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès de Roger Posnantek.

79 La décision attaquée doit donc être annulée en ce qu'elle refuse de reconnaître ce droit à la requérante. Il y a également lieu de condamner la Commission au paiement des sommes correspondantes.

Sur le droit à l'allocation scolaire

80 Aux termes de l'article 3 de l'annexe VII du statut, le fonctionnaire bénéficie d'une allocation scolaire d'un montant égal aux frais effectifs de scolarité engagés par lui dans la limite d'un plafond mensuel de 196,05 euros pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, fréquentant régulièrement et à temps plein un établissement d'enseignement.

81 En l'espèce, non seulement la requérante est restée en défaut de rapporter la moindre preuve de l'engagement de frais effectifs de scolarité pour l'enfant Mira pendant la période concernée, mais elle n'a même pas soutenu avoir exposé de tels frais.

82 Il ne saurait, dès lors, être fait droit à sa demande relative à l'allocation scolaire pour la période en cause.

Sur le chef de demande relatif à la pension d'orphelin, formulé au titre de l'article 80 du statut

Arguments des parties

83 À titre principal, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 80, troisième alinéa, du statut, le principe d'équité et l'obligation de prendre en compte par priorité l'intérêt de l'enfant, en considérant que, pour bénéficier d'une pension d'orphelin, l'enfant doit avoir été reconnu à la charge du fonctionnaire du vivant de celui-ci.

84 À titre subsidiaire, elle fait valoir que l'enfant Mira doit être considérée comme ayant été à la charge de Roger Posnantek, au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut.

85 La Commission conteste avoir violé le texte ou l'esprit de l'article 80 du statut. Elle soutient que l'enfant Mira ne satisfait pas à la condition, prévue à cet article, d'être un «enfant reconnu à [l]a charge [du fonctionnaire], au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut».

Appréciation du Tribunal

86 L'article 80, premier alinéa, du statut dispose: «Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII ont droit à une pension d'orphelin, dans les conditions prévues à l'article 21 de l'annexe VIII.»

87 Le même article énonce, au troisième alinéa: «Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité est décédé, sans que les conditions prévues au premier alinéa se trouvent réunies, les enfants reconnus à sa charge, au sens de l'article 2 de l'annexe VII, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions visées à l'article 21 de l'annexe VIII; elle est toutefois fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article.»

88 Le Tribunal a déjà constaté que l'enfant Mira devait être reconnue comme ayant été à la charge de Roger Posnantek, au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut.

89 Il s'ensuit qu'elle a droit à une pension d'orphelin au titre de l'article 80, troisième alinéa, du statut.

90 La décision attaquée doit donc être annulée en ce qu'elle refuse de reconnaître ce droit à la requérante. Il y a également lieu de condamner la Commission au paiement des sommes correspondantes.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

91 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon le paragraphe 3 de cette disposition, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutefois, aux termes de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

92 En l'espèce, il sera fait une juste application de ces dispositions en condamnant la Commission à supporter, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens de la requérante.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(première chambre)

déclare et arrête:

1) Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à la reconnaissance du droit aux allocations familiales depuis le mois de juillet 1998.

2) Les conclusions tendant à la reconnaissance du droit de la requérante et de son enfant Mira Posnantek aux allocations familiales qui auraient dû être perçues par Roger Posnantek, augmentées des intérêts moratoires, au titre de l'article 67 du statut, sont rejetées comme irrecevables.

3) La décision de la Commission du 9 mars 1999 est annulée en ce qu'elle refuse de reconnaître, d'une part, le droit de la requérante à l'allocation de foyer et à l'allocation pour enfant à charge pour la période courant du décès de Roger Posnantek jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès et, d'autre part, le droit de l'enfant Mira Posnantek à une pension d'orphelin depuis le mois de juillet 1998.

4) La Commission est condamnée à payer à la requérante le montant des allocations et pension visées au point 3 du dispositif du présent arrêt, majoré des intérêts moratoires au taux de 6,25 % l'an, sous déduction des prestations de même nature que la requérante aurait perçues par ailleurs.

5) Le recours est rejeté pour le surplus.

6) La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens de la requérante. La requérante supportera le tiers de ses propres dépens.

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