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Document 61997TJ0028

Urteil des Gerichts erster Instanz (Vierte Kammer) vom 17. Juli 1998.
Agnès Hubert gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Anfechtungsklage - Versetzung/Umsetzung - Dienstliches Interesse - Keine Begründung - Schadensersatzklage.
Rechtssache T-28/97.

European Court Reports – Staff Cases 1998 I-A-00435; II-01255

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:185

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

17 juillet 1998 ( *1 )

«Fonctionnaires — Recours en annulation — Mutation/Réaffectation — Intérêt du service — Absence de motivation — Recours en indemnité»

Dans l'affaire T-28/97,

Agnès Hubert, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Marc-Albert Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Evelyne Korn, 21, rue de Nassau,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme Christine Berardis-Kayser, membre du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission, du 27 mars 1996, de modifier l'affectation de la requérante et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral prétendument en découlant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. K. Lenaerts et J. D. Cooke, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 1er avril 1998,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

Antécédents du litige

1

La requérante, Mme Hubert, a été recrutée par la Commission le 15 janvier 1981 au grade A 7, échelon 3, et affectée à la direction générale Personnel et administration (DG IX), puis à la direction générale Développement (DG VIII). Elle fut promue au grade A 6 le 1er juin 1985, puis, le 1er décembre 1988, nommée à l'unité 3 «information développement» de la direction A «information» de la direction générale Information, communication et culture (DG X) (ci-après «unité X.A.3») pour y exercer ses fonctions dans le domaine de la politique de développement de la Commission.

2

Ayant obtenu une promotion au grade A 5 le 1er mai 1990, elle a été nommée, le 1er février 1992, chef de l'unité 4 «actions en faveur de l'emploi et de l'égalité des femmes» au sein de la direction B «emploi et marché du travail» de la direction générale «Emploi, relations industrielles et affaires sociales» (DG V). Cette unité est devenue, après réorganisation de la DG V le 1er septembre 1993, l'unité 3 «égalité des chances entre les femmes et les hommes» de la direction A «emploi et marché du travail» de la DG V (ci-après «unité V.A.3»).

3

Le 1er avril 1995, Mme Q., qui avait été le chef de l'unité «égalité des chances entre les hommes et les femmes» entre 1981 et 1989, a été nommée directeur de la direction A «emploi et marché du travail» de la DG V (ci-après «direction V.A»).

4

Par une décision en date du 1er décembre 1995, prenant effet le 1er janvier 1995, la requérante a été promue au grade A 4.

5

Au début du mois de décembre 1995, le directeur de la direction V.A, notateur de la requérante, lui a fait parvenir le projet de son rapport de notation pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995. Par note du 15 décembre 1995, la requérante, n'étant pas d'accord sur certains points du projet de rapport, a sollicité un entretien avec son directeur, en sa qualité de notateur. Celui-ci a eu lieu entre le 20 décembre 1995 et le 5 mars 1996, la date exacte n'étant pas connue.

6

A la suite dudit entretien, la requérante a reçu son rapport de notation, daté du 7 décembre 1995, pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995 (ci-après «rapport de notation 1993/1995»). Les appréciations analytiques variaient en comparaison du rapport de notation pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989, reconduit pour les périodes du 1er juillet 1989 au 30 juin 1991 et du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993. L'appréciation passait d'«excellent» à «très bon» pour les mbriques «Connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions», «Aptitudes — compréhension», «Qualité du travail», «Adaptation aux exigences du service» et «Relations humaines» et de «très bon» à «bon» pour la rubrique «Aptitudes — sens de l'organisation» où le notateur avait précisé: «dans un contexte de gestion difficile (taille, structure des effectifs, charge de travail). Un effort particulier doit être fait pour améliorer l'organisation de l'unité et dès lors sa rentabilité». Pour les rubriques«Aptitudes — expression écrite» et «Aptitudes — expression orale» l'appréciation passait de «très bon» à «excellent». L'appréciation générale était libellée comme suit:

«Mme Hubert assure avec beaucoup d'enthousiasme, de conviction, de volonté et de ténacité la tâche difficile de chef de l'unité ‘égalité des chances entre les femmes et les hommes’. Il convient de souligner que la gestion de cette unité est particulièrement lourde compte tenu de la charge de travail et de la structure des effectifs.

Elle montre par ailleurs un grand esprit d'initiative et un grand sens des responsabilités.

Elle doit toutefois veiller à ce que sa motivation pour le thème dont elle est responsable ne l'entraîne pas hors des orientations fixées par la Commission, et améliorer l'organisation du travail de son unité ainsi que les relations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Commission.

Elle a par contre des qualités importantes d'expression et d'information qui devraient être plus largement exploitées.»

7

Lors d'un entretien le 25 janvier 1996, le directeur de la requérante l'a informée que lui-même et l'unité V.A.3 devaient être transférés à la direction D «dialogue social et libre circulation des travailleurs» de la DG V (ci-après «direction V.D»), et qu'elle-même serait nommée à un poste de conseiller à la DG V.

8

La requérante a, ensuite, eu cinq entretiens avec le directeur général de la DG V, respectivement les 26 janvier, 5, 9, 12 et 14 février 1996, au cours desquels a été discutée la proposition du directeur général de nommer la requérante conseiller chargé des relations avec les organisations non gouvernementales (ci-après «ONG»). Lors de ces entretiens, la requérante a indiqué qu'elle percevait le retrait de ses responsabilités de chef de l'unité V.A.3 comme une sanction injustifiée. Elle a également mis en doute le contenu du poste proposé.

9

Le 14 février 1996, la requérante a adressé à son directeur une note relative à leur entretien du 25 janvier 1996. Dans cette note, la requérante a exprimé sa surprise en ce qui concerne la décision administrative qui devrait être prise de lui retirer ses fonctions de chef d'unité, «notamment en regard du fait [qu'elle avait] été proposée par la direction générale en première position pour une promotion au grade A 4 en 1995, et que le rapport de notation [...] établi fin 1995 [lui reconnaissait] des qualités très bonnes ou excellentes». Afin d'éviter tout malentendu, elle priait le directeur de l'informer des raisons tangibles qui motivaient la décision qui devait être prise à son égard.

10

Par note datée du même jour, le directeur de la direction V.A a répondu qu'il s'était contenté, en sa qualité de supérieur hiérarchique immédiat de la requérante, de lui communiquer les orientations arrêtées par la DG V dans l'intérêt du service concernant son propre transfert, celui de l'unité V.A.3 et celui de la requérante. Il ne s'agirait pas d'une décision de sa part mais d'une information préalable, avant la formalisation de la décision appartenant à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), «sur les intentions de [cette dernière], communiquée par le supérieur hiérarchique immédiat et suivie d'ailleurs d'une série d'entretiens avec le directeur général».

11

Le 15 février 1996, le directeur général de la DG V a adressé une note au directeur général de la DG IX (ci-après «note du 15 février 1996») dans le but de procéder, dans l'intérêt du service, à une série de cinq modifications de l'organigramme de la DG V, avec effet au 1er mars 1996:

«1.

Passage de l'unité ‘égalité des chances entre les femmes et les hommes’ de la V.A.3 àia V.D.5;

2.

Modification de la numérotation de l'unité V.A.4 en V.A.3;

3.

Transfert du poste de conseiller (ex-Wallyn) à la direction E et pourvoi en A 4 par la mutation de [la requérante] actuellement CU. à la V.A.3;

4.

Transformation du secteur ‘actions spécifiques, assistance technique’ de la V.B.4 en chef d'unité adjoint avec nomination sur ce poste de [M. X], fonctionnaire A 4 dans la même unité V.B.4. Les fonctions exercées dans le secteur susdit seront transférées à la V.B.2, sans changement de l'organigramme;

5.

Modification des responsabilités du directeur général adjoint:

coordination des directions B, C et E (sauf V.E.5) et de l'unité V.D.5.»

12

Le 19 février 1996, la requérante a adressé une note au directeur général de la DG V par laquelle, après avoir pris note que celui-ci agissait en qualité d'AIPN dans cette affaire, elle lui demandait de préciser les raisons qui motivaient la décision proposée de lui retirer ses fonctions de chef d'unité. Par la même note, la requérante transmettait un compte rendu, préparé par elle, de leurs réunions des 26 janvier, 5, 9, 12 et 14 février 1996.

13

Par une note datée du 5 mars 1996, la requérante a transmis au directeur général une copie de son rapport de notation 1993/1995 en indiquant qu'elle ne pouvait pas marquer son accord et qu'elle demandait la saisine du notateur d'appel.

14

Par courrier du 27 mars 1996, le directeur général de la DG V a notifié à la requérante la décision de changement d'affectation (ci-après «décision attaquée»):

«En vertu de la décision de la Commission du 20 novembre 1985 relative à l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination, modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission du 21 septembre 1994 sur l'extension des pouvoirs délégués aux directeurs généraux et chefs de services en matière de gestion du personnel, j'ai l'honneur de vous informer qu'il a été décidé de modifier votre affectation en tant que chef de l'unité V.A.3 ‘égalité des chances entre les femmes et les hommes’ et de vous affecter en tant que conseiller auprès du directeur de la direction E ‘politique et action sociale’ à la direction générale de l'Emploi, relations industrielles et affaires sociales.

Cette décision prend effet le 1er avril 1996.»

15

Le 18 avril 1996, la requérante a eu un entretien avec le directeur de la direction E «politique et action sociale» de la DG V (ci-après «direction V.E»). Dans une note pour le dossier, du 29 avril 1996, envoyée au directeur général de la DG V (ci-après «note du 29 avril 1996»), le directeur a relaté cet entretien dans les termes suivants:

«I met Mrs Agnès Hubert on 18 April.

I explained that since she has been posted to my Directorate as adviser to me, I should outline what would be the tasks and duties attached to the post.

I explained that following the Social Policy Forum, it was clear that a much improved method of liaison with NGOs was necessary since within DG V the contact was spread throughout the DG. It was now felt that this function should go to one person who would coordinate and develop the contacts with the ‘DG V’ NGOs, which were largely in the field of women, older people, social exclusion, etc. As far as resources were concerned, I explained that 2 MECU was available under Declaration 23 and that this was likely to rise to about 4 MECU for use on building up contacts with NGOs.

I expressed the view that given her background and experience, she would be the ideal person to deal with this.

Mrs Hubert expressed interest in the idea but explained that she was still dis-satisfied with her position in DG V, following her removal as Head of the Equal Opportunity Unit, and she stated that she is still awaiting an explanation in writing as to why this happened. In these circumstances, she felt that while it appeared to be an interesting job, she could not accept at this time.»

(«J'ai rencontré Mme Agnès Hubert le 18 avril.

Je lui ai expliqué que, étant donné qu'elle a été affectée à ma direction en tant que mon conseiller, je devais lui indiquer en quoi consistaient les tâches et les fonctions dudit poste.

J'ai expliqué que, à la suite du Social Policy Forum, il était devenu évident qu'une nette amélioration de la méthode de liaison avec les ONG était nécessaire, puisque dans la DG V les contacts étaient dispersés dans toute la DG. Le sentiment actuel était que cette fonction devrait être attribuée à une seule personne qui serait responsable de la coordination et du développement des contacts avec les ONG de la DG V, dont la plupart travaillaient à des questions touchant aux femmes, aux personnes âgées, à l'exclusion sociale, etc. Quant aux ressources, j'ai expliqué que, selon la déclaration 23, 2 millions d'écus étaient disponibles, et que cette somme allait probablement augmenter jusqu'à 4 millions d'écus, pour l'établissement de contacts avec les ONG.

Je lui ai dit que, à mon avis, avec sa formation et son expérience elle serait la personne idéale pour s'occuper de ces questions.

Mme Hubert s'est dite intéressée par cette idée mais a expliqué qu'elle était toujours peu satisfaite de sa situation dans la DG V, après avoir été déchargée de ses responsabilités de chef de l'unité ‘égalité des chances’, et elle a indiqué qu'elle attendait toujours une explication écrite précisant pourquoi ceci s'était passé. Dans ces circonstances, elle était d'avis que, bien que le travail paraisse intéressant, elle ne pouvait pas en ce moment l'accepter.»)

16

Par décision du 25 avril 1996, parvenue à la requérante le 30 avril, le directeur général de la DG V a confirmé le rapport de notation 1993/1995.

17

Par note du 10 mai 1996, la requérante a demandé au directeur général de la DG V de saisir le comité paritaire des notations.

18

Le 24 mai 1996, le directeur général de la DG V a adressé une note à la requérante (ci-après «note du 24 mai 1996»), à laquelle il avait joint la note du 29 avril 1996 rédigée par le directeur de la direction V.E (voir point 15 ci-dessus) ainsi qu'une description des tâches du poste de conseiller à cette même direction ainsi rédigée:

«Adviser, with particular responsibility for relations with the NGOs.

The SPAP states that: ‘A wide range of voluntary organisations and other representative bodies need to be much more actively engaged in helping to reconcile economic performance with a widespread social solidarity’.

The realisation of this commitment is in progress through the preparation of the first European Social Policy Forum (building on the Green Paper Conference in 1994) and, for the first time, the NGOs have created a ‘Platform’ at European level, which demonstrates the embryo of what could become a more structured dialogue.

Tasks to be undertaken:

General responsibility for relations with NGOs and voluntary bodies i.e DG V's point of contact for information and advice;

Development of a process of information for and consultation of NGOs and voluntary bodies, building on the Social Policy Forum and creating an on-going ‘forum’. This will be of particular importance in the 1996/7 period in view of the IGC discussions, and the need to maintain the momentum created by the March 1996 Forum;

This general responsibility will require in depth knowledge of DG V's activities in general and to be closely in touch with political developments. An associated responsibility for internal information (newsletter) could be a valuable addition to this set of responsibilities.»

(«Conseiller, ayant des responsabilités précises dans le domaine des relations avec les ONG.

Le SPAP précise que: ‘Il est nécessaire qu'un large éventail d'organisations bénévoles et autres organismes représentatifs soient engagés de manière bien plus active dans la conciliation des performances économiques et d'une solidarité sociale accrue.’

La réalisation de cet engagement est en cours au moyen de la préparation du premier European Social Policy Forum (basé sur la conférence sur le livre vert en 1994) et, pour la première fois, les ONG ont créé une ‘plate-forme’ au niveau européen, qui constitue un embryon de ce qui pourrait devenir un dialogue plus structuré.

Les tâches qu'il convient d'entreprendre:

Responsabilité générale des relations avec les ONG et les organisations bénévoles, c'est-à-dire être la personne de contact de la DG V qui fournit informations et conseils;

Développement d'un processus d'information et de consultation des ONG et des organisations bénévoles, basé sur le Social Policy Forum, et la création d'un ‘forum’ permanent. Ceci sera d'une importance particulière pendant la période 1996/1997 étant donné les discussions de la CIG, et le besoin de maintenir l'élan créé par le Forum de mars 1996;

Cette responsabilité générale requerra une connaissance approfondie des activités de la DG V en général et exigera de suivre de près les développements politiques. Une responsabilité additionnelle, en matière d'information interne (bulletin d'information), pourrait compléter utilement cet ensemble de responsabilités.»)

19

Dans sa note, le directeur général demandait à la requérante de lui indiquer immédiatement si elle refusait d'exercer cette fonction. Étant donné la nécessité urgente d'adopter des mesures donnant suite au Social Policy Forum, il la priait de répondre au plus tard la semaine suivante.

20

Par une note datée du 28 mai 1996, la requérante, soulignant que c'était la première fois qu'elle recevait une description des tâches du poste de conseiller à la direction V.E depuis la décision attaquée de son directeur général la destituant de ses fonctions de chef d'unité, a répondu qu'elle serait prête à assumer ses nouvelles fonctions aussitôt qu'elle serait de retour d'un séminaire de formation en Allemagne, le 17 juin 1996.

21

Après un échange de lettres avec l'Union syndicale, le directeur général de la DG V a eu, le 11 juin 1996, un entretien avec des représentants du personnel et des représentants de la DG V, au cours duquel ont notamment été discutés les motifs du transfert de l'unité «égalité des chances entre les femmes et les hommes» et du transfert d'un chef d'unité vers une fonction de conseiller.

22

Le 13 juin 1996, a été publié l'avis de vacance du poste COM/065/96 de chef de l'unité 5 «égalité des chances entre les femmes et les hommes» de la direction D de la DG V (ci-après «unité V.D.5»), de grade A 5, échelon 4.

23

Le 27 juin 1996, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, visant l'annulation de la décision attaquée et de la décision du notateur d'appel du 25 avril 1996, confirmant son rapport de notation 1993/1995, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.

24

Le 4 juillet 1996, le conseiller principal de la cellule de prospective de la Commission a adressé au directeur général de la DG V une demande de mise à disposition de la requérante. Le directeur général a marqué son accord par une note datée du 15 juillet 1996, dans laquelle il proposait que la mise à disposition prenne effet le 1er août 1996.

25

Par décision du 6 novembre 1996, reçue le 11 novembre par la requérante, la Commission a rejeté la partie de sa réclamation relative à la décision attaquée. Quant à la partie portant sur le rapport de notation, la Commission a constaté que, dès lors que le comité paritaire des notations n'avait pas encore rendu son avis, la réclamation devait être considérée comme prématurée et qu'elle n'était donc pas en mesure de fournir une réponse à la requérante.

26

Le 5 décembre 1996, le directeur général de la DG V a adressé au président du comité paritaire des notations, en réponse à une demande de ce dernier du 8 juillet 1996, une note dans laquelle il indiquait les motifs essentiels des modifications apportées à la notation de la requérante (ci-après «note du 5 décembre 1996»).

27

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 1997, la requérante a introduit le présent recours.

28

Le 24 février 1997, le comité paritaire des notations a arrêté son avis final sur le rapport de notation 1993/1995 de la requérante.

29

Par note du 15 avril 1997, le directeur général de la DG V a informé la requérante qu'il considérait sa notation pour la période 1993/1995 comme définitive.

30

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 1997, la requérante a introduit un second recours en annulation, inscrit sous le numéro T-212/97, à l'encontre de la décision du 15 avril 1997 de son directeur général agissant en tant que notateur.

Conclusions des parties

31

Mme Hubert, partie requérante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de 1'AIPN de la muter ou de modifier son affectation, de l'emploi ou des fonctions de chef de l'unité V.A.3 à un emploi ou à des fonctions de conseiller auprès de la direction V.E ainsi que toute décision connexe;

lui allouer un franc symbolique de dommages-intérêts à titre provisionnel pour le préjudice matériel, sous réserve de majoration par la suite en fonction de l'évolution de ce préjudice, et 300000 BFR pour le préjudice moral;

condamner la Commission aux dépens.

32

Dans sa réplique, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal, avant dire droit ordonner à la défenderesse la production des documents préparatoires de la décision attaquée, prévus par la décision du 21 septembre 1994.

33

La Commission, partie défenderesse, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme non fondé;

rejeter la demande de dommages-intérêts, tant au titre d'un préjudice matériel qu'au titre d'un préjudice moral;

statuer comme de droit sur les dépens.

Conclusions en annulation

34

La requérante invoque trois moyens à l'appui de son recours, tirés respectivement d'une violation des articles 4 et 29 du statut, en ce qu'un avis de vacance du poste de conseiller à la direction V.E n'aurait pas été publié, d'une violation de l'article 25 du statut, en ce que la décision attaquée n'aurait pas été motivée, et d'une violation de l'article 7 du statut, en ce que la réaffectation de la requérante n'aurait pas été décidée dans l'intérêt du service. Étant donné que le deuxième moyen est tiré d'une absence de motivation, il convient de l'examiner après le troisième.

35

En outre, dans sa réplique, la requérante soulève un moyen qu'elle qualifie elle-même de nouveau, tiré de la violation de la procédure prévue par la décision de la Commission du 21 septembre 1994, intitulée «Coordination et management au niveau des services de la Commission» et relative à l'extension des pouvoirs des directeurs et des chefs de service en matière de gestion du personnel (ci-après «décision du 21 septembre 1994»). Il y a lieu d'examiner ce moyen en premier lieu.

Sur le moyen nouveau, tiré d'une violation de la procédure prévue par la décision du 21 septembre 1994

Arguments des parties

36

La requérante affirme que ce moyen nouveau est recevable car, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, il est fondé sur des éléments qui se sont révélés au cours de la procédure. En effet, en soutenant dans son mémoire en défense que la note du 15 février 1996 (voir point 11 ci-dessus) est compatible avec l'hypothèse d'une réaffectation, plutôt que de soutenir qu'elle a été purement et simplement annulée et remplacée par un autre projet de décision, la Commission aurait amené la requérante à douter que la décision attaquée, à supposer qu'elle soit une décision de réaffectation, ait été adoptée dans le respect de la procédure prévue par la décision du 21 septembre 1994.

37

La Commission affirme que ce moyen nouveau est irrecevable. En effet, la requérante aurait su, lorsqu'elle a introduit son recours, que la décision attaquée avait été prise en vertu de ladite décision du 21 septembre 1994.

Appréciation du Tribunal

38

II ressort des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, sous c), et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la requête introductive d'instance doit contenir l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue une ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être considéré comme recevable (voir, notamment, arrêts de la Cour du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec. p. 1755, point 9, et du Tribunal du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95, RecFP p. II-31, point 51, et du 17 décembre 1997, Passera/Commission, T-217/95, RecFP p. II-1109, point 87).

39

En l'espèce, d'une part, le moyen en question n'a été invoqué ni directement ni implicitement dans la requête et il ne présente pas de lien étroit avec les autres moyens. Il constitue donc un moyen nouveau, ainsi que le reconnaît la requérante elle-même, et non l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement dans la requête. D'autre part, la décision attaquée précise qu'elle a été prise «en vertu de la décision de la Commission du 20 novembre 1985 relative à l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à 1'[AIPN], modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission du 21 septembre 1994». Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, le moyen nouveau n'est pas fondé sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Dès lors, la question de savoir si la Commission, en soutenant dans son mémoire en défense que la note du 15 février 1996, jointe à la requête et donc connue de la requérante, était compatible avec l'hypothèse d'une réaffectation, a ou non amené la requérante à douter que la décision attaquée soit en conformité avec la décision du 21 septembre 1994 est sans pertinence.

40

II s'ensuit que le moyen tiré d'une violation de la procédure établie par la décision du 21 septembre 1994, soulevé pour la première fois dans la réplique, doit être rejeté comme irrecevable.

Sur le moyen tiré de la violation des articles 4 et 29 du statut

Arguments des parties

41

En premier lieu, la requérante rappelle que «le fait pour les parties de qualifier une mesure de mutation, de réaffectation ou de transfert ne saurait lier le Tribunal» et que le transfert d'un fonctionnaire à un emploi vacant constitue une mutation (voir arrêts du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T-50/92, Rec. p. II-555, point 27, et du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, point 30).

42

En l'espèce, la nature de la décision attaquée serait incertaine. D'une part, les termes mêmes de la note du 15 février 1996 établiraient que la mutation de la requérante à un poste de conseiller vacant a été, à tout le moins, demandée à 1'AIPN, et il ressortirait de l'avis de vacance d'emploi COM/065/96, du 13 juin 1996, qu'un poste de chef de l'unité 5 était vacant. D'autre part, dans la décision attaquée, le directeur général de la DG V ferait état non d'une mutation mais d'une modification de l'affectation de la requérante décidée sur la base de la décision du 21 septembre 1994.

43

Étant donné que la Commission n'a pas établi l'affirmation avancée dans la décision de rejet de la réclamation, selon laquelle la requérante aurait été affectée à ses nouvelles fonctions de conseiller avec son poste, la requérante fait valoir que, en l'absence de publication d'un avis de vacance pour le poste de conseiller à la direction V.E, la Commission a violé les articles 4 et 29 du statut (voir arrêts Fiorani/Parlement et Turner/Commission, précités).

44

En deuxième lieu, la requérante affirme que, à supposer même que la décision litigieuse soit une réaffectation, il ressort de la jurisprudence que, en cas de transfert d'un emploi d'un service à un autre, il y a création d'un nouvel emploi, lorsque les fonctions qu'il comporte sont substantiellement modifiées, de sorte qu'un avis de vacance doit être publié avant qu'il ne soit pourvu (voir arrêt de la Cour du 16 juin 1971, Vistosi/Commission, 61/70, Rec. p. 535, points 8 à 11).

45

D'après la requérante, les fonctions afférentes à son emploi ont été substantiellement modifiées, puisqu'il s'agissait, avant la décision attaquée, d'un emploi de chef de l'unité «égalité des chances entre les femmes et les hommes», et après, d'un poste de conseiller aux ONG.

46

II aurait donc été indispensable de respecter l'exigence de publication prévue aux articles 4 et 29 du statut dans la procédure de pourvoi de ce poste.

47

La requérante fait remarquer que les arrêts de la Cour du 24 janvier 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission ( 161 /80 et 162/80, Rec. p. 543, point 19), et du Tribunal Fiorani/Parlement et Turner/Commission, précités, invoqués par la Commission, concernent des hypothèses dans lesquelles les emplois en question n'avaient pas été substantiellement modifiés à l'occasion de leur transfert.

48

La Commission relève que, en ce qui concerne la distinction entre les décisions de mutation et celles de réaffectation, «il résulte du système du statut qu'il n'y a lieu à mutation, au sens propre du terme, qu'en cas de transfert d'un fonctionnaire à un emploi vacant. Il en découle que toute mutation proprement dite est soumise aux formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut. En revanche, ces formalités ne sont pas applicables en cas de réaffectation du fonctionnaire avec son emploi, en raison du fait qu'un tel transfert ne donne pas lieu à vacance d'emploi» (voir arrêts Carbognani et Coda Zabetta/Commission, précité, point 19, Fiorani/Parlement, précité, point 27, et Turner/Commission, précité).

49

La formulation de la décision attaquée, en se référant à la modification de l'affectation de la requérante, serait dépourvue de toute ambiguïté à cet égard.

50

Par ailleurs, il ressortirait de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus que la publication d'un avis conformément au prescrit des articles 4 et 29 du statut n'est nécessaire qu'en cas de mutation, et non dans l'hypothèse d'une réaffectation. On ne pourrait aucunement tirer de l'arrêt Vistosi/Commission, précité, une règle selon laquelle une réaffectation s'accompagnant d'une modification substantielle des fonctions du fonctionnaire réaffecté avec son emploi devrait faire l'objet de la publication d'un avis de vacance. Une telle interprétation, a contrario, serait incompatible avec la formulation même de l'article 4 du statut, car on ne pourrait pas imaginer la publication d'un avis de vacance d'emploi lorsqu'il n'y a pas de vacance d'emploi.

Appréciation du Tribunal

51

Selon l'article 4 du statut, une nomination ou une promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à une «vacance d'emploi», laquelle doit être portée à la connaissance du personnel. Dans le cas d'une telle «vacance d'emploi», l'article 29 du statut prévoit que l'AIPN examine les possibilités, d'abord, de promotion ou de mutation au sein de l'institution, ensuite, d'organisation de concours internes et, enfin, de transfert de fonctionnaires d'autres institutions, avant d'ouvrir la procédure de concours.

52

II ressort de la jurisprudence que les dispositions des articles 4 et 29 du statut ne s'appliquent que dans le cas d'une «vacance d'emploi» au sens de ces articles. Par conséquent, la réaffectation d'un fonctionnaire en l'absence d'une telle «vacance d'emploi» ne constitue pas une mutation au sens desdits articles 4 et 29 (voir arrêt du Tribunal du 6 juillet 1993, Rasmussen/Commission, T-32/92, Rec. p. II-765, point 33).

53

L'existence d'une vacance d'emploi, au sens des articles 4 et 29 du statut, présuppose qu'un emploi n'est pas pourvu parmi le nombre total d'emplois permanents compris dans le tableau des effectifs amiexé, conformément à l'article 6 du statut, à la section du budget afférente à l'institution en cause et fixant, pour chacune des catégories et chacun des cadres, le nombre des emplois par grade dans chaque carrière (voir arrêt Rasmussen/Commission, précité, point 34).

54

En l'espèce, il ressort du dossier, d'une part, que le numéro d'emploi de la requérante est demeuré inchangé après son transfert au poste de conseiller à la direction V.E (extrait de l'historique de la carrière de la requérante) et, d'autre part, que l'emploi du poste de conseiller à la direction V.D («ex-Wallyn») a été utilisé comme support budgétaire du poste du successeur de la requérante comme chef de l'unité «égalité des chances entre les femmes et les hommes» (fiche inteme de publication de l'avis de vacance du poste COM/065/96). Il s'ensuit que la requérante a été transférée avec son emploi et non à un emploi vacant et que, dès lors, elle a fait l'objet d'une réaffectation et non d'une mutation.

55

A cet égard, il y a lieu de relever que, même si la terminologie employée par le directeur général de la DG V dans la note du 15 février 1996, qui, d'ailleurs, n'était pas adressée à la requérante, a pu prêter à confusion, l'utilisation d'une terminologie inappropriée aux circonstances n'est pas de nature à affecter l'analyse juridique du Tribunal (voir arrêt Rasmussen/Commission, précité, point 41).

56

Dès lors, l'argument de la requérante selon lequel son transfert au poste de conseiller à la direction V.E était en fait une mutation doit être rejeté.

57

II y a également lieu de rejeter l'argument de la requérante selon lequel, en cas de transfert d'un emploi d'un service à un autre, il y a création d'un nouvel emploi, lorsque les fonctions qu'il comporte sont substantiellement modifiées, de sorte qu'un avis de vacance doit être publié avant que le poste ne soit pourvu.

58

En effet, selon une jurisprudence constante, il n'y a lieu à mutation, et donc à l'application des formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut, qu'en cas de transfert d'un fonctionnaire à un emploi vacant. En revanche, ces formalités ne sont pas applicables en cas de réaffectation du fonctionnaire avec son emploi, en raison du fait qu'un tel transfert ne donne pas lieu à vacance d'emploi (voir arrêts Carbognani et Coda Zabetta/Commission, précité, point 19, Fiorani/Parlement, précité, point 27, et Turner/Commission, précité, point 30).

59

Or, ainsi qu'il résulte du point 54, ci-dessus, en l'espèce, la requérante a été affectée avec son emploi et non pas à un emploi vacant.

60

Dès lors qu'il s'agit d'une réaffectation avec l'emploi, il ressort de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus, contrairement à ce que prétend la requérante, que les formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut ne sont pas applicables.

61

Cette conclusion n'est pas infirmée par l'arrêt Vistosi/Commission, précité. En effet, si la Cour a constaté, au point 6 de cet arrêt, que, lorsqu'un emploi est transféré sans modification substantielle des fonctions qu'il comporte, il n'y a pas création d'un nouvel emploi, il n'en demeure pas moins vrai que, au point suivant, elle a sans ambiguïté dit pour droit que, lorsque le fonctionnaire est transféré avec son emploi, «il n'y a pas de vacance ni, par conséquent, d'obligation de mettre en œuvre la procédure prévue en ce cas».

62

II découle de ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, du statut

Arguments des parties

63

La requérante rappelle qu'une décision de mutation ou de réaffectation d'un fonctionnaire à l'encontre de sa volonté n'est admissible que si elle se fonde sur l'intérêt du service (voir arrêt de la Cour du 21 mai 1981, Kindermann/Commission, 60/80, Rec. p. 1329, point 14, et arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T-59/91 et T-79/91, Rec. p. II-2061, point 48, et Turner/Commission, précité, point 53).

64

Tel ne serait pas le cas en l'espèce. En effet, le transfert de l'unité «égalité des chances entre les femmes et les hommes» de la direction V.A à la direction V.D ne justifierait pas que la requérante soit démise de ses fonctions de chef d'unité, ce qui, selon elle, aurait également été confirmé par le directeur général de la DG V dans sa réponse à une question qu'elle lui avait posée lors de l'un de leurs entretiens des mois de janvier et de février 1996. En outre, l'échange de correspondance entre l'Union syndicale et le directeur général de la DG V à propos de la réorganisation des services de la DG V démontrerait que ce dernier avait perdu de vue l'existence même de cette «réorganisation». De manière plus fondamentale, le transfert de l'unité «égalité des chances entre les femmes et les hommes» de la direction V.A à la direction V.D ne serait pas incompatible avec le maintien de la requérante dans ses fonctions.

65

Le transfert de la requérante ne serait pas non plus justifié par le fait qu'elle aurait pu démériter en tant que chef d'unité.

66

A cet égard, d'une part, la requérante affirme qu'une telle opinion serait en contradiction avec sa promotion au grade A 4 le 1er décembre 1995 et ne serait pas non plus l'opinion personnelle du directeur général de la DG V, qui aurait indiqué implicitement que c'était seulement celle du directeur de la direction V.A.

67

D'autre part, le rapport de notation 1993/1995, même s'il était justifié, ne serait pas de nature à justifier un retrait des fonctions. Comme cela aurait été souligné par le directeur de la direction V.A dans une note du 26 avril 1996, adressée au directeur général de la DG V, ainsi que par ce dernier dans sa note du 5 décembre 1996, ce rapport ne serait pas mauvais, la note la plus basse, à savoir la mention «bon», correspondant «au niveau élevé que la Commission est en droit d'attendre d'un fonctionnaire des Communautés».

68

La requérante expose en outre que les griefs contenus dans ledit rapport de notation et invoqués au cours de la procédure qui lui a fait suite n'étaient pas justifiés.

69

En ce qui concerne l'affirmation de la Commission selon laquelle les fonctions de conseiller aux ONG auxquelles la requérante a été réaffectée correspondaient parfaitement à son profil et comportaient des responsabilités importantes, la requérante fait remarquer que la description des fonctions de conseiller aux ONG, lesquelles n'ont été définies de manière précise que par la note du 24 mai 1996, fait apparaître que ce poste ne requiert des compétences en matière d'information que d'une manière très accessoire. De plus, le poste de conseiller auquel elle devait être initialement réaffectée ne serait pas celui-là mais un poste de conseiller chargé de l'information à la DG V. La dernière mention de la note du 24 mai 1996, qui précise qu'une connaissance en matière d'information interne constituerait un avantage supplémentaire pour ce poste, ne paraît donc y figurer que pour les besoins de la cause.

70

La requérante fait observer que, lors de leurs entretiens aux mois de janvier et de février 1996, le directeur général de la DG V n'a pas contesté que le poste de conseiller aux ONG était, en réalité, dénué de substance, étant donné le travail qu'accomplissait déjà la DG V en relation avec le forum social et la plate-forme des ONG. En outre, son détachement auprès de la cellule de prospective aurait été accordé par la note du 15 juillet 1996 du directeur général, ce qui contredirait ses affirmations sur l'importance des tâches afférentes au poste et sur l'urgence d'assurer le suivi du Social Policy Forum. Par ailleurs, les fonctions de conseiller aux ONG seraient toujours vacantes à l'heure actuelle.

71

La Commission fait observer que, selon la jurisprudence, il est reconnu aux institutions «un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation en vue de celles-ci du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service et dans le respect de l'équivalence des emplois» (voir arrêts de la Cour du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, Rec. p. 2475, point 17, du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 17, et du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6).

72

Le poste de conseiller auprès du directeur de la direction V.E comporterait des responsabilités importantes, particulièrement en matière de relation avec les ONG, comme en témoignerait, par exemple, la description des tâches jointe à la note du 24 mai 1996. La Commission aurait considéré que la requérante, dont les compétences générales n'étaient absolument pas remises en cause, était plus utile dans les fonctions de conseiller à la direction V.E que dans celles de chef de l'unité V.A.3. Elle n'aurait donc pas outrepassé le pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions dans l'organisation de leurs services, indispensable en vue d'arriver à une organisation efficace des travaux (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 1990, Scheuer/Commission, T-108/89, Rec. p. II-411, point 37), en prenant à l'égard de la requérante une décision de réaffectation dans le cadre d'une restructuration des services au sein de la DG V et dans la mesure où il apparaissait clairement que les compétences indéniables de la requérante seraient mieux utilisées dans ces fonctions de conseiller à la direction V.E.

73

La Commission fait observer que, les compétences en matière d'information de la requérante n'ayant pas été les seules à avoir été prises en compte, le fait que le poste ne requiert que de façon accessoire ces compétences n'établit en rien l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa part. De plus, lesdites compétences ne seraient pas aussi accessoires que le prétend la requérante. En effet, la note du 24 mai 1996 ferait amplement référence à des activités d'information dans la description des fonctions.

74

Le poste de conseiller à la direction V.E ne serait donc pas dénué de substance. Le fait que la requérante ait été ensuite mise à la disposition du conseiller principal à la cellule de prospective de la Commission ne permettrait pas d'en tirer la conclusion selon laquelle la réaffectation précédente aux fonctions de conseiller à la direction V.E n'aurait pas été opérée dans l'intérêt du service. Ce détachement serait temporaire et la requérante serait donc appelée à réintégrer ses fonctions de conseiller à la direction V.E.

75

Quant au rapport de notation 1993/1995, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de répondre point par point aux contestations de la requérante. En effet, ledit rapport concernerait l'exercice des fonctions de chef de l'unité V.A.3, et, à ce titre, ne serait pas pertinent quant à la question de savoir si la réaffectation de la requérante correspondait bien à l'intérêt du service, qui aurait été de s'assurer les services d'un fonctionnaire compétent pour l'exercice des responsabilités qu'entraîne l'occupation des fonctions de conseiller à la direction V.E. Le rapport ne serait qu'un élément laissant transparaître le fait que la requérante n'avait pas été affectée à des fonctions où ses compétences étaient utilisées de manière optimale. De plus, la contestation du rapport de notation 1993/1995 ferait l'objet de l'affaire T-212/97, actuellement pendante devant le Tribunal.

Appréciation du Tribunal

76

II est de jurisprudence constante que les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service et dans le respect de l'équivalence des emplois. Un tel pouvoir d'appréciation est indispensable en vue d'arriver à une organisation efficace du travail et afin de pouvoir adapter cette organisation à des besoins variables. La Cour a même spécifiquement rejeté l'argument selon lequel une réaffectation ne devrait normalement pas avoir lieu sans le consentement de l'intéressé, au motif qu'une telle approche aurait pour effet de limiter d'une manière intolérable la liberté de disposition des institutions dans l'organisation de leurs services et dans leur adaptation à l'évolution des besoins. Les problèmes éventuels que le départ d'un fonctionnaire peut causer à son service antérieur et le profit que son nouveau service peut tirer de la réaffectation sont, eux aussi, des considérations qui relèvent du même pouvoir d'appréciation. Compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation des institutions dans l'évaluation de l'intérêt du service, le contrôle du Tribunal doit donc se limiter à la question de savoir si l'AIPN s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée (voir arrêts Carbognani et Coda Zabetta/Commission, précité, point 28, Scheuer/Commission, précité, point 37, et Turner/Commission, précité, point 53).

77

En outre, c'est au fonctionnaire qu'il incombe de rapporter la preuve que la décision prise à son égard est contraire à l'intérêt du service (voir arrêts Kindermann/Commission, précité, point 17, et Scheuer/Commission, précité, point 48).

78

En l'espèce, il est constant que la requérante a gardé le même grade après son transfert. Dans la mesure où elle a été transférée avec son emploi (voir point 54 ci-dessus), l'équivalence des emplois a, par hypothèse, été respectée (voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T-98/96, RecFP p. II-49, point 37).

79

II n'est pas contesté que plusieurs modifications ont été apportées à l'organigramme de la DG V à l'époque où est intervenue la réaffectation de la requérante. En effet, il ressort des notes du 14 février 1996 (voir points 9 et 10 ci-dessus) et de celle du 15 février 1996 (voir point 11 ci-dessus) qu'elle a été réaffectée dans le cadre d'une réorganisation des services de la DG V. Cette conclusion n'est pas infirmée par le fait que le directeur général de la DG V, dans le courrier échangé avec l'Union syndicale, a indiqué qu'il n'y avait pas de «réorganisation de la DG V» en cours. Cette indication démontre tout au plus que la réorganisation ne concernait pas toute laDG.

80

II convient de rejeter les arguments avancés par la requérante dans le but de démontrer que le poste de conseiller à la direction V.E était dénué de substance. A ce propos, contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort clairement de la description des tâches du poste en question, jointe à la note du 24 mai 1996 (voir point 18 ci-dessus), que le poste exigeait d'importantes compétences en matière d'information. Si, dans le cadre des discussions avec la requérante, il était initialement question d'un conseiller chargé de l'information, ce qui n'a pas été établi, cela ne saurait étonner car une partie substantielle desdites tâches exige précisément des compétences en cette matière. Au demeurant, les trois mentions comprises dans la description font référence à différents aspects de la diffusion de l'information.

81

Pour ce qui est des arguments tirés du fait que le détachement de la requérante auprès de la cellule de prospective a été accordé et du fait que le poste de conseiller aux ONG est toujours vacant, il suffit de constater qu'ils ne démontrent pas que ledit poste est dénué de substance. A la limite, ils démontreraient que le directeur général de la DG V a considéré comme encore plus importantes les borníes relations avec les autres services de la Commission et qu'il n'a pas réussi à trouver une autre personne possédant les compétences et l'expérience requises.

82

Enfin, force est de constater que les arguments de la requérante tendant à faire valoir, respectivement, que le transfert de l'unité «égalité des chances entre les femmes et les hommes» de la direction V.A à la direction V.D ne justifiait pas qu'elle soit démise de ses fonctions de chef d'unité, que sa réaffectation n'était pas justifiée par le fait qu'elle aurait pu démériter en tant que chef d'unité et que le rapport de notation 1993/1995 n'était pas de nature à justifier un retrait de ses fonctions de chef d'unité sont inopérants. En effet, ils ont tous pour objet, en fait, de démontrer que le retrait de ses fonctions de chef d'unité n'était ni nécessaire ni justifié. Ils ne démontrent pas que la décision de réaffecter la requérante au poste de conseiller aux ONG à la direction V.E n'a pas été adoptée dans l'intérêt du service.

83

En tout état de cause, il n'est pas contesté entre les parties que la requérante et son supérieur hiérarchique, le directeur de la direction V.A, n'étaient pas d'accord, notamment, sur la façon dont il fallait organiser l'unité V.A.3. Ce fait, en combinaison avec le besoin de trouver quelqu'un pour s'occuper des relations avec les ONG et les qualités de la requérante pour exercer ces responsabilités, a pu amener la Commission à estimer qu'il était dans l'intérêt du service de la réaffecter au poste de conseiller aux ONG, afin de mieux utiliser ses compétences.

84

La requérante n'ayant pas avancé d'éléments susceptibles de démontrer que la décision attaquée a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt du service et que l'AIPN ne s'est pas tenue dans des limites non critiquables et a usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée, le présent moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré d'une absence de motivation

Arguments des parties

85

La requérante fait valoir que, en l'espèce, ni la décision attaquée portant à la connaissance de la requérante son transfert, ni les entretiens avec, respectivement, son directeur et son directeur général, ni le rejet de sa réclamation n'ont été motivés. De plus, les demandes de motivation qu'elle aurait adressées à son directeur, dans sa note du 14 février 1996, et au directeur général, dans sa note du 19 février 1996, seraient toutes deux restées sans réponse.

86

Elle précise que, lors de ses entretiens avec le directeur général, ce dernier s'est contenté de l'informer qu'il n'avait personnellement rien à reprocher ni à elle-même ni à l'ensemble de l'unité mais qu'il faisait confiance à ses directeurs dans le choix de leurs collaborateurs. Il renverrait donc la responsabilité de la décision au directeur de la requérante.

87

Au cas où la motivation de la décision attaquée serait censée se trouver dans le rapport de notation, la requérante soutient que cette motivation était imprécise et ambiguë, voire contradictoire.

88

En effet, d'abord, la procédure de notation constituerait un contexte procédural distinct de celui de la décision de mutation ou de réaffectation. De plus, l'administration n'aurait nullement établi de rapport entre la notation dont la requérante a fait l'objet et le retrait de ses fonctions de chef d'unité. Son directeur lui aurait même affirmé, lors de leur entretien du 25 janvier 1996, que le changement de chef d'unité était normal après quelques années de fonction et dans la perspective d'un nouveau programme, et le directeur général de la DG V lui aurait également affirmé, lors de leurs entretiens des mois de janvier et de février 1996, qu'il n'avait personnellement rien à lui reprocher. En outre, même si ses notes avaient baissé, celles-ci seraient demeurées néanmoins, selon le rapport, «bonnes», «très bonnes» ou «excellentes». Enfin, le directeur et le directeur général auraient, eux-mêmes, souligné qu'il s'agissait, somme toute, d'un «bon rapport», même si les appréciations analytiques avaient baissé et s'il contenait certaines critiques à l'égard de la requérante.

89

La requérante fait observer que, tout en excluant la procédure de notation du contexte de la motivation, la Commission reconnaît que cette procédure révélait que les compétences de la requérante seraient mieux utilisées dans des fonctions de conseiller que dans des fonctions de chef d'unité et que tel était un des motifs de sa décision de la réaffecter à des fonctions de conseiller.

90

La Commission soutient que l'étendue de l'obligation de motiver doit, dans chaque cas, être appréciée en fonction des circonstances concrètes. En particulier, une décision est suffisamment motivée dès lors que l'acte qui fait l'objet du recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui permet de comprendre la portée de la mesure prise à l'égard de ce même fonctionnaire (voir arrêts de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, et du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec. p. I-599, et du Tribunal du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T-36/93, RecFP p. II-497, point 60).

91

En l'espèce, la requérante aurait été informée de la perspective et des raisons de sa réaffectation au cours d'un entretien avec son directeur ainsi qu'au cours des cinq entretiens avec le directeur général de la DG V au cours des mois de janvier et de février 1996. La requérante admettrait dans sa requête que les cinq entretiens avec le directeur général ont eu pour objet la motivation de sa réaffectation et le contenu du poste de conseiller à la direction V.E. La Commission estime donc que les circonstances dans lesquelles la réaffectation est intervenue, et notamment les mesures de réorganisation au sein des directions V.A et V.D, étaient connues de la requérante et qu'elle s'est vu préciser le contexte de sa réaffectation, à savoir une utilisation optimale de ses compétences par l'exercice des fonctions de conseiller à la direction V.E. Partant, la motivation de la réaffectation de la requérante serait suffisante.

92

Par ailleurs, le rapport de notation 1993/1995 ne serait qu'un élément laissant transparaître le fait que la requérante n'était pas affectée à des fonctions où ses compétences étaient utilisées de manière optimale. La réaffectation de la requérante ne serait pas motivée par ce rapport de notation en tant que tel, mais par le fait que l'AIPN considérait que ses compétences indéniables pouvaient être mieux utilisées dans ses nouvelles fonctions que dans celles de chef de l'unité V.A.3.

Appréciation du Tribunal

93

L'obligation de motiver une décision faisant grief, prévue à l'article 25 du statut, a pour but de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d'un vice permettant d'en contester la légalité. Il est satisfait à cette exigence lorsque l'acte qui fait l'objet du recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et qui lui permet de comprendre la portée d'une mesure qui le concerne personnellement (voir arrêts Turner/Commission, précité, point 62, et Ojha/Commission, précité, points 59 et 60).

94

A cet égard, il ressort de la note du 14 février 1996 rédigée par la requérante qu'elle a été informée, lors d'une entrevue le 25 janvier 1996 avec son directeur, de son futur transfert du poste de chef de l'unité V.A.3 au poste de conseiller chargé de l'information à la DG V et que, par la note du 14 février 1996 rédigée par le directeur de la direction V.A, la requérante a été informée que ce transfert avait été décidé dans l'intérêt du service. De plus, dans sa requête, la requérante expose elle-même que, lors des trois premiers des cinq entretiens qu'elle a eus avec le directeur général de la DG V aux mois de janvier et février 1996, furent discutés la motivation de la décision de la transférer ainsi que le contenu du poste de conseiller proposé. Étant donné, en particulier, que la procédure de notation se déroulait en parallèle, il n'a pas non plus pu échapper à la requérante que son supérieur hiérarchique n'était pas d'accord, notamment, avec sa façon d'organiser l'unité V.A.3.

95

En outre, il ressort de la note du 29 avril 1996, relative à la réunion du 18 avril 1996 entre la requérante et le directeur de la direction V.E, jointe à la note du 24 mai 1996, que ce dernier a informé la requérante que, après le Social Policy Forum, la DG V avait besoin d'une personne qui pouvait coordonner et développer les contacts avec les ONG actives dans des domaines qui tombaient sous la compétence de la DG V, à savoir les domaines relatifs aux femmes, aux personnes âgées, à l'exclusion sociale, etc. et que, d'après lui, étant donné l'expérience de la requérante, elle était la personne idéale pour s'occuper desdites tâches. Enfin, dans la note du 24 mai 1996, le directeur général de la DG V a souligné le besoin urgent d'adopter des mesures afin de donner suite au Social Policy Forum.

96

Compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont dispose 1'AIPN en matière d'organisation des services et du contexte dans lequel a été adoptée la décision attaquée, les explications données lors des entretiens et dans les notes mentionnés aux points précédents satisfaisaient à l'obligation de motivation prévue à l'article 25 du statut. Ces explications auraient dû permettre à la requérante de comprendre que la décision attaquée a été prise afin de mieux utiliser ses compétences.

97

Dans ce contexte, il convient de souligner que la motivation de la décision attaquée ne se trouvait pas dans le rapport de notation 1993/1995 mais que la procédure de notation y relative faisait indéniablement partie du contexte dans lequel la décision a été prise.

98

En conséquence, ce moyen est également non fondé. Il s'ensuit que les conclusions en annulation doivent être rejetées dans leur ensemble.

Conclusions en indemnité

Arguments des parties

99

La requérante soutient que les illégalités dénoncées dans le cadre des conclusions en annulation constituent des fautes de service qui engagent la responsabilité de la Communauté. Même si le présent recours aboutissait à l'annulation de la décision attaquée, il subsisterait néanmoins pour la requérante un préjudice matériel ainsi qu'un préjudice moral.

100

La Commission affirme que, étant donné que la requérante n'a pas démontré que la décision de la réaffecter au poste de conseiller à la direction V.E était illégale, il n'y a, a fortiori, pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts.

Appréciation du Tribunal

101

L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions tenant à l'illégalité du comportement reproché à l'organe communautaire, à la réalité du dommage et à l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93, RecFP p. II-77, point 141).

102

Or, ainsi qu'il résulte de l'examen des moyens d'annulation, la requérante n'a fourni aucune preuve d'illégalités commises par la Commission lors de l'adoption de la décision attaquée. Étant donné que l'illégalité du comportement reproché à la Commission n'est pas établie, la demande en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis par la requérante en raison de la décision du 27 mars 1996, modifiant son affectation en tant que chef de l'unité V.A.3 et l'affectant en tant que conseiller à la direction V.E, doit être rejetée (voir arrêt Ryan-Sheridan/FEACVT, précité, point 142).

103

II résulte de tous les développements précédents que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

104

Par ailleurs, la demande formulée par la requérante au stade de la réplique et visant à ce que le Tribunal prenne des mesures d'instructions, ayant pour objet d'ordonner la production par la Commission des documents préparatoires de la décision litigieuse prévus par la décision du 21 septembre 1994, ne peut être accueillie. Il appartient, en effet, au Tribunal d'apprécier l'utilité de telles mesures (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T-157/96, RecFP p. II-97, point 57). Or, en l'espèce, les mesures demandées ne présentent aucun intérêt pour la solution du litige. En outre, les documents sollicités l'ont été dans le cadre du moyen nouveau qui a été rejeté comme irrecevable.

Sur les dépens

105

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en ses moyens, chaque partie supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

 

Lindh

Lenaerts

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 juillet 1998.

Le greffier

H. Jung

Le président

P. Lindh


( *1 ) Langue de procedure: le français.

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