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Document 61996TJ0130

Urteil des Gerichts erster Instanz (Erste Kammer) vom 8. Juli 1998.
Gaetano Aquilino gegen Rat der Europäischen Union.
Beamte - Urlaub wegen Krankheit - Artikel 59 des Statuts - Ärztliche Bescheinigungen - Verweigerung der Anerkennung - Vom Gemeinschaftsorgan durchgeführte ärztliche Kontrolle - Artikel 60 des Statuts - Unbefugtes Fernbleiben vom Dienst - Vom Gehalt des Beamten einbehaltener Betrag.
Rechtssache T-130/96.

European Court Reports – Staff Cases 1998 I-A-00351; II-01017

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:159

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

8 juillet 1998 ( *1 )

«Fonctionnaires — Congé de maladie — Article 59 du statut — Certificats médicaux — Refus d'acceptation — Contrôles médicaux organisés par l'institution — Article 60 du statut — Absences irrégulières — Récupération sur le traitement du fonctionnaire»

Dans l'affaire T-130/96,

Gaetano Aquilino, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Mons (Belgique), représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. Diego Canga Fano et Mme Marie-Jeanne Vernier, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil, notifiée au requérant par note du 25 octobre 1995, de procéder à la récupération sur son traitement de 91 jours ouvrables pour absences non justifiées entre le 9 mars 1994 et le 15 février 1995,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, A. Kalogeropoulos et R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 3 mars 1998,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1

Le requérant est entré au service du Conseil le 1er novembre 1972. Il est à présent fonctionnaire de grade D 1 et exerce les fonctions d'huissier d'étage.

2

II est de longue date atteint d'affections qui le contraignent à suivre de nombreux traitements et à prendre de fréquents congés de maladie. Le 28 mars 1980, il a, en considération de ses fréquentes absences pour cause médicale, été soumis, à la demande de son institution, à l'examen de la commission d'invalidité, qui l'a reconnu apte à exercer ses fonctions.

3

Selon le requérant, son état de santé s'est aggravé avec le temps, en particulier du fait que les tâches professionnelles qui lui étaient confiées n'étaient pas adaptées à ses aptitudes physiques et ne correspondaient pas aux recommandations médicales. M. Aquilino a, par conséquent, continué à prendre de fréquents congés de maladie, pour lesquels il a présenté des certificats médicaux.

4

Le 20 avril 1993, à la suite d'une série d'absences pour cause de maladie, le requérant a été examiné par le Dr Simon, médecin-contrôleur du Conseil. Celui-ci a exprimé des doutes sérieux quant à la justification médicale de ses absences. Le 28 avril 1993, le requérant a été convoqué chez un médecin-arbitre établi à Bruxelles. Il ne s'est pas présenté à ce contrôle, son médecin traitant, le Dr Stockhem, ayant signalé au médecin-arbitre qu'il était incapable de se déplacer. Le requérant a été convoqué à deux autres contrôles médicaux chez le D' Simon les 8 juin et 6 juillet 1993, auxquels il ne s'est pas non plus présenté en invoquant le fait qu'il était plâtré et que de longs déplacements en voiture, en l'occurrence de la région de Mons où il habite jusqu'à Bruxelles, lui étaient déconseillés par son médecin.

5

Le Conseil l'a, en conséquence, invité à se rendre le 14 juillet 1993 chez le Dr Goreux, un médecin-arbitre établi à proximité de son domicile. Le Dr Goreux a estimé que le port d'un corset plâtré jusqu'au 5 juillet 1993 pouvait justifier les absences du requérant aux contrôles médicaux des 8 juin et 6 juillet 1993. Toutefois, il a conclu que la poursuite d'une physiothérapie ne pouvait pas justifier une incapacité de travail au-delà du 25 juillet 1993 et a averti le requérant qu'il devait reprendre son travail le 26 juillet 1993. L'institution a rappelé cette décision au requérant par lettre datée du 22 juillet 1993. M. Aquilino a repris son travail à la date prévue.

6

A partir du 20 septembre 1993, le requérant s'est à nouveau absenté du service pour des raisons médicales. Il a été convoqué chez le Dr Simon les 12, 20 et 27 octobre 1993, pour des examens de contrôle auxquels il ne s'est pas présenté, alors même que les derniers certificats médicaux qui lui avaient été délivrés portaient la mention «sortie autorisée». Il a toutefois transmis à l'institution deux rapports médicaux établis par les Drs Thys et Docquier, datés respectivement du 23 et du 28 octobre 1993. Il ressortait de ces rapports que le requérant devait éviter le port d'objets de poids, la marche et la station debout prolongées.

7

A la suite d'un examen médical de contrôle auquel M. Aquilino s'est soumis le 17 novembre 1993 chez le Dr Simon, le Dr Boussart, médecin-conseil de l'institution, a adressé ce même jour une note aux supérieurs hiérarchiques du requérant. Il leur signalait que M. Aquilino reprendrait le travail le 22 novembre 1993 et qu'il était «apte à exercer ses fonctions d'huissier, mais à un poste de travail léger, sans port de charge ni marche ou station debout prolongées». Le requérant n'a repris son service qu'après le 26 novembre 1993 et, par note du 3 décembre 1993 adressée à l'administration, il s'est plaint de ce que ses supérieurs hiérarchiques n'avaient pas donné suite à la note du Dr Boussart du 17 novembre 1993 et du fait qu'il devait assumer la charge normale du travail, contrairement aux recommandations médicales.

8

Par note du 9 décembre 1993, l'administration a demandé au supérieur hiérarchique du requérant, M. Anglaret, d'aménager le travail de M. Aquilino conformément aux souhaits du Dr Boussart. Le 14 décembre 1993, M. Anglaret a répondu à cette note en demandant des précisions sur les poids que le requérant pouvait porter et sur les distances qu'il pouvait parcourir. Dans sa note, M. Anglaret estimait que le poste d'huissier ne comportait pas l'obligation de travaux lourds, sauf en mission, et que, dans l'attente des précisions demandées, le travail actuel du requérant était à considérer comme léger et ne nécessitait pas un allégement spécifique. Par note du 14 janvier 1994, le Dr Boussart a précisé ce qu'il entendait par «port de charges» et «marche et station debout».

9

Le 26 janvier 1994, le Dr Stockhem, médecin traitant du requérant, a écrit au Dr Simon pour lui signaler que, selon son patient, aucune suite n'avait été donnée aux recommandations médicales visant à alléger le travail de ce dernier. Par lettre datée du 1er mars 1994, l'administration a invité le Dr Stockhem à faire parvenir au service médical un rapport justifiant son point de vue éventuellement contraire à celui du Dr Simon, lequel avait indiqué ne pas comprendre les raisons médicales qui justifiaient les absences du requérant. Dans sa lettre, l'administration faisait également référence à l'avis des supérieurs hiérarchiques du requérant, qui estimaient que les fonctions d'huissier ne dépassaient pas les limites précisées par le Dr Boussart. En outre, le Dr Stockhem était prié d'inviter son patient à reprendre le travail sans délai.

10

Par lettre du 16 mars 1994, l'administration a informé le requérant que, le Dr Simon n'ayant reçu aucun élément nouveau pouvant justifier médicalement son absence, le dernier certificat d'incapacité couvrant la période du 21 février au 20 mars 1994 était considéré comme inacceptable. Par conséquent, M. Aquilino était invité à reprendre immédiatement son travail.

11

En réponse à cette lettre, le D' Simon a reçu un rapport médical concernant l'état de santé du requérant, établi par le D' Thys le 8 mars 1994. Dans une note d'accompagnement datée du 21 mars 1994, le D' Stockhem relevait: «La prolongation actuelle de l'incapacité de travail de M. Aquilino est justifiée par l'avis du D' Thys, neurochirurgien à la clinique Reine Fabiola, qui estime que les conditions de travail décrites actuellement par M. Aquilino avec changement quotidien d'affectation et d'étage ne correspondent pas à sa situation clinique.»

12

Sur demande de l'administration datée du 13 avril 1994, le supérieur hiérarchique du requérant a rédigé une note portant description des tâches normales d'un huissier d'étage. Après avoir examiné avec le Dr Simon la note de M. Anglaret du 20 avril 1994, l'administration a conclu que ces tâches ne s'écartaient pas des recommandations médicales et en a informé le requérant, par lettre du 6 mai 1994. En conséquence, ses absences du 21 mars au 8 avril 1994 et du 11 au 30 avril 1994 restaient injustifiées et M. Aquilino devait reprendre immédiatement le travail.

13

Par lettre du 30 mai 1994, le requérant a proposé à l'institution de réunir une commission de trois médecins chargée d'examiner l'adéquation entre les tâches qui lui étaient effectivement attribuées et les recommandations médicales. Cette commission aurait été composée du D' Simon, du médecin traitant du requérant et d'un médecin désigné d'un commun accord.

14

L'administration a rejeté cette proposition le 3 juin 1994, compte tenu de l'historique du cas du requérant et du fait que, malgré les évaluations médicales antérieures, il n'avait repris son travail que depuis le 25 mai 1994. L'administration s'est toutefois déclarée favorable à un examen de ses tâches professionnelles sous un angle médical et s'est engagée à demander au Dr Boussart de vérifier, avec les supérieurs hiérarchiques du requérant, si les tâches en question correspondaient à l'évolution de son état de santé.

15

Le 20 juin 1994, M. Aquilino a envoyé à l'administration une lettre dans laquelle il se plaignait du manque d'attention portée à l'évolution de son état de santé par le Dr Simon et du refus de ses supérieurs hiérarchiques de prendre en considération les recommandations du Dr Boussart. Le 8 juillet 1994, il a signalé au Dr Boussart que, malgré les notes que ce dernier avait adressées à l'administration, il s'était trouvé seul à l'étage où il exerçait ses fonctions depuis le 23 juin 1994.

16

Par lettre du 13 juillet 1994, le requérant a introduit une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»). Il demandait à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») de donner des instructions écrites à ses supérieurs hiérarchiques afin qu'ils lui confient des tâches compatibles avec son état de santé et de considérer comme valables tous les certificats médicaux pour la période du 6 décembre 1993 au 25 juin 1994.

17

Dans sa réponse datée du 27 octobre 1994, l'administration l'a informé que le Dr Simon avait considéré toutes les absences comprises dans cette période comme injustifiées et que ces jours d'absence seraient déduits de son solde de congés. Quant aux instructions visant à confier au requérant un travail correspondant à son état de santé, l'administration a relevé que le Dr Boussart avait fait les recommandations appropriées et qu'il n'était pas possible de lui trouver un travail comportant moins de contraintes. Le nombre de ses absences et l'incertitude en résultant ne permettaient pas à ses supérieurs hiérarchiques de l'intégrer à une équipe fixe. En outre, les tâches qui lui étaient actuellement confiées étaient à considérer comme très légères, étant donné que le requérant travaillait dans l'aile d'un étage qui se trouvait presque vide à la suite d'un déménagement.

18

Le 20 septembre 1994, le requérant s'est présenté à un contrôle médical chez le Dr Simon, lequel a constaté que la période d'absence du 31 août au 11 septembre 1994 était justifiée, puisqu'elle était motivée par une affection différente de celle invoquée habimellement pour justifier les absences antérieures. Toutefois, plusieurs périodes d'absence précédentes continuaient à être considérées comme non justifiées par le médecin-contrôleur du Conseil.

19

Par la suite, le requérant a été convoqué à des examens médicaux de contrôle les 25 octobre, 13 décembre et 21 décembre 1994, ainsi que les 5 janvier et 14 février 1995. Il ne s'est présenté à aucun de ces contrôles, invoquant à cet égard des raisons diverses par écrit ou par téléphone. Selon le Conseil, les justifications présentées par le requérant ne sont à considérer comme valables que pour certaines dates.

20

Par note du 8 février 1995, M. Aquilino a également été invité à se rendre le 20 février 1995 chez M. Tarling, le directeur du personnel, afin de faire le point de sa situation. Il ne s'est pas non plus présenté à cet entretien, ce qui a été regretté palivi. Tarling dans une note du 22 mars 1995 adressée au requérant, dans laquelle il lui rappelait qu'il avait accumulé 90 jours d'absences non justifiées.

21

Le 25 octobre 1995, le Conseil a notifié au requérant sa décision, prise en application de l'article 60, premier alinéa, du stamt, de procéder à la récupération sur son traitement, compte tenu de son solde de congés à la date du 10 octobre 1995, de l'équivalent de 91 jours ouvrables pour absences non justifiées dans la période comprise entre le 9 mars 1994 et le 15 février 1995. Ladite décision prenait, toutefois, en considération la situation financière particulière du requérant en étalant la récupération sur une période de 36 mois à partir du mois de décembre 1995.

22

Par lettre du 22 novembre 1995 adressée à l'administration, M. Aquilino a demandé l'annulation de cette décision en faisant valoir que ses absences avaient été justifiées par des certificats médicaux établis en bonne et due forme, lesquels n'auraient jamais été contestés directement par le Dr Simon auprès de son médecin traitant, le Dr Stockhem. Dans sa réponse du 17 janvier 1996, M. Tarling a estimé que le requérant n'avait pas apporté d'éléments nouveaux et a maintenu la position adoptée dans la note du 25 octobre 1995.

23

Le 24 janvier 1996, le requérant a formellement introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision notifiée le 25 octobre 1995 et les décisions connexes. Cette réclamation a été explicitement rejetée par note du 21 mai 1996.

Procédure

24

Le présent recours a été introduit par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 1996.

25

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Le Tribunal a toutefois demandé au Conseil de verser au dossier le texte intégral du rapport médical établi par le Dr Thys le 8 mars 1994. Il a, en outre, invité les parties requérante et défenderesse à se faire accompagner, lors de l'audience, par le Dr Simon et par le Dr Stockhem, respectivement médecin-contrôleur du Conseil et médecin traitant de M. Aquilino.

26

La procédure orale s'est déroulée le 3 mars 1998. Se trouvant empêché, le président du Tribunal, qui préside également la première chambre, a nommé un autre juge pour compléter la chambre en application des dispositions de l'article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal. Lors de l'audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal, lequel a également adressé des questions aux médecins qui les accompagnaient. A la fin des débats, le Tribunal a invité les parties à entamer des négociations en vue d'aboutir à un règlement amiable du litige qui les oppose.

27

Par lettres datées, respectivement, du 11 mars et du 16 mars 1998, les parties requérante et défenderesse ont communiqué au greffe du Tribunal qu'elles n'étaient pas parvenues à un règlement amiable. Le Tribunal a, par conséquent, prononcé la clôture de la procédure orale.

Conclusions des parties

28

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la note du Conseil du 25 octobre 1995 portant décision de procéder à la récupération sur le traitement du requérant de 91 jours ouvrables pour absences non justifiées entre le 9 mars 1994 et le 15 février 1995;

pour autant que de besoin, annuler la décision du Conseil du 21 mai 1996 confirmant la décision de procéder à la récupération de 91 jours de salaire en réponse à la réclamation du requérant;

annuler la note annexe datée du 18 octobre 1995 et portant instruction au service «traitement et indemnités» de récupérer auprès du requérant l'équivalent de 91 jours ouvrables pour absences non justifiées;

annuler la note du Conseil du 17 janvier 1996 portant confirmation de la décision prise dans sa note du 25 octobre 1995;

annuler le bulletin de traitement du requérant, annonçant le retrait d'un montant global de 363445 BFR à partir du 1er décembre 1995;

annuler tous les bulletins de traitement du requérant mettant à exécution le retrait du montant précité;

condamner la partie défenderesse à rembourser au requérant l'intégralité des montants retirés de son salaire en exécution de la décision du 25 octobre 1995, ces montants devant être majorés des intérêts à dater de leur retrait;

condamner la partie défenderesse à restituer au requérant l'entièreté des jours de congé pour l'année 1995 desquels le Conseil a déduit à tort les absences du requérant prétendues non justifiées;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

29

Le défendeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire,

rejeter comme irrecevables la demande de remboursement des montants en question et la demande de restitution des jours de congé dans la mesure où le Tribunal est incompétent pour prononcer une injonction à cet égard;

rejeter le recours comme non fondé;

condamner le requérant aux dépens de l'instance.

Sur la recevabilité du recours

Arguments des parties

30

Le Conseil, sans soulever formellement une exception d'irrecevabilité, exprime des doutes quant à la recevabilité du présent recours. Il relève que, dans sa réponse du 21 mai 1996, l'AIPN avait estimé que la réclamation avait été introduite manifestement en dehors du délai statutaire de trois mois, courant à compter du 16 mars 1994. Selon le défendeur, l'acte qui fait grief au requérant est la décision du 16 mars 1994, par laquelle l'administration lui a communiqué sa décision de ne plus accepter les certificats médicaux présentés pour la même pathologie. Par conséquent, la réclamation aurait dû être déposée en juin 1994, alors qu'elle n'a été introduite que le 24 janvier 1996. Le recours aurait dû être formé en septembre 1994 et, n'ayant été introduit que le 21 août 1996, il serait donc également tardif.

31

De l'avis du Conseil, la décision de procéder à la récupération des jours d'absence sur le traitement du requérant découle de la décision du 16 mars 1994, laquelle a été confirmée postérieurement à plusieurs reprises. Cette décision aurait clairement fait comprendre au requérant que les certificats présentés pour le même motif, à savoir une prétendue inadéquation de son travail par rapport aux recommandations des médecins, ne seraient plus acceptés par le Conseil. La récupération opérée en application de l'article 60 du statut aurait dû être automatique et immédiate, une fois constatée l'absence irrégulière. En effet, l'administration ne l'aurait reportée que pour essayer de trouver un arrangement à l'amiable, en tenant compte notamment de la situation d'endettement délicate du requérant. Les efforts de l'administration ayant échoué, la décision du 25 octobre 1995 de procéder à ladite récupération ne constituerait pas une nouvelle décision, mais une simple confirmation de la décision du 16 mars 1994.

32

Le requérant estime, pour sa part, que l'acte faisant grief est la décision du 25 octobre 1995, par laquelle le Conseil a pour la première fois annoncé qu'il récupérerait sur son traitement 91 jours ouvrables pour absences non justifiées pendant la période du 9 mars 1994 au 15 février 1995. Dans sa note du 16 mars 1994, l'administration n'avait fait état d'aucune récupération sur le traitement, mais se limitait à contester la validité des certificats médicaux. En outre, cette note contestait uniquement la validité du certificat d'incapacité pour la période du 21 février au 20 mars 1994, alors que la décision à juste titre attaquée par le requérant concerne les absences du 9 mars 1994 au 15 février 1995.

33

Dans sa réplique, le requérant ajoute que la décision du 16 mars 1994 n'a nullement annoncé que les certificats médicaux présentés pour la même pathologie ne seraient plus acceptés. Une telle décision aurait d'ailleurs été totalement contraire au statut et aux principes généraux de l'assurance maladie. En réalité, la décision concernait le seul certificat médical couvrant la période du 21 février au 20 mars 1994 et ne mentiomiait aucune récupération sur le traitement. La partie défenderesse ne saurait dès lors prétendre que cette décision constitue l'unique acte faisant grief au requérant et à l'encontre duquel il aurait pu valablement introduire une réclamation.

Appréciation du Tribunal

34

En vertu d'une jurisprudence constante, la qualité d'acte faisant grief ne saurait être reconnue à un acte purement confirmatif. Il en découle qu'un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief ne saurait avoir pour effet d'ouvrir, en faveur du destinataire de celui-ci, un nouveau délai de recours (voir, par exemple, l'arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18, et l'arrêt du Tribunal du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T-82/92, RecFP p. II-237, point 14). Toutefois, tel n'est pas le cas de la décision du 25 octobre 1995, attaquée dans le cadre du présent recours, laquelle contient manifestement des éléments nouveaux par rapport à la décision du 16 mars 1994.

35

En effet, le Tribunal observe que la lettre datée du 16 mars 1994 se limite, d'une part, à informer le requérant du refus de l'administration d'accepter le certificat médical qui lui avait été délivré pour la période du 21 février au 20 mars 1994 et, d'autre part, à l'inviter à reprendre immédiatement le travail. Par conséquent, la décision notifiée par cette lettre a un contenu différent de celle dont l'annulation est poursuivie dans le cadre du présent recours, laquelle a été adoptée en application de l'article 60, premier alinéa, du statut et ordonne la récupération sur le traitement du requérant, compte tenu de son solde de congés à la date du 10 octobre 1995, de l'équivalent de 91 jours ouvrables pour absences non justifiées entre le 9 mars 1994 et le 15 février 1995. Force est donc de constater que la décision du 25 octobre 1995 ne constitue pas un acte purement confirmatif de la décision du 16 mars 1994.

36

Dans ces circonstances, le moyen d'irrecevabilité tiré par le Conseil d'une prétendue tardiveté de la réclamation et du recours n'est pas fondé et doit être rejeté.

Sur la recevabilité des conclusions visant à obtenir le remboursement des montants retirés du traitement du requérant et la restitution de ses jours de congé pour l'année 1995

Arguments des parties

37

Le Conseil estime que certains chefs des conclusions du requérant sont irrecevables, dans la mesure où ils contiennent des injonctions adressées à l'institution. Il découlerait d'une jurisprudence constante «qu'il n'appartient pas au juge communautaire, dans le cas où il accueille un recours en annulation, de dicter à l'institution, auteur de l'acte attaqué, les mesures que l'arrêt devrait entraîner, mais qu'il doit se borner à renvoyer l'affaire devant l'institution concernée, compte tenu du fait que, aux termes de l'article 176 du traité, c'est l'institution dont émane l'acte annulé qui est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt» (voir l'arrêt du Tribunal du 14 décembre 1995, Pfloescliner/Commission. T-285/94, Rec. p. II-3029, point 22).

38

Le requérant précise qu'il ne demande nullement au Tribunal d'empiéter sur le pouvoir d'appréciation du Conseil. A son avis, les conclusions dont la recevabilité est contestée par le Conseil ne doivent pas être considérées comme des injonctions adressées à l'institution. Elles seraient plutôt des conséquences immédiates et inévitables de l'annulation de la décision du 25 octobre 1995, à supposer que ses conclusions en ce sens soient accueillies.

Appréciation du Tribunal

39

Dans le cadre d'un recours en annulation, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l'autorité administrative, ordonner à une institution communautaire de prendre les mesures qu'implique l'exécution d'un arrêt procédant à l'annulation d'une décision (voir l'arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T-73/89, Rec. p. II-619, point 38). Néanmoins, dans les litiges de caractère pécuniaire, le Tribunal dispose d'une compétence de pleine juridiction, conformément à l'article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, lui permettant de condamner l'institution défenderesse au paiement de montants déterminés et augmentés, le cas échéant, des intérêts moratoires (voir l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T-15/93, Rec. p. II-1327, points 41 et 42).

40

En l'espèce, le requérant formule des conclusions tendant à ce que le Conseil soit condamné à lui rembourser les montants déduits de son traitement et à ce que ces montants soient majorés des intérêts à compter de leur retrait. S'agissant de conclusions aux fins pécuniaires, elles doivent être déclarées recevables dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 91 du statut.

41

En revanche, les demandes à des fins non pécuniaires ne relèvent pas de la compétence de pleine juridiction du Tribunal. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions du requérant visant à la restitution des jours de congé qui lui auraient été retirés à tort par le Conseil.

Sur le fond

42

Le requérant invoque deux moyens à l'appui de son recours. Le premier est pris de la violation des articles 59 et 60 du statut et s'articule en trois branches tirées, respectivement, du refus injustifié des certificats médicaux du requérant, de la rétroactivité non justifiée de la décision attaquée et de la violation du devoir de sollicitude de l'administration à son égard. Le second moyen est tiré de la violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut, en ce que la décision lui faisant grief ne serait pas motivée. Le Tribunal estime qu'il convient d'examiner d'abord le moyen tiré d'une prétendue absence de motivation.

Sur le moyen tiré de la violation de I 'article 25, deuxième alinéa, du statut

Arguments des parties

43

Le requérant souligne que la décision, notifiée le 25 octobre 1995, de procéder à la récupération de 91 jours ouvrables sur son traitement ne repose sur aucune motivation. En omettant d'informer le requérant de la motivation de sa décision, le Conseil aurait méconnu son obligation de motiver les actes faisant grief, laquelle est inscrite à l'article 25, deuxième alinéa, du statut. L'institution défenderesse ne permettrait pas au requérant d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, ni au juge saisi d'exercer son contrôle juridictionnel.

44

Le Conseil rappelle la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle «une décision est suffisamment motivée dès lors que l'acte qui fait l'objet du recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard» (voir, notamment, l'arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-l 16/88 et C-149/88, Rec. p. I-599, point 26). Il ressortirait de l'ensemble des notes adressées au requérant que celui-ci a parfaitement eu connaissance des raisons qui ont amené l'administration à faire application de l'article 60 du statut. Il aurait été averti, notamment par la lettre du 16 mars 1994, que ses absences étaient considérées comme injustifiées. Dans une note du 21 octobre 1993, l'administration aurait attiré son attention sur l'éventualité qu'il soit procédé à une récupération sur son traitement, en cas d'épuisement de son congé annuel. Le requérant serait donc parfaitement en mesure de comprendre la motivation de la décision attaquée.

Appréciation du Tribunal

45

Ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, l'obligation de motiver les décisions faisant grief, prévue à l'article 25 du statut, a pour objet de permettre au Tribunal d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d'un vice permettant d'en contester la légalité (voir l'arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, point 62). Pour décider s'il a été satisfait à l'exigence de motivation prévue par le statut, il convient de prendre en considération non seulement les documents par lesquels la décision est communiquée, mais également les circonstances dans lesquelles celle-ci a été prise et portée à la connaissance de l'intéressé. A cet égard, il y a lieu d'examiner, notamment, si le requérant était déjà en possession des informations sur lesquelles l'institution a fondé sa décision (voir l'arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 16).

46

II convient de relever que, en l'espèce, le texte même de la décision litigieuse fait référence aux notes des 8 février, 22 mars et 29 mai 1995, dans lesquelles l'administration avait déjà attiré l'attention du requérant sur le grand nombre de jours d'absences non justifiées qu'il avait accumulés. En outre, la décision invoque l'article 60, premier alinéa, du statut, lequel dispose que toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé et que, en cas d'épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. Compte tenu également de l'ensemble de la correspondance échangée entre l'administration et le requérant au sujet du refus d'acceptation des certificats médicaux, le Tribunal considère que celui-ci était largement en mesure de comprendre les raisons ayant déterminé la décision prise à son égard, laquelle était donc suffisamment motivée.

47

II s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut n'est pas fondé et doit être écarté.

Sur la première branche du premier moyen, tirée du refus injustifié, au regard des articles 59 et 60 du statut, des certificats médicaux produits par le requérant

Arguments des parties

48

Le requérant soutient que l'application de l'article 59, paragraphe 1, du statut n'est subordonnée à aucune condition tenant à la durée de l'incapacité ou à la nature de la maladie. En vertu de cette disposition, le fonctionnaire en incapacité de travail qui produit un certificat médical en règle serait en droit de bénéficier d'un congé de maladie, tout en continuant à percevoir son traitement.

49

Ce serait ainsi en violation de l'article 59, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l'article 60, premier alinéa, du statut que la partie défenderesse a déclaré injustifiées les absences du requérant du 9 mars 1994 au 15 février 1995, alors qu'aucun examen de contrôle n'a infirmé la validité des certificats médicaux qui lui ont été délivrés durant cette période. Il relève que toutes ses absences ont toujours été couvertes par des certificats médicaux, ce qui ne serait pas contesté par le Conseil. En outre, le requérant se serait toujours présenté aux convocations du médecin-contrôleur pour autant que ses capacités de déplacement le lui permettaient. Or, pendant la période litigieuse, le requérant n'aurait été examiné par le médecin-contrôleur de l'institution qu'une seule fois, à savoir le 20 septembre 1994. A l'issue de cet examen, la validité de son certificat médical aurait été reconnue, la date du 20 septembre 1994 n'ayant, d'ailleurs, même pas été reprise dans la liste des jours d'absence considérée comme injustifiée par le Conseil.

50

Ce serait également à tort que, dans son courrier du 27 octobre 1994, la partie défenderesse a considéré comme injustifiées toutes les absences comprises dans la période du 6 décembre 1993 au 25 juin 1994, du fait que les certificats médicaux en question avaient été contestés par le Dr Simon. En effet, pendant cette période, l'institution n'aurait procédé à aucun contrôle médical du requérant qui aurait pu infirmer la validité des certificats présentés par ce dernier.

51

Le requérant reproche, en outre, au Conseil de vouloir substituer ses propres appréciations aux avis des médecins, notamment en ce qui concerne l'adéquation du travail à son état de santé. Ainsi, M. Tailing avouerait clairement cet objectif lorsque, dans sa note du 13 avril 1994, il demande à M. Anglaret de lui fournir une description précise des tâches confiées au requérant dans «l'intention de démontrer aux médecins de l'intéressé que les déclarations de leur patient ne sont pas le reflet de la réalité et que, apparemment, ses absences ne sont pas médicalement justifiées».

52

La réponse de M. Anglaret établit, selon le requérant, non pas une description précise des tâches qui lui sont normalement confiées, mais la description des tâches normales d'un huissier d'étage. Malgré les recommandations des médecins, son supérieur hiérarchique a reconnu «qu'il n'est pas possible de lui garder une place fixe sans perturber l'équipe qui ne saurait jamais si elle peut compter sur lui». En conséquence, le requérant aurait dû travailler seul pendant plusieurs jours, alors que M. Anglaret a signalé qu'il y a normalement «une équipe de deux ou trois huissiers par étage».

53

II en résulterait que l'opinion de l'administration sur les certificats médicaux présentés par le requérant découle d'une description des tâches faite par son supérieur hiérarchique. Le Conseil n'aurait pas pris en considération les observations du requérant à cet égard, ni utilisé les moyens que le statut met à sa disposition pour vérifier le bien-fondé de ces certificats, à savoir la possibilité d'organiser un contrôle médical et de saisir la commission d'invalidité.

54

Le requérant souligne que les visites de contrôle médical des 20 avril, 14 juillet et 17 novembre 1993, dont fait état le Conseil dans son mémoire en défense, sont largement antérieures à la période litigieuse, comprise entre le 9 mars 1994 et le 15 février 1995. Il estime que ces contrôles n'ont nullement infirmé la validité de ses certificats médicaux, puisque le Dr Goreux a confirmé que les absences du requérant étaient justifiées et n'a fixé la reprise du travail que pour le 26 juillet 1993. Par ailleurs, la partie défenderesse aurait elle-même invité les supérieurs hiérarchiques du requérant à lui confier un travail plus adapté à ses capacités physiques.

55

Dans son mémoire en réplique, le requérant rejette les affirmations du défendeur selon lesquelles il se serait soustrait aux contrôles médicaux. Il soutient que, à chaque fois qu'il n'a pas pu se présenter à un examen de contrôle, cela a été dû soit à des raisons purement médicales, soit à d'autres raisons indépendantes de sa volonté, dont il a immédiatement informé le secrétariat du service médical.

56

II explique, en outre, que le Dr Stockhem n'a pas donné suite à la lettre de l'administration du 1er mars 1994, parce qu'il n'était pas autorisé à répondre à une demande d'informations complémentaires qui n'émanait pas d'un médecin. Le Dr Simon n'aurait d'ailleurs jamais pris contact avec le médecin traitant du requérant pour contester la validité des certificats médicaux. Or, pour contester la validité du certificat couvrant la période du 21 février au 20 mars 1994, l'administration se fonde uniquement sur l'absence de réponse du D' Stockliem.

57

La déclaration du Dr Simon invoquée par le défendeur, selon laquelle aucun des certificats médicaux déposés par le requérant n'apporterait d'éléments nouveaux, serait totalement aberrante. Elle signifierait que, indépendamment de l'état de santé d'un fonctionnaire, un certificat médical n'est valable que s'il contient des éléments nouveaux.

58

De l'avis du requérant, le Conseil n'a pas démontré qu'il était capable de travailler durant la période pendant laquelle il a présenté des certificats médicaux. Il serait donc abusif de prétendre que ses absences résultaient non pas d'une incapacité de travail pour cause de maladie, mais du refus du requérant d'accomplir ses tâches professionnelles sous prétexte qu'elles n'étaient pas en rapport avec son état clinique. En réalité, le requérant aurait continué à travailler, nonobstant l'inadéquation de son travail aux recommandations des médecins, et se serait même proposé pour une mission, que son supérieur hiérarchique lui aurait refusée.

59

Les décisions de la Cour dans les affaires Perinciolo/Conseil (ordonnance du 30 novembre 1972, 75/72 R, Rec. p. 1201, et arrêt du 17 mai 1973, 58/72 et 75/72, Rec. p. 511) invoquées par le défendeur seraient dépourvues de pertinence dans le cas du requérant, lequel n'aurait jamais refusé d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées. Si cela avait été le cas, le requérant estime que le Conseil aurait probablement eu recours à des mesures disciplinaires à son encontre.

60

Le requérant en conclut que, en refusant d'accepter les certificats médicaux du requérant sans avoir fait usage de sa faculté de le soumettre à une visite médicale de contrôle, le Conseil a enfreint les articles 59 et 60 du statut. Il invoque à cet égard l'arrêt du Tribunal du 26 janvier 1995, O/Commission (T-527/93, RecFP p. II-29). En effet, la décision du Conseil de récupérer 91 jours ouvrables sur son traitement violerait l'article 59, paragraphe 1, du statut, lequel prévoit que tout fonctionnaire atteint d'une maladie a droit à un congé de maladie, ainsi que le paragraphe 3 du même article, selon lequel, en cas de contestation, une commission d'invalidité est saisie pour avis. Le défendeur aurait également méconnu la portée de l'article 60, premier alinéa, du statut, lequel ne s'applique pas en cas de maladie.

61

Le Conseil fait valoir que sa décision d'appliquer l'article 60, premier alinéa, du statut est intervenue après une longue période de réflexion pendant laquelle il a fait preuve d'une grande patience et de souplesse à l'égard du requérant, en tenant compte de sa situation personnelle, délicate sous plusieurs aspects. Contrairement aux affirmations du requérant, l'administration aurait veillé, en consultation avec les médecins-conseils de l'institution et les supérieurs hiérarchiques du requérant, à ce que soit confié à celui-ci un travail conforme à sa situation clinique. Le désaccord entre l'administration et le requérant sur la prétendue inadéquation des tâches qui lui étaient attribuées constituerait le coeur de la présente affaire. Ses absences résulteraient non pas d'une incapacité de travail pour cause de maladie, mais de son refus d'accomplir ses tâches professionnelles, sous prétexte qu'elles ne seraient pas en rapport avec son état de santé.

62

Le défendeur soutient que, dans un tel cas, le requérant ne saurait invoquer l'article 59, paragraphe 1, du statut pour bénéficier de plein droit d'un congé de maladie, étant donné que cette disposition vise l'incapacité du fonctionnaire à exercer ses fonctions «par suite de maladie ou d'accident», et non pas la situation d'un fonctionnaire qui refuse d'occuper son emploi en invoquant son état de santé. Il ressortirait clairement des décisions de la Cour dans les affaires Perinciolo/Conseil, précitées, dont le Conseil reproduit plusieurs passages, que le fonctionnaire qui n'estime pas possible, pour des raisons de santé, d'exercer les fonctions qui lui sont confiées reste tenu de travailler dans l'attente d'une nouvelle affectation. Il ne serait pas admissible qu'il se fasse lui-même droit et décide de s'absenter du service en présentant des certificats médicaux.

63

Le requérant ne saurait pas plus invoquer le paragraphe 3 du même article pour exiger que la commission d'invalidité soit saisie pour avis, cette commission n'ayant aucun rôle à jouer en matière d'affectation ou d'aménagement du poste de travail d'un fonctionnaire. De l'avis du défendeur, la commission d'invalidité intervient uniquement dans le cadre des contestations portant sur un congé de maladie et sur la question d'une éventuelle incapacité pour le service. Il ne lui appartient pas de déterminer si un fonctionnaire peut effectuer certains travaux et si une décision d'affectation en ce sens est légale. Dans le cas présent, il n'y aurait donc aucune obligation de saisir la commission d'invalidité avant de reprocher au requérant une absence irrégulière. Le Conseil cite, à cet égard, l'arrêt de la Cour du 16 décembre 1976, Perinciolo/Conseil (124/75, Rec. p. 1953), ainsi que les conclusions de l'avocat général M. Reischl sous cet arrêt (Rec. p. 1967).

64

Le Conseil rappelle que le requérant a été jugé apte à exercer ses fonctions à la suite des examens médicaux auxquels il a été soumis à la demande de l'institution. Il s'agirait de l'examen d'arbitrage du 14 juillet 1993 et de l'examen de contrôle du 17 novembre 1993, qui ont été effectués avant la décision du 16 mars 1994. Toutefois, le requérant aurait continué à s'absenter en produisant des certificats médicaux qui s'appuyaient toujours sur les mêmes motifs que ceux qui avaient déjà été refusés, clairement et ajuste titre, par le médecin-contrôleur de l'institution, le D' Simon.

65

Le défendeur estime que ce comportement du requérant est abusif et qu'il ne saurait, conformément aux principes du droit communautaire, se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal dans l'arrêt O/Commission, précité, selon laquelle «le refus de l'administration d'accepter un certificat médical, sans avoir fait usage de sa faculté de soumettre l'agent à une visite médicale de contrôle, est contraire à l'article 59 du statut» (point 36). Le Conseil relève qu'aucun élément médical nouveau n'est venu par la suite justifier la prétendue incapacité de travail du requérant. Par conséquent, il n'y aurait eu aucune raison de le soumettre à un nouvel examen médical de contrôle à chaque fois qu'il produisait un certificat d'incapacité pour les mêmes motifs. Admettre le contraire encouragerait les abus.

66

Dans son mémoire en duplique, le Conseil précise toutefois que, pendant la période litigieuse, c'est-à-dire du 9 mars 1994 au 15 février 1995, le requérant a été convoqué six fois à des visites médicales de contrôle. Il ne se serait présenté qu'une seule fois, à savoir le 20 septembre 1994. Contrairement aux affirmations du requérant, le défendeur estime qu'il n'a pas à chaque fois fourni des explications valables pour justifier ses absences aux contrôles. Les notes adressées par l'administration au requérant montreraient, en outre, que celui-ci ne s'est pas non plus présenté chez le directeur du personnel, M. Tarling, lequel l'avait pourtant invité à faire le point de sa situation le 20 février 1995.

67

Le Conseil relève également que, le 1er mars 1994, l'administration s'est adressée au médecin traitant du requérant, le Dr Stockhem, en lui signalant que toutes les mesures possibles avaient été prises pour alléger les tâches de son patient. Elle lui aurait demandé d'inviter celui-ci à reprendre le travail immédiatement ou bien de faire connaître au Dr Simon les raisons médicales justifiant les absences. N'ayant pas reçu de réponse, l'administration aurait alors informé le requérant, par lettre du 16 mars 1994, de son refus d'accepter le dernier certificat d'incapacité de travail. Par la suite, le Dr Simon aurait reçu des rapports et des certificats médicaux dont il ne ressortirait pas expressément que le requérant était dans l'incapacité de travailler. En effet, le Dr Stockhem aurait justifié la prolongation de l'incapacité par le fait que, de l'avis de ses médecins, «les conditions de travail décrites [alors] par M. Aquilino avec changement quotidien d'affectation et d'étage ne correspond[ai]ent pas à sa situation clinique».

68

Le défendeur estime que, d'après l'arrêt du Tribunal du 20 novembre 1996, Z/Commission (T-135/95, RecFP p. II-1413, point 34), ce certificat ne fournit pas d'éléments suffisants établissant l'impossibilité pour le requérant de reprendre ses fonctions. En effet, cet arrêt aurait explicité que l'obligation des institutions de procéder à un nouveau contrôle médical «a nécessairement comme corollaire l'obligation des fonctionnaires concernés de leur soumettre des certificats d'où il ressort, avec une précision suffisante et de façon concluante, l'incapacité dont ils entendent, le cas échéant, se prévaloir, sous peine de rendre sans effet les dispositions des articles 59 et 60 du statut». Le Conseil rappelle, en outre, en ce qui concerne les conditions de travail du requérant, que ses médecins se sont toujours appuyés sur les seules déclarations de leur patient, lesquelles ne reflétaient pas la réalité. Dans ces conditions, les nouveaux certificats médicaux ne seraient pas susceptibles de rendre régulière la situation du requérant au regard des articles 59 et 60 du statut, ni d'obliger le Conseil à organiser un nouveau contrôle médical.

69

Le Conseil estime, par ailleurs, que la disponibilité manifestée par le requérant pour effectuer des missions et des heures supplémentaires montre que ses absences ne résultaient pas d'une réelle incapacité à travailler. En effet, cela irait à ľ encontre de sa demande d'obtenir un travail plus allégé et prouverait, au contraire, le refus du requérant d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées par ses supérieurs hiérarchiques. Le fait qu'une procédure disciplinaire n'ait pas été engagée ne ferait que prouver la très grande patience et la compassion de l'administration à l'égard du requérant, lequel essayerait encore d'exploiter cette attitude en sa faveur. En tout état de cause, le Conseil fait remarquer que l'application de l'article 60 du statut se fait «sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire» et que, dans sa note du 22 mars 1995, l'administration avait déjà prévenu le requérant qu'elle envisageait de prendre des mesures disciplinaires s'il continuait à s'absenter sans justification.

Appréciation du Tribunal

70

II convient de souligner, à titre liminaire, que, en réponse à une question qui lui a été posée par le Tribunal à l'audience, le médecin-contrôleur du Conseil a déclaré ne pas contester la réalité de l'affection dont est atteint le requérant, telle qu'elle est décrite dans les rapports médicaux établis par des spécialistes et transmis au service médical de l'institution. Le Dr Simon a en outre précisé que la pathologie en question s'analyse comme un état chronique soumis à des périodes de crise, pendant lesquelles toute aptitude du requérant au travail est effectivement exclue, alors que son état de santé normal n'implique pas une incapacité totale et permanente à exercer les fonctions qui lui sont confiées par le Conseil. Le Dr Stockhem, médecin traitant du requérant, a également confirmé le caractère périodique de son inaptitude au travail, tout en mettant l'accent sur le fait qu'il s'agit d'un problème dégénératif, lequel a tendance à s'aggraver avec le temps et avec l'exercice des fonctions normales d'un huissier.

71

II ressort de l'article 60, premier alinéa, du statut, dont le Conseil a fait application dans la décision litigieuse, que les absences d'un fonctionnaire ne peuvent être imputées sur la durée de son congé annuel et, en cas d'épuisement de ce congé, impliquer la perte du bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante que si l'institution a dûment constaté le caractère irregulier des absences en question (voir l'arrêt du Tribunal du 10 juillet 1997, Gaspari/Parlement, T-36/96, RecFP p. II-595, point 26). Pour se prononcer sur la validité de la décision attaquée, le Tribunal doit, par conséquent, examiner si le Conseil a dûment constaté les absences irrégulières qu'il reproche au requérant et dont il a décidé de récupérer l'équivalent pécuniaire sur le traitement de ce dernier.

72

L'institution défenderesse ne conteste pas que le requérant ait présenté des certificats médicaux couvrant toutes les périodes d'absence considérées comme irrégulières par la décision litigieuse. Le Conseil estime, toutefois, que ces certificats ne justifient pas suffisamment que le requérant ait été empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie.

73

A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la présentation d'un certificat médical fait naître une présomption de régularité de l'absence. Dès lors, l'administration ne peut nier la validité d'un tel certificat médical et conclure à l'irrégularité de l'absence du fonctionnaire concerné que si elle l'a auparavant soumis, conformément à l'article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, à un contrôle médical dont les conclusions ne produisent leurs effets qu'à partir de la date de ce contrôle (voir l'arrêt du Tribunal du 6 mai 1997, Quijano/Commission, T-169/95, RecFP p. II-273, points 38 et 39, et la jurisprudence y citée).

74

En l'espèce, les absences du requérant ont commencé à être considérées comme irrégulières par l'administration à partir du 9 mars 1994, à la suite de la remise en cause de la validité du certificat médical qu'il avait présenté pour la période du 21 février au 20 mars 1994. Selon le Conseil, le refus d'acceptation des certificats d'incapacité délivrés au requérant à partir du mois de mars de 1994 pouvait valablement se fonder sur les résultats des contrôles médicaux auxquels celui-ci s'était soumis les 20 avril, 14 juillet et 17 novembre 1993. En effet, dans la mesure où ces certificats médicaux se limitaient à faire état d'une incapacité de travail qui avait déjà été contestée par l'institution sur la base des conclusions de plusieurs visites de contrôle, elle pouvait refuser d'en tenir compte, sans être tenue d'organiser un nouveau contrôle tendant à s'assurer de l'état de santé du requérant.

75

Le Tribunal considère que cette argumentation doit être rejetée.

76

Tout d'abord, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence rappelée au point 73 ci-dessus, le Conseil ne pouvait renverser la présomption de validité qui s'attache à tout certificat médical régulièrement établi, notamment à ceux qui avaient été délivrés au requérant pour la période du 21 février au 20 mars 1994 et pour les périodes suivantes, que par le biais de la procédure prévue à l'article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut. En outre, l'absence du requérant justifiée par certificat médical ne pouvait être considérée comme irrégulière qu'à partir de la date du contrôle organisé par l'institution. Or, il est constant entre les parties que, pendant la période litigieuse, à savoir du 9 mars 1994 au 15 février 1995, le requérant a pour la première fois été convoqué pour une visite de contrôle le 20 septembre 1994.

77

Ensuite, il convient d'observer que les contrôles médicaux dont le Conseil invoque les conclusions ont été effectués plusieurs mois avant la date à laquelle le requérant a été considéré, pour la première fois, comme étant en situation d'absence irrégulière. Étant donné que l'état de santé de toute personne est sujet à des variations et que, en particulier, le médecin-contrôleur du Conseil a reconnu que l'état clinique du requérant se caractérisait par l'intervention de crises temporaires, génératrices d'incapacités totales de travail, le Tribunal estime que le refus des certificats médicaux produits par l'intéressé à partir de mars 1994 ne saurait, en toute hypothèse, se fonder sur les constatations relatives à son aptitude au travail qui avaient été effectuées en avril, en juillet ou en novembre 1993. En effet, les conclusions tirées par le médecin-contrôleur à ces dates n'ont pas pour effet d'exclure que le requérant soit inapte à travailler à un moment ultérieur déterminé, en l'occurrence quelques mois après le dernier contrôle organisé par l'institution (voir, dans le même sens, l'arrêt de la Cour du 27 avril 1989, Fedeli/Parlement, 271/87, Rec. p. 993, publication sommaire, et l'arrêt O/Commission, précité, point 37).

78

Dans ces conditions, le Tribunal conclut que les absences irrégulières reprochées au requérant dans la période comprise entre le 9 mars et le 20 septembre 1994 n'ont pas été dûment constatées par l'institution défenderesse. Par conséquent, ces absences, d'un nombre total de 58 jours ouvrables, n'auraient pas dû être imputées sur la durée du congé annuel du requérant, ni entraîner la perte du bénéfice de la rémunération pour la période correspondante.

79

En ce qui concerne la partie restante des absences litigieuses, à savoir celles enregistrées dans la période comprise entre le 29 septembre 1994 et le 15 février 1995, le Tribunal estime, en revanche, que le Conseil était fondé à les considérer comme irrégulières.

80

II y a lieu de souligner que, ainsi qu'il ressort du rappel des faits effectué aux points 18 à 20 ci-dessus, le requérant a, pendant cette période, méconnu à plusieurs reprises son obligation statutaire de se soumettre aux contrôles médicaux organisés par l'institution.

81

En effet, le seul contrôle auquel il s'est présenté a eu lieu le 20 septembre 1994. Lors de cette visite, le Dr Simon a pu confirmer que le requérant souffrait d'une affection différente de celle habituellement invoquée pour justifier ses absences du service. En conséquence, le médecin-contrôleur a considéré que les absences du 31 août au 11 septembre 1994 se trouvaient justifiées. Toutefois, le Dr Simon a précisé à l'audience, sans être contredit par la partie requérante, qu'il avait eu également l'occasion d'examiner M. Aquilino sous l'angle de son autre état pathologique. Il avait alors constaté que celui-ci n'était pas, à cette époque, de nature à empêcher le requérant d'exercer ses fonctions.

82

Le Tribunal relève également que, lorsque le requérant s'est à nouveau absenté du service en présentant des certificats médicaux qui invoquaient cette pathologie, le médecin-contrôleur du Conseil l'a convoqué à plusieurs visites médicales de contrôle. Cependant, les efforts de l'administration, visant à confirmer la réalité de l'incapacité dont le requérant entendait se prévaloir, ont été mis en échec par l'attitude de ce dernier, lequel ne s'est pas présente aux contrôles en question et n'a pas produit à cet égard des justifications suffisantes.

83

Or, le Tribunal a déjà jugé que l'obligation des institutions communautaires d'organiser des contrôles médicaux a nécessairement comme corollaire l'obligation des fonctionnaires concernés de se soumettre à ces contrôles, ou bien de leur fournir des certificats d'où il ressort, avec une précision suffisante et de façon concluante, leur impossibilité de se déplacer à cette fin, sous peine de rendre sans effet les dispositions des articles 59 et 60 du statut (voir l'arrêt Z/Commission, précité, point 34).

84

II convient d'ajouter que, en l'espèce, le requérant ne s'est manifestement pas conformé au respect scrupuleux de l'obligation qui lui est imposée par l'article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut et qui constitue la contrepartie de l'obligation non moins contraignante qui pèse sur l'institution en vertu de la même disposition statutaire. En effet, tout comme le Conseil ne pouvait pas se délier de l'obligation d'organiser des contrôles médicaux, en particulier lorsqu'il entendait contester la validité des certificats médicaux présentés par le requérant (voir l'arrêt O/Commission, précité, point 36), celui-ci ne pouvait pas se considérer comme autorisé à ne pas se présenter à ces contrôles, sauf à produire une justification précise et concluante. Tel n'est pas le cas d'un simple appel prévenant le service médical de l'impossibilité pour le fonctionnaire concerné de se présenter à un contrôle, ni de la production d'un certificat médical qui n'interdit pas spécifiquement au patient auquel il est délivré de se déplacer.

85

Compte tenu des conclusions tirées par le médecin-contrôleur du Conseil lors de la visite médicale du 20 septembre 1994, ainsi que du non-respect par le requérant de son obligation de se soumettre aux contrôles subséquents organisés par l'institution, le Tribunal ne saurait censurer celle-ci pour avoir considéré comme irrégulières les absences enregistrées après la date de ce contrôle. Le Conseil était donc en droit d'imputer 33 jours ouvrables sur la durée du congé annuel du requérant et, en cas d'épuisement de ce congé, de récupérer un montant correspondant à cette période sur son traitement.

86

II résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours du requérant est partiellement fondé et que, dès lors, la décision du Conseil du 25 octobre 1995 doit être en partie annulée. Elle doit subsister uniquement dans la mesure où elle ordonne la récupération sur le traitement du requérant de l'équivalent de 33 jours ouvrables pour absences non justifiées entre le 29 septembre 1994 et le 15 février 1995.

87

II résulte également des appréciations précédentes que l'examen des deux autres branches soulevées par le requérant dans le cadre du présent moyen est superflu. En effet, toutes les exigences auxquelles doit satisfaire l'application par le Conseil des articles 59 et 60 du statut ont été prises en considération. Le Tribunal a ainsi confirmé spécifiquement la validité, au regard de ces dispositions statutaires, de la partie de la décision dont l'annulation n'a pas été prononcée. Dans ces conditions, les autres griefs avancés par le requérant sont inopérants et ne sauraient remettre en cause cette conclusion. D'une part, il y a lieu de constater que le grief tiré d'une rétroactivité injustifiée de la décision attaquée recoupe, pour l'essentiel, les arguments qui ont été examinés dans le cadre de la première branche du moyen. D'autre part, quant à la prétendue violation du devoir de sollicitude de l'administration à l'égard du requérant, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (voir les arrêts du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, point 32, et du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, point 96).

88

Au vu de l'annulation partielle décidée par le Tribunal, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions pécuniaires du requérant et de condamner le Conseil à lui rembourser les montants indûment retirés de son traitement, à concurrence de l'équivalent de 58 jours ouvrables. Ces montants seront majorés d'intérêts moratoires à compter de la date de leur retrait et calculés au taux de 5 % l'an, fixé librement par le Tribunal.

Sur les dépens

89

En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon le paragraphe 3 du même article, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que les parties supporteront leurs propres dépens si elles succombent, respectivement, sur un ou plusieurs chefs. En l'espèce, si le recours du requérant est partiellement fondé, il a néanmoins succombé en certaines de ses conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le Conseil, qui a succombé en l'essentiel de ses conclusions, à supporter, outre ses propres dépens, deux tiers des dépens exposés par le requérant. Celui-ci supportera ainsi un tiers de ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête:

 

1)

La décision du Conseil du 25 octobre 1995, portant récupération sur le traitement du requérant de l'équivalent de 91 jours ouvrables pour absences non justifiées entre le 9 mars 1994 et le 15 février 1995, est partiellement annulée, dans la mesure où elle concerne 58 jours de prétendues absences irrégulières enregistrées dans la période comprise entre le 9 mars et le 20 septembre 1994.

 

2)

Le Conseil est condamné à rembourser au requérant les montants indûment déduits de son traitement, à concurrence de l'équivalent de 58 jours ouvrables. Ces montants seront majorés d'intérêts moratoires au taux de 5 % l'an à compter de la date de leur retrait.

 

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

4)

Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens exposés par le requérant.

 

5)

Le requérant supportera un tiers de ses propres dépens.

 

Vesterdorf

Kalogeropoulos

Moura Ramos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 1998.

Le greffier

H. Jung

Le président

B. Vesterdorf


( *1 ) Langue de procédure, le français

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