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Document 61994TJ0192

Urteil des Gerichts erster Instanz (Erste Kammer) vom 26. September 1996.
Henri Maurissen gegen Rechnungshof der Europäischen Gemeinschaften.
Nichtigkeitsklage - Beurteilung - Zulässigkeit - Begründung - Gerichtliche Kontrolle - Grenzen.
Rechtssache T-192/94.

European Court Reports – Staff Cases 1996 I-A-00425; II-01229

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:133

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

26 septembre 1996 ( *1 )

«Recours en annulation — Rapport de notation — Recevabilité — Motivation — Contrôle juridictionnel — Limites»

Dans l'affaire T-192/94,

Henri Maurissen, ancien fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Schuttrange (Luxembourg), représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. Jean-Marie Stenier et Jan Inghelram, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile au siège de la Cour des comptes, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du 12 juillet 1993 portant établissement du rapport de notation du requérant pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et, pour autant que de besoin, de la décision notifiée le 22 février 1994 portant rejet explicite de sa réclamation contre ce rapport,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. A. Saggio, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 22 mai 1996,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1

Le requérant a été fonctionnaire de grade B de la Cour des comptes des Communautés européennes entre le 18 avril 1983 et le 1er juin 1995, date à laquelle il a bénéficié de ses droits à la retraite. Au cours des années 1990 et 1991, il a exercé les fonctions de représentant syndical et, pendant une partie de cette période, il a appartenu au comité du personnel de la Cour des comptes.

2

Le 16 juillet 1992, M. M., directeur ad intérim du groupe d'audit III, a établi le rapport de notation du requérant pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991. Pendant cette période, le requérant avait été affecté d'abord comme assistant du directeur du groupe d'audit III et ensuite au secteur «dépenses de fonctionnement» du même groupe. Pour l'élaboration du rapport, le notateur a consulté M. S., ancien directeur du groupe d'audit III, et M. C, chef de division dans le même groupe.

3

Après avoir reçu le rapport de notation, le requérant a demandé deux entretiens avec son notateur, sur le fondement du point H.2 du guide de la notation arrêté par la Cour des comptes après l'adoption, le 20 novembre 1991, des dispositions générales d'exécution prévues par l'article 43 du statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (ci-après «statut»). A la suite de ces entretiens, qui ont eu lieu les 18 août et 9 novembre 1992, une seconde version modifiée du rapport de notation a été signée par le notateur le 9 novembre 1992.

4

Le 27 novembre 1992, le requérant a, en vertu du point I du guide de la notation, interjeté appel de son rapport auprès du notateur d'appel. Après l'avoir entendu le 24 juin 1993, la commission paritaire de notation a, par avis du 28 juin 1993, proposé la suppression, au point 7, sous b), deuxième alinéa, du rapport, de la phrase: «M. Maurissen n'a pas de ce fait effectué des tâches régulières et continues.» Elle a estimé que la discontinuité de la présence du noté était déjà mise en évidence dans une autre partie du rapport de notation.

5

Le 12 juillet 1993, le notateur d'appel a adopté les conclusions de la commission paritaire et modifié le rapport de notation dans le sens suggéré par celle-ci. La version définitive du rapport a été reçue par le requérant le 14 juillet 1993.

6

Le 14 octobre 1993, le requérant a formé une réclamation contre le rapport de notation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Cette réclamation, adressée à «l'autorité investie du pouvoir de nomination de la Cour des comptes» (ci-après «AIPN») et portant la mention «par la voie hiérarchique», a été reçue au télécopieur du cabinet du président de la Cour des comptes à 22 heures.

7

Elle a fait l'objet d'une décision du 9 février 1994, par laquelle le secrétaire général de la Cour des comptes, invoquant son incompétence pour modifier un rapport de notation, refusait de prendre position sur le fond de la réclamation. Cette décision a été notifiée au requérant le 22 février 1994.

8

Le 13 mai 1994, le requérant a introduit le présent recours sur le fondement de l'article 173 du traité CE. Le 22 juillet 1994, la Cour des comptes a soulevé une exception d'irrecevabilité, au sujet de laquelle le requérant a présenté ses observations le 17 octobre 1994. L'exception a été jointe au fond par ordonnance du 15 juin 1995.

Conclusions des parties

9

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 12 juillet 1993 portant établissement de son rapport de notation pour la période 1990-1991;

annuler la décision notifiée le 22 février 1994, portant rejet explicite de sa réclamation;

condamner la défenderesse aux dépens.

10

La Cour des comptes conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours irrecevable ou, subsidiairement, non fondé;

statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la recevabilité

11

A l'appui de son exception d'irrecevabilité, la Cour des comptes invoque deux moyens, tirés respectivement de l'irrégularité de la base légale du recours et de la violation des règles régissant la procédure précontentieuse.

Sur l'irrégularité alléguée de la base légale du recours

Argumentation des parties

12

La défenderesse allègue, en premier lieu, qu'un recours visant à l'annulation d'un rapport de notation ne peut pas être introduit au titre de l'article 173 du traité, comme l'a fait le requérant, mais seulement sur la base de l'article 179. Elle invoque sur ce point les arrêts de la Cour du 17 février 1977, Reinarz/Commission et Conseil (48/76, Rec. p. 291, ci-après «affaire Reinarz»), et du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission (9/75, Rec. p. 1171, ci-après «affaire Meyer-Burckhardt»). A titre subsidiaire, elle affirme que la Cour des comptes n'a pas de légitimation passive sur la base de l'article 173 du traité, de sorte que ses actes ne seraient pas susceptibles d'être contrôlés par cette voie. Elle ajoute que, en tant qu'il serait valablement fondé sur l'article 173 du traité, le recours serait tardif, comme ayant été introduit au-delà du délai de deux mois prévu par cette disposition.

13

Le requérant fait valoir que la référence à l'article 173 n'est qu'une simple erreur de dactylographie. En introduisant une réclamation auprès de l'AIPN avant de saisir le Tribunal, le requérant se serait placé dans le cadre des voies de recours prévues par le statut. Il demande au Tribunal de prendre acte de cette erreur matérielle et de remplacer le renvoi à l'article 173 par une référence à l'article 179, son recours étant fondé sur cette disposition. Il souligne qu'il a régulièrement introduit son recours contentieux dans les trois mois de la notification de la décision explicite de rejet de sa réclamation.

Appréciation du Tribunal

14

Le contentieux des fonctionnaires doit suivre, en ce qui concerne tant la procédure gracieuse que la phase contentieuse, les voies spécifiques prévues par les articles 90 et 91 du statut et 179 du traité.

15

En l'espèce, le requérant a, préalablement à l'introduction du recours, saisi la commission paritaire de notation de la Cour des comptes et formé, auprès de l'AIPN, une réclamation contre son rapport de notation. Il s'est ainsi placé dans le cadre de la voie de recours instituée par les articles 90 et 91 du statut et 179 du traité. A ce sujet, il convient d'observer que dans les affaires Reinarz et Meyer-Burckhardt, citées par la défenderesse à l'appui de son exception d'irrecevabilité, les requérants n'avaient pas respecté les conditions de la voie contentieuse propre aux litiges entre les fonctionnaires et les institutions.

16

Dans ces conditions, la référence faite dans la requête à l'article 173 du traité est une irrégularité qui n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours.

17

Il s'ensuit que le premier moyen d'irrecevabilité doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les arguments présentés par la défenderesse à titre subsidiaire.

Sur la violation alléguée des règles de la procédure précontentieuse

Argumentation des parties

18

Le second moyen d'irrecevabilité comprend trois branches. Par la première branche de ce moyen, la Cour des comptes allègue que la réclamation a été adressée directement à son président et non, comme l'exigerait l'article 90, paragraphe 2, du statut et les règles en vigueur à la Cour, à l'AIPN et par la voie hiérarchique. Par la deuxième branche du moyen, elle affirme que la réclamation a été introduite hors délai, puisque la télécopie n'a été envoyée que le 14 octobre 1993, dernier jour du délai, à 22 heures. La réclamation n'aurait donc été reçue dans ses services que le lendemain, après l'expiration du délai fixé à l'article 90, paragraphe 2. Par la troisième branche du moyen, la défenderesse affirme que le fait d'avoir envoyé la réclamation par télécopie non signée sans déposer l'original serait contraire à l'article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, disposition qui serait applicable à la procédure précontentieuse, compte tenu de son lien avec le recours contentieux.

19

Le requérant fait valoir que sa réclamation a été envoyée à juste titre au président de la Cour des comptes, étant donné que son objet était le rapport établi par le notateur d'appel, membre de la Cour dont le supérieur serait le président de celle-ci. L'article 90, paragraphe 3, du statut, selon lequel une réclamation concernant le supérieur hiérarchique du plaignant peut être introduite auprès de l'autorité de rang plus élevé, serait applicable dans le cas d'espèce.

20

Le requérant affirme ensuite que la réclamation a été introduite dans le délai. Il invoque les arrêts de la Cour du 15 janvier 1987, Misset/Conseil (152/85, Rec. p. 223), et du Tribunal du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission (T-54/90, Rec. p. II-749). D'après cette jurisprudence, l'échéance du délai de réclamation de trois mois serait la fin du jour portant le même chiffre que le jour qui l'a fait courir. L'acte faisant grief ayant été notifié au requérant le 14 juillet 1993, la réclamation aurait pu être introduite jusqu'au 14 octobre à minuit.

21

Enfin, le requérant affirme que l'article 43 du règlement de procédure, invoqué par la défenderesse, ne se réfère qu'aux actes introductifs d'instance et que, selon la jurisprudence, les réclamations ne sont soumises à aucune condition de forme (arrêt de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585). Le fait que la réclamation ait été envoyée par télécopie non signée n'aurait donc aucune conséquence.

Appréciation du Tribunal

— Sur la première branche du moyen relative à l'introduction et au destinataire de la réclamation

22

Il ressort d'une jurisprudence constante que la présentation d'une réclamation au sens de l'article 90 du statut n'est pas une condition préalable nécessaire à l'introduction d'un recours contentieux contre un rapport de notation (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-29/89, Rec. p. II-787, point 15). Toutefois, quand le fonctionnaire choisit d'introduire une réclamation administrative, il est tenu de respecter l'ensemble des contraintes qui s'attachent à cette procédure (arrêt du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T-1/91, Rec. p. II-2145, point 24).

23

En l'espèce, l'en-tête de la première page de la réclamation du 14 octobre 1993 est rédigé comme suit: «Réclamation introduite au titre de l'article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes par la voie hiérarchique à l'autorité investie du pouvoir de nomination de la Cour des comptes des Communautés européennes».

24

Il apparaît ainsi que la réclamation a été régulièrement adressée à l'AIPN, comme l'exige le statut.

25

Les parties conviennent par ailleurs qu'elle a été envoyée au télécopieur du secrétariat du président de la Cour des comptes. A cet égard, le requérant ne peut soutenir que, en vertu de la deuxième phrase de l'article 90, paragraphe 3, du statut, la réclamation pouvait être introduite auprès du président de la Cour des comptes pris en tant que supérieur hiérarchique du notateur d'appel. En effet, cette disposition ne vise que les cas où la réclamation concerne le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire noté.

26

Néanmoins, le Tribunal estime que, dans les circonstances de l'espèce, le fait d'envoyer matériellement une réclamation, adressée à l'AIPN et revêtue de la mention «par la voie hiérarchique», au télécopieur d'un service de la Cour des comptes dont ne relève pas le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire noté, satisfait aux exigences de l'article 90, paragraphe 3 du statut. Il convient en effet de rappeler que les réclamations doivent être interprétées par l'administration avec toute la diligence qu'une organisation bien équipée doit aux justiciables, y compris les membres de son personnel (arrêt Herpels/Commission, précité, point 47). Il y a d'ailleurs lieu d'observer que, dès le lendemain de l'envoi, la Cour des comptes a enregistré la réclamation auprès du service compétent et que, dans sa réponse du 9 février 1994, son secrétaire général a qualifié de réclamation le document en cause.

27

Partant, la première branche du second moyen d'irrecevabilité doit être rejetée.

— Sur la deuxième branche du moyen tirée d'une introduction hors délai de la réclamation

28

Le mode de computation du délai de trois mois prévu aux articles 90 et 91 du statut pour la réclamation et le recours a été précisé par la Cour (arrêts de la Cour Misset/Conseil, précité, points 8 et 9, et du 2 mai 1985, J. K./Parlement, 38/94, Rec. p. 1267, point 20). Il ressort de cette jurisprudence que ce délai prend fin à l'expiration du jour du dernier mois qui porte le même chiffre que le jour de l'événement ou de l'acte qui l'a fait courir.

29

La réclamation étant parvenue à la Cour des comptes le 14 octobre 1993, et le requérant ayant reçu le rapport de notation définitif le 14 juillet 1993, elle a donc été introduite dans les délais.

30

La deuxième branche du second moyen d'irrecevabilité doit en conséquence être rejetée.

— Sur la troisième branche du moyen relative à la forme de la réclamation

31

Il résulte de la jurisprudence que les réclamations au sens de l'article 90, paragraphe 2, ne sont soumises à aucune condition de forme (arrêt Herpels/Commission, précité, point 47; arrêt du Tribunal du 21 février 1995, Moat/Commission, T-506/93, RecFP p. II-147, point 18).

32

En particulier, le règlement de procédure du Tribunal, et notamment son article 43, n'est pas applicable à la réclamation.

33

En tout état de cause, le Tribunal constate, au vu du dossier, que la réclamation adressée par télécopie était dûment signée par l'avocat du requérant.

34

Il y a lieu d'admettre que, en l'espèce, la réclamation a été régulièrement introduite par le seul envoi de la télécopie signée.

35

La troisième branche du second moyen d'irrecevabilité doit donc être rejetée.

36

Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être considéré comme recevable.

Sur le fond

37

A l'appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens, tirés respectivement, le premier, de la violation de l'article 24 bis du statut, de l'article 1er de son annexe II et de l'accord-cadre du 5 juillet 1991, le deuxième, de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation, le troisième, d'un défaut de motivation et, le quatrième, d'un détournement de procédure.

Sur la violation alléguée des articles 24 bis du statut, de l'article 1er de son annexe II et de l'accord-cadre du 5 juillet 1991

Argumentation des parties

38

Le requérant allègue qu'il appartient à la Cour des comptes de mettre en place, comme certaines institutions l'ont fait, une procédure de notation ad hoc pour les représentants du personnel. Il résulterait des articles 24 bis du statut et de l'article 1er de son annexe II, ainsi que de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C-193/87 et C-194/87, Rec. p. I-95; arrêt du Tribunal du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T-23/91, Rec. p. II-2377), que les fonctions de représentant du personnel doivent être considérées comme une partie des services que le fonctionnaire est tenu d'assurer pour son institution. Cette interprétation serait aussi consacrée par l'accord-cadre signé avec les institutions le 5 juillet 1991. Le notateur n'étant pas compétent pour noter de telles tâches, l'absence d'une procédure ad hoc empêcherait qu'un représentant du personnel soit noté pour toutes les fonctions exercées. En conséquence, le requérant, représentant syndical, n'aurait pas été noté pour toute la durée de la période de notation, en violation de l'article 24 bis du statut, de l'article 1er de son annexe II et de l'accord-cadre. Un tel fait constituerait également une discrimination par rapport aux autres fonctionnaires de la Cour des comptes qui sont notés pour tous les services accomplis.

39

La Cour des comptes soutient que le Tribunal n'a jamais conclu à l'existence d'un devoir, pour les institutions, de mettre en œuvre une procédure de notation ad hoc pour les représentants syndicaux. Au contraire, cette juridiction aurait consacré le principe de la neutralisation des périodes pendant lesquelles des activités de représentation du personnel ont été exercées (arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité). Il ressortirait ainsi de la jurisprudence que ces activités de représentation ne doivent pas être prises en compte dans les rapports de notation et que seul le temps effectivement consacré aux tâches du fonctionnaire doit être relevé à cette fin. Le guide de la notation serait conforme à cette jurisprudence, qui aurait été suivie par le notateur dans le cas d'espèce. En outre, la partie défenderesse affirme que, en faisant application d'un principe dégagé par le Tribunal, elle n'aurait pas pu porter atteinte à l'égalité de traitement. En tout état de cause, une telle violation ne pourrait pas avoir lieu, dès lors que la notation du requérant a été établie en prenant comme référence les prestations normalement fournies par un fonctionnaire du même grade durant la même période de travail.

Appréciation du Tribunal

40

L'article 1er, dernier alinéa, de l'annexe II du statut prévoit que les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l'institution sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution. Par ailleurs, l'article 24 bis du statut consacre la liberté de participation syndicale. Les institutions sont donc tenues de créer les conditions nécessaires pour assurer l'exercice des fonctions de représentation. A cet égard, il a été jugé que le fonctionnaire ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de fonctions dans les organes de représentation du personnel ou dans leurs associations (arrêt Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, précité).

41

Il découle de ces règles que, en ce qui concerne le rapport de notation, les contraintes imposées au fonctionnaire par ses activités dans le cadre de la représentation du personnel doivent être prises en compte par les notateurs de façon à ce qu'il ne soit pas pénalisé par son exercice. Cette exigence se traduit, notamment, par l'obligation, pour les notateurs, de tenir compte du fait que l'intéressé ne peut exercer les fonctions liées à son emploi que pendant un nombre de jours de travail inférieur au nombre normal de jours ouvrables au cours de la période de référence. En conséquence, le fonctionnaire doit être noté sur la base des prestations effectivement fournies pendant le temps consacré à son service d'affectation. Quant aux activités de représentation du personnel, elles ne sauraient être jugées par les notateurs, dans la mesure où elles ne relèvent pas de leur autorité (arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, point 14). En effet, de telles activités se déroulent en dehors du cadre fonctionnel dans lequel, en application de l'article 43 du statut, la compétence, le rendement et la conduite de chaque fonctionnaire sont notés.

42

En principe, le temps consacré par le fonctionnaire à la représentation du personnel n'est donc pas l'objet d'une évaluation par les notateurs. Même si l'on ne peut exclure l'existence de circonstances relatives, notamment, au temps consacré à de telles tâches, et de nature à justifier dans certaines institutions l'introduction de systèmes d'appréciation ad hoc, l'adoption d'un tel système n'est pas indispensable, dans le cas d'espèce, pour assurer les garanties que le statut reconnaît au requérant en tant que représentant du personnel.

43

Dans la mesure où toutes les tâches accomplies par le requérant dans ses services d'affectation ont fait l'objet de la notation, le rapport établi pour la période 1990-1991 est conforme aux exigences du statut.

44

Le défaut de mise en place d'un régime de notation ad hoc n'entraîne, par ailleurs, aucune discrimination.

45

En effet, le requérant a été noté en fonction des tâches accomplies au sein de son service, auxquelles il a consacré, ainsi que cela sera souligné ci-après, un temps suffisant pour permettre une appréciation comparable à celle portée sur ses collègues ayant travaillé à temps complet pendant la période de référence. Il est donc dans une situation identique à celle des autres fonctionnaires de la Cour des comptes, de sorte que le rapport de notation en cause ne constitue pas une discrimination à l'égard de ceux-ci.

46

Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, le premier moyen de nullité doit être rejeté.

Sur l'existence alléguée d'erreurs manifestes d'appréciation

Argumentation des parties

47

Le requérant affirme que le rapport est entaché de plusieurs erreurs d'appréciation concernant la détermination de la période consacrée aux activités de représentant du personnel, tant pour l'année 1990 que pour l'année 1991. Plus précisément, il considère que l'estimation de 15 % pour l'année 1990 est trop vague et que, au cours de l'année 1991, il a effectué des missions syndicales pendant sept jours, alors que le rapport de notation ne mentionne que deux jours et demi de représentation du personnel.

48

Le rapport serait entaché d'une autre erreur d'appréciation. La période du 1er au 25 janvier 1991 n'aurait pas été prise en compte dans la notation, la description détaillée des tâches au point 7, sous b), ne faisant pas référence à cette période. Il appartiendrait à l'administration de démontrer que celle-ci a été prise en compte lors de l'évaluation des prestations fournies. En affirmant dans sa défense que cette démonstration incombe au requérant, la défenderesse renverserait la charge de la preuve.

49

Le requérant soutient que, contrairement à l'affirmation de la défenderesse, son moyen n'est pas irrecevable en tant qu'il vise la période du 1er au 25 janvier 1991, nonobstant le fait qu'il ne l'a pas invoquée lors de son appel contre la première notation. Cet appel ne relèverait pas de la procédure précontentieuse, seule la notation définitive constituant un acte faisant grief. C'est donc seulement au stade de la réclamation contre celle-ci qu'il aurait dû, ainsi qu'il l'a fait, soulever les moyens repris ultérieurement dans le recours contentieux.

50

Le requérant conteste en outre les appréciations relatives à la lenteur de ses prestations. Le groupe d'audit III aurait une charge de travail extrêmement réduite et, pendant l'année 1991, le requérant aurait été empêché d'accomplir l'une de ses tâches, à savoir la rédaction des procès-verbaux des réunions du groupe d'audit, en raison de l'opposition de l'un de ses membres. L'évaluation défavorable des prestations du requérant aurait été, dans ces conditions, influencée par des facteurs indépendants de sa volonté et, notamment, par la désorganisation des services de la Cour des comptes. De plus, les appréciations contestées n'auraient pas tenu compte de son absence pendant de nombreux mois pour cause de maladie grave.

51

La défenderesse affirme tout d'abord que le requérant n'apporte aucun élément de preuve susceptible d'établir l'inexactitude de l'estimation faite, dans le rapport de notation, du temps consacré en 1990 à des tâches de représentant syndical. La fiche de congés du requérant indiquerait qu'il a bénéficié en 1990 de douze jours de congé spécial pour mission syndicale. Cela montrerait que le pourcentage de 15 % retenu par le notateur, et non contesté par le requérant dans son appel, n'est pas sous-évalué. En ce qui concerne l'année 1991, il résulterait des relevés d'activité établis par le requérant un total de deux jours et demi d'activité de représentation. Or, ce total aurait été retenu par le notateur. D'ailleurs, ce calcul n'aurait pas été mis en doute lors de l'appel contre la première notation, de sone qu'il aurait été maintenu dans la notation définitive. En soutenant dans son recours qu'il avait bénéficié de sept jours de mission syndicale pendant l'année 1991, le requérant se serait donc mis en contradiction avec les relevés d'activité établis par lui-même.

52

En dernier lieu, la Cour des comptes affirme que le moyen du requérant est irrecevable en tant qu'il concerne la période du 1er au 25 janvier 1991, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait valoir son grief lors de son appel contre la notation. Il serait de jurisprudence constante que les griefs et arguments avancés par un requérant dans le cadre d'un recours doivent déjà avoir été invoqués lors de la réclamation, puisque la procédure précontentieuse a pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et les institutions (arrêts du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143, et du 27 novembre 1990, Kobor/Commission, T-7/90, Rec. p. II-721). Puisque l'AIPN ne pourrait pas modifier un rapport de notation à la suite d'une réclamation, le fonctionnaire devrait indiquer ses griefs dès son appel contre la première notation, ce qui permettrait au notateur d'appel de réformer sa décision lors de la notation définitive.

53

Pour le cas où le moyen serait jugé recevable, la partie défenderesse allègue qu'il n'est pas fondé. Le fait que, relativement à une période de quinze jours ouvrables, le notateur ait omis d'indiquer dans le détail les tâches confiées au fonctionnaire noté ne signifierait pas que cette période n'a pas été prise en compte dans la notation. Comme cela découlerait des éléments du dossier, la période en question serait une période de transition entre l'affectation du fonctionnaire auprès du directeur du groupe d'audit III et son affectation dans le secteur «dépenses de fonctionnement». Il aurait commencé à travailler pour ce dernier service avant d'y être affecté définitivement. Ces faits auraient été connus des responsables des deux services, qui ont été consultés par le notateur. Dans ces conditions, l'absence de description détaillée des tâches ne prouverait pas que la notation n'a pas porté sulla totalité de la période de référence de deux ans.

54

En tout état de cause, aucun élément du rapport ne permettrait de conclure que la notation a été affectée par une prétendue désorganisation des services de la Cour des comptes. En outre, au contraire de ce que prétend le requérant, son absence pour cause de maladie serait dûment mentionnée dans le rapport.

Appréciation du Tribunal

55

Selon une jurisprudence bien établie, les rapports de notation comportent des appréciations qui ne peuvent donner lieu à un contrôle juridictionnel qu'en cas d'irrégularité de forme, d'erreurs de fait manifestes ou de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141; arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-63/89, Rec. p. II-19).

56

A cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que le requérant n'a fourni aucun indice établissant une erreur manifeste dans le calcul du temps consacré à ses tâches de membre du comité du personnel et de représentant syndical pendant la période en cause.

57

En ce qui concerne l'année 1990, le requérant n'a produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'estimation à «plus ou moins 15 %» du temps consacré à des tâches de représentant syndical. En outre, le requérant ne peut soutenir que l'estimation en cause est imprécise. L'indication, sous forme de pourcentage, du temps consacré aux activités syndicales est en effet une façon adéquate, pour le notateur, de satisfaire à son obligation d'indiquer la période concernée par la notation.

58

En ce qui concerne l'année 1991, le chiffre de deux jours et demi d'activité au comité du personnel, qui figure au rapport de notation, résulte des «fiches d'enregistrement mensuel par secteur d'audit» relatives aux mois de janvier à avril. Le requérant, qui affirme avoir pris part à plusieurs missions syndicales pendant cette période, n'a produit aucun élément de nature à étayer cette allégation et à mettre en cause les fiches d'enregistrement mentionnées.

59

Il s'ensuit que le grief tiré d'une erreur manifeste dans la détermination de la période consacrée aux activités de représentation du personnel n'est pas fondé.

60

Pour ce qui est du grief tiré de l'absence de prise en considération de la période du 1er au 25 janvier 1991, il convient, à titre liminaire, de vérifier si, comme le prétend la défenderesse, il ne peut pas être pris en compte au motif qu'il n'a pas été invoqué lors de l'appel contre la notation, mais seulement dans le cadre de la réclamation. Sur ce point, il doit être rappelé que l'appel contre un rapport de notation est une procédure purement interne, qui n'est pas imposée aux institutions par l'article 43 du statut. Cette disposition prévoit simplement l'existence d'un rapport de notation périodique. Ce sont les institutions qui, dans un souci de protection des justiciables peuvent opter, dans le cadre des mesures d'application prises en vertu de l'article 110 du statut, pour l'introduction d'un système d'appel ou de deuxième notation. Un tel système n'a donc pas la nature de procédure précontentieuse, qui est la caractéristique de la réclamation prévue par les articles 90 et 91 du statut et qui, selon une jurisprudence constante, a pour objet de permettre et de favoriser un règlement à l'amiable du différend surgi entre le fonctionnaire et l'administration, moyennant l'obligation, pour le fonctionnaire, d'invoquer les mêmes griefs dans la réclamation et dans le recours (arrêt de la Cour du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555, point 12, et arrêt Della Pietra/Commission, précité, point 24). On ne saurait donc imposer, à l'instar de ce qui est exigé pour une réclamation, une correspondance entre les griefs invoqués dans le cadre de l'appel dirigé contre un rapport de notation et ceux allégués lors du recours contentieux introduit contre ce même acte.

61

Dans ces conditions, le grief en question peut être pris en considération, bien qu'il ait été invoqué pour la première fois lors de la réclamation.

62

Pour ce qui est de la question de son bien-fondé, le Tribunal constate que, selon le point 7, sous b), du rapport de notation, le requérant a été affecté au secteur «dépenses de fonctionnement» à partir du 25 janvier 1991 et que, jusqu'au 31 décembre 1990, il avait été assistant du groupe d'audit III.

63

Au point 7, sous b), du formulaire de notation, le notateur doit faire la description détaillée des tâches accomplies par le fonctionnaire au cours de la période de référence. En l'espèce, il n'est pas contesté que, au cours de celle-ci, le requérant a été affecté aux deux seuls services mentionnés à ce point. D'ailleurs, il ressort du dossier qu'il a commencé à travailler pour le secteur «dépenses de fonctionnement», de façon temporaire, dès la fin de l'année 1990, avant même d'y être affecté de façon permanente. Dans ces conditions, le rapport de notation indique toutes les tâches exécutées pendant la période de notation. En conséquence, le seul fait que le rapport ne précise pas celle des deux tâches qui a été exécutée pendant une période très limitée de 24 jours ne permet pas de conclure que cette dernière n'a pas été prise en compte pour la notation.

64

En dernier lieu, pour ce qui est du grief relatif à la désorganisation des services de la Cour des comptes et à l'erreur commise dans le jugement visant une lenteur des prestations du requérant, le Tribunal constate que les affirmations de celui-ci ne sont fondées sur aucun élément de preuve. A la supposer même admise, l'allégation du requérant selon laquelle il aurait été empêché de rédiger les procès-verbaux des réunions du groupe d'audit III ne concerne que l'une de ses tâches et ne permet pas de remettre en cause le jugement porté sur les autres activités comprises dans la description de ses fonctions. En outre, la prétendue désorganisation de la Cour des comptes n'établirait en aucun cas une erreur manifeste en ce qui concerne la lenteur qui caractériserait les prestations du requérant.

65

Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen de nullité doit être rejeté.

Sur la violation alléguée de l'obligation de motivation

Argumentation des parties

66

Le requérant allègue que les appréciations défavorables formulées dans la grille analytique ne sont accompagnées d'aucun commentaire susceptible de les justifier. En outre, les appréciations analytiques violeraient le guide de la notation de la Cour des comptes, puisqu'elles auraient été attribuées en application de la communication du secrétaire général no 37/92, du 10 juin 1992, laquelle limiterait la moyenne de chaque notation à un plafond de 36 points. Au contraire de ce que prévoirait le guide de la notation, les appréciations auraient donc été établies en vue de justifier une appréciation globale du fonctionnaire.

67

La Cour des comptes affirme que, d'après la jurisprudence du Tribunal, les notes attribuées à un fonctionnaire constituent un jugement personnel des notateurs auxquels la juridiction ne saurait se substituer, saufen cas d'irrégularités de forme, d'erreurs de fait manifestes et de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 6 novembre 1991, Von Bonkewitz-Lindner/Parlement, T-33/90, Rec. p. II-1251, et Latham/Commission, précité). Le requérant n'ayant démontré l'existence, dans l'acte attaqué, d'aucun de ces vices, le grief relatif à un défaut de motivation ne serait pas fondé. En tout état de cause, il n'y aurait pas de contradiction entre le guide de la notation et la communication no 37/92. D'ailleurs, cette communication ne lierait pas les notateurs et son seul effet serait de garantir une plus grande objectivité dans la manière dont les appréciations des notateurs sont chiffrées.

Appréciation du Tribunal

68

D'après une jurisprudence constante, les rapports de notation ne sont pas des actes au sens de l'article 25 du statut mais sont régis par des dispositions spéciales visées à son article 43 (arrêt de la Cour du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 122/75, Rec. p. 1685, et arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité). En l'espèce, le requérant invoque un défaut de motivation des appréciations analytiques figurant au point 9 du rapport. A cet égard, le Tribunal rappelle que le guide de la notation en vigueur à la Cour des comptes, qui a la valeur juridique d'une directive interne (arrêt du Tribunal du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T-33/91, Rec. p. II-2499, point 66), précise au point E.2.2, sous b), que les commentaires des appréciations analytiques sont facultatifs lorsque, comme en l'espèce, les appréciations ne sont ni les plus élevées ni les plus basses. Dans les circonstances de l'affaire, ces commentaires étaient donc facultatifs.

69

En admettant toutefois que le grief du requérant puisse être compris comme visant également les appréciations générales portées au point 10 du rapport de notation contesté, il convient de rappeler que, d'après une jurisprudence constante, même s'il n'appartient pas au juge d'intervenir dans l'appréciation que les notateurs font des fonctionnaires notés, qui inclut des jugements de fait complexes, la motivation de tels actes doit permettre au requérant d'en apprécier le bien-fondé et, le cas échéant, au Tribunal d'exercer son contrôle (arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité).

70

En espèce, les appréciations générales s'accordent avec les appréciations analytiques et avec les exigences du guide de la notation, lequel, dans cette partie du rapport, vise à individualiser le fonctionnaire noté par rapport à ses collègues, en dégageant ses traits caractéristiques. En affirmant que, malgré ses capacités, la contribution du fonctionnaire ne dépassait pas le minimum nécessaire et était marquée par sa lenteur, le notateur a caractérisé les prestations du fonctionnaire d'une façon sommaire mais suffisante, au regard des pouvoirs d'appréciation dont jouissent les notateurs.

71

Le requérant ne peut invoquer un prétendu conflit entre le guide de la notation et la communication du 10 juin 1992. Cette communication contenait de simples indications, de nature non obligatoire, qui visaient à permettre l'harmonisation des appréciations des notateurs et, notamment dans son point 2, à informer les fonctionnaires de l'interprétation que les notateurs font de l'appréciation analytique moyenne.

72

Par suite, le troisième moyen de nullité doit être rejeté.

Sur le moyen tiré d'un détournement de procédure

Argumentation des parties

73

Le requérant fait valoir que le rapport serait également entaché d'un détournement de procédure dans la mesure où, à la suite d'un contentieux antérieur avec la Cour des comptes, les appréciations en cause viseraient à le sanctionner du chef de ses activités de représentant syndical.

74

La défenderesse soutient que le requérant n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un détournement de procédure. Ce moyen aurait déjà été rejeté par la commission paritaire de notation.

Appréciation du Tribunal

75

D'après une jurisprudence constante, il n'y a détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure n'est qu'une forme, qu'en présence d'indices objectifs, pertinents et concordants qui permettent d'établir que l'acte attaqué poursuivait un but autre que celui qui lui est assigné en vertu des dispositions statutaires applicables (arrêts du Tribunal du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T-46/89, Rec. p. II-577, points 70 et 71, et Maurissen/Cour des comptes, précité, point 28).

76

S'agissant du rapport de notation, il résulte de l'article 43 du statut qu'il prévoit une appréciation de la compétence, du rendement et de la conduite de chaque fonctionnaire. Il a donc pour but d'assurer à l'administration une information périodique sur l'accomplissement de leurs tâches par ses fonctionnaires (arrêt Grassi/Conseil, précité, point 20).

77

En espèce, le requérant n'a pas invoqué d'indices permettant d'établir que son rapport de notation avait un but autre que celui d'apprécier sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service. Il se borne à affirmer que, après avoir établi un rapport de fin de stage très positif, la Cour des comptes a sanctionné ses activités syndicales en lui attribuant des notations très basses.

78

A cet égard, il convient de remarquer que les rapports de notation sont établis régulièrement pour évaluer les prestations des fonctionnaires au cours d'une période précise. En conséquence, une variation dans cette appréciation d'une période de référence à l'autre, ou par rapport à la période de stage, ne saurait constituer, en soi, l'indice d'un détournement de pouvoir (arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, point 31).

79

Dans ces conditions, le quatrième moyen de nullité doit être rejeté.

Sur les dépens

80

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les dépens exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.

 

Saggio

Tiili

Moura Ramos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Le greffier

H. Jung

Le président

A. Saggio


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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