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Document 61993TJ0547

Urteil des Gerichts erster Instanz (Dritte Kammer) vom 29. Februar 1996.
Orlando Lopes gegen Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Beurteilung - Ablehnung von Bewerbungen um Beförderung - Anträge auf Aufhebung und Schadensersatz.
Rechtssache T-547/93.

European Court Reports – Staff Cases 1996 I-A-00063; II-00185

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:27

61993A0547

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 29 février 1996. - Orlando Lopes contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Rapports de notation - Rejet de candidatures à la promotion - Demandes en annulation et en indemnité. - Affaire T-547/93.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 1996 page IA-00063
page II-00185


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


++++

Dans l'affaire T-547/93,

Orlando Lopes, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, représenté initialement par Me Marco Fritsch, puis par Me Marc Kleyr, avocats au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de ce dernier, 17, rue Louvigny,

partie requérante,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. Timothy Millett, conseiller juridique pour les affaires administratives, en qualité d'agent, ayant élu domicile auprès de ce dernier, au siège de la Cour de justice, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de deux mémorandums concernant la qualité du travail du requérant, de son rapport de notation pour la période 1991-1992 et de deux décisions de rejet de sa candidature à la promotion, ainsi que la réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi du fait du comportement de ses supérieurs hiérarchiques et des décisions contestées,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. C. P. Briët, faisant fonction de président, C. W. Bellamy et J. Azizi, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 juillet 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits à l'origine du recours

1 Le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire à la Cour de justice à partir du 1er septembre 1986 en qualité de juriste linguiste de langue portugaise, avec classement au grade LA 6, échelon 3. Il a été nommé fonctionnaire titulaire aux mêmes grade et échelon à partir du 1er juin 1987.

2 Le premier rapport de notation du requérant, couvrant la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, a été établi par le chef de la division de traduction de langue portugaise, en qualité de premier notateur, le 12 avril 1989, avec l'appréciation suivante: «M. Orlando Lopes est un bon traducteur mais il devrait améliorer le style dans la langue portugaise et soigner l'exactitude des traductions.» Le requérant a visé cette notation, en y annexant treize pages d'observations. La seconde notation a été établie par le directeur de la traduction, le 26 avril 1989, avec l'appréciation suivante: «Après avoir pris connaissance de plusieurs traductions de M. Lopes Orlando, révisées par différents réviseurs, je ne peux que confirmer la notation du premier notateur. M. Lopes Orlando, qui a de bonnes connaissances juridiques et linguistiques, devrait faire un effort pour améliorer la qualité de son travail.» Le requérant a visé ce rapport le 27 avril 1989, en y annexant sept nouvelles pages d'observations.

3 L'établissement du rapport de notation du requérant pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 a été terminé le 7 mars 1991. Après avoir consigné, le 6 mars 1991, le refus du requérant de signer ce rapport, le premier notateur a émis l'appréciation générale suivante: «M. Lopes a un très bon rendement. Il devrait améliorer la qualité des prestations.» Cette notation a été confirmée par le second notateur le 7 mars 1991, sans que le requérant y ajoute des observations ou signe son rapport.

4 Le 9 avril 1991, le requérant a saisi le comité consultatif de notation des «raisons qui (l)'ont amené à refuser (de participer) de quelque manière que ce soit à l'élaboration de (son) `rapport de notation' pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990». Dans ce document, il faisait notamment valoir que, tant lors de la procédure de notation précédente (1987-1988) qu'à l'occasion de celle en cours (1989-1990), il avait été victime, de la part des notateurs, d'une discrimination arbitraire par rapport à ses collègues de la division de traduction de langue portugaise. Il critiquait également l'imprécision de l'appréciation portée sur la qualité de ses prestations dans le rapport de notation relatif à la période 1989-1990.

5 Par mémorandum du 16 mai 1991, le comité consultatif de notation a demandé au premier et au second notateur de lui faire part de leur opinion sur les remarques du requérant. Il lui a été répondu par mémorandums datés respectivement des 30 et 31 mai 1991, auxquels était joint un échantillonnage des traductions du requérant, destiné à illustrer la qualité de ses prestations.

6 Le comité consultatif de notation a rendu son avis le 10 juillet 1991. Après avoir relevé que le rapport de notation pour la période 1987-1988 ne rentrait pas dans le cadre de son mandat, le comité a invité le premier notateur à formuler d'une façon plus détaillée l'appréciation d'ordre général portée sur la qualité des prestations du requérant dans le rapport couvrant la période 1989-1990. Pour le surplus, le comité a notamment estimé ne pas être en mesure de se prononcer sur la réalité de la discrimination alléguée par le requérant et, en particulier, sur la comparabilité de ses notes avec celles attribuées aux autres fonctionnaires de la même division linguistique.

7 Dès réception de l'avis du comité consultatif de notation, le requérant a demandé et obtenu copie des mémorandums des notateurs des 30 et 31 mai 1991. Il a également demandé une copie des traductions jointes à ces mémorandums. Le président du comité consultatif de notation lui a répondu, le 17 juillet 1991, que lesdites traductions avaient été retournées au premier notateur, en précisant qu'elles n'avaient joué «aucun rôle pour le comité de notation». Le requérant s'est alors adressé au premier notateur, qui lui a répondu que les traductions en question avaient été «jetées à la poubelle».

8 Le directeur de la traduction, en tant que second notateur, a établi le rapport définitif de notation pour la période 1989-1990 le 1er août 1991, en déférant au souhait exprimé par le comité consultatif de notation de voir préciser davantage l'appréciation portée sur la qualité des prestations du requérant. L'observation en cause a été reformulée comme suit: «Il devrait améliorer la qualité des prestations en réduisant les erreurs de traduction et en améliorant son style dans la langue maternelle.»

9 Par note datée du 9 août 1991, accompagnée d'un mémorandum daté du 13 août 1991, déposés auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») le 17 septembre 1991, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») contre les deux mémorandums des 30 et 31 mai 1991, contre son rapport de notation pour la période 1989-1990 et, implicitement, contre son rapport de notation pour la période 1987-1988. Cette réclamation a été enregistrée sous le numéro Cont. 12/91-R.

10 Le comité administratif de la Cour a rejeté cette réclamation par décision du 9 décembre 1991, communiquée au requérant par lettre du président de la Cour du 16 décembre 1991, signée par lui pour accusé de réception le 7 janvier 1992.

11 Par lettre du 29 janvier 1992, le requérant a écrit au greffier de la Cour pour demander une série d'éclaircissements sur cette décision de rejet.

12 Par lettre du 2 juin 1992, le greffier de la Cour a informé le requérant des suites réservées à cette demande par le comité administratif, lors de sa réunion du 1er juin 1992. Après avoir relevé que, sous couleur de demander des éclaircissements, le requérant entendait en réalité contester le rejet de sa réclamation Cont. 12/91-R, le comité administratif avait jugé qu'il n'était pas nécessaire de réexaminer la réclamation ni de revenir sur sa réponse.

13 Le requérant n'a pas introduit de recours contre la décision de rejet de sa réclamation Cont. 12/91-R.

14 L'avis de vacance d'emploi n_ CJ 62/92 pour le recrutement d'un juriste réviseur (carrière LA 5/LA 4) à la division de traduction de langue portugaise a été publié le 24 novembre 1992. Le point I de cet avis de vacance se lit comme suit:

«I. NATURE DES FONCTIONS

- réviser, et en cas de besoin, traduire des textes juridiques rédigés dans trois ou plusieurs autres langues officielles des Communautés européennes (allemand, anglais, danois, espagnol, français, grec, italien, néerlandais);

- effectuer ou contrôler des travaux de terminologie ou de documentation.»

Le requérant a posé sa candidature à cet emploi, tout comme d'autres fonctionnaires.

15 L'avis de vacance d'emploi n_ CJ 68/92, déclarant vacants deux emplois de juriste linguiste principal (carrière LA 5/LA 4) à la division de traduction de langue portugaise, a été publié le 2 décembre 1992. Le point I de cet avis de vacance se lit comme suit:

«I. NATURE DES FONCTIONS

- Traduire, normalement sans révision, des textes juridiques rédigés dans trois ou plusieurs autres langues officielles des Communautés européennes (allemand, anglais, danois, espagnol, français, grec, italien, néerlandais);

- le cas échéant, réviser des traductions de ces textes;

- effectuer ou contrôler des travaux de terminologie ou de documentation.»

Le requérant a également posé sa candidature à ces emplois, de même que d'autres fonctionnaires.

16 Lors de sa réunion du 18 janvier 1993, le comité administratif de la Cour a décidé de nommer un autre candidat, M. F. N., à l'emploi faisant l'objet de l'avis n_ CJ 62/92. Le requérant a été informé de ce que l'AIPN n'avait pas estimé possible de retenir sa candidature à cet emploi, par mémorandum de la division du personnel du 29 janvier 1993.

17 Par mémorandum du 3 février 1993, adressé au chef de la division du personnel, le requérant a demandé à être informé des motifs de ce rejet de sa candidature.

18 Par mémorandum du 25 février 1993, le chef de la division du personnel a répondu au requérant, en indiquant les critères retenus par le comité administratif de la Cour agissant en tant qu'AIPN, sur proposition du greffier et après avis du directeur de la traduction et du chef de la division de traduction de langue portugaise.

19 Lors de sa réunion du 15 mars 1993, le comité administratif de la Cour a décidé d'écarter toutes les candidatures aux emplois ayant fait l'objet de l'avis n_ CJ 68/92 et de surseoir au pourvoi des emplois en cause.

20 Le rapport de notation du requérant pour l'exercice 1991-1992 a été établi dans la seconde quinzaine du mois d'avril 1993. Le premier notateur a consigné, le 26 avril 1993, la remise d'une photocopie de la première notation au requérant, ainsi que son refus de signer l'original; il a émis l'appréciation générale suivante: «M. Lopes est un bon juriste linguiste. Son rendement a baissé pendant la période 91/92.» Le second notateur a confirmé le jour même la première notation. Le refus du requérant de signer la seconde notation a été ultérieurement consigné par le premier notateur, chargé de sa transmission.

21 Par acte daté du 28 avril 1993, déposé le 2 mai 1993, le requérant a introduit une deuxième réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, tendant à l'annulation des mémorandums des 30 et 31 mai 1991, à l'annulation de la décision de rejet de sa candidature à l'emploi ayant fait l'objet de l'avis n_ CJ 62/92, et à la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait du comportement de ses supérieurs et du rejet de sa candidature. Cette deuxième réclamation a été enregistrée sous le numéro Cont. 10/93-R.

22 Par mémorandum du chef de la division du personnel du 17 mai 1993, le requérant a été informé de ce que sa candidature aux emplois ayant fait l'objet de l'avis n_ CJ 68/92 n'avait pas été retenue.

23 Par acte daté du 19 mai 1993, déposé le 24 mai 1993, le requérant a introduit une troisième réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, tendant à l'annulation de son rapport de notation pour l'exercice 1991-1992, à l'annulation de la décision de rejet de sa candidature aux emplois ayant fait l'objet de l'avis n_ CJ 68/92, et à la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait du comportement de ses supérieurs et du rejet de sa candidature. Cette troisième réclamation a été enregistrée sous le numéro Cont. 11/93-R.

24 Lors de sa réunion du 12 juillet 1993, le comité administratif de la Cour a examiné les réclamations introduites par le requérant les 2 et 24 mai 1993 (Cont. 10/93-R et Cont. 11/93-R) et les a rejetées par une décision unique, qui a été communiquée au requérant par lettre du président de la Cour datée du 16 juillet 1993, signée pour accusé de réception le 20 juillet 1993.

Procédure

25 Le requérant a introduit le présent recours par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 19 octobre 1993.

26 Par acte séparé soumis le 30 novembre 1993, le requérant a demandé à déposer un document intitulé «rectification de la requête». Par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 6 décembre 1993, ce document n'a pas été versé au dossier. Le même document, intitulé «texte de la requête après l'introduction d'un corrigendum», a ensuite été déposé par le requérant en annexe à son mémoire en réplique.

27 La procédure écrite s'est terminée le 28 février 1994. Après le dépôt du mémoire en duplique, le requérant a soumis un document, daté du 22 mars 1994, dans lequel il demandait à pouvoir prendre position, au titre de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, sur certains moyens nouveaux et offres de preuves qui auraient été contenus dans la duplique. Lors de sa conférence du 19 avril 1994, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé de ne pas verser ce document au dossier, d'en faire mention au dossier et de le retourner au requérant. Cette décision a été exécutée par lettre du greffe du 21 avril 1994 adressée au requérant.

28 Par décision du Tribunal du 2 juin 1994, prenant effet le 1er septembre 1994, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle cette affaire a, par conséquent, été attribuée.

29 Le 13 octobre 1994, le requérant a adressé au Tribunal un document qu'il a présenté comme étant une demande incidente au titre de l'article 114 du règlement de procédure, par laquelle il invitait le Tribunal à reconsidérer la décision prise lors de la conférence de la quatrième chambre du 19 avril 1994 et à accueillir une nouvelle demande au titre de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, formulée en des termes identiques à ceux de la demande du 22 mars 1994.

30 Par lettre déposée au greffe le 18 octobre 1994, la partie défenderesse a demandé au Tribunal de joindre aux fins de la procédure orale et de l'arrêt la présente affaire et l'affaire T-280/94, Lopes/Cour de justice, au motif que les parties étaient les mêmes et que ces deux affaires concernaient, entre autres, un même avis de vacance d'emploi, à savoir l'avis n_ CJ 68/92. Par lettre déposée au greffe le 7 novembre 1994, le requérant a déclaré s'en remettre à la sagesse du Tribunal quant à cette demande. Par ordonnance du 15 juin 1995, les affaires T-547/93 et T-280/94 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

31 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale dans les affaires jointes T-547/93 et T-280/94 sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues par l'article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a toutefois, par lettres du greffier du 15 juin 1995, posé certaines questions écrites aux parties, et a demandé à la Cour de produire les dossiers administratifs et les procès-verbaux relatifs aux procédures de pourvoi des emplois en cause. Les parties ont répondu par lettres datées du 30 juin 1995 pour le requérant et du 29 juin 1995 pour la défenderesse.

32 La procédure orale s'est déroulée le 13 juillet 1995. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal. La défenderesse a déposé, à la demande du Tribunal, une copie des décisions de l'AIPN du 7 février 1994, portant nomination aux emplois visés par les avis de vacance n_s CJ 68/92 et CJ 82/93.

33 Par ordonnance du 19 décembre 1995, les affaires jointes T-547/93 et T-280/94 ont été disjointes.

Conclusions des parties

34 La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- dire le recours recevable et fondé;

- annuler et déclarer non avenues les décisions de rejet des réclamations par lesquelles le requérant a saisi l'AIPN les 2 et 24 mai 1993;

- annuler le mémorandum adressé le 30 mai 1991 par le chef de la division de traduction de langue portugaise au directeur de la traduction et le mémorandum adressé le 31 mai 1991 par le directeur de la traduction au président du comité consultatif de notation, concernant la qualité du travail du requérant dans le cadre de la procédure de notation relative à la période 1989-1990;

- annuler le rapport de notation relatif à la période 1991-1992;

- dire non fondées les décisions de rejet des candidatures présentées suite à la publication des avis de vacance d'emploi n_s CJ 62/92 et CJ 68/92;

- accorder au requérant une indemnité non inférieure à 2 000 000 BFR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait du comportement de ses supérieurs et de l'adoption, par l'AIPN de la Cour de justice, des décisions contestées;

- mettre les frais et dépens de l'instance à la charge de la Cour de justice.

35 La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable en ce qu'il tend à l'annulation des mémorandums des 30 et 31 mai 1991 et comme non fondé pour le reste;

- à titre subsidiaire, rejeter le recours dans son intégralité comme non fondé;

- en tout état de cause, condamner le requérant à supporter ses propres dépens.

36 Dans son mémoire en duplique, la partie défenderesse a également conclu à ce qu'il plaise au Tribunal:

- retirer du dossier de l'affaire la version modifiée de la requête présentée en tant qu'annexe I de la réplique.

Sur les questions de procédure

A - Sur les conclusions de la défenderesse visant à ce que soit retirée du dossier la version modifiée de la requête présentée en tant qu'annexe I à la réplique

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

37 Suite à la décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 6 décembre 1993 de ne pas verser au dossier la «rectification de la requête» déposée par le requérant (voir ci-dessus point 26), le requérant a déposé, en annexe I à son mémoire en réplique, un document intitulé «texte de la requête après l'introduction d'un corrigendum». Dans sa réplique, le requérant a demandé au Tribunal «d'accepter, en tant qu'annexe à ce mémoire en réplique, le texte de la requête après l'introduction d'un `corrigendum'».

38 Dans son mémoire en duplique, la partie défenderesse a conclu à ce que soit écartée du dossier de l'affaire cette version modifiée de la requête. Selon elle, les modifications ne portent pas seulement sur des corrections de nature grammaticale, mais comportent également plusieurs changements substantiels quant au fond. De telles modifications ne seraient pas prévues par le règlement de procédure du Tribunal et seraient contraires notamment à ses articles 43 et 44. Elles porteraient en outre atteinte au droit de la défense de la défenderesse.

Appréciation du Tribunal

39 Le Tribunal constate que le document joint en annexe I à la réplique est identique à celui dont le dépôt au dossier a été refusé par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 6 décembre 1993. Ce document ne se limite pas à apporter des corrections orthographiques ou grammaticales à la requête, mais contient également certaines modifications de fond. Comme l'a fait valoir à juste titre la partie défenderesse, le dépôt d'une requête dans une version modifiée n'est pas prévu par le règlement de procédure. Il y a lieu, dès lors, de retirer ce document du dossier, conformément à la demande présentée par la partie défenderesse.

B - Sur la demande présentée par le requérant au titre des articles 48 et 114 du règlement de procédure

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

40 Le 13 octobre 1994, le requérant a adressé au Tribunal un document qu'il a présenté comme étant une demande incidente au titre de l'article 114 du règlement de procédure, par laquelle il invitait le Tribunal à reconsidérer la décision prise lors de la conférence de la quatrième chambre du 19 avril 1994 et à accueillir une nouvelle demande au titre de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, formulée en des termes identiques à ceux de sa demande du 22 mars 1994, par laquelle il avait demandé à pouvoir prendre position sur certains moyens nouveaux et offres de preuves qui auraient été contenus dans la duplique (voir ci-dessus points 27 et 29). A l'appui de sa demande, le requérant a fait valoir que la décision de la quatrième chambre du 19 avril 1994 a été adoptée en méconnaissance des articles 48 et 114 du règlement de procédure et est de nature à porter atteinte aux droits de la défense.

41 Selon la partie défenderesse, la demande déposée le 13 octobre 1994 constitue un pourvoi contre la décision du Tribunal (quatrième chambre) du 19 avril 1994 de ne pas verser au dossier le document du requérant du 22 mars 1994. Elle devrait être rejetée comme irrecevable, aux motifs que la décision attaquée n'est pas susceptible de pourvoi [articles 49 à 51 des statuts (CECA) et (CEE) et 50 à 52 du statut (Euratom) de la Cour] et que, en toute hypothèse, le délai de pourvoi de deux mois était expiré en l'espèce.

Appréciation du Tribunal

42 Aux termes de l'article 48, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure, si, au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau visé au premier alinéa de ladite disposition, le président peut, après l'expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, impartir à l'autre partie un délai pour répondre à ce moyen. Le troisième alinéa précise que l'appréciation de la recevabilité du moyen reste réservée à l'arrêt mettant fin à l'instance.

43 Il ressort du libellé même de l'article 48, paragraphe 2, deuxième alinéa, que la possibilité pour une partie de répondre à un moyen nouveau, au sens de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, après l'expiration des délais normaux de procédure, est subordonnée à l'octroi d'une autorisation qui relève du pouvoir d'appréciation du président.

44 Le Tribunal (quatrième chambre) a exercé ce pouvoir d'appréciation en décidant, lors de sa conférence du 19 avril 1994, de ne pas verser au dossier le document présenté par le requérant sous la date du 22 mars 1994. Cette décision a ainsi assuré le respect des règles de la procédure écrite, qui ne permettent pas au requérant de répondre par écrit à la duplique déposée par le défendeur.

45 Par ailleurs, cette décision ne porte pas atteinte aux droits de la défense de la partie requérante, qui sont suffisamment assurés par la possibilité qu'a chaque partie de développer oralement tous les arguments qui lui paraissent opportuns (voir, en ce sens, l'ordonnance de la Cour du 9 mars 1966, Mosthaf/Commission CEEA, 34/65, Rec. p. 783).

46 Le requérant ne saurait se fonder sur l'article 114 du règlement de procédure pour tenter d'obtenir un autre résultat. Le Tribunal considère, en effet, que l'article 48 dudit règlement organise un mode de règlement spécifique des demandes liées à la production de moyens nouveaux, auxquelles la procédure prévue par l'article 114 ne s'applique donc pas. En tout état de cause, le Tribunal estime que la duplique ne contient pas de moyen nouveau au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. A cet égard, la demande introduite par le requérant le 13 octobre 1994 ne contient aucun élément nouveau qui soit de nature à modifier la décision du Tribunal (quatrième chambre) du 19 avril 1994.

47 En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du requérant du 13 octobre 1994 et de retirer du dossier le document y annexé.

C - Sur la recevabilité du recours, en ce qu'il tend à l'annulation des mémorandums des 30 et 31 mai 1991

Moyens et arguments des parties

48 La partie défenderesse soulève deux moyens à l'encontre de la recevabilité du recours en ce qu'il tend à l'annulation du mémorandum du 30 mai 1991 du chef de la division de traduction de langue portugaise et du mémorandum du 31 mai 1991 du directeur de la traduction. L'un est tiré de la forclusion, l'autre du défaut d'intérêt à agir.

49 Dans son premier moyen, la partie défenderesse relève que les deux mémorandums attaqués ne constituaient que des documents préparatoires en vue de l'établissement du rapport de notation du requérant pour la période 1989-1990. Elle rappelle que ce rapport, ainsi que les deux mémorandums en cause, ont déjà fait l'objet de la réclamation Cont. 12/91-R, du 17 septembre 1991, laquelle a été rejetée par décision du 9 décembre 1991, communiquée au requérant le 7 janvier 1992. En vertu de l'article 91 du statut, le requérant aurait donc disposé de trois mois à partir du 7 janvier 1992 pour introduire un recours à l'encontre de cette décision de rejet. Le présent recours ayant été introduit le 19 octobre 1993, le requérant serait forclos à agir.

50 Selon la partie requérante, les mémorandums des 30 et 31 mai 1991, en tant qu'éléments figurant à son dossier individuel, appartiennent à l'ensemble des éléments pris en considération lors de la procédure qui a abouti aux décisions de rejet de ses candidatures aux emplois ayant fait l'objet des avis n_s CJ 62/92 et CJ 68/92. En tant qu'actes préparatoires de ces décisions, ils pourraient donc encore être utilement attaqués, de façon incidente, à l'occasion d'un recours valablement formé contre ces dernières (voir l'arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23, ainsi que l'arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, Rec. p. II-367, point 42).

51 Le requérant soutient par ailleurs que le recours est recevable, en tant qu'il conclut à l'annulation des mémorandums des 30 et 31 mai 1991, au motif qu'il comporte également une demande en indemnité. Cet élément suffit, selon lui, à asseoir la recevabilité du recours tendant à l'annulation des mémorandums, dans la mesure où l'examen de la demande en indemnité serait subordonné à l'examen de leur contenu.

52 Dans son mémoire en duplique, la partie défenderesse conteste que les mémorandums fassent partie du dossier personnel du requérant. Elle précise en outre que ses moyens d'irrecevabilité ne visent que le contentieux de l'annulation, de sorte que l'argument du requérant tiré de la demande en indemnité ne trouverait pas à s'appliquer.

53 Par son second moyen, la partie défenderesse soutient que, en tout état de cause, les mémorandums des 30 et 31 mai 1991 ne peuvent pas être considérés comme des actes faisant grief puisqu'il s'agit de documents préparatoires intervenus dans le cadre d'une procédure de notation.

54 Le requérant conteste cette qualification et estime qu'en l'espèce les mémorandums, rédigés en violation des dispositions statutaires, ont porté atteinte à ses droits fondamentaux et entraîné le blocage de sa carrière. Retenir ce second moyen de la partie défenderesse reviendrait en outre à mettre les actes des notateurs à l'abri de tout contrôle et à le priver de toute possibilité de contester les décisions de l'AIPN le concernant.

Appréciation du Tribunal

55 Il est de jurisprudence constante que les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d'un recours contre un acte annulable (voir, outre l'arrêt Bossi/Commission, précité, l'arrêt de la Cour du 7 avril 1965, Weighardt/Commission CEEA, 11/64, Rec. p. 365, et les arrêts du Tribunal des 24 février 1994, Caló/Commission, T-108/92, RecFP p. II-213, et 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T-6/93, RecFP p. II-497).

56 Le Tribunal relève qu'en l'espèce les deux mémorandums en cause ont été rédigés par les premier et second notateurs, à l'invitation du comité consultatif de notation, saisi par le requérant des raisons qui l'avaient amené à refuser de participer à l'élaboration de son rapport de notation pour la période 1989-1990. Ils contiennent la réponse des notateurs aux griefs formulés à leur encontre par le requérant, adressée au comité consultatif de notation qui était appelé à émettre un avis motivé sur la notation dont il avait été saisi, conformément à l'article 11 de la décision de la Cour du 27 octobre 1988 portant adoption des dispositions générales d'exécution relatives à l'article 43 du statut et à l'article 15, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents - notation du personnel.

57 Le Tribunal constate, par ailleurs, que lesdits mémorandums n'ont pas été versés au dossier individuel du requérant, qui n'en contient nulle mention, et n'ont donc pu servir à un autre usage que de préparer sa notation définitive pour l'exercice 1989-1990.

58 S'agissant ainsi d'actes dont il apparaît que l'unique objet a été de préparer une procédure de notation déterminée, les mémorandums en cause ne sauraient être attaqués que de façon incidente, à l'occasion d'un recours contre le seul acte annulable auquel ils peuvent être rattachés, à savoir le rapport de notation du requérant pour l'exercice 1989-1990. Il s'ensuit que les conclusions en annulation sont irrecevables pour autant qu'elles tendent à l'annulation des mémorandums des 30 et 31 mai 1991.

59 Surabondamment, le Tribunal relève que lesdits mémorandums ont été explicitement attaqués dans la réclamation Cont. 12/91-R, dirigée à titre principal contre ce rapport de notation. La décision de rejet de ladite réclamation n'ayant pas été attaquée dans le délai prévu par l'article 91 du statut, le moyen d'irrecevabilité tiré de la forclusion du requérant à agir doit également être accueilli.

60 Le Tribunal estime, par ailleurs, que la circonstance que le requérant a également introduit une demande en indemnité est sans pertinence pour apprécier la recevabilité de sa demande en annulation. Au contraire, la jurisprudence de la Cour et du Tribunal est bien établie en ce sens que des conclusions en indemnité, lorsqu'elles sont présentées conjointement avec des conclusions en annulation irrecevables, soit sont elles-mêmes irrecevables, si elles sont étroitement liées à ces dernières, soit ne sont recevables, pour autant que le préjudice allégué trouve son origine dans une faute de service indépendante de la mesure faisant l'objet des conclusions en annulation, qu'à la condition d'avoir été précédées d'une réclamation faisant elle-même suite à une demande adressée à l'administration et l'invitant à réparer le préjudice subi (voir l'arrêt du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T-50/92, Rec. p. II-555, points 45 et 46).

Sur le bien-fondé du recours

A - Sur les conclusions en annulation

61 Dans sa requête, le requérant avance six moyens au soutien de ses conclusions en annulation, tirés, premièrement, de la violation des règles de compétence; deuxièmement, de la violation de l'article 26 du statut; troisièmement, de la violation de l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut; quatrièmement, de la méconnaissance, par l'AIPN, des conditions énoncées aux points II et III des avis de vacance; cinquièmement, de la violation de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut; et, sixièmement, de la violation de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

62 Les cinq premiers moyens soutiennent la demande en annulation des décisions de rejet de la candidature du requérant aux emplois visés par les avis de vacance n_s CJ 62/92 et CJ 68/92, le troisième moyen ne concernant toutefois que l'avis de vacance n_ CJ 62/92. Le cinquième moyen vient en outre au soutien de la demande en annulation du rapport de notation du requérant pour l'exercice 1991-1992, laquelle s'appuie également sur le sixième moyen.

Sur le premier moyen, tiré de la violation des règles de compétence

63 Ce moyen, articulé en deux branches, est pris de la violation des règles de compétence définies par l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, et par les articles 4, paragraphe 3, deuxième tiret, et 10 de la décision de la Cour de justice du 1er juillet 1992 relative à l'AIPN (ci-après «décision de la Cour relative à l'AIPN»), en ce que les décisions de rejet de la candidature du requérant aux emplois ayant fait l'objet des avis de vacance n_s CJ 62/92 et CJ 68/92 auraient été prises par deux personnes non investies du pouvoir de nomination, à savoir le chef de la division de traduction de langue portugaise et le directeur de la traduction.

64 L'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut dispose que «la promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination». Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, de la décision de la Cour relative à l'AIPN, que le requérant estime applicable aux faits de la cause, le président de la Cour exerce les pouvoirs dévolus par le statut à l'AIPN pour les décisions de promotion, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades A 6/A 8 et LA 6/LA 8. L'article 10 de ladite décision dispose que les promotions «sont décidées après avis du directeur ou du chef de service dont dépend le fonctionnaire ou l'agent et, lorsqu'elles relèvent de la compétence de la Cour, du comité administratif ou du président, sur proposition du greffier de la Cour».

Arguments des parties

65 Dans la première branche du moyen, le requérant se réfère au passage suivant de la lettre du président de la Cour du 16 juillet 1993, l'informant du rejet de ses deuxième et troisième réclamations (Cont. 10/93-R et Cont. 11/93-R) dirigées contre les décisions de ne pas retenir sa candidature aux emplois susvisés: «... Les décisions que vous contestez ont été prises sur proposition du greffier et conformément à l'avis émis par le chef de la division portugaise de traduction et le directeur de la traduction...» L'emploi des termes «conformément à l'avis», alors que les dispositions visées par le moyen imposeraient une décision «après avis», démontrerait que l'AIPN s'est crue obligée de suivre l'avis des supérieurs du requérant, ce qui contrevient selon lui aux règles de compétence applicables en la matière, lesquelles sont d'interprétation stricte en droit administratif.

66 Dans la seconde branche du moyen, le requérant s'appuie sur le passage suivant relatif à l'avis de vacance n_ CJ 62/92, qu'il extrait également de la lettre précitée du président de la Cour du 16 juillet 1993: «Les avis donnés par MM. Malheiros et Fell dans le cadre de la procédure de pourvoi aux emplois considérés, consistaient en une analyse comparative des qualifications et mérites des différents candidats.» Le requérant en déduit que l'examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, auquel l'AIPN est tenue de procéder en vertu de l'article 45, paragraphe 1, du statut, n'a pas été effectué par l'AIPN elle-même mais par le chef de la division de traduction de langue portugaise et par le directeur de la traduction, dont l'AIPN n'aurait fait que s'approprier le choix. Il en aurait été de même dans le cadre de l'avis de vacance n_ CJ 68/92.

67 La partie défenderesse fait observer, à titre liminaire, que c'est bien le comité administratif de la Cour qui est compétent pour pourvoir aux emplois de grade LA 5 et pour les promotions vers le grade LA 5. La disposition pertinente pour les décisions de promotion du grade LA 6 au grade LA 5 serait en effet l'article 3, paragraphe 3, de la décision de la Cour relative à l'AIPN, comme le démontrerait la lecture du tableau synoptique annexé à cette décision.

68 Sous le bénéfice de cette rectification, la partie défenderesse considère que les règles de compétence ont été respectées. En réponse aux deux branches du moyen, elle invoque plus particulièrement l'extrait suivant du mémorandum du chef de la division du personnel du 25 février 1993, informant le requérant des motifs du rejet de sa candidature à l'emploi ayant fait l'objet de l'avis n_ CJ 62/92:

«Suite à votre mémorandum du 3 février 1993, j'ai l'honneur de vous faire savoir que, conformément à la décision de la Cour du 1er juillet 1992 relative à l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination, la décision de ne pas retenir votre candidature pour l'emploi sous rubrique a été prise par le comité administratif sur proposition du greffier et après avis du directeur de la traduction et du chef de la division de traduction de langue portugaise.

Cette décision a été prise sur la base de plusieurs critères: l'ancienneté des candidats promouvables, les notations contenues pour chacun d'eux dans leur rapport de fin de stage et leurs rapports de notation pour les exercices 1987-1988 et 1989-1990, ainsi que leurs aptitudes à remplir les fonctions de l'emploi.

L'ancienneté des candidats était comparable. En revanche, l'application des deux autres critères a conduit l'AIPN, après un examen attentif des candidatures, à procéder à la nomination de M. ..., conformément d'ailleurs aux avis émis par la direction de la traduction et à la proposition du greffier.»

Selon la défenderesse, l'usage des termes «conformément à» ou «après» serait une simple question de contexte, l'essentiel étant que dans tous les cas la décision de l'AIPN a suivi la proposition du greffier, laquelle faisait suite aux avis du directeur et du chef de service concernés, dans le strict respect des règles de compétence et de procédure.

Appréciation du Tribunal

69 Le Tribunal relève, à titre liminaire, que la règle de compétence applicable aux faits de la cause est l'article 3, paragraphe 3, de la décision de la Cour relative à l'AIPN, qui investit le comité administratif de la Cour de l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'AIPN pour la plupart des décisions individuelles affectant l'emploi des fonctionnaires des grades A 4 et A 5 et LA 4 et LA 5, et notamment pour les décisions de promotion à ces grades, ainsi qu'il résulte de son dixième tiret.

70 Le Tribunal considère, ensuite, que l'argument tiré d'une lecture littérale et hors contexte d'une correspondance d'ailleurs postérieure aux deux procédures de promotion dont la régularité est ici mise en cause ne saurait suffire à établir une violation des règles de compétence visées par le moyen, d'autant qu'il se trouve contredit par l'extrait de correspondance auquel se réfère la partie défenderesse (voir ci-dessus point 68). Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté en sa première branche.

71 En ce qui concerne la seconde branche du moyen, il y a lieu de rappeler que l'AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée, conformément à une jurisprudence bien établie (voir l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, Rec. p. II-1281).

72 En l'espèce, l'examen du dossier fait apparaître que l'AIPN disposait de tous les éléments d'appréciation nécessaires, recueillis notamment à partir d'un examen sérieux des candidatures effectué, à chaque étape de la procédure de promotion, sur la base des rapports de notation ainsi que des mérites respectifs des candidats. En particulier, la consultation du directeur de la traduction et du chef de la division de traduction de langue portugaise indique que l'AIPN a recueilli toutes les informations pertinentes auprès des responsables des services dont relevaient les emplois à pourvoir. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'AIPN a légitimement pu effectuer son choix sur la base de la proposition du greffier, à laquelle étaient joints les avis circonstanciés émis par le chef de la division du personnel, par le directeur de la traduction et par le chef de la division de traduction de langue portugaise, ainsi qu'un relevé de la notation moyenne de chacun des candidats (voir l'arrêt Tsirimokos/Parlement, précité, point 18).

73 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'AIPN a procédé à l'examen comparatif des candidatures, notamment de celle du requérant, sans violer les règles de compétence visées par le moyen. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche.

74 Le premier moyen du requérant doit dès lors être rejeté en ses deux branches.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 26 du statut

Arguments des parties

75 A l'appui de ce moyen, le requérant se réfère à la lettre précitée du président de la Cour du 16 juillet 1993, qui explique que les décisions de rejet de ses candidatures aux emplois n_s CJ 62/92 et CJ 68/92 sont essentiellement motivées «par le fait que (ses) traductions doivent encore être révisées», et ce, «conformément à l'avis» de ses supérieurs hiérarchiques. Le requérant estime que, dans la mesure où ils contiennent une appréciation sur sa compétence, ces avis de ses supérieurs auraient dû lui être communiqués avant classement pour pouvoir lui être opposés, conformément à l'article 26 du statut. Il invoque en ce sens les arrêts du Tribunal du 5 décembre 1990, Marcato/Commission (T-82/89, Rec. p. II-735, point 78), selon lequel une proposition de promotion doit être versée au dossier individuel d'un fonctionnaire, dès lors qu'elle contient un bref rapport sur sa compétence, et du 10 juillet 1992, Barbi/Commission (T-68/91, Rec. p. II-2127, point 35).

76 La partie défenderesse soutient que les avis du chef de division et du directeur de la traduction auxquels se réfère le requérant comportent exclusivement une évaluation comparative des mérites des différents candidats, requise en vertu des articles 21 et 45 du statut et de l'article 10 de la décision de la Cour relative à l'AIPN. En tant que tels ils n'auraient donc pas dû être portés à la connaissance des candidats, la défenderesse invoquant à cet égard l'arrêt de la Cour du 12 février 1987, Bonino/Commission (233/85, Rec. p. 739), dans lequel il a été jugé que «ni les rapports concernant un autre fonctionnaire ni les éléments faisant partie de la procédure de nomination proprement dite, tels qu'une évaluation comparative des qualifications et mérites de plusieurs candidats ou une proposition du supérieur hiérarchique concerné, ne doivent être portés à la connaissance des candidats». La défenderesse se réfère également aux arrêts du Tribunal du 28 septembre 1993, Nielsen et Moeller/CES (T-84/92, Rec. p. II-949, points 62 à 64), du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, précité, et Perakis/Parlement (T-78/92, Rec. p. II-1299), et Caló/Commission, précité.

77 La défenderesse conteste en revanche la pertinence de la référence à l'arrêt Marcato/Commission, précité. A la différence de la situation visée par cet arrêt, dans le présent cas d'espèce les rapports de notation du requérant auraient été à jour et la procédure se serait déroulée en connaissance de ces rapports, qui auraient servi de base à l'évaluation comparative.

78 Dans son mémoire en réplique, le requérant précise que son moyen n'est pas pris d'une violation de l'article 45 du statut, mais d'une violation de son article 26, en ce qu'il n'a pu exercer ses droits de la défense à l'égard d'appréciations portées sur sa compétence. Il conviendrait donc d'écarter toute référence à l'arrêt Bonino/Commission, le moyen ne visant ni les «rapports concernant un autre fonctionnaire», ni les «éléments faisant partie de la procédure de nomination proprement dite». Le requérant conteste également la pertinence de l'arrêt Nielsen et Moeller/CES, précité. Dans le présent cas d'espèce, l'appréciation «vos traductions doivent encore être révisées» concernerait manifestement sa compétence et, par conséquent, les avis exprimant une telle appréciation auraient dû lui être communiqués.

Appréciation du Tribunal

79 L'article 26 du statut énonce que le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir «a) (notamment) tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement» et «b) les observations formulées par le fonctionnaire à l'égard desdites pièces». Ce même article dispose que «l'institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées au point a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement». Selon l'article 43 du statut, le rapport périodique sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire est communiqué à l'intéressé, qui «a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles».

80 Selon une jurisprudence constante, le but des articles 26 et 43 du statut est d'assurer le droit de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l'AIPN et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement, non mentionnés dans son dossier personnel. Il en résulte qu'une décision basée sur de tels éléments est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d'une procédure entachée d'illégalité (voir les arrêts de la Cour du 3 février 1971, Rittweger/Commission, 21/70, Rec. p. 7, points 29 à 41, du 28 juin 1972, Brasseur/Parlement, 88/71, Rec. p. 499, points 9 à 11, et Bonino/Commission, précité, point 11, ainsi que les arrêts du Tribunal Marcato/Commission, précité, point 78, Perakis/Parlement, précité, point 27, Tsirimokos/Parlement, précité, point 33, et du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T-109/92, RecFP p. II-105, point 68).

81 Dans ces conditions, les dispositions précitées ne visent pas, en principe, les avis émis à l'intention de l'AIPN par les supérieurs hiérarchiques consultés dans le cadre d'une procédure de promotion ou de mutation. En effet, de tels avis ne doivent pas être portés à la connaissance des candidats concernés, dans la mesure où ils contiennent uniquement une évaluation comparative de leurs qualifications et mérites, fondée sur des éléments de fait mentionnés dans leur dossier personnel ou communiqués aux intéressés, qui de ce fait ont déjà eu la possibilité de faire valoir leurs observations (voir les arrêts Tsirimokos/Parlement, précité, point 34, Perakis/Parlement, précité, point 28, et Lacruz Bassols/Cour de justice, précité, point 64).

82 Tel n'est cependant pas le cas lorsque ces avis contiennent également, outre les appréciations découlant de l'examen comparatif des candidatures, des éléments concernant la compétence, le rendement ou le comportement d'un candidat qui n'avaient pas été préalablement versés à son dossier personnel. Dans une hypothèse de ce type, l'article 26, précité, impose à l'administration d'insérer lesdits éléments dans le dossier personnel de l'intéressé, comme l'a jugé la Cour dans son arrêt Bonino/Commission, précité (point 12). Néanmoins, il est à noter que, conformément à une jurisprudence bien établie, l'absence de communication de ces mêmes éléments à l'intéressé, en vue de lui permettre de présenter ses observations, ne saurait vicier les décisions portant rejet de sa candidature et nomination d'un autre candidat que s'ils ont exercé une influence déterminante sur le choix opéré par l'AIPN (voir les arrêts Rittweger/Commission, précité, point 35, et Brasseur/Parlement, précité, point 18). Il incombe à l'administration de démontrer qu'une telle omission n'a exercé aucune influence déterminante sur le choix opéré par l'AIPN (voir les arrêts Perakis/Parlement, précité, point 29, Tsirimokos/Parlement, précité, point 35, et Lacruz Bassols/Cour de justice, précité, point 69).

83 Il y a donc lieu d'établir si, comme le soutient le requérant dans la présente espèce, le fait que les avis émis par le directeur de la traduction et par le chef de la division de traduction de langue portugaise n'ont pas été versés à son dossier personnel ou portés à sa connaissance, préalablement à l'adoption des décisions attaquées, a eu pour effet d'entacher la validité de ces décisions.

84 En ce qui concerne l'avis de vacance d'emploi n_ CJ 62/92 pour le recrutement d'un juriste réviseur, les documents pertinents sont un mémorandum du chef de la division de traduction de langue portugaise au directeur de la traduction du 10 décembre 1992, et un mémorandum du directeur de la traduction au chef de la division du personnel du 11 décembre 1992. Le mémorandum du 10 décembre 1992, adressé par le chef de la division de traduction de langue portugaise au directeur de la traduction, contient une évaluation comparative des mérites des candidats. S'agissant plus particulièrement du requérant, ce mémorandum contient un bref rappel du contenu de son rapport de stage et de ses rapports de notation pour les exercices 1987-1988 et 1989-1990, puis ajoute: «Il a encore toujours besoin d'être révisé.» Quant au passage pertinent du mémorandum du 11 décembre 1992, adressé par le directeur de la traduction au chef de la division du personnel, il se lit comme suit: «Parmi les quatre candidats promouvables ... M. F. N. est - de l'avis de M. le chef de la division portugaise et des réviseurs qui ont été consultés - le seul auquel on peut confier des travaux de révision, qu'il a d'ailleurs déjà effectués occasionnellement.»

85 Le Tribunal constate, en premier lieu, que les documents susvisés comportent une évaluation des mérites du requérant par rapport aux autres candidats, au regard des exigences spécifiques de l'emploi de juriste réviseur auquel il a posé sa candidature dans le cadre de l'avis de vacance n_ CJ 62/92. Ces évaluations, en tant que telles, ne devaient pas lui être communiquées, ni versées à son dossier personnel (voir les arrêts Bonino/Commission, précité, point 12, et Tsirimokos/Parlement, précité, point 36).

86 Le Tribunal relève, en deuxième lieu, que, dans le présent cas d'espèce, à la différence des faits à l'origine du litige dans les arrêts Marcato/Commission et Barbi/Commission, précités, les rapports de notation du requérant étaient à jour et faisaient partie intégrante du dossier administratif.

87 Le Tribunal considère, en troisième lieu, que l'appréciation du chef de la division de traduction de langue portugaise, selon laquelle le requérant «a encore toujours besoin d'être révisé», n'est nullement en contradiction avec les rapports de notation versés au dossier personnel du requérant. En effet, ainsi qu'il ressort des points 2 à 9, ci-dessus, la qualité des traductions du requérant avait déjà fait l'objet d'appréciations défavorables dans ses rapports de notation pour les exercices 1987-1988 et 1989-1990. Ces appréciations avaient été contestées par le requérant, dans ses observations jointes auxdits rapports ainsi que dans sa réclamation Cont. 12/91-R (voir ci-dessus point 9). L'appréciation du chef de la division de traduction de langue portugaise ne se fondait par conséquent sur aucun élément nouveau dont le requérant n'aurait pas eu connaissance.

88 Par ailleurs, il n'est pas contesté, en l'espèce, que les traductions du requérant étaient, en fait, régulièrement révisées (voir ci-après point 134). Ce que le requérant conteste, en revanche, c'est le bien-fondé de ces révisions et des appréciations ainsi portées sur la qualité de son travail par les réviseurs et par ses supérieurs hiérarchiques à la division de traduction de langue portugaise. Or, ainsi que le Tribunal vient de le rappeler, le requérant avait déjà eu l'occasion de faire valoir son point de vue à cet égard dans ses observations jointes à ses rapports de notation pour les exercices 1987-1988 et 1989-1990, puis dans le cadre de sa réclamation Cont. 12/91-R. Le but de l'article 26 du statut étant d'assurer le droit de la défense du fonctionnaire, et le requérant ayant déjà eu la possibilité, sur la base des éléments figurant à son dossier personnel, de défendre la qualité de ses traductions, il s'ensuit que la défenderesse n'a pas violé ledit article 26 en ne versant pas à son dossier personnel les avis émis par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre de la procédure de pourvoi de l'emploi visé par l'avis de vacance n_ CJ 62/92. SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC : 693A0547.1

89 En ce qui concerne l'avis de vacance d'emploi n_ CJ 68/92 pour le recrutement de deux juristes linguistes principaux, les seuls éléments pertinents sont le mémorandum du chef de la division de traduction de langue portugaise au directeur de la traduction du 4 février 1993, dans lequel il est constaté que «aucun des candidats ne remplit, pour le moment, la condition de pouvoir traduire normalement sans révision», et le mémorandum du directeur de la traduction au chef de la division du personnel du 9 février 1993, qui contient la même appréciation.

90 A supposer même que ces mémorandums soient à considérer comme des «rapports» au sens de l'article 26 du statut (voir l'arrêt Nielsen et Moeller/CES, précité, point 62), le Tribunal considère, pour des motifs analogues, en substance, à ceux exposés ci-dessus aux points 83 à 88, que cette disposition n'a pas été violée dans le cadre de la procédure de pourvoi des emplois visés par l'avis de vacance n_ CJ 68/92.

91 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut

92 Ce moyen est invoqué plus particulièrement à l'appui de la demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de la candidature du requérant à l'emploi ayant fait l'objet de l'avis de vacance n_ CJ 62/92.

93 Il est constant que le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire à partir du 1er septembre 1986 et fonctionnaire titulaire à partir du 1er juin 1987, tandis que le fonctionnaire promu à l'emploi n_ CJ 62/92 a été engagé à partir du 15 septembre 1986 en tant qu'agent auxiliaire, puis est successivement devenu agent temporaire à partir du 1er juin 1987, fonctionnaire stagiaire le 1er février 1988 et fonctionnaire titulaire le 1er novembre 1988.

Arguments des parties

94 Le requérant estime que, en attribuant au fonctionnaire finalement promu, dans le cadre de la procédure de pourvoi à l'emploi, une «ancienneté globale dans l'institution comparable à la (sienne)» (selon les termes de la lettre du président de la Cour du 16 juillet 1993), la défenderesse a méconnu l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut. Il invoque l'arrêt du Tribunal du 14 mai 1991, Zoder/Parlement (T-30/90, Rec. p. II-207, point 22), dans lequel il a été jugé qu'«aucune disposition du statut ne permet la prise en considération d'une période au cours de laquelle un fonctionnaire a précédemment été au service de son institution comme agent temporaire», et que la date de la titularisation est «la date à partir de laquelle doit être calculée l'ancienneté de l'intéressé».

95 Selon la partie défenderesse, l'ancienneté en tant que fonctionnaire titulaire ne serait pas le critère pertinent dans le cas d'espèce, la promotion s'étant déroulée dans le cadre d'un avis de vacance dont les termes, qui la lient d'après une jurisprudence constante, faisaient référence, en leur point II, à l'expérience professionnelle. Quant à l'arrêt Zoder/Parlement, il préciserait simplement que le minimum d'ancienneté dans le grade dont un fonctionnaire doit justifier pour être promouvable au regard de l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, a pour point de départ la date de titularisation. La défenderesse relève qu'en l'espèce tant le fonctionnaire promu que le requérant possédaient ce minimum d'ancienneté à la date de la décision attaquée.

96 Dans sa réplique, le requérant fait notamment valoir que la défenderesse a bien fait usage du critère de l'ancienneté lors de la prise de décision de rejet de sa candidature. Il invoque en ce sens les termes du mémorandum du 25 février 1993, précité, selon lesquels «l'ancienneté des candidats était comparable». Dès lors qu'elle adoptait ce critère, elle était tenue selon lui d'observer les dispositions de l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, tel qu'il a été interprété par l'arrêt Zoder/Parlement, précité.

Appréciation du Tribunal

97 L'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut détermine le minimum d'ancienneté dans le grade dont doit justifier tout fonctionnaire pour avoir vocation à la promotion. Ainsi que l'avait précisé en son temps l'arrêt Zoder/Parlement, précité, cette ancienneté doit être calculée à partir de la date de titularisation de l'intéressé. Le règlement (CEE, Euratom, CECA) n_ 3947/92 du Conseil, du 21 décembre 1992, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 404, p. 1), a en outre permis que l'ancienneté acquise en tant qu'agent temporaire soit, sous certaines conditions, prise en considération.

98 Il ressort du dossier administratif relatif à la procédure de pourvoi de l'emploi visé par l'avis de vacance n_ CJ 62/92, produit par la défenderesse à la demande du Tribunal, qu'en l'espèce l'AIPN a commencé par s'assurer que les sept candidatures enregistrées satisfaisaient bien à la condition d'ancienneté minimale de l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut (voir le mémorandum du 8 décembre 1992 de la division du personnel au directeur de la traduction). Seuls quatre candidats, dont le candidat promu et le requérant, ont ainsi été identifiés comme promouvables.

99 Le Tribunal estime que la défenderesse a donc dûment tenu compte des exigences de l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut. Il est vrai que, dans un deuxième temps, lors de l'examen comparatif des mérites des quatre candidats promouvables, effectué au titre de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, l'AIPN a constaté que ceux-ci «justifi(ai)ent tous plus ou moins de la même ancienneté globale dans l'institution, y compris les périodes d'agent auxiliaire et d'agent temporaire de M. F. N.» (voir le mémorandum du 11 décembre 1992 du directeur de la traduction au chef de la division du personnel).

100 Le Tribunal considère toutefois que l'AIPN n'a pas outrepassé ses compétences en tenant compte, à ce stade de la procédure, d'un critère d'«ancienneté globale dans l'institution». En effet, l'exigence d'ancienneté minimale dans le grade prévue par l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut ne saurait être érigée en critère de classement des candidats à une promotion lors de l'examen comparatif des mérites au titre de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut. Par ailleurs, il ressort du dossier que le critère de l'ancienneté globale dans l'institution n'était qu'un élément subsidiaire dans la décision de l'AIPN (voir l'arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23), le facteur déterminant du choix de M. F. N. ayant été qu'il était le seul des quatre candidats promouvables à être en mesure de traduire sans révision (voir le mémorandum du 11 décembre 1992, précité, ainsi que le dossier de proposition à l'AIPN du 13 décembre 1992).

101 Il s'ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré de la méconnaissance, par l'AIPN, des conditions énoncées aux points II et III des avis de vacance n_s CJ 62/92 et CJ 68/92

Arguments des parties

102 Le requérant fait valoir que l'AIPN a méconnu les points II et III des avis de vacance en cause, qui précisent les titres, diplômes et connaissances linguistiques requis des candidats. Il s'appuie sur l'extrait suivant de la lettre du 16 juillet 1993 rejetant ses réclamations Cont. 10/93-R et Cont. 11/93-R:

«Par ailleurs, ni le fait que vous ayez, à la différence du fonctionnaire promu, réussi un concours déterminé, ni vos appréciations subjectives (souligné par le requérant) sur votre meilleure formation juridique, sur votre expérience professionnelle plus longue, sur vos connaissances linguistiques plus étendues ou sur vos aptitudes supérieures ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le comité administratif lors de sa réunion du 18 janvier 1993, pour décider de rejeter votre candidature.»

103 Sa réclamation Cont. 10/93-R, du 2 mai 1993, ne contenant, selon lui, aucune des appréciations subjectives qui lui étaient imputées dans cette lettre, le requérant en déduit que le comité administratif de la Cour s'est reconnu à même de pouvoir porter de telles appréciations lors de l'examen comparatif des candidatures. L'AIPN aurait de la sorte usé de critères ne figurant pas aux points II et III des avis de vacance, outrepassant ainsi les limites qu'elle s'était imposées à elle-même.

104 La partie défenderesse rétorque que l'affirmation du requérant est illogique. A supposer même que la décision de rejet des réclamations Cont. 10/93-R et Cont. 11/93-R ait contenu les erreurs alléguées, la défenderesse ne voit pas en quoi cela pourrait affecter la validité des décisions prises quant au pourvoi des emplois concernés, dont rien n'indique qu'elles auraient méconnu les conditions figurant aux points II et III des avis de vacance.

105 La défenderesse ajoute qu'en tout état de cause le moyen manque en fait, la décision de rejet des réclamations Cont. 10/93-R et Cont. 11/93-R ne contenant pas les erreurs alléguées dans le cadre du présent moyen. D'après elle, cette décision répond précisément aux allégations contenues aux pages 4 et 5 de la réclamation Cont. 10/93-R, sans prêter au requérant des propos que celui-ci n'a pas tenus.

106 Invité par le Tribunal à préciser la portée du moyen ainsi invoqué, l'avocat du requérant a indiqué, lors de l'audience, que celui-ci soulève essentiellement la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve qu'un candidat réunit les conditions requises par un avis de vacance. En l'espèce, la défenderesse aurait fait peser cette charge sur le requérant, alors que, selon ce dernier, la contestation du rejet de sa candidature à la promotion imposait plutôt à la défenderesse de rapporter la preuve contraire, ce qu'elle n'aurait jamais fait.

Appréciation du Tribunal

107 Le Tribunal considère, de prime abord, que le refus de tenir compte de certaines appréciations, qualifiées de subjectives et imputées au requérant, à tort ou à raison, par la partie défenderesse lors de l'examen de sa réclamation, n'implique nullement, en soi, que l'AIPN se soit livrée à de telles appréciations lors de l'examen comparatif des mérites des candidats.

108 Quant aux explications complémentaires apportées par l'avocat du requérant à l'audience, elles procèdent d'une mauvaise appréciation des règles gouvernant la charge de la preuve. Il incombe en effet à tout candidat à un emploi de justifier qu'il possède les titres et remplit les conditions requises pour y être nommé. En outre, l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation aux fins de vérifier s'il est satisfait aux conditions requises par un avis de vacance, pouvoir qui implique des appréciations subjectives et des jugements de valeur complexes. Un tel pouvoir serait abusivement limité s'il suffisait d'élever une quelconque contestation pour voir s'opérer un renversement de la charge de la preuve.

109 Le Tribunal relève, ensuite, que le requérant n'avance aucun élément ou indice susceptible de constituer la preuve d'une méconnaissance des conditions énoncées aux points II et III des avis de vacance en cause, par l'AIPN de la partie défenderesse, de sorte que le présent moyen manque également en fait.

110 Il s'ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut

Arguments des parties

111 Le requérant fait valoir que l'AIPN n'a pas été en mesure de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats conforme à l'objectivité, à l'impartialité et à l'égalité que l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut vise à garantir.

112 Il fait plus particulièrement grief à l'AIPN d'avoir refusé de se prononcer sur les critiques qu'il avait émises, quant à l'absence d'examen objectif et impartial de ses propres mérites, dans le cadre des réclamations Cont. 10/93-R et Cont. 11/93-R. Il tire argument du passage suivant de la lettre de l'AIPN du 16 juillet 1993, rejetant lesdites réclamations: «Quant à votre argumentation relative à l'absence d'examen objectif et impartial de vos propres mérites, elle repose sur une critique de votre notation durant les exercices précédents. Elle tend ainsi à remettre en cause des rapports de notation qui sont devenus définitifs ou à revenir sur des questions qui ont été traitées lors de la réclamation susmentionnée (Cont. 12/91). Cette argumentation ne saurait donc être examinée à l'occasion de la présente réclamation.»

113 Le requérant considère que cette attitude de l'AIPN ne remplit nullement l'exigence d'«un examen scrupuleux des dossiers et (d')une observation consciencieuse des exigences énoncées à l'avis de vacance», qui résulterait de l'arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil (188/73, Rec. p. 1099), ni «l'obligation de procéder à un examen circonstancié de la situation sur la base d'éléments de fait corrects», qui serait la contrepartie du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'AIPN aux termes de l'arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Powell/Commission (219/84, Rec. p. 339); le requérant invoque encore l'arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universitaet Muenchen (C-269/90, Rec. p. 5469, point 14), et les arrêts du Tribunal du 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement (T-169/89, Rec. p. II-1403, point 69), et du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement (T-45/91, Rec. p. II-83, point 47).

114 S'agissant des rapports de notation, le requérant fait observer qu'ils sont des mesures préparatoires de la procédure de promotion. Compte tenu de la jurisprudence Bossi/Commission et Automec/Commission, précitée, il serait parfaitement fondé à les critiquer et à les attaquer, dans le cadre de sa réclamation contre les décisions rejetant ses candidatures. Il en irait de même des mémorandums, avis et autres éléments de fait sur la base desquels l'AIPN a arrêté sa position.

115 Cette thèse ne serait pas contredite par l'arrêt de la Cour du 25 novembre 1976, Kuester/Parlement (122/75, Rec. p. 1685). A cet égard, le requérant rapproche les points 4 et 10 de cet arrêt du point 23 de l'arrêt Bossi/Commission pour soutenir que la jurisprudence de la Cour doit être interprétée en ce sens que la possibilité d'introduire un recours contre un rapport de notation ne le prive nullement de sa qualité d'acte préparatoire susceptible d'être attaqué de façon incidente, lors d'un recours contre des décisions de rejet de candidatures auxquelles il a servi de base.

116 Le requérant renvoie dès lors aux éléments de son dossier, lesquels établiraient:

- en ce qui concerne le rapport de notation 1987-1988: qu'il méritait une meilleure notation que celle du réviseur de ses traductions et faisait preuve d'une compétence supérieure à celle du premier notateur lui-même (affirmation qui n'aurait jamais été contestée par la partie défenderesse); et que ses visas et remarques n'ont pas été soumis au comité consultatif de notation;

- en ce qui concerne le rapport de notation 1989-1990: qu'en «jetant à la poubelle» les exemples de ses traductions joints aux mémorandums des 30 et 31 mai 1991, l'administration lui a refusé l'accès aux seuls éléments sur la base desquels les notateurs, puis le comité consultatif, ont pu fonder leurs appréciations.

117 S'agissant, ensuite, de l'affirmation de l'AIPN selon laquelle les questions soulevées dans les réclamations Cont. 10/93-R et Cont. 11/93-R ont déjà été traitées lors de la réclamation Cont. 12/91-R, le requérant soutient qu'elle n'est pas exacte. Une telle conclusion ne résulterait ni de la lettre de l'AIPN du 12 décembre 1991, ni de celle du 2 juin 1992. Plus particulièrement, il n'aurait pas été répondu à ses griefs concernant le refus d'accès aux échantillons de ses traductions produits à l'appui des mémorandums des 30 et 31 mai 1991 et les rapports de notation à la base des décisions attaquées.

118 Le requérant tire encore argument de ce que l'AIPN n'aurait pas répondu au point III de sa réclamation Cont. 10/93-R, du 2 mai 1993, qui selon lui tendait à établir, par des méthodes susceptibles de «contrôle intersubjectif», que les rapports de notation et les avis de ses supérieurs, «éléments de fait» à la base des décisions attaquées, étaient entachés d'irrégularités de forme et de procédure, d'erreurs manifestes et de détournement de pouvoir.

119 Plus généralement, le requérant fait valoir que l'argumentation de la défenderesse n'est fondée sur aucune explication précise et repose exclusivement sur une présomption de validité de l'avis des notateurs, qu'elle tiendrait à tort pour irréfragable. Le requérant aurait vainement invité l'AIPN à recourir à des éléments et méthodes susceptibles de «contrôle intersubjectif», tel l'examen des échantillonnages qu'il a rassemblés, dont il maintient la validité, la représentativité et la pertinence. Il ne lui aurait été répondu que par des formules évasives, des énoncés de portée générale ou de pur style, qui ne permettent pas au juge d'exercer un contrôle minimal sur la véracité de leur contenu. Le requérant maintient qu'un tel contrôle minimal est possible, en s'en tenant aux éléments du dossier qu'il produit, au terme d'une comparaison de la qualité de son travail avec celle du travail de ses collègues et supérieurs de la division de traduction de langue portugaise. Dès lors, le requérant estime que l'appréciation selon laquelle son «travail appelle encore une révision substantielle» ne saurait être retenue, à moins que l'on ne reconnaisse au chef et aux réviseurs de la division de traduction de langue portugaise ainsi qu'au directeur de la traduction le pouvoir de modifier à leur gré «le contenu sémantique des mots éclairci par les dictionnaires, les règles de grammaire des langues concernées ou de la logique du discours». Il estime qu'il ne fait pas plus d'erreurs de traduction et de style que ses chefs, réviseurs et collègues de la division de traduction de langue portugaise.

120 S'agissant plus particulièrement de la procédure relative au pourvoi des emplois visés par l'avis de vacance n_ CJ 68/92, le requérant allègue [aux points 6., sous b), de la requête et 6., sous c), de la réplique] que, sous le couvert d'un examen comparatif des mérites des différents candidats, c'est en réalité la circonstance que les candidats choisis par le chef de la division portugaise de traduction et par le directeur de la traduction n'avaient pas le minimum d'ancienneté exigé par l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, qui aurait été à la base de la décision de surseoir au pourvoi des emplois en cause. Cette procédure aurait été reprise par la suite, et les candidats en question nommés, après qu'ils eurent atteint ce minimum d'ancienneté.

121 A cette dernière allégation, la partie défenderesse répond que le requérant procède par pure supposition. L'ensemble des candidatures faisant l'objet de l'avis n_ CJ 68/92 auraient été écartées parce qu'aucun des candidats ne satisfaisait à la condition de traduire normalement sans révision, posée dans l'avis de vacance.

122 Pour le surplus, la défenderesse développe l'argumentation déjà exposée dans son moyen d'irrecevabilité (voir ci-dessus point 53). Elle fait valoir que l'argument du requérant repose sur la supposition que les rapports de notation d'un fonctionnaire constituent des actes préparatoires de toute décision de promotion ultérieure. Cette conception serait erronée parce qu'un rapport de notation constitue un acte attaquable en soi, comme cela a été décidé il y a longtemps par l'arrêt Kuester/Parlement, précité. En effet, un fonctionnaire ne pourrait prendre prétexte de toute procédure de promotion pour contester ses anciens rapports de notation, sans aucune limite dans le temps (voir aussi l'arrêt du Tribunal du 11 mars 1993, Boessen/CES, T-87/91, Rec. p. II-235, point 27).

123 A titre subsidiaire, la défenderesse expose que la requête ne contient aucun élément de nature à établir que les rapports de notation du requérant sont irréguliers et réaffirme que les traductions de ce dernier doivent encore être révisées.

124 Elle précise que, contrairement à ce qui est affirmé dans la requête et dans la réclamation Cont. 10/93-R, le requérant ne produit pas un travail de qualité supérieure à celle du travail des fonctionnaires de la division de traduction portugaise. Les échantillons de traductions et de révisions produits par le requérant (annexe 6, documents 8 et 19, et classeur II, annexés à la requête) ne prouveraient pas la supériorité de son travail. Bien que volumineux, ces échantillons ne couvriraient qu'une partie infime du travail de la division de traduction de langue portugaise. Ceux d'entre eux qui concernent le travail d'autres fonctionnaires ne seraient pas pertinents. Quant à ceux qui concernent le travail du requérant, ils ne seraient pas nécessairement représentatifs et beaucoup de ses remarques au sujet de leur révision prêteraient en réalité à discussion, même si un petit nombre d'erreurs de révision peuvent effectivement être retenues. La situation d'ensemble resterait celle d'un traducteur dont le travail appelle encore une révision substantielle. Tel serait d'ailleurs le motif déterminant des décisions de rejeter les candidatures du requérant, prises au terme d'un examen comparatif des mérites des différents candidats.

Appréciation du Tribunal

- Sur la recevabilité du moyen

125 Il convient de répondre, en premier lieu, au grief fait par le requérant à la défenderesse d'avoir, à l'occasion des décisions attaquées, refusé d'envisager la mise en cause de ses rapports de notation pour les exercices 1987-1988 et 1989-1990, de la décision de rejet de la réclamation Cont. 12/91-R et de leurs actes préparatoires, en dépit des critiques qu'il a fait valoir à l'encontre de ces divers actes.

126 Ce grief soulève la question de savoir si la faculté d'exercer un recours, à titre principal, contre un rapport de notation exclut celle de l'attaquer, ultérieurement, de façon incidente, lors d'un recours contre les actes annulables à l'égard desquels il aura joué un rôle instrumental ou préparatoire. La réponse à cette question doit tenir compte du système établi par le statut en matière contentieuse et des exigences sous-jacentes à ce système.

127 Le statut règle le droit de recours du personnel contre les actes de l'administration leur faisant grief, d'une manière générale, aux articles 90 et 91 du statut, dont il ressort que l'ensemble du système contentieux ainsi établi s'inspire de l'exigence selon laquelle l'exercice du droit de recours n'est admis que dans le respect rigoureux de délais déterminés (arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 25, et arrêt Boessen/CES, précité, point 27). De tels délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit (arrêt de la Cour du 12 octobre 1978, Commission/Belgique, 156/77, Rec. p. 1881, 1896 et suivantes).

128 Permettre à un fonctionnaire qui a laissé s'écouler les délais péremptoires prévus aux articles 90 et 91 du statut sans contester, par la voie ouverte par ces articles, la validité de son rapport de notation de remettre en cause celle-ci de manière incidente, à l'occasion d'un recours formé contre un acte annulable pour lequel ce rapport a joué un rôle préparatoire, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et porterait atteinte à la stabilité de ce système ainsi qu'au principe de la sécurité juridique dont celui-ci s'inspire.

129 S'agissant, ensuite, des critiques adressées par le requérant à la décision par laquelle l'AIPN de la défenderesse a rejeté sa réclamation Cont. 12/91-R, il convient de relever que cette décision était devenue définitive lors de sa mise en cause par le requérant, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai prévu à l'article 91 du statut.

130 C'est, dès lors, à bon droit qu'en l'espèce la partie défenderesse a refusé de débattre avec le requérant de questions impliquant la mise en cause d'actes à l'égard desquels plus aucun recours n'était ouvert.

131 Il s'ensuit également que le cinquième moyen du requérant doit être rejeté comme irrecevable, dans la mesure où il tend, incidemment, à la remise en cause d'actes qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours, à savoir les rapports de notation du requérant pour les exercices 1987-1988 et 1989-1990, la décision de rejet de la réclamation Cont. 12/91-R, et leurs actes préparatoires.

- Sur le bien-fondé du moyen

132 Quant au bien-fondé du moyen, il y a lieu de relever que la violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut invoquée par le requérant repose essentiellement sur une mise en cause de l'appréciation, par l'administration, des mérites des candidats à la promotion, le requérant faisant plus particulièrement grief à la défenderesse de ne pas avoir apprécié ses aptitudes professionnelles à leur juste valeur, d'avoir aveuglément suivi l'avis du chef de la division de traduction de langue portugaise et d'avoir refusé de revenir sur son appréciation en dépit des critiques et du dossier d'échantillons de traductions qui lui ont été soumis.

133 A cet égard, le Tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'AIPN aux fins de l'examen comparatif des mérites des candidats à une promotion prévue par l'article 45 du statut, le contrôle juridictionnel doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait, en tout état de cause, substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN (voir par exemple l'arrêt de la Cour du 15 mars 1989, Bevan/Commission, 140/87, Rec. p. 701, point 34, et les arrêts du Tribunal du 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T-169/89, Rec. p. II-1403, point 69, du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. II-61, point 64, et du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. II-405, points 39 et 46). De même, il n'appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l'appréciation, comportant des jugements complexes de valeur, qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d'une vérification objective, portée par l'administration sur les aptitudes professionnelles d'un fonctionnaire (arrêts de la Cour du 17 mars 1971, Marcato/Commission, 29/70, Rec. p. 243, et du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81, Rec. p. 1359; arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-63/89, Rec. p. II-19). Cette jurisprudence est d'autant plus pertinente dans un cas comme celui de l'espèce, où il s'agit de jugements de valeur portés sur la qualité de travaux de traduction qui, par leur nature, comportent une part de subjectivité importante.

134 En l'espèce, l'appréciation selon laquelle les traductions du requérant devaient encore être révisées procède d'un jugement de valeur qui a été exprimé, de manière répétée, à tous les échelons concernés de la hiérarchie administrative de la défenderesse. Il ressort en effet du dossier que cette appréciation, exprimée au premier chef par le supérieur hiérarchique direct du requérant, a été contrôlée et confirmée à plusieurs reprises par le directeur de la traduction. Le requérant ayant reconnu, notamment à l'audience, que ses traductions font effectivement toujours l'objet de révisions, il y a tout lieu de penser que ladite appréciation est également partagée par les réviseurs de la division de traduction de langue portugaise.

135 Il est vrai que le requérant ne conteste pas seulement la nécessité des révisions dont ses traductions font l'objet, mais soutient également que son travail a été systématiquement détérioré, allégation qui a été répétée en ces termes par son conseil à l'audience. Le requérant entend étayer cette accusation par le dossier d'échantillons de traductions constitué à l'appui de ses réclamations et du présent recours (classeur I, rubrique 6.19, et classeur II, annexés à la requête).

136 Le Tribunal constate que ce dossier fait état de 26 soi-disant erreurs de révision concernant directement le requérant. Encore convient-il d'ajouter que la partie défenderesse a, dans son mémoire en défense, mis en doute la plupart des remarques du requérant à cet égard, son agent ayant précisé, lors de l'audience, que, d'après les membres les plus expérimentés de la division de traduction de langue portugaise, quatre de ces remarques seulement sont fondées, quatre sont discutables, et 18 sont inexactes. Quoi qu'il en soit, il ressort également d'une comparaison sommaire des textes initialement traduits par le requérant avec les mêmes textes, annotés des corrections manuscrites apportées par les réviseurs, que le nombre de corrections à l'égard desquelles le requérant n'émet aucune critique excède de beaucoup ce chiffre de 26 cas ponctuels de révision dont il conteste l'exactitude ou la pertinence. A cet égard, le requérant n'a fourni aucune indication quant au pourcentage de corrections qui sont, selon lui, erronées, pas plus qu'il n'a indiqué à quel nombre global de documents se rapportent les échantillons qu'il a rassemblés, alors que son rendement annuel dépasse le millier de pages.

137 Quant aux prétendues erreurs de traduction ou de révision relevées par le requérant dans le travail accompli par d'autres fonctionnaires de la division de traduction de langue portugaise, le Tribunal les estime dénuées de pertinence dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles sont le fait des candidats promus dans le cadre des décisions attaquées. De même, le Tribunal constate que le requérant n'a apporté aucun élément de nature à étayer l'allégation selon laquelle l'AIPN aurait violé le principe d'égalité de traitement du fait que des fonctionnaires auraient, dans le passé, été promus réviseurs sans justifier de la condition, qui lui a été opposée, de pouvoir traduire normalement sans révision.

138 Dans ces conditions, le Tribunal estime que le dossier rassemblé par le requérant, s'il peut éventuellement attester la présence de quelques erreurs, au demeurant inévitables, dans la correction de ses traductions par les réviseurs, n'est pas de nature à faire preuve d'une quelconque intention malveillante à son égard, de la part de ses collègues ou supérieurs hiérarchiques. On ne saurait davantage, en de telles circonstances, imputer à l'AIPN une erreur manifeste d'appréciation, ni lui reprocher d'avoir, en se ralliant à l'avis unanime de ses services, à l'encontre de la seule opinion contraire de l'intéressé, méconnu les garanties accordées par l'article 45 du statut aux fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

139 Quant à l'allégation d'un détournement de pouvoir, en ce que la défenderesse aurait privilégié la satisfaction des intérêts personnels du chef de la division de traduction de langue portugaise, et suivi aveuglément son avis, au détriment de l'intérêt du service, elle n'apparaît étayée par aucun indice sérieux. A cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des buts autres que ceux excipés (voir par exemple l'arrêt Lacruz Bassols/Cour de justice, précité, point 52).

140 Au contraire, l'allégation du requérant, selon laquelle la défenderesse aurait décidé de surseoir au pourvoi des emplois visés par l'avis de vacance n_ CJ 68/92 au motif que les candidats choisis par le chef de la division de traduction de langue portugaise, et ultérieurement nommés, n'avaient pas le minimum d'ancienneté requis par le statut, se trouve infirmée par un document, produit par la défenderesse à l'audience et non contesté par le requérant, dont il ressort que les deux candidats en question étaient promouvables, l'un depuis le 1er juillet 1989, et l'autre depuis le 1er avril 1992, lors de l'adoption de la décision du 15 mars 1993.

141 Il ressort également du dossier administratif relatif aux diverses procédures de pourvoi d'emploi en cause, produit à la demande du Tribunal, que l'AIPN de la défenderesse, à l'instar du directeur de la traduction, sont loin d'avoir aveuglément suivi l'avis dudit chef de division, contrairement à la thèse soutenue par le requérant.

142 C'est ainsi que, en décidant, lors de sa réunion du 15 mars 1993, d'écarter l'ensemble des candidatures présentées suite à la publication de l'avis n_ CJ 68/92, le comité administratif de la Cour s'est rallié à un avis du directeur de la traduction, contraire à la proposition du chef de la division de traduction de langue portugaise, qui recommandait la nomination de M. X à l'un des deux emplois vacants en cause (voir le mémorandum du directeur de la traduction au chef de la division du personnel du 9 février 1993 et le mémorandum du chef de la division de traduction de langue portugaise au directeur de la traduction du 4 février 1993). De même, l'avis exprimé par le directeur de la traduction, au sujet des exercices de promotion 1992 et 1993, dans son mémorandum au chef de la division du personnel du 24 janvier 1994, émet-il certaines réserves quant aux propositions que lui avait adressées le chef de la division de traduction de langue portugaise par mémorandum du 21 janvier 1994.

143 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le cinquième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l'article 90, paragraphe 2, du statut

Arguments des parties

144 Ce moyen est invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation du rapport de notation du requérant pour l'exercice 1991-1992 et de la décision du 16 juillet 1993, rejetant sa réclamation Cont. 11/93-R, du 24 mai 1993, en tant du moins qu'elle s'abstient de se prononcer sur ce chef de la réclamation.

145 Le requérant soutient qu'en refusant de se prononcer sur sa réclamation Cont. 11/93-R «en tant qu'elle était dirigée contre (son) rapport de notation pour la période 1991-1992», au motif qu'elle «était prématurée puisque ce rapport n'était pas devenu définitif à la date de (la) réclamation», la partie défenderesse a méconnu l'article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, du statut.

146 Le requérant expose que, aux termes de cette disposition, la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois, qui court, s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel, «du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance». Il soutient qu'il a pris connaissance de son rapport de notation 1991-1992, sur lequel figurait une note consignant son refus de signer le rapport, au cours de la seconde quinzaine du mois d'avril 1993. Le requérant estime dès lors que sa réclamation Cont. 11/93-R, introduite le 24 mai 1993, ne pouvait être considérée comme prématurée.

147 Dans sa réplique, le requérant estime également que la défenderesse est de mauvaise foi lorsqu'elle lui reproche d'avoir «contribué au non-examen de ses griefs». La voie qu'il a suivie aurait constitué une sorte d'«ultima ratio», après que le pouvoir hiérarchique eut, par ses abstentions systématiques, privé de tout effet utile l'exercice des droits qu'il tire de l'article 43, deuxième alinéa, du statut, sans que rien ne laisse prévoir un changement d'attitude de sa part.

148 Quant au contenu du rapport de notation attaqué, le requérant fait observer que, pendant la période visée, il a effectué tout le travail qui lui a été distribué, dans les délais impartis. En outre, le chef de la division de traduction de langue portugaise aurait répondu à ses griefs, par mémorandum du 5 décembre 1991 et par lettre du 11 mai 1992, en expliquant qu'il distribue le travail aux fonctionnaires de la division d'une manière équitable et en tenant compte des délais impartis. Partant, le requérant conteste que la diminution de son rendement, évoquée dans le rapport de notation 1991-1992, puisse être imputée à un changement de comportement de sa part.

149 Le requérant fait également état, dans sa réclamation, d'une tentative de falsification, par le chef de la division de traduction de langue portugaise, de ses données statistiques pour l'année 1992. Après avoir indiqué, dans un mémorandum du 1er février 1993, que les «éléments disponibles» indiquaient, pour cette année, un total de 1 077 pages traduites par le requérant, ce dernier aurait fait passer ce chiffre à 1 065 pages dans un autre mémorandum, du 9 mars 1993, avant de le ramener à 1 077 pages dans un tableau du 11 mars 1993. Le requérant aurait en outre dû demander à deux reprises la comptabilisation de 25 pages traduites par lui dans l'affaire 50/80, pour neutraliser une tentative de les soustraire à ses statistiques. Enfin, le requérant relève que son rendement pour l'année 1992 est passé à 1 043 pages dans le tableau produit par la défenderesse en annexe 2 à la duplique.

150 Le requérant considère que l'affirmation d'une baisse de rendement de sa part porte, une fois de plus, atteinte à son honneur et à sa réputation, lesquels sont notamment protégés par l'article 26 de la Constitution de la République portugaise, et constitue par ailleurs une dénonciation calomnieuse. Il invoque à cet égard l'arrêt de la Cour du 14 mai 1974, Nold/Commission (4/73, Rec. p. 491, point 13).

151 La partie défenderesse reconnaît que c'est suite à une erreur interne de la part de son administration que la réclamation Cont. 11/93-R, du 24 mai 1993, a été jugée prématurée, en tant qu'elle était dirigée contre le rapport de notation pour la période 1991-1992. Vu le refus du requérant de signer son rapport, la défenderesse estime en effet, sur la base de l'article 9 de la décision de la Cour du 27 octobre 1988, portant adoption des dispositions générales d'exécution relatives à l'article 43 du statut et à l'article 15, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents - notation du personnel, que la procédure de notation en cause aurait dû prendre fin au plus tard le 17 mai 1993, soit quinze jours ouvrables après la date de l'établissement de la seconde notation.

152 Sans nier ses responsabilités à cet égard, et tout en regrettant qu'une telle erreur se soit produite, la partie défenderesse estime que le requérant a contribué au non-examen de ses griefs quant au rapport de notation 1991-1992, en choisissant de ne les exposer que dans le cadre d'une réclamation au lieu de se prévaloir des multiples possibilités qui lui étaient offertes de les soulever à un stade antérieur.

153 Quant aux conséquences d'une telle erreur sur la procédure en cours, la défenderesse se réfère à une jurisprudence constante selon laquelle le recours contentieux contre un rapport de notation est ouvert à partir du moment où ce rapport peut être considéré comme définitif, sans que puisse être exigé au surplus l'accomplissement de la formalité préalable de la réclamation au sens de l'article 90. Elle cite à cet égard les arrêts de la Cour du 16 mars 1978, von Wuellerstorff und Urbair/Commission (7/77, Rec. p. 769), Grassi/Conseil, précité, et du 19 février 1981, Schiavo/Conseil (122/79 et 123/79, Rec. p. 473), ainsi que l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission (T-29/89, Rec. p. II-787).

154 En outre, la défenderesse estime qu'il convient d'appliquer en l'espèce, par identité de motifs, la jurisprudence selon laquelle la procédure de réclamation prévue aux articles 90 et 91 du statut n'a pas de sens dans le cas d'un grief contre les décisions d'un jury de concours, l'AIPN manquant de moyens pour réformer ces décisions. Elle invoque en ce sens le point 7 de l'arrêt von Wuellerstorff und Urbair/Commission, précité. De la même façon, l'AIPN manquerait de moyens pour réformer les décisions des notateurs, dont les rapports comportent des jugements de valeur dont le bien-fondé peut difficilement être contrôlé dans le cadre d'une réclamation.

155 Si l'on appliquait ces principes au cas d'espèce, la situation pourrait, selon la défenderesse, être assimilée à celle d'une saisine directe du Tribunal sans réclamation préalable. Par conséquent, il ne s'agirait pas d'une irrégularité substantielle susceptible d'entraîner l'annulation de la décision litigieuse, et les griefs exprimés dans la réclamation Cont. 11/93-R du requérant à l'encontre du rapport de notation pour la période 1991-1992 devraient être examinés au présent stade de la procédure, comme s'ils figuraient dans la requête.

156 Au terme de cette analyse, la partie défenderesse entreprend de répondre aux griefs avancés par le requérant à l'encontre de son rapport de notation pour la période 1991-1992, dans le cadre de sa réclamation Cont. 11/93-R.

157 En réponse au grief contestant l'affirmation, faite dans le rapport de notation, que le rendement du requérant a baissé pendant la période 1991-1992, la défenderesse relève que le seul changement par rapport à la notation précédente est une diminution des notes pour la «rapidité d'exécution du travail» (de 17 à 16 points) et pour la «régularité des prestations» (de 17 à 15,5 points). Cette diminution, qualifiée de modeste et dûment motivée par la défenderesse (qui souligne que le rapport reste bon dans son ensemble), résulterait d'une appréciation fondée sur les statistiques. En effet, la moyenne journalière du requérant aurait baissé de 7,6 pages en 1989 et de 7,1 pages en 1990 (période couverte par le rapport précédent) à 6,6 pages en 1991 et à 6 pages en 1992 (période couverte par le rapport en cause). Pour étayer ces chiffres la défenderesse produit un tableau de données statistiques, indiquant, pour l'année 1992, un total de 1 043 pages traduites par le requérant (annexe 2 à la duplique).

158 La défenderesse s'est expliquée, à l'audience, sur la discordance entre ce chiffre de 1 043 pages, qui serait à considérer comme le chiffre définitif établi par le système informatisé de la direction de la traduction, et ceux de 1 077 pages, 1 065 pages et 1 077 pages, successivement indiqués au requérant par le chef de la division de traduction de langue portugaise, en mars 1993. Elle précise que les chiffres en question résultent d'une fusion des statistiques relatives, d'une part, au Recueil historique, et, d'autre part, à la jurisprudence postérieure à l'adhésion du Portugal aux Communautés européennes. Ces deux types de statistiques ne seraient pas établis par les mêmes personnes, et le décalage observé résulterait d'une manière différente de comptabiliser le travail en cours chez les traducteurs. Sur la base de ces explications, la défenderesse reconnaît qu'il a pu y avoir erreur, mais conteste l'accusation de falsification.

159 La défenderesse fait observer que cette erreur, de l'ordre de 30 pages sur un rendement dépassant 1 000 pages, est tout à fait marginale. Elle ajoute que, même si l'on mettait ces 30 pages à l'actif du requérant, en lui accordant le bénéfice du doute, celui-ci conserverait la même notation chiffrée du point de vue du rendement, compte tenu des lignes directrices appliquées en la matière à la direction de la traduction.

160 Pour le surplus, la défenderesse relève que la réclamation Cont. 11/93-R renvoyait «aux éléments de fait et arguments de droit» exposés dans le cadre de la réclamation Cont. 10/93-R. Aux fins de réfuter ces arguments, la défenderesse renvoie dès lors aux éléments de fait et de droit développés ci-dessus, et notamment à ceux développés dans le cadre du cinquième moyen, tout en rappelant qu'il est de jurisprudence constante que les notateurs jouissent du plus large pouvoir d'appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu'ils ont la charge de noter et que la fonction du Tribunal n'est pas d'intervenir dans cette appréciation, sauf en cas d'erreur ou d'excès manifeste. Elle invoque à cet égard les arrêts de la Cour du 28 octobre 1982, Oberthuer/Commission (105/81, Rec. p. 3781), Ditterich/Commission, précité, et du 1er juin 1983, Seton/Commission (36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789), ainsi que l'arrêt du 24 janvier 1991, Latham/Commission, précité.

Appréciation du Tribunal

161 Ainsi qu'elle le reconnaît, la partie défenderesse a commis une erreur de droit en considérant que le rapport de notation du requérant pour la période 1991-1992 n'était pas devenu définitif à la date d'introduction de la réclamation Cont. 11/93-R, le 24 mai 1993. En effet, la procédure de notation était clôturée depuis le 17 mai 1993 au plus tard, comme elle l'a elle-même fait valoir (voir ci-dessus point 151). Cette erreur l'ayant amenée à refuser de se prononcer sur ladite réclamation, en tant du moins qu'elle était dirigée contre ledit rapport, la défenderesse a, de ce fait, méconnu les dispositions de l'article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, du statut.

162 L'abstention du requérant d'exercer le droit, réservé au fonctionnaire par l'article 43 du statut, de joindre ses observations au rapport de notation, ou encore de recourir aux procédures internes de réclamation, est sans incidence sur une telle irrégularité, l'épuisement de ces procédures, quoique normalement souhaitable, n'étant pas un préalable nécessaire à l'introduction d'une réclamation au sens de l'article 90 du statut (arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T-54/92, RecFP p. II-887).

163 En outre, la circonstance que le requérant avait également la faculté de saisir directement la juridiction communautaire, sans introduire au préalable une réclamation formelle au sens de l'article 90 du statut, n'est pas de nature à couvrir les irrégularités dont peut être entachée la décision intervenue sur cette réclamation.

164 Il s'ensuit que la décision de la partie défenderesse du 16 juillet 1993 doit être annulée pour violation de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dans la mesure où elle refuse de se prononcer sur la réclamation Cont. 11/93-R en tant qu'elle était dirigée contre le rapport de notation du requérant pour la période 1991-1992.

165 Cela étant, le Tribunal a également à connaître, par l'effet du recours dont il est saisi au titre de l'article 91 du statut, de la contestation relative à la légalité du rapport de notation en cause, le requérant concluant d'ailleurs expressément à l'annulation de ce rapport (arrêt du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T-1/91, Rec. p. II-2145, point 24).

166 A cet égard, les griefs du requérant, tels qu'ils sont énoncés dans la réclamation préalable et tels qu'ils ont été développés dans le présent recours, reposent essentiellement sur une critique de l'allégation selon laquelle son rendement aurait baissé pendant la période concernée. Il convient toutefois de relever que la partie défenderesse a produit des statistiques, relatives au rendement du requérant pour les années 1989 à 1992, qui confirment cette appréciation. Le requérant, pour sa part, n'a apporté aucun indice de nature à établir que cette baisse de rendement devrait être imputée au fait qu'il aurait reçu moins de travail. Au surplus, la défenderesse a affirmé à l'audience, sans être contredite sur ce point, qu'il restait au requérant un stock de 175 pages en attente de traduction à la date du 14 décembre 1992.

167 La défenderesse a également expliqué, d'une manière que le Tribunal estime satisfaisante, les légères discordances observées dans les chiffres successivement produits, dont le requérant s'est borné à alléguer qu'elles procédaient d'une intention malveillante, sans en rapporter la preuve. En toute hypothèse, l'erreur éventuellement commise a un caractère tout à fait marginal par rapport à l'ampleur de la baisse de rendement constatée, et n'apparaît pas de nature à avoir eu une influence sensible sur la notation du requérant. Elle ne saurait, dès lors, en justifier l'annulation.

168 Le requérant ayant, pour le surplus, renvoyé aux éléments de fait et de droit exposés dans sa réclamation Cont. 10/93-R, il suffit de renvoyer à l'appréciation qu'en fait le Tribunal dans son examen des cinq autres moyens avancés à l'appui du présent recours.

169 Il s'ensuit que les conclusions visant à l'annulation du rapport de notation du requérant pour l'exercice 1991-1992 doivent être rejetées.

B - Sur les conclusions aux fins d'indemnité

Arguments des parties

170 Le requérant soutient que la violation des dispositions statutaires invoquées et l'atteinte portée à ses droits fondamentaux sont de nature à constituer une faute de service imputable à la partie défenderesse.

171 Cette faute lui aurait causé un préjudice matériel (perte de traitement, temps passé à défendre ses droits fondamentaux) et moral (atteinte à son honneur et à sa réputation, état d'incertitude et d'inquiétude quant à son avenir professionnel, ambiance de «stress» dans laquelle il est contraint d'exercer ses fonctions, énergie dépensée dans sa défense).

172 La défenderesse devrait dès lors être tenue de lui verser une indemnité qui tienne compte de la répétition systématique d'irrégularités et de faits ayant porté atteinte à son honneur et à sa considération pendant une durée de cinq années. Le requérant estime que le montant de l'indemnité destinée à réparer son préjudice, et de nature à exercer un certain effet dissuasif, ne saurait être inférieur à 2 000 000 BFR.

173 La partie défenderesse estime que sa responsabilité ne peut être engagée, les actes faisant l'objet du présent recours n'étant selon elle entachés d'aucune illégalité. En outre le requérant n'établirait pas la réalité d'un dommage matériel ou moral quelconque. Par ailleurs, la quantification du dommage, évalué à 2 000 000 BFR, serait arbitraire et excessive. Enfin et en tout état de cause, une éventuelle annulation des actes attaqués serait en soi suffisante pour réparer les inconvénients dont le requérant pourrait se plaindre.

Appréciation du Tribunal

174 Il convient tout d'abord de rappeler qu'un fonctionnaire qui a omis d'introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours (arrêt du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799). Il en va de même lorsque l'omission concerne, non pas l'acte faisant grief en tant que tel, mais un acte préparatoire de celui-ci, lequel aurait pu être utilement attaqué, de manière incidente, lors d'un recours contre ledit acte.

175 Il s'ensuit que les conclusions en indemnité doivent être rejetées comme irrecevables, en l'espèce, en tant qu'elles visent à la réparation du préjudice prétendument causé par les mémorandums des 30 et 31 mai 1991.

176 Pour le surplus, le Tribunal relève que la demande en indemnité tend à la réparation du préjudice prétendument causé par des actes faisant grief dont l'annulation est également demandée, ainsi que, le cas échéant, par des mesures préparatoires de ces actes. Ces demandes sont ainsi étroitement liées l'une à l'autre, de sorte que le rejet des conclusions en annulation doit entraîner le rejet des conclusions en indemnité (voir les arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, précité, et du 30 novembre 1994, Duechs/Commission, T-558/93, RecFP p. II-837).

177 Le Tribunal estime, enfin, que le préjudice subi par le requérant en raison du refus de la partie défenderesse de statuer sur sa réclamation Cont. 11/93-R, en tant qu'elle était dirigée contre son rapport de notation pour la période 1991-1992, sera adéquatement réparé par l'annulation partielle de l'acte attaqué, eu égard, notamment, au fait que la demande en annulation dudit rapport a été rejetée.

178 Il s'ensuit que les conclusions en indemnité doivent également être rejetées comme non fondées.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

179 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. En vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, aux termes de l'article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Le Tribunal peut en outre, aux termes du deuxième alinéa de ladite disposition, condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

180 En l'espèce, le requérant a succombé en tous ses chefs de demande, hormis l'annulation, par le Tribunal, de la décision de la partie défenderesse du 16 juillet 1993, dans la mesure où elle refuse de se prononcer sur la réclamation Cont. 11/93-R en tant qu'elle était dirigée contre le rapport de notation du requérant pour la période 1991-1992 (voir ci-dessus points 161 à 164). A ce dernier égard, le Tribunal considère que le requérant a lui-même contribué au non-examen de ses griefs par la défenderesse, en refusant de signer le rapport en question ou de recourir aux procédures d'appel internes. Le Tribunal a par ailleurs rejeté comme non fondée la demande du requérant visant à l'annulation dudit rapport (voir ci-dessus points 165 à 169). Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il sera fait une juste application des dispositions en cause en décidant que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le document joint en annexe I à la réplique est exclu du dossier.

2) La demande adressée par le requérant au Tribunal le 13 octobre 1994 est rejetée, et le document y annexé est exclu du dossier.

3) Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu'il tend, d'une part, à l'annulation du mémorandum du 30 mai 1991 du chef de la division de traduction de langue portugaise et du mémorandum du 31 mai 1991 du directeur de la traduction et, d'autre part, à la réparation du préjudice prétendument causé par ces actes.

4) La décision de la partie défenderesse du 16 juillet 1993, en ce qu'elle dit n'y avoir pas lieu de statuer sur la partie de la réclamation Cont. 11/93-R visant le rapport de notation du requérant pour la période 1991-1992, est annulée.

5) Le recours est rejeté pour le surplus.

6) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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