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Document 62020CO0410

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2022.

Demande en interprétation – Irrecevabilité.
Affaire C-410/20 INT.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:906

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

14 novembre 2022 (*)

« Demande en interprétation – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑410/20 INT,

ayant pour objet une demande en interprétation de l’arrêt du 5 mai 2022, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular) (C‑410/20, EU:C:2022:351), introduite le 19 mai 2022, en vertu de l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 158 du règlement de procédure de la Cour,

J.A.C.,

M.C.P.R.

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 mai 2022, J.A.C. et M.C.P.R. ont introduit une demande d’« éclaircissement » des points 48 à 51 de l’arrêt du 5 mai 2022, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular) (C‑410/20, ci-après l’« arrêt sur lequel porte la demande », EU:C:2022:351).

 L’arrêt sur lequel porte la demande

2        Les points 48 à 51 de l’arrêt sur lequel porte la demande sont rédigés comme suit :

« 48      À cet égard, il importe de souligner que la directive [2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190),] prévoit également un mécanisme de sauvegarde pour les actionnaires et les créanciers d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement soumis à la procédure de résolution. Aux termes de l’article 73, sous b), de cette directive, auquel renvoie l’article 34, paragraphe 1, sous g), de celle‑ci, les actionnaires et les créanciers se voient reconnaître le droit, lors de cette procédure, à un remboursement ou à une indemnisation de leurs créances qui ne soit pas inférieur à l’estimation de ce qu’ils auraient récupéré si l’ensemble de l’établissement ou de l’entreprise en cause avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

49      L’article 74 de ladite directive, lu à la lumière du considérant 51 de celle‑ci, dispose ainsi que, afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement dans l’hypothèse où l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement en cause aurait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité, il convient de comparer a posteriori le traitement effectivement réservé aux actionnaires et aux créanciers et le traitement qu’ils auraient reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. À cette fin, les États membres doivent veiller à ce qu’une valorisation soit réalisée, dans les meilleurs délais, par une personne indépendante après l’exécution de la mesure de résolution. Une telle comparaison peut être contestée indépendamment de la décision de procéder à une résolution.

50      L’article 75 de la directive 2014/59 précise que, s’il est constaté que, dans le cadre d’une procédure de résolution, les actionnaires et les créanciers ont reçu, en paiement ou en indemnisation de leurs créances, moins que ce qu’ils auraient reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, ils ont droit au paiement de la différence. Comme M. l’avocat général l’a relevé au point 105 de ses conclusions, seul le paiement de la différence entre les pertes subies dans le cadre de la résolution et celles qui auraient été subies dans le cadre d’une liquidation normale est ainsi garanti.

51      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que les dispositions combinées de l’article 34, paragraphe 1, sous a), de l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que, postérieurement à la dépréciation totale des actions du capital social d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement soumis à une procédure de résolution, les personnes ayant acquis des actions, dans le cadre d’une offre publique de souscription émise par cet établissement ou cette entreprise, avant l’ouverture d’une telle procédure de résolution, introduisent, contre ledit établissement ou ladite entreprise ou contre l’entité lui ayant succédé, une action en responsabilité du fait des informations fournies dans le prospectus, telle que prévue à l’article 6 de la directive 2003/71, ou une action en nullité du contrat de souscription de ces actions, qui, compte tenu de son effet rétroactif, aboutit à la restitution de la contre‑valeur desdites actions, majorée d’intérêts à compter de la date de la conclusion de ce contrat. »

 Argumentation des requérants

3        Au soutien de leur demande, les requérants font valoir que les points 48 à 51 de l’arrêt sur lequel porte la demande sont en contradiction avec l’arrêt du 21 décembre 2021, Aeris Invest/CRU (C‑874/19 P, EU:C:2021:1040). Selon eux, par ce dernier arrêt, la Cour, statuant sur pourvoi contre une ordonnance du Tribunal de l’Union européenne ayant rejeté, comme étant irrecevable, un recours tendant à l’annulation de la décision du Conseil de résolution unique de ne pas procéder à une valorisation définitive ex post de Banco Popular Español SA, a jugé qu’une telle valorisation ne produirait aucun effet juridique économique au regard des droits des créanciers.

4        Les requérants soutiennent que cette « contradiction » rend impossible l’introduction des actions visant à valoriser leurs droits de créanciers, auxquelles la Cour fait référence aux points 48 à 51 de l’arrêt sur lequel porte la demande. Il en résulterait une « violation absolue de la protection juridictionnelle effective des investisseurs », « dès lors que les actions pénales et administratives donnent lieu à des sanctions économiques ou à des peines de prison ou d’interdiction d’exercer des droits, ou à une privation relative à l’exercice de ces droits, ce qui ne satisferait nullement les intérêts des investisseurs qui ont été privés des actions visées par l’arrêt du 5 mai 2022[, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular) (C‑410/20, EU:C:2022:351] ».

 Sur la recevabilité de la demande

5        L’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour dispose que, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

6        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

7        En premier lieu, la présente « demande d’éclaircissement », qui n’est pas fondée sur une disposition du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou du règlement de procédure, doit, eu égard à son contenu, indiqué aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, être considérée comme une demande en interprétation, au sens de l’article 43 du statut de la Cour de justice et de l’article 158 du règlement de procédure.

8        En second lieu, en vertu de l’article 104, paragraphe 1, de ce règlement, cet article 158 n’est pas applicable aux décisions rendues en réponse à une demande de décision préjudicielle. L’article 104, paragraphe 2, dudit règlement précise à cet égard qu’il appartient aux juridictions nationales d’apprécier si elles s’estiment suffisamment éclairées par une décision préjudicielle, ou s’il leur apparaît nécessaire de saisir de nouveau la Cour.

9        Il en résulte que, en raison de la nature particulière de la procédure préjudicielle, qui constitue une procédure non contentieuse établissant une coopération entre le juge national et la Cour, un arrêt rendu dans le cadre d’une telle procédure, en vertu de l’article 267 TFUE, ne saurait faire l’objet d’une demande en interprétation formée par des parties au principal sur le fondement de l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 158 du règlement de procédure [voir, en ce sens, ordonnances du 18 octobre 1979, Sirena, 40/70‑ITRP, EU:C:1979:236, points 3 et 4 ; du 28 avril 1998, Reisebüro Binder, C‑116/96 REV, EU:C:1998:169, points 7 et 8, ainsi que du 17 décembre 2010, Barber (Peinado Guitart), C‑262/88 INT, non publiée, EU:C:2010:795, point 3].

10      Partant, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la présente demande en interprétation.

 Sur les dépens

11      En application de l’article 137 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que la demande ne soit signifiée aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il y a lieu de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      La demande en interprétation est rejetée comme étant manifestement irrecevable.

2)      J.A.C. et M.C.P.R. supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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