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Document 62020CO0401

Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 19 januari 2021.
Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).
Överklagande – EU-varumärke – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas inte.
Mål C-401/20 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:31

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

19 janvier 2021 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑401/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 août 2020,

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me S. Lüft, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Thomas Schafft, demeurant à Munich (Allemagne), représenté par Me V. Sandulache, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. N. Piçarra et D. Šváby (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 juin 2020, Leinfelder Uhren München/EUIPO – Schafft (Leinfelder) (T‑577/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:259), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 mai 2019 (affaires jointes R 1930/2018-2 et R 1937/2018-2), relative à une procédure de déchéance entre M. Schafft et Leinfelder Uhren München.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir, en premier lieu, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, en ce qu’il concerne la nécessité pour la Cour de clarifier, en l’absence de la jurisprudence de la Cour en ce sens, l’importance de l’abus de droit dans le cadre de l’analyse de la recevabilité d’une demande en déchéance, afin d’éviter notamment une violation du principe de l’État de droit prévu à l’article 2 TUE.

7        À cet égard, la requérante soutient que la demande en déchéance introduite par l’intervenant serait irrecevable en raison d’un abus de droit. Elle allègue que ce dernier, agissant en tant que « homme de paille » de la société E. Leinfelder et de ses associés, aurait introduit cette demande en violation tant de l’engagement de non-contestation conclu entre cette société et la requérante ainsi que des obligations de loyauté prévues en droit des sociétés.

8        Dans ce cadre, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé, sans prendre en considération les éléments de fait et en se référant à l’arrêt du 16 novembre 2017, Carrera Brands/EUIPO – Autec (Carrera) (T‑419/16, non publié, EU:T:2017:812), que la question de la possible existence d’un abus de droit serait dénuée de pertinence à l’égard de la recevabilité d’une demande en déchéance. Une telle position générale constituerait une violation du principe de l’État de droit dans la mesure où l’inobservation des clauses contractuelles de non-contestation ne pourrait pas être invoquée en justice, notamment dans le cadre de la procédure de déchéance, dès lors que même la personne qui s’engage à respecter de telles clauses pourrait toutefois introduire une demande en déchéance.

9        En outre, la requérante fait valoir que le pourvoi porte sur une question importante pour le développement du droit de l’Union, en ce que le principe de l’État de droit serait violé en raison de l’absence de clarté du rapport entre, d’une part, des accords contractuels entre titulaires de marques et potentiels demandeurs en déchéance et, d’autre part, l’objectif du droit de l’Union qui consiste à empêcher une entrave aux échanges par la détention de marques ne faisant pas l’objet d’un usage sérieux. Partant, il est nécessaire, selon la requérante, que la Cour fournisse une orientation sur la question de savoir si de tels accords peuvent avoir une incidence sur la détention d’une marque ou s’il convient de statuer sur cette question sur la base de critères absolus.

10      Enfin, la requérante soutient que l’affirmation selon laquelle les clauses de non-contestation n’auraient aucune importance remet en cause l’instrument auquel la pratique juridique en matière de biens immatériels a donné naissance, reconnu par le législateur européen dans l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014, relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, [TFUE] à des catégories d’accords de transfert de technologie (JO 2014, L 93, p. 17).

11      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève des questions concernant l’unité du droit de l’Union, en ce que le Tribunal, d’une part, s’est écarté de la jurisprudence de la Cour (arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145 et du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310), relative à l’appréciation des exigences d’un usage sérieux de la marque conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) et, d’autre part, se met en contradiction avec sa propre jurisprudence antérieure (arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338). Ainsi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu les exigences quant à l’étendue quantitative que les actes d’usage doivent remplir afin d’établir un usage sérieux. En particulier, le Tribunal aurait appliqué de manière erronée la jurisprudence de la Cour relative à l’appréciation de ces exigences, notamment du critère d’examen lié au cas d’espèce, en ce qu’il aurait fixé des exigences relatives à l’usage sérieux à un niveau trop élevé eu égard aux particularités du cas d’espèce.

12      En troisième et dernier lieu, la requérante soutient que le pourvoi soulève une question importante pour le développement du droit de l’Union, en ce qu’il pose la question de savoir si une personne physique, en tant qu’associé d’une société qui est titulaire de la marque, peut également être un membre de la vie des affaires vis-à-vis duquel cette marque peut faire l’objet d’un usage sérieux, conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2017/1001. La Cour ne se serait pas encore prononcée sur cette question. En effet, selon elle, la jurisprudence de la Cour porte uniquement sur la délimitation entre la notion d’« usage privé » et celle d’« usage commercial » de la marque par des titulaires qui sont des personnes physiques ou morales ayant la forme particulière d’association à but non lucratif (arrêt du 9 décembre 2008, Verein Radetzky-Orden, C‑442/07, EU:C:2008:696). La requérante allègue encore que cette question est importante pour le développement du droit de l’Union en ce qu’il est nécessaire de délimiter la notion de « vie des affaires », au sens du règlement n° 2017/1001.

13      À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C-444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11, et du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 13).

14      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut a pour but de limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 3 septembre 2020, Gamma-A/EUIPO, C-199/20 P, non publiée, EU:C:2020:662, point 10 et jurisprudence citée).

15      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

16      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

17      En outre, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la requérante au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 3 décembre 2020, Dermavita/EUIPO, C-400/20 P, non publiée, EU:C:2020:997, point 16).

18      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation évoquée aux points 6 à 9 de la présente ordonnance, relative à la prétendue violation du principe de l’État de droit en ce que le Tribunal n’a pas pris en considération l’abus de droit lors de l’analyse de la recevabilité d’une demande en déchéance, il convient tout d’abord de constater que, si la requérante identifie des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, elle n’a ni expliqué à suffisance ni, en tout état de cause, démontré par cette argumentation en quoi de telles violations de droit, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.

19      Ensuite, la requérante se borne à invoquer l’inexistence d’une jurisprudence de la Cour et la nécessité pour celle-ci de fournir une orientation sur la question de savoir si des accords contractuels de non-contestation, conclus entre le titulaire de la marque et un tiers, peuvent avoir une incidence sur la détention d’une marque, sans pour autant fournir des arguments concrets et propres au cas d’espèce afin de prouver en quoi une telle prise de position serait importante au regard desdits critères.

20      Or, la Cour a déjà jugé que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour le développement du droit de l’Union, le requérant étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (voir, en ce sens, ordonnance du 30 septembre 2019, All Star/EUIPO, C-461/19 P, non publiée, EU:C:2019:797, point 16).

21      Enfin, en ce qui concerne l’absence de jurisprudence de la Cour concernant la pertinence de la question de l’abus de droit à l’égard de la recevabilité d’une demande en déchéance, il convient de relever notamment que, dans son ordonnance du 19 juin 2014, Donaldson Filtration Deutschland/ultra air (C-450/13 P, EU:C:2014:2016), à laquelle se réfère, par analogie, le Tribunal au point 75 de l’arrêt attaqué, la Cour a constaté au point 46 de cette ordonnance que la question de l’abus de droit n’est pas pertinente dans le cadre d’une procédure en nullité, au titre de l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1).

22      La requérante n’indique donc pas les raisons pour lesquelles, en présence de cette jurisprudence de la Cour, son argumentation est susceptible de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

23      En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation évoquée au point 10 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever que celle-ci, fondée sur une affirmation d’ordre général, ne répond pas à l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance et n’est, dès lors, pas suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, la requérante se borne à faire référence à l’instrument et à la pratique juridique qui lui a donné naissance, sans pour autant indiquer d’une part, quels sont le contenu et la portée de cet instrument et de cette pratique, et, d’autre part, sans expliquer en quoi la remise en cause de cet instrument, soulève une question importante au regard des critères susmentionnés.

24      En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation visée au point 11 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait méconnu sa propre jurisprudence antérieure ainsi que la jurisprudence de la Cour relatives à l’appréciation des exigences d’un usage sérieux d’une marque, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 17).

25      Or, en l’occurrence, s’agissant, d’une part, de la jurisprudence de la Cour, si la requérante précise les points de l’arrêt attaqué et ceux de la décision de la Cour qui auraient été méconnus, elle ne fournit toutefois pas la moindre indication sur la similitude des situations visées dans ces arrêts permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2020, Confédération nationale du Crédit Mutuel/Crédit Mutuel Arkéa, C-867/19 P, non publiée, EU:C:2020:103, point 18). La requérante ne fournit pas non plus d’indication sur les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

26      D’autre part, s’agissant de la jurisprudence antérieure du Tribunal, la requérante se borne également à alléguer que ce dernier s’est écarté de sa propre jurisprudence antérieure, sans pour autant préciser où se situe la contradiction ou en quoi une telle contradiction soulèverait une question importante pour l’unité du droit de l’Union.

27      Il y a, dès lors, lieu de constater que la requérante ne respecte pas l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance.

28      En quatrième et dernier lieu, pour ce qui est de l’argumentation évoquée au point 12 de la présente ordonnance, la requérante se borne à affirmer qu’il est nécessaire pour la Cour de délimiter la notion de « vie des affaires », notamment dans le contexte d’une identité partielle de personnes entre le titulaire d’une marque et les membres de la « vie des affaires » et n’invoque que l’inexistence d’une jurisprudence de la Cour en la matière pour justifier l’importance de sa question au regard du développement du droit de l’Union, sans indiquer les raisons pour lesquelles une telle prise de position serait importante au regard de ce critère. Partant, il suffit de constater que cette argumentation ne répond pas aux exigences énoncées au point 20 de la présente ordonnance.

29      Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par la requérante à l’appui de sa demande d’admission de son pourvoi n’est pas de nature à établir que ce dernier soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

30      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

31      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

32      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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