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Document 62015CO0228(01)

Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 7 september 2016.
Brottmål mot Snezhana Velikova.
Begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Catania.
Begäran om förhandsavgörande – Unionsmedborgares rätt att röra sig och uppehålla sig inom Europeiska unionens territorium – Tolkningsfrågan är inte relevant för att avgöra målet vid den hänskjutande domstolen – Uppenbart att begäran inte kan tas upp till prövning.
Mål C-228/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:641

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

7 septembre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire de l’Union européenne – Absence de pertinence de la demande de décision préjudicielle pour résoudre le litige au principal – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑228/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Catania (tribunal de Catane, Italie), par décision du 7 janvier 2015, parvenue à la Cour le 29 mai 2015, dans la procédure pénale contre

Snezhana Velikova,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement roumain, par M. R.-H. Radu ainsi que par Mmes A. Voicu et R.-M. Mangu, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de M. G. Facenna, barrister,

–        pour la Commission européenne, par M. E. Traversa et Mme C. Cattabriga, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre Mme Snezhana Velikova, ressortissante bulgare, au sujet du séjour irrégulier de celle-ci en Italie.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 27, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38 prévoit :

« 1.      Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

2.      Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

[...] »

 Le droit italien

4        L’article 129, paragraphe 1, du Codice di procedura penale italiana (code de procédure pénale italien) est libellé comme suit :

« Quels que soient l’état de la procédure et le degré de juridiction, lorsque le juge constate que le fait n’a jamais existé ou que le prévenu ne l’a pas commis ou que le fait ne constitue pas une infraction ou n’est pas incriminé par la loi ou encore que l’infraction a disparu ou qu’il manque une des conditions de recevabilité, il le déclare d’office par jugement. »

5        La directive 2004/38 a été transposée en droit italien par le decreto legislativo n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (décret législatif nº 30, portant transposition de la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres), du 6 février 2007 (GURI nº 72, du 27 mars 2007), tel que modifié par le décret législatif nº 32, du 28 février 2008 (GURI nº 52, du 1er mars 2008) (ci-après le « décret législatif nº 30/2007 »).

6        L’article 20 du décret législatif nº 30/2007 prévoit :

« 1.      Sans préjudice des dispositions de l’article 21, le droit d’entrée et de séjour des citoyens de l’Union ou des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, ne peut être restreint par une mesure à cet effet que pour des motifs de sûreté de l’État, des motifs impérieux de sécurité publique, ou d’autres raisons d’ordre public ou de sécurité publique.

[...]

3.      Les motifs impérieux de sécurité publique existent lorsque le comportement de l’individu à éloigner a représenté une menace concrète, réelle et grave pour les droits fondamentaux de la personne ou la sécurité publique, rendant urgent l’éloignement parce que le maintien de sa présence sur le territoire est incompatible avec une coexistence paisible et sûre. Aux fins de l’adoption de la mesure, il est également tenu compte des éventuelles condamnations prononcées par une juridiction italienne ou étrangère pour un ou plusieurs délits ou tentatives de délits intentionnels contre la vie ou la sécurité de la personne [...] »

7        L’article 21 du décret législatif nº 30/2007 dispose :

« 1.      La mesure d’éloignement des ressortissants de l’Union non italiens et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, peut également être adoptée lorsque les conditions permettant le droit de séjour de l’intéressé ne sont plus remplies, [...].

2.      La mesure d’éloignement en question est adoptée par le préfet [...] par un acte motivé et notifié à l’intéressé. [...]

[...]

4.      Est passible d’une peine d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende allant de 200 à 2 000 euros le ressortissant de l’Union ou le membre de sa famille faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, s’il est constaté qu’il se trouve sur le territoire de l’État après l’écoulement du délai imparti dans la mesure d’éloignement, sans avoir présenté l’attestation visée au paragraphe 3. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

8        Il ressort de la décision de renvoi que, le 26 mars 2010, le préfet de la province de Catane (Italie) a adopté une décision d’éloignement du territoire italien à l’encontre de Mme Velikova pour des motifs de sécurité publique, au sens de l’article 20 du décret législatif nº 30/2007.

9        Cette décision a été motivée, d’une part, par le fait que Mme Velikova n’exerçait pas une activité professionnelle stable en Italie et, d’autre part, par la circonstance que, bien que l’exercice de la prostitution ne constitue pas une infraction, quiconque se prostitue dans les lieux publics exerce une activité dangereuse pour la sécurité publique ou pour la morale publique.

10      Mme Velikova n’a pas respecté la décision d’éloignement.

11      Le 10 novembre 2010, lors d’un contrôle opéré par des agents de la police de Catane visant à lutter contre la prostitution, Mme Velikova a été une nouvelle fois arrêtée. Eu égard au fait que la personne en question demeurait en Italie illégalement, sans motif légitime et en violation de la décision du 26 mars 2010, une procédure pénale a été engagée contre Mme Velikova.

12      Au cours de cette procédure, Mme Velikova a soutenu que les articles 20 et 21 du décret législatif nº 30/2007 sont incompatibles avec l’article 27 de la directive 2004/38.

13      Selon la juridiction de renvoi, le décret législatif n° 30/2007, qui contient des dispositions laissant une grande marge de discrétion aux forces de police dans l’adoption de mesures limitatives de la liberté personnelle sur la base de « motifs impérieux de sécurité publique », est contraire à la directive 2004/38 parce qu’il n’a pas défini clairement les intérêts que l’État entend protéger en prévoyant l’éloignement d’un ressortissant de l’Union du territoire national pour des motifs d’ordre public et de sécurité publique et que, en cas de refus de respecter cet ordre, ce ressortissant est passible de sanctions pénales de restriction de la liberté personnelle.

14      Dans ces conditions, le Tribunale di Catania (tribunal de Catane, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les articles 20 et 21 du décret législatif nº 30/2007 [...] sont-ils contraires au droit [de l’Union] ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

15      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

16      Il y a lieu de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.

17      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 83).

18      La Cour souligne également l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir, notamment, arrêts du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, EU:C:2005:741, point 46, ainsi que du 21 février 2013, Mora IPR, C‑79/12, non publié, EU:C:2013:98, point 36).

19      La décision de renvoi servant de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir, notamment, arrêts du 19 avril 2007, Asemfo, C‑295/05, EU:C:2007:227, point 33 ; du 21 février 2013, Mora IPR, C‑79/12, non publié, EU:C:2013:98, point 37, ainsi que ordonnance du 27 mars 2014, Leśniak-Jaworska et Głuchowska-Szmulewicz, C‑520/13, non publiée, EU:C:2014:263, point 20).

20      Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (voir ordonnances du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, ainsi que du 12 mai 2016, Security Service e.a., C‑692/15 à C‑694/15, EU:C:2016:344, point 18).

21      Or, en l’occurrence, la présente demande de décision préjudicielle ne répond manifestement pas à ces exigences.

22      Il y a lieu de relever, à cet égard, qu’il ressort clairement de la décision de renvoi que le Tribunale di Catania (tribunal de Catane) considère que les articles 20 et 21 du décret législatif nº 30/2007 sont incompatibles avec la directive 2004/38. Selon la juridiction de renvoi, la violation du droit de l’Union par les dispositions nationales en cause découle notamment du fait qu’un ressortissant de l’Union ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la présence est constatée sur le territoire italien après l’expiration du délai fixé dans cette mesure « est passible de sanctions pénales de restriction de la liberté personnelle ».

23      Une telle sanction pénale était prévue à l’article 21, paragraphe 4, du décret législatif nº 30/2007.

24      Toutefois, dans leurs observations écrites soumises à la Cour, le gouvernement italien et la Commission européenne ont signalé que le paragraphe 4 de l’article 21 du décret législatif nº 30/2007 avait été profondément modifié par le décret législatif nº 89, du 23 juin 2011 (GURI n° 144, du 23 juin 2011), converti, après modifications, en loi n° 129, du 2 août 2011 (GURI n° 181, du 5 août 2011) (ci-après le « décret législatif nº 89/2011 »).

25      L’article 21, paragraphe 4, du décret législatif nº 30/2007, dans sa version résultant du décret législatif nº 89/2011, dispose :

« Le préfet peut adopter, à l’encontre des personnes visées au paragraphe 1 qui ne se sont pas conformées à la mesure d’éloignement visée au paragraphe 2 et dont la présence sur le territoire national après l’expiration du délai fixé, sans présentation de l’attestation visée au paragraphe 3, a été constatée, une mesure d’éloignement forcé pour des motifs d’ordre public, conformément à l’article 20, mesure qui est immédiatement mise à exécution par le questore ».

26      Le gouvernement italien et la Commission ont précisé que, en vertu du principe de l’application rétroactive de la loi pénale la plus favorable, prévu à l’article 2 del codice penale italiano (code pénal italien), l’article 21, paragraphe 4, du décret législatif nº 30/2007, dans sa version résultant du décret législatif nº 89/2011, bien que postérieur aux faits au principal, est applicable au cas d’espèce. Le gouvernement italien a ajouté que l’article 129, paragraphe 1, du code de procédure pénale italien impose au juge pénal de déclarer, d’office et quels que soient l’état de la procédure et le degré de juridiction, l’existence de l’un des motifs de non-imputabilité prévus à cet article, parmi lesquels figure la non-existence du fait incriminé par la loi.

27      Dans ce contexte, par lettre du 29 février 2016, la Cour, en application de l’article 101, paragraphe 1, du règlement de procédure, a demandé à la juridiction de renvoi si, eu égard à l’article 21, paragraphe 4, du décret législatif nº 30/2007, dans sa version résultant du décret législatif nº 89/2011, ainsi que de l’article 129, paragraphe 1, du code de procédure pénale italien, la réponse à la question préjudicielle reste nécessaire aux fins de la résolution du litige au principal.

28      Dans sa réponse du 29 mars 2016, le Tribunale di Catania (tribunal de Catane) a confirmé la modification du paragraphe 4 de l’article 21 du décret législatif nº 30/2007. La juridiction de renvoi a également confirmé que « la nouvelle formulation de l’article 21, paragraphe 4, [...] a supprimé l’aspect pénal de cette disposition ».

29      Il s’ensuit que les ressortissants de l’Union, tels que Mme Velikova, qui ne respectent pas une décision d’éloignement du territoire italien, adoptée conformément à l’article 21 du décret législatif nº 30/2007, dans sa version résultant du décret législatif nº 89/2011, font l’objet non plus de sanctions pénales, mais uniquement d’une mesure d’éloignement du territoire italien pour des motifs d’ordre public.

30      En revanche, dans sa réponse, le Tribunale di Catania (tribunal de Catane) a ignoré la partie de la question expressément formulée par la Cour relative au rôle que l’article 129, paragraphe 1, du code de procédure pénale italien est susceptible de jouer dans le cadre de la résolution du litige au principal.

31      Par ailleurs, cette juridiction a ajouté que, malgré la modification indiquée, la réglementation italienne reste trop générale et ne respecte pas la condition requise par l’Union, selon laquelle les États membres doivent définir clairement les intérêts que les mesures d’éloignement ont pour objet de protéger.

32      À ce dernier égard, il importe de relever que la juridiction de renvoi n’explique nullement la raison pour laquelle elle estime que la réponse apportée à la question posée est toujours nécessaire à la résolution de l’affaire au principal, sans se prononcer sur l’application, dans cette affaire, de l’article 129, paragraphe 1, du code de procédure pénale italien.

33      En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 26 de la présente ordonnance, conformément à l’article 129, paragraphe 1, du code de procédure pénale italien, le juge pénal est tenu de déclarer d’office, et quels que soient l’état de la procédure et le degré de juridiction, l’existence de l’un des motifs de non-imputabilité prévus à cet article, parmi lesquels figure la non-existence du fait incriminé par la loi.

34      Ainsi, l’application immédiate au cas d’espèce de l’article 21, paragraphe 4, du décret législatif n° 30/2007, dans sa version résultant du décret législatif n° 89/2011, devrait avoir pour effet d’éteindre la procédure pénale en cours devant la juridiction de renvoi, rendant ainsi inutile une éventuelle réponse à la question préjudicielle.

35      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, conformément à une jurisprudence constante, que la question préjudicielle soumise à la Cour ne porte pas sur une interprétation du droit de l’Union qui réponde à un besoin objectif de la décision que le juge national doit prendre (voir, notamment, ordonnances du 24 mars 2011, Abt e.a., C‑194/10, non publiée, EU:C:2011:182, point 37 ; du 16 janvier 2014, Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit, C‑24/13, EU:C:2014:40, point 44, ainsi que arrêt du 5 mars 2015, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151 point 41).

36      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

37      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale di Catania (tribunal de Catane, Italie), par décision du 7 janvier 2015, est manifestement irrecevable.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.

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