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Document 62012FJ0021

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL (tredje avdelningen) den 26 juni 2013.
Mohammed Achab mot Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).
Personalmål – Tjänstemän – Lön – Utlandstillägg – Villkor som föreskrivs i artikel 4.1 a och b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna – Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp.
Mål F‑21/12.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:95

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

26 juin 2013 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a) et b), de l’annexe VII du statut — Répétition de l’indu»

Dans l’affaire F‑21/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Mohammed Achab, fonctionnaire du Comité économique et social européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mmes M. Arsène et G. Boudot, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. E. Perillo, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 février 2012, M. Achab a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du Comité économique et social européen (CESE), du 9 juin 2011, lui supprimant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement avec effet au 1er juillet 2010 et procédant au recouvrement de l’indemnité de dépaysement perçue par lui depuis cette date.

Cadre juridique

2

L’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), «interdit[] toute discrimination» dans l’application dudit statut.

3

Selon l’article 28 du statut, nul ne peut être nommé fonctionnaire «[s]’il n’est ressortissant d’un des États membres de l’Union, sauf dérogation accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination».

4

L’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut prévoit deux cas d’ouverture d’un droit à l’indemnité de dépaysement.

5

D’une part, aux termes de l’article 4, paragraphe l, sous a) et b), de ladite annexe, l’indemnité de dépaysement, est accordée :

«a)

Au fonctionnaire :

qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et,

qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.

b)

Au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale».

6

L’article 85, alinéa 1er, du statut prévoit :

«Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.»

Faits à l’origine du litige

7

Le requérant est arrivé en Belgique de Tanger (Maroc) le 20 novembre 1977 et est inscrit comme résidant à Bruxelles depuis le 13 décembre 1977. Le 19 janvier 1981, le requérant a été engagé comme cuisinier par le CESE sous le statut d’agent local. Le 1er avril 1983, il a été nommé, par dérogation prévue à l’article 28 du statut, fonctionnaire stagiaire et, le 1er octobre 1983, il a été titularisé.

8

Depuis son entrée en fonctions au CESE, le requérant a bénéficié de l’indemnité de dépaysement.

9

Le 15 juin 2010, le requérant a obtenu la nationalité belge par naturalisation.

10

Par une note datée du 9 juin 2011, le CESE a informé le requérant que, suite à sa naturalisation, son dossier avait été réexaminé et qu’il ressortait de ce réexamen qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement. Pour justifier sa décision, le CESE a indiqué que le requérant résidait en Belgique depuis trois ans avant son entrée en fonctions au CESE en tant qu’agent local. La note faisait état, en substance, de ce que le CESE en avait déduit que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, le requérant ne pouvait continuer à prétendre à l’indemnité de dépaysement, car, tout en ayant la nationalité belge, il n’avait pas résidé pendant les dix années précédant son entrée en fonctions hors du territoire belge. Cette note précisait enfin que les indemnités de dépaysement perçues depuis le 1er juillet 2010 seraient récupérées.

11

Le 9 septembre 2011, le requérant a introduit une réclamation dirigée contre la décision du 9 juin 2011 et ses fiches de rémunération mettant en application cette décision.

12

Le CESE n’ayant pas répondu à la réclamation introduite par le requérant, celle-ci doit être regardée, conformément aux dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut, comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 9 janvier 2012 (ci-après la «décision de rejet de la réclamation»).

Procédure et conclusions des parties

13

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du CESE du 9 juin 2011, lui supprimant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement avec effet au 1er juillet 2010 et procédant au recouvrement de l’indemnité de dépaysement perçue depuis cette date ;

pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

condamner le CESE à lui rembourser l’indemnité de dépaysement récupérée à partir du 1er juillet 2010 ainsi qu’à payer l’indemnité de dépaysement qui n’a plus été réglée à partir du 9 juin 2011, le tout augmenté des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne (BCE), augmenté de deux points ;

condamner le CESE aux entiers dépens de l’instance.

14

Le CESE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours non fondé ;

condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’objet de certaines conclusions

15

Pour ce qui est des conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation, il y a lieu de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 32).

16

En l’espèce, la réclamation introduite par le requérant a été implicitement rejetée, sans qu’aucun réexamen de sa situation n’ait effectivement eu lieu. En conséquence, la décision de rejet de la réclamation n’ayant ni modifié, ni complété la décision contre laquelle la réclamation a été présentée, il y a lieu de considérer que les conclusions en annulation dirigées par le requérant contre la décision de rejet de la réclamation ont pour effet de saisir à nouveau celui-ci de la décision du 9 juin 2011 (ci-après la «décision attaquée»).

En droit

17

Au soutien de ces conclusions, le requérant soulève quatre moyens respectivement tirés de :

l’absence de motivation ;

la violation de l’article 4, paragraphe l, sous a) et b), de l’annexe VII du statut ;

la violation de l’article 1er quinquies du statut ;

la violation de l’article 85 du statut et la tardiveté de la récupération.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

18

Le requérant soutient que la décision attaquée ne serait pas motivée, car le CESE n’a pas répondu à la réclamation. Notamment, le CESE n’aurait pas expliqué pour quelles raisons la présence du requérant en Belgique durant trois ans avant son entrée en fonctions justifiait le retrait de l’indemnité de dépaysement au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, alors que ce même élément n’avait pas empêché l’octroi de l’indemnité de dépaysement au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, ni en quoi les conditions de l’article 85 du statut étaient réunies pour permettre de justifier, sans la moindre réserve, un recouvrement de l’indemnité de dépaysement versée durant un an.

19

À cet égard, il peut être déduit de ce que, par principe, la motivation d’une décision faisant grief doit être communiquée à l’intéressé en même temps que cette décision (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, point 22), qu’il suffit à l’administration, pour satisfaire à l’exigence de motivation, de faire figurer dans la décision qu’elle adopte, un exposé des motifs qui soit suffisant pour permettre, d’une part, à son destinataire d’apprécier le bien-fondé de cette décision, ainsi que l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal, et d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision, sans nécessairement devoir répondre aux différents arguments soulevés par le requérant dans sa réclamation.

20

En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision attaquée se compose en réalité de trois décisions par lesquelles le CESE a estimé, premièrement, que le requérant ne remplissait plus les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut pour prétendre à l’indemnité de dépaysement, deuxièmement, qu’il ne remplissait pas les conditions pour y prétendre en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de ladite annexe et, troisièmement, qu’il y avait lieu de procéder à la répétition des sommes indûment perçues par ce dernier depuis le 1er juillet 2010.

21

Pour ce qui est du refus de prolonger le versement de l’allocation de dépaysement au requérant sur le fondement des dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du statut, il ressort de la décision attaquée que ce refus est fondé sur la circonstance que «suite à [la] naturalisation [du requérant, celui-ci] ne rempliss[ait] plus les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement».

22

En ce qui concerne la décision selon laquelle le requérant ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement sur ce fondement, le CESE a indiqué que «[s]elon les données officielles en [la] possession [du CESE, le requérant] résid[ait] en Belgique depuis le 13 [décembre] 1977, trois ans avant [son] entrée en fonctions au CESE en tant qu’agent local, le 20 [janvier] 1981[ ; o]r, pour conserver l’indemnité de dépaysement tout en ayant la nationalité belge, il aurait fallu que, pendant les dix années précédant [son] entrée en fonctions[, le requérant] n’[ait] pas habité sur le territoire belge».

23

S’agissant de la récupération de l’indu, force est de constater que la décision ne fournit aucune explication à ce sujet, puisque celle-ci se borne à indiquer que «[l]es montants indûment perçus depuis le [1er juillet] 2010 au titre de l’indemnité de dépaysement [allaient être] récupérés sur [les] prochaines rémunérations». Cependant, il doit être rappelé qu’une décision est suffisamment motivée si elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, susceptible de lui permettre de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du Tribunal 23 novembre 2010, Gheysens/Conseil, F‑8/10, point 63). Or, en l’espèce, il pouvait être déduit de l’obligation pour l’administration de recouvrer toute somme indûment perçue que, le CESE, estimant que le requérant ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement depuis sa naturalisation, devait procéder à la récupération du montant de ladite indemnité qui lui avait été versée depuis sa naturalisation.

24

En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner chacun des arguments exposés par le requérant au soutien de son premier moyen, force est de constater que la décision attaquée satisfait aux exigences de la jurisprudence relative à l’obligation de motivation. Partant, il convient de rejeter le premier moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a) et b), de l’annexe VII du statut

25

Le requérant soutient, en substance, s’agissant de la décision du CESE de considérer qu’il ne remplissait plus les conditions pour prétendre à l’indemnité de dépaysement en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, que son acquisition de la nationalité de son pays d’affectation, la Belgique, ne constituait pas une circonstance susceptible de justifier un réexamen de sa situation. En effet, l’indemnité de dépaysement ayant pour but de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès de l’Union pour les fonctionnaires qui sont de ce fait obligés de transférer le centre de leurs intérêts ainsi que leur résidence vers le pays d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu, la circonstance qu’un fonctionnaire change de nationalité ne serait pas de nature à modifier les liens qu’il entretenait avec son pays de résidence avant son entrée en fonctions. En tout état de cause, selon le requérant, eu égard à cette finalité de l’indemnité de dépaysement, la question de savoir si un fonctionnaire y a droit en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut devrait s’apprécier uniquement eu égard à la situation du fonctionnaire lors de son entrée en fonctions.

26

Cependant, il y a lieu de relever qu’une indemnité est versée mensuellement aux fonctionnaires qui en remplissent les conditions. En conséquence, une indemnité ayant pour but de compenser l’assujettissement d’une personne à une charge ou à une nécessité particulière, lorsque cette charge ou nécessité particulière cesse d’exister, l’administration ne saurait continuer à verser à cette personne l’indemnité concernée. Partant, lorsque survient un événement susceptible de modifier de façon substantielle la situation de fait ou de droit d’une personne bénéficiant d’une indemnité, l’administration peut, voire doit, procéder au réexamen de la situation de celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 25 février 2008, Anselmo e.a./Conseil, F‑85/07, point 25).

27

En l’espèce, l’acquisition par le requérant de la nationalité belge par naturalisation pouvait être considérée comme un événement susceptible de modifier de façon substantielle sa situation, la nationalité de la personne concernée constituant l’un des paramètres à prendre en compte pour l’application de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut. En conséquence, c’est à juste titre que le CESE a considéré que le changement de nationalité du requérant constituait un fait justifiant un réexamen de sa situation.

28

Par suite, en ce qui concerne le bien-fondé de la conclusion à laquelle est parvenu le CESE à l’issue du réexamen de la situation du requérant et selon laquelle ce dernier ne pouvait plus percevoir l’indemnité de dépaysement sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, il y a lieu de rappeler que cette disposition prévoit deux conditions cumulatives pour qu’un fonctionnaire puisse prétendre à l’indemnité de dépaysement, à savoir que celui-ci doit, d’une part, ne pas avoir et n’avoir jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et, d’autre part, ne pas avoir résidé de façon habituelle pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. En outre, s’agissant de la première de ces conditions, il peut être déduit de ce que celle-ci est formulée à l’indicatif, que cette condition doit continuer à être satisfaite pour qu’un fonctionnaire puisse continuer à percevoir l’indemnité de dépaysement.

29

En l’espèce, le requérant ayant acquis la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, c’est à juste titre que l’administration a estimé qu’il ne remplissait plus la première condition prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement.

30

Cette constatation n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel les conditions à remplir pour bénéficier de cette indemnité devraient s’apprécier eu égard à la situation du fonctionnaire lors de son entrée en fonctions ainsi que l’aurait jugé le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans son arrêt du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission (T‑90/92, point 32). En effet, il y a lieu de relever que, d’une part, les faits qui font l’objet de l’arrêt Magdalena Fernández/Commission, précité, ne correspondent pas au cas d’espèce et, d’autre part, comme relevé aux points 27 et 28 du présent arrêt, l’administration peut être tenue de procéder, le cas échéant, au réexamen de la situation factuelle ayant donné lieu à l’octroi de l’indemnité de dépaysement.

31

Or, le requérant ayant la nationalité de l’État d’affectation depuis le 15 juin 2010, la disposition de l’article 4, paragraphe 1, sous a), ne pouvait plus lui être appliquée.

32

À titre subsidiaire, le requérant soutient que le refus du CESE de lui accorder l’indemnité de dépaysement sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut serait illégal. En effet, la circonstance qu’il ait résidé trois ans en Belgique avant d’entrer en fonctions ne lui ferait pas perdre le droit à l’indemnité de dépaysement, car l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut n’exclurait du bénéfice de ladite indemnité que les fonctionnaires ayant résidé de manière habituelle en Belgique sur une période de dix années précédant l’entrée en service. D’ailleurs, lorsque l’indemnité de dépaysement lui a été initialement accordée, le CESE savait que le requérant avait résidé trois ans en Belgique avant son entrée en service, mais ce dernier a néanmoins considéré qu’il n’y avait pas habité de façon habituelle pendant les cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions.

33

Or, si les trois ans vécus en Belgique sur une période de référence de cinq ans n’ont pas été considérés comme étant de nature à l’exclure du bénéfice de l’indemnité de dépaysement au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, a fortiori, ces mêmes trois ans ne pourraient avoir pour effet de l’exclure du bénéfice de l’indemnité sur la base de l’article 4, paragraphe l, sous b), de ladite annexe.

34

À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut soumet l’octroi de l’indemnité de dépaysement, pour un fonctionnaire qui a ou a eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé son lieu d’affectation, à la condition qu’un tel fonctionnaire ait résidé de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale. Or, s’agissant de cette condition, il a été jugé que la circonstance pour un fonctionnaire relevant de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, contrairement à un fonctionnaire relevant du paragraphe 1, sous a), du même article, d’avoir établi sa résidence habituelle, notion à entendre comme désignant le centre de ses intérêts, dans le pays où il est affecté, ne fût-ce que pour une durée très brève au cours de la période de référence, prive automatiquement celui-ci de l’indemnité de dépaysement (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, B/Commission, F‑7/06, point 38). Partant, il peut en être déduit qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le CESE a refusé au requérant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut au motif que celui-ci était déjà présent depuis trois années sur le territoire belge avant son entrée en fonctions.

35

Certes, le CESE a initialement considéré que le requérant n’avait pas le centre de ses intérêts en Belgique dix ans avant son affectation, alors même qu’il y avait séjourné trois ans, puisque celui-ci lui a accordé, en 1983, le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, mais il doit être souligné que la décision initiale de lui octroyer le bénéfice de l’indemnité de dépaysement avait été adoptée sur le fondement des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut et non sur celui de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de ladite annexe. Or, selon la jurisprudence, les conditions d’application des dispositions du paragraphe 1, sous b), dudit article 4 sont différentes de celles des dispositions de son paragraphe 1, sous a). En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, alors que, pour les fonctionnaires qui ne sont pas ressortissants de leur pays d’affectation, la perte ou le refus du bénéfice de l’indemnité de dépaysement n’intervient, selon une jurisprudence stable, que dans le cas où la résidence habituelle de l’intéressé dans le pays de son affectation future a duré pendant la totalité de la période quinquennale de référence, en revanche, pour les fonctionnaires possédant la nationalité du pays d’affectation, la circonstance d’y avoir maintenu ou établi leur résidence habituelle, ne fût-ce que pour une durée très brève au cours de la période décennale de référence, suffit pour entraîner la perte ou le refus du bénéfice de cette indemnité.

36

En conséquence, il doit être constaté que c’est à juste titre que la Commission a refusé au requérant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.

37

Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 1er quinquies du statut

38

Le requérant soutient que la décision attaquée violerait le principe d’égalité de traitement, car bien qu’ayant obtenu la nationalité de l’État sur le territoire duquel il était déjà affecté, sa situation serait dans les faits identique à celle de tout autre fonctionnaire affecté depuis trente ans dans le même État et qui pourtant continue à bénéficier de l’indemnité de dépaysement.

39

À cet égard, si, selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement interdit notamment que des situations de droit et de fait identiques soient traitées de manière différente ou que des situations de droit et de fait différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements, différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés (arrêt du Tribunal du 28 avril 2009, Balieu-Steinmetz et Noworyta/Parlement, F‑115/07, point 26, et la jurisprudence citée), force est de constater qu’en l’espèce le requérant ne se trouve pas dans une situation de droit comparable à celle d’un fonctionnaire, certes affecté comme lui depuis trente ans en Belgique, mais n’ayant pas la nationalité belge.

40

En conséquence, il convient de rejeter le troisième moyen.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 85 du statut et de la tardiveté de la récupération

Arguments des parties

41

En substance, le requérant relève que l’article 85 du statut conditionne la récupération par l’administration des sommes indûment perçues par un fonctionnaire, à la fourniture par l’administration de la preuve que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement ou que cette irrégularité était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. Or, en l’espèce, le requérant soutient ne pas avoir eu connaissance du caractère irrégulier du versement de cette indemnité et que l’irrégularité de ce dernier n’était pas manifeste, ce dont témoignerait le fait que le CESE a dû interroger la Commission européenne à ce sujet. En outre, cette récupération serait tardive, le CESE ayant attendu un an après qu’il a obtenu la nationalité de l’État dans lequel il était affecté avant de lui signaler qu’il n’avait plus droit à l’indemnité de dépaysement.

42

En défense, le CESE rappelle que tout fonctionnaire est tenu de reverser des sommes indûment perçues lorsque l’irrégularité ayant entraîné leur versement n’échapperait pas à un fonctionnaire normalement diligent, censé connaître les règles régissant son traitement. De plus, si des indemnités de dépaysement ont été indûment versées au requérant, c’est en raison du fait que ce dernier n’aurait pas communiqué de lui-même les données personnelles le concernant, alors qu’il aurait dû savoir qu’il devait le faire. Ce ne serait que six mois et demi après avoir obtenu la nationalité de l’État sur le territoire duquel il était affecté, lorsque le requérant a présenté sa pièce d’identité, que le CESE aurait appris sa naturalisation. Par ailleurs, la récupération des sommes indûment perçues ne serait pas tardive, car le paragraphe 2 de l’article 85 du statut fixe un délai maximal de cinq ans pour la récupération de l’indu et qu’en l’espèce celle-ci est intervenue environ un an après l’irrégularité ayant entraîné leur versement.

Appréciation du Tribunal

43

Il y a lieu de rappeler que l’article 85 du statut prévoit que toute somme indûment perçue peut être récupérée par l’administration dans deux cas de figure, à savoir lorsque le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou lorsque cette irrégularité était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.

44

En ce qui concerne la première de ces hypothèses, il appartient à l’administration de prouver que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement. À cet égard, force est de constater qu’en l’espèce, le CESE n’a pas apporté une telle preuve. Il s’ensuit que la première des deux conditions alternatives visées à l’article 85 n’est pas remplie.

45

En ce qui concerne la seconde hypothèse, il résulte de la jurisprudence que l’irrégularité en cause n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent. Sur ce point, il convient de tenir compte, dans chaque espèce, de la capacité du fonctionnaire concerné à procéder aux vérifications nécessaires (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, points 10 et 11).

46

Partant, il y a lieu de vérifier si, dans la présente espèce, l’irrégularité du versement de l’indemnité de dépaysement prévue par l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, pendant une période de presque un an à partir de l’acquisition par le requérant de la nationalité de son lieu d’affectation, était à ce point évidente que l’intéressé aurait dû en avoir connaissance en faisant preuve d’une diligence normale.

47

À cet égard, le Tribunal relève que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, énonçant que l’indemnité de dépaysement est accordée au fonctionnaire «qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation», est dénué de toute ambiguïté. En effet, il en résulte clairement que l’indemnité en cause ne bénéficie pas à un fonctionnaire possédant la nationalité de l’État du lieu d’affectation (arrêt du Tribunal de première instance du 24 février 1994, Stahlschmidt/Parlement, T‑38/93, point 21).

48

En revanche, le Tribunal estime que le requérant, fonctionnaire de grade AST 5, recruté comme cuisinier et n’exerçant donc pas des tâches juridiques ou administratives, pouvait légitimement penser que sa naturalisation ne portait pas à conséquence, dès lors que, par le passé, la circonstance qu’il ait résidé trois ans en Belgique avant d’entrer en fonctions n’avait pas été considérée par le CESE comme un obstacle à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, et qu’il pouvait continuer à obtenir l’indemnité de dépaysement après sa naturalisation.

49

Certes, le requérant n’a pas immédiatement informé le CESE de son changement de nationalité, de sorte que celui-ci a continué à lui verser une indemnité de dépaysement à laquelle il n’avait plus droit, mais dès lors que le CESE n’a jamais effectué de communication à destination de son personnel afin d’attirer l’attention de celui-ci sur les conséquences d’une naturalisation, cette circonstance ne saurait être reprochée au requérant qui, légitimement, pouvait penser que sa naturalisation ne portait pas à conséquence.

50

Il résulte de ce qui précède que les conditions relatives à la répétition de l’indu n’étant pas remplies, il convient d’annuler la décision attaquée uniquement pour autant qu’elle ordonne la répétition des indemnités de dépaysement versées au requérant à partir du 1er juillet 2010. Il convient pour le surplus de rejeter les conclusions en annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions pécuniaires dès lors que celles-ci ont pour prémisse l’illégalité du refus du CESE de maintenir le versement de l’indemnité de dépaysement au bénéfice du requérant.

Sur les dépens

51

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

52

En l’espèce, il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les conclusions du requérant n’ont été que partiellement accueillies. Cependant, le Tribunal observe également que le CESE n’a pas répondu à la réclamation du requérant, laissant ainsi ce dernier dans le doute quant au bien-fondé des motifs ayant conduit l’autorité investie du pouvoir de nomination à lui ôter le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et ce alors que, notamment, la circonstance qu’il avait séjourné trois ans en Belgique avant son affectation n’avait pas été considérée par le CESE, il y a de cela presque trente ans, comme un obstacle à ce qu’il perçoive l’indemnité de dépaysement. Partant, il y a lieu de considérer que si le CESE avait répondu aux arguments exposés par le requérant dans sa réclamation, celui-ci aurait renoncé à certains de ses moyens.

53

Dans ces conditions, il sera fait une juste application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure en condamnant le CESE à supporter la moitié des dépens exposés par le requérant.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

La décision du Comité économique et social européen du 9 juin 2011 est annulée en ce qu’elle ordonne la répétition des indemnités de dépaysement versées à M. Achab à partir du 1er juillet 2010.

 

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)

Le Comité économique et social européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter la moitié des dépens exposés par M. Achab.

 

4)

M. Achab supporte la moitié de ses dépens.

 

Van Raepenbusch

Boruta

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juin 2013.

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

S. Van Raepenbusch


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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